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Décision

ARMC.2020.39

Prescription de l’action en responsabilité civile découlant de l’activité ministérielle du notaire. Apport de faits nouveaux. Violation grave du droit d’être entendu.

3 février 2021Français28 min

Action en paiement intentée contre un notaire tendant au remboursement des frais de radiation de deux servitudes, au motif que l’assiette aurait été dessinée de manière « nuisible » et contre la volonté du demandeur.Irrecevabilité de faits nouveaux, allégués en première instance seulement lors des plaidoiries écrites, en procédure de recours (cons. 4).Les actes du notaire en rapport avec la constitution d’une servitude et le dessin de son assiette sur un plan, relèvent de son activité ministérielle, soumis au délai de prescription (cons. 5d) de trois ans (art. 39a LN). Il en est même des éventuels renseignements fournis ou non à ce sujet par le notaire en cours d’instrumentation de ces actes ou en relation avec celle-ci (cons. 5c).Violation grave du droit d’être entendu de l’autorité de première instance qui a omis d’examiner un des points décisifs à résoudre, vice que l’ARMC ne peut pas réparer faute de disposer du même pouvoir de cognition que le tribunal de première instance (cons. 6b).

Source ne.ch

A.

Le 13 décembre 2013, Me

X.________, notaire à (…), a instrumenté des actes notariés en faveur de A.________,

B.________ et C.________, dans le cadre du

partage d’un immeuble dont ils étaient propriétaires communs suite au décès de

leur mère (un premier acte portant cession de droits indivis et un second acte

portant dissolution d’une communauté héréditaire, constitution d’une

copropriété, constitution d’une propriété par étages [PPE], division

d’une cédule hypothécaire au porteur en six cédules hypothécaires au porteur,

transformation de trois cédules hypothécaires au porteur en cédules

hypothécaires de registre). Dans le second acte, le notaire a également

constitué une servitude de jouissance d’une place-jardin, prévue en

contrepartie d’un droit de passage occasionnel (A), ainsi que deux servitudes

de passage à pied occasionnel (B et C). Comme précisé dans l’acte notarié, les assiettes des servitudes

étaient délimitées en trois couleurs sur des copies supplémentaires de plans,

signées par les comparants.

B.

Un désaccord est né entre A.________ et Me X.________

notamment au sujet des servitudes de passage occasionnel inscrites au registre

foncier et des frais liés à leur inscription. Ce différend a conduit A.________

à, entre autres démarches, dénoncer le notaire à la Commission de surveillance

du notariat le 25 août 2014, et, le 29 septembre 2014, à déposer plainte pénale contre lui pour faux dans les

titres. La commission précitée a écarté la dénonciation, le recours de A.________

formé contre cette décision a été déclaré irrecevable et la plainte pénale a

été classée.

C.

Parallèlement, le 20 mai 2015,

Me X.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer, portant

sur un montant de 721.05 francs relatif à un solde de débours, honoraires et

émoluments en lien avec les actes précités. L’intéressé a formé opposition et a

déposé une action en constatation de l’inexistence de la créance du notaire.

Par jugement du 14 mars 2016, confirmé sur recours, le Tribunal de première

instance de la République et canton de Genève a débouté l’intéressé.

D.

A.________ a déposé le 9 août 2018 une requête en

conciliation contre les associés de la société D.________, en vue du paiement d’un

montant de 160 francs et de l’obtention de renseignements. La conciliation a

échoué et une autorisation de procéder a été délivrée à l’intéressé.

E.

Le 12 février 2019, A.________ a saisi

le tribunal civil d’une demande en paiement et en renseignements contre les

associés de la société D.________. Il concluait, sous suite de frais et dépens, à leur condamnation, solidairement entre eux, à lui

payer la somme de 160 francs avec intérêts à 5% l’an dès le 9 août 2018

(conclusion no°1) ainsi qu’à lui fournir (conclusion no°2), sous la menace de

la peine prévue à l’article 292 CP, des informations permettant d’établir (let.

