ARMC.2020.15
Mainlevée définitive de l’opposition. Allégués et preuves nouveaux en procédure de recours. Décision exécutoire.
9 mai 2020Français20 min
Les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (rappel).Quand une décision administrative pouvait faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire, il appartient à celle-ci d’en attester le caractère définitif et exécutoire. À défaut d’attestation par cette autorité, la mainlevée définitive ne peut pas être prononcée.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 25 avril 2018, une Caisse de compensation d’Appenzell a
rendu une décision fixant à 8'822.35 francs, frais et intérêts compris, le
montant qu’elle réclamait à A.________, suite à la faillite de la société X.________,
pour des cotisations sociales impayées par cette société en 2015 et 2016.
b)
Le 27 mai 2019, A.________ a fait opposition à cette décision. Elle expliquait,
en bref, que la société pratiquait le conseil aux sociétés et avait été
exploitée par son compagnon et elle-même, que la relation avec le compagnon
avait pris fin en 2014, que la société avait licencié l’essentiel du personnel
dès le 1er janvier 2015, qu’il ne restait alors qu’elle-même et un
apprenti, qu’elle avait ensuite subi une dépression qui l’avait empêchée de
travailler et que la Caisse de compensation lui avait refusé des prestations à
ce titre.
c)
Par décision du 9 juillet 2019, la Caisse de compensation a rejeté
l’opposition. Cette décision mentionnait qu’elle pouvait faire l’objet d’un
recours, dans les 30 jours et par écrit, auprès du Tribunal cantonal
(Kantonsgericht), à Appenzell.
d)
Le 4 octobre 2019, la Caisse de compensation a adressé une sommation à A.________,
lui réclamant le paiement des 8'822.35 francs, à défaut de quoi une poursuite
serait introduite. La somme réclamée n’a pas été payée.
B.
Sur réquisition de la Caisse de compensation, un commandement
de payer no 2019****** a été notifié le 18 novembre 2019 à A.________, pour la
somme de 8'822.35 francs, sans intérêts, plus 73.30 francs de frais
d’établissement du commandement de payer. La cause de l’obligation mentionnée
par la poursuivante était « X.________ ». La poursuivie a fait
opposition totale, le même jour.
C.
a) Le 10 décembre 2019, par un écrit rédigé en allemand, la
poursuivante a requis auprès du tribunal civil la mainlevée définitive de
l’opposition. Elle mentionnait que la requise n’avait pas recouru contre la
Considérants
décision du 9 juillet 2019, de sorte que cette décision était en force. Elle
joignait à sa requête des copies de la décision du 25 avril 2019, de
l’opposition du 27 mai 2019 à ce prononcé, de la décision du 9 juillet 2019 qui
rejetait cette opposition, de la sommation du 4 octobre 2019 et de la
réquisition de poursuite.
b)
Par courrier du 12 décembre 2019, le tribunal civil a invité la requérante à
déposer un acte en français (avec un second exemplaire de l’acte et des
pièces), ainsi que l’original du commandement de payer.
c)
La poursuivante a déposé le 19 décembre 2019 une requête en français, motivée
de manière identique à la précédente, les copies déjà produites avec la
première requête et une copie du commandement de payer.
d)
Les parties ont été citées à une audience devant le tribunal civil, fixée au 17
février 2020. Le 23 janvier 2020, la requérante a signalé au tribunal qu’elle
renonçait à participer à cette audience.
e)
Personne n’a comparu à l’audience du 17 février 2020.
f)
Le lendemain, la poursuivie a adressé au greffe du tribunal, par courriel, un
message disant qu’elle déposait un certificat médical, qui ne figure toutefois
pas au dossier. Le 19 février 2020, le greffier du tribunal lui a répondu, par
courriel aussi, que l’audience était maintenue (sic) et qu’elle avait la
possibilité de faire parvenir au juge une réponse écrite jusqu’au 17 février
2020.
(sic).
D.
Par décision du 4 mars 2020, le tribunal civil a rejeté la
requête de mainlevée, arrêté les frais judiciaires à 300 francs, laissé ceux-ci
à la charge de la requérante, qui les avait avancés, et dit qu’il n’y avait pas
lieu à allocation de dépens. Il a rappelé que, dans sa requête de mainlevée, la
requérante avait précisé que la requise n’avait pas recouru contre la décision
du 9 juillet 2019 et que cette décision était ainsi en force (cons. 2).
