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Décision

ARMC.2020.18

Mainlevée provisoire de l’opposition. Reconnaissance de dette.

28 mai 2020Français29 min

La requête de mainlevée doit être rejetée s’il n’est pas possible de déterminer le montant pour lequel la mainlevée devrait être prononcée.Il appartient au créancier requérant la mainlevée d’établir l’exigibilité de la créance et, dans le cas d’une reconnaissance de dette conditionnelle, que la condition suspensive est réalisée.

Source ne.ch

A.

En 2016, Y.________ SA a remis un stock d’or d’une valeur de

210'335 francs à la société A.________ SA, dont X.________ était administrateur

avec signature individuelle. Ladite société a fait faillite le 30 avril 2018.

B.

a) Le 18 juin 2018, une convention a été signée entre Y.________

SA et X.________, celui-ci intervenant à la fois à titre personnel et en

qualité d’administrateur unique de la société B.________ SA (qui était

débitrice de Y.________ SA pour 700'000 francs, au titre d’un prêt que Y.________

SA lui avait consenti).

b)

X.________ s’engageait « à titre personnel » à « rembourser

le stock d’or » à Y.________ SA, soit sous forme d’or physique, soit

par le paiement de 210'335 francs, « cela en fonction de l’évolution de

ses possibilités financières » (article I de la convention). Le même

article stipulait également ceci : « X.________ renseignera en

tout temps Y.________ sur l’état de sa situation financière et sur celle de la

société B.________ SA et s’engage à fournir toutes pièces y relative (sic)

(comme par exemple : extrait des poursuites, taxation fiscale, état de ses

dettes, liste de ses comptes bancaires, bilans et comptes de PP, comptabilité

personnelle et celle de la société B.________ SA, etc… »).

c)

L’article II de la convention mentionnait que X.________ avait déjà remis à Y.________

SA, « à titre de remboursement du stock d’or », deux

garde-temps, l’un de la marque «aaaaa» avec complications et l’autre tout or de

la marque «bbbbb». Selon la même disposition, « Y.________ SA s’engage[ait]

à vendre ces deux garde-temps au moment le plus opportun de façon à en réaliser

le meilleur prix de vente possible et d’en imputer le montant sur sa créance à

l’égard de X.________. Ce dernier sera[it] consulté préalablement à la vente eu

égard à ses connaissances du marché ».

d)

L’article III avait trait aux rapports entre Y.________ SA et B.________ SA,

étrangers au présent litige.

d)

En son article IV, la convention prévoyait que Y.________ SA était autorisée à

la résilier, moyennant un préavis de six semaines, « en cas de

non-respect d’une ou de plusieurs dispositions de la présente Convention, soit

par X.________, soit par la société B.________ SA. Dans un tel cas, le solde du

montant de CHF 210'335.- dû par X.________ à la date de la résiliation, sera

reconnu par ce dernier comme une dette de sa part à l’égard de Y.________ SA au

sens de l’article 82 LP

et la dette de la société B.________ SA à

l’égard de Y.________ sera immédiatement exigible à la date de la résiliation »,

la créance portant alors intérêts à 5 % dès la date de la signature de la

convention.

C.

Par lettre du 11 septembre 2018, Y.________ SA a résilié la

convention, au motif que « malgré la demande de Y.________ SA, X.________

s’est refusé à [la] renseigner sur l’état de sa situation financière et sur

celle de B.________ SA. Il ne lui a fourni aucune des pièces dont la liste

exemplative avait été dressée au paragraphe 3 de l’article premier de cette

convention ». La lettre de résiliation précisait que le délai de six

semaines prévu par la convention venait à échéance le mercredi 23 octobre 2018,

après quoi Y.________ SA procéderait au recouvrement de sa créance auprès de X.________

personnellement et de B.________ SA.

D.

Suite à une réquisition de poursuite de Y.________ SA, du 18

octobre 2018, un commandement de payer a été notifié le 29 du même mois à X.________,

pour la somme en capital de 210'335 francs et mentionnant comme cause de

l’obligation : « Convention signée entre les parties le 18 juin

2018 (cf. article 4 de la convention), résiliée le 11 septembre 2018 ».

