ARMC.2020.41
Frais judiciaires et dépens, répartition.
4 août 2020Français23 min
Rappel des principes applicables à la répartition des frais judiciaires et dépens. Application au cas particulier.
Source ne.ch
Faits
A. De
l’état de fait établi par le tribunal civil et non contesté en procédure de
recours, on peut retenir ce qui suit :
a)
Par contrat de bail à loyer commercial daté du 2 février 2000, X.________ a
remis à bail à Y.________, pour les besoins de la crèche exploitée par
celle-ci, une moitié d’étage d’un bâtiment situé rue [aaaa], à Z.________. Le
loyer convenu était de 5'000 francs par mois. Le contrat prenait effet au 1er
février 2000.
b)
Suite à des retards de la locataire dans le paiement des loyers, la bailleresse
lui a adressé des avis comminatoires portant respectivement sur les loyers de
février et mars 2016, suivis d’un avis de résiliation pour le non-paiement du
loyer de mars 2016 dans le délai fixé. La bailleresse a agi sans succès pour
demander l’expulsion de la locataire. Le bail s’est poursuivi.
c)
Avant et après la procédure d’expulsion susmentionnée, la locataire a fait part
à la bailleresse de doléances quant à l’état des locaux. Le premier échange à
ce sujet remonte à octobre 2014. Dans une lettre du 9 mars 2017 de sa
mandataire à la gérance, la locataire évoquait des problèmes avec des poignées
de portes, les sols en moquette, les peintures, l’électricité (néons), la
cuisine, le lavage de fenêtres, les stores, les sanitaires et les WC ; la
plupart des problèmes avaient pu être montrés à la gérance lors d’une récente
visite des lieux ; la locataire disait qu’une réduction de loyer de 20 %
se justifiait dès mars 2012 et elle fixait à la bailleresse un délai au 20 mars
2017 pour se déterminer et corriger les défauts, faute de quoi les loyers
seraient consignés. Le 12 septembre 2017, la bailleresse a annoncé qu’elle
remplacerait la cuisine jusqu’au 9 novembre 2017 et changerait les sols
jusqu’au 30 avril 2018.
d)
La locataire a consigné l’entier des loyers auprès d’une banque, depuis celui
d’avril 2017.
B. a)
Le 4 octobre 2017, Y.________ a déposé devant le tribunal civil une demande
dirigée contre X.________ (société reprise ensuite par W.________, qui a
poursuivi le procès). Elle concluait, en résumé, à la validation de la
consignation des loyers (ch. 1 des conclusions), à la libération en sa faveur
des loyers consignés (ch. 2), à ce que la bailleresse soit condamnée à la
remise en état de la chose louée, s’agissant du changement de toutes les
poignées de portes et du sol en moquette de tout le local, d’une nouvelle
peinture complète, de la vérification et mise en conformité de l’électricité,
du changement de la cuisine, du lavage des fenêtres, du changement des stores
et de la vérification et mise en conformité des installations sanitaires, ceci
dans un délai de 10 jours (ch. 3), à ce qu’elle soit autorisée à exécuter
les travaux aux frais de la bailleresse si celle-ci ne s’exécutait pas (ch. 4),
à ce que lui soit accordée une réduction du loyer brut de 45 % dès le 1er
avril 2012 et jusqu’à l’élimination complète des défauts (ch. 5), et à ce que
la bailleresse soit condamnée à lui restituer le trop-perçu, à savoir
mensuellement 2'250 francs dès le 1er avril 2012, intérêts en sus
(ch. 6), avec suite de frais et dépens (ch. 7).
b)
Dans sa réponse du 19 février 2018, la défenderesse a conclu à ce que la
demanderesse soit déboutée de toutes ses conclusions et à ce que les loyers
soient libérés en sa faveur, sous suite de frais et dépens.
c)
Le tribunal civil et les parties ont procédé à une visite des locaux, le 4 mai
2018. Au terme de cette visite, la défenderesse a notamment indiqué que les
stores situés au sud de l’immeuble seraient changés jusqu’au 15 mai 2018, que
les sols seraient refaits pendant les vacances d’été 2018, que le remplacement
éventuel des fenêtres était conditionné au résultat des travaux à venir sur la
ventilation de l’immeuble, qu’elle ferait nettoyer les fenêtres une fois par
année jusqu’au remplacement éventuel de celles-ci, que les peintures murales ne
seraient pas refaites avant une décision quant au changement ou non des
fenêtres et qu’elle mandaterait un électricien pour déterminer si des
défectuosités existaient dans l’installation électrique.
