Lexipedia

Décision

ARMC.2020.14

Mainlevée définitive de l’opposition. Moyens de défense du débiteur. Arbitraire. Motivation du recours.

7 avril 2020Français23 min

Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (cons. 2).L’autorité de recours n’a pas à tenir compte spontanément de motivations développées devant le juge de première instance et il ne peut pas être remédié à un défaut de motivation (cons. 3).Conditions de la mainlevée définitive et moyens de défense du débiteur (cons. 4 et 5).

Source ne.ch

A.

a) Le 13 novembre 2014, X1.________ et X2.________

(ci-après, aussi : les débiteurs) ont conclu un premier contrat de prêt

avec le Service de l’agriculture (ci-après, aussi : le créancier). Ce

contrat portait sur un crédit d’investissement de 234'000 francs octroyé aux

débiteurs, sans intérêts, suite à une décision no 38/2014 du 20 octobre 2014 de

la Commission foncière agricole. Le remboursement de ce prêt était prévu sous

la forme de 17 annuités de 13'500 francs chacune et d’une annuité de 5'100

francs, dès le mois de juin 2015 (art. 3 de la décision no 38/2014). Un délai

au 31 août 2016 était fixé pour l’achèvement des travaux et la présentation des

comptes (art. 4). Le crédit était assorti de diverses autres conditions,

notamment le contrôle du respect des devis, l’assurance des constructions et un

entretien soigneux (art. 5 let. a à e). La décision précisait que « l’inobservation

des conditions du prêt entraîne, sans autre avertissement de [la part de la

Commission foncière agricole], la dénonciation du prêt » (art. 5 let.

f), dénonciation qui interviendrait aussi en cas d’infraction intentionnelle

aux dispositions légales (art. 5 let. h). Le crédit devait être garanti par une

cédule hypothécaire, déjà inscrite en faveur du Service de l’agriculture (ch.

7). Le contrat mentionnait que les emprunteurs « ont pris

connaissance des articles de la loi fédérale sur l’agriculture [LAgr] et de

l’ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture [OAS] qui

figurent au verso et s’appliquent sans autre au contrat de prêt ». Les

dispositions reproduites au verso du contrat étaient l’article 109 LAgr,

lequel, sous la note marginale « Révocation des prêts »,

stipule que « le canton peut révoquer le crédit d’investissement si un

motif important le justifie », et l’article 59 OAS qui, sous la note

marginale « Révocation de crédits d’investissement » précise

qu’est notamment considéré comme un motif important justifiant la révocation

d’un crédit d’investissement « le refus de l’emprunteur de payer,

malgré l’avertissement, une tranche d’amortissement dans un délai de six mois à

compter de l’échéance » (let. h de l’art. 59 OAS).

B.

b) Les mêmes parties ont conclu un second contrat de prêt,

daté du 23 juin 2015. Ce contrat portait sur un crédit d’investissement de

237'600 francs octroyé aux débiteurs, sans intérêts, suite à une décision no 22/2015

du 26 mai 2015 de la Commission foncière agricole. Le remboursement de ce prêt

était prévu sous la forme de 18 annuités de 13'200 chacune, dès le mois de juin

2016 (art. 3 de la décision no 22/2015). Un délai au 31 août 2017 était fixé

pour l’achèvement des travaux et la présentation des comptes (art. 4). Pour le

surplus, le second crédit était assorti des mêmes modalités et conditions que

le premier.

C.

a) Les annuités dues au 15 octobre 2017 n’ont pas été payées.

b)

Le créancier a adressé aux débiteurs plusieurs rappels, des sommations de payer

du 17 mai 2018 et un ultime rappel du 27 juillet 2018, fixant un délai au 10

août 2018 pour le versement de 13'200 et 13'500 francs, représentant les

annuités dues au 15 octobre 2017, à défaut de quoi les soldes des prêts

seraient dénoncés et il serait procédé au recouvrement par voie de poursuites.

c)

Le 30 novembre 2018, le créancier a dénoncé les deux prêts au remboursement, au

motif que les annuités dues au 15 octobre 2017 n’avaient pas été versées,

malgré différents rappels et la sommation de payer du 27 juillet 2018. Il

réclamait le paiement dans les dix jours des soldes dus sur les deux prêts,

pour un montant total de respectivement 207'600 et 224'400 francs, à défaut de

quoi il serait procédé au recouvrement par voie de poursuites. Il rappelait les

dispositions des articles 109 LAgr et 59 let. h OAS. Le créancier précisait que

les annuités concernées étant celles dues au 15 octobre 2017, le délai de six

mois prévu dans la seconde disposition légale susmentionnée avait été respecté.

d)

Les débiteurs n’ont pas payé ce qui leur était réclamé.