Le commandement de payer a été frappé d’opposition totale.

E.

a) Le 3 décembre 2018, Y.________ SA a requis auprès du

tribunal civil la mainlevée provisoire de l’opposition, à hauteur de 192’499.88

francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 18 juin 2018. Elle rappelait les

circonstances de la remise d’or à la société du poursuivi, la faillite de cette

société, la teneur de la convention, valant selon elle reconnaissance de dette

pour la somme de 210'335 francs, et la remise de deux montres à titre de

remboursement du stock. Elle alléguait en outre avoir dûment résilié la

convention, par lettre du 11 septembre 2018, la résiliation prenant effet à

l’issue du délai de six semaines prévu par la convention, soit dès le 23

octobre 2018. Elle précisait que la montre «aaaaa» avait été vendue le 13

novembre 2018 pour le prix de 17'835.12 francs, qu’il fallait déduire du

montant de la créance. La requérante déposait des extraits du registre du

commerce et des copies de la convention, des pièces attestant de la remise des

deux montres dans le cadre de la convention, de la lettre de résiliation du 11

septembre 2018, des documents attestant de la vente de la montre «aaaaa», ainsi

que du commandement de payer.

b)

À l’audience du tribunal civil du 28 mars 2019, la poursuivante a ramené ses

conclusions à 190'999.80 francs, plus intérêts, en exposant que le motif de

cette réduction était que la seconde montre laissée en garantie par le

poursuivi avait récemment pu être vendue pour 1'500 francs. Elle confirmait la

requête pour le surplus.

c) À la

même audience, le poursuivi a déposé une réponse datée du 28 mars 2019, dont un

exemplaire a été remis séance tenante au représentant de la poursuivante. Dans

cette réponse, X.________ admettait que la montre «aaaaa» avait été vendue, au

sens de la requête de mainlevée, mais précisait : « En revanche,

la seconde montre, de marque «bbbbb», n’a toujours pas été vendue. Son prix ne

peut donc être imputé sur la créance, comme cela est prévu par la convention,

afin de déterminer le solde dû ». Selon le poursuivi, la poursuivante

n’avait jamais allégué, ni prouvé, même sous l’angle de la vraisemblance, qu’il

n’aurait pas respecté ses engagements, dans la mesure et les termes prévus par

la convention. La créance n’était pas exigible, respectivement ne l’était pas

au jour de l’introduction de la poursuite, soit au moment de la réquisition de

poursuite (18 octobre 2018), le délai de six semaines prévu par la convention

n’étant alors pas échu. Y.________ SA n’avait pas établi à satisfaction qu’elle

avait un motif de résiliation. La dette n’était en outre pas déterminée ou au

moins aisément déterminable, puisqu’elle dépendait du produit de la vente de

deux montres, dont l’une, soit la «bbbbb», n’avait pas encore été vendue et se

trouvait toujours en possession de la poursuivante. Dans la réponse écrite, le

poursuivi concluait au rejet de la requête, sous suite de frais judiciaires et

dépens. À l’audience, il a confirmé les conclusions de sa réponse.

F.

a) Par décision du 8 mai 2019, le tribunal civil a rejeté la

requête de mainlevée. Il a considéré, en résumé, que la réquisition de poursuite

était intervenue avant l’échéance du délai de résiliation prévu par la

convention (24 octobre 2018) et que la créance litigieuse n’était pas encore

exigible au moment de l’introduction de la poursuite (18 octobre 2018, date de

la réquisition de poursuite). La poursuite était ainsi prématurée.

b)

Sur recours de Y.________ SA, l’Autorité de recours en matière civile

(ci-après : ARMC) a, par arrêt du 10 juillet 2019, annulé la décision du

tribunal civil et renvoyé la cause à celui-ci pour nouvelle décision. Elle a

considéré, en résumé, que, pour que la mainlevée puisse être prononcée, la

créance devait être exigible au moment de l’introduction de la poursuite, soit

– au sens de l’article 38 al. 2 LP – à celui de la notification du commandement

de payer (et non à la date de la réquisition de poursuite). Dans le cas

d’espèce, le délai de six semaines dès la date de la résiliation de la

convention venait à échéance le 24 octobre 2018. Le commandement de payer avait

été notifié au poursuivi le 29 octobre 2018 et, dès lors, la requête de

mainlevée ne pouvait pas être rejetée pour le motif que la poursuite était

prématurée. Il appartenait au tribunal civil d’examiner les autres moyens de

défense du poursuivi.

