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Décision

ARMC.2020.41

Frais judiciaires et dépens, répartition.

4 août 2020Français23 min

Rappel des principes applicables à la répartition des frais judiciaires et dépens. Application au cas particulier.

Source ne.ch

Faits

A. De

l’état de fait établi par le tribunal civil et non contesté en procédure de

recours, on peut retenir ce qui suit :

a)

Par contrat de bail à loyer commercial daté du 2 février 2000, X.________ a

remis à bail à Y.________, pour les besoins de la crèche exploitée par

celle-ci, une moitié d’étage d’un bâtiment situé rue [aaaa], à Z.________. Le

loyer convenu était de 5'000 francs par mois. Le contrat prenait effet au 1er

février 2000.

b)

Suite à des retards de la locataire dans le paiement des loyers, la bailleresse

lui a adressé des avis comminatoires portant respectivement sur les loyers de

février et mars 2016, suivis d’un avis de résiliation pour le non-paiement du

loyer de mars 2016 dans le délai fixé. La bailleresse a agi sans succès pour

demander l’expulsion de la locataire. Le bail s’est poursuivi.

c)

Avant et après la procédure d’expulsion susmentionnée, la locataire a fait part

à la bailleresse de doléances quant à l’état des locaux. Le premier échange à

ce sujet remonte à octobre 2014. Dans une lettre du 9 mars 2017 de sa

mandataire à la gérance, la locataire évoquait des problèmes avec des poignées

de portes, les sols en moquette, les peintures, l’électricité (néons), la

cuisine, le lavage de fenêtres, les stores, les sanitaires et les WC ; la

plupart des problèmes avaient pu être montrés à la gérance lors d’une récente

visite des lieux ; la locataire disait qu’une réduction de loyer de 20 %

se justifiait dès mars 2012 et elle fixait à la bailleresse un délai au 20 mars

2017 pour se déterminer et corriger les défauts, faute de quoi les loyers

seraient consignés. Le 12 septembre 2017, la bailleresse a annoncé qu’elle

remplacerait la cuisine jusqu’au 9 novembre 2017 et changerait les sols

jusqu’au 30 avril 2018.

d)

La locataire a consigné l’entier des loyers auprès d’une banque, depuis celui

d’avril 2017.

B. a)

Le 4 octobre 2017, Y.________ a déposé devant le tribunal civil une demande

dirigée contre X.________ (société reprise ensuite par W.________, qui a

poursuivi le procès). Elle concluait, en résumé, à la validation de la

consignation des loyers (ch. 1 des conclusions), à la libération en sa faveur

des loyers consignés (ch. 2), à ce que la bailleresse soit condamnée à la

remise en état de la chose louée, s’agissant du changement de toutes les

poignées de portes et du sol en moquette de tout le local, d’une nouvelle

peinture complète, de la vérification et mise en conformité de l’électricité,

du changement de la cuisine, du lavage des fenêtres, du changement des stores

et de la vérification et mise en conformité des installations sanitaires, ceci

dans un délai de 10 jours (ch. 3), à ce qu’elle soit autorisée à exécuter

les travaux aux frais de la bailleresse si celle-ci ne s’exécutait pas (ch. 4),

à ce que lui soit accordée une réduction du loyer brut de 45 % dès le 1er

avril 2012 et jusqu’à l’élimination complète des défauts (ch. 5), et à ce que

la bailleresse soit condamnée à lui restituer le trop-perçu, à savoir

mensuellement 2'250 francs dès le 1er avril 2012, intérêts en sus

(ch. 6), avec suite de frais et dépens (ch. 7).

b)

Dans sa réponse du 19 février 2018, la défenderesse a conclu à ce que la

demanderesse soit déboutée de toutes ses conclusions et à ce que les loyers

soient libérés en sa faveur, sous suite de frais et dépens.

c)

Le tribunal civil et les parties ont procédé à une visite des locaux, le 4 mai

2018. Au terme de cette visite, la défenderesse a notamment indiqué que les

stores situés au sud de l’immeuble seraient changés jusqu’au 15 mai 2018, que

les sols seraient refaits pendant les vacances d’été 2018, que le remplacement

éventuel des fenêtres était conditionné au résultat des travaux à venir sur la

ventilation de l’immeuble, qu’elle ferait nettoyer les fenêtres une fois par

année jusqu’au remplacement éventuel de celles-ci, que les peintures murales ne

seraient pas refaites avant une décision quant au changement ou non des

fenêtres et qu’elle mandaterait un électricien pour déterminer si des

défectuosités existaient dans l’installation électrique.