d)
Par courriers des 11 septembre et 21 novembre 2018, la demanderesse a dressé un
état des travaux réalisés par la défenderesse et, sans modifier ses conclusions
initiales, déclaré compléter celles-ci en demandant que la bailleresse soit
condamnée à remettre en état la porte d’entrée dans les 10 jours (ch. 8 des
conclusions additionnelles), qu’il lui soit accordé une réduction du loyer brut
de 10 % dès le 16 novembre 2018 et jusqu’à l’élimination totale du défaut en
lien avec cette porte d’entrée (ch. 9) et que la bailleresse soit condamnée à
lui restituer le trop-perçu en lien avec la porte d’entrée, à savoir 500 francs
par mois dès le 16 novembre 2018, plus intérêts (ch. 10).
e)
A l’audience du 10 janvier 2019, la défenderesse a conclu au rejet des
conclusions additionnelles.
f)
En plaidoiries finales, la mandataire de la demanderesse a intégralement
confirmé ses conclusions 1 à 10 et celui de la défenderesse a confirmé les
conclusions prises dans la réponse.
C. Par
jugement du 30 avril 2020, le tribunal civil a condamné la défenderesse à
procéder à des travaux – réparation pour le jeu constaté dans certaines
serrures ; réfection des sols de la zone WC ; nouvelle peinture des
locaux ; vérification des installations électriques par un électricien –
dans un délai échéant à fin août 2020 (ch. 1 du dispositif), dit qu’à défaut
d’exécution de ces travaux dans le délai imparti, la demanderesse serait
autorisée à les faire exécuter aux frais de la défenderesse (ch. 2), accordé à
la demanderesse une réduction de loyer de 8 % dès le 1er novembre
2014, puis de 18 % pour février 2018, puis de 22 % dès mars 2018, puis de 9 %
dès le 1er août 2018, puis de 6 % dès le 1er novembre
2018, la dernière réduction s’appliquant jusqu’à exécution complète des travaux
décrits plus haut (ch. 3), libéré les loyers consignés à hauteur de 37'150
francs en faveur de la demanderesse et 147'850 francs en faveur de la défenderesse
(ch. 4), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (ch. 5), arrêté les frais
de la cause, avancés par la demanderesse, à 7'487 francs, mis ces frais à la
charge des parties à raison d’une moitié chacune et condamné en conséquence la
défenderesse à rembourser à la demanderesse la somme de 3'743.50 francs (ch.
6), et enfin compensé les dépens (ch. 7). Au sujet des portes, il a retenu que
certaines poignées présentaient un jeu et qu’un cylindre manquait à une porte,
défauts minimes auxquels la défenderesse devait remédier, mais qui ne
justifiaient pas une réduction de loyer ; un cache masquait quelques
cylindres, mais la demanderesse pouvait les enlever elle-même et il ne
s’agissait donc pas d’un défaut. La défenderesse avait changé la plupart des
sols en été 2018, mais il restait à refaire celui des WC, comme elle s’y était
engagée ; une réduction de loyer se justifiait de ce chef, en deux paliers
(1er novembre 2014 au 31 juillet 2018, puis dès le 1er
août 2018). Les peintures étaient en fin de vie et devaient être
refaites ; une réduction de loyer se justifiait, dès le 1er
mars 2017, la demanderesse ayant adressé le 20 février 2017, à ce sujet, une
réclamation à la défenderesse. On ignorait tout de la nature et de l’ampleur
des soucis électriques allégués par la demanderesse, les preuves à leur sujet
faisaient défaut et le bail mentionnait que les installations électriques
étaient de la responsabilité de la locataire, ce qui ne se heurtait à aucune
norme impérative, mais la défenderesse s’était engagée en cours de procédure à
faire vérifier l’installation par un électricien, engagement auquel elle devait
se tenir. En 2017, la défenderesse avait fait remplacer la cuisine, mais
celle-ci n’était pas défectueuse auparavant et aucune réduction de loyer n’était
due de ce chef. L’absence de lavage des fenêtres justifiait une réduction de
loyer du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2018, date à laquelle le
lavage avait repris. Certains stores étaient bloqués et une réduction de loyer
se justifiait à ce sujet, mais seulement pour la période du 1er
février 2017 (soit dès que la locataire avait signalé le problème) au 31
juillet 2018 (quand les stores avaient été réparés). Les prétentions de la
demanderesse en relation avec les sanitaires ne pouvaient pas être admises. Enfin,
la demanderesse n’avait pas prouvé qu’un problème affecterait la porte d’entrée
et ses prétentions additionnelles à ce sujet devaient être écartées. S’agissant
de la répartition des frais judiciaires et dépens, le tribunal civil a
considéré que la demanderesse obtenait gain de cause dans une assez large
mesure sur la question des travaux destinés à supprimer les défauts. Ses
prétentions financières étaient, en revanche, clairement excessives, autant en
ce qui concernait le niveau de réduction mensuel que la durée de la réduction.
