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Décision

ARMC.2020.3

Mainlevée définitive.

17 avril 2020Français19 min

Recouvrement d’une créance de droit public. Choix de la procédure de mainlevée définitive lorsque le créancier est au bénéfice d’une décision exécutoire portant condamnation au paiement d’une somme d’argent.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Y.________ a été assuré auprès de l’assurance-maladie A.________

SA ou B.________ AG (ci-après : la caisse-maladie) depuis le 1er

janvier 2008. Par courrier du 26 novembre 2008, l’Office communal de l’aide

sociale de Z.________ a annoncé à la caisse-maladie la démission de Y.________

pour le 31 décembre 2008 ainsi que son affiliation auprès de la caisse-maladie C.________.

Le 15 décembre 2008, la caisse-maladie a informé son assuré du fait que faute d’avoir

réglé la totalité de ses primes, sa résiliation ne pouvait être acceptée. Le 16

décembre 2008, C.________ a indiqué à la caisse-maladie que Y.________ était

affilié auprès d’elle à partir du 1er janvier 2009. La

caisse-maladie a alors annulé l’affiliation du demandeur avec effet au 31

décembre 2008. Par courrier du 31 mars 2009, l’Office communal de l’aide

sociale de Z.________ a demandé à C.________ d’annuler la demande d’affiliation

car la caisse-maladie n’avait pas accepté la démission au 31 décembre 2008. Le

22 octobre 2014, l’Office cantonal de l’assurance-maladie du canton de

Neuchâtel a maintenu l’affiliation de Y.________ auprès de la caisse-maladie

pour la période précitée.

b)

Après divers rappels, la caisse-maladie a fait notifier (à une date inconnue) à

Y.________ un commandement de payer pour les primes de janvier 2011 à février

2015, représentant un montant de 13'310.55 francs avec intérêts à 5 % l’an dès

le 26 avril 2015 dans la poursuite no 2015057***. Y.________ a fait opposition

totale le 18 septembre 2015. Par décision du 26 novembre 2015, la

caisse-maladie a dit que l’assuré devait verser à B.________ AG un montant de 14’000.55

francs, que l’opposition formée dans le cadre de la poursuite no 2015057***

était levée et que B.________ AG obtenait la mainlevée définitive à concurrence

de la créance par 13’310.55 francs, des intérêts par 446.70 francs, des frais

juridiques par 163.30 francs et des frais contentieux par 80 francs. Sa

décision n’ayant pas été contestée, la caisse-maladie a requis la continuation

de la poursuite le 10 février 2016. A la demande de l’assuré, qui indiquait

n’avoir jamais reçu la décision de mainlevée du 26 novembre 2015, la

caisse-maladie a retiré sa réquisition de continuer la poursuite, le 12 avril

2016. Y.________ a introduit devant le Tribunal civil des Montagnes et du

Val-de-Ruz une demande en « constatation de la nullité de la dette »

au sens de l’article 85 aLP. Par jugement du 31 octobre 2017, le tribunal

civil a retenu que la décision de mainlevée du 26 novembre 2015, envoyée par

courrier recommandé non réclamé, n’avait jamais été notifiée à son destinataire

et que, par conséquent, l’opposition de l’assuré au commandement de payer dans

la poursuite no 2015057*** n’avait jamais été levée, ce qui faisait obstacle à

une action fondée sur l’article 85 aLP.

Suite

à ce jugement, la caisse-maladie a notifié une seconde fois, le 6 novembre 2017,

sa décision de mainlevée du 26 novembre 2015, à laquelle l’assuré a formé

opposition le 28 novembre 2017. Par décision du 9 janvier 2018, la

caisse-maladie a écarté cette opposition et a confirmé la mainlevée à hauteur

de 13’310.55 francs (créance principale, intérêts de 5 % dès le 26 avril 2015)

et de 80 francs de frais de traitement. Y.________ a saisi la Cour de droit

public du Tribunal cantonal d’un recours contre la décision du 9 janvier 2018.

Par arrêt du 21 décembre 2018, la Cour de droit public a réformé d’office la

décision sur opposition du 9 janvier 2018, en ce sens que l’opposition du

recourant du 28 novembre 2017 à la décision de mainlevée du 26 novembre

2015 a été déclarée irrecevable, et a rejeté le recours.

B.