a) comment la société simple D.________ était assurée en responsabilité civile

(let. i), si cela était conforme à la loi sur le notariat (let. ii) ; qui

payait la prime d’assurance responsabilité civile en lien avec le montant de

13'155 francs qu’il avait versé à la société simple D.________ ; une

facture détaillée permettant de comprendre chaque opération et mettant en

relief les émoluments, honoraires et débours dépassant le devis initial du 5

février 2013 (let. b) ; les informations permettant d’établir que la

société simple D.________ avait bien fait des actes authentiques (...) (let.

c) ; les informations permettant d’établir que la structure de la société

simple D.________ respectait bien les exigences légales relatives à l’exercice

des professions d’avocat et de notaire et celles posées par la jurisprudence à

l’ATF 144 II 147

(let. d). En substance, A.________ exposait qu’il avait conclu un contrat de

mandat avec la société D.________. Dans la mesure où le mandataire avait

dessiné les servitudes de passage occasionnel, alors qu’il lui avait

expressément demandé de ne pas le faire, et que celles-ci avaient ensuite dû

être radiées, il s’était écarté des instructions précises qu’il avait reçues et

avait violé son devoir de diligence. D.________ devait donc lui rembourser les

émoluments facturés en lien avec l’inscription de ces servitudes, soit 160

francs. Quant aux informations demandées par la reddition de compte, celles-ci

concernaient la bonne exécution du mandat.

F.

Dans leur réponse, les défendeurs ont excipé l’exception de

prescription s’agissant de la responsabilité du notaire ; les faits en

cause relevaient de son activité ministérielle, de sorte que l’action était

soumise à un délai de prescription de trois ans, prévu par l’article 39a al. 1

de la loi sur le notariat (LN, RSN 166.10). La question des servitudes était connue

depuis l’instrumentalisation des actes, le 13 décembre 2013, si bien que la

prescription était acquise. Ils ont en outre soulevé l’exception de

l’incompétence du tribunal à raison de la matière s’agissant de l’action en

reddition de compte.

G.

Dans sa réplique, le demandeur a notamment soutenu que

l’action intentée avait un fondement contractuel et se prescrivait au plus tôt

par cinq ans (128 CO). La requête en conciliation était donc intervenue avant

l’expiration du délai de prescription.

H.

Les défendeurs ont déposé des explications sur les faits de

la réplique, mais n’ont pas dupliqué.

Faits

I.

Lors de l’audience du 21 novembre 2019 devant le tribunal

civil, il a été convenu, sur proposition de la première juge, que les

exceptions relatives à la prescription et l’incompétence du tribunal soulevées

par les défendeurs seraient traitées en premier lieu, par jugement séparé. Un

délai a été fixé aux parties pour déposer des plaidoiries écrites.

J.

Dans celles-ci, les défendeurs ont conclu à l’irrecevabilité

de la demande. Le délai de déchéance de trois ans prévu par l’article 39a LN

n’ayant pas été respecté, la conclusion no 1 était irrecevable ; à

supposer qu’il s’agisse d’un délai de prescription, cette conclusion était

alors mal-fondée. La conclusion no 2 était également irrecevable ; d’une

part, le litige avait déjà fait l’objet d’une décision de la Commission de

surveillance du notariat entrée en force et, d’autre part, le tribunal saisi

était incompétent s’agissant des informations demandées, celles-ci n’étant pas

couvertes par le mandat et relevant de la compétence du Conseil notarial, voire

de la Commission de surveillance du notariat.

K.

Le demandeur a quant à lui allégué qu’il était reproché au

notaire de les avoir conseillés, lui et sa sœur, d’inscrire des servitudes qui

se sont révélées être nuisibles, au point que les propriétaires d’étage, à

savoir lui-même et les héritiers de sa sœur, les ont fait radier sur demande du

Conservateur au registre foncier. En donnant de mauvais conseils, qui ne relevaient

pas de l’activité ministérielle, « la défenderesse » n’avait

pas respecté le devoir de diligence auquel elle était tenue par le contrat de

mandat, non contesté. D’ailleurs, le contrat avait été conclu avec la société

simple D.________, laquelle n’était pas notaire et ne pouvait déployer une

quelconque activité ministérielle. Le montant réclamé à la conclusion no 1 ne

découlait donc pas de l’activité ministérielle du notaire, de sorte que la

prescription triennale prévue par l’article 39a

al. 1

LN n’entrait pas en considération. S’agissant

de la conclusion no 2, les informations demandées étaient toutes destinées à

vérifier la bonne exécution du mandat, de sorte qu’elles pouvaient faire

l’objet d’une action en reddition de compte, pour laquelle le tribunal civil

était compétent.

