ARMC.2020.18
Mainlevée provisoire de l’opposition. Reconnaissance de dette.
28 mai 2020Français29 min
La requête de mainlevée doit être rejetée s’il n’est pas possible de déterminer le montant pour lequel la mainlevée devrait être prononcée.Il appartient au créancier requérant la mainlevée d’établir l’exigibilité de la créance et, dans le cas d’une reconnaissance de dette conditionnelle, que la condition suspensive est réalisée.
Source ne.ch
A.
En 2016, Y.________ SA a remis un stock d’or d’une valeur de
210'335 francs à la société A.________ SA, dont X.________ était administrateur
avec signature individuelle. Ladite société a fait faillite le 30 avril 2018.
B.
a) Le 18 juin 2018, une convention a été signée entre Y.________
SA et X.________, celui-ci intervenant à la fois à titre personnel et en
qualité d’administrateur unique de la société B.________ SA (qui était
débitrice de Y.________ SA pour 700'000 francs, au titre d’un prêt que Y.________
SA lui avait consenti).
b)
X.________ s’engageait « à titre personnel » à « rembourser
le stock d’or » à Y.________ SA, soit sous forme d’or physique, soit
par le paiement de 210'335 francs, « cela en fonction de l’évolution de
ses possibilités financières » (article I de la convention). Le même
article stipulait également ceci : « X.________ renseignera en
tout temps Y.________ sur l’état de sa situation financière et sur celle de la
société B.________ SA et s’engage à fournir toutes pièces y relative (sic)
(comme par exemple : extrait des poursuites, taxation fiscale, état de ses
dettes, liste de ses comptes bancaires, bilans et comptes de PP, comptabilité
personnelle et celle de la société B.________ SA, etc… »).
c)
L’article II de la convention mentionnait que X.________ avait déjà remis à Y.________
SA, « à titre de remboursement du stock d’or », deux
garde-temps, l’un de la marque «aaaaa» avec complications et l’autre tout or de
la marque «bbbbb». Selon la même disposition, « Y.________ SA s’engage[ait]
à vendre ces deux garde-temps au moment le plus opportun de façon à en réaliser
le meilleur prix de vente possible et d’en imputer le montant sur sa créance à
l’égard de X.________. Ce dernier sera[it] consulté préalablement à la vente eu
égard à ses connaissances du marché ».
d)
L’article III avait trait aux rapports entre Y.________ SA et B.________ SA,
étrangers au présent litige.
d)
En son article IV, la convention prévoyait que Y.________ SA était autorisée à
la résilier, moyennant un préavis de six semaines, « en cas de
non-respect d’une ou de plusieurs dispositions de la présente Convention, soit
par X.________, soit par la société B.________ SA. Dans un tel cas, le solde du
montant de CHF 210'335.- dû par X.________ à la date de la résiliation, sera
reconnu par ce dernier comme une dette de sa part à l’égard de Y.________ SA au
sens de l’article 82 LP
et la dette de la société B.________ SA à
l’égard de Y.________ sera immédiatement exigible à la date de la résiliation »,
la créance portant alors intérêts à 5 % dès la date de la signature de la
convention.
C.
Par lettre du 11 septembre 2018, Y.________ SA a résilié la
convention, au motif que « malgré la demande de Y.________ SA, X.________
s’est refusé à [la] renseigner sur l’état de sa situation financière et sur
celle de B.________ SA. Il ne lui a fourni aucune des pièces dont la liste
exemplative avait été dressée au paragraphe 3 de l’article premier de cette
convention ». La lettre de résiliation précisait que le délai de six
semaines prévu par la convention venait à échéance le mercredi 23 octobre 2018,
après quoi Y.________ SA procéderait au recouvrement de sa créance auprès de X.________
personnellement et de B.________ SA.
D.
Suite à une réquisition de poursuite de Y.________ SA, du 18
octobre 2018, un commandement de payer a été notifié le 29 du même mois à X.________,
pour la somme en capital de 210'335 francs et mentionnant comme cause de
l’obligation : « Convention signée entre les parties le 18 juin
2018 (cf. article 4 de la convention), résiliée le 11 septembre 2018 ».
