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Décision

ARMC.2020.30

Mainlevée provisoire de l’opposition. Reconnaissance de dette. Vraisemblance de la libération. Reconduction tacite d’un contrat à durée déterminée.

10 septembre 2020Français33 min

Recours contre une décision prononçant la mainlevée de l’opposition et rejetant une requête d’assistance judiciaire.Rappel du principe de l’irrecevabilité des novas (cons. 3) ; interprétation d’un contrat de bail (objective) fondée sur le principe de la confiance (cons. 6e et f) en l’espèce clause de renouvellement tacite du bail (cons. 6 g à i).Rappel des règles permettant de retenir l’exception de compensation, non réalisée en l’espèce (cons. 6j).Refus de l’AJ faute de chance de succès suffisantes (cons. 7b).

Source ne.ch

Faits

A.

a) A.X.________ et B.X.________ (les bailleurs) ont remis à

bail à Y.________ (locataire) un appartement de deux pièces et demie au rez à Z.________(FR)

en échange du paiement d’un loyer de 1'200 francs par mois, charges comprises,

auquel s’ajoutaient 50 francs pour l’usage d’une place de parc et l’obligation

de constituer des sûretés à hauteur de 3'600 francs sous la forme d’une police

d’assurance ou d’une garantie bancaire.

b)

Sous la rubrique « Durée », il était indiqué que le « Début

du bail » était le 15 juin 2018 à midi, la « Fin du bail »,

le 30 juin 2019 à midi, le « Renouvellement », « tacite

d’année en année », la « Résiliation » « 3

mois avant » « pour la 1ère fois le 30 mars

2019 à midi ».

B.

a) Le 28 juin 2019, Y.________ a résilié le contrat de bail

avec effet pour le prochain terme légal, soit le 30 septembre 2019, par lettre

envoyée aux bailleurs sous pli simple.

b)

Par lettre du 2 septembre 2019, les bailleurs ont fait savoir au locataire

qu’ils avaient reçu sa lettre de résiliation et que celle-ci ne pouvait pas

être acceptée pour le 30 septembre 2019, dans la mesure où le contrat prévoyait

un renouvellement tacite du bail, d’année en année. La résiliation n’était donc

valable que pour le 30 juin 2020. Les bailleurs ont également fait savoir au

locataire qu’ils n’étaient pas opposés à ce que le contrat de bail soit remis à

une personne solvable qu’il avait la faculté de leur présenter.

c)

Le 3 octobre 2019, agissant par son premier mandataire, Y.________ a écrit à

A.X. et B.X.________ pour contester leur refus d’accepter sa résiliation de

bail pour le 30 septembre 2019 et pour demander la restitution de la garantie

loyer.

d)

Les bailleurs, par l’avocat de leur assurance de protection juridique, ont

signifié à Y.________ que sa résiliation ne pouvait pas être acceptée, parce

qu’elle ne respectait pas le terme du contrat ; ses effets étaient donc

reportés au 30 juin 2020. Le locataire devait donc s’acquitter des loyers au

fur et à mesure de leurs échéances et jusqu’à présentation d’un locataire de

remplacement (art. 264 CO). Dans la mesure où le locataire semblait avoir

quitté les lieux et où les clés n’avaient pas été restituées, un rendez-vous

pour établir un état des lieux et pour la remise des clés semblait indiqué.

e)

Par lettre du 20 novembre 2019, Y.________ a fait savoir à A.X.________ et B.X.________

que le contrat devait être considéré comme un bail à loyer avec une clause de

résiliation pour les termes usuels. La résiliation du 28 juin 2019 était donc

intervenue en temps utile et c’était pourquoi il n’avait plus l’obligation de

payer des loyers au-delà du 30 septembre 2019. Les époux X.________

étaient en outre toujours redevables d’une somme de 3'500 francs en faveur de

la société A.________ Sàrl – société dont Y.________ était l’associé du gérant

– pour des travaux effectués dans leur maison. De son côté, il reconnaissait

devoir 2'600 francs aux bailleurs (1'250 francs pour le loyer du mois de

septembre 2019 et 3 x 450 francs à titre de forfait pour chaque installation

effectuée par X.________ PM Sàrl en 2019). Il invoquait compensation avec les

3'500 francs qui lui étaient dus, si bien que c’était les époux X.________ qui

lui étaient redevables d’une somme de 900.25 francs.

C.