L.

Par jugement du 1er avril 2020, le tribunal civil

a déclaré la demande déposée par A.________ irrecevable. La première juge a

retenu que la somme litigieuse correspondait à la moitié des frais

d’inscription de deux servitudes au registre foncier, activité qui ressortait

de l’activité ministérielle du notaire (art. 55 LN) ; cette somme ne

correspondait pas à des honoraires du notaire pour ses activités de conseil et

n’était donc pas directement liée au contrat de mandat entre les parties. Par

ailleurs, l’activité ministérielle n’était pas exclue par le fait que le

contrat avait été conclu avec la société D.________. Enfin, l’inscription des

servitudes en cause relevait de l’activité ministérielle. C’était donc la

prescription prévue par l’article 39a al. 1 LN qui trouvait application. La

demande n’ayant pas été introduite dans les trois ans dès la connaissance du

dommage, elle était tardive et devait être déclarée irrecevable.

M.

Le 11 mai 2020, A.________ recourt contre ce jugement, en

concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu’il soit

constaté que la conclusion no 1 n’est pas prescrite, que la conclusion no 2 est

de la compétence du tribunal civil et, partant, au renvoi de la cause à ce

tribunal pour instruction et jugement au fond. Au préalable, il soutient que

les intimés n’ont pas respecté les exigences jurisprudentielles en matière de

fardeau de la contestation dans la mesure où ils ont contesté « en

bloc » les faits qu’il a allégués. Cela implique qu’ils n’ont pas contesté

de manière suffisante les faits allégués, de sorte que ceux-ci doivent être

considérés comme admis. Il rappelle qu’il reproche aux intimés le dessin

d’assiettes de servitude nuisibles, lesquelles auraient de surcroît été

dessinées par le notaire de manière illicite, ainsi qu’un dépassement

inexpliqué du devis. En droit, il fait valoir que la facture de 320 francs,

dont la moitié lui a été facturée, porte sur une activité de conseil dans la

mesure où les servitudes ont été constituées d’après les suggestions du

notaire. Ainsi, la prescription prévue par l’article 127 CO s’applique et, au

moment du dépôt de la requête en conciliation, elle n’était pas acquise. La

question de la recevabilité de l’action en reddition de compte n’a quant à elle

pas été traitée par la première juge, laquelle a dès lors commis un déni de

justice formel et violé son droit d’être entendu. S’agissant de la compétence

du tribunal civil à raison de la matière, le notaire a eu un rôle actif de

conseil et ne s’est pas limité à fournir une activité ministérielle ; partant,

le tribunal de première instance était compétent.

N.

Sans formuler d’observations sur le recours, les intimés ont

conclu à son rejet.

C O N S I D E R A N T

1.

a) Lorsque, dans les affaires

patrimoniales, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs (art. 308

al. 2 CPC a contrario) et le prononcé attaqué est une décision finale, celle-ci

est sujette à recours (art. 319 let. a CPC).

b) Les actions tendant à une demande d’information ou à

l’obtention de renseignements, qu’elles soient de nature contractuelle ou non,

sont de nature patrimoniale et pécuniaire (ATF 126 III 445 cons. 3b).

c) En l’espèce, le demandeur a fixé la valeur litigieuse

de la conclusion no 2 à 4'133.90 francs, montant qui correspond au

dépassement inexpliqué du devis, que les renseignements demandés visent à

expliquer. Les intimés ne contestent pas ce montant et celui-ci n’apparaît pas

manifestement erroné (art. 91 al. 2 CPC), dès lors que la pratique à cet égard est d'apprécier la valeur

litigieuse en fonction des prétentions pécuniaires auxquelles les renseignements ou documents requis

peuvent servir de fondement (ATF 126 III 445 cons. 3b, arrêt du TF du 25.09.2017 [4A_640/2016] cons. 1). Partant,

la valeur litigieuse au dernier état des conclusions (4'293.90 francs) est

inférieure à 10'000 francs (art. 93 CPC).

d) Interjeté dans les formes et

délai légaux (prolongés par l’Ordonnance du Conseil fédéral du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et

administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le

coronavirus [COVID-19]), le recours est recevable (art. 319 et 321 CPC).

