ARMC.2020.32
Suspension de la procédure.
17 juin 2020Français35 min
Conditions de la suspension d’une procédure dans l’attente du résultat d’une procédure arbitrale.____________________Par arrêt du 17.08.2020 (réf. 4A_386/2020), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 17.08.2020 [4A_386/2020]
A.
a) Par contrat de bail à ferme agricole du 6 mai 1987, A.________
a cédé à Y1________ l’usage du lieu-dit (…), à Z.________. Le bail a
notamment été reconduit le 1er mai 2006, pour une durée de 10 ans
dès cette date.
b)
Le 1er juin 2005, A.________ a vendu le domaine à ses enfants Y2________,
Y3________, Y4________ et X.________. A.________ restait
usufruitière. L’acte de vente prévoyait la reprise du bail de Y1________,
sous réserve de l’usufruit.
c)
Le 22 janvier 2015, A.________ a résilié le bail à ferme de Y1________,
avec effet au 30 avril 2016.
B.
a) Le 24 juillet 2015, Y1________ a ouvert action
devant le tribunal civil contre A.________, en concluant principalement à la
constatation de la nullité de la résiliation et subsidiairement à ce que le
bail soit prolongé pour une durée de six ans. Il alléguait notamment que
A.________ n’était plus propriétaire de l’immeuble et que le bail avait été
repris par les enfants de l’intéressée.
b)
La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Elle soutenait, en
particulier, que le bail ne serait repris par les acheteurs du domaine qu’au
terme de l’usufruit constitué en sa faveur, de sorte qu’elle restait en l’état
l’unique bailleresse.
C.
a) A.________ est décédée le 1er février 2017. Ses
héritiers étaient les descendants de Y2________, prédécédée (Y5________,
Y6________, Y7________ et Y8________), les
enfants vivants de la défunte, soit Y3________, Y4________
et X.________, ainsi que les descendants de son fils prédécédé Y9________
(Y10________ et Y11________).
b)
Après des péripéties sur lesquelles il n’est pas nécessaire de revenir ici, la
Cour d’appel civile a, dans un arrêt du 28 mai 2018, dit que seuls Y4________,
X.________, Y5________ et Y3________, soit les
copropriétaires du domaine à ce moment-là, avaient qualité pour défendre dans
l’action intentée par Y1________. Les intéressés sont dès lors
devenus défendeurs à la procédure initiée par Y1________.
D.
a) Le 26 juin 2018, Y4________, Y5________
et Y3________, agissant ensemble, ont écrit au tribunal civil qu’ils
estimaient que Y1________ était un bon fermier, que l’exploitation
du domaine dont ils étaient copropriétaires n’était possible que grâce à des
améliorations apportées par celui-ci sur des parcelles voisines – dont il était
lui-même propriétaire – et qu’ils souhaitaient que le fermier continue
d’exploiter ce domaine ; la demande de X.________ de devenir locataire du
domaine n’était pas réaliste, au vu de son âge et de son absence de formation
adéquate ; une décision de retrait de la résiliation du bail ou
l’acceptation des conclusions du demandeur était ainsi conforme aux intérêts de
la copropriété ; les intéressés disaient en outre avoir appris qu’il
fallait une décision unanime des défendeurs pour qu’elle soit prise en compte
en procédure et demandaient au tribunal civil d’exposer leurs motifs à X.________,
pour qu’elle se joigne à la décision de stopper la procédure ; à défaut
d’accord avec elle à ce sujet, ils saisiraient le juge pour qu’il tranche le
litige interne les opposant à elle.
b)
Par courrier du 27 septembre 2018, X.________ a pris acte du fait que les
autres défendeurs entendaient acquiescer à la demande. Elle relevait que
l’unanimité était requise pour décider de la suite de la procédure, ceci en
fonction du règlement de copropriété adopté à l’époque. Elle n’entendait pas
acquiescer et souhaitait que la procédure se poursuive. Faute d’accord des
autres défendeurs à ce sujet, la question devrait être tranchée à titre
préjudiciel. X.________ demandait cependant que la procédure en cours se
poursuive, puisqu’il ne restait qu’un témoin à entendre et que la cause
pourrait être plaidée à l’audience à fixer pour cette audition. Le tribunal
civil pourrait ensuite statuer sur le moyen préjudiciel, mais aussi le cas
échéant sur le fond. X.________ indiquait qu’elle avait en son temps signé un
bail avec sa mère pour le domaine, bail dont elle avait donné connaissance aux
autres copropriétaires.
c)
Y1________ a fait observer que la procédure en cours n’était
d’aucune utilité pour X.________, dans la mesure où pour autant que le bail de
celle-ci soit valide, ce qui était contesté, rien n’empêcherait les autres
copropriétaires de le résilier et d’en conclure un nouveau avec le demandeur,
lequel serait protégé par les règles sur la possession (lettre du 1er
octobre 2018).
d)
D’autres correspondances ont suivi, dans lesquelles les parties ont maintenu
leurs positions initiales. Dans l’une de celles-ci, Y4________, Y5________
et Y3________ ont notamment demandé au tribunal civil de juger le
désaccord entre copropriétaires au sujet de leur intérêt à poursuivre la
procédure ou de nommer quelqu’un qui pourrait dire si cet intérêt était de
continuer le procès ou pas, avant de statuer sur le bail du demandeur.