Sur réquisition de A.X.________ et B.X.________, un

commandement de payer no 201909[....] a été notifié le 14 novembre 2019 à Y.________,

pour une somme de 5'100 francs + intérêts à 5 % l’an sur 1'250 francs, dès le 1er

août 2019 + intérêts à 5 % l’an sur 1'250 francs, dès le 1er

septembre 2019 + intérêts à 5 % l’an sur 1'250 francs, dès le 1er

octobre 2019 + intérêts à 5 % l’an sur 100 francs, dès le 1er novembre

2019. S’ajoutaient les frais d’établissement du commandement de payer, de 73,30

francs. La cause de l’obligation était les loyers pour l’appartement loué à Y.________

à Z.________ pour les mois d’août à novembre 2019 et des frais de rappel et de

mise en poursuite. Le poursuivi a fait opposition le 14 novembre 2019.

D.

a) Le 13 janvier 2020, A.X.________ et B.X.________ ont

requis auprès du tribunal civil la mainlevée provisoire de l’opposition, pour

un montant de 5'000 francs + intérêts à 5 % dès le 1er octobre 2019.

Les requérants ont fait valoir à l’appui de leurs conclusions que le contrat de

bail signé par les parties constituait une reconnaissance de dette pour les

loyers échus. Dans la mesure où la résiliation du requis n’avait pas respecté

les termes du congé prévus dans le contrat, il lui appartenait de s’acquitter

des loyers jusqu’au prochain terme, soit jusqu’au 30 juin 2020. C’était

pourquoi la mainlevée de l’opposition devait être prononcée à hauteur des

conclusions des requérants. Par ailleurs, le requis n’était au bénéfice d’aucun

moyen libératoire au sens de l’article 82 alinéa 2 LP. Son argumentation sur la

validité de la résiliation du bail (le courrier du débiteur du 20 novembre

2019) n’était pas un moyen libératoire. Il appartiendrait au requis de s’en

prévaloir dans le cadre d’une procédure au fond, dans une action en libération

de dette.

b)

A l’invitation du tribunal, les requérants ont déposé l’original du

commandement de payer, le 17 février 2020, ainsi que deux factures relatives

pour l’une au nettoyage de l’appartement et pour l’autre au changement du

cylindre de la porte d’entrée. Les requérants ont aussi produit un extrait du

Registre du commerce du Bas Valais concernant la société A.________ Sàrl, dont Y.________

était l’associé gérant avec signature individuelle.

c)

Le 19 mars 2020, Y.________, agissant par son nouveau mandataire, a déposé un

mémoire de réponse, en concluant à ce que l’assistance judiciaire lui soit

accordée (ch. 1 des conclusions) ; au rejet de la demande de mainlevée

(ch. 2) et à ce que les frais de la procédure et les dépens soient mis à

la charge des requérants (ch. 3). A l’appui de ses conclusions, l’intimé a fait

valoir que le bail avait débuté le 15 juin 2018, que la première fin possible

du contrat était le 30 mars 2019, pour le 30 juin 2019. La lettre de

résiliation du 28 juin 2019 était donc tardive. Néanmoins, cette lettre avait

été reçue avant la fin du mois de juin 2019 par les requérants, qui habitaient

le même immeuble. Les requérants n’avaient pas fait valoir qu’ils avaient reçu

cette lettre après la fin du mois de juin. La résiliation était intervenue

utilement trois mois avant le 30 septembre. La contestation des requérants

était donc vaine.

d)

Par décision du 21 avril 2020, le tribunal civil a rejeté la requête

d’assistance judiciaire de l’intimé (ch. 1 du dispositif) ; prononcé la

mainlevée provisoire de l’opposition à hauteur de 5'000 francs + intérêts à 5 %

l’an dès le 1er octobre 2019 (ch. 2 du dispositif) ;

arrêté les frais de la cause à 200 francs et mis ceux-ci à la charge de

l’intimé (ch. 3) ; statué sans dépens (ch. 4). Le tribunal civil a retenu

que le contrat de bail devait être interprété selon le principe de la favor

negotii, qui veut qu’en cas de pluralité d’interprétations possibles, le

juge retienne celle qui donne un sens au contrat. Lorsque le contrat renfermait

des contradictions, le juge choisissait l’interprétation qui était compatible

avec la loi et tendait à harmoniser les clauses opposées, par exemple en

assouplissant le sens littéral par une interprétation téléologique. En

application de ces règles, il ne faisait guère de doute qu’une personne

raisonnable et honnête ne pouvait comprendre le contrat litigieux autrement que

comme suit : « passée une première durée déterminée allant du 15

juin 2018 au 30 juin 2019, le contrat était résiliable pour ledit 30 juin

2019 moyennant un préavis donné jusqu’au 30 mars 2019, renouvelable, à défaut

d’une telle résiliation, pour une durée d’une année, et ainsi de suite année

après année sauf résiliation donnée jusqu’au 30 mars de chaque année pour le 30

juin suivant ». Dès lors, interprété de la sorte, le contrat valait

titre de mainlevée provisoire pour les loyers d’août à novembre 2019 réclamés

en poursuite. Le seul dépôt d’un courrier du 20 novembre 2019 du

mandataire des requérants ne rendait nullement vraisemblable l’existence d’une

créance compensante, même si elle était évoquée dans cette correspondance. La

mainlevée demandée devait donc être prononcée. Enfin, eu égard au sort de la

cause, l’intimé, dont la position en procédure était vouée à l’échec, devait

supporter les frais de la cause et sa demande d’assistance judiciaire être

rejetée. Aucune indemnité de dépens ne devait être allouée, la conclusion des

requérants en ce sens étant insuffisamment justifiée.