Considérants

2.

a) D’après l’article 320 CPC, le recours est recevable pour violation

du droit (let. a) et pour constatation manifestement inexacte des faits (let.

b).

b)

Il s’ensuit que dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la

juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de

l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral

appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; Jeandin,

in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). L'Autorité

de recours en matière civile (ARMC) n'a donc pas à substituer sa propre

appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre

librement les questions de droit.

c) Les

principes procéduraux valables en matière de charge de la preuve, de fardeau de

la preuve, de fardeau de l'allégation, de fardeau de la contestation ou encore

de charge de la motivation suffisante des faits allégués relèvent de l'examen

du fond de la demande. Le non-respect, par le demandeur, de ces principes

procéduraux ne peut conduire à l'irrecevabilité formelle de la demande (ATF 144 III 54 cons. 4.1.1).

En l’espèce, la question

litigieuse soumise à l’ARMC porte sur l’examen des exceptions de la

Dispositif

prescription et de l’incompétence matérielle du tribunal civil, comme décidé

par la première juge lors de l’audience du 21 novembre 2019. Elle n’a dès lors pas

à se prononcer sur le grief soulevé par le recourant relatif au fardeau de la

contestation que la défenderesse supporterait pour ne pas avoir contesté les

allégués de la demande par une prise de position claire sur chacun d’eux.

3.

a) Est en premier lieu litigieuse la

question de la prescription de la conclusion no 1 de la demande du 12

février 2019.

La réponse à cette question dépendra de savoir si

l’action en paiement intentée contre le notaire (conclusion no 1) était

périmée, comme semble l’avoir implicitement retenu la première juge, qui a

déclaré la demande irrecevable, alors que l’admission de l’exception de la

prescription aurait dû la conduire à rejeter la demande au fond. Au préalable,

il y a donc lieu de déterminer si la conclusion no 1 de la demande tendait au

paiement d’un montant résultant de la responsabilité du notaire pour son

activité ministérielle, laquelle est soumise selon les termes légaux (art. 39a LN) à un

délai de « prescription » de trois ans, puis de distinguer

s’il s’agit d’un délai de prescription ou d’un délai de péremption.

b) Aux termes de l’article 38 LN, le notaire est civilement

responsable de tout dommage qu'il cause dans l'exercice de ses fonctions,

intentionnellement ou par négligence, soit d'une manière illicite, soit en

violation de ses obligations contractuelles (al. 1). Il répond du fait de ses

auxiliaires (al. 2). Le notaire n'est pas responsable du contenu des documents

qu'il vidime ou dont il légalise les signatures (al. 3).

c)

Selon l’article 52 LN, le

notaire renseigne les parties sur la nature et les effets juridiques de l'acte

qu'elles veulent faire dresser, sur la portée des obligations qu'elles entendent

assumer et sur les dispositions légales à observer (al. 1). Il sauvegarde

équitablement et impartialement les intérêts en cause (al. 2).

Le

notaire instrumente (art. 53 al. a LN). Il

requiert d'office l'inscription de ses actes au registre foncier (art. 55 LN).

d)

La responsabilité civile du notaire est soumise aux dispositions

du code des obligations (art. 39 LN). L’article 39a

LN précise que

l'action en responsabilité civile découlant de l'activité

ministérielle du notaire se prescrit par trois ans à compter du jour où la

partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans

dès le jour où le fait dommageable s'est produit. L'action en responsabilité

civile découlant des autres activités professionnelles du notaire se prescrit

selon les dispositions du Code des obligations relatives à la responsabilité

contractuelle (al. 2). Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable

soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette

prescription s'applique à l'action en responsabilité civile (al. 3).

e)

