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Décision

ARMC.2020.44

Computation, observation et supension des délais.

4 août 2020Français19 min

La notification d’une décision durant les féries est valable, mais le point de départ du délai qu’elle fait courir, au lieu de suivre la règle ordinaire de l’article 142 al. 2 CPC, est reporté au premier jour suivant la fin desdites féries.Par exemple, quand une décision est notifiée pendant les féries d’été, qui se terminent le 15 août (art. 145 al. 1 let. b CPC), le délai de recours commence à courir le 16 août et vient à échéance le 14 septembre. Il importe peu à cet égard que le 16 août soit éventuellement un samedi ou un dimanche. Avant l’entrée en vigueur du CPC, le Tribunal fédéral admettait qu’il fallait raisonner comme si la notification avait été effectuée le lendemain du dernier jour des féries, ce qui amenait à compter comme premier jour le surlendemain. C’est une autre solution, soit celle d’un délai compté dès le premier jour y compris à partir de la fin des féries, qui a ensuite été consacrée par l’article 146 al. 1 CPC. Les débats antérieurs et arrêts contraires doivent donc être considérés comme dépassés.

Source ne.ch

A.

Le 25 mars 2017, X.________ a conclu un contrat d’achat

portant sur une voiture C.________, auprès du Y.________ et pour le prix de

12'500 francs. Les 10 et 14 avril 2017, il a conclu un contrat de leasing

auprès de A.________, pour une durée de 36 mois, puis un contrat d’assurance

casco complète auprès de B.________.

B.

a) Le 13 août 2017, X.________ a eu un accident au volant de

la C.________, alors que le permis de conduire lui avait été retiré le 1er

août 2017 parce qu’il avait conduit sous l’influence de stupéfiants. Suite à

l’accident, le véhicule n’était plus en état de marche.

b)

Le lendemain, il a pris contact par téléphone avec le garage Y.________ et a

indiqué qu’il avait eu un accident et que son véhicule ne pouvait plus rouler.

Le garage a pris la C.________ en charge et l’a amenée dans ses locaux.

c)

Y.________ a procédé aux réparations nécessaires et a ensuite avisé X.________

du fait qu’il pouvait récupérer son véhicule. L’intéressé est alors venu

chercher la voiture au garage, se faisant accompagner par une personne qui

disposait d’un permis de conduire valable.

d)

Le 29 septembre 2017, le garage Y.________ a envoyé à B.________ sa facture

pour les réparations, qui s’élevait à 7'765.35 francs. B.________ a refusé

d’intervenir pour le sinistre, en raison du fait qu’il était survenu pendant

que X.________ conduisait alors que son permis lui avait été retiré.

e)

Y.________ a alors adressé la facture à X.________, qui ne l’a pas payée.

C.

Une poursuite a été introduite contre X.________. Un

commandement de payer lui a été notifié le 28 septembre 2018. Il a fait

opposition.

D.

a) Le 15 mai 2019, le garage Y.________ a ouvert action

contre X.________ devant le tribunal civil, en concluant à la condamnation du

défendeur à lui verser 7'765.35, plus intérêts (montant de la facture), 728.90

francs (frais de recouvrement) et 868 francs (frais administratifs). Une

conclusion tendant au prononcé de la mainlevée de l’opposition du défendeur au

commandement de payer a été ajoutée à l’audience tenue le 26 septembre 2019.

b)

X.________ a conclu au rejet de la demande, en alléguant notamment que le

garage avait procédé sans son accord aux réparations sur le véhicule.

c)

Le tribunal civil a entendu des témoins et procédé à l’interrogatoire des

parties.

E.

Par jugement du 31 mars 2020, le tribunal civil a condamné X.________

à verser à Y.________ la somme de 7'765.35 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès

le 29 octobre 2017 (ch. 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de

l’opposition faite par X.________ au commandement de payer qui lui avait été

notifié (ch. 2), rejeté toutes autres et plus amples conclusions (ch. 3) et

statué sur les frais judiciaires et dépens (ch. 4 et 5). Il a retenu que les

parties avaient conclu oralement un contrat d’entreprise, portant sur la

réparation du véhicule. Quand le défendeur avait contacté téléphoniquement la

demanderesse le 14 août 2017, afin de lui signaler les dégâts, cette dernière

avait cru qu’il désirait que des réparations soient effectuées. Cette réaction

semblait justifiée, au regard des circonstances : le défendeur avait

acheté le véhicule auprès d’elle et elle savait que la voiture faisait l’objet

d’un leasing et donc que le défendeur avait l’obligation de se charger des

réparations et des travaux d’entretien ; elle savait aussi que le véhicule

était assuré en casco complète ; même si elle avait alors su que le

défendeur avait eu l’accident en conduisant sans permis valable, il ne lui

appartenait pas de s’occuper de la couverture d’assurance. On voyait mal

pourquoi le défendeur avait contacté la demanderesse à la suite de l’accident,

si ce n’était pas pour faire réparer le véhicule. Au moment d’aller récupérer

sa voiture, après les réparations, il n’avait d’ailleurs formulé aucune

remarque au sujet d’une absence d’accord de sa part à ce qu’elles soient

effectuées. Il n’avait contesté les réparations que lorsqu’il avait appris que

son assurance ne prendrait pas celles-ci en charge. Par son comportement

passif, le défendeur avait au moins laissé croire à la demanderesse qu’il était

d’accord que des réparations soient effectuées sur son véhicule, réparations

auxquelles il ne s’était à aucun moment opposé. C’était ainsi de bonne foi que

la demanderesse s’était considérée comme autorisée à réparer le véhicule. Il

convenait d’imputer au défendeur le sens objectif de son comportement. Le

défendeur devait ainsi être condamné à payer la facture pour les réparations.