E.
a) Par ordonnance du 15 août 2019, le tribunal civil a décidé
la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’arbitrage du différend
opposant les quatre copropriétaires au sujet de la suite à donner au procès. Il
constatait que les quatre défendeurs ne s’entendaient pas sur la suite à donner
à la procédure, trois d’entre eux souhaitant y mettre un terme et que le
demandeur reste comme fermier, alors que la quatrième s’opposait à un
classement, avec l’idée de pouvoir un jour exploiter elle-même le domaine, ce
que les trois autres copropriétaires refusaient catégoriquement. La juge
relevait que l’article 2 du règlement de copropriété prévoyait qu’en présence
d’une situation de blocage, les parties, soit les copropriétaires, s’en
remettraient à un arbitrage (soit, actuellement, un arbitrage interne régi par
les articles 353 ss CPC). Dans l’intervalle, Y1________ pourrait
continuer à exploiter le domaine.
b)
Le 23 août 2019, X.________ a recouru contre l’ordonnance de suspension, en
concluant à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal civil, avec
pour instruction de tenir une audience de débats principaux avec plaidoiries
finales dans les trente jours dès l’entrée en force de l’arrêt à rendre, puis
de rendre un jugement dans les soixante jours à compter de l’audience, avec
suite de frais et dépens. Selon elle, la question du désaccord entre les
défendeurs n’avait pas à être tranchée dans une procédure séparée et pouvait
l’être à titre préjudiciel dans le procès en cours. Même à supposer que la
clause d’arbitrage puisse trouver application dans le cas d’espèce, rien
n’empêchait le tribunal civil de statuer à titre préjudiciel sur les
conséquences du désaccord entre les copropriétaires. Il fallait déterminer si,
par trois voix contre une, les copropriétaires pouvaient valablement acquiescer
dans la procédure en cours. La réponse à cette question était évidente :
les copropriétaires s’étaient substitués à l’usufruitière défenderesse, qui
avait conclu au rejet de la demande. Les défendeurs ne pouvaient modifier ces
conclusions qu’à l’unanimité requise par l’article 70 al. 1 CPC et par le
règlement de copropriété. Les trois autres copropriétaires pourraient être
considérés comme des co-demandeurs, aux côtés du fermier concerné. Le tribunal
civil était compétent pour trancher la question préjudicielle, car il
s’agissait d’appliquer les règles sur la consorité nécessaire, au sens de
l’article 70 CPC. Une suspension jusqu’à droit connu dans une procédure
d’arbitrage repousserait la décision au-delà du raisonnable.
c)
Dans ses observations du 13 septembre 2019, Y1________ a conclu au
rejet du recours, subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal civil pour
que celui-ci statue à titre préjudiciel sur le litige opposant les
copropriétaires, plus subsidiairement au renvoi de la cause pour la suite de l’administration
de preuves, sous suite de frais et dépens. Y5________, Y3________
et Y4________ n’ont pas procédé.
e)
Par arrêt du 1er novembre 2019, l’Autorité de recours en matière
civile a partiellement admis le recours, annulé l’ordonnance de suspension,
renvoyé la cause au tribunal civil et invité celui-ci à suivre à la procédure
en cours. Elle a considéré, en résumé, que les défendeurs étaient consorts
nécessaires. Le règlement de leur copropriété prévoyait que les décisions
importantes devaient être prises à l’unanimité et qu’en cas de blocage, les
parties s’en remettraient à un arbitrage. Le litige entre les quatre
copropriétaires, sur la position à adopter en procédure (soit un éventuel
acquiescement), ne pouvait pas être résolu à titre préjudiciel par le tribunal
civil, car une éventuelle action judiciaire ou arbitrale de trois
copropriétaires contre la quatrième serait distincte du procès en cours. Les
copropriétaires n’avaient pas l’obligation d’agir à ce sujet. En l’état, ils ne
l’avaient pas fait ; il n’appartenait pas au juge de les y contraindre,
par la voie d’une ordonnance de suspension ; le tribunal civil ne pouvait
donc que constater qu’il n’y avait pas eu d’acquiescement et suivre au procès.
L’Autorité de recours en matière civile relevait cependant que l’éventuelle
ouverture d’une action judiciaire ou arbitrale de trois copropriétaires contre
la quatrième pourrait, ensuite et selon les circonstances, justifier la
suspension de la procédure en cours devant le tribunal civil.
F.
a) Le 6 novembre 2019, X.________ a demandé au tribunal civil
de renoncer à entendre le témoin dont l’audition avait précédemment été admise
par la juge et de fixer aux parties un délai pour le dépôt de plaidoiries
écrites.
b)
Le demandeur s’est opposé à cette requête, le 16 décembre 2019, et a demandé au
tribunal civil de procéder à son interrogatoire et à une vision locale, ainsi
que d’entendre le témoin, en relevant que les preuves nouvelles étaient admises
dans une procédure relative à un bail à ferme.
c)
Le 7 janvier 2020, X.________ a requis la fixation d’une audience de
plaidoiries finales, les éventuelles preuves que la juge pourrait par
extraordinaire admettre devant être administrées à cette audience.