d)

Par courriers des 11 septembre et 21 novembre 2018, la demanderesse a dressé un

état des travaux réalisés par la défenderesse et, sans modifier ses conclusions

initiales, déclaré compléter celles-ci en demandant que la bailleresse soit

condamnée à remettre en état la porte d’entrée dans les 10 jours (ch. 8 des

conclusions additionnelles), qu’il lui soit accordé une réduction du loyer brut

de 10 % dès le 16 novembre 2018 et jusqu’à l’élimination totale du défaut en

lien avec cette porte d’entrée (ch. 9) et que la bailleresse soit condamnée à

lui restituer le trop-perçu en lien avec la porte d’entrée, à savoir 500 francs

par mois dès le 16 novembre 2018, plus intérêts (ch. 10).

e)

A l’audience du 10 janvier 2019, la défenderesse a conclu au rejet des

conclusions additionnelles.

f)

En plaidoiries finales, la mandataire de la demanderesse a intégralement

confirmé ses conclusions 1 à 10 et celui de la défenderesse a confirmé les

conclusions prises dans la réponse.

C. Par

jugement du 30 avril 2020, le tribunal civil a condamné la défenderesse à

procéder à des travaux – réparation pour le jeu constaté dans certaines

serrures ; réfection des sols de la zone WC ; nouvelle peinture des

locaux ; vérification des installations électriques par un électricien –

dans un délai échéant à fin août 2020 (ch. 1 du dispositif), dit qu’à défaut

d’exécution de ces travaux dans le délai imparti, la demanderesse serait

autorisée à les faire exécuter aux frais de la défenderesse (ch. 2), accordé à

la demanderesse une réduction de loyer de 8 % dès le 1er novembre

2014, puis de 18 % pour février 2018, puis de 22 % dès mars 2018, puis de 9 %

dès le 1er août 2018, puis de 6 % dès le 1er novembre

2018, la dernière réduction s’appliquant jusqu’à exécution complète des travaux

décrits plus haut (ch. 3), libéré les loyers consignés à hauteur de 37'150

francs en faveur de la demanderesse et 147'850 francs en faveur de la défenderesse

(ch. 4), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (ch. 5), arrêté les frais

de la cause, avancés par la demanderesse, à 7'487 francs, mis ces frais à la

charge des parties à raison d’une moitié chacune et condamné en conséquence la

défenderesse à rembourser à la demanderesse la somme de 3'743.50 francs (ch.

6), et enfin compensé les dépens (ch. 7). Au sujet des portes, il a retenu que

certaines poignées présentaient un jeu et qu’un cylindre manquait à une porte,

défauts minimes auxquels la défenderesse devait remédier, mais qui ne

justifiaient pas une réduction de loyer ; un cache masquait quelques

cylindres, mais la demanderesse pouvait les enlever elle-même et il ne

s’agissait donc pas d’un défaut. La défenderesse avait changé la plupart des

sols en été 2018, mais il restait à refaire celui des WC, comme elle s’y était

engagée ; une réduction de loyer se justifiait de ce chef, en deux paliers

(1er novembre 2014 au 31 juillet 2018, puis dès le 1er

août 2018). Les peintures étaient en fin de vie et devaient être

refaites ; une réduction de loyer se justifiait, dès le 1er

mars 2017, la demanderesse ayant adressé le 20 février 2017, à ce sujet, une

réclamation à la défenderesse. On ignorait tout de la nature et de l’ampleur

des soucis électriques allégués par la demanderesse, les preuves à leur sujet

faisaient défaut et le bail mentionnait que les installations électriques

étaient de la responsabilité de la locataire, ce qui ne se heurtait à aucune

norme impérative, mais la défenderesse s’était engagée en cours de procédure à

faire vérifier l’installation par un électricien, engagement auquel elle devait

se tenir. En 2017, la défenderesse avait fait remplacer la cuisine, mais

celle-ci n’était pas défectueuse auparavant et aucune réduction de loyer n’était

due de ce chef. L’absence de lavage des fenêtres justifiait une réduction de

loyer du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2018, date à laquelle le

lavage avait repris. Certains stores étaient bloqués et une réduction de loyer

se justifiait à ce sujet, mais seulement pour la période du 1er

février 2017 (soit dès que la locataire avait signalé le problème) au 31

juillet 2018 (quand les stores avaient été réparés). Les prétentions de la

demanderesse en relation avec les sanitaires ne pouvaient pas être admises. Enfin,

la demanderesse n’avait pas prouvé qu’un problème affecterait la porte d’entrée

et ses prétentions additionnelles à ce sujet devaient être écartées. S’agissant

de la répartition des frais judiciaires et dépens, le tribunal civil a

considéré que la demanderesse obtenait gain de cause dans une assez large

mesure sur la question des travaux destinés à supprimer les défauts. Ses

prétentions financières étaient, en revanche, clairement excessives, autant en

ce qui concernait le niveau de réduction mensuel que la durée de la réduction.