D.

a) Sur réquisition du créancier, agissant par l’Office de

recouvrement de l’État, trois commandements de payer pour la poursuite en

réalisation d’un gage immobilier nos [1], [2] et [3] ont été notifiés le 12

août 2019 à X1.________, pour des montants de respectivement 194'100

francs plus frais (dénonciation du prêt agricole no 38/2014), 26'700 francs

plus frais (annuités impayées dues au 15 octobre 2017 pour les prêts agricoles

nos 38/2014 et 22/2015) et 211'200 francs plus frais (dénonciation du prêt

agricole no 22/2015). Le débiteur a fait opposition totale.

b)

Dans le même temps, trois commandements de payer du même type, nos [4], [5] et [6],

ont été notifiés à X2.________, pour les mêmes montants et avec la

même justification. Le débiteur a fait opposition totale.

E.

Le 11 novembre 2019, le créancier a requis auprès du tribunal

civil la mainlevée définitive des oppositions, par six requêtes séparées.

Celles-ci mentionnaient, au chapitre de chacune des créances, les mêmes sommes

que celles figurant dans les commandements de payer. Le poursuivant joignait à

ses requêtes les originaux des commandements de payer. Avec les requêtes

respectives, il a en outre déposé, le cas échéant en copies certifiées

conformes, les décisions d’octroi des crédits d’investissement nos 38/2014 et

22/2015, des attestations de non-recours contre ces décisions, les deux

contrats de prêt, le dernier rappel du 27 juillet 1998 et la décision du 30

novembre 2018 révoquant les crédits d’investissement.

F.

À l’audience du 4 février 2020 devant le tribunal civil, le

créancier n’était pas représenté. Les poursuivis ont comparu personnellement,

avec leur mandataire. Ils ont proposé la jonction des causes et conclu au rejet

des requêtes. Leur mandataire a fait valoir un moyen procédural, sur la

question de savoir si le poursuivant avait agi correctement en poursuivant de

manière non solidaire les deux frères X1.________ et X2.________.

Sur le fond, il a exposé que les subventions pour l’année 2015 n’avaient pas

été payées et invoqué la compensation. Par ailleurs, la révocation unilatérale

des contrats de prêt n’était pas valable, faute de justes motifs au sens de la

loi. Les poursuivis ont déposé des pièces, soit un courriel du 26 février 2015

d’un collaborateur de la Raiffeisen au Service de l’agriculture, qui demandait

quand le solde d’un crédit d’investissement et 385'000 francs de subventions

seraient versés, une réponse du service du 2 mars 2015, qui disait notamment

que la moitié de la subvention serait versée dans l’espace d’un mois environ,

et un courriel du service à X2.________ du 2 novembre 2015, qui

indiquait qu’il était prévu d’octroyer la subvention pour la construction en 2016,

soit 385'000 francs, en trois fois au fur et à mesure de l’avancement des

travaux, sous la réserve notamment de la signature de la contribution par le

chef du département et de l’attribution par l’Office fédéral de l’agriculture

(OFAG), au sujet desquelles il n’y avait actuellement pas de soucis. Le juge a

indiqué qu’il rendrait sa décision ultérieurement.

G.