d)
Par courrier du 13 janvier 2020, les autres défendeurs ont demandé au tribunal
civil de suspendre la procédure jusqu’à droit connu dans une procédure
arbitrale initiée à propos du litige interne entre les copropriétaires. Ils
déposaient une copie d’une lettre adressée le même jour à X.________, dans
laquelle ils lui indiquaient être parvenus à la conclusion que le problème les
opposant devait être soumis à un arbitre, suggéraient la désignation d’un
arbitre unique et proposaient deux avocats-notaires et une notaire comme
arbitres, en précisant que ces juristes connaissaient l’agriculture. Ils en
désignaient un comme leur arbitre pour le cas où X.________ ne serait pas
d’accord avec la désignation d’un arbitre unique. Ils demandaient à
l’intéressée si l’une des personnes mentionnées rencontrait son approbation et,
si tel n’était pas le cas, quelle était la personne qu’elle désignait comme
arbitre. Ils précisaient que l’arbitre devrait trancher la question de
l’acquiescement à la demande faisant l’objet de la procédure en cours devant le
tribunal civil et indiquaient qu’ils n’avaient pas voulu de cette procédure,
qu’ils souhaitaient conserver Y1________ comme fermier et qu’ils ne
pourraient de toute manière pas investir les sommes nécessaires à viabiliser le
domaine.
e)
Le 7 février 2020, X.________ a contesté qu’il y ait matière à suspension ou à
arbitrage. La demande d’arbitrage des autres copropriétaires était tardive et
dilatoire, car le blocage allégué existait depuis le 1er février
2017, date du décès de A.________, et ils n’avaient pas agi dans l’intervalle.
Elle était constitutive d’abus de droit. Le litige n’entrait pas dans l’une des
catégories prévues à l’article 2 du règlement de copropriété, soit les
questions de nouvelles charges hypothécaires, de servitudes passives ou de
baux. Il ne s’agissait pas de déterminer si le bail devait être résilié, car il
l’avait déjà été par l’usufruitière, pas plus qu’il ne fallait déterminer si le
domaine devait être remis à bail à X.________, puisqu’un bail avait été conclu
avec elle par la même usufruitière. Le litige entre les copropriétaires portait
sur des conclusions en procédure, aspect non couvert par la clause d’arbitrage.
Il n’appartenait certes pas au tribunal civil de statuer sur la compétence d’un
éventuel arbitre ou tribunal arbitral, mais bien de constater que la requête
d’arbitrage, en plus d’être dilatoire, présentait un caractère hautement
aléatoire, qui ne laissait pas transparaître un aboutissement rapide. La
célérité devait primer, d’autant plus que la procédure durait déjà depuis 2015.
X.________ concluait en demandant au tribunal civil de rejeter la requête de
suspension et de convoquer les parties à une audience de plaidoiries finales,
ceci dans les soixante jours.
f)
Le demandeur a répondu le 20 février 2020 en prenant acte du fait que trois
copropriétaires avaient introduit une procédure arbitrale, désigné un arbitre
et invité la quatrième à faire de même. Il fallait ainsi considérer que la
procédure de constitution d’un tribunal arbitral était valablement engagée et
emportait litispendance. Un acquiescement mettant fin au procès devant le
tribunal civil pourrait résulter de la procédure arbitrale. Dès lors, la
suspension de la procédure en cours se justifiait, aussi en raison du risque de
décisions contradictoires.
G.
Par ordonnance du 27 avril 2020, le tribunal civil a décidé
la suspension de la procédure jusqu’à droit connu de l’action intentée par
trois copropriétaires contre le quatrième, les frais de la décision étant mis à
la charge de cette dernière. Il s’est référé à l’arrêt rendu le 1er
novembre 2019 par l’Autorité de recours en matière civile et a constaté que la
situation se présentait désormais de manière différente, puisque trois des
copropriétaires avaient, le 13 janvier 2020, initié une procédure arbitrale
contre la quatrième. La liste des matières dans lesquelles l’unanimité des
copropriétaires était requise, prévue à l’article 2 du règlement de
copropriété, n’était qu’exemplative et il fallait comprendre qu’étaient
soumises à l’exigence de l’unanimité les décisions importantes pour la
copropriété. La liste comprenait d’ailleurs la question des baux.
L’acquiescement dans la procédure en cours requérait l’unanimité des
copropriétaires, ce que X.________ elle-même admettait. La question soumise à
l’arbitre entrait dans les cas prévus par l’article 2 du règlement de
copropriété. Les trois copropriétaires avaient engagé la procédure d’arbitrage
en conformité avec les articles 353 ss CPC. En cas de succès dans leur action,
il en résulterait que les défendeurs à la procédure en cours devant le tribunal
civil acquiesceraient, ce qui mettrait fin au procès sans qu’une décision au
fond soit nécessaire. La suspension permettait donc de simplifier le procès. En
toute hypothèse, l’issue de la procédure arbitrale aurait une influence
déterminante sur le procès en cours. Il existait un risque de décisions
contradictoires, dans le cas où l’arbitre parviendrait à la conclusion que
l’acquiescement constituerait la meilleure solution pour le maintien de la
valeur de la copropriété, d’une part, et où le tribunal civil, d’autre part,
arriverait au constat que la résiliation du bail à ferme était valide.
H.
