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Décision

ARMC.2019.129

Irrecevabilité du recours. Transmission à la Cour d’appel civile.

10 février 2020Français5 min

Dans les procédures d’expulsion de locataires, la valeur litigieuse est égale à six mois de loyer quand seule la question de l’expulsion doit être tranchée, mais à trois ans de loyer quand il s’agit de statuer aussi sur la validité de la résiliation du bail.Transmission d’un recours irrecevable en raison d’une valeur litigieuse trop élevée à la Cour d’appel civile, pour que celle-ci examine si le recours pourrait être converti en appel.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 2 octobre 2019, Y.________ a ouvert action en cas clair

contre X.________ devant le tribunal civil, en restitution d’un objet

loué ; elle concluait au prononcé de l’expulsion de X.________ d’un

appartement qu’il occupait à Z.________ (appartement dont le loyer est de 1'400

francs par mois), à ce qu’il soit ordonné au requis de libérer les locaux et à

ce que faute d’exécution à bref délai, il soit procédé avec l’assistance de la

force publique.

b)

Dans sa réponse du 17 octobre 2019, le requis a conclu au rejet de la demande.

Le 6 novembre 2019, il a en outre adressé à la Chambre de conciliation une

requête en conciliation pour contestation de congé.

B.

Par décision du 18 décembre 2019, le

tribunal civil a ordonné l’expulsion du requis, fixé à celui-ci un délai au 13

janvier 2020 pour quitter les lieux et déterminé les modalités de l’exécution

pour le cas où ledit requis ne quitterait pas les locaux dans le délai prévu.

Il a notamment considéré que la résiliation du bail était intervenue et que le

requis en avait eu connaissance.

C.

a) Le 28 décembre 2019, X.________ a déposé

un recours, au sens des articles 319 ss CPC, contre la décision du 18 du même

mois, en concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire et de l’effet

suspensif, ainsi qu’à l’annulation de la décision entreprise.

b)

L’effet suspensif a été accordé au recours, vu la nature de la cause et à titre

conservatoire.

c)

Dans ses observations du 13 janvier 2020, l’intimée a posé la question de

savoir si, vu la valeur litigieuse, le recourant n’aurait pas dû déposer un

appel, plutôt qu’un recours, tout en relevant que l’autorité de recours

pourrait transformer le recours en appel si les conditions de forme et de

recevabilité d’un appel étaient remplies. Elle concluait au retrait de l’effet

suspensif et au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

d)

Cette détermination a été transmise au recourant le 13 janvier 2020, un délai

de 10 jours lui étant fixé pour présenter d’éventuelles observations. Il n’a

pas réagi.

C O N S I D E R A N T

1.

a) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable

contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première

instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres

décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus

par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice

difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du

tribunal (let. c).

b) Dans les affaires patrimoniales,

l’appel est recevable quand la valeur litigieuse au dernier état des

conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC), sous réserve

d’une exception selon l’article 309 CPC (dont il est clair qu’aucune d’entre

elles n’est réalisée en l’espèce).

c) Dans les procédures d’expulsion de

locataires, la valeur litigieuse est égale à six mois de loyer quand seule la

question de l’expulsion doit être tranchée, mais à trois ans de loyer quand il

s’agit de statuer aussi sur la validité de la résiliation du bail (ATF 144 III 346 cons. 1.2 et 1.2.2.3).

Considérants

2.

En l’espèce, l’affaire est patrimoniale. Le recourant

conteste la validité de la résiliation, en soutenant que celle-ci est abusive

et que le congé n’a pas été notifié selon les règles légales. La valeur

litigieuse correspond ainsi à trois ans de loyer à 1'400 francs par mois, soit

50'400 francs. Elle dépasse donc la limite fixée à l’article 308 al. 2 CPP, qui

est de 10'000 francs. L’appel est ainsi en principe recevable, ce qui exclut la

recevabilité d’un recours au sens des articles 319 ss CPC.

3.

A première vue, le mémoire de recours pourrait remplir les

conditions formelles et matérielles de recevabilité d’un appel. Il sera dès

lors transmis à la Cour d’appel civile, à qui il appartiendra notamment de

statuer sur une éventuelle conversion du recours en appel (cf. arrêt du TF du 04.06.2018 [5A_221/2018] cons. 3.3). Il ne revient en effet pas à l’Autorité

de recours en matière civile de déterminer elle-même si les conditions d’une

conversion du recours en appel sont réunies (arrêt de l’ARMC du 07.09.2018 [ARMC.2018.52]

cons. 4).

4.

Le recourant a demandé l’assistance judiciaire pour la

procédure de recours. Sa requête doit être rejetée, car le recours n’avait pas

de chances suffisantes de succès.

5.

Vu ce qui précède, les frais de la présente décision seront

mis à la charge du recourant. Les frais judiciaires seront fixés à 250 francs.

L’intimée a droit à des dépens, qui peuvent être fixés en équité, au vu des

observations déposées et en l’absence de mémoire d’honoraires, à 350 francs.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Rejette la requête

d’assistance judiciaire du recourant pour la procédure de recours.

2. Déclare irrecevable en

tant que recours le mémoire du 28 décembre 2019.

3. Transmet le mémoire du

28 décembre 2019 et le dossier à la Cour d’appel civile, pour suite utile.

4. Met les frais

judiciaires de la présente décision, arrêtés à 250 francs, à la charge du

recourant.

5. Condamne le recourant

à verser à l’intimée, pour la procédure ayant conduit à la présente décision,

une indemnité de dépens de 350 francs.

Neuchâtel, le 10 février 2020

Art. 319 CPC

Objet du recours

Le recours est recevable

contre:

a. les décisions finales, incidentes et

provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel;

b. les autres décisions et ordonnances

d’instruction de première instance:

1. dans les cas prévus par la loi,

2. lorsqu’elles peuvent causer un

préjudice difficilement réparable;

c. le retard injustifié du tribunal.