Dans ces circonstances et tout bien pesé, il apparaissait équitable de partager
les frais judiciaires par moitié et de compenser les dépens.
D. Le
18 mai 2020, Y.________ recourt contre le jugement susmentionné, en concluant à
l’annulation des chiffres 6 et 7 de son dispositif et, principalement, à ce que
les frais judiciaires soient mis pour 8/10 à la charge de l’intimée (5'989.60
francs) et 2/10 à sa propre charge (1'497.40 francs) et que l’intimée soit
condamnée à lui verser une indemnité de dépens de 15'577.90 francs (8/10 de
19'742.40 francs), subsidiairement au renvoi de la cause en première instance,
en tout état de cause avec suite de frais et dépens. La recourante invoque
qu’il n’est pas possible de savoir si le premier juge a statué en se fondant
sur l’article 106 ou 107 CPC, s’agissant de la répartition des frais
judiciaires et de la compensation des dépens. L’annulation de la décision, sur
ces points, se justifie pour ce motif déjà. Ensuite, la recourante soutient que
le tribunal civil a fait preuve d’arbitraire en donnant plus de poids à la
réduction du loyer, alors que les autres conclusions étaient plus importantes
et qu’elle a obtenu gain de cause sur celles-ci. Sur les huit défauts que la
recourante invoquait, cinq ont été admis par le tribunal civil et, pour les
trois autres, la bailleresse a soit fait le changement voulu (cuisine), soit
pris l’engagement de faire procéder aux vérifications nécessaires (électricité
et sanitaires). Au jour du dépôt du recours, la bailleresse a changé tous les
sols (sauf ceux des WC, pour lesquels une réduction du loyer subsiste), refait
la peinture, revu l’électricité (même s’il subsiste des problèmes), changé la
cuisine en novembre 2017, repris le lavage des fenêtres depuis l’audience de
mai 2018, changé les stores présentant des défauts et examiné les
sanitaires ; elle a ainsi engagé des frais importants et acquiescé aux
conclusions correspondantes. Soit la recourante a obtenu gain de cause, soit la
bailleresse a, de fait, procédé aux travaux demandés. L’article 106 CPC trouve
ainsi application. Le montant des conclusions financières était imputable au
comportement de la bailleresse. La recourante avait formulé celles-ci en se référant
à des exemples donnés par la doctrine. La réduction de loyer de 45 % demandée
n’était pas disproportionnée. Pour une certaine période, le tribunal civil est
d’ailleurs arrivé à une réduction de 22 %. Il n’était pas non plus exagéré de
demander une réduction du loyer dès avril 2012. Il est vrai que la recourante
n’a pas obtenu entièrement gain de cause dans ses conclusions financières, mais
ce type de conclusion est difficile à chiffrer, il est laissé à l’appréciation
du juge et il dépend du comportement du bailleur. Cela ne doit pas remettre en
question le résultat des autres conclusions de la locataire, qui lui a été
totalement favorable. Une répartition des frais judiciaires par moitié est dès
lors insoutenable, du point de vue de l’article 106 CPC comme de l’article 107
CPC.
E. Le
premier juge a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur le
recours.
F. Dans
ses observations du 25 juin 2020, l’intimée conclut au rejet du recours, sous
suite de frais et dépens. Elle rappelle les conclusions prises par la
recourante en procédure de première instance et relève que celles-ci n’ont été
allouées qu’à hauteur de 16, 20 ou 21 %, s’agissant des conclusions
financières. Même si le jugement ne le constate pas, les travaux ont été
terminés le 4 octobre 2019. L’intimée dépose une pièce.
G. Un
double des observations de l’intimée a été transmis le 1er juillet
2020 à la recourante, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.
H. La
recourante a versé le 27 mai 2020 l’avance de frais qui lui était demandée pour
la procédure de recours. Ensuite d’une lacune dans les transmissions à
l’interne du greffe du Tribunal cantonal, une ordonnance a été rendue le 13
juillet 2020, qui fixait un délai péremptoire pour le versement de cette avance
de frais. Cette ordonnance est évidemment sans objet.