Le 17 avril 2019, la caisse-maladie a fait notifier à Y.________

un commandement de payer la somme de 13’310.55 francs, avec intérêts à 5 % dès

le 26 avril 2015, plus frais de poursuite et frais administratifs, dans la

poursuite no 2019031***. Le titre de la créance mentionnée était « primes

janvier 2011 à février 2015 LAMal selon l’arrêt du 21 décembre 2018 selon la

Cour de droit public, privilège légal 2ème classe ». Le

débiteur a fait opposition totale le 6 mai 2019.

C.

Le 27 mai 2019, X.________ SA, représentée par son service du

contentieux, a requis auprès du Tribunal civil des Montages et du Val-de-Ruz la

mainlevée de l’opposition dans la poursuite no 2019031***, à concurrence de 13’310.55

avec intérêts à 5 %, frais d’intervention et de rappel selon jugement par 80

francs et frais de la poursuite précédente par 163.30 francs. A l’appui, la

créancière a déposé une procuration, le commandement de payer dans la poursuite

no 2019031***, la décision de mainlevée d’opposition du 26 novembre 2015, le

jugement du 31 octobre 2017 du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz,

la seconde notification de la décision de mainlevée, du 6 novembre 2017,

la décision sur opposition du 9 janvier 2018 et l’arrêt du 21 décembre 2018 de

la Cour de droit public.

D.

Seul le poursuivi a comparu à l’audience du tribunal civil du

9 octobre 2019. Il a confirmé son opposition en faisant valoir qu’il n’avait

pas été assuré auprès de X.________ SA.

Dans

une décision rendue sous forme de dispositif, le 31 octobre 2019, le Tribunal

civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a déclaré irrecevable la requête de mainlevée

d’opposition du 27 mai 2019 et mis les frais de justice à la charge de la

poursuivante, par 400 francs. En temps utile, la poursuivante a requis la

motivation de la décision. Dans ses considérants écrits, expédiés le 6 décembre

2019, le juge a considéré que la poursuivante avait déjà prononcé la mainlevée

de l’opposition, le 26 novembre 2015, que cette décision était aujourd’hui

entrée en force, qu’elle devait permettre de continuer la poursuite à

l’expiration d’un délai de 20 jours, à compter de la notification du

commandement de payer, que dès lors la poursuivante n’avait pas besoin de

passer par la présente procédure de mainlevée pour faire valider la créance

qu’elle réclamait en poursuite, et que, partant, la requête en mainlevée

d’opposition était irrecevable.

E.

Le 14 janvier 2020, X.________ SA saisit le Tribunal cantonal

d’un recours contre la décision du 31 octobre 2019. Elle invite en substance le

Tribunal cantonal à admettre le recours, déclarer la requête de mainlevée du 27

mai 2019 recevable, lever définitivement l’opposition dans le cadre de la

poursuite no 2019031***, à concurrence des montants de 13’310.55 francs, 80 et

163.30 francs, étant précisé que la créance principale porte intérêts à 5 %

l’an dès le 26 avril 2015, sous suite de frais et dépens. A l’appui, elle fait

en substance valoir qu’elle n’était pas obligée d’emprunter la voie de la

procédure administrative, conformément à l’article 79 LP et notifier une

décision de mainlevée d’opposition, dès lors qu’elle était au bénéfice du

jugement exécutoire au sens de l’article 80 LP que représente le jugement du 21

décembre 2018 de la Cour de droit public, déclaré exécutoire selon attestation

du 15 mars 2019 du greffier de la Cour de droit public.

F.

L’intimé n’a pas procédé.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable (art. 319-321 CPC).

Considérants

2.

a) Selon l’article 80 al. 1 LP,

le créancier qui est au bénéficie d’un jugement exécutoire peut requérir du

juge la mainlevée définitive de l’opposition. L’article 81 al. 1 LP précise que

lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un

tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée

définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la

dette a été éteinte, ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement,

ou qu’il ne se prévale de la prescription.

b)

Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêts du TF du 25.02.2019

[5A_648/2018] cons. 3.2.1, du 13.11.2019,

[5A_578/2019] cons. 4.2.1), le contentieux de la mainlevée d’opposition,

soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titre

(art. 254 al. 1 CPC), dont le but n’est pas de constater la réalité d’une

créance, mais l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée

examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier

poursuivant, sa nature formelle et non la validité de la prétention déduite en

justice, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne prouve pas

immédiatement par titre ses moyens libératoires (arrêt du TF du 03.12.2018

[5A_650/2018] cons. 4.1.1 ; ATF 132 III 140

cons. 4.1.1). L’examen du juge portera également sur les trois identités :

celle du poursuivi avec le débiteur mentionné dans le titre, celle du

poursuivant avec le créancier et celle de la prétention selon la poursuite et

le titre (Schmidt, in Commentaire romand de la LP, nos 12, 13 et 17, ad

art. 84). S’agissant de l’examen du jugement exécutoire, le juge de la

mainlevée doit en vérifier l’existence et qu’il n’y a pas de doute en ce qui

concerne l’autorité qui a statué, ni en ce qui concerne le montant de la

créance (Gilliéron, Commentaire LP, no 10 ad art. 81). Il n’a ni à

revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit. Si le jugement est peu

clair ou incomplet, il appartient au juge de fond – et non au juge de la

mainlevée – de le préciser ou le compléter. Il suffit cependant que ce qui est

exigé de la partie condamnée résulte clairement des considérants. En effet, la

limitation du pouvoir d’examen du juge de la mainlevée ne signifie pas que

celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué.

Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si

celui-ci vaut titre de mainlevée définitive, voire prendre en considération à

cette fin d’autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 143 III 564

cons. 4.3.2 ; arrêts du TF du 12.04.2019

[5A_842/2018] cons. 6.2 et du 15.06.2018

[5A_359/2018] cons. 3.1).

En

procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont très

limités, dans la mesure où il ne peut faire valoir que des exceptions de

procédure relatives à l’instance de mainlevée elle-même (Gilliéron,

Poursuite pour dette, faillite et concordat, 5e éd., no 760-762) ou

des moyens de défense tirés de la procédure préalable ou du droit matériel,

soit en particulier le fait que le jugement ne serait pas exécutoire, que la

dette serait éteinte, qu’il aurait obtenu un sursis après le jugement ou la

décision ou que la dette serait prescrite (idem, no 764). Le titre de mainlevée

au sens de l’article 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe,

cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire

(arrêt du TF du 28.09.2018

[5A_231/2018] cons. 6.2.2). Il n’appartient pas au juge saisi d’une requête

de mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates

ou pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle

important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond

(arrêt du TF du 28.04.2015

[5A_806/2014] cons. 2.4 ; ATF 124 III 503

cons. 3a).

c)

La décision de mainlevée ne produit des effets que sur le plan du droit des

poursuites et non sur le plan du droit matériel. Ses effets sont limités à la

poursuite en cours. Le prononcé qui rejette une demande de mainlevée n’acquiert

pas force de chose jugée quant à l’existence ou à l’exigibilité de la créance

litigieuse. Il n’empêche pas le requérant d’introduire une nouvelle poursuite

et, en cas d’opposition, de former une nouvelle requête de mainlevée ; le

poursuivi ne peut alors opposer l’exception de chose jugée (Gilliéron,

Poursuite pour dette, faillite et concordat, 5e éd., no 742 p.

182.

; Schmidt, Commentaire romand, Poursuite et faillite, nos 17 et

18.

ad art. 80 LP).

3.

A ce stade, on observe que le raisonnement du premier juge,

selon lequel la mainlevée de l’opposition relative à la créance en poursuite

dans le cadre de la présente procédure a déjà été prononcée, de sorte qu’il

n’est plus besoin de passer par une nouvelle procédure de mainlevée, est

erroné. La mainlevée de l’opposition dans la poursuite no 2015057*** n’a pas

d’effet dans la poursuite no 2019031***.

Reste

à examiner si l’arrêt rendu par la Cour de droit public le 21 décembre 2018

justifie le prononcé de la mainlevée.

4.

Selon la jurisprudence, le créancier qui entend procéder au

recouvrement de sa créance de droit public – comme d’ailleurs d’une créance de

droit civil – peut choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d’abord un

jugement condamnant au paiement de sa créance et introduire ensuite la

poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas

d’opposition du débiteur, agir par la voie de la procédure administrative – de

la procédure civile ordinaire pour une créance de droit civil – pour faire

reconnaître son droit (ATF 134 III 115

cons. 4.1).