Dans ces circonstances et tout bien pesé, il apparaissait équitable de partager

les frais judiciaires par moitié et de compenser les dépens.

D. Le

18 mai 2020, Y.________ recourt contre le jugement susmentionné, en concluant à

l’annulation des chiffres 6 et 7 de son dispositif et, principalement, à ce que

les frais judiciaires soient mis pour 8/10 à la charge de l’intimée (5'989.60

francs) et 2/10 à sa propre charge (1'497.40 francs) et que l’intimée soit

condamnée à lui verser une indemnité de dépens de 15'577.90 francs (8/10 de

19'742.40 francs), subsidiairement au renvoi de la cause en première instance,

en tout état de cause avec suite de frais et dépens. La recourante invoque

qu’il n’est pas possible de savoir si le premier juge a statué en se fondant

sur l’article 106 ou 107 CPC, s’agissant de la répartition des frais

judiciaires et de la compensation des dépens. L’annulation de la décision, sur

ces points, se justifie pour ce motif déjà. Ensuite, la recourante soutient que

le tribunal civil a fait preuve d’arbitraire en donnant plus de poids à la

réduction du loyer, alors que les autres conclusions étaient plus importantes

et qu’elle a obtenu gain de cause sur celles-ci. Sur les huit défauts que la

recourante invoquait, cinq ont été admis par le tribunal civil et, pour les

trois autres, la bailleresse a soit fait le changement voulu (cuisine), soit

pris l’engagement de faire procéder aux vérifications nécessaires (électricité

et sanitaires). Au jour du dépôt du recours, la bailleresse a changé tous les

sols (sauf ceux des WC, pour lesquels une réduction du loyer subsiste), refait

la peinture, revu l’électricité (même s’il subsiste des problèmes), changé la

cuisine en novembre 2017, repris le lavage des fenêtres depuis l’audience de

mai 2018, changé les stores présentant des défauts et examiné les

sanitaires ; elle a ainsi engagé des frais importants et acquiescé aux

conclusions correspondantes. Soit la recourante a obtenu gain de cause, soit la

bailleresse a, de fait, procédé aux travaux demandés. L’article 106 CPC trouve

ainsi application. Le montant des conclusions financières était imputable au

comportement de la bailleresse. La recourante avait formulé celles-ci en se référant

à des exemples donnés par la doctrine. La réduction de loyer de 45 % demandée

n’était pas disproportionnée. Pour une certaine période, le tribunal civil est

d’ailleurs arrivé à une réduction de 22 %. Il n’était pas non plus exagéré de

demander une réduction du loyer dès avril 2012. Il est vrai que la recourante

n’a pas obtenu entièrement gain de cause dans ses conclusions financières, mais

ce type de conclusion est difficile à chiffrer, il est laissé à l’appréciation

du juge et il dépend du comportement du bailleur. Cela ne doit pas remettre en

question le résultat des autres conclusions de la locataire, qui lui a été

totalement favorable. Une répartition des frais judiciaires par moitié est dès

lors insoutenable, du point de vue de l’article 106 CPC comme de l’article 107

CPC.

E. Le

premier juge a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur le

recours.

F. Dans

ses observations du 25 juin 2020, l’intimée conclut au rejet du recours, sous

suite de frais et dépens. Elle rappelle les conclusions prises par la

recourante en procédure de première instance et relève que celles-ci n’ont été

allouées qu’à hauteur de 16, 20 ou 21 %, s’agissant des conclusions

financières. Même si le jugement ne le constate pas, les travaux ont été

terminés le 4 octobre 2019. L’intimée dépose une pièce.

G. Un

double des observations de l’intimée a été transmis le 1er juillet

2020 à la recourante, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.

H. La

recourante a versé le 27 mai 2020 l’avance de frais qui lui était demandée pour

la procédure de recours. Ensuite d’une lacune dans les transmissions à

l’interne du greffe du Tribunal cantonal, une ordonnance a été rendue le 13

juillet 2020, qui fixait un délai péremptoire pour le versement de cette avance

de frais. Cette ordonnance est évidemment sans objet.

