ARMC.2020.26
Indemnité d’avocat d’office.
10 juin 2020Français20 min
La détermination du nombre d’heures nécessaire à l’accomplissement du mandat relève du fait, que l’Autorité de recours en matière civile ne revoit qu’en cas de constatation manifestement inexacte.Une indemnité de plus de 3’600 francs allouée au mandataire d’office, après qu’il avait déjà été rémunéré par 1'513.20 francs pour la procédure de conciliation, n’a rien d’arbitraire, compte tenu des sommes en jeu (environ 18'000 francs), de la nature de la cause (litige de droit du travail, domaine en principe bien connu des avocats, traité en procédure simplifiée et auquel la maxime inquisitoire sociale s’applique), du fait que celle-ci ne présentait pas de difficultés particulières en fait et en droit (état de fait assez clair, notamment quant aux circonstances de la résiliation), de l’ampleur limitée de la procédure (échange de mémoires, nombre de preuves littérales peu important, une seule audience de preuves, avec l’audition de quelques témoins à la requête de l’adverse partie, plaidoiries écrites pouvant reprendre largement des arguments déjà développés à l’audience), du temps qu’un avocat diligent y aurait consacré (aussi en fonction de la connaissance préalable du dossier) et de la responsabilité assumée (litige purement économique, sans autres conséquences pour le client).
Source ne.ch
Faits
A.
A.________ a travaillé pour la société B.________ SA. Le 9
mars 2018, il a été licencié avec effet immédiat.
B.
Une procédure a été introduite devant la Chambre de
conciliation, pour des prétentions élevées par le travailleur en relation avec
le licenciement. Dans le cadre de cette procédure, A.________ a obtenu
l’assistance judiciaire, par une ordonnance du 16 juillet 2018 qui désignait Me
X.________ en qualité d’avocat d’office. La tentative de conciliation a échoué.
Le 16 août 2018, le mandataire d’office a produit un mémoire se montant à
2'617.40 francs, pour 13h10 d’activité. Par ordonnance du 1er
novembre 2018, le juge a fixé l’indemnité d’avocat d’office à 1'513.20 francs,
pour la procédure de conciliation.
C.
a) Le 14 novembre 2018, A.________ a ouvert action devant le
tribunal civil contre B.________ SA, dont il demandait qu’elle soit condamnée à
lui verser 18'193.50 francs, plus intérêts, en rapport avec le licenciement
avec effet immédiat. La demande, comprenant huit pages, était accompagnée d’une
requête d’assistance judiciaire et de neuf autres pièces littérales.
b)
Dans sa réponse du 12 février 2019, la défenderesse a conclu au rejet de la
demande ; elle a déposé deux preuves littérales. Le demandeur a répliqué
le 18 mars 2019, par un mémoire de neuf pages, et produit trois nouvelles
pièces. La défenderesse a dupliqué le 8 mai 2019, déposant deux documents.
c)
L’assistance judiciaire a été accordée au demandeur par ordonnance du 25 mars
2019, Me X.________ étant désigné en qualité d’avocat d’office. À la demande du
mandataire, une avance sur indemnité de 2'000 francs lui a été accordée.
d)
À l’audience du 2 septembre 2019, les parties ont confirmé leurs conclusions,
quatre témoins ont été entendus (sur requête de la défenderesse), les parties
ont été interrogées et les parties ont convenu de déposer des plaidoiries
écrites.
e)
Les plaidoiries écrites ont été déposées les 24 et 24 octobre 2019 ; celle
du demandeur comprenait treize pages.
f)
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal civil a condamné la défenderesse
à verser au demandeur la somme de 13'209.50 francs brut, plus intérêts, ainsi
qu’une indemnité de dépens fixée à 2'500 francs, après compensation (3/4 –
1/4), sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. Ce jugement a été
entrepris en appel ; les éléments concernant l’appel sont sans importance
pour la présente cause.