E.

Le 30 avril 2020, Y.________ recourt contre la décision

susmentionnée, en concluant à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée

pour la procédure de recours (ch. 1 des conclusions) ; à l’annulation de

la décision du 21 avril 2020 rendue par la Cour du tribunal civil du tribunal

régional du Littoral et du Val-de-Travers (ch. 2) ; à ce que la demande de

mainlevée déposée par A.X.________ et B.X.________ contre l’opposition formée

contre le commandement de payer no 201909[....], portant sur une somme de 5'000

francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2019 soit

rejetée (ch. 3) ; à ce que l’assistance judiciaire soit octroyée à Y.________

pour la procédure devant l’autorité de première instance (ch. 4) ; sous

suite de frais et dépens (ch. 5). A l’appui de son recours, Y.________ reprend

l’exposé des faits de sa réponse du 19 mars 2020, en ajoutant que l’avis

de fixation du loyer lors de la conclusion d’un nouveau bail n’a pas été

produit par les parties ; que le contrat de bail fait référence à des

conditions générales qui ne sont pas annexées ; que le recourant a fait

parvenir aux intimés une première résiliation pour le 30 juin 2019, datée du 7

mars 2019 ; qu’une seconde lettre de résiliation a été adressée aux

intimés le 28 juin 2019 ; que les bailleurs ont indiqué le 2

septembre 2019 qu’ils n’étaient pas opposés à ce que le recourant résilie son

bail de manière anticipée en proposant une personne solvable ; qu’à cet

égard, ils ont indiqué avoir mandaté une agence pour essayer de trouver un

nouveau locataire, tout en annonçant au recourant qu’il se verrait facturer 800

francs pour ces services ; qu’en agissant ainsi les bailleurs ont admis le

principe de la résiliation ; que la réponse n’est intervenue que le 2

septembre 2019, ce qui démontre une mauvaise foi crasse de la part des intimés

et que le recourant a conclu un nouveau contrat de bail, le 28 mai 2019, pour

un appartement sis à W.________ (NE). En droit, le recours déposé tend à faire

constater que la mainlevée provisoire d’opposition ne peut pas être prononcée

en raison, d’une part, de l’interprétation erronée du bail à loyer du 12 mai

2018 et, d’autre part, de la mauvaise foi des intimés dans leur courrier du 2

septembre 2019. Il vise également à ce que l’assistance judiciaire soit

octroyée pour la procédure devant le juge de la mainlevée. Le bail signé par

les parties le 12 mai 2018 mentionne comme clause de résiliation : « Résiliation :

3 mois avant – pour : 1ère fois le 30 mars 2019 à midi ».