Le commandement de payer a été frappé d’opposition totale.
E.
a) Le 3 décembre 2018, Y.________ SA a requis auprès du
tribunal civil la mainlevée provisoire de l’opposition, à hauteur de 192’499.88
francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 18 juin 2018. Elle rappelait les
circonstances de la remise d’or à la société du poursuivi, la faillite de cette
société, la teneur de la convention, valant selon elle reconnaissance de dette
pour la somme de 210'335 francs, et la remise de deux montres à titre de
remboursement du stock. Elle alléguait en outre avoir dûment résilié la
convention, par lettre du 11 septembre 2018, la résiliation prenant effet à
l’issue du délai de six semaines prévu par la convention, soit dès le 23
octobre 2018. Elle précisait que la montre «aaaaa» avait été vendue le 13
novembre 2018 pour le prix de 17'835.12 francs, qu’il fallait déduire du
montant de la créance. La requérante déposait des extraits du registre du
commerce et des copies de la convention, des pièces attestant de la remise des
deux montres dans le cadre de la convention, de la lettre de résiliation du 11
septembre 2018, des documents attestant de la vente de la montre «aaaaa», ainsi
que du commandement de payer.
b)
À l’audience du tribunal civil du 28 mars 2019, la poursuivante a ramené ses
conclusions à 190'999.80 francs, plus intérêts, en exposant que le motif de
cette réduction était que la seconde montre laissée en garantie par le
poursuivi avait récemment pu être vendue pour 1'500 francs. Elle confirmait la
requête pour le surplus.
c) À la
même audience, le poursuivi a déposé une réponse datée du 28 mars 2019, dont un
exemplaire a été remis séance tenante au représentant de la poursuivante. Dans
cette réponse, X.________ admettait que la montre «aaaaa» avait été vendue, au
sens de la requête de mainlevée, mais précisait : « En revanche,
la seconde montre, de marque «bbbbb», n’a toujours pas été vendue. Son prix ne
peut donc être imputé sur la créance, comme cela est prévu par la convention,
afin de déterminer le solde dû ». Selon le poursuivi, la poursuivante
n’avait jamais allégué, ni prouvé, même sous l’angle de la vraisemblance, qu’il
n’aurait pas respecté ses engagements, dans la mesure et les termes prévus par
la convention. La créance n’était pas exigible, respectivement ne l’était pas
au jour de l’introduction de la poursuite, soit au moment de la réquisition de
poursuite (18 octobre 2018), le délai de six semaines prévu par la convention
n’étant alors pas échu. Y.________ SA n’avait pas établi à satisfaction qu’elle
avait un motif de résiliation. La dette n’était en outre pas déterminée ou au
moins aisément déterminable, puisqu’elle dépendait du produit de la vente de
deux montres, dont l’une, soit la «bbbbb», n’avait pas encore été vendue et se
trouvait toujours en possession de la poursuivante. Dans la réponse écrite, le
poursuivi concluait au rejet de la requête, sous suite de frais judiciaires et
dépens. À l’audience, il a confirmé les conclusions de sa réponse.
F.
a) Par décision du 8 mai 2019, le tribunal civil a rejeté la
requête de mainlevée. Il a considéré, en résumé, que la réquisition de poursuite
était intervenue avant l’échéance du délai de résiliation prévu par la
convention (24 octobre 2018) et que la créance litigieuse n’était pas encore
exigible au moment de l’introduction de la poursuite (18 octobre 2018, date de
la réquisition de poursuite). La poursuite était ainsi prématurée.
b)
Sur recours de Y.________ SA, l’Autorité de recours en matière civile
(ci-après : ARMC) a, par arrêt du 10 juillet 2019, annulé la décision du
tribunal civil et renvoyé la cause à celui-ci pour nouvelle décision. Elle a
considéré, en résumé, que, pour que la mainlevée puisse être prononcée, la
créance devait être exigible au moment de l’introduction de la poursuite, soit
– au sens de l’article 38 al. 2 LP – à celui de la notification du commandement
de payer (et non à la date de la réquisition de poursuite). Dans le cas
d’espèce, le délai de six semaines dès la date de la résiliation de la
convention venait à échéance le 24 octobre 2018. Le commandement de payer avait
été notifié au poursuivi le 29 octobre 2018 et, dès lors, la requête de
mainlevée ne pouvait pas être rejetée pour le motif que la poursuite était
prématurée. Il appartenait au tribunal civil d’examiner les autres moyens de
défense du poursuivi.