C

O N S I D E R A N T

1. Selon l'article 319 let. a CPC, le recours est

notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles

de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. La recourante

s'en prend ici uniquement aux frais judiciaires et dépens fixés par le tribunal

de première instance. Selon l'article 110 CPC, les décisions sur frais et

dépens ne peuvent être attaquées que par un recours. Déposé dans les formes et

délai légaux, le recours est ainsi recevable.

Considérants

2.

La pièce déposée par l’intimée

avec ses observations du 25 juin 2020 ne figure pas au dossier de première

instance. Elle est nouvelle et ainsi irrecevable en procédure de recours (art.

326.

CPC). Il n’en sera dès lors pas tenu compte.

3.

Il

est vrai que, comme le soutient la recourante, le tribunal civil n’a pas

indiqué s’il se fondait, pour la répartition des frais judiciaires et la

compensation des dépens, sur l’article 106 ou 107 CPC. Il a cependant expliqué sommairement – ce

qui suffit – les éléments qu’il a pris en considération. La recourante,

assistée d’une mandataire professionnelle, a pu discuter ces éléments et

exposer sa position par référence aux deux dispositions susmentionnées.

L’absence de référence à l’une de ces dispositions n’a ainsi pas eu d’influence

sur la possibilité de la recourante de faire valoir ses droits. Il n’y a pas

lieu d’annuler le jugement entrepris pour le motif d’une motivation

insuffisante.

4.

a)

Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).

Ils sont répartis entre les parties en application des articles 106 et 107 CPC.

b)

La règle est que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient

entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Pour déterminer quelle est la partie

qui succombe, il faut tenir compte de l’ensemble des conclusions prises,

qu’elles soient principales ou reconventionnelles, y compris des conclusions en

rejet des prétentions adverses (Tappy, in : CR CPC, 2ème

éd., n. 14 ad art. 106). Quand aucune partie n’obtient entièrement gain de

cause, la répartition des frais doit se faire de manière proportionnelle à la

mesure où chacune a succombé, soit en principe en comparant ce que chacune obtient

par rapport à ses conclusions ; lorsque le procès porte sur des

conclusions pécuniaires et non pécuniaires et que seulement certaines

conclusions sont admises, le tribunal apprécie librement et peut, pour la

répartition des frais, s’inspirer d’une clé simple (idem, op. cit., n.

33-34 ad art. 106). Le tribunal peut prendre en considération l’importance de

chaque conclusion dans le litige (arrêt du TF du 20.07.2017

[5A_186/2017] cons. 4.1.2).

c)

Selon l’article 107 al. 1 CPC, le tribunal peut,

dans certains cas, s’écarter des règles générales et répartir les frais selon

sa libre appréciation. Il résulte du texte clair de cette disposition qu’elle est

de nature potestative ; le tribunal dispose d'un large pouvoir

d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis,

mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'article 106 CPC ; il statue dans ce cadre selon les

règles du droit et de l’équité, au sens de l’article 4 CC (ATF 139 III 358

cons. 3 p. 360 ; arrêts du TF du 12.02.2014

[5A_816/2013] cons. 4.1 et du 05.04.2016

[5D_199/2015] cons. 4.3.1). L’article 107 CPC

est donc une « Kann-Vorschrift », qui permet au juge de

s’écarter du principe de répartition fondé sur le gain du procès et non de l’y

contraindre ; même si l’une des hypothèses prévues à l’article 107 CPC est réalisée, rien n’empêche le juge d’en

rester à la répartition prévue par l’article 106 CPC,

si cela ne lui paraît ni inéquitable, ni inopportun à un autre titre (Tappy,

op. cit., n. 4 ad art. 107). La répartition en équité au sens de l’article 107 al. 1 CPC relève du droit et peut être librement

revue par les juridictions supérieures (idem, op. cit., n. 6 ad art.

107). La question est cependant controversée de savoir si, en fonction du large

pouvoir d’appréciation que cette disposition confère au juge, la juridiction

cantonale de recours peut substituer sans retenue sa propre appréciation à

celle de l’autorité inférieure (idem et arrêt de la Cour suprême du

canton de Berne du 19.05.2015 [ZK 15 147] cons. 2, avec diverses

références ; l’arrêt du 19.05.2015 ne tranche pas la question : dans

le cas d’espèce, un abus du pouvoir d’appréciation a été retenu).

d)

Le premier des cas prévus par l’article 107 CPC

est celui où le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses

conclusions, mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de

l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a CPC).