Le 4 mai 2020, X.________ recourt contre l’ordonnance de
suspension, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la
décision entreprise et au renvoi de la cause en première instance pour suite de
la procédure jusqu’au jugement final sur le fond, sous suite de frais et dépens
pour les deux instances. Elle relève que, dans son recours précédent, elle
s’était déjà plainte de la lenteur de la procédure devant le tribunal civil et
qu’après l’arrêt de l’Autorité de recours en matière civile, la première juge
n’a statué sur la requête de suspension que trois mois après le dépôt de
celle-ci. Pour la recourante, la suspension est assimilable à un déni de
justice, car elle est incompatible avec le principe de célérité. En cas de
doute sur une suspension, ce principe doit primer. La décision entreprise doit
être annulée pour ce motif déjà. La procédure est ouverte depuis 2015 et ne
présente aucune complexité, que ce soit en fait ou en droit. Il est au moins
hautement douteux que l’arbitrage soit la voie idoine pour régler le litige
entre les copropriétaires, ce qui doit conduire à refuser la suspension. Il
n’appartenait pas au tribunal civil de se substituer aux éventuels arbitres
pour juger de la question de leur compétence (art. 359 CPC). Au surplus, le
tribunal civil ne disposait pas d’une version complète du règlement de
copropriété et ignorait tout de la teneur de son article 5, auquel renvoyait
l’article 2. Cette dernière disposition ne s’applique pas aux litiges de nature
procédurale. S’il n’appartient pas à l’Autorité de recours en matière civile de
trancher définitivement la question de savoir si le litige entre
copropriétaires entre ou non dans les prévisions de l’article 2 du règlement de
copropriété, il lui suffit de constater qu’il n’est en aucun cas évident que
cet article trouve application. Le doute manifeste sur ce point doit conduire à
faire primer le principe de célérité et à refuser la suspension requise. La
requête de suspension aurait au surplus dû être rejetée car elle présente un
caractère dilatoire évident, les trois copropriétaires ayant attendu près de
trois ans avant d’initier l’arbitrage. Ils souhaitent uniquement utiliser
l’arbitrage comme prétexte pour obtenir la suspension. Alors que la recourante
avait manifesté son opposition à l’arbitrage, dans son courrier du 7 février
2020 au tribunal civil, dont celui-ci leur a adressé une copie, les trois
copropriétaires n’ont pas cherché à aller de l’avant pour la constitution d’un
tribunal arbitral, au sens des articles 360 ss CPC. Le dossier ne contient en
tout cas aucune preuve en ce sens. Même si la procédure arbitrale devait être
menée, rien ne garantit qu’elle puisse s’achever à brève échéance, en fonction
des positions antagonistes des personnes concernées. Enfin, il n’est pas
certain qu’un tribunal arbitral puisse ordonner un acquiescement de manière
conforme au droit : comme la requérante est titulaire d’un bail à ferme,
dont les droits et obligations en qualité de bailleurs ont passé aux
copropriétaires, ceux-ci ne peuvent le résilier qu’aux conditions prévues par
ce contrat et ils ne sauraient les contourner en acquiescant, avec la
bénédiction d’un tribunal arbitral, à la demande du fermier. Il n’y a pas de
risque de décisions contradictoires.
Faits
I.
Le 11 mai 2020, le tribunal civil a produit son dossier et
indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur le recours.
J.
Dans leurs observations du 18 mai 2020, les copropriétaires
intimés indiquent qu’ils ne sont pas d’accord avec l’argumentation de la
recourante. Pour eux, il est maintenant primordial que le litige entre les
copropriétaires soit réglé. Si l’arbitrage n’a pas été demandé plus vite, c’est
en raison de leur manque de connaissances juridiques et du fait qu’ils ont été
projetés dans le litige suite au décès de leur mère/grand-mère, sans l’avoir
jamais voulu. Depuis le début, ils souhaitent acquiescer et mettre fin à la
procédure. La recourante oblige quatre personnes à dépenser énormément de temps
et d’argent dans cette procédure, qu’elle est la seule à vouloir. Les trois
copropriétaires intimés ont un droit à faire trancher le litige les opposant à
la quatrième et à ne pas devoir soutenir une procédure contre leur gré. La
recourante met en avant le bail qu’elle a signé, mais ce contrat ne peut entrer
en vigueur tant et aussi longtemps que Y1________ est sur le domaine
et les autres copropriétaires peuvent le résilier, ce qu’ils ne manqueront pas
de faire. Ils déposent une copie complète du règlement de copropriété et se
réfèrent à son article 6.
K.
Dans ses observations du 20 mai 2020, Y1________
conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il relève que le
procès devant le tribunal civil n’est pas sur le point d’être tranché,
puisqu’il faudra encore l’entendre et procéder à l’audition d’un témoin,
preuves admises par la juge et qui n’avaient pas été remises en cause par la
recourante, les trois copropriétaires intimés ayant au surplus demandé une
vision locale. On ne voit pas en quoi le droit de la recourante d’obtenir une
décision rapide primerait sur le droit des trois autres copropriétaires à ne
pas mener une procédure dont ils ne veulent pas. Le tribunal civil devra
examiner si le congé a été valablement donné et, s’il considère qu’il l’a été,
examiner les situations personnelles et la nature de la chose affermée pour
décider de la durée d’une prolongation du bail à ferme. Que la recourante soit
prétendument au bénéfice d’un bail n’y change rien. Au vu des courriers
transmis au tribunal civil par les trois autres copropriétaires, il fait peu de
doute que ceux-ci résilieront le bail de la recourante, comme l’article 647b CC
leur en donne le droit, si l’arbitrage n’aboutit pas. En outre, l’âge et
l’absence de capacités professionnelles spécifiques de la recourante
constituent un obstacle à son exploitation personnelle du domaine. Quoi qu’en
pense la recourante, il ne pourra pas être renoncé, devant le tribunal civil, à
une administration de preuves en bonne et due forme. La procédure devant le
tribunal civil n’est donc pas sur le point d’être tranchée. Par ailleurs, il
est évident que la décision qui sera rendue dans le cadre du litige opposant
les copropriétaires aura une influence déterminante sur la procédure en cours
devant le tribunal civil. Y1________ se réfère à l’article 6 du
règlement de copropriété – déposé par les autres intimés – et en déduit que
l’arbitrage est la voie idoine pour trancher le litige entre copropriétaires.