G.
a) Le 16 octobre 2019, le tribunal civil a fait savoir aux
parties qu’il n’envisageait pas de convoquer des débats avant de statuer à
nouveau et leur a fixé un délai pour déposer d’éventuelles observations finales
écrites.
b)
Par lettre du 21 octobre 2019, X.________ a renvoyé au mémoire de réponse qu’il
avait déposée le 28 mars 2019 devant le tribunal civil et à ses observations à
l’ARMC du 6 juin 2019.
c)
Dans ses observations finales du 7 novembre 2019, Y.________ SA a relevé que la
convention constituait un titre de mainlevée provisoire. Elle avait produit la
lettre de résiliation du 11 septembre 2018, dans laquelle elle énonçait les
motifs de la résiliation, cette lettre démontrant que X.________ s’était refusé
à la renseigner sur sa situation financière et celle de sa société. Le
poursuivi n’avait fourni aucune des pièces dont une liste exemplative figurait
dans la convention. L’argument du poursuivi selon lequel la créance n’était pas
déterminable, ni exigible devait être rejeté, car il ressortait du
procès-verbal de l’audience que la requérante avait, en modifiant ses
conclusions, tenu compte de la vente des deux montres, notamment de celle de la
«bbbbb», pour le prix de 1'500 francs. La reconnaissance de dette portait donc
sur une somme d’argent déterminée ou déterminable. Y.________ SA confirmait ses
conclusions.
d)
Le 8 novembre 2019, le greffe du tribunal civil a adressé au mandataire de X.________,
pour information, une copie des observations du 7 du même mois.
e)
Le poursuivi n’a pas déposé de réplique spontanée.
H.
Par décision du 13 mars 2020, le tribunal civil a prononcé la
mainlevée provisoire de l’opposition, à concurrence de 190'999.80 francs plus
intérêts à 5 % dès le 18 juin 2018, frais et dépens à la charge du poursuivi. Il
a considéré que, sur le principe, au regard de l’engagement pris par X.________
de rembourser à Y.________ SA la somme de 210'335 francs, la convention du 18
juin 2018 valait reconnaissance de dette au sens de l’article 82 al. 1 LP. Par
ailleurs, le contenu de la lettre de résiliation du 11 septembre 2018 laissait
entendre que Y.________ SA avait sollicité de X.________ diverses informations
utiles à déterminer si et dans quelle mesure il devait respecter son engagement
de rembourser. Il aurait été préférable que la poursuivante produise, en plus
de cette lettre, d’autres documents permettant de comprendre quelles démarches
elle avait entreprises à cet effet, envers le débiteur. La requérante avait
cependant à tout le moins rendu vraisemblable que X.________ avait manqué à ses
incombances et ainsi contrevenu aux termes de la convention, donnant par là un
motif de résiliation au sens de l’article IV de cette convention. En se
contentant de nier de manière générale la validité de la résiliation, sans
mieux développer sa position, le poursuivi ne réussissait pas à convaincre que
sa thèse devrait l’emporter sur celle de l’adverse partie, étant rappelé qu’il
appartenait au débiteur de contester de manière suffisamment étayée que la
dette était exigible. L’argument de X.________, selon lequel l’étendue de son
obligation de remboursement ne serait pas suffisamment déterminée au motif que
l’un des garde-temps qu’il avait remis à Y.________ SA n’avait toujours pas été
vendu, avait perdu de son actualité dès lors qu’à l’audience du 28 mars 2019,
le représentant de Y.________ SA avait précisé que la transaction avait
entretemps pu intervenir, pour un produit net de 1'500 francs, montant qui n’avait
pas été contesté.