Cette clause pouvait être comprise de deux manières : soit que la date du

30 mars 2019 constituait le premier terme possible pour une éventuelle

résiliation, avec une notification 3 mois à l’avance, au plus tard le 31

décembre 2018, soit que la date du 30 mars 2019 était la dernière échéance pour

faire parvenir la résiliation en vue d’une sortie au 30 juin 2019. Cependant,

quelle que soit l’interprétation retenue, le bail s’est transformé en bail de

durée indéterminée, une fois la première échéance passée, puisqu’aucune des

parties n’a procédé à la résiliation du contrat au sens de l’article 266 al. 2

CO. Le recourant a fait parvenir sa lettre de résiliation aux intimés en date

du 28 juin 2019. Le bail, qui s’était préalablement transformé en bail à durée

indéterminée, pouvait donc être résilié aux termes légaux ou usuels si l’usage

local les prévoyait. La première date de résiliation, soit le 30 mars 2019, n’a

pas été utilisée. Le contrat de bail à loyer signé entre les parties le 12 mai

2018 est donc devenu un contrat de durée indéterminée régi par l’article 266a

CO. Déposée le 28 juin 2019, la résiliation est donc intervenue utilement 3

mois avant le 30 septembre 2019. La contestation des bailleurs est ainsi

vaine et « confine même à l’arbitraire ». Le contrat de bail

n’indique pas que les articles 266a ss CO ne s’appliquent pas et que, partant,

les délais et termes usuels de résiliation ne sont pas applicables. Dans sa

décision du 21 avril 2020, le premier juge a considéré que l’interprétation du

bail selon les principes découlant de la loi et de la jurisprudence démontre

qu’une personne raisonnable et honnête ne peut comprendre le contrat que comme

comportant un premier terme de résiliation au 30 juin 2019, avec un préavis

donné jusqu’au 30 mars, et qu’à défaut, le contrat se renouvelle pour une durée

d’un an, d’année en année, sauf congé donné jusqu’au 30 mars de chaque année

pour le 30 juin suivant. Cette interprétation est contestée. La lecture du

contrat de bail, particulièrement de ses délais et termes de congé, est ardue

et équivoque. Le contrat de bail rédigé par les intimés et signé par le

recourant n’est pas commun. L’indication du 30 mars 2019 constitue

vraisemblablement une erreur faite par les intimés qui tentent de se rattraper

en faisant passer leur formulation hasardeuse pour habituelle, alors que tel

n’est pas le cas. Par ailleurs, les intimés n’ont pas expressément exclu les

délais et termes usuels, dans le contrat de bail qu’ils ont soumis au

recourant. Dès lors, le recourant pouvait, de bonne foi et à raison, considérer

que les délais et termes usuels dans le canton de Fribourg trouvaient

application dans ce contrat. Le bail fait aussi référence à des conditions

générales qui ne sont pas mentionnées dans les annexes du contrat de bail,

alors même qu’il est notoire que les conditions générales règlent les délais et

termes de résiliation. Cette absence doit profiter au recourant.

L’interprétation du recourant ne contredit pas le principe de la favor

negotii, en ce sens qu’elle ne met pas à mal la validité du contrat, mais

consiste à faire application des délais et termes légaux et donc à clarifier

une formulation douteuse et à harmoniser les clauses du contrat de bail. Par

surabondance, un contrat de bail à loyer pour lequel un seul terme de congé par

an est prévu, avec un délai de congé de 3 mois, est une pratique insoutenable.

Dans le doute, il faut choisir la solution la plus favorable au débiteur, qui

est la partie faible au contrat. Enfin, les intimés sont de mauvaise foi

puisque ce n’est qu’en date du 2 septembre 2019 qu’ils ont répondu à la lettre

de résiliation du 28 juin 2019, en indiquant qu’ils considéraient que le

congé ne respectait pas les délais. Pourtant, le destinataire du congé doit

respecter les règles de la bonne foi. S’il estime que la résiliation est

intervenue hors délai, il doit l’indiquer suffisamment tôt. Le recourant se

réfère à son courrier du 7 mars 2019, par lequel il faisait d’ores et déjà part

aux intimés de sa volonté de résilier son bail pour le 30 juin 2019. En mars

2019, les intimés étaient donc déjà au courant de la volonté du recourant de

résilier son bail. Ils auraient pu aussi lui signaler avant le 2 septembre que

son congé n’était pas valable, ce qui lui aurait permis de se tirer de cette

situation malvenue à moindre frais. Enfin, le recourant doit être mis au bénéfice

de l’assistance judiciaire, la procédure ne pouvant être considérée comme

dépourvue de chances de succès, alors que celles-ci sont à peu près équivalentes

au risque d’échec. En l’occurrence, le recourant est indigent, sans emploi et

ne touchant pas d’indemnités de chômage. De plus, l’interprétation du contrat

de bail est passablement hasardeuse. Tout locataire raisonnable aurait saisi le

juge à la vue des circonstances du cas d’espèce. Surtout que la valeur

litigieuse, qui correspondait à 9 mois de loyer, soit à plus de 10'000 francs,

constituait une somme supérieure au coût engendré par la présente procédure.

F.

Dans leurs observations du 15 mai 2020, les intimés concluent

au rejet du recours, sous suite de frais et de l’octroi d’une indemnité

équitable de dépens à dire de justice. Ils estiment que le recourant, qui est

propriétaire d’un immeuble, n’a pas droit à l’assistance judiciaire. Les

intimés contestent les allégations du recourant et rappellent que les

allégations de faits nouveaux et les preuves nouvelles sont irrecevables en

vertu de l’article 326 CPC. Ainsi, les allégués 3, 4, 9, 16 à 19 et 23 à 31

sont des allégués nouveaux qui doivent être écartés. Contrairement à ce

qu’affirme le recourant, les intimés n’ont pas attendu le 2 septembre 2019

pour contester la validité de sa résiliation. Enfin, ils s’opposent à

l’exception soulevée par le recourant, à mesure que les prétentions invoquées

en compensation étaient des prétentions de la société A.________ Sàrl et non

celles du recourant en son nom propre. Il ne pouvait donc pas y avoir de

compensation dans ce cas de figure.