Si les trois intimés n’ont pas encore continué les démarches dans la procédure
arbitrale, c’est sans doute parce qu’ils ne sont pas versés dans le domaine
juridique et attendaient l’ordonnance de suspension, respectivement le rejet de
leur requête de suspension, pour aller de l’avant dans cette procédure
arbitrale.
L.
Les observations produites les 18 et 20 mai 2020 ont été
transmises aux autres parties le 2 juin 2020. Le 9 juin 2020, la recourante a
déposé une réplique spontanée, dans laquelle elle réfute les arguments des
intimés.
C O N S I D É R A N T
1.
a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux.
Il est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC). Il n’est pas contesté que X.________
a qualité pour agir seule.
b)
L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances
d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch.
1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b
ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). L'article 126 al. 2 CPC prévoit expressément que l'ordonnance de
suspension – qui constitue une « autre décision … de première instance »
(Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 15 ad art. 319) -
peut faire l'objet d'un recours. Le recours est donc recevable à ce titre, sans
qu’il soit nécessaire d’examiner si la décision exposerait la recourante à un
préjudice difficilement réparable.
Considérants
2.
L’article 326 CPC prévoit que les preuves et allégués
nouveaux sont irrecevables en procédure de recours. Le règlement de copropriété
déposé en annexe aux observations du 18 mai 2020 ne peut donc pas être pris en
considération, en tant que sa teneur ne figure pas déjà au dossier de première
instance (dans lequel on ne trouve, comme pièce littérale 6 du demandeur,
qu’une copie des articles 1 à 3 de ce règlement), pas plus qu’il n’est possible
d’entrer en matière sur les allégués que la recourante et les intimés tirent
des articles 5 et 6 du règlement (non produits devant le tribunal civil).
3.
a) L’article 126 al. 1 CPC prévoit que le
tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs
d'opportunité le commandent et que la procédure peut notamment être suspendue
lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
b)
La suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message relatif au
CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ; Haldy, in : CR CPC, 2ème
éd., n. 5 ad art. 126). Il peut s’agir d’attendre la décision qui sera rendue
dans un autre procès et qui peut avoir une influence déterminante sur la
procédure pendante (idem, op. cit., n. 5 ad art. 126). Parmi les motifs
d’opportunité, le principal est en effet d’éviter des décisions contradictoires
sur un même litige, voire sur un aspect de ce litige (Hofmann/Lüscher,
Le Code de procédure civile, 2ème édition, p. 52). Pour qu’une
suspension se justifie, il n’est pas nécessaire que les deux actions soient
identiques et opposent les mêmes parties ; il suffit qu’il existe entre
elles un lien de connexité (Bornatico/Gschwend, in :
Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 11 ad
art. 126 CPC). La suspension doit être compatible avec le principe
constitutionnel de célérité, soit avec le droit constitutionnel d’obtenir un
jugement dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.; arrêt du TF du 19.08.2019
[5D_127/2019] cons. 7.2 ; ATF
135.
III 127 cons. 3.4, JdT 2011 Il 402 ; Haldy,
op. cit., n. 6 ad art. 126). Elle ne doit être admise
qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la
décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question
décisive (arrêt du TF du 19.08.2019
[5D_127/2019] cons. 7.2). En cas de doute, le principe de célérité doit
l’emporter sur les intérêts contraires (arrêts du TF du 16.09.2003
[4P.143/2003] cons. 2.2 et du 02.12.2015 [4A_409/2015] cons. 4 ; dans le
même sens Staehelin, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., Bâle 2016, n. 4 ad
art. 126 CPC). L'examen de l'opportunité d'une suspension suppose
cependant une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de
saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en
question (Bornatico/Gschwend, op. cit., n. 10 ad art. 126 CPC).
Lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit qu'il se
justifie d'attendre la décision de l’autre autorité car elle permettrait de
trancher une question décisive (arrêt du TF du 16.09.2003
[4P.143/2003] cons. 2.29), voire que l'on puisse attendre de cette issue
qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin,
op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une
pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une
simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC).
Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer si la suspension se
justifie ou non (arrêt du TF du 31.01.2013
[5A_773/2012] cons. 4.2.2).