L’activité ministérielle du notaire n'est pas une industrie au sens de

l'article 61 al. 2 CO, mais une tâche officielle qui

relève du droit public. En principe, sa responsabilité est régie par les articles 41 ss CO, mais les cantons sont libres de la

soumettre au droit public cantonal en vertu de l'article 61

al. 1 CO, qui est une réserve facultative ou habilitante en faveur du

droit public cantonal (ATF 127 III 248 cons. 1b, 122 III 101

cons. 2a; arrêt du TF du 09.05.2019

[4A_337/2018] cons. 3.1.1

et les arrêts cités). Le canton de Neuchâtel a fait

usage de cette prérogative en prévoyant un délai de prescription de trois ans

avant l’entrée en vigueur du nouveau droit de la prescription, le 1er

janvier 2020.

f)

Lorsqu’il accomplit une tâche que lui impose la législation sur le notariat, le

notaire patenté exerce des actes de puissance publique ; ses relations avec ses

clients relèvent du droit public et échappent au champ d’application des dispositions

contractuelles sur le mandat (Mooser, Le

droit notarial en Suisse, 2e éd. 2014, N. 296).

L’activité

ministérielle (parfois appelée activité officielle, ou

activité principale) comprend l’ensemble des opérations que le notaire est tenu

d’accomplir

comme officier public, en vertu de la loi réglant l’exercice

du notariat. Elle ne vise dès lors que les opérations pour lesquelles le

notaire a le monopole (l’instrumentation des actes authentiques). L’activité

ministérielle recouvre non seulement l’instrumentation proprement dite, mais aussi

les opérations qui lui sont directement rattachées (Akzidentalien der

öffentlichen Beurkundung), et qui se rapportent à la préparation, la rédaction,

la signature et l’exécution de l’acte, dont notamment les

réquisitions d’inscription des actes auprès des registres publics (Mooser, Le droit notarial en Suisse, 2e éd.

2014, N. 8 et 269).

Les

renseignements que le notaire fournit, en cours d’instrumentation ou en

relation avec celle-ci, en exécution de son obligation légale de renseigner – prévu par le droit

fédéral ou le droit cantonal – font partie de l’activité ministérielle. Les informations économiques ou

de conseils sur l’opportunité d’un acte relèvent quant à elles des activités accessoires.

Dans le doute, la règle devrait être que le notaire est consulté en sa qualité

d’officier public, soit en la qualité qui distingue sa profession, ce qui

implique l’application du droit public de la responsabilité (Mooser, op.cit.,

N. 8a et 12).

L’activité

accessoire recouvre les autres opérations du notaire,

c’est-à-dire celles qu’il effectue librement

et qui ne consistent ni

dans l’instrumentation d’actes authentiques ni dans des opérations liées

directement à celle-ci. Le critère de distinction n’est pas lié au temps

consacré par le notaire à ces activités. L’activité accessoire est indépendante

de la compétence étatique et de la fonction ministérielle de l’officier public.

Son exercice n’est pas soumis à autorisation et ne fait en principe pas l’objet

d’une surveillance étatique (Mooser, op.cit., N 9). Entrent

notamment dans le cercle des activités accessoires, l’exercice des fonctions

d’exécuteur testamentaire, de représentant officiel de la succession (art. 602

al. 3 CC), de liquidateur officiel d’une succession ou d’autorité chargée de

collaborer à la procédure de bénéfice d’inventaire, les activités fiduciaires,

telles que l’établissement de déclarations d’impôts ou de « déclarations

de succession », l’établissement de déclarations d’impôts sur les

gains immobiliers liées à un contrat de vente instrumenté par le notaire, la

rédaction d’actes sous seing privé, tels que contrats de partage – sous cet

aspect, la forme de l’acte rédigé par le notaire détermine le droit applicable

–, la médiation, la gestion et l’administration d’immeubles ou de fortunes

(ex : administration de PPE), les fonctions

d’administrateur ou de domiciliataire de sociétés, la participation à des

conseils de fondation, l’exécution de diverses démarches relevant du courtage

immobilier (dans la mesure où elles sont autorisées par la législation sur le

notariat), la représentation d’un créancier dans la poursuite, les activités

d’enseignement du droit, les opérations que le notaire

est appelé à effectuer comme expert judiciaire (art. 183ss CPC) ou comme

expert-arbitre (art. 189 CPC) (Mooser, op. cit., N. 10-11). La rédaction de contrats ou de statuts non

soumis à la forme authentique, les partages de successions, l’administration de

fortune etc., relèvent du droit privé fédéral, à savoir du contrat de mandat

(arrêt du TF du 09.05.2019

[4A_337/2018] cons. 3.1.2).