C
O N S I D E R A N T
1. Selon l'article 319 let. a CPC, le recours est
notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles
de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. La recourante
s'en prend ici uniquement aux frais judiciaires et dépens fixés par le tribunal
de première instance. Selon l'article 110 CPC, les décisions sur frais et
dépens ne peuvent être attaquées que par un recours. Déposé dans les formes et
délai légaux, le recours est ainsi recevable.
Considérants
2.
La pièce déposée par l’intimée
avec ses observations du 25 juin 2020 ne figure pas au dossier de première
instance. Elle est nouvelle et ainsi irrecevable en procédure de recours (art.
326.
CPC). Il n’en sera dès lors pas tenu compte.
3.
Il
est vrai que, comme le soutient la recourante, le tribunal civil n’a pas
indiqué s’il se fondait, pour la répartition des frais judiciaires et la
compensation des dépens, sur l’article 106 ou 107 CPC. Il a cependant expliqué sommairement – ce
qui suffit – les éléments qu’il a pris en considération. La recourante,
assistée d’une mandataire professionnelle, a pu discuter ces éléments et
exposer sa position par référence aux deux dispositions susmentionnées.
L’absence de référence à l’une de ces dispositions n’a ainsi pas eu d’influence
sur la possibilité de la recourante de faire valoir ses droits. Il n’y a pas
lieu d’annuler le jugement entrepris pour le motif d’une motivation
insuffisante.
4.
a)
Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).
Ils sont répartis entre les parties en application des articles 106 et 107 CPC.
b)
La règle est que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient
entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Pour déterminer quelle est la partie
qui succombe, il faut tenir compte de l’ensemble des conclusions prises,
qu’elles soient principales ou reconventionnelles, y compris des conclusions en
rejet des prétentions adverses (Tappy, in : CR CPC, 2ème
éd., n. 14 ad art. 106). Quand aucune partie n’obtient entièrement gain de
cause, la répartition des frais doit se faire de manière proportionnelle à la
mesure où chacune a succombé, soit en principe en comparant ce que chacune obtient
par rapport à ses conclusions ; lorsque le procès porte sur des
conclusions pécuniaires et non pécuniaires et que seulement certaines
conclusions sont admises, le tribunal apprécie librement et peut, pour la
répartition des frais, s’inspirer d’une clé simple (idem, op. cit., n.
33-34 ad art. 106). Le tribunal peut prendre en considération l’importance de
chaque conclusion dans le litige (arrêt du TF du 20.07.2017
[5A_186/2017] cons. 4.1.2).
c)
Selon l’article 107 al. 1 CPC, le tribunal peut,
dans certains cas, s’écarter des règles générales et répartir les frais selon
sa libre appréciation. Il résulte du texte clair de cette disposition qu’elle est
de nature potestative ; le tribunal dispose d'un large pouvoir
d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis,
mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'article 106 CPC ; il statue dans ce cadre selon les
règles du droit et de l’équité, au sens de l’article 4 CC (ATF 139 III 358
cons. 3 p. 360 ; arrêts du TF du 12.02.2014
[5A_816/2013] cons. 4.1 et du 05.04.2016
[5D_199/2015] cons. 4.3.1). L’article 107 CPC
est donc une « Kann-Vorschrift », qui permet au juge de
s’écarter du principe de répartition fondé sur le gain du procès et non de l’y
contraindre ; même si l’une des hypothèses prévues à l’article 107 CPC est réalisée, rien n’empêche le juge d’en
rester à la répartition prévue par l’article 106 CPC,
si cela ne lui paraît ni inéquitable, ni inopportun à un autre titre (Tappy,
op. cit., n. 4 ad art. 107). La répartition en équité au sens de l’article 107 al. 1 CPC relève du droit et peut être librement
revue par les juridictions supérieures (idem, op. cit., n. 6 ad art.
107). La question est cependant controversée de savoir si, en fonction du large
pouvoir d’appréciation que cette disposition confère au juge, la juridiction
cantonale de recours peut substituer sans retenue sa propre appréciation à
celle de l’autorité inférieure (idem et arrêt de la Cour suprême du
canton de Berne du 19.05.2015 [ZK 15 147] cons. 2, avec diverses
références ; l’arrêt du 19.05.2015 ne tranche pas la question : dans
le cas d’espèce, un abus du pouvoir d’appréciation a été retenu).
d)
Le premier des cas prévus par l’article 107 CPC
est celui où le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses
conclusions, mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de
l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a CPC).