D.
a) Le 5 novembre 2019, Me X.________ a déposé un mémoire
faisant état de 33 heures d’activité et proposé que son indemnité d’avocat
d’office soit fixée à 6'611.81 francs, dont à déduire l’acompte de 2'000 francs
déjà versé. Le 2 avril 2020, il a rappelé à la juge l’existence de ce mémoire
et demandé la fixation de son indemnité.
b)
Par ordonnance du 6 avril 2020, le tribunal civil a fixé à 3'664 francs, frais,
débours et TVA inclus, l’indemnité d’avocat d’office due à Me X.________, sous
déduction de l’acompte déjà versé. Il a retenu que le temps consacré à la
rédaction de la demande, soit 3h30, semblait excessif pour une cause en
procédure simplifiée soumise à la maxime inquisitoire sociale et ne présentant
pas de difficultés particulières, ceci d’autant plus qu’une heure avait déjà
été allouée pour la procédure de conciliation ; il fallait retrancher
2h30. Le temps consacré à la réplique devait être réduit de 5h50, dans la
mesure où le temps compté, soit 4h00 pour « rédaction de la
réponse » (sic), 3h30 pour « rédaction d’une réplique »
et 1h20 pour des recherches juridiques était excessif. Il fallait en outre ne
retenir que 4 heures pour la rédaction de la plaidoirie écrite, au lieu des 7
heures facturées. Une durée de 25 minutes a en outre été retranchée sur des
correspondances, certaines n’ayant pas pu prendre plus de 5 minutes au lieu des
10 minutes comptées par le mandataire et un courrier facturé pour 10 minutes
étant celui pour la transmission du mémoire d’activité, ce temps n’ayant pas à
être indemnisé. Une durée de préparation de l’audience de 2h30 était excessive
et il fallait retrancher 1h30. Enfin, la durée totale de 1h15 comptée pour
l’examen de l’ordonnance de preuves et des actes de la partie défenderesse
était exagérée, de sorte que 45 minutes devaient être retranchées. Il restait
ainsi 18 heures à indemniser.
E.
Le 27 avril 2020, Me X.________ recourt contre l’ordonnance
susmentionnée, en concluant à son annulation et principalement à ce que
l’indemnité soit fixée à 6'611.80 francs, subsidiairement au renvoi de
l’affaire en première instance, en tout état de cause avec suite de frais et
dépens. Il invoque une violation de son droit d’être entendu, du fait que le
tribunal civil ne l’a pas informé, comme ce serait la coutume, de ce qui serait
retranché dans son mémoire, ce qui lui aurait donné l’occasion de s’exprimer à
ce sujet. Le recourant expose ensuite que « les estimations [de la
première juge] concernant les rédactions d’actes sont retranchées de façon
extrême ». Ses mémoires comprenaient de nombreux faits et une
motivation juridique. Sa plaidoirie écrite se référait, en plus, à divers
témoignages. Il convient de prendre en compte le temps qu’il a effectivement
consacré à ces écrits. Le courrier du 13 février 2019 sollicitait un second
échange d’écritures, mais il expliquait cette demande. Celui du 12 juillet 2019
était une transmission de pièces, mais même s’il ne contient que quelques
lignes, « il convient de prendre en considération le temps consacré à
la copie desdites pièces, la mise en page, ainsi que la rédaction du courrier
lui-même ». Le courrier du 22 octobre 2019 concerne une prolongation
de délai, mais comporte une motivation en fait et en droit. Celui du 24 octobre
2019 était rédigé dans le cadre des plaidoiries écrites et pas pour la
transmission du mémoire d’honoraires. Le temps retenu pour la préparation de
l’audience est surprenant, car on attendait quatre témoignages – l’usage étant
de laisser l’avocat poser les questions – et il fallait préparer les
plaidoiries ; effectuer ces tâches en une heure était impossible.
L’estimation de la première juge pour la prise de connaissance de pièces réduit
le temps à l’extrême, une durée de 30 minutes devant être considérée comme « un
temps record » au vu des documents à examiner. Globalement,
l’indemnité allouée ne couvre pas l’entier de l’activité déployée pour le
mandat. Le temps total de 18 heures est arbitraire. Que l’indemnité accordée
est trop faible résulte aussi du fait qu’une avance de 2'000 francs a été
accordée en mars 2019, avant que l’ordonnance de preuves soit rendue ;
bien que l’octroi d’une avance ne préjuge en rien des honoraires finaux, le
tribunal civil a tout de même accepté la demande et n’a pas fait savoir au
mandataire que son activité serait trop élevée. Le recourant demande des dépens
pour la procédure de recours et indique qu’il a consacré environ quatre heures
à la rédaction de son mémoire.
F.
Le recours a été transmis le 30 avril 2020 à la première
juge, qui a indiqué le 11 mai 2020 qu’elle n’avait pas d’observations à
formuler, et à A.________, qui n’a pas réagi. Le tribunal civil a produit son
dossier.
C O N S I D É R A N T
1.
a) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable
contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première
instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres
décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus
par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice
difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du
tribunal (let. c).
b)
La décision entreprise est une ordonnance fixant une indemnité d’avocat
d’office, qui peut être attaquée séparément par un recours, au sens de l’art.