Faits
I.
Le 24 mars 2020, X.________ recourt contre cette décision, en
concluant à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision,
principalement au rejet de la requête de mainlevée, subsidiairement au renvoi
de la cause en première instance pour nouvelle décision, frais et dépens à la
charge de l’intimée. Il invoque une constatation manifestement inexacte des
faits par le tribunal civil, en ce sens que celui-ci a considéré comme prouvé,
au moins au niveau de la vraisemblance, que le second garde-temps avait été
vendu pour 1'500 francs, alors que ce fait était contesté (cf. la réponse
déposée le 28 mars 2019) et n’avait pas été prouvé par Y.________ SA, qui
n’avait déposé aucune pièce justificative. Par ailleurs, il appartenait à
l’intimée de rendre au moins vraisemblable que des justes motifs au sens de
l’article IV de la convention l’avaient autorisée à la résilier, puisque cela
constituait une condition suspensive à la fois à la valeur de la reconnaissance
de dette et à l’exigibilité de la créance. Fournir comme seule preuve la lettre
de résiliation elle-même, rédigée par Y.________ SA, revenait à alléguer les
motifs de la résiliation et non à les prouver. En ne fournissant aucune preuve,
l’intimée échouait à démontrer que la condition suspendant l’exigibilité était
réalisée. Au surplus, au-delà de toute considération sur la vente de la seconde
montre, la convention ne peut pas constituer un titre de mainlevée, étant donné
que la déduction prévue de deux montants inconnus au moment de la signature
rend le montant dû non déterminable à l’aide du titre de mainlevée invoqué, au
moment de sa signature. La convention ne contient ainsi pas une créance déterminée
ou aisément déterminable et ne constitue ainsi pas une reconnaissance de dette.
Avec son mémoire de recours, le recourant dépose une copie du procès-verbal de
l’audience du 28 mars 2019 devant le tribunal civil, pièce qui figure au
dossier de première instance.
J.
Par ordonnance du 30 mars 2020, le président de l’ARMC a
accordé l’effet suspensif au recours.
K.
Le 3 avril 2020, le juge du tribunal civil a indiqué qu’il
n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.
L.
Dans ses observations du 14 avril 2020, Y.________ SA allègue
que la vente du deuxième garde-temps est intervenue le 12 février 2019 pour un
montant de 1'500 francs et que le recourant était au courant de cette vente.
Les deux montres viennent en remboursement de la créance initiale et doivent
être considérées comme des acomptes. Au cours de l’audience du 28 mars 2019
devant le tribunal civil, le recourant s’est contenté de confirmer les
conclusions prises dans sa réponse du même jour, sans se prononcer sur la vente
du deuxième garde-temps, ni sur la modification de ses conclusions par la
requérante. Le recourant, bien qu’il s’oppose à la résiliation de la
convention, n’apporte aucune pièce permettant de prouver que celle-ci n’est pas
valablement intervenue. Le montant dû est déterminable, car il s’agit de la
somme de la créance initiale, dont à déduire le produit de la vente des deux
montres. Il appartenait au recourant de démontrer que la résiliation n’était
pas valable et il n’a produit aucune pièce à ce sujet. De toute manière, l’ARMC,
dans son arrêt du 10 juillet 2019, a implicitement admis la validité de la
résiliation. Avec son mémoire de réponse, l’intimée dépose des pièces qui
n’avaient pas été produites en première instance.
M.
Les observations de l’intimée ont été transmises le 16 avril
2020 au recourant, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable (art. 319-321 CPC).
