ARMC.2019.129
Irrecevabilité du recours. Transmission à la Cour d’appel civile.
10 février 2020Français5 min
Dans les procédures d’expulsion de locataires, la valeur litigieuse est égale à six mois de loyer quand seule la question de l’expulsion doit être tranchée, mais à trois ans de loyer quand il s’agit de statuer aussi sur la validité de la résiliation du bail.Transmission d’un recours irrecevable en raison d’une valeur litigieuse trop élevée à la Cour d’appel civile, pour que celle-ci examine si le recours pourrait être converti en appel.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 2 octobre 2019, Y.________ a ouvert action en cas clair
contre X.________ devant le tribunal civil, en restitution d’un objet
loué ; elle concluait au prononcé de l’expulsion de X.________ d’un
appartement qu’il occupait à Z.________ (appartement dont le loyer est de 1'400
francs par mois), à ce qu’il soit ordonné au requis de libérer les locaux et à
ce que faute d’exécution à bref délai, il soit procédé avec l’assistance de la
force publique.
b)
Dans sa réponse du 17 octobre 2019, le requis a conclu au rejet de la demande.
Le 6 novembre 2019, il a en outre adressé à la Chambre de conciliation une
requête en conciliation pour contestation de congé.
B.
Par décision du 18 décembre 2019, le
tribunal civil a ordonné l’expulsion du requis, fixé à celui-ci un délai au 13
janvier 2020 pour quitter les lieux et déterminé les modalités de l’exécution
pour le cas où ledit requis ne quitterait pas les locaux dans le délai prévu.
Il a notamment considéré que la résiliation du bail était intervenue et que le
requis en avait eu connaissance.
C.
a) Le 28 décembre 2019, X.________ a déposé
un recours, au sens des articles 319 ss CPC, contre la décision du 18 du même
mois, en concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire et de l’effet
suspensif, ainsi qu’à l’annulation de la décision entreprise.
b)
L’effet suspensif a été accordé au recours, vu la nature de la cause et à titre
conservatoire.
c)
Dans ses observations du 13 janvier 2020, l’intimée a posé la question de
savoir si, vu la valeur litigieuse, le recourant n’aurait pas dû déposer un
appel, plutôt qu’un recours, tout en relevant que l’autorité de recours
pourrait transformer le recours en appel si les conditions de forme et de
recevabilité d’un appel étaient remplies. Elle concluait au retrait de l’effet
suspensif et au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
d)
Cette détermination a été transmise au recourant le 13 janvier 2020, un délai
de 10 jours lui étant fixé pour présenter d’éventuelles observations. Il n’a
pas réagi.
C O N S I D E R A N T
1.
a) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable
contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première
instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres
décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus
par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice
difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du
tribunal (let. c).
b) Dans les affaires patrimoniales,
l’appel est recevable quand la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC), sous réserve
d’une exception selon l’article 309 CPC (dont il est clair qu’aucune d’entre
elles n’est réalisée en l’espèce).
c) Dans les procédures d’expulsion de
locataires, la valeur litigieuse est égale à six mois de loyer quand seule la
question de l’expulsion doit être tranchée, mais à trois ans de loyer quand il
s’agit de statuer aussi sur la validité de la résiliation du bail (ATF 144 III 346 cons. 1.2 et 1.2.2.3).
Considérants
2.
En l’espèce, l’affaire est patrimoniale. Le recourant
conteste la validité de la résiliation, en soutenant que celle-ci est abusive
et que le congé n’a pas été notifié selon les règles légales. La valeur
litigieuse correspond ainsi à trois ans de loyer à 1'400 francs par mois, soit
50'400 francs. Elle dépasse donc la limite fixée à l’article 308 al. 2 CPP, qui
est de 10'000 francs. L’appel est ainsi en principe recevable, ce qui exclut la
recevabilité d’un recours au sens des articles 319 ss CPC.
3.
A première vue, le mémoire de recours pourrait remplir les
conditions formelles et matérielles de recevabilité d’un appel. Il sera dès
lors transmis à la Cour d’appel civile, à qui il appartiendra notamment de
statuer sur une éventuelle conversion du recours en appel (cf. arrêt du TF du 04.06.2018 [5A_221/2018] cons. 3.3). Il ne revient en effet pas à l’Autorité
de recours en matière civile de déterminer elle-même si les conditions d’une
conversion du recours en appel sont réunies (arrêt de l’ARMC du 07.09.2018 [ARMC.2018.52]
cons. 4).
4.
Le recourant a demandé l’assistance judiciaire pour la
procédure de recours. Sa requête doit être rejetée, car le recours n’avait pas
de chances suffisantes de succès.
5.
Vu ce qui précède, les frais de la présente décision seront
mis à la charge du recourant. Les frais judiciaires seront fixés à 250 francs.
L’intimée a droit à des dépens, qui peuvent être fixés en équité, au vu des
observations déposées et en l’absence de mémoire d’honoraires, à 350 francs.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette la requête
d’assistance judiciaire du recourant pour la procédure de recours.
2. Déclare irrecevable en
tant que recours le mémoire du 28 décembre 2019.
3. Transmet le mémoire du
28 décembre 2019 et le dossier à la Cour d’appel civile, pour suite utile.
4. Met les frais
judiciaires de la présente décision, arrêtés à 250 francs, à la charge du
recourant.
5. Condamne le recourant
à verser à l’intimée, pour la procédure ayant conduit à la présente décision,
une indemnité de dépens de 350 francs.
Neuchâtel, le 10 février 2020
Art. 319 CPC
Objet du recours
Le recours est recevable
contre:
a. les décisions finales, incidentes et
provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel;
b. les autres décisions et ordonnances
d’instruction de première instance:
1. dans les cas prévus par la loi,
2. lorsqu’elles peuvent causer un
préjudice difficilement réparable;
c. le retard injustifié du tribunal.