Pour que la répartition des frais puisse intervenir selon la libre appréciation

du tribunal, il faut que le demandeur obtienne gain de cause sur le principe de

son action sans se voir allouer la totalité ou l’essentiel de ce qu’il

réclamait, mais aussi qu’on n’ait pas pu attendre de lui qu’il limite d’emblée

ses prétentions au montant auquel il avait droit, parce que celui-ci était

difficile à déterminer ou dépendait d’une appréciation du tribunal (Tappy,

op. cit., n. 9 ad art. 107). Par exemple, on peut considérer que les

prétentions en responsabilité civile à la suite de lésions corporelles sont

souvent difficiles à chiffrer et que celles concernant les indemnités

équitables prévues pour la réparation du tort moral ou en droit du travail sont

tributaires de l’appréciation du tribunal (idem, n. 10 ad art. 107). Il

faut que l’équité fasse qu’il serait injuste de reprocher à la partie

demanderesse d’avoir formulé des conclusions trop élevées (Rüegg,

in : BSK ZPO, n. 4 ad art. 107).

e)

Un autre cas dans lequel le juge peut s’écarter des règles générales et statuer

selon sa libre appréciation est celui où des circonstances particulières

rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107

al. 1 let. f CPC). Le législateur a ainsi prévu une clause générale offrant au

juge une marge d’appréciation pour statuer en fonction de considérations

d’équité, quand dans le cas particulier la mise des frais à la charge de la

partie succombante apparaîtrait comme injuste (ATF 139 III 33

cons. 4.2, qui se réfère à Rüegg, in : BSK ZPO, n. 1 ad art. 107). Le

Tribunal fédéral a retenu que l’application de l’article 107 al. 1 let. f CPC peut être envisagée en présence

d’une disparité économique importante des parties, par exemple quand un

actionnaire doit agir contre une décision de l’assemblée générale d’une société

anonyme, éventualité prévue à l’ancien article 706a al. 3 CO, ou quand une

partie porte, du fait de son comportement, la responsabilité d’une charge

inutile pour le tribunal, par exemple quand le défendeur obtient gain de cause

en fonction d’une exception de compensation, mais a soulevé l’exception sur la

base de nombreuses prétentions infondées, que le tribunal a dû examiner (ATF 139 III 33

cons. 4.2).

4.

a)

En l’espèce, la recourante demandait une réduction de loyer de 45 % dès le 1er

avril 2012 et jusqu’à l’élimination complète des défauts (ch. 5 des

conclusions), puis encore, en plus, une réduction de 10 % dès le 16 novembre

2018.

et jusqu’à l’élimination totale d’un défaut en lien avec la porte d’entrée

(ch. 9 des conclusions). Elle n’a pas obtenu de réduction du loyer pour la

période allant du 1er avril 2012 au 31 octobre 2014. La réduction de

loyer accordée est de 8 % dès le 1er novembre 2014, puis 18 % pour

février 2018, puis 22 % dès mars 2018, puis 9 % dès le 1er août

2018, puis 6 % dès le 1er novembre 2018, la dernière réduction

s’appliquant jusqu’à exécution complète des travaux décrits plus haut (ch. 3 du

dispositif du jugement). Cela représente une réduction de loyer moyenne

d’environ 5 %, sur toute la période pour laquelle la recourante demandait cette

réduction (347 % de réductions cumulées, à diviser par 70 mois). Il n’a donc

été fait droit qu’à environ 10 % des conclusions de la demanderesse et celle-ci

a ainsi succombé sur 90 % de ses prétentions en réduction du loyer. Pour une

certaine part, cela tient au fait qu’elle n’a pas réduit ses prétentions après

que la défenderesse lui avait donné satisfaction sur certains postes, ainsi

qu’au rejet de ses conclusions additionnelles.

b)

Au jour du jugement de première instance, des loyers avaient été consignés par

la recourante pour un montant total de 185'000 francs. Sur ce montant, le

jugement entrepris libère 37'150 francs en faveur de la demanderesse et 147'850

francs en faveur de la défenderesse (ch. 4 du dispositif). La recourante a

ainsi obtenu la restitution de 20 % des loyers qu’elle avait consignés, alors

qu’elle concluait à une restitution intégrale (ch. 2 de ses conclusions).

c)