4.

a) L'article 326 al. 1 CPC prévoit que les conclusions, les

allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de

recours.

Aux termes de l’article 229 al. 1 CPC, applicable à la procédure simplifiée (art.

219 CPC), les faits et moyens de preuve

nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans

retard et qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes:

a. ils sont postérieurs à

l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (novas proprement

dits);

b. ils existaient avant la

clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne

pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait

fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). Selon l’article 229 al. 2 CPC, s’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni

de débats d’instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à

l’ouverture des débats principaux.

b)

Au stade du recours, outre le caractère « nuisible » des

dessins des assiettes des servitudes, et le fait qu’elles auraient été dessinées

par le notaire de manière illicite, le recourant semble reprocher aux intimés,

dans la partie en droit, le conseil du notaire de constituer les servitudes en

question.

Il

ressort de la demande et de la réplique, qu’à ce stade, le recourant reprochait

au notaire d’avoir lui-même dessiné (allégué 10), contre sa volonté (allégués,

9, 19 et 57) et d’une manière « nuisible » (allégués 16 et 18),

l’assiette de deux servitudes de passage à l’intérieur des unités de PPE

(allégué 26), sur des plans qui n’auraient pas été avalisés par le géomètre

cantonal (allégué 17) – mais de telle sorte à le faire croire (allégué 65). Le

caractère « nuisible » des assiettes de ces deux servitudes

aurait entraîné la nécessité de requérir leur radiation. Leur inscription a

coûté 320 francs, dont la moitié a été facturée au demandeur (allégué 26). Ce

n’est que dans ses plaidoiries écrites que le recourant a pour la première fois

allégué qu’il reprochait en fait au notaire de l’avoir à tort conseillé

d’inscrire des servitudes de passage.

Or les conditions permettant l’apport de faits

nouveaux au stade des plaidoiries écrites n’étaient pas données, de sorte que

cette nouvelle allégation n’a pas à être prise en considération (art. 229 al. 1 CPC). Dès lors, faute de l’avoir fait à temps lors

de la procédure de première instance, le recourant allègue en procédure de

recours un fait nouveau, irrecevable devant

l’ARMC.

5.

a) Concernant la conclusion no

1, le litige résulte donc

uniquement du dessin des assiettes des servitudes par le notaire. Il y a lieu

de déterminer si cette activité relève de l’activité ministérielle du notaire

ou de l’une de ses autres activités professionnelles dans le cadre d’un mandat.

b)

Selon l’article 732 CC, l’acte constitutif d’une servitude n’est valable que

s’il a été passé en la forme authentique (al. 1). La servitude doit être

dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se

limite à une partie de l’immeuble et que le lieu où elle s’exerce n’est pas

décrit avec suffisamment de précision dans le titre (al. 2).

L'acte

constitutif d'une servitude doit renfermer tous les éléments servant à

déterminer la charge imposée au propriétaire du fonds grevé. Il doit ainsi

désigner le fonds dominant et le fonds servant, indiquer de façon précise le

contenu de la servitude, faire apparaître la volonté des parties de

donner un caractère réel aux facultés concédées, éventuellement définir les

obligations accessoires de faire incombant au propriétaire du fonds servant; si

le contrat constitutif ne précise pas suffisamment clairement le contenu de la servitude (cf. art. 738 CC), le conservateur du registre foncier

peut rejeter la réquisition. Si l'exercice de la servitude

est limité à une partie de l'immeuble grevé, le contrat doit encore préciser l'assiette

de la servitude, soit par un plan de géomètre, soit par tout

autre moyen suffisant, tel qu'un plan privé ou une description par des mots. Le

contenu de la servitude doit de plus être suffisamment clair non

seulement pour les parties au contrat constitutif, mais également pour les

tiers. L'obligation de déposer le plan de l'assiette de la servitude selon l’article 732 al. 2 CC est une exigence pour

l'inscription au registre foncier, mais non pas pour la validité du contrat de servitude (arrêt du TF du 12.05.2015 [5D_190/2014] cons. 8.2.1 ; ATF 138 III 742 cons. 2.2 et les références doctrinales citées).

