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Décision

ARMC.2020.36

Mainlevée.

12 août 2020Français7 min

Mainlevée définitive de l’opposition. For de la mainlevée.____________________Par arrêt du 30.09.2020 (réf. 5D_235/2020), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière civile déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 30.09.2020 [5D_235/2020]

Faits

A.

L’Etat de Vaud a fait notifier le 17 janvier 2020 à X.________,

rue [aaaa] 6, à Z.________, un commandement de payer de 1'210 francs, plus

frais d’établissement du commandement de payer par 73.30 francs, dans la

poursuite no 202000[….] de l’Office des poursuites du canton de Neuchâtel.

La cause de la créance était des frais de justice résultant d’un arrêt du 28

juin 2019. Le commandement de payer mentionne qu’il y a été formé opposition

totale le 27 janvier 2020, soit en temps utile.

B.

Par acte du 6 mars 2020, posté le 11 mars 2020, l’Etat de

Considérants

Vaud a requis la mainlevée d’opposition auprès du Tribunal régional du Littoral

et du Val-de-Travers. La requête a été transmise au débiteur le 30 mars 2020,

avec un délai de 10 jours pour déposer une réponse écrite. La juge précisait

qu’elle ne citerait pas les parties à une audience et statuerait sur pièces,

sauf décision ultérieure de sa part.

C.

Dans sa réponse du 31 mars 2020, le poursuivi a fait valoir

qu’il ne disposait d’aucuns revenus car ceux-ci étaient « injustement

séquestrés

depuis de nombreuses années par le Tribunal cantonal du

canton de Vaud ». Il était donc indigent, ce qui ne lui donnait pas

d’autre choix que de faire opposition au commandement de payer. Il concluait au

rejet de la requête du 6 mars 2020.

D.

Dispositif

Par décision du 23 avril 2020, le tribunal civil a prononcé

la mainlevée définitive de l’opposition et mis les frais de justice, arrêtés à

200 francs, à la charge du poursuivi. En substance, la juge a considéré que le

créancier avait produit un arrêt définitif et exécutoire condamnant le

poursuivi aux frais par 1'210 francs, que ce dernier, séjournant dans une

maison de détention – A.________), à Z.________ (NE) – ne constituant en soi

pas un domicile, n’avait pas contesté le for de la poursuite à réception du

commandement de payer, de sorte que le tribunal civil était compétent, et que

la situation financière du poursuivi n’entrerait en ligne de compte

qu’ultérieurement dans la procédure de poursuite.

E.

X.________ recourt contre la décision du 23 avril 2020, dont

il demande en substance l’annulation. Invoquant la violation des articles 23

al. 1 CC et 29 al. 2 Cst. féd., il fait valoir que le tribunal civil n’a pas

pris en compte un courrier du 27 janvier 2020 qu’il a adressé au préposé de

l’Office des poursuites pour faire opposition au commandement de payer, lequel

courrier renvoyait à un courrier du 7 octobre 2019 dans lequel le recourant

informait le pr.osé neuchâtelois qu’il ne résidait pas dans le canton de

Neuchâtel, mais dans le canton de Vaud.

F.

L’Etat de Vaud n’a pas procédé.

C O N S I D E R A N T

1.

Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux (art.

319-321 CPC).

2.

Selon l’article 326 CPC, les conclusions, allégations et

preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, sous réserve des

dispositions non réalisées en l’espèce. Cela signifie concrètement que

l’Autorité de recours en matière civile doit statuer sur la base du dossier tel

qu’il était au moment où le tribunal a rendu sa décision. Dès lors, il ne peut

être tenu compte des pièces jointes au recours invoquées à titre de preuves

(courriers des 27 janvier 2020 et 7 octobre 2019), qui ne figurent pas dans le

dossier de première instance, pas plus que des allégués de fait tirés de ces

dernières pièces.

3.

Selon l’article 84 LP, le juge du for de la poursuite statue

sur les requêtes en mainlevée. Dès réception de la requête, il donne au

débiteur l’occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa

décision dans les 5 jours. La procédure sommaire est applicable (art. 251 let.

a CPC).

4.

En l’espèce, le recourant a été mis en mesure de faire valoir

ses arguments relatifs à la requête de mainlevée, conformément aux dispositions

applicables. Il n’a pas soulevé de moyen en relation avec le for de la

poursuite ou de la mainlevée.

5.

Le rôle du juge dans la procédure de mainlevée, soumise à la

maxime des débats (art. 255 let.a CPC a contrario), est restreint :

il ne statue en principe que sur les conditions énumérées aux articles 80 à 82

LP, soit, pour la mainlevée définitive, sur le caractère exécutoire du titre,

et sur les objections du débiteur au sens de l’article 81 al. 1 LP (Abbet/Veuillet,

La mainlevée de l’opposition, no 103 ad art. 84 LP ; Schmidt,

Commentaire romand, no 12 ad art. 84 LP).

Le

juge de la mainlevée doit toutefois examiner d’office les conditions de

recevabilité, telles que le for (Schmidt, op. cit., no 16 ad art. 84

LP ; Abbet/Veuillet, op. cit. no 105 ad art 84 LP).

Comme

déjà mentionné, le tribunal compétent est celui du for de la poursuite (art. 84

al. 1 LP et 46 CPC a contrario), c’est à dire celui du lieu où se trouve

l’office des poursuites qui a notifié le commandement de payer. Le for de la

poursuite est arrêté lors de l’introduction de la poursuite. C’est par la

plainte à l’autorité de surveillance LP dirigée contre la notification du

commandement de payer que le poursuivi peut se prévaloir du non-respect des

règles de for des articles 46 ss LP ; l’objection

d’incompétence ratione loci non soulevée à temps contre la notification

du commandement de payer ne peut plus être invoquée dans la procédure de

mainlevée introduite au même lieu (Abbet/Veuillet, op. cit. no 8 et 9 ad

art. 84 LP ; Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillites et concordat,

p. 180).

6.

En l’espèce, les documents soumis à l’appréciation du premier

juge ne lui permettaient pas de considérer qu’une plainte avait été formée

selon les délai et formes utiles contre le for de la poursuite, à réception du

commandement de payer. Le tribunal civil a dès lors retenu, conformément au

droit, que le for de la mainlevée devait correspondre au for de la poursuite et

qu’il n’avait pas à se saisir d’office du moyen pris de l’irrégularité

éventuelle du for de la poursuite, cette question relevant exclusivement de

l’autorité de surveillance.

7.

Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure de sa

recevabilité, aux frais de son auteur. Il n’y a pas lieu à allocation de

dépens.

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Rejette le

recours dans la mesure où il est recevable.

2. Met les frais

judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge du

recourant.

Neuchâtel, le 12 août 2020

Art.

46 LP

For ordinaire de la poursuite

1 Le

for de la poursuite est au domicile du débiteur.

2 Les

personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont

poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège

principal de leur administration.1

3 Chacun

des indivis peut, en raison des dettes d’une indivision qui n’a pas de

représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l’indivision en

commun.2

4 La

communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de

l’immeuble.3

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.

1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2 Introduit

par l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv.

1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI

402).

3 Introduit

par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.

1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 48

LP

Fors spéciaux de la poursuite

For du lieu de séjour

Le débiteur qui n’a pas de domicile fixe peut être poursuivi au

lieu où il se trouve.