Cependant, la requérante ne fournissait aucune attestation du caractère
exécutoire de cette décision ; comme celle-ci pouvait faire l’objet d’un
recours auprès du Tribunal cantonal, seule cette autorité judiciaire pouvait
attester de son entrée en force ; la requête n’était dès lors pas fondée
sur une décision exécutoire et elle devait être rejetée (cons. 4).
E.
Le 12 mars 2020, la Caisse de compensation recourt contre la
décision susmentionnée, en demandant que la mainlevée soit accordée « au
vu des éléments fournis avec la présente », ainsi que le remboursement
des frais de justice de 300 francs mis à sa charge. Elle soutient que le
Dispositif
tribunal civil a déjà constaté, au considérant 2 de son prononcé, que la
décision du 9 juillet 2019 était en force. Elle dépose une attestation d’entrée
en force établie le 9 mars 2020 par une greffière du Tribunal cantonal
d’Appenzell Rhodes Intérieures, ainsi que des copies des pièces déjà produites.
F.
Le 18 mars 2020, le tribunal civil a produit son dossier et
indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler.
G.
Dans ses observations du 28 mars 2020, adressées par erreur
au tribunal civil mais que celui-ci a transmises à l’Autorité de recours en
matière civile, l’intimée confirme l’opposition qu’elle avait faite le 27 mai
2019 et indique qu’elle ne comprend pas pourquoi la Caisse de compensation ne
l’accepte pas. Selon l’intimée, cette caisse dispose de tous les documents qui
démontrent qu’elle n’a obtenu aucun revenu durant les années dont il est
question.
H.
Les observations ont été transmises le 6 avril 2020 à la
recourante, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 319
à 321 CPC).
2. a)
L’article 326 CPC prévoit que les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de
recours (al. 1 CPC), sauf disposition spéciale de la loi (al. 2).
b)
La règle générale de l’irrecevabilité des nova vaut pour tous les types
de procédures. En matière de poursuites, les exceptions prévues à l’alinéa 2 se
rapportent au recours contre un jugement de faillite (art. 174 LP), une
décision sur opposition à un séquestre (art. 278 al. 3 LP) et un jugement statuant
sur la révocation du sursis extraordinaire (art. 348 al. 2 LP). Aucune
exception à l’irrecevabilité des nova n’est par contre prévue par la loi
pour le recours contre une décision statuant sur une requête de mainlevée (art.
80 et 81 LP, a contrario). D’autres exceptions peuvent être envisagées,
quel que soit le type de procédure, quand les nova présentés résultent
directement du contenu de la décision de première instance (par exemple :
découverte d’un motif de récusation durant la procédure de recours, ATF 139 III 466
cons. 3.4 ; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n.
7 ad art. 326) ou quand ils se rapportent à des faits notoires (Jeandin,
op. cit., n. 8 ad art. 326).
c)
L’attestation établie le 9 mars 2020 par le Tribunal cantonal d’Appenzell
Rhodes-Intérieures n’avait pas été produite devant le tribunal civil. Elle est
d’ailleurs postérieure à la décision entreprise. Aucune exception à
l’irrecevabilité des nova n’est réalisée. La recourante ne soutient pas
le contraire. L’attestation est dès lors irrecevable, comme le sont les
allégués nouveaux correspondant à ce document. En conséquence, il ne peut pas
en être tenu compte.
3. a)
Selon l'article 80 al. 1 LP, le créancier qui est
au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition. Les décisions
des autorités administratives suisses sont assimilées aux jugements exécutoires
(art. 80 al. 2
ch. 1 LP). L'article
81 al. 1 LP précise que lorsque la poursuite est
fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité
administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition,
à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il
a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la
prescription.
b)
Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 25.02.2019
[5A_648/2018] cons. 3.2.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition,
soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titres
(art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une
créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée
examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier
poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention
déduite en poursuite, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne
prouve pas immédiatement par titre ses moyens libératoires.