110 CPC, la partie assistée et le conseil juridique disposant d’un droit de
recours au sujet de la rémunération accordée (Tappy, in : CR CPC, 2ème
éd., n. 21 et 22 ad art. 122). Le recours est donc dirigé contre une décision
susceptible de recours. Il a été déposé par un écrit motivé et dans le délai
légal (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est recevable.
Considérants
2.
a) Le conseil d’office a droit à une
indemnité équitable, versée par le canton, quand la partie qu’il représente
succombe ou, en cas de gain du procès, si les dépens ne peuvent être obtenus de
la partie adverse ou ne le seront vraisemblablement pas (art. 122 CPC). Le demandeur n’a pas entièrement obtenu
gain de cause et a donc en partie succombé. Dans ce cas de figure, il se
justifie de procéder comme l’a fait la première juge, soit de fixer une
indemnité de dépens partielle à la charge de l’adverse partie, puis une
indemnité d’avocat d’office entière, à verser par l’État, celui-ci devant
ensuite encaisser auprès de l’adverse partie l’indemnité de dépens partielle
mise à la charge de celle-ci (cf. les art. 30 et 31 LAJ). Le
recourant a ainsi droit à une indemnité versée par le canton, correspondant à
l’entier de son activité admissible.
3.
Le grief de violation du droit d’être entendu
doit être écarté. La loi sur l’assistance judiciaire ne contient aucune
disposition qui obligerait le juge à faire part à l’avocat d’office de ses
doutes quant à la justification de l’activité alléguée. Elle prévoit certes, en
son article 26, que le mémoire d’indemnisation est communiqué à la personne
bénéficiaire de l’assistance judiciaire pour lui permettre de se déterminer,
mais cette disposition a pour but de permettre à la personne assistée d’élever
des objections si le mémoire lui paraît trop élevé et évidemment pas de lui
donner la possibilité d’en quelque sorte soutenir son mandataire dans ses
prétentions, d’une manière qui serait contraire à ses intérêts propres car la
personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de rembourser les
frais occasionnés par l’assistance judiciaire à l’État aussitôt que ses moyens
financiers le lui permettent (art. 26 LAJ). La « coutume »
que le recourant invoque n’en est pas une, mais seulement une pratique de
certains juges, qu’ils suivent quand il leur semble que le mémoire produit
nécessite des explications complémentaires. La règle reste que le mandataire
d’office produit son mémoire et que le juge statue sur cette base. C’est d’ailleurs
ainsi qu’il est procédé, par exemple, à la Cour pénale et à l’Autorité de
recours en matière civile. À suivre le recourant, le juge devrait, chaque fois
qu’il n’envisage pas de donner entièrement suite à la requête d’une partie, en
aviser celle-ci pour qu’elle puisse apporter des arguments supplémentaires. Ce
n’est pas ainsi que l’on peut comprendre le droit de procédure. Le droit d’être
entendu du recourant n’a pas été violé et le grief soulevé est à l’extrême
limite de la témérité.
4.
a) Selon la jurisprudence (arrêts du TF du 17.04.2018
[5A_10/2018] cons. 3.2.2.3 et du 30.01.2017
[5D_149/2016] cons. 3.3, avec des références), le juge doit, pour fixer la
quotité de l'indemnité d’avocat d’office, tenir compte de la nature et de
l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut
présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la
qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a
assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir
dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les
tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la
partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations
doivent également être prises en compte. Cependant, le temps consacré à la
défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération
sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par
l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes
de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans
le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut
également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime
inutiles ou superflues. En d’autres termes, le droit à l'indemnité n'existe que
dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde
des droits de la défense (ATF 141 I 124
cons. 3.1) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables. L’avocat doit
cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer
l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire.
c) Dans le canton de Neuchâtel, la rémunération
du conseil d’office est calculée, pour un avocat, à 180 francs de l’heure, TVA
non comprise (art. 22 al. 1 LAJ). Seules
les heures nécessaires sont retenues (art. 22 al. 2 LAJ), la loi
précisant – dans la ligne de la jurisprudence fédérale – que l’activité de
l’avocat se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts qui lui
sont confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la
difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à
assumer (art. 19 al. 2 LAJ). Les
frais de ports, de copies et de téléphones sont indemnisés selon les frais
effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % de la rémunération (art. 24 LAJ). La TVA
est ensuite ajoutée, le cas échéant.
d) Dans le cadre du recours des articles 319 ss
CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle
de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal
fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC;
cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 et 6 ad art.