La

forme authentique exigée par l’article 732 CC doit couvrir tous les éléments

essentiels permettant de déterminer la charge imposée au propriétaire du fonds

servant, notamment l’indication précise du contenu, de l’étendue et des

modalités d’exercice de la servitude, qui doivent être déterminables même par

un tiers. Le plan fait partie intégrante du titre d’acquisition et est soumis

lui aussi à l’exigence de la forme authentique (Consuelo Argul,

Commentaire romand CC II, n. 5 et 8, 14 ad art. 732).

c) Il résulte de ce

qui précède que tant la constitution de la servitude que le dessin de son

assiette, lorsqu’il doit figurer sur un plan, doivent être exécutés sous la

forme authentique (art. 732 CC). Par ailleurs, comme relevé par la première

juge, l’argent réclamé en restitution résulte des frais de radiation des

servitudes précitées au registre foncier, dont l’inscription doit être requise

par le notaire (art. 55 LN).

Il ne fait dès lors nul doute que les actes reprochés au notaire relèvent de

son activité ministérielle. Il en est de même s’agissant des éventuels

renseignements fournis ou non à ce sujet par le notaire en cours

d’instrumentation de ces actes ou en relation avec celle-ci. Il s’ensuit que

l’action en paiement contre le notaire et ses associés est soumise au délai de

3 ans prévu par l’article 39a

LN.

d) Comme cela ressort

des travaux préparatoires de la modification de l’article 39a LN (avec effet au 1er avril 2015), qui confirment le texte de

la loi qui fait référence à la « prescription », le délai de

trois ans pour agir en responsabilité prévu par cette disposition constitue

bien un délai de prescription et non de péremption. La commission législative

(CL) a en effet intentionnellement renoncé à appliquer le délai d’un an prévu

par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents

(LResp) à la responsabilité du notaire notamment au motif que cette loi prévoit

un délai de péremption. La commission s’est en outre volontairement calquée sur

les modifications prévues pour le nouvel article 60 CO proposant un délai de

prescription de trois ans (rapport de la CL au Grand Conseil, du 15.12.2014, p.

5).

En l’occurrence, le recourant

a eu connaissance du – prétendu – dommage au plus tard en novembre 2014,

période à laquelle il a fait radier les servitudes litigieuses au registre

foncier (cf. décision disciplinaire, p. 2). A ce moment-là, le recourant disposait

des éléments lui permettant d’intenter une action en justice. Ainsi, en date du

9 août 2018, l’action en responsabilité

contre le notaire était prescrite. Cela étant, la prescription de la créance

invoquée entraîne le mal-fondé de

la demande et non son irrecevabilité (cf. notamment Bohnet, La

prescription en procédure civile, in « Le nouveau droit de la

prescription », p. 163 n°15). Le recours, qui ne permet pas à son

auteur d’obtenir la modification du chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué

(en lien avec la conclusion no 1 de sa demande) à son avantage, est dès lors

mal fondé. Il convient toutefois de modifier le chiffre 1 du dispositif en ce

sens que la conclusion no 1 de la demande est rejetée (parce que mal fondée) (à

titre de comparaison, cf. arrêt du TF du 29.11.2017 [4A_88/2017] cons. 6 et dispositif ch. 1 et 2).

Cela doit conduire à l’admission du recours et, par

substitution de motifs, au prononcé du rejet de la conclusion no 1 de la

demande, parce que mal fondée.