Considérants
2.
a) Selon l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations
et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (al. 1),
sous réserve des dispositions spéciales de la loi (al. 2).
b)
Les dispositions spéciales visées à l’article 326 CPC concernent les recours
contre les jugements de faillite, les décisions sur opposition à séquestre et
les jugements statuant sur la révocation d’un sursis extraordinaire (Jeandin, in : CR
CPC, 2ème éd., n. 4 ad art. 326 CPC). Elles ne concernent pas la
présente cause.
c) En procédure de recours contre une
décision de mainlevée, des novas résultant uniquement de la décision
attaquée elle-même sont admissibles, en application analogique de l’article 99
al. 1 LTF, ce qui signifie qu’ils doivent concerner des faits dont les parties
ont pris connaissance avec le jugement à entreprendre, car ils résultent
uniquement de celui-ci (arrêt de l’ARMC du 28.06.2019 [ARMC.2019.45]
cons. 2c et les références citées). Les nouveaux documents et allégués
correspondants ne peuvent manifestement pas entrer dans ce cadre.
d) Il s’ensuit que les pièces nouvelles déposées
par l’intimée avec ses observations sur le recours (pièces numérotées de 21 à
24) sont irrecevables et ne peuvent pas être prises en considération par l’ARMC,
qui doit statuer sur la base du dossier tel qu’il existait au moment où la
décision entreprise a été rendue. Les allégués fondés sur ces nouvelles pièces
sont également irrecevables.
3.
Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la
juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de
l'arbitraire (art. 320 let. b CPC ; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème
éd., n. 5 ad art. 320, avec les références). L'appréciation des preuves est arbitraire
si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre
à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments
recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (arrêt du TF du 24.02.2020
[5A_450/2019] cons. 2.2). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable ; pour que la décision soit censurée, il faut qu'elle
se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat
(ATF 144 III
145.
cons. 2).
4.
a) Selon l’article 82 LP, le
créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée
par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire
(al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération (al. 2).
b)
Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 24.02.2020
[5A_450/2019] cons. 3.1), la procédure de mainlevée provisoire est une
procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge examine
seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature
formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire
si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens
libératoires. Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêt du TF du 07.08.2019
[5A_105/2019] cons. 3.3.1) que la procédure de mainlevée est un incident de
la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure
décision d'exécution forcée, dont le seul objet est de dire si la poursuite
peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès
ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des
effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant
à l'existence de la créance. Plus particulièrement, la décision du juge de la
mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau
la question litigieuse au juge ordinaire.
c)
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 al. 1 LP l’acte authentique ou sous seing privé,
signé par le poursuivi ou son représentant, d’où ressort sa volonté de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou
aisément déterminable, et exigible (arrêt du TF du 07.08.2019
[5A_105/2019] cons. 3.3.3). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un
ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires.
Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire
référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de
la dette ou permettent de le chiffrer. Une référence ne peut cependant être
concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du
déclarant et visé par la manifestation de volonté signée. En d'autres termes,
cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément
déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au
moment de la signature de ce dernier. Si le Tribunal fédéral a pu, à
l'occasion, reconnaître l'existence d'une reconnaissance de dette alors même
que le montant dû n'était ni fixé ni déterminable au moment de la signature du
contrat, il l'a fait – sous l'angle restreint de l'arbitraire – dans le
contexte très particulier d'un contrat par lequel un établissement bancaire
s'était obligé à payer à un commerçant les marchandises fournies par ce dernier
à des clients titulaires des cartes de crédit qu'il avait émises (ATF 139 III 297
cons. 2.3.1).
d)
Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office l'existence d'une
reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier
désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et
l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêt
du TF du 24.02.2020
[5A_450/2019] cons. 3.1).
e)
Il appartient au créancier d'établir l'exigibilité de sa créance (arrêt du TF
du 23.12.2019
[5D_168/2019] cons. 3.4.2.1). Cependant, il incombe au débiteur de
contester que la créance soit exigible, le Tribunal fédéral ayant laissé
ouverte la question de savoir si la simple contestation suffit ou si le
débiteur doit rendre vraisemblable que la créance n’est pas exigible (arrêt du
TF du 18.07.2018
[5A_695/2017] cons. 3.2).