320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et
d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend
pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à
modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou
encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions
insoutenables (ATF
140.
III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017
[4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait
qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit
manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais
aussi dans son résultat (ATF 142 II 369
cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire
préférable (idem et arrêt du TF du 25.07.2017
[5A_461/2017] cons. 2.1). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc
pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais
elle revoit par contre librement les questions de droit.
e) Plus spécifiquement, en matière d’assistance
judiciaire, la jurisprudence fédérale (arrêts du TF du 17.04.2018
[5A_10/2018] cons. 3.2.2.2 et du 30.01.2017
[5D_149/2016] cons. 3.1) retient que le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office.
L’autorité supérieure n'intervient qu'en cas d'arbitraire. Tel est le cas
lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances,
est incompatible avec les règles du droit et de l'équité, omet de prendre en
considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire,
tient compte de critères dénués de pertinence. L’autorité supérieure doit faire
preuve de réserve lorsque l'autorité inférieure estime exagérés le temps ou les
opérations déclarés par l'avocat d'office, car il appartient à cette autorité
de juger de l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles
qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Enfin, il ne suffit pas
que l'autorité inférieure ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de
frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable ; encore faut-il
que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire.
f) La détermination du nombre d’heures
nécessaire à l’accomplissement du mandat relève du fait, que l’Autorité de
recours en matière civile ne revoit dès lors qu’en cas de constatation
manifestement inexacte, soit d’arbitraire au sens rappelé ci-dessus (art. 320
let. b CPC ; cf. notamment les arrêts de l’ARMC du 30.01.2019 [2018.103]
cons. 2f et du 21.06.2018 [ARMC.2018.31]
cons. 7f).
g) En l’espèce, le recourant se contente, pour
l’essentiel, d’opposer sa propre interprétation des faits à celle du tribunal
civil, sans exposer clairement en quoi l’appréciation des heures par la
première juge, pour les divers postes du mémoire d’activité, serait non seulement
erronée, mais manifestement insoutenable. S’agissant de l’appréciation globale,
il se limite à indiquer que l’indemnité qui lui a été accordée ne couvre pas
l’entier de l’activité déployée, mais seulement la moitié de ce qu’il avait
facturé, sans expliquer en quoi il serait arbitraire, pour un procès de ce
genre et avec les actes de procédure qu’il a dû effectuer, de retenir une
activité totale de 18 heures. Ainsi, la motivation du recours constitue
difficilement une critique suffisante de la décision entreprise et le recours
pourrait sans doute être rejeté pour ce motif déjà.
h) Le recourant ne peut tirer aucun argument du
montant de l’avance qui lui a été consentie en cours de procédure, à sa
demande. Comme il le dit lui-même, l’octroi d’une telle avance ne préjuge en
rien de la décision finale sur l’indemnité d’avocat d’office et le juge peut se
contenter de considérer, pour fixer le montant de l’avance, que celle-ci ne
sera en principe pas supérieure à ce qui pourrait être alloué avec la décision
finale. L’article 28 LAJ, qui
admet l’octroi d’acomptes sur indemnités, n’oblige d’ailleurs pas le juge à se
prononcer sur l’activité déjà déployée.