Pour que la répartition des frais puisse intervenir selon la libre appréciation
du tribunal, il faut que le demandeur obtienne gain de cause sur le principe de
son action sans se voir allouer la totalité ou l’essentiel de ce qu’il
réclamait, mais aussi qu’on n’ait pas pu attendre de lui qu’il limite d’emblée
ses prétentions au montant auquel il avait droit, parce que celui-ci était
difficile à déterminer ou dépendait d’une appréciation du tribunal (Tappy,
op. cit., n. 9 ad art. 107). Par exemple, on peut considérer que les
prétentions en responsabilité civile à la suite de lésions corporelles sont
souvent difficiles à chiffrer et que celles concernant les indemnités
équitables prévues pour la réparation du tort moral ou en droit du travail sont
tributaires de l’appréciation du tribunal (idem, n. 10 ad art. 107). Il
faut que l’équité fasse qu’il serait injuste de reprocher à la partie
demanderesse d’avoir formulé des conclusions trop élevées (Rüegg,
in : BSK ZPO, n. 4 ad art. 107).
e)
Un autre cas dans lequel le juge peut s’écarter des règles générales et statuer
selon sa libre appréciation est celui où des circonstances particulières
rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107
al. 1 let. f CPC). Le législateur a ainsi prévu une clause générale offrant au
juge une marge d’appréciation pour statuer en fonction de considérations
d’équité, quand dans le cas particulier la mise des frais à la charge de la
partie succombante apparaîtrait comme injuste (ATF 139 III 33
cons. 4.2, qui se réfère à Rüegg, in : BSK ZPO, n. 1 ad art. 107). Le
Tribunal fédéral a retenu que l’application de l’article 107 al. 1 let. f CPC peut être envisagée en présence
d’une disparité économique importante des parties, par exemple quand un
actionnaire doit agir contre une décision de l’assemblée générale d’une société
anonyme, éventualité prévue à l’ancien article 706a al. 3 CO, ou quand une
partie porte, du fait de son comportement, la responsabilité d’une charge
inutile pour le tribunal, par exemple quand le défendeur obtient gain de cause
en fonction d’une exception de compensation, mais a soulevé l’exception sur la
base de nombreuses prétentions infondées, que le tribunal a dû examiner (ATF 139 III 33
cons. 4.2).
4.
a)
En l’espèce, la recourante demandait une réduction de loyer de 45 % dès le 1er
avril 2012 et jusqu’à l’élimination complète des défauts (ch. 5 des
conclusions), puis encore, en plus, une réduction de 10 % dès le 16 novembre
2018.
et jusqu’à l’élimination totale d’un défaut en lien avec la porte d’entrée
(ch. 9 des conclusions). Elle n’a pas obtenu de réduction du loyer pour la
période allant du 1er avril 2012 au 31 octobre 2014. La réduction de
loyer accordée est de 8 % dès le 1er novembre 2014, puis 18 % pour
février 2018, puis 22 % dès mars 2018, puis 9 % dès le 1er août
2018, puis 6 % dès le 1er novembre 2018, la dernière réduction
s’appliquant jusqu’à exécution complète des travaux décrits plus haut (ch. 3 du
dispositif du jugement). Cela représente une réduction de loyer moyenne
d’environ 5 %, sur toute la période pour laquelle la recourante demandait cette
réduction (347 % de réductions cumulées, à diviser par 70 mois). Il n’a donc
été fait droit qu’à environ 10 % des conclusions de la demanderesse et celle-ci
a ainsi succombé sur 90 % de ses prétentions en réduction du loyer. Pour une
certaine part, cela tient au fait qu’elle n’a pas réduit ses prétentions après
que la défenderesse lui avait donné satisfaction sur certains postes, ainsi
qu’au rejet de ses conclusions additionnelles.
b)
Au jour du jugement de première instance, des loyers avaient été consignés par
la recourante pour un montant total de 185'000 francs. Sur ce montant, le
jugement entrepris libère 37'150 francs en faveur de la demanderesse et 147'850
francs en faveur de la défenderesse (ch. 4 du dispositif). La recourante a
ainsi obtenu la restitution de 20 % des loyers qu’elle avait consignés, alors
qu’elle concluait à une restitution intégrale (ch. 2 de ses conclusions).