f)
Le créancier poursuivant ne peut obtenir la mainlevée de l'opposition sur la
base d'une reconnaissance de dette conditionnelle que s'il prouve – par titre –
que la condition est réalisée ou qu'elle est devenue sans objet ; en
revanche, lorsque le débiteur reconnaît une dette, en précisant la manière dont
il envisage de la rembourser, il s'agit d'une modalité de paiement ; il
faut en effet admettre que le paiement n'est pas le seul mode d'extinction de
dette et la loi vise également toute autre cause de droit civil, en particulier
la compensation (arrêt du TF du 02.09.2011
[5A_83/2011] cons. 5.1). Il y a lieu de distinguer entre la reconnaissance
de dette conditionnelle, qui ne permet au créancier d'obtenir la mainlevée de
l'opposition que s'il prouve par titre que la condition est réalisée ou est
devenue sans objet, et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement,
par laquelle le débiteur indique comment il envisage de rembourser la dette et
qui vaut reconnaissance de dette pure et simple au sens de l'article 82 LP (arrêt du TF du 07.08.2019
[5A_105/2019] cons. 3.3.3). D’après des auteurs, en cas de reconnaissance
de dette conditionnelle, il n’est pas nécessaire, pour que la mainlevée soit
prononcée, que le débiteur ait reconnu la réalisation de la condition au
travers d’un document signé de sa main ; la simple allégation de sa
survenance par le poursuivant est suffisante pour le prononcé de la mainlevée provisoire
si le poursuivi ne la conteste pas ou si sa contestation est manifestement sans
consistance ; tel doit à tout le moins être le cas en présence d’une
condition négative (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, n.
65.
ad art. 82 LP).
5.
a) Le premier grief du recourant concerne l’établissement des
faits par le premier juge, au sujet de la vente de la montre «bbbbb».
b)
À l’audience du 28 mars 2019 et dans ses observations finales du 7 novembre
2019, l’intimée a allégué que la montre «bbbbb» avait été vendue pour le prix
de 1'500 francs (« récemment », disait-elle à l’audience, sans
autres précisions ; les observations ne contiennent pas d’autres éléments).
Devant le premier juge, elle n’a produit aucune pièce à l’appui de ces
allégués. Dans sa réponse du 28 mars 2019, déposée à l’audience du même jour,
le recourant disait que « la seconde montre, de marque «bbbbb», n’a
toujours pas été vendue. Son prix ne peut donc être imputé sur la créance,
comme cela est prévu par la convention, afin de déterminer le solde dû ».
Le dossier ne révèle pas qu’il aurait, à l’audience, formulé d’autres allégués
sur ce sujet, et il est même assez évident qu’il s’est référé à cette réponse.
Après renvoi de la cause en première instance par l’ARMC, le recourant s’est,
le 21 octobre 2019, à nouveau référé à son mémoire de réponse du 28 mars 2019.
Les observations finales de l’intimée lui ont été transmises le 9 novembre 2019
par le greffe du tribunal civil, « pour votre information ».
Elles n’appelaient donc pas de nouvelle prise de position de sa part et le
recourant pouvait considérer qu’il serait statué sur la base des mémoires et
pièces produits par les parties à ce stade, avec la conséquence qu’il n’avait
pas à réitérer alors sa contestation de la vente de la montre «bbbbb» pour que
celle-ci soit prise en compte. En fonction de ces éléments, le tribunal civil
ne pouvait pas, sans arbitraire, considérer que le recourant n’avait pas
contesté la vente de la montre «bbbbb» pour le prix de 1'500 francs. La
contestation résultait clairement de la réponse du 28 mars 2019, puis de la
détermination du 21 octobre 2019, qui se référait à cette réponse. Dès lors, il
fallait examiner si l’intimée avait établi que la montre «bbbbb» avait été
vendue et, le cas échéant, à quel prix cette vente était intervenue. Sur la
base des pièces à sa disposition, le premier juge devait constater que ce
n’était pas le cas, l’intimée s’étant contentée d’alléguer cette vente, sans
déposer aucun document à ce sujet. C’est dès lors arbitrairement que le premier
juge a retenu, en fait, que la montre «bbbbb» avait été vendue pour le prix de
1'500 francs.