G.

Le 5 juin 2020, exerçant son droit de réplique spontanée, le

recourant prend note des observations des intimés. Il conteste être

propriétaire d’un bien immobilier en Espagne, ainsi qu’avoir allégué des faits

nouveaux dans son mémoire de recours. Il s’en remet à la recevabilité des

pièces déposées par les intimés, lesquelles n’ont de toute manière aucune force

probante.

H.

Les intimés, bien qu’ayant reçu une copie de la réplique

spontanée du 5 juin 2020, n’ont plus procédé.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable (art. 319-321 CPC).

Considérants

2.

Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la

juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de

l'arbitraire (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème

éd., n. 5 ad art. 320, avec les références). L’Autorité de recours en matière

civile (ci-après : ARMC) n'a donc pas à substituer sa propre appréciation

des faits à celle du premier juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est

prononcé de façon arbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en

rejetant un fait indubitablement établi (cf. notamment l’arrêt de l’ARMC du

03.11.2016

[ARMC.2016.74] cons. 5b).

3.

a) L’article 326 CPC prévoit que les conclusions, les

allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de

recours (al. 1 CPC), sauf disposition spéciale de la loi (al. 2).

b)

La règle générale de l’irrecevabilité des nova vaut pour tous les types

de procédures. En matière de poursuites, les exceptions prévues à l’alinéa 2 se

rapportent au recours contre un jugement de faillite (art. 174 LP), une

décision sur opposition à un séquestre (art. 278 al. 3 LP) et un jugement

statuant sur la révocation du sursis extraordinaire (art. 348 al. 2 LP). Aucune

exception à l’irrecevabilité des nova n’est par contre prévue par la loi

pour le recours contre une décision statuant sur une requête de mainlevée (art.

80.

et 81 LP, a contrario). D’autres exceptions peuvent être envisagées,

quel que soit le type de procédure, quand les nova présentés résultent

directement du contenu de la décision de première instance (par exemple :

découverte d’un motif de récusation durant la procédure de recours, ATF 139 III 466

cons. 3.4 ; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n.

7.

ad art. 326) ou quand ils se rapportent à des faits notoires (Jeandin,

op. cit., n. 8 ad art. 326).

c)

A l’appui de son recours, Y.________ a déposé plusieurs documents qui n’avaient

pas été produits devant le tribunal civil. Il s’agit de la copie de la lettre

de résiliation du 7 mars 2019 et de la copie du contrat de bail du 28 mai 2018.

Ces pièces sont antérieures à la décision entreprise. Aucune exception à

l’irrecevabilité des novas n’est réalisée en l’espèce et le recourant

n’en invoque pas à l’appui de son recours. Ces pièces sont donc irrecevables.

Il n’en sera pas tenu compte. Le recourant a également déposé un extrait

internet au sujet des délais de résiliation et usages locaux en vigueur dans

les différents cantons suisses, notamment dans le canton de Fribourg. La

question peut rester ouverte s’il peut être admis parce qu’il concernait les

délais de résiliation usuels dans les différents cantons et qu’il s’agissait ou

non de faits notoires (art. 151 CC). En effet, comme on le verra plus loin, il

n’aura de toute manière pas d’effet sur le sort de la cause.

4.

a) Selon l'article 82 LP, le

créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée

par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al.

1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable

sa libération (al. 2).

b)

Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 24.02.2020

[5A_450/2019] cons. 3.1), la procédure de mainlevée provisoire est une

procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la

créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge examine

seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature

formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire

si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens

libératoires.

5.

a) Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office

l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et

le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le

débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la

dette reconnue (arrêt du TF du 24.02.2020

[5A_450/2019] cons. 3.1).

b)

Un contrat de bail signé par les parties et valable du point de vue formel vaut

reconnaissance de dette, au sens de l’article 82 al. 1 LP,

dans la poursuite en recouvrement du loyer et des frais accessoires (Abbet/Veuillet,

La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 160 ss ad art. 82 LP).

c)

Le recourant ne conteste pas la validité du contrat de bail invoqué par les

intimés. Il admet, sous réserve de l’exception de compensation qu’il soulève et

dont il sera question ci-après, que les loyers du mois d’août à novembre 2019

n’ont pas été payés, et que la créance réclamée en poursuite est productive

d’intérêts à 5 % l’an depuis la date moyenne retenue par le juge de la

mainlevée (le 1er octobre 2019). Le contrat de bail constitue ainsi

un titre de mainlevée provisoire, en faveur des intimés, pour la somme réclamée

en poursuite, à hauteur de 5'000 francs (4x 1'250 francs avec intérêts à 5 %

l’an dès le 1er octobre 2019).

