ARMC.2020.35
Faillite. Audience (art. 168 LP).
3 juin 2020Français7 min
Dans la procédure de faillite, l’article 168 LP consacre une exception à la possibilité offerte au juge par l’article 256 CPC et impose au juge de citer les parties à une audience (arrêt du TF 19.08.2014 [5A_403/2014] cons. 4.1) (cons. 3).
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 24 février 2020, la Commission paritaire a requis
auprès du tribunal civil la faillite de X.________ Sàrl, en produisant le commandement
de payer no 2019******, notifié le 9 août 2019 à la débitrice pour la somme de
950 francs, plus frais, commandement de payer resté sans opposition, ainsi que
la commination de faillite notifiée le 25 septembre 2019.
b)
Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée au 26 mars
2020 (citations envoyées le 26 février 2020). La débitrice était informée du
fait que si elle justifiait du paiement, avant l’audience et auprès du
Considérants
tribunal, de la somme de 1'200.40 francs (plus frais d’encaissement en cas de
paiement à l’Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite
ne serait pas prononcée.
c)
Par lettre adressée aux parties le 18 mars 2020, en courrier A, le juge du
tribunal civil a indiqué que l’audience était annulée au vu des conditions
sanitaires actuelles, que le tribunal renonçait aux débats au sens de l’article
256.
CPC et statuerait sur pièces, qu’un délai au 5 avril 2020 était fixé à la
poursuivie pour déposer une réponse écrite et que les féries judiciaires ne
s’appliquaient pas à la procédure.
d)
X.________ Sàrl n’a pas déposé de réponse.
e)
Dispositif
Par jugement du 22 avril 2020, le tribunal civil a prononcé la faillite de X.________
Sàrl et en a fixé l’ouverture au même jour à 14h00.
B.
a) Le 4 mai 2020, X.________ Sàrl recourt contre le jugement
de faillite, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’annulation du
jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. Elle expose que son
représentant n’imaginait pas, à réception de l’invitation à déposer une
réponse, qu’une faillite pourrait être prononcée. L’article 168 LP, qui impose
la tenue d’une audience de faillite, ne souffre aucune exception. L’audience
permet au poursuivi de s’exprimer et, le plus souvent, de justifier d’un
paiement de dernière minute. La formulation de l’avis d’annulation de l’audience
ne mentionnait pas expressément la mise en faillite en l’absence de réaction de
la recourante. De toute manière, la créance a été réglée, par le paiement
auprès du Tribunal cantonal des 1'200.40 francs réclamés dans la poursuite.
C.
Par ordonnance du 7 mai 2020, le président de l’Autorité de
recours en matière civile a accordé l’effet suspensif au recours.
D.
Le 8 mai 2020, la recourante a encore déposé des informations
débiteur faisant état de poursuites pour 10'000 francs environ, en observant
que le passif restait modeste.
E.
Le 14 mai 2020, le juge du tribunal civil a déposé son
dossier, sans formuler d’observations sur le recours, mais en concluant au
rejet de celui-ci.
F.
L’intimée n’a pas procédé.
C O N S I D É R A N T
1.
L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour
lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309
litt. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art.
319 litt. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC,
174 al. 1 LP), le recours est recevable.
2.
Des novas sont admissibles en procédure de recours
contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le
débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le
délai de recours de l'article 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire
n'oblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à
administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016
[5A_681/2016] cons. 3.1.3). Les premières pièces déposées par la recourante
l’ont été dans le délai de recours. Elles sont admises. Les autres documents
produits sont sans pertinence, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de s’y
attarder.
3.
a) L’article 168 LP prévoit que le
juge saisi d’une réquisition de faillite avise les parties des jour et heure de
son audience au moins trois jours à l’avance. Elles peuvent s’y présenter ou
s’y faire représenter.
b)
Selon l’article 256 CPC, le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur
pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement.
c)
Les débats sont imposés par la loi, au sens de l’article 256 CPC, dans
différentes matières. La procédure de faillite en fait partie, l’article 168 CP imposant précisément la tenue d’une audience (cf.
notamment Bohnet, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 ad art.
256). En d’autres termes, dans la procédure de faillite, l’article 168 LP consacre une exception à la possibilité offerte au juge
par l’article 256 CPC et impose au juge de citer les parties à une audience (arrêt
du TF 19.08.2014
[5A_403/2014] cons. 4.1).
d)
Dès lors, le premier juge ne pouvait pas renoncer à tenir une audience en se
fondant sur l’article 256 CPC, le jugement entrepris est contraire au droit,
soit à l’article 168 LP, et il doit être annulé. Il est
vrai que la situation sanitaire rendait et rend encore la tenue d’audiences
plus compliquée qu’à l’ordinaire, mais cela ne permettait et ne permet pas d’y
renoncer dans un cas où la loi l’exclut (l’ordonnance COVID 19 sur la justice
et le droit procédural, du 16 avril 2020, ne prévoit d’ailleurs pas d’exception
pour la période de la procédure). Si l’audience ne pouvait pas se tenir le 26
mars 2020 dans des conditions sanitaires acceptables, elle devait être
renvoyée.
4.
a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
admis. Le jugement entrepris sera annulé et la cause renvoyée au tribunal civil
pour nouvelle décision. Le premier juge examinera, à titre préalable et en
donnant aux parties l’occasion de se déterminer, si la procédure pourrait être
classée, vu le paiement de la dette dans l’intervalle, sans audience et par une
décision statuant aussi sur les frais et dépens.
b)
Les frais judiciaires de la procédure de recours ne sont pas imputables aux
parties ou à des tiers et l’équité exige qu’ils soient laissés à la charge du
canton (art. 107 al. 2 CPC). Par contre, il n’y a pas lieu de mettre des dépens
à la charge du canton : une telle éventualité ne peut se concevoir que
quand le canton a le statut de partie adverse, ce qui est admis quand la
procédure a pour objet un retard injustifié ou le refus de l’assistance
judiciaire ; tel n’est pas le cas ici. De même, il ne se justifie pas de
mettre une indemnité de dépens à la charge de l’intimée, celle-ci n’ayant pas
procédé et donc pas conclu au rejet du recours (cf. Bohnet, CPC annoté,
2016, n. 7 ad art. 107).
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet le
recours.
2. Annule le
jugement de faillite rendu le 22 avril 2020 par le Tribunal civil des Montagnes
et du Val-de-Ruz et renvoie la cause audit tribunal pour nouvelle décision, au
sens des considérants.
3. Laisse les frais
judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs et avancés par la
recourante, à la charge de l’État.
4. Invite le greffe
du Tribunal cantonal à restituer l’avance de frais à la recourante.
5. Statue sans
dépens.
Neuchâtel, le 3 juin 2020
Art. 168 LP
Audience de
faillite
Le juge saisi d’une
réquisition de faillite avise les parties des jour et heure de son audience au
moins trois jours à l’avance. Elles peuvent s’y présenter ou s’y faire
représenter.