G.

a) Le 16 octobre 2019, le tribunal civil a fait savoir aux

parties qu’il n’envisageait pas de convoquer des débats avant de statuer à

nouveau et leur a fixé un délai pour déposer d’éventuelles observations finales

écrites.

b)

Par lettre du 21 octobre 2019, X.________ a renvoyé au mémoire de réponse qu’il

avait déposée le 28 mars 2019 devant le tribunal civil et à ses observations à

l’ARMC du 6 juin 2019.

c)

Dans ses observations finales du 7 novembre 2019, Y.________ SA a relevé que la

convention constituait un titre de mainlevée provisoire. Elle avait produit la

lettre de résiliation du 11 septembre 2018, dans laquelle elle énonçait les

motifs de la résiliation, cette lettre démontrant que X.________ s’était refusé

à la renseigner sur sa situation financière et celle de sa société. Le

poursuivi n’avait fourni aucune des pièces dont une liste exemplative figurait

dans la convention. L’argument du poursuivi selon lequel la créance n’était pas

déterminable, ni exigible devait être rejeté, car il ressortait du

procès-verbal de l’audience que la requérante avait, en modifiant ses

conclusions, tenu compte de la vente des deux montres, notamment de celle de la

«bbbbb», pour le prix de 1'500 francs. La reconnaissance de dette portait donc

sur une somme d’argent déterminée ou déterminable. Y.________ SA confirmait ses

conclusions.

d)

Le 8 novembre 2019, le greffe du tribunal civil a adressé au mandataire de X.________,

pour information, une copie des observations du 7 du même mois.

e)

Le poursuivi n’a pas déposé de réplique spontanée.

H.

Par décision du 13 mars 2020, le tribunal civil a prononcé la

mainlevée provisoire de l’opposition, à concurrence de 190'999.80 francs plus

intérêts à 5 % dès le 18 juin 2018, frais et dépens à la charge du poursuivi. Il

a considéré que, sur le principe, au regard de l’engagement pris par X.________

de rembourser à Y.________ SA la somme de 210'335 francs, la convention du 18

juin 2018 valait reconnaissance de dette au sens de l’article 82 al. 1 LP. Par

ailleurs, le contenu de la lettre de résiliation du 11 septembre 2018 laissait

entendre que Y.________ SA avait sollicité de X.________ diverses informations

utiles à déterminer si et dans quelle mesure il devait respecter son engagement

de rembourser. Il aurait été préférable que la poursuivante produise, en plus

de cette lettre, d’autres documents permettant de comprendre quelles démarches

elle avait entreprises à cet effet, envers le débiteur. La requérante avait

cependant à tout le moins rendu vraisemblable que X.________ avait manqué à ses

incombances et ainsi contrevenu aux termes de la convention, donnant par là un

motif de résiliation au sens de l’article IV de cette convention. En se

contentant de nier de manière générale la validité de la résiliation, sans

mieux développer sa position, le poursuivi ne réussissait pas à convaincre que

sa thèse devrait l’emporter sur celle de l’adverse partie, étant rappelé qu’il

appartenait au débiteur de contester de manière suffisamment étayée que la

dette était exigible. L’argument de X.________, selon lequel l’étendue de son

obligation de remboursement ne serait pas suffisamment déterminée au motif que

l’un des garde-temps qu’il avait remis à Y.________ SA n’avait toujours pas été

vendu, avait perdu de son actualité dès lors qu’à l’audience du 28 mars 2019,

le représentant de Y.________ SA avait précisé que la transaction avait

entretemps pu intervenir, pour un produit net de 1'500 francs, montant qui n’avait

pas été contesté.