Par décision du 17 février 2020, le tribunal civil a prononcé

la jonction des causes et la mainlevée définitive des oppositions faites aux

six commandements de payer, frais à la charge des débiteurs pour une moitié

chacun et sans dépens. Il a considéré que les décisions nos 38/2014 et 22/2015,

qui n’avaient pas fait l’objet de recours, constituaient des titres de

mainlevée définitive. La possibilité de révocation des prêts en cas de

non-paiement d’annuités résultait de l’article 5 let. h des décisions d’octroi

des crédits, des contrats de prêt et des articles 109 LAgr et 59 let. h OAS. Un

délai au 10 août 2018 avait été fixé aux débiteurs pour s’acquitter des

annuités dues au 15 octobre 2017. La prétention en remboursement était ainsi

exigible. Si, au vu des pièces déposées par les débiteurs, il apparaissait

vraisemblable qu’ils soient les bénéficiaires de subventions, ils échouaient à

prouver la reconnaissance sans réserve par le créancier de la créance

compensante, dans la mesure où l’inexécution de l’octroi de la subvention

n’apparaissait nullement de manière claire, dans ces pièces. Une reconnaissance

de la dette ne pouvait en outre pas être déduite du silence du même créancier.

Les courriels déposés ne pouvaient de toute manière pas constituer un titre exécutoire

susceptible d’attester l’extinction de la dette. Les débiteurs n’avaient ainsi

pas apporté la preuve stricte de cette extinction. Enfin, rien n’interdisait au

créancier d’introduire des poursuites séparées contre les deux débiteurs.

H.

Le 28 février 2020, X1.________ et X2.________

recourent contre la décision de mainlevée. Ils concluent à l’octroi de l’effet

suspensif, à l’annulation de la décision entreprise et au rejet des requêtes de

mainlevée, sous suite de frais et dépens. Ils exposent que les pièces qu’ils

ont déposées, notamment le courriel du 2 novembre 2015, établissent qu’ils

devaient obtenir des subventions pour un montant de 385'000 francs, lequel

allait être versé au fur et à mesure de l’avancement de travaux. Ces travaux

ont été réalisés. Les recourants ont donc établi qu’ils étaient au bénéfice

d’une décision qui leur accordait une subvention, d’un montant non négligeable

qui leur aurait permis de payer les annuités des prêts. Ils sont de bonne foi.

La compensation doit ainsi être admise. En outre, la dénonciation des prêts ne

repose pas sur de justes motifs tels que prévus par les dispositions légales

applicables. Pour pouvoir dénoncer un prêt, il faut de justes motifs qui

permettent d’expliquer que le remboursement du prêt n’a pas été effectué pour

des raisons imputables aux débiteurs. En l’espèce, le non-paiement des annuités

ne peut pas être considéré comme fautif, car il résulte de l’incurie de

l’intimé, qui n’a pas respecté ses engagements en relation avec le paiement des

subventions. Demeure réservée la question de savoir s’il était véritablement

possible d’agir par six poursuites différentes pour réclamer des montants

formant une unité, soit la question de la consorité passive, laquelle se pose

car les poursuites en cause ne parlent pas d’une quelconque solidarité.

Faits

I.

Le 4 mars 2020, le tribunal civil a produit son dossier et

indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler.

J.

Par ordonnance du 9 mars 2020, le président de l’Autorité de

recours en matière civile a accordé l’effet suspensif au recours.

K.

Dans ses observations du 17 mars 2020, l’intimé mentionne que

les subventions auxquelles les recourants devaient avoir droit n’ont pas été

versées car ils n’ont pas rempli leurs obligations légales correspondantes

(documents non fournis malgré divers rappels et visites). Aucune compensation

n’est donc envisageable. Par ailleurs, la jurisprudence fédérale retient que,

quand un créancier fait valoir une prétention en même temps contre plusieurs

débiteurs solidaires, chacun d’eux peut être poursuivi séparément. L’intimé

conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

L.

Les observations de l’intimé ont été transmises le 23 mars

2020 aux recourants, qui n’ont pas déposé de réplique spontanée.

C O N S I D E R A N T

1. Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 319 à 321 CPC).

Considérants

2.

a)

D’après l’article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit

(let. a) et pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

b)

Il s’ensuit que dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la

juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de

l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral

appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin,

in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références).

En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a

arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison

sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe

manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les

éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264

cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017

[4A_567/2016] cons. 2.1). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc

pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais

elle revoit par contre librement les questions de droit.

3.

Pour

être recevable, le recours doit être écrit et motivé (art. 321

CPC). Cela suppose notamment que le recourant explique – par référence à

l’un ou l’autres des motifs de recours prévus à l’article 320 CPC - les raisons

pour lesquelles le jugement doit être annulé et modifié, en ce sens que

l’autorité supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier

juge, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (Jeandin,

in : CR CPC, 2ème éd., n. 4 ad art. 321 et n. 3 ad art. 311).