6.

a) Lorsque le créancier est au bénéfice d’une reconnaissance

de dette, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas

immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

b)

Le créancier qui produit un titre exécutoire n’a pas à prouver d’autres faits ;

c’est au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable l’inexistence de la créance

figurant dans le titre ou l’existence de faits dirimants ou extinctifs (Abbet/Veuillet,

op. cit., n. 104 ad art. 82 LP).

c)

Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions

ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter

la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les

rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a

pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant

sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans

exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (arrêt

du TF du 24.02.2020

[5A_450/2019] cons. 3.1, qui se réfère à ATF 142 III 720

cons. 4.1). Le point de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa

libération ressort de l'appréciation des preuves et relève donc du fait (arrêt

du TF du 25.03.2019

[5A_446/2018] cons. 4.2).

d)

En l’espèce, le recourant prétend que le contrat de bail invoqué comme titre de

mainlevée provisoire ne constitue pas une reconnaissance de dette pour les

loyers dus après le 30 septembre 2019, date pour laquelle il prétend avoir

valablement résilié son bail, le 28 juin 2019. Les intimés contestent la

validité de cette résiliation en faisant valoir que le contrat de bail, après

le 30 juin 2019, se renouvelait d’année en année, pour un an, résiliable le 30

mars de chaque année pour le 30 juin suivant. La résiliation intervenue le 28

juin 2020 ne déployait donc pas d’effet au 30 septembre 2019, mais seulement au

30.

juin 2020, les délais de résiliation et termes usuels dans le canton de

Fribourg n’étant pas applicables au contrat signé par les parties. Le juge de

la mainlevée, après s’être livré à une interprétation du titre fondé sur le

principe de la confiance, a considéré que le contrat de bail n’avait pas été

valablement résilié pour le 30 septembre 2019.

e)

Le juge de la mainlevée peut procéder à l’interprétation objective du titre,

fondée sur le principe de la confiance ; il s’agit en effet d’une question

de droit qui, en elle-même, ne nécessite aucune administration de preuve. Le

juge ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au

titre ; les éléments extrinsèques (notamment le motif de l’acte ou

l’expérience en affaire d’une partie) échappent à son pouvoir d’examen (Abbet/Veuillet,

op. cit., n. 35, ad art. 82 LP).

f)

Pour guider le juge qui doit se livrer à l’interprétation d’un contrat, la

jurisprudence a développé plusieurs règles. L’interprétation se fait selon le

principe de la bonne foi ; l’interprétation selon le principe de la

confiance en est une concrétisation ; elle part de l’idée que le contrat

forme un tout ; elle doit se faire en principe selon le sens correspondant

aux règles légales ; les accords qui s’écartent du droit dispositif

doivent être interprétés de manière restrictive ; l’interprétation doit se

faire en cas de doute dans le sens défavorable à la partie qui a rédigé le

texte (in dubio contra stipulatorem) ; elle doit se faire en

privilégiant la solution qui permet au mieux de sauvegarder le contrat (in

favorem negotii) ; l’interprétation doit enfin se faire en s’inspirant

des usages ou du sens reconnu à un terme ou une clause dans le milieu auquel

appartiennent les parties (Tercier, Le droit des obligations, 3e

éd., 2004, p. 174-175 et les références).

g)

En l’espèce, l’interprétation du contrat de bail faite par le premier juge

échappe à toute critique. Il faut donc retenir que, selon le principe de la

confiance, la clause litigieuse ne peut s’interpréter différemment. Les parties

ont donc prévu de se lier, dès le 15 juin 2018 et jusqu’au 30 juin 2019. À

défaut d’une résiliation intervenue au plus tard le 30 mars 2019 à midi, le

contrat devait se renouveler tacitement d’année en année, moyennant un préavis

donné 3 mois à l’avance pour le 30 juin suivant. Dans le contrat de bail

litigieux, il n’est pas fait référence, comme c’est le cas habituellement, à la

faculté pour les parties de le résilier avec un préavis de 3 mois pour les

termes usuels du canton du lieu de situation de l’immeuble. En outre, la

locution « tacite d’année en année » associée à la formulation

du délai de résiliation (« 3 mois avant pour : 1ère fois le 30

mars 2019 à midi ») ne laisse aucun doute sur le sens du contrat, soit

qu’à défaut de résiliation, il avait vocation de se renouveler tacitement pour

un an de 30 juin en 30 juin.

h)

Reste à savoir si cette interprétation est contraire à une norme impérative du

droit du bail. A l’expiration de la durée du contrat dans le délai prévu, les

parties peuvent décider de poursuivre le bail, en concluant un nouveau contrat.