c)
Il faut entendre par « décision administrative », au sens de
l'article 80 al. 2 ch. 2 LP, tout acte
administratif imposant de manière contraignante la prestation d'une somme
d'argent à l'État ou à une autre corporation publique (arrêt du TF du 27.02.2017
[5A_432/2016] cons. 2.2.1). Il faut que l'administré puisse voir, sans
doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en
force, faute d'opposition ou de recours (arrêt du TF du 16.11.2006
[5P.350/2006] cons. 3.1).
d)
Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base des pièces qu'il
appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme
titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire
au sens de l'article 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui
suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et
délai de recours, et que le recourant n'ait pas fait usage de son droit de
recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (arrêt du TF
du 28.09.2018
[5A_231/2018] cons. 6.2.1). Par contre, il n'a ni à revoir, ni à
interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 143 III 564
cons. 4.3.1).
e)
Au sens l’article 54 al. 2 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition
exécutoires des caisses de compensation qui portent condamnation à payer une
somme d’argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements
exécutoires au sens de l’article 80 LP.
f)
Pour qu'une décision administrative puisse entrer en force, il faut d’abord
qu’elle ait été valablement notifiée, ce qu'il appartient à l'administration de
prouver ; cette preuve peut, en l'absence d'un envoi recommandé démontré
par des pièces, résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la
correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure ;
l'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si
la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un
doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire
de l'envoi (arrêts du TF du 14.05.2018
[5A_38/2018] cons. 3.4.3 et du 20.04.2018
[5A_37/2018] cons. 6.3.2). Une attestation d'entrée en force de chose jugée
ne suffit pas à apporter cette preuve : l'absence de notification est a
priori impossible à démontrer pour le débiteur, alors que la preuve d'une
notification effective est relativement aisée pour les autorités impliquées ;
en conséquence, si l'on devait admettre que l'attestation d'entrée en force est
suffisante à démontrer le caractère exécutoire d'une décision, cela reviendrait
à admettre l'existence d'une fiction de notification qui serait à son tour
impossible à renverser pour le débiteur, notamment dans l'hypothèse où la
décision aurait été égarée par les services postaux avant d'être notifiée au
débiteur ou lorsque le timbre certifiant l'entrée en force d'une décision y
aurait été apposé par erreur (arrêt du TF du 05.07.2013
[5D_37/2013] cons. 4). La preuve de la notification d’une décision
administrative peut résulter de l’ensemble des circonstances, notamment de l'attitude
générale du poursuivi en procédure, qui constitue un élément d'appréciation
susceptible d'être déterminant pour retenir ou non que cette notification a eu
lieu ; ainsi, le poursuivi qui fait défaut à l'audience de mainlevée,
respectivement qui ne procède pas devant le juge de première instance, alors
que la décision invoquée comme titre de mainlevée mentionne expressément être
entrée en force et exécutoire, admet implicitement l'avoir reçue ; il en
va de même lorsque le poursuivi a procédé en première instance sans soulever le
moyen tiré de l'absence de notification (arrêt de la Cour des poursuites et
faillites vaudoise du 10.08.2018 [ML/2018/20] cons. IIa ; cf. aussi arrêt
du TF du 20.04.2018
[5A_40/2018] cons. 4, pour un cas où le poursuivi n’avait pas invoqué
l’absence de notification en procédure cantonale).
g)
Le créancier poursuivant doit apporter, au moyen de pièces, la preuve du caractère
exécutoire du jugement ou de la décision qu’il invoque comme titre à la
mainlevée définitive (arrêt du TF du 14.05.2018
[5A_38/2018] cons. 3.4.2 ; arrêt de l’ARMC du 21.02.2019 [ARMC.2019.3]
cons. 3d). Le caractère exécutoire de la décision doit résulter du titre
produit par le créancier ou d'un document qui s'y réfère ; il peut
découler directement de la loi, de la décision elle-même ou d'une attestation
postérieure (arrêt du 4 octobre 2018 de la IIe Cour d’appel civil fribourgeoise
[102 2018 221] cons. 3.2). Le caractère exécutoire peut ainsi résulter d’autres
pièces qu'une attestation d’un tribunal, par exemple d'un échange de
correspondances dans lequel le poursuivi a reconnu le caractère exécutoire du
jugement (arrêt de la Cour des poursuites et faillites vaudoise du 21.02.2019
[ML/2019/30] cons. Vb). Le juge de la mainlevée n'est cependant pas lié par le
fait que le poursuivi ait implicitement admis le caractère exécutoire de la
décision invoquée (arrêt de la Cour des poursuites et faillites vaudoise du
28.03.2019 [ML/2019/52] cons. IIIb). Ces exigences de forme ne sont pas d'un
formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les
autorités de poursuite, vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée
définitive pour la partie poursuivie, qui ne pourra plus agir en libération de
dette (même arrêt vaudois).