c)
Il résulte de ce qui précède que la conclusion du tribunal civil, selon
laquelle l’étendue de l’obligation de remboursement du recourant était
suffisamment déterminée pour justifier la mainlevée, est contraire au droit,
car reposant sur des constatations de fait manifestement inexactes. Il faut au
contraire retenir que si le montant de la dette initiale est établi (210'335
francs), comme l’est celui pour lequel la montre «aaaaa» a été vendue
(17'835.12 francs), la somme due par le poursuivi – sous réserve encore de ses
autres moyens de défense – n’est pas déterminée, puisqu’elle dépend encore du
prix de l’éventuelle vente de la montre «bbbbb», vente dont le dossier
n’établit pas, ni ne rend vraisemblable qu’elle serait intervenue. Il ne tenait
qu’à l’intimée de produire des pièces en temps utile, en relation avec
l’éventuelle vente de la montre «bbbbb» ; elle aurait pu le faire à
l’audience du 28 mars 2019 ou avec ses observations du 7 novembre 2019 ;
elle ne l’a pas fait. La requête de mainlevée doit être rejetée, faute de
pouvoir déterminer le montant pour lequel la mainlevée devrait être prononcée.
Le recours doit ainsi être admis sur ce point.
6.
a) Le recourant reproche en outre au premier juge d’avoir
considéré que l’intimée avait rendu à tout le moins vraisemblable que le
recourant avait manqué à ses incombances et ainsi contrevenu aux termes de la
convention, donnant par là à l’intimée un motif de résiliation au sens de
l’article IV de la convention. Le recourant se fonde sur le fait que la
poursuivante n’a pas déposé de pièces à l’appui de ce motif de résiliation, se
contentant de produire la lettre de résiliation du 11 septembre 2018, laquelle
ne constitue qu’un allégué de partie.
b)
L’article IV de la convention conclue entre les parties autorisait l’intimée à
résilier la convention, moyennant un préavis de six semaines, « en cas
de non-respect d’une ou de plusieurs [de ses] dispositions, soit par X.________,
soit par la société B.________ SA ». En son article I, la convention
prévoyait ceci : « X.________ renseignera en tout temps Y.________
sur l’état de sa situation financière et sur celle de la société B.________ SA
et s’engage à fournir toutes pièces y relative (sic) (comme par exemple :
extrait des poursuites, taxation fiscale, état de ses dettes, liste de ses
comptes bancaires, bilans et comptes de PP, comptabilité personnelle et celle
de la société B.________ SA, etc… »). L’intimée n’a déposé en première
instance que sa lettre du 11 septembre 2018, par laquelle elle déclarait
résilier la convention au motif que « malgré la demande de Y.________
SA, X.________ s’est refusé à [la] renseigner sur l’état de sa situation
financière et sur celle de B.________ SA. Il ne lui a fourni aucune des pièces
dont la liste exemplative avait été dressée au paragraphe 3 de l’article
premier de cette convention ». Le recourant n’a lui-même pas déposé de
pièces de nature à démontrer qu’il aurait respecté son obligation de renseigner
ou contesté la résiliation avant la procédure de mainlevée. Dans son recours,
il allègue que « Y.________ SA n’a ni allégué, ni prouvé, même sous
l’angle de la vraisemblance que X.________ n’a pas respecté ses engagements,
dans la mesure et les termes prévus par la Convention (articles I à III). Or la
convention subordonnait l’exigibilité de la créance à la condition
suspensive d’une résiliation valablement intervenue […] », ce qui correspond
à sa position devant le tribunal civil.
c)
Contrairement à ce que soutient l’intimée, la question de la validité de la
résiliation n’a pas déjà été tranchée par l’ARMC, dont l’arrêt du 10 juillet
2019.
constate seulement que le délai de six semaines dès la résiliation, prévu
par la convention, était échu au moment où la poursuite a été introduite.
d) Au
vu du texte de la convention, la résiliation de celle-ci est une condition
suspensive de l’exigibilité de la créance. Si cette condition est réalisée
« le solde du montant de CHF 210'335.- dû par X.________ à la date de
la résiliation, sera reconnu par ce dernier comme une dette de sa part à
l’égard de Y.________ SA au sens de l’article 82 LP ». En d’autres
termes, l’exigibilité de la dette de 210'335 francs était suspendue à la
condition d’une résiliation par la créancière, pour le motif indiqué dans la
convention.
e)
L’intimée établit uniquement que, le 11 septembre 2018, elle a reproché au
recourant d’avoir refusé de la renseigner sur sa situation financière, malgré
une demande de sa part. Elle n’a pas produit de pièces établissant quand et
comment elle lui aurait adressé une telle demande, ni quelle réponse concrète
elle aurait alors reçue, et n’a pas même allégué de faits dans ce sens.