Lorsqu’elles le font de manière tacite, le bail est présumé de durée

indéterminée (art. 266 al. 2 CO). Les parties

peuvent toutefois renverser cette présomption en apportant la preuve que le

bail a été reconduit pour une durée déterminée, celle-ci pouvant en effet être

convenue tacitement (CPra Droit du bail à loyer et à ferme, Bohnet/Dietschy-Martenet,

art. 266 CO, n. 6). La loi ne contient aucune disposition interdisant de

conclure successivement plusieurs baux à durée déterminée. A l’instar de

l’article 334 CO pour le contrat de travail, l’article 266 al.

2.

CO envisage expressément une reconduction tacite du bail à durée

déterminée et présume que le nouveau contrat est de durée indéterminée. Cela

étant, la jurisprudence (arrêt du TF du 12.04.2019

[4A_598/2018] cons. 4.1.1) précise que la conclusion successive de baux à

durée déterminée peut aboutir globalement au même résultat qu’un contrat de

durée indéterminée résiliable et est donc susceptible d’éluder des dispositions

impératives protégeant le locataire. Il découle de ce qui précède que la

conclusion successive de baux à durée limitée peut permettre au bailleur

d’échapper à des règles impératives conférant des droits au locataire, telles

les règles contre les loyers abusifs ou contre les congés abusifs. Elle est

donc susceptible de constituer une fraude à la loi lorsque le bailleur qui, en

soi, a l’intention de s’engager pour une durée indéfinie, opte pour un système

de baux à durée déterminée aux seules fins de mettre en échec des règles

impératives protégeant le locataire contre les hausses de loyer et les congés

abusifs (ATF

139.

III 145 cons. 4.2.4). S’il est vrai que le système des contrats en

chaîne est susceptible de procurer des avantages importants au bailleur, on ne

saurait postuler l’illicéité de principe d’un tel procédé, alors que la loi ne

l’interdit nullement. Il incombe dès lors à la partie qui entend faire

appliquer la norme éludée, soit au locataire, d’établir l’existence d’une

fraude à la loi. Il n’est pas aisé de tracer la frontière entre le choix

consensuel d’une construction juridique offerte par la loi et l’abus de cette

liberté, constitutif d’une fraude à la loi ; répondre à cette question

implique une appréciation au cas par cas en fonction des circonstances d’espèce

(ATF 139 III

145.

cons. 4.2.4 ; arrêt du TF du 12.04.2019

[4A_598/2018] cons. 4.1.4). En règle générale, la succession de deux

contrats en chaîne ne constitue pas un abus de droit, même si le nombre de

contrats n’est à lui seul pas déterminant (ATF 139 III 145,

cons. 4.1.).

i)

En l’occurrence, le dossier ne permet pas de savoir ce que les parties avaient

en tête au moment de conclure le contrat de bail litigieux. En tout cas le

recourant n’allègue pas ni ne rend vraisemblable que les intimés entendaient se

procurer un avantage en éludant des normes impératives du droit du bail

destinées à le protéger contre des hausses de loyers excessives ou un congé

abusif. Le loyer convenu de 1'250 francs pour un appartement de 2,5 pièces ne

semble pas excessif et le recourant ne s’en est pas plaint. La reconduction du

bail, intervenue tacitement, n’a pas non plus été conditionnée à une hausse de

loyer. En outre, ce ne sont pas les bailleurs qui ont résilié le contrat, mais

le locataire. Dès lors, on ne voit pas quelle norme impérative les bailleurs

auraient contourné en prévoyant la clause litigieuse. La succession de deux

contrats de durée déterminée n’est pas un élément suffisant à lui seul pour

retenir un cas de fraude à la loi. La clause litigieuse est donc valable.

j)

Dans sa lettre du 20 novembre 2019, le recourant a invoqué compensation avec un

montant de 3'500.25 francs en faveur d’une société A.________ Sàrl, dont il est

l’associé gérant, pour des prétendus travaux effectués dans la maison des

intimés. C’est sans arbitraire que le tribunal civil a retenu que le recourant

ne rendait aucunement vraisemblable la créance compensante qu’il invoquait. Le

seul courrier du 20 novembre 2019 n’est pas suffisant pour retenir

l’existence d’une créance en faveur du recourant, qui ne dépose ni facture ni

devis relatifs aux travaux qu’il aurait effectués au profit des intimés. En

outre, de manière générale, la compensation suppose la réunion de quatre

conditions positives, ces conditions étant l’identité et la réciprocité des

sujets, des obligations, l’identité des prestations dues, l’exigibilité des

dettes que l’on entend compenser et enfin l’existence d’une déclaration de

compensation. En l’occurrence, il ressort de la lettre du 20 novembre 2019 que

la créance invoquée en compensation appartiendrait à la société A.________ Sàrl

et non au recourant à titre personnel La compensation, faute d’identité entre le

recourant et la société A.________ Sàrl, ne serait donc de toute façon pas

possible, même à retenir que la créance compensante aurait été suffisamment

rendue vraisemblable.