h)
D’après l’article 84 LAVS, les décisions et les décisions sur opposition prises
par les caisses de compensation cantonales peuvent faire l’objet d’un recours
devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son
siège. L’article 54 al. 1 let. a LPGA prévoit que ces décisions sont
exécutoires, notamment, lorsqu’elles ne peuvent plus être attaquées par une
opposition ou un recours. Concrètement, la décision devient exécutoire au
moment où elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire,
soit à l'échéance du délai d’opposition, de recours à l'autorité cantonale de
recours ou de recours au Tribunal fédéral, si ces voies de droit ordinaires ne
sont pas utilisées (arrêt du TF du 14.05.2018
[5A_38/2018] cons. 3.4.2).
i)
Lorsque le titre invoqué en mainlevée définitive est une décision
administrative émanant du créancier poursuivant, l’attestation de son caractère
définitif et exécutoire peut ressortir de la requête de mainlevée, mais il faut
pour cela que l’autorité administrative compétente pour connaître de la
réclamation à l'encontre de la décision produite à l’appui de la requête de
mainlevée soit la même que celle qui a rendu cette décision (arrêts de la IIe
Cour d’appel civil fribourgeoise du 04.10.2018 [102 2018 221] cons. 3.2, et du
22.03.2013 [102 2013-25] cons. 3c). Par exemple, une caisse de compensation
peut attester dans la requête de mainlevée du caractère définitif et
exécutoire, faute d’opposition, d’une décision qu’elle a rendue, car cette
décision devait être contestée par le biais d’une opposition devant la même
caisse, conformément à l'article 52 al. 1 LPGA (arrêt du 22.03.2013 précité), mais
un service administratif ne peut pas attester lui-même du caractère exécutoire
si une opposition à sa décision doit être traitée par un autre service (arrêt
du 04.10.2018 précité). Il faut en déduire que l’autorité administrative ne
peut pas attester elle-même, sur la décision ou dans un autre document, par
exemple la requête de mainlevée, du caractère définitif et exécutoire d’une
décision sur opposition qu’elle a rendue, car elle est susceptible de recours
devant une autorité judiciaire ; l’attestation doit alors émaner de
l’autorité judiciaire en question. La possibilité que le caractère exécutoire
de la décision résulte d’autres pièces doit être réservée (cf. plus haut).
j)
La preuve du caractère définitif et exécutoire du jugement est tardive quand
elle n’est produite qu'après la décision de première instance (arrêt du TF du 18.11.2019
[5D_212/2019] cons. 4.1).
k)
En l’espèce, la recourante n’a pas démontré, par un ou des titres, que
l’intimée aurait reçu la décision sur opposition du 9 juillet 2019 et la
sommation du 4 octobre 2019. Ces deux documents mentionnent qu’ils ont été
envoyés sous pli recommandé, mais la recourante n’a pas produit de pièces
attestant que cela aurait bien été le cas. L’intimée n’a pas admis avoir reçu
la décision sur opposition et la sommation. À lire ses observations du 28 mars
2020 en procédure de recours, on peut se demander si elle ne le conteste pas
implicitement, dans la mesure où elle dit ne pas comprendre pourquoi la
poursuivante n’accepte pas l’opposition qu’elle avait déposée le 27 mai 2019.
Cela étant, la poursuivie a reçu une copie de la requête de mainlevée, avec la
citation à l’audience du 17 février 2020, et elle n’a pas comparu, ni déposé de
réponse écrite (dans des circonstances qui restent tout de même peu claires).