Si

l’assureur est au bénéfice d’un jugement exécutoire au sens de l’article 80 LP, auquel est assimilée une décision ou une décision sur

opposition exécutoire portant condamnation à payer une somme d’argent ou à

fournir une sûreté (art. 54 al. 2 LPGA), il peut requérir du juge la mainlevée

définitive de l’opposition – soit le juge de la mainlevée du canton où a lieu

la poursuite conformément à l’article 80 al. 1 LP, lequel ne

revoit pas, sur le fond, la décision administrative invoquée comme titre de

mainlevée (arrêt du TF des assurances K63/05 du 26.06.2006 cons. 7.1). Si

l’administration a statué avant d’exercer des poursuites, elle ne peut pas

lever elle-même l’opposition, mais elle doit saisir le juge de la mainlevée

(art. 80 al. 2 LP ; Schmidt, op. cit., no 23 ad art. 79 LP ; ATF 134 III 115

cons. 4.1.2).

En

revanche, si l’assureur ne dispose pas d’un tel titre de mainlevée, il doit

faire valoir le bien-fondé de sa prétention par la voie de la procédure

administrative, conformément à l’article 79 LP (ATF 134 III 115

cons. 4.1.2). Si la loi l’y autorise, l’autorité administrative créancière doit

rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d’argent et

lever elle-même l’opposition au commandement de payer. La continuation de la

poursuite ne peut en effet être requise que sur la base d’une décision passée

en force qui écarte expressément l’opposition (art. 79 al. 1, 2e

phrase LP). Cette procédure administrative revêt la même double fonction

que le procès civil en reconnaissance de dette pour les créances de droit

civil, dans lequel le juge civil statue sur le fond et sur la levée de

l’opposition. La décision de l’autorité administrative de première instance

peut évidemment faire l’objet de recours, selon les dispositions topiques

applicables (même arrêt).

Ainsi,

en matière d’assurance-maladie, les assureurs sont en droit de lever, à

certaines conditions, par une décision formelle, l’opposition à un commandement

de payer portant sur une créance découlant de la LAMal. Les assureurs peuvent

donc introduire une poursuite pour leurs créances pécuniaires même sans titre

de mainlevée entré en force, rendre après coup, en cas d’opposition, une

décision formelle portant condamnation à payer les arriérés de primes ou

participation aux coûts et, après l’entrée en force de cette dernière, requérir

la continuation de la poursuite. Si le dispositif de la décision administrative

se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève expressément

l’opposition à celle-ci, ils peuvent requérir la continuation de la poursuite

sans passer par la procédure de mainlevée de l’article 80 LP

(ATF 119 V 329

cons. 2b ; arrêt du TF du 11.12.2009

[9C_903/2009] cons. 2.1 ; cf. également à ce sujet Defago Gaudin,

Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, no 24

ad art. 54, et Gilliéron, op. cit., no 729 p. 176, pour qui la procédure

administrative de mainlevée est une sinistre farce, inspirée par une

jurisprudence déjantée).

5.

En l’espèce, la créancière X.________ SA produit des

procurations dont il ressort qu’elle dispose des pouvoirs pour agir au nom de B.________

AG. Le titre de mainlevée qu’elle invoque est un arrêt de la Cour de droit

public du 21 décembre 2018, dont le dispositif ne contient pas de condamnation

au paiement d’une somme d’argent. L’interprétation du dispositif à la lumière

des considérants permet toutefois de comprendre facilement que la « décision

de mainlevée » du 26 novembre 2015 de la caisse-maladie est entrée en

force, faute d’opposition recevable. Les considérants de la Cour de droit

public n’indiquent pas quel est le montant exact pour lequel la mainlevée a été

prononcée dans la décision du 26 novembre 2015. A l’appui de la requête de

mainlevée, la poursuivante a toutefois déposé cette décision (dont le

dispositif a été rappelé ci-dessus dans les considérants en fait). Celle-ci,

sous le titre général « mainlevée de l’opposition », comporte

clairement d’une part la condamnation du débiteur à payer à la caisse-maladie

un montant de 14’000.55 francs et d’autre part la mainlevée de l’opposition

formée par le même. Autrement dit, la décision du 26 novembre 2015 a deux

objets (comme ce serait le cas pour un jugement rendu au terme d’une action en

reconnaissance de dette devant le juge civil, condamnant le défendeur à payer

une somme au demandeur et prononçant simultanément la mainlevée définitive de

l’opposition formée dans la procédure de poursuite parallèle). Étant admis

qu’en tant que pur incident de droit de poursuite, la mainlevée n’a pas force

de chose jugée, elle doit être prononcée à nouveau dans la poursuite en cours

(cf. cons. 2 ci-dessus). En revanche, la décision valant reconnaissance de

dette est un jugement au fond qui statue définitivement sur l’existence de la

créance ; le créancier ne pourrait ouvrir une nouvelle action en

reconnaissance de dette et elle vaut titre de mainlevée définitive (Abbet/Veuillet,