7.

a) Selon l’article 117 CPC, une personne a droit à

l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.

a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès

(let. b).

b)

D’après le Tribunal fédéral

(arrêt du TF du 19.10.2016 [4A_325/2016] cons. 4.2, avec des références),

un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le

gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles

ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne

raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais

qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est pas, en revanche, lorsque

les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que

les premières ne sont que légèrement inférieures aux seconds. Ce qui est

déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources

financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse

raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne

conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. La

situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, sur la base

d'un examen sommaire. L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou

du droit. L'assistance judiciaire sera refusée s'il apparaît d'emblée que les

faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés

; cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du demandeur ne tient pas

debout. L'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la

démarche est irrecevable ou que la position du demandeur est juridiquement

infondée ; sur le fond, on peut imaginer l'hypothèse où les faits allégués ne

correspondent pas aux conditions de l'action. L'autorité chargée de statuer sur

l'assistance judiciaire ne doit pas se substituer au juge du fond ; elle doit

seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte

la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins

équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire. Dire quels

sont les éléments d'appréciation pertinents et s'il existe des chances de

succès est une question de droit ; en revanche, savoir si les faits sont

établis ou susceptibles d'être prouvés est une question qui relève de

l'appréciation des preuves, laquelle ne peut être corrigée qu'en cas

d'arbitraire. Le Tribunal fédéral a aussi jugé (arrêt du TF du 28.06.2012 [4A_311/2012] cons. 2.2, avec des références)

que la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ne doit pas

constituer une sorte de procès à titre préjudiciel ; il est inadmissible

d'attendre l'administration des mesures probatoires pour se déterminer sur les

chances de succès, mais l'autorité d'octroi de l'assistance judiciaire a

néanmoins le pouvoir d'entreprendre une appréciation des preuves et des offres

de preuves, pour autant que celle-ci soit nécessaire à l'évaluation des

perspectives de succès ; en général, dans la procédure d'octroi de

l'assistance judiciaire pour un procès civil ordinaire, l'appréciation se fait

sur la base des pièces produites, soit de la preuve par titres.

c) Au vu de ce qui

précède, il faut retenir, à l’instar du premier juge, que les chances de succès

du recourant tant en première instance qu’en procédure de recours

apparaissaient très minces et bien inférieures au risque de perdre son procès.

Une personne raisonnable, qui aurait dû rétribuer un mandataire avec son propre

argent, n’aurait vraisemblablement pas fait appel à un avocat pour la procédure

de mainlevée, ni n’aurait introduit un recours contre la décision entreprise.

La conclusion du premier juge, selon laquelle la cause du recourant était

dénuée de chances de succès, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, ne

prête donc pas le flanc à la critique.

8.

Le recours doit ainsi être rejeté et les frais judiciaires de

la procédure de recours, arrêtés à 700 francs, seront mis à la charge du

recourant (art. 106 al. 1 CPC). Le juge peut tenir compte, dans le cadre de

l’article 95 al. 3 let. c CPC du travail, même de recherches juridiques

fournies par une partie concernée par le litige ou ses employés fixes ainsi que

des interventions nécessaires d’un mandataire tiers non juriste, mais seulement

si cette activité a dépassé nettement ce qui entre dans les tâches normales des

intéressés. En l’occurrence, les intimés se sont contentés de demander une

équitable indemnité de dépens à dire de justice, sans autre motivation, ce qui

est insuffisant pour déterminer si l’activité déployée dans le cadre de ce

dossier a dépassé nettement ce qui est usuel pour une personne qui n’est pas

représentée par un avocat. Une indemnité de dépens ne se justifie dès lors pas

en vertu de l’article 95, al. 3 let. c CPC a contrario.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Rejette le

recours.

2. Met les frais

judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 700 francs, à la charge du

recourant.

3. Statue sans

dépens.

Neuchâtel, le 10 septembre 2020

Art. 266 CO

Fin du bail

Expiration de

la durée convenue

1 Lorsque

les parties sont convenues expressément ou tacitement d’une durée déterminée,

le bail prend fin sans congé à l’expiration de la durée convenue.

2 Si

le bail est reconduit tacitement, il devient un contrat de durée indéterminée.

Art. 82 LP

Par la

mainlevée provisoire

Conditions

1 Le

créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée

par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le

juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa

libération.1

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.

1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).