Faits

I.

Le 24 mars 2020, X.________ recourt contre cette décision, en

concluant à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision,

principalement au rejet de la requête de mainlevée, subsidiairement au renvoi

de la cause en première instance pour nouvelle décision, frais et dépens à la

charge de l’intimée. Il invoque une constatation manifestement inexacte des

faits par le tribunal civil, en ce sens que celui-ci a considéré comme prouvé,

au moins au niveau de la vraisemblance, que le second garde-temps avait été

vendu pour 1'500 francs, alors que ce fait était contesté (cf. la réponse

déposée le 28 mars 2019) et n’avait pas été prouvé par Y.________ SA, qui

n’avait déposé aucune pièce justificative. Par ailleurs, il appartenait à

l’intimée de rendre au moins vraisemblable que des justes motifs au sens de

l’article IV de la convention l’avaient autorisée à la résilier, puisque cela

constituait une condition suspensive à la fois à la valeur de la reconnaissance

de dette et à l’exigibilité de la créance. Fournir comme seule preuve la lettre

de résiliation elle-même, rédigée par Y.________ SA, revenait à alléguer les

motifs de la résiliation et non à les prouver. En ne fournissant aucune preuve,

l’intimée échouait à démontrer que la condition suspendant l’exigibilité était

réalisée. Au surplus, au-delà de toute considération sur la vente de la seconde

montre, la convention ne peut pas constituer un titre de mainlevée, étant donné

que la déduction prévue de deux montants inconnus au moment de la signature

rend le montant dû non déterminable à l’aide du titre de mainlevée invoqué, au

moment de sa signature. La convention ne contient ainsi pas une créance déterminée

ou aisément déterminable et ne constitue ainsi pas une reconnaissance de dette.

Avec son mémoire de recours, le recourant dépose une copie du procès-verbal de

l’audience du 28 mars 2019 devant le tribunal civil, pièce qui figure au

dossier de première instance.

J.

Par ordonnance du 30 mars 2020, le président de l’ARMC a

accordé l’effet suspensif au recours.

K.

Le 3 avril 2020, le juge du tribunal civil a indiqué qu’il

n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.

L.

Dans ses observations du 14 avril 2020, Y.________ SA allègue

que la vente du deuxième garde-temps est intervenue le 12 février 2019 pour un

montant de 1'500 francs et que le recourant était au courant de cette vente.

Les deux montres viennent en remboursement de la créance initiale et doivent

être considérées comme des acomptes. Au cours de l’audience du 28 mars 2019

devant le tribunal civil, le recourant s’est contenté de confirmer les

conclusions prises dans sa réponse du même jour, sans se prononcer sur la vente

du deuxième garde-temps, ni sur la modification de ses conclusions par la

requérante. Le recourant, bien qu’il s’oppose à la résiliation de la

convention, n’apporte aucune pièce permettant de prouver que celle-ci n’est pas

valablement intervenue. Le montant dû est déterminable, car il s’agit de la

somme de la créance initiale, dont à déduire le produit de la vente des deux

montres. Il appartenait au recourant de démontrer que la résiliation n’était

pas valable et il n’a produit aucune pièce à ce sujet. De toute manière, l’ARMC,

dans son arrêt du 10 juillet 2019, a implicitement admis la validité de la

résiliation. Avec son mémoire de réponse, l’intimée dépose des pièces qui

n’avaient pas été produites en première instance.

M.

Les observations de l’intimée ont été transmises le 16 avril

2020 au recourant, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable (art. 319-321 CPC).