6.

a) Le droit d'être

entendu consacré à l'article 29 al. 2 Cst. implique notamment l'obligation pour

le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre,

la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse

exercer son contrôle. Il suffit cependant que le juge mentionne, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision ;

il n'est toutefois pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de

preuve et griefs invoqués par les parties. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni

de justice formel prohibé par l'article 29 al. 2 Cst.

si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence

ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la

décision à rendre. Le droit

d'être entendu est ainsi violé si l'autorité ne satisfait pas à son devoir

minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 141 V 557 cons. 3.2.1, 136 I 229 cons. 5.2 ; arrêt du TF

du 06.02.2017 [4A_468/2016] cons.

2.1 et les autres références).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation

entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des

chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 cons. 2.2, 126 I 19 cons. 2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être

réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une

autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d’examen (ATF 135 I 279 cons. 2.6.1, 133 I 201 cons. 2.2).

b) En

l’espèce, force est de constater que l’autorité

de première instance a omis d’examiner la recevabilité de la conclusion no 2 de

la demande soit une conclusion indépendante de la conclusion no 1, qui a été

rejetée par l’ARMC, contrairement à ce qui a été prévu lors de l’audience du 21

novembre 2019. Partant, elle a violé

le droit d’être entendu du recourant.

La

présente autorité ne disposant pas du même pouvoir de cognition que le tribunal

civil (art. 320 CPC, cons. 2a), elle ne peut pas réparer cette violation, qui

est en outre grave dans la mesure où le tribunal civil a totalement occulté

l’un des points décisifs à résoudre. Partant, le recours doit être admis pour ce motif.

7.

Le recours doit dès lors être partiellement admis, le

jugement entrepris annulé, la conclusion no 1 de la demande déclarée mal fondée

et la cause renvoyée au tribunal de

première instance afin qu’il examine sa compétence s’agissant de la conclusion

no 2.

Le recourant ayant échoué à modifier le chiffre 1 du

dispositif du premier jugement (en lien avec la conclusion no 1 de la demande)

à son avantage, les circonstances justifient que les frais judiciaires de la procédure de recours soient supportés par

moitié par le recourant (art. 106 al. 2 CPC). Les frais relatifs à l’admission

de la conclusion no 2 ne sont quant à eux pas imputables aux intimés, mais à

l’autorité de première instance qui a commis un déni de justice, de sorte que l’équité exige que le solde soit laissé à la

charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).

Pour

les motifs précités, il serait contraire à l’équité de mettre des dépens à la

charge des intimés. Il n’y a en outre pas lieu à mettre des dépens à la charge

de l’Etat, l’article 107 al. 2 CPC ne prévoyant pas cette possibilité (RJN 2017, p. 256 et les références ; arrêt

du 31.10.2019 [CACIV.2019.74] cons. 6.3 [publié RJN 2020, p. 289]), étant précisé

que le droit cantonal n’a pas non plus institué une telle faculté. Des

dépens ne seront donc pas alloués au recourant.

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Admet

partiellement le recours.

2. Annule le

jugement rendu le 1er avril 2020 par le Tribunal civil du Littoral

et du Val-de-Travers.

3. Statuant

elle-même, déclare la conclusion no 1 de la demande mal fondée.

4. Renvoie la cause

au tribunal de première instance pour décision s’agissant de la conclusion no 2.

5. Met les frais de

justice de procédure de première instance, arrêtés à 500 francs et avancés par A.________,

par moitié à sa charge, et laisse le solde, par 250 francs à la charge de

l’Etat.

6. Met les frais

judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, par moitié à

charge du recourant, qui les a avancés, et laisse le solde, par 400 francs à la

charge de l’Etat.

7. Statue sans

dépens.

Neuchâtel, le 3 février 2021

Art. 229 CPC

Faits et moyens de preuve nouveaux

1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats

principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils remplissent l’une des

conditions suivantes:

a.81

ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la

dernière audience d’ins­truction (novas proprement dits);

b. ils existaient avant la clôture de

l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient

être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait

preuve de la diligence requise (novas improprement dits).

2 S’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats

d’instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l’ouverture

des débats principaux.

3 Lorsqu’il doit établir les faits d’office, le tribunal admet des

faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.

81 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015

(Représentation professionnelle dans une procédure d’exécution forcée), en

vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

Art. 326 CPC

Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles

1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves

nouvelles sont irrecevables.

2 Les dispositions spéciales de la loi sont réservées.