L’autorité de recours n’a pas à tenir compte spontanément de motivations

éventuellement développées devant le juge de première instance et elle examine

d’office si la condition de recevabilité relative à la motivation est remplie (idem,

n. 3 ad art. 311). Il ne peut pas être remédié à un défaut de motivation (idem,

n. 5 ad art. 311).

4.

a)

Selon l'article 80 al. 1 LP, le créancier qui est

au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée

définitive de l'opposition. Les décisions

des autorités administratives suisses sont assimilées aux jugements exécutoires

(art. 80 al. 2 ch. 1 LP). L'article 81 al. 1 LP

précise que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu

par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la

mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par

titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement

au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

b)

Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 25.02.2019

[5A_648/2018] cons. 3.2.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition,

soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titres,

un « Urkundenprozess » (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas

de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire.

Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit

par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la

prétention déduite en poursuite, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi

ne prouve pas immédiatement par titre ses moyens libératoires.

c)

En procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont

très limités, dans la mesure où il ne peut faire valoir que des exceptions de

procédure relatives à l’instance de mainlevée elle-même (Gilliéron,

Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., nos 760-762)

ou des moyens de défense tirés de la procédure préalable ou du droit matériel,

soit en particulier le fait que le jugement ne serait pas exécutoire, que la

dette serait éteinte, qu’il aurait obtenu un sursis après le jugement ou la

décision ou que la dette serait prescrite (idem, no 764). Le titre de

mainlevée au sens de l'article 81 al. 1 LP créant la

présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que

par la preuve stricte du contraire (arrêt du TF du 28.09.2018

[5A_231/2018] cons. 6.2.2).

5.

a)

Les recourants contestent la validité des poursuites, en ce sens que, selon

eux, ils auraient dû être poursuivis solidairement.

b)

Selon la jurisprudence (ATF 145 III 221

cons. 5.3), en cas de poursuites intentées simultanément contre des débiteurs

solidaires, la mention du rapport de solidarité n'est nullement nécessaire et

les commandements de payer qui omettent cette indication ne sont pas nuls. Une dette

solidaire implique, par principe, que chaque débiteur isolément est tenu de la

totalité de la prestation (art. 143 al. 1 CO), raison pour laquelle, quand le

créancier fait valoir sa prétention en même temps contre plusieurs débiteurs

solidaires, chacun d'eux doit être poursuivi séparément, comme cela ressort de l'article

70.

al. 2 LP.

c)

Le grief des recourants, d’ailleurs avancé assez timidement en procédure de

recours, est infondé, dans la mesure où le créancier pouvait valablement, face

aux deux débiteurs solidaires, poursuivre chacun séparément pour l’ensemble de

la dette, sans qu’il soit nécessaire de faire mention de leur solidarité.

L’intimé pouvait aussi introduire des poursuites séparées pour les annuités

échues en octobre 2017 et chacun des soldes dus pour les deux prêts, ce dont

les recourants ne prétendent d’ailleurs pas que cela aurait été inadmissible.

6.

a)

Les recourants ne contestent pas que les décisions de la Commission foncière

agricole nos 38/2014 et 22/2015, sur lesquelles sont fondés les contrats de

prêt, vaudraient en elles-mêmes titres de mainlevée définitive, mais

considèrent que les conditions d’une révocation des prêts n’étaient pas

réalisées, en l’absence de faute de leur part dans le non-paiement des annuités

dues au 15 octobre 2017.

b)

Chacune des deux décisions mentionnait que « l’inobservation des

conditions du prêt entraîne, sans autre avertissement de [la part de la

Commission foncière agricole], la dénonciation du prêt » (art. 5 let.