Considérants

2.

a) Selon l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations

et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (al. 1),

sous réserve des dispositions spéciales de la loi (al. 2).

b)

Les dispositions spéciales visées à l’article 326 CPC concernent les recours

contre les jugements de faillite, les décisions sur opposition à séquestre et

les jugements statuant sur la révocation d’un sursis extraordinaire (Jeandin, in : CR

CPC, 2ème éd., n. 4 ad art. 326 CPC). Elles ne concernent pas la

présente cause.

c) En procédure de recours contre une

décision de mainlevée, des novas résultant uniquement de la décision

attaquée elle-même sont admissibles, en application analogique de l’article 99

al. 1 LTF, ce qui signifie qu’ils doivent concerner des faits dont les parties

ont pris connaissance avec le jugement à entreprendre, car ils résultent

uniquement de celui-ci (arrêt de l’ARMC du 28.06.2019 [ARMC.2019.45]

cons. 2c et les références citées). Les nouveaux documents et allégués

correspondants ne peuvent manifestement pas entrer dans ce cadre.

d) Il s’ensuit que les pièces nouvelles déposées

par l’intimée avec ses observations sur le recours (pièces numérotées de 21 à

24) sont irrecevables et ne peuvent pas être prises en considération par l’ARMC,

qui doit statuer sur la base du dossier tel qu’il existait au moment où la

décision entreprise a été rendue. Les allégués fondés sur ces nouvelles pièces

sont également irrecevables.

3.

Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la

juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de

l'arbitraire (art. 320 let. b CPC ; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème

éd., n. 5 ad art. 320, avec les références). L'appréciation des preuves est arbitraire

si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de

preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre

à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments

recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (arrêt du TF du 24.02.2020

[5A_450/2019] cons. 2.2). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse

concevable, voire préférable ; pour que la décision soit censurée, il faut qu'elle

se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat

(ATF 144 III

145.

cons. 2).

4.

a) Selon l’article 82 LP, le

créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée

par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire

(al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement

vraisemblable sa libération (al. 2).

b)

Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 24.02.2020

[5A_450/2019] cons. 3.1), la procédure de mainlevée provisoire est une

procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la

créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge examine

seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature

formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire

si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens

libératoires. Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêt du TF du 07.08.2019

[5A_105/2019] cons. 3.3.1) que la procédure de mainlevée est un incident de

la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure

décision d'exécution forcée, dont le seul objet est de dire si la poursuite

peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès

ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des

effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant

à l'existence de la créance. Plus particulièrement, la décision du juge de la

mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau

la question litigieuse au juge ordinaire.

c)

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 al. 1 LP l’acte authentique ou sous seing privé,

signé par le poursuivi ou son représentant, d’où ressort sa volonté de payer au

poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou

aisément déterminable, et exigible (arrêt du TF du 07.08.2019

[5A_105/2019] cons. 3.3.3). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un

ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires.

Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire

référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de

la dette ou permettent de le chiffrer. Une référence ne peut cependant être

concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du

déclarant et visé par la manifestation de volonté signée. En d'autres termes,

cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément

déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au

moment de la signature de ce dernier. Si le Tribunal fédéral a pu, à

l'occasion, reconnaître l'existence d'une reconnaissance de dette alors même

que le montant dû n'était ni fixé ni déterminable au moment de la signature du

contrat, il l'a fait – sous l'angle restreint de l'arbitraire – dans le

contexte très particulier d'un contrat par lequel un établissement bancaire

s'était obligé à payer à un commerçant les marchandises fournies par ce dernier

à des clients titulaires des cartes de crédit qu'il avait émises (ATF 139 III 297

cons. 2.3.1).

d)

Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office l'existence d'une

reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier

désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et

l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêt

du TF du 24.02.2020

[5A_450/2019] cons. 3.1).

e)

Il appartient au créancier d'établir l'exigibilité de sa créance (arrêt du TF

du 23.12.2019

[5D_168/2019] cons. 3.4.2.1). Cependant, il incombe au débiteur de

contester que la créance soit exigible, le Tribunal fédéral ayant laissé

ouverte la question de savoir si la simple contestation suffit ou si le

débiteur doit rendre vraisemblable que la créance n’est pas exigible (arrêt du

TF du 18.07.2018

[5A_695/2017] cons. 3.2).

f)