Elle aurait ainsi eu, apparemment, la possibilité de contester la réception des
pièces invoquées par la poursuivante et ne l’a pas fait, ce qui implique que
l’on pourrait considérer leur notification comme établie. La question peut
cependant rester indécise, dans la mesure où le recours doit être rejeté pour
un autre motif, comme on le verra ci-après.
l)
La recourante n’a pas déposé, devant le tribunal de première instance,
d’attestation du caractère définitif et exécutoire de sa décision du 9 juillet
2019. Comme l’a retenu à juste titre le tribunal civil, une telle attestation
devait émaner du Tribunal cantonal d’Appenzell Rhodes-Intérieures, puisque la
décision était susceptible d’un recours auprès de cette autorité. Contrairement
à ce que soutient la recourante, la première juge n’a pas, au considérant 2 de
sa décision, retenu que la caisse avait attesté de ce caractère
exécutoire : ce considérant ne fait que résumer les arguments contenus
dans la requête de mainlevée ; cette requête ne pouvait de toute manière
pas valoir attestation du caractère exécutoire de la décision du 9 juillet
2019, puisque la recourante n’avait pas qualité pour l’établir. Le caractère
exécutoire de la décision n’est pas établi par d’autres pièces. En particulier,
il n’a pas été reconnu par l’intimée et il ne ressort pas du dossier, dans
l’état où celui-ci se trouvait quand la première juge a statué, que l’intimée
aurait renoncé à recourir. Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal civil
a rejeté la requête de mainlevée, faute de preuve par pièce – produite devant
lui – quant au caractère exécutoire du titre de mainlevée invoqué. Comme on l’a
vu, la production d’une pièce à ce sujet en procédure de recours est tardive
et, partant, irrecevable. Le recours est dès lors mal fondé.
4. Le
rejet d’une requête de mainlevée n'a pas l'autorité de la chose jugée quant à
l'existence de la prétention litigieuse et, partant, n'empêche pas le
poursuivant de requérir derechef la mainlevée, y compris dans la même
poursuite, en produisant les documents idoines (ATF 140 III 456
cons. 2.5).
5. Il résulte de ce qui précède que
le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours
seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’allocation d’une indemnité de dépens à l’intimée, que celle-ci ne demande
d’ailleurs pas, ne se justifie pas.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIèRE CIVILE
1. Rejette le
recours.
2. Met les frais
judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge de la
recourante.
3. Dit qu’il n’y a
pas lieu à octroi de dépens.
Neuchâtel, le 9 mai 2020
Art. 326 CPC
Conclusions, allégations de
faits et preuves nouvelles
1 Les
conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont
irrecevables.
2 Les
dispositions spéciales de la loi sont réservées.
Art. 801 LP
Par la mainlevée
définitive
Titre de
mainlevée
1 Le créancier qui est au bénéfice d’un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition.
2 Sont
assimilées à des jugements:
1. les
transactions ou reconnaissances passées en justice;
1bis.2 les titres authentiques exécutoires au
sens des art. 347 à 352 CPC3;
2.4 les décisions des autorités
administratives suisses;
3.5 ...
4.6 les décisions définitives
concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu
de l’art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7;
5.8 dans le domaine de la taxe
sur la valeur ajoutée: les décomptes d’impôt et les notifications d’estimation
entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les
notifications d’estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par
l’assujetti.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995
1227; FF 1991
III 1).
2 Introduit
par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv.
2011 (RO 2010
1739; FF 2006
6841).
3 RS 272
4 Nouvelle
teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le
1er janv. 2011 (RO 2010
1739; FF 2006
6841).
5 Abrogé par
l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv.
2011 (RO 2010
1739; FF 2006
6841).
6 Introduit
par l’annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur
depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002
3371).
7 RS 822.41
8 Introduit
par l’annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er
janv. 2018 (RO 2017
3575; FF 2015
2467).
Art. 811 LP
Exceptions
1 Lorsque la poursuite est fondée sur un
jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative
suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que
l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un
sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.
2 Lorsque la poursuite est fondée sur un
titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son
obligation que des objections qu’il peut prouver immédiatement.
3 Si le jugement a été rendu
dans un autre État, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par
une convention liant cet État ou, à défaut d’une telle convention, prévus par
la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2, à moins qu’un juge suisse n’ait
déjà rendu une décision concernant ces moyens.3
1 Nouvelle
teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le
1er janv. 2011 (RO 2010
1739; FF 2006
6841).
2 RS 291
3 Nouvelle
teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en
oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv.
2011 (RO 2010
5601; FF 2009
1497).