4.
a) Trois des quatre défendeurs souhaitent acquiescer à la
demande pendante devant le tribunal civil, en substance parce que l’intérêt économique
des copropriétaires serait que le fermier actuel poursuive l’exploitation du
domaine agricole faisant l’objet de la copropriété : le domaine ne serait
pas viable, en son état actuel, sans l’utilisation des installations se
trouvant sur un domaine voisin, appartenant à ce fermier, et les
copropriétaires n’auraient eux-mêmes pas les moyens d’investir pour viabiliser
leur propre exploitation de manière indépendante. La quatrième copropriétaire,
soit la recourante, entend maintenir les conclusions tendant au rejet de cette
demande et mener la procédure à son terme, jusqu’au jugement au fond, car elle
souhaite exploiter elle-même le domaine faisant l’objet de la copropriété.
b)
Un acquiescement requiert l’unanimité des défendeurs, quand ils sont consorts
nécessaires ; l’acquiescement d’une partie des défendeurs seulement est
dépourvu d’effet (art. 70 al. 1 CPC ; cf. aussi Jeandin, op. cit.,
n. 11 ad art. 70 ; Ruggle, BSK ZPO, n. 29 ad art. 70 ; Hahn,
Stämpflis Handkommentar, ZPO, n. 14 ad art. 70).
c)
Les défendeurs sont ici consorts nécessaires, ce qui n’est pas contesté. Un
acquiescement qui aurait déjà été déclaré par les trois copropriétaires ou le
serait encore ne pourrait ainsi pas déployer d’effets, faute d’unanimité des
défendeurs. Ces derniers sont donc en litige sur une éventuelle modification
des conclusions dans la procédure en cours.
5.
a) Le litige entre les copropriétaires sur les conclusions à
prendre dans la procédure en cours ne peut pas être résolu à l’amiable.
Personne ne soutient le contraire.
b)
Il ne peut pas être liquidé à titre préjudiciel dans le cadre de la procédure
pendante devant le tribunal civil (cf. arrêt de l’Autorité de recours en
matière civile du 1er novembre 2019, cons. 5c). La recourante ne le
conteste pas à ce stade.
c)
Chaque copropriétaire a le droit de demander que les actes d’adminis-tration
indispensables au maintien de la valeur et de l’utilité de la chose soient
exécutés et, au besoin, ordonnés par le juge (art. 647 al. 2 ch. 1 CC). Les
actes d’administration indispensables peuvent être matériels, juridiques ou
encore judiciaires (cf. Perruchoud, in : CR CC II, n. 5 ad art. 647).
d)
Le règlement de la copropriété dont font partie les quatre défendeurs prévoit,
en son article 2, que « [t]outes les décisions concernant le maintien
de la valeur des immeubles (travaux d’entretien importants) ou toute
inscription de nouvelles charges hypothécaires, servitudes passives, baux ou
autres seront prises à l’unanimité des membres de la copropriété. En cas de
communauté héréditaire sur une part, les membres représentent une voix. En cas
de blocage, les parties s’en remettront à un arbitrage selon les règles du
concordat intercantonal sur l’arbitrage » (preuve littérale 6 du
demandeur).
e)
Les trois défendeurs qui souhaitent acquiescer ont initié une procédure
arbitrale, dans le but d’obtenir une décision invitant la copropriété à
déclarer cet acquiescement. La recourante soutient que le litige n’est pas
arbitrable, car il n’entrerait pas dans les cas prévus par l’article 2 du
règlement de la copropriété.
f)
Il n’appartient ni au tribunal civil, ni à l’Autorité de recours en matière
civile de trancher la question de savoir si l’article 2 du règlement de la
copropriété peut fonder la compétence d’un tribunal arbitral pour statuer sur
le litige opposant les copropriétaires quant à la position à adopter dans la
procédure devant le tribunal civil. La question de la compétence d’un tribunal
arbitral doit être résolue par le tribunal arbitral lui-même, sauf exceptions
sans pertinence – à ce stade au moins – dans le cas d’espèce (art. 359
CPC ; cf. aussi Schweizer, in : CR CPC, 2ème éd.,
n. 1-2 ad art. 359 ; Bohnet, CPC annoté, n. 1 ad art. 359). Il n’en
reste pas moins qu’il s’agit ici de déterminer si, sur le principe,
l’introduction d’une procédure arbitrale peut justifier la suspension du procès
en cours devant le tribunal civil, sous réserve des autres conditions d’une
suspension. Cela ne serait pas le cas en l’absence manifeste de compétence du
tribunal arbitral ou si les conclusions prises devant ce tribunal étaient
clairement vouées à l’échec. À cet égard, il faut d’abord rappeler à la
recourante que, dans un courrier au tribunal civil du 27 septembre 2018, elle
relevait que l’unanimité était requise pour décider de la suite de la
procédure, soit d’un éventuel acquiescement, ceci en fonction du règlement de
copropriété adopté à l’époque (D. I/105) et que, dans son recours du 23 août
2019.