Le créancier poursuivant ne peut obtenir la mainlevée de l'opposition sur la

base d'une reconnaissance de dette conditionnelle que s'il prouve – par titre –

que la condition est réalisée ou qu'elle est devenue sans objet ; en

revanche, lorsque le débiteur reconnaît une dette, en précisant la manière dont

il envisage de la rembourser, il s'agit d'une modalité de paiement ; il

faut en effet admettre que le paiement n'est pas le seul mode d'extinction de

dette et la loi vise également toute autre cause de droit civil, en particulier

la compensation (arrêt du TF du 02.09.2011

[5A_83/2011] cons. 5.1). Il y a lieu de distinguer entre la reconnaissance

de dette conditionnelle, qui ne permet au créancier d'obtenir la mainlevée de

l'opposition que s'il prouve par titre que la condition est réalisée ou est

devenue sans objet, et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement,

par laquelle le débiteur indique comment il envisage de rembourser la dette et

qui vaut reconnaissance de dette pure et simple au sens de l'article 82 LP (arrêt du TF du 07.08.2019

[5A_105/2019] cons. 3.3.3). D’après des auteurs, en cas de reconnaissance

de dette conditionnelle, il n’est pas nécessaire, pour que la mainlevée soit

prononcée, que le débiteur ait reconnu la réalisation de la condition au

travers d’un document signé de sa main ; la simple allégation de sa

survenance par le poursuivant est suffisante pour le prononcé de la mainlevée provisoire

si le poursuivi ne la conteste pas ou si sa contestation est manifestement sans

consistance ; tel doit à tout le moins être le cas en présence d’une

condition négative (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, n.

65.

ad art. 82 LP).

5.

a) Le premier grief du recourant concerne l’établissement des

faits par le premier juge, au sujet de la vente de la montre «bbbbb».

b)

À l’audience du 28 mars 2019 et dans ses observations finales du 7 novembre

2019, l’intimée a allégué que la montre «bbbbb» avait été vendue pour le prix

de 1'500 francs (« récemment », disait-elle à l’audience, sans

autres précisions ; les observations ne contiennent pas d’autres éléments).

Devant le premier juge, elle n’a produit aucune pièce à l’appui de ces

allégués. Dans sa réponse du 28 mars 2019, déposée à l’audience du même jour,

le recourant disait que « la seconde montre, de marque «bbbbb», n’a

toujours pas été vendue. Son prix ne peut donc être imputé sur la créance,

comme cela est prévu par la convention, afin de déterminer le solde dû ».

Le dossier ne révèle pas qu’il aurait, à l’audience, formulé d’autres allégués

sur ce sujet, et il est même assez évident qu’il s’est référé à cette réponse.

Après renvoi de la cause en première instance par l’ARMC, le recourant s’est,

le 21 octobre 2019, à nouveau référé à son mémoire de réponse du 28 mars 2019.

Les observations finales de l’intimée lui ont été transmises le 9 novembre 2019

par le greffe du tribunal civil, « pour votre information ».

Elles n’appelaient donc pas de nouvelle prise de position de sa part et le

recourant pouvait considérer qu’il serait statué sur la base des mémoires et

pièces produits par les parties à ce stade, avec la conséquence qu’il n’avait

pas à réitérer alors sa contestation de la vente de la montre «bbbbb» pour que

celle-ci soit prise en compte. En fonction de ces éléments, le tribunal civil

ne pouvait pas, sans arbitraire, considérer que le recourant n’avait pas

contesté la vente de la montre «bbbbb» pour le prix de 1'500 francs. La

contestation résultait clairement de la réponse du 28 mars 2019, puis de la

détermination du 21 octobre 2019, qui se référait à cette réponse. Dès lors, il

fallait examiner si l’intimée avait établi que la montre «bbbbb» avait été

vendue et, le cas échéant, à quel prix cette vente était intervenue. Sur la

base des pièces à sa disposition, le premier juge devait constater que ce

n’était pas le cas, l’intimée s’étant contentée d’alléguer cette vente, sans

déposer aucun document à ce sujet. C’est dès lors arbitrairement que le premier

juge a retenu, en fait, que la montre «bbbbb» avait été vendue pour le prix de

1'500 francs.

c)