f). Le remboursement par annuités, en temps utile, constituait évidemment l’une

des conditions des crédits accordés. Les deux contrats de prêt attestaient du

fait que les emprunteurs avaient « pris connaissance des articles

de la loi fédérale sur l’agriculture [LAgr] et de l’ordonnance sur les

améliorations structurelles dans l’agriculture [OAS] qui figurent au verso et

s’appliquent sans autre au contrat de prêt ». Les dispositions

reproduites au verso des contrats étaient l’article 109 LAgr, lequel, sous la

note marginale « Révocation des prêts », stipule que « le

canton peut révoquer le crédit d’investissement si un motif important le

justifie », et l’article 59 OAS qui, sous la note marginale « Révocation

de crédits d’investissement » précise qu’est notamment considéré comme

un motif important justifiant la révocation d’un crédit d’investissement « le

refus de l’emprunteur de payer, malgré l’avertissement, une tranche

d’amortissement dans un délai de six mois à compter de l’échéance »

(let. h de l’art. 59 OAS). Il n’est pas question, dans ces dispositions, du

fait que la révocation d’un prêt serait subordonnée à une faute de la part de

l’emprunteur. Rien de tel ne peut en outre être déduit des autres textes

susmentionnés. Dès lors, le créancier pouvait révoquer les prêts, moyennant un

avertissement préalable (vu l’article 59 let. h OAS et même si la décision

d’octroi mentionnait la possibilité d’une révocation sans avertissement en cas

de non-respect des conditions), si une tranche d’amortissement, soit une

annuité, n’était pas payée dans un délai de six mois à compter de l’échéance.

En l’espèce, les recourants admettent qu’ils n’ont pas payé les annuités dues

pour les deux prêts au 15 octobre 2017 et ne contestent pas qu’un avertissement

leur a été donné (plusieurs avertissements, en fait), ni que la révocation est

intervenue plus de six mois après l’échéance des annuités impayées. En

conséquence, il faut considérer que le créancier peut se prévaloir de titres

exécutoires de mainlevée définitive, les créances étant exigibles.

7.

a)

Les recourants invoquent la compensation entre les sommes qu’ils doivent et des

subventions qui auraient dû leur être versées pour un montant de 385'000

francs.

b)

En procédure de mainlevée définitive, le poursuivi ne peut se prévaloir de la

compensation que si l’existence et le montant de la créance compensante

résultent d’un titre exécutoire ou si elle est admise sans réserve par le

poursuivant ; un titre exécutoire peut être un jugement ou un autre titre

à la mainlevée définitive ; la compensation peut aussi se fonder sur une

reconnaissance de dette inconditionnelle, pour autant qu’elle ne soit pas

contestée par le créancier ; à moins qu’elle ne soit fantaisiste, une

contestation non judiciaire présentée par oral ou par écrit suffit pour faire

échec à la compensation (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition,

2017, no 13 ad art. 81 LP). Le débiteur doit en outre établir les conditions de

la compensation, soit la réciprocité des créances, l’identité des prestations

dues, ainsi que l’exigibilité et la déductibilité en justice de la créance

compensante (idem, op. cit., no 14 ad art. 81 LP).

c)

En l’espèce, les recourants n’indiquent pas en quoi les faits retenus par le

premier juge à ce sujet, soit qu’il n’est pas établi qu’ils disposeraient d’une

créance envers le créancier, l’auraient été de manière arbitraire. Ils se

contentent d’opposer leur propre version des faits à celle du tribunal civil,

de sorte que la motivation du recours est insuffisante, rendant le recours

irrecevable sur cette question. De toute manière, les pièces produites par les

recourants ne constituent pas des titres exécutoires pour la créance qu’ils

invoquent en compensation. Ils ne soutiennent pas le contraire. Les quelques

courriels qu’ils ont déposés permettent de penser que le Service de

l’agriculture envisageait de leur accorder, respectivement verser une subvention

de 385'000 francs pour des travaux, par tranches payables au fur et à mesure de

l’avancement de ces travaux, mais n’établissent pas que cette somme leur est

effectivement due. En particulier, le courriel du Service de l’agriculture à X2.________

du 2 novembre 2015 indiquait qu’il était prévu d’octroyer une subvention pour

la construction en 2016, soit 385'000 francs, à verser en trois fois au fur et

à mesure de l’avancement des travaux, sous la réserve notamment de la signature

de la contribution par le chef du département et de l’attribution par l’OFAG,

au sujet desquelles il n’y avait actuellement pas de soucis. On ne peut pas

considérer ce courriel – qui n’est d’ailleurs, justement, qu’un courriel –

comme la preuve qu’une subvention aurait effectivement été décidée et encore

moins qu’elle devait être versée, ne serait-ce que parce que les recourants

n’ont fourni aucun titre relatif à l’avancement des travaux qu’ils disent avoir

accomplis. Si une décision formelle avait été prise en rapport avec cette subvention,

il ne tenait qu’aux recourants de la déposer. S’ils s’en ont abstenus, c’est

peut-être parce qu’on aurait pu y lire à quelles conditions la subvention était

octroyée et qu’il aurait été difficile aux recourants de faire la preuve

stricte, ou la preuve tout court, que ces conditions avaient été réalisées.