contre la précédente ordonnance de suspension, elle s’est à nouveau référée
au règlement de la copropriété en exposant que la « conclusion [tendant
au rejet de la demande] a été reprise par les copropriétaires substitués, et
ils ne peuvent en changer qu’à l’unanimité prescrite par l’art. 70 al. 1 CPC et
par le règlement » (p. 4, 1er §). Cette référence au
règlement ne pouvait viser que son article 2, lequel prévoit précisément
l’exigence de l’unanimité pour certaines décisions de la copropriété. C’est le
même article 2 qui prévoit que « en cas de blocage, les parties s’en
remettront à un arbitrage », une situation de blocage au sens de cette
disposition ne pouvant découler que de l’absence d’unanimité pour la prise
d’une décision. Le comportement de la recourante est ainsi contradictoire, en
ce sens qu’elle prétend s’appuyer sur l’article 2 pour soutenir, d’une part,
que l’unanimité est requise pour la décision d’acquiescer dans la procédure en
cours et, dans le temps, nier que le même article 2 s’applique au même genre de
décision, quand il prévoit l’arbitrage en cas de blocage. Quoi qu’il en soit,
il n’est en tout cas pas exclu que le tribunal arbitral admette sa compétence
sur la base de cet article 2, dont il pourrait considérer qu’il soumet à
l’arbitrage les décisions importantes en cas de désaccord entre les
copropriétaires. Par ailleurs, la requête que les trois copropriétaires
entendent soumettre au tribunal arbitral, tendant à ce que celui-ci invite les
défendeurs à acquiescer à la demande déposée devant le tribunal civil, ne
paraît pas d‘emblée vouée à l’échec, dans la mesure où ils font valoir des
intérêts économiques à un acquiescement, avec pour conséquence – dans un
premier temps tout au moins – une poursuite de l’exploitation par le fermier
actuel, intérêts fondés sur la situation du domaine faisant l’objet de la copropriété
et qui ne peuvent être niés d’emblée et sans un examen sur le fond, auquel
l’Autorité de recours en matière civile n’a pas à procéder. Le fait qu’un bail
aurait été conclu avec la recourante, avant le décès de l’usufruitière du
domaine et par celle-ci, n’y change rien ; rien n’empêche d’ailleurs la
recourante d’invoquer devant le tribunal arbitral les circonstances relatives à
un bail éventuel et les conséquences juridiques qu’elle en tire. Il faut donc
considérer que la suspension du procès en cours jusqu’à droit connu dans la
procédure arbitrale peut se justifier, sous réserve de la réalisation des
autres conditions d’une suspension.
6.
Comme l’a relevé la première juge, les règles applicables à
l’arbitrage sont désormais celles des articles 353 ss CPC. Aucune des parties
ne le conteste, pas plus qu’il n’est contesté que, par leur lettre du 13
janvier 2020 à la recourante, les trois autres copropriétaires ont engagé la
procédure de constitution du tribunal arbitral, au sens de l’article 372 al. 1
let. CPC, ni que cette démarche a emporté litispendance, l’instance arbitrale
étant ainsi pendante (art. 372 al. 1 CPC).
7.
La question à trancher dans la procédure arbitrale est
décisive pour le procès en cours devant le tribunal civil, puisque s’il est
fait droit à la demande, la copropriété devra acquiescer aux conclusions de Y1________,
ce qui mettra fin au procès. La suspension ordonnée par la première juge vise
ainsi à attendre le résultat d'un autre procès, qui permettra en principe de
trancher une question décisive (au sens de la jurisprudence fédérale). On
notera que si le tribunal arbitral devait se déclarer incompétent, les
demandeurs à la procédure arbitrale pourraient vraisemblablement encore saisir
le juge civil du litige avec la recourante (art. 647 al. 2 ch. 1 CC), démarche
qui pourrait aussi amener à ce que soit tranchée une question décisive pour la
procédure pendante devant le tribunal civil.
8.
L’initiation d’une procédure arbitrale par les trois
copropriétaires concernés et leur requête tendant à la suspension du procès en
cours devant le tribunal civil n’ont rien de tardif, de dilatoire ou encore
d’abusif. À cet égard, il convient tout d’abord de constater que les trois
intimés concernés ont un intérêt évident à ne pas devoir soutenir, avec l’investissement
en temps et peut-être en argent que cela suppose, un procès dont ils n’ont pas
voulu et dans lequel ils se sont trouvés impliqués en raison du décès de leur
parente, et qu’un acquiescement par les défendeurs – but visé par la procédure
arbitrale – mettrait un terme immédiat à ce procès. Il faut en outre rappeler que
A.________ est décédée le 1er février 2017, que X.________ a déposé
le 12 juin 2017 un certificat d’hérédité, nécessaire à la désignation des
parties pour la suite de la procédure, que ce certificat mentionnait de
nombreux héritiers, qu’il y a eu un litige au sujet des personnes qui devaient
avoir qualité de parties, que ce litige a été tranché le 28 mai 2018 par la
Cour d’appel civile, que, dès le 26 juin 2018, les trois copropriétaires ont
fait part de leur souhait d’acquiescer et demandé à la juge d’intervenir auprès
de X.________ pour qu’elle se joigne à eux dans cette décision, que
l’intéressée a fait part de son refus le 27 septembre 2018, qu’ensuite une
discussion juridique devant le tribunal civil, à laquelle ils n’ont pas pris
part, a porté sur la question de savoir si la question d’un éventuel
acquiescement pouvait être tranchée à titre préjudiciel, que, le 1er
février 2019, les trois copropriétaires, qui ne sont pas juristes, ni représentés
par un avocat, ont demandé à la juge de statuer sur le sujet ou de désigner
quelqu’un qui pourrait le faire, que, sans qu’ils soient pour quelque chose