Il résulte de ce qui précède que la conclusion du tribunal civil, selon

laquelle l’étendue de l’obligation de remboursement du recourant était

suffisamment déterminée pour justifier la mainlevée, est contraire au droit,

car reposant sur des constatations de fait manifestement inexactes. Il faut au

contraire retenir que si le montant de la dette initiale est établi (210'335

francs), comme l’est celui pour lequel la montre «aaaaa» a été vendue

(17'835.12 francs), la somme due par le poursuivi – sous réserve encore de ses

autres moyens de défense – n’est pas déterminée, puisqu’elle dépend encore du

prix de l’éventuelle vente de la montre «bbbbb», vente dont le dossier

n’établit pas, ni ne rend vraisemblable qu’elle serait intervenue. Il ne tenait

qu’à l’intimée de produire des pièces en temps utile, en relation avec

l’éventuelle vente de la montre «bbbbb» ; elle aurait pu le faire à

l’audience du 28 mars 2019 ou avec ses observations du 7 novembre 2019 ;

elle ne l’a pas fait. La requête de mainlevée doit être rejetée, faute de

pouvoir déterminer le montant pour lequel la mainlevée devrait être prononcée.

Le recours doit ainsi être admis sur ce point.

6.

a) Le recourant reproche en outre au premier juge d’avoir

considéré que l’intimée avait rendu à tout le moins vraisemblable que le

recourant avait manqué à ses incombances et ainsi contrevenu aux termes de la

convention, donnant par là à l’intimée un motif de résiliation au sens de

l’article IV de la convention. Le recourant se fonde sur le fait que la

poursuivante n’a pas déposé de pièces à l’appui de ce motif de résiliation, se

contentant de produire la lettre de résiliation du 11 septembre 2018, laquelle

ne constitue qu’un allégué de partie.

b)

L’article IV de la convention conclue entre les parties autorisait l’intimée à

résilier la convention, moyennant un préavis de six semaines, « en cas

de non-respect d’une ou de plusieurs [de ses] dispositions, soit par X.________,

soit par la société B.________ SA ». En son article I, la convention

prévoyait ceci : « X.________ renseignera en tout temps Y.________

sur l’état de sa situation financière et sur celle de la société B.________ SA

et s’engage à fournir toutes pièces y relative (sic) (comme par exemple :

extrait des poursuites, taxation fiscale, état de ses dettes, liste de ses

comptes bancaires, bilans et comptes de PP, comptabilité personnelle et celle

de la société B.________ SA, etc… »). L’intimée n’a déposé en première

instance que sa lettre du 11 septembre 2018, par laquelle elle déclarait

résilier la convention au motif que « malgré la demande de Y.________

SA, X.________ s’est refusé à [la] renseigner sur l’état de sa situation

financière et sur celle de B.________ SA. Il ne lui a fourni aucune des pièces

dont la liste exemplative avait été dressée au paragraphe 3 de l’article

premier de cette convention ». Le recourant n’a lui-même pas déposé de

pièces de nature à démontrer qu’il aurait respecté son obligation de renseigner

ou contesté la résiliation avant la procédure de mainlevée. Dans son recours,

il allègue que « Y.________ SA n’a ni allégué, ni prouvé, même sous

l’angle de la vraisemblance que X.________ n’a pas respecté ses engagements,

dans la mesure et les termes prévus par la Convention (articles I à III). Or la

convention subordonnait l’exigibilité de la créance à la condition

suspensive d’une résiliation valablement intervenue […] », ce qui correspond

à sa position devant le tribunal civil.

c)

Contrairement à ce que soutient l’intimée, la question de la validité de la

résiliation n’a pas déjà été tranchée par l’ARMC, dont l’arrêt du 10 juillet

2019.

constate seulement que le délai de six semaines dès la résiliation, prévu

par la convention, était échu au moment où la poursuite a été introduite.

d) Au

vu du texte de la convention, la résiliation de celle-ci est une condition

suspensive de l’exigibilité de la créance. Si cette condition est réalisée

« le solde du montant de CHF 210'335.- dû par X.________ à la date de

la résiliation, sera reconnu par ce dernier comme une dette de sa part à

l’égard de Y.________ SA au sens de l’article 82 LP ». En d’autres

termes, l’exigibilité de la dette de 210'335 francs était suspendue à la

condition d’une résiliation par la créancière, pour le motif indiqué dans la

convention.

e)

L’intimée établit uniquement que, le 11 septembre 2018, elle a reproché au

recourant d’avoir refusé de la renseigner sur sa situation financière, malgré

une demande de sa part. Elle n’a pas produit de pièces établissant quand et

comment elle lui aurait adressé une telle demande, ni quelle réponse concrète

elle aurait alors reçue, et n’a pas même allégué de faits dans ce sens.