Quant aux prétentions en relation avec des défauts allégués, la recourante a

obtenu gain de cause sur la réparation de certaines poignées de porte qui

présentaient un jeu et d’un cylindre manquant à une porte (défauts que le

premier juge a, à juste titre, qualifiés de minimes), le changement des

revêtements de sols, une nouvelle peinture des locaux, le lavage des fenêtres

et le remplacement de certains stores. Le tribunal civil n’a par contre pas

retenu l’existence de défauts pour des caches masquant quelques cylindres de

portes, l’installation électrique (même si la défenderesse s’est engagée en

cours de procédure à faire vérifier l’installation par un électricien, ce qui

ne constituait évidemment pas un acquiescement), la cuisine (même si la

défenderesse l’a fait remplacer en cours de procédure, à bien plaire), les

sanitaires et la porte d’entrée. La recourante fait ainsi une interprétation

erronée du résultat de la procédure sur ces questions, quand elle prétend avoir

obtenu totalement gain de cause. Le dossier ne contient pas d’éléments qui

permettraient de chiffrer le montant des travaux que la défenderesse était en

droit d’exiger en raison de défauts de la chose louée, ainsi que la valeur de

ceux – effectués ou non – que la demanderesse réclamait et qui ne pouvaient

être justifiés par des défauts de cette chose. On peut cependant estimer que

les premiers étaient plus importants que les seconds.

d)

En fonction de ce qui précède, une répartition des frais en fonction du

résultat de la procédure, au sens de l’article 106 al.

2.

CPC, conduirait à mettre ceux-ci très majoritairement à la charge de la

recourante, dans une proportion des ¾ au moins. Il faut cependant faire

application de l’article 107 CPC. En effet, la

recourante a obtenu gain de cause sur le principe de certaines de ses

conclusions, mais non sur leur montant, qui était tributaire de l’appréciation

du tribunal et n’était pas très facile à chiffrer, s’agissant de prétentions en

réduction d’un loyer en raison de divers défauts allégués (art. 107 al. 1 let.

a CPC), étant cependant relevé que rien n’aurait empêché la demanderesse de

limiter d’emblée ses conclusions à la période durant laquelle une diminution de

loyer pouvait être raisonnablement envisagée, ni de diminuer ses conclusions

après que la défenderesse avait procédé à certains travaux qu’elle réclamait

(et qu’en partie la défenderesse s’était déjà engagée à faire prochainement,

avant même le dépôt de la demande), et/ou après qu’il était apparu, selon

l’administration des preuves, que certaines de ses prétentions étaient

injustifiées. Une répartition des frais en fonction du seul sort de la cause ne

tiendrait en outre pas compte de la disparité économique apparente entre les

parties, même si un bailleur n’est pas forcément beaucoup plus riche que son

locataire (art. 107 al. 1 let. f CPC). Tout bien considéré, la répartition par

moitié des frais judiciaires, opérée par le tribunal civil, apparaît comme

équitable et même plutôt favorable à la recourante. Les dépens devaient aussi

être répartis par moitié et rien n’indique que l’une des parties devrait

assumer des honoraires plus élevés que l’autre (seule la demanderesse a déposé

la note d’honoraires de sa mandataire). Il était ainsi justifié de compenser

les dépens.

5.

Il

résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires

de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui

succombe (art. 106 CPC). La recourante devra

verser à l’intimée, au titre de dépens pour la procédure de recours, une

indemnité qui peut être fixée en équité, à défaut de mémoire d’honoraires, à

600.

francs (art. 95 et 105 al. 2 CPC, 64 al. 2 LTFrais).

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Rejette le

recours.

2. Met les frais judiciaires

de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante,

qui les a avancés.

3. Condamne la

recourante à verser à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de

dépens de 600 francs.

Neuchâtel, le 4 août 2020

Art.

106 CPC

Règles générales de

répartition

1 Les

frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est

le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de

désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.

2 Lorsqu’aucune

des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon

le sort de la cause.

3 Lorsque

plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou

accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il

peut les tenir pour solidairement responsables.

Art.

107 CPC

Répartition en équité

1 Le

tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa

libre appréciation dans les cas suivants:

a. le demandeur obtient gain de cause

sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant

tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;

b. une partie a intenté le procès de

bonne foi;

c. le litige relève du droit de la

famille;

d. le litige relève d’un partenariat

enregistré;

e. la procédure est devenue sans objet

et la loi n’en dispose pas autrement;

f. des circonstances particulières

rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.

2 Les

frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent

être mis à la charge du canton si l’équité l’exige.