i) Sur le fond, il convient de constater en
premier lieu que le recourant connaissait déjà bien le dossier avant
l’introduction de la demande devant le tribunal civil, puisqu’il y avait, selon
son décompte, consacré plus de 13 heures pour la seule procédure de
conciliation. La demande qu’il a déposée le 14 novembre 2018 pouvait donc se
fonder sur des faits qui lui étaient déjà connus et des bases juridiques qu’il
devait déjà avoir examinées. Le procès ne portait pas sur des questions
complexes, en fait et en droit, et touchait un domaine que chaque avocat doit
maîtriser, soit le contrat de travail et plus précisément la résiliation
immédiate d’un tel contrat. Les prétentions du client du recourant se montaient
à 18'000 francs environ. Pour la procédure de conciliation et celle devant le
tribunal civil, le recourant a facturé 9'200 francs au tarif de l’assistance
judiciaire (180 francs par heure), ce qui aurait correspondu à environ 14'400
francs au tarif usuel des avocats (270 francs par heure). La simple comparaison
des chiffres montre qu’aucun justiciable qui aurait dû assumer lui-même des
honoraires n’aurait admis de rémunérer son mandataire pour une activité telle
que celle alléguée par le recourant, dans une procédure de ce genre, où l’enjeu
était purement économique. Envisagée globalement, l’indemnité de 3'664 francs
allouée au recourant, après qu’il avait déjà été rémunéré par 1'513.20 francs
pour la procédure de conciliation, n’a rien d’arbitraire, compte tenu des
sommes en jeu (environ 18'000 francs), de la nature de la cause (litige de droit
du travail, domaine en principe bien connu des avocats, traité en procédure
simplifiée et auquel la maxime inquisitoire sociale s’applique), du fait que
celle-ci ne présentait pas de difficultés particulières en fait et en droit
(état de fait assez clair, notamment quant aux circonstances de la
résiliation), de l’ampleur limitée de la procédure (échange de mémoires, nombre
de preuves littérales peu important, une seule audience de preuves, avec
l’audition de quelques témoins à la requête de l’adverse partie, plaidoiries
écrites pouvant reprendre largement des arguments déjà développés à
l’audience), du temps qu’un avocat diligent y aurait consacré (aussi en
fonction de la connaissance préalable du dossier) et de la responsabilité
assumée (litige purement économique, sans autres conséquences pour le client).
j) L’appréciation faite par la première juge au
sujet des différents postes du mémoire d’activité n’est pas arbitraire non
plus. Comme on l’a vu, la rédaction de la demande pouvait se fonder sur des connaissances
préalables du litige, acquises en vue et dans le cadre de la procédure de
conciliation, et sans doute sur la requête en conciliation déjà déposée, qui
devait bien reposer sur les mêmes éléments ; compter une heure pour cela
n’est pas arbitraire. Celle de la réplique ne devait pas prendre beaucoup de
temps, puisque les faits exposés dans la réponse étaient déjà très largement
connus du recourant, dans la mesure où ils résultaient en bonne partie de
pièces dont le recourant disposait déjà et d’éléments évoqués dans des
correspondances avec le mandataire adverse, avant l’introduction de la
procédure ; le tribunal civil a retenu trois heures, ce qui n’est pas
manifestement insoutenable. La préparation de l’audience pouvait être
relativement limitée, car les témoins à entendre étaient ceux proposés par la
défenderesse, au mandataire de laquelle il appartiendrait probablement de poser
des questions en premier, selon la pratique usuelle ; une heure devait suffire
à un avocat connaissant le dossier, comme l’a retenu le tribunal civil. La
rédaction de la plaidoirie écrite aurait pu prendre un peu plus de trois heures
à un avocat diligent, mais le temps retenu par la première juge n’est pas
manifestement insoutenable. Ne compter qu’une demi-heure, au lieu de 1h15 comme
facturé, pour l’examen de l’ordonnance de preuves et des écrits de l’adverse
partie est un peu juste, mais une éventuelle augmentation à ce titre serait
compensée par le fait que le tribunal civil a été généreux en retenant cinq
minutes pour chacune de certaines correspondances de quelques lignes, alors
qu’une demande tendant à un second échange d’écritures, une lettre de
transmission de pièces, une demande de prolongation de délai et une lettre
d’accompagnement d’une plaidoirie écrite prennent moins de temps que cela à un
avocat diligent. À cet égard, on rappellera au recourant que la rémunération
horaire de 180 francs comprend le travail de secrétariat et que si un avocat
veut assumer lui-même des tâches de ce genre (copies et mise en page d’une
lettre, pour reprendre un élément du recours), il ne peut pas prétendre le
faire au tarif de l’avocat, même d’office.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours
doit être rejeté. En matière d’assistance judiciaire, seule la procédure de
requête tombe sous le coup de l'article 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe
gratuite, au contraire de la procédure de recours (ATF 137 III 470
cons. 6). Les frais judiciaires de la procédure de recours seront ainsi mis à
la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 106 CPC).
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le
recours.
2. Arrête les frais
judiciaires de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge du
recourant, qui les a avancés.
3. Dit qu’il n’y a
pas lieu à octroi de dépens.
Neuchâtel, le 10 juin 2020
Art.
122 CPC
Règlement des frais
1 Lorsque
la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, les frais sont
liquidés comme suit:
a. le conseil
juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton;
b. les frais judiciaires sont à la
charge du canton;
c. les avances que la partie adverse a
fournies lui sont restituées;
d. la partie au bénéfice de
l’assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.
2 Lorsque
la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le
conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si
les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront
vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à
compter du jour du paiement.