La mainlevée de l’opposition, no 4 ad art. 79 LP). Compte tenu du fait que la

créancière de droit public a statué au fond avant d’introduire la poursuite

actuellement en cours, elle ne peut lever elle-même l’opposition dans la

présente poursuite, mais elle doit saisir le juge de la mainlevée selon

l’article 80 al. 2 LP (cons. 4 ci-dessus et les références).

La recourante a dès lors suivi la bonne voie de droit pour faire lever

l’opposition au nouveau commandement de payer qu’elle a fait notifier à

l’intimé dans la poursuite no 2019031***. Il en découle que le recours doit

être admis.

6.

L’autorité de recours en matière civile est en mesure de

statuer elle-même (art. 327 al. 3 let. b CPC). La créancière dispose d’un titre

de mainlevée définitive à hauteur de 14’000.55 francs, soit le montant faisant

l’objet du dispositif condamnatoire dans la décision du 26 novembre 2015. Le

montant comprend les intérêts dus au 26 novembre 2015 sur la somme de 13'310.55

francs. Les intérêts demandés par la recourante sur la créance de 13'310.55

francs seront dès lors accordés dès le 27 novembre 2015.

Vu

le sort de la cause, l’intimé supportera les frais de justice des deux

instances. Ceux de la procédure de recours sont arrêtés à 750 francs et avancés

par la recourante. La recourante conclut à l’octroi de dépens. Elle ne chiffre

pas sa prétention. Elle a agi par l’intermédiaire de son service du

contentieux. Son recours est extrêmement bref. Vu la jurisprudence restrictive,

il ne se justifie pas d’allouer une indemnité de dépens (RJN

2011.

p. 213 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure

civile, 2e éd., no 33 ad art. 95 CPC).

Par

ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.

Admet le recours

et annule la décision sur requête en mainlevée d’opposition du 31 octobre

2019.

Statuant

elle même :

2.

Prononce la

mainlevée définitive de l’opposition dans la poursuite no 2019031***, à hauteur

de 14'000.55 francs avec intérêts à 5 % sur la somme de 13'310.55 francs dès le

27.

novembre 2015.

3.

Met les frais de

justice de première instance, arrêtés à 400 francs et avancés par X.________ SA,

à la charge de Y.________.

4.

Met les frais de

justice de seconde instance, arrêtés à 750 francs et avancés par X.________ SA,

à la charge de Y.________.

5.

Statue sans

dépens.

Neuchâtel, le 17

avril 2020

Art. 791

LP

Annulation de

l’opposition

1.

Par la voie de la procédure civile ou administrative

Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit

par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son

droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur

une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition.

1.

Nouvelle

teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le

1er janv. 2011 (RO 2010

1739; FF 2006

6841).

Art. 801 LP

Par la mainlevée

définitive

Titre de

mainlevée

1.

Le créancier qui est au

bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive

de l’opposition.

2.

Sont assimilées à des

jugements:

1.

les transactions ou reconnaissances passées en justice;

1bis.2 les titres authentiques exécutoires au

sens des art. 347 à 352 CPC3;

2.4

les décisions des autorités

administratives suisses;

3.5

...

4.6

les décisions définitives

concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu

de l’art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7;

5.8

dans le domaine de la taxe

sur la valeur ajoutée: les décomptes d’impôt et les notifications d’estimation

entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les

notifications d’estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par

l’assujetti.

1.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.

1997.

(RO 1995

1227; FF 1991

III 1).

2.

Introduit

par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv.

2011.

(RO 2010

1739; FF 2006

6841).

3.

RS 272

4.

Nouvelle

teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le

1er janv. 2011 (RO 2010

1739; FF 2006

6841).

5.

Abrogé par

l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv.

2011.

(RO 2010

1739; FF 2006

6841).

6.

Introduit

par l’annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur

depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002

3371).

7.

RS 822.41

8.

Introduit

par l’annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er

janv. 2018 (RO 2017

3575; FF 2015

2467).