Quoi qu’il en soit, les recourants n’ont pas fourni la preuve stricte de la

créance qu’ils invoquent en compensation, faute de titre exécutoire et de

reconnaissance de dette inconditionnelle à ce sujet (étant observé que, dans

ses observations du 17 mars 2020, l’intimé conteste en substance devoir quoi

que ce soit aux recourants, ce qui est suffisant même sans tenir compte de la

motivation attachée à cette contestation, motivation irrecevable en procédure

de recours car nouvelle, au sens de l’article 326 CPC). Tout cela dispense

d’examiner d’autres questions, par exemple celle de l’identité entre le

créancier dans la présente procédure et la personne du débiteur en relation

avec la subvention alléguée par les recourants.

8.

Il résulte de ce qui précède que

le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours

seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Vu

les circonstances, l’allocation d’une indemnité de dépens à l’intimé ne paraît

pas se justifier.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIèRE CIVILE

1. Rejette le

recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Met les frais

judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1’200 francs, solidairement à

la charge des recourants, qui les ont avancés.

3. Dit qu’il n’y a

pas lieu à octroi de dépens.

Neuchâtel, le 7 avril 2020

Art. 319 CPC

Objet du recours

Le recours est recevable

contre:

a. les décisions finales, incidentes et

provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel;

b. les autres décisions et ordonnances

d’instruction de première instance:

1. dans les cas prévus par la loi,

2. lorsqu’elles peuvent causer un

préjudice difficilement réparable;

c. le retard injustifié du tribunal.

Art. 321 CPC

Introduction du recours

1 Le

recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans

les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la

notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 Le

délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les

ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement.

3 La

décision ou l’ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle

soit en mains du recourant.

4 Le

recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.

Art. 801 LP

Par la mainlevée définitive

Titre de mainlevée

1 Le créancier qui est au bénéfice d’un

jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de

l’opposition.

2 Sont assimilées à des jugements:

1.

les transactions ou reconnaissances passées en justice;

1bis.2 les titres authentiques exécutoires au

sens des art. 347 à 352 CPC3;

2.4 les décisions des autorités

administratives suisses;

3.5 ...

4.6 les décisions définitives

concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu

de l’art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7;

5.8 dans le domaine de la taxe

sur la valeur ajoutée: les décomptes d’impôt et les notifications d’estimation

entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les

notifications d’estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par

l’assujetti.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.

1997 (RO 1995

1227; FF 1991

III 1).

2 Introduit

par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv.

2011 (RO 2010

1739; FF 2006

6841).

3 RS 272

4 Nouvelle

teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le

1er janv. 2011 (RO 2010

1739; FF 2006

6841).

5 Abrogé par

l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv.

2011 (RO 2010

1739; FF 2006

6841).

6 Introduit

par l’annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur

depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002

3371).

7 RS 822.41

8 Introduit

par l’annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er

janv. 2018 (RO 2017

3575; FF 2015

2467).

Art. 811 LP

Exceptions

1 Lorsque la poursuite est fondée sur un

jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative

suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que

l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un

sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.

2 Lorsque la poursuite est fondée sur un

titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son

obligation que des objections qu’il peut prouver immédiatement.

3 Si le jugement a été rendu dans un autre

État, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une

convention liant cet État ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la

loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2, à moins qu’un juge suisse n’ait

déjà rendu une décision concernant ces moyens.3

1 Nouvelle

teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le

1er janv. 2011 (RO 2010

1739; FF 2006

6841).

2 RS 291

3 Nouvelle

teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en

oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv.

2011 (RO 2010

5601; FF 2009

1497).