S’agissant de la réalisation d’une condition suspensive à l’exigibilité de la
créance, il lui appartenait en principe de la prouver par titre et non
seulement de la rendre vraisemblable. Le recourant a contesté la réalisation de
la condition, en se contentant de soutenir que l’intimée n’avait pas démontré
qu’elle serait réalisée et sans produire de pièces qui auraient, par exemple,
démontré qu’il avait fourni certains renseignements à l’intimée au sujet de sa
situation financière ; il n’a pas même allégué qu’il l’aurait fait. Dans
les circonstances du cas particulier, l’ARMC considère qu’il convient de s’en
tenir au principe général, en ce sens qu’il appartenait la créancière requérant
la mainlevée d’établir l’exigibilité de la créance, soit que la condition
suspensive était réalisée. Aucun délai n’était fixé dans la convention pour la
remise par le débiteur de renseignements à la créancière au sujet de sa
situation financière. La convention a été conclue le 18 juin 2018 et la
résiliation est intervenue le 11 septembre 2018, soit moins de trois mois plus
tard. Si l’intimée avait effectivement, dans cet intervalle, demandé sans
succès des renseignements au recourant, il devait lui être facile de le
démontrer et, toujours dans les circonstances particulières du cas d’espèce, le
recourant pouvait se contenter de contester la réalisation de la condition
suspensive, sans avoir à produire des pièces de nature à rendre vraisemblable
l’absence d’exigibilité. Dès lors, le grief du recourant est bien fondé.
7.
Vu ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner encore
si la créance était déterminée ou déterminable au moment de la signature de la
convention du 18 juin 2018, respectivement si la vente des deux montres était
une condition suspensive à la reconnaissance de dette ou si la remise de ces
montres constituait une simple modalité de paiement.
8.
Le recours doit ainsi être admis, dans ses conclusions
principales. La décision entreprise doit être annulée et l’ARMC peut statuer
elle-même, en rejetant la requête de mainlevée (art. 327 al. 3 let. b CPC). Les
frais judiciaires des deux instances seront mis à la charge de l’intimée, qui
succombe (art. 106 CPC). Le recourant a droit à des dépens pour les procédures
de première instance et de recours. Il n’a pas déposé de note d’honoraires et
les dépens doivent ainsi être fixés sur la base du dossier (art. 96 et 105 al.
2.
CPC ; art. 66 al. 2 LTFrais, RSN
164.1). Une indemnité de 4’000 francs paraît équitable, en fonction des écrits
du mandataire du recourant, de l’audience qui s’est tenue devant le tribunal
civil et de la valeur litigieuse.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIèRE CIVILE
1. Admet le
recours.
2. Annule la
décision rendue le 13 mars 2020 par le Tribunal civil des Montagnes et du
Val-de-Ruz.
Statuant elle-même
3. Rejette la
requête de mainlevée.
4. Met les frais
judiciaires de la procédure de première instance, arrêtés à 750 francs, à la
charge de Y.________ SA, qui les a avancés.
5. Arrête les frais
judiciaires de la procédure de recours à 1’000 francs, avancés par X.________,
et les met à la charge de Y.________ SA.
6. Condamne Y.________
SA à verser à X.________, pour les procédures de première instance et de
recours, une indemnité de dépens de 4’000 francs.
Neuchâtel,
le 28 mai 2020
Art. 82 LP
Par la mainlevée provisoire
Conditions
1 Le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous
seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2 Le juge la prononce si le
débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995
1227; FF 1991
III 1).