Dispositif
dans le délai qui s’est écoulé, le tribunal civil a décidé le 15 août 2019 la
suspension de la procédure, que l’Autorité de recours en matière civile a
statué le 1er novembre 2019 sur un recours déposé contre cette
décision, que des échanges sans intervention des trois copropriétaires ont
suivi, au sujet de la suite à donner à la procédure et que c’est le 13 janvier
2020 qu’ils ont initié la procédure arbitrale. La simple énumération de ces
faits conduit au constat qu’il est faux de prétendre que les trois
copropriétaires auraient pu agir depuis trois ans déjà. Avant de recevoir
l’arrêt du 1er novembre 2019, ils n’avaient pas de raison penser
qu’ils devaient entreprendre une procédure arbitrale, puisqu’ils pouvaient
d’abord espérer que la recourante se rallierait à leur point de vue, puis
avaient demandé au tribunal civil de trancher ou de désigner un tiers apte à le
faire, puis eu à prendre acte de la décision de suspension, sur laquelle il a
été statué sur recours à la date susmentionnée. Ensuite, ils ont agi dans un
délai plus que raisonnable, eu égard aussi aux échanges intervenus entre les autres
parties et le tribunal civil à la suite de l’arrêt du 1er novembre
2019. Leur comportement n’a rien d’abusif, ni de dilatoire, et il faut au
contraire constater que leur attitude en procédure, compte tenu aussi de leur
absence de formation juridique et de représentation, ne prête pas le flanc à la
critique. Quant au fait qu’ils ne sont apparemment pas immédiatement allés de
l’avant en procédure arbitrale après l’absence de réponse directe de la
recourante à leur lettre du 13 janvier 2020 et l’abstention de cette dernière
de prendre part à cette procédure, on peut difficilement leur en faire grief,
ceci d’autant moins que le tribunal civil devait statuer sur leur requête de
suspension, qu’il l’a admise le 27 avril 2020, qu’un recours a été déposé
contre sa décision et qu’il ne tenait qu’à la recourante de leur faire part de
son refus de procéder pour la constitution du tribunal arbitral, en les
renvoyant à agir au sens de l’article 362 CPC.
9.
Reste à examiner la question de la conformité de la décision
entreprise avec le principe de célérité. Tout d’abord, l’Autorité de recours en
matière civile ne voit pas en quoi l’application de ce principe général
pourrait s’opposer à ce que, dans le cas particulier, les trois copropriétaires
concernés puissent faire trancher la question d’un éventuel acquiescement avant
qu’il soit statué sur le fond. La recourante ne peut pas exciper de ce principe
pour exiger que la procédure se déroule comme s’il n’y avait, parmi les
défendeurs, qu’un seul avis, c’est-à-dire le sien, sur les conclusions à
prendre. Ensuite, il est loin d’être certain que la mise en œuvre de
l’arbitrage retarde effectivement le procès, puisque celui-ci ne touche pas
encore à sa fin (le tribunal doit encore statuer sur certaines preuves, puis le
cas échéant administrer ces preuves, avant de passer au stade des plaidoiries,
puis du jugement) et qu’un ordre d’acquiescer qui serait donné par le tribunal
arbitral mettrait presque immédiatement fin à ce procès, étant rappelé que
l’arbitrage se distingue en général des procédures judiciaires par une plus
grande rapidité. Enfin, il ne tenait et ne tient qu’à la recourante de faire en
sorte que la procédure arbitrale se déroule rapidement, tout en préservant son
droit à contester l’arbitrabilité du litige. Elle n’en prend pas le chemin,
puisqu’elle a préféré ne pas répondre aux autres copropriétaires à la suite de
la lettre qu’ils lui ont adressée le 13 janvier 2020 et leur laisser
implicitement le soin d’agir en justice déjà pour la constitution du tribunal
arbitral. Si elle persiste dans cette attitude, elle ne pourra s’en prendre
qu’à elle-même si le procès devant le tribunal civil est retardé. Son grief est
infondé.
10.
L’intérêt à la simplification du procès et au respect des
droits des trois copropriétaires intimés l’emporte sur l’intérêt à l’avancement
immédiat de la procédure en cours devant le tribunal civil. La suspension de
cette procédure jusqu’à droit connu dans la procédure arbitrale est justifiée.
La décision entreprise est ainsi conforme au droit.
11.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Comme il est statué par le présent arrêt, la requête d’effet suspensif devient
sans objet. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de la
procédure de recours (art. 106 CPC). Elle versera à Y1________, pour
la même procédure, une indemnité de dépens qui peut être fixée, en l’absence de
mémoire d’honoraires, à 1'000 francs (art. 105 CPC). Il n’y a pas lieu à
allocation de dépens aux autres intimés, qui n’ont pas pris de conclusions en
ce sens, ont agi sans mandataire et n’ont pas fait état de frais qu’ils
auraient eu à supporter du fait de la procédure de recours.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le
recours.
2. Constate que la
requête d’effet suspensif devient sans objet.
3. Met les frais
judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs et avancés par la
recourante, à la charge de cette dernière.
4. Condamne la
recourante à verser à Y1________, pour la procédure de recours, une
indemnité de dépens de 1’000 francs.
5. Dit qu’il n’y a
pas lieu à allocation de dépens en faveur des autres intimés.
Neuchâtel,
le 17 juin 2020
Art. 126
Suspension de la procédure
1 Le tribunal peut ordonner la
suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La
procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un
autre procès.
2 L’ordonnance de suspension
peut faire l’objet d’un recours.