c)
Quant aux prétentions en relation avec des défauts allégués, la recourante a
obtenu gain de cause sur la réparation de certaines poignées de porte qui
présentaient un jeu et d’un cylindre manquant à une porte (défauts que le
premier juge a, à juste titre, qualifiés de minimes), le changement des
revêtements de sols, une nouvelle peinture des locaux, le lavage des fenêtres
et le remplacement de certains stores. Le tribunal civil n’a par contre pas
retenu l’existence de défauts pour des caches masquant quelques cylindres de
portes, l’installation électrique (même si la défenderesse s’est engagée en
cours de procédure à faire vérifier l’installation par un électricien, ce qui
ne constituait évidemment pas un acquiescement), la cuisine (même si la
défenderesse l’a fait remplacer en cours de procédure, à bien plaire), les
sanitaires et la porte d’entrée. La recourante fait ainsi une interprétation
erronée du résultat de la procédure sur ces questions, quand elle prétend avoir
obtenu totalement gain de cause. Le dossier ne contient pas d’éléments qui
permettraient de chiffrer le montant des travaux que la défenderesse était en
droit d’exiger en raison de défauts de la chose louée, ainsi que la valeur de
ceux – effectués ou non – que la demanderesse réclamait et qui ne pouvaient
être justifiés par des défauts de cette chose. On peut cependant estimer que
les premiers étaient plus importants que les seconds.
d)
En fonction de ce qui précède, une répartition des frais en fonction du
résultat de la procédure, au sens de l’article 106 al.
2.
CPC, conduirait à mettre ceux-ci très majoritairement à la charge de la
recourante, dans une proportion des ¾ au moins. Il faut cependant faire
application de l’article 107 CPC. En effet, la
recourante a obtenu gain de cause sur le principe de certaines de ses
conclusions, mais non sur leur montant, qui était tributaire de l’appréciation
du tribunal et n’était pas très facile à chiffrer, s’agissant de prétentions en
réduction d’un loyer en raison de divers défauts allégués (art. 107 al. 1 let.
a CPC), étant cependant relevé que rien n’aurait empêché la demanderesse de
limiter d’emblée ses conclusions à la période durant laquelle une diminution de
loyer pouvait être raisonnablement envisagée, ni de diminuer ses conclusions
après que la défenderesse avait procédé à certains travaux qu’elle réclamait
(et qu’en partie la défenderesse s’était déjà engagée à faire prochainement,
avant même le dépôt de la demande), et/ou après qu’il était apparu, selon
l’administration des preuves, que certaines de ses prétentions étaient
injustifiées. Une répartition des frais en fonction du seul sort de la cause ne
tiendrait en outre pas compte de la disparité économique apparente entre les
parties, même si un bailleur n’est pas forcément beaucoup plus riche que son
locataire (art. 107 al. 1 let. f CPC). Tout bien considéré, la répartition par
moitié des frais judiciaires, opérée par le tribunal civil, apparaît comme
équitable et même plutôt favorable à la recourante. Les dépens devaient aussi
être répartis par moitié et rien n’indique que l’une des parties devrait
assumer des honoraires plus élevés que l’autre (seule la demanderesse a déposé
la note d’honoraires de sa mandataire). Il était ainsi justifié de compenser
les dépens.
5.
Il
résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires
de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 106 CPC). La recourante devra
verser à l’intimée, au titre de dépens pour la procédure de recours, une
indemnité qui peut être fixée en équité, à défaut de mémoire d’honoraires, à
600.
francs (art. 95 et 105 al. 2 CPC, 64 al. 2 LTFrais).
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le
recours.
2. Met les frais judiciaires
de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante,
qui les a avancés.
3. Condamne la
recourante à verser à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de
dépens de 600 francs.
Neuchâtel, le 4 août 2020
Art.
106 CPC
Règles générales de
répartition
1 Les
frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est
le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de
désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.
2 Lorsqu’aucune
des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon
le sort de la cause.
3 Lorsque
plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou
accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il
peut les tenir pour solidairement responsables.
Art.
107 CPC
Répartition en équité
1 Le
tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa
libre appréciation dans les cas suivants:
a. le demandeur obtient gain de cause
sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant
tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b. une partie a intenté le procès de
bonne foi;
c. le litige relève du droit de la
famille;
d. le litige relève d’un partenariat
enregistré;
e. la procédure est devenue sans objet
et la loi n’en dispose pas autrement;
f. des circonstances particulières
rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
2 Les
frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent
être mis à la charge du canton si l’équité l’exige.