S’agissant de la réalisation d’une condition suspensive à l’exigibilité de la

créance, il lui appartenait en principe de la prouver par titre et non

seulement de la rendre vraisemblable. Le recourant a contesté la réalisation de

la condition, en se contentant de soutenir que l’intimée n’avait pas démontré

qu’elle serait réalisée et sans produire de pièces qui auraient, par exemple,

démontré qu’il avait fourni certains renseignements à l’intimée au sujet de sa

situation financière ; il n’a pas même allégué qu’il l’aurait fait. Dans

les circonstances du cas particulier, l’ARMC considère qu’il convient de s’en

tenir au principe général, en ce sens qu’il appartenait la créancière requérant

la mainlevée d’établir l’exigibilité de la créance, soit que la condition

suspensive était réalisée. Aucun délai n’était fixé dans la convention pour la

remise par le débiteur de renseignements à la créancière au sujet de sa

situation financière. La convention a été conclue le 18 juin 2018 et la

résiliation est intervenue le 11 septembre 2018, soit moins de trois mois plus

tard. Si l’intimée avait effectivement, dans cet intervalle, demandé sans

succès des renseignements au recourant, il devait lui être facile de le

démontrer et, toujours dans les circonstances particulières du cas d’espèce, le

recourant pouvait se contenter de contester la réalisation de la condition

suspensive, sans avoir à produire des pièces de nature à rendre vraisemblable

l’absence d’exigibilité. Dès lors, le grief du recourant est bien fondé.

7.

Vu ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner encore

si la créance était déterminée ou déterminable au moment de la signature de la

convention du 18 juin 2018, respectivement si la vente des deux montres était

une condition suspensive à la reconnaissance de dette ou si la remise de ces

montres constituait une simple modalité de paiement.

8.

Le recours doit ainsi être admis, dans ses conclusions

principales. La décision entreprise doit être annulée et l’ARMC peut statuer

elle-même, en rejetant la requête de mainlevée (art. 327 al. 3 let. b CPC). Les

frais judiciaires des deux instances seront mis à la charge de l’intimée, qui

succombe (art. 106 CPC). Le recourant a droit à des dépens pour les procédures

de première instance et de recours. Il n’a pas déposé de note d’honoraires et

les dépens doivent ainsi être fixés sur la base du dossier (art. 96 et 105 al.

2.

CPC ; art. 66 al. 2 LTFrais, RSN

164.1). Une indemnité de 4’000 francs paraît équitable, en fonction des écrits

du mandataire du recourant, de l’audience qui s’est tenue devant le tribunal

civil et de la valeur litigieuse.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIèRE CIVILE

1. Admet le

recours.

2. Annule la

décision rendue le 13 mars 2020 par le Tribunal civil des Montagnes et du

Val-de-Ruz.

Statuant elle-même

3. Rejette la

requête de mainlevée.

4. Met les frais

judiciaires de la procédure de première instance, arrêtés à 750 francs, à la

charge de Y.________ SA, qui les a avancés.

5. Arrête les frais

judiciaires de la procédure de recours à 1’000 francs, avancés par X.________,

et les met à la charge de Y.________ SA.

6. Condamne Y.________

SA à verser à X.________, pour les procédures de première instance et de

recours, une indemnité de dépens de 4’000 francs.

Neuchâtel,

le 28 mai 2020

Art. 82 LP

Par la mainlevée provisoire

Conditions

1 Le créancier dont la poursuite

se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous

seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le

débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.

1997 (RO 1995

1227; FF 1991

III 1).