La demande devait par contre être rejetée en rapport avec les autres

prétentions de la demanderesse.

F.

Le jugement a été notifié le 16 avril 2020 à X.________.

G.

Par un courrier daté du 20 mai 2020 et posté le même jour, X.________

recourt contre le jugement du tribunal civil, en concluant à l’octroi de

l’effet suspensif, principalement à ce qu’il soit libéré de son obligation de

verser à l’intimée la somme de 7'765.35 francs, plus intérêts, et l’indemnité

de dépens de 1'200 francs, subsidiairement à l’annulation des chiffres 1, 4 et

5 du dispositif du jugement entrepris et au renvoi de la cause au tribunal

civil pour nouveau jugement, sous suite de frais et dépens des deux instances.

Il soutient que le premier juge a arbitrairement écarté les témoignages qui

allaient dans son sens. Un témoin, ancien employé de l’intimée, a admis s’être

borné à vérifier que le véhicule était couvert en casco complète et ne pas

avoir averti le recourant de l’établissement du devis et du passage de

l’expert. Deux témoins, employés du garage, ont admis avoir été au courant du

fait que l’accident était survenu alors que le recourant conduisait sans

permis. Il est arbitraire de retenir que le recourant a eu un comportement

passif, alors qu’il n’a pas été associé à la gestion du sinistre par les

employés de l’intimée. Les réparations ont été faites rapidement et le

recourant n’a pas eu le temps de s’enquérir de quoi que ce soit auprès de

l’intimée, car il a pu assez vite récupérer son véhicule, sans qu’une facture

lui soit alors soumise. C’est lorsque B.________ a refusé de payer la facture

que le recourant s’est aperçu de son ignorance. La constatation du premier juge

est en contradiction claire avec la situation, qui démontre la mauvaise gestion

du sinistre par l’intimée. L’intimée n’est pas de bonne foi : il est

notoire que les garagistes attendent le feu vert des assurances avant de

procéder à des réparations et qu’ils appellent toujours le client pour lui

communiquer la position de l’assurance. Aucun contrat d’entreprise n’a été

conclu, le consentement du recourant faisant totalement défaut.

H.

Par ordonnance du 28 mai 2020, le président de l’Autorité de

recours en matière civile a accordé l’effet suspensif au recours.

Faits

I.

Le 3 juin 2020, le tribunal civil a transmis son dossier, en

indiquant que le premier juge n’avait pas d’observations à formuler sur le

recours.

J.

Dans ses premières observations, du 3 juin 2020, l’intimée

conclut à l’irrecevabilité du recours, en raison de sa tardiveté : le

jugement a été notifié le 16 avril 2020 et, en fonction des féries judiciaires,

le délai de recours venait à échéance le 19 mai 2020. Déposé le 20 mai 2020, le

recours est tardif.

K.

Dans une réplique du 24 juin 2020, le recourant soutient que

la computation effectuée par l’intimée n’est pas correcte. Une ordonnance du

Conseil fédéral, entrée en vigueur le 21 mars 2020, a prévu la suspension des

délais, en lien avec le coronavirus, jusqu’au 19 avril 2020 inclus. En rapport

avec le régime des féries institué par l’article 145 CPC, il subsiste un

certain flou. Selon une jurisprudence cantonale datant de 2008, qui tire sa

source d’un arrêt rendu en 1996 par le Tribunal fédéral, lorsque la

notification intervient durant les vacances judiciaires, le premier jour

suivant les féries ne doit pas être compté pour fixer l’échéance du délai. Le

calcul du délai était dès lors suspendu jusqu’au 20 avril 2020.

L.

Dans des observations du 29 juin 2020 sur la recevabilité du

recours et sur le fond, l’intimée expose que le délai de recours doit être

compté dès le premier jour suivant la fin de la suspension. Le délai de recours

a commencé à courir le 20 avril 2020. Déposé le 20 mai 2020, le recours est

tardif. Sur le fond, l’intimée conteste les arguments du recourant et se réfère

au jugement entrepris. Elle conclut à l’irrecevabilité du recours,

subsidiairement à son rejet, frais judiciaires et dépens à la charge du

recourant.

M.

Après réception des observations de la recourante du 24 juin

2020, l’intimée a encore, le 1er juillet 2020, déposé une réplique

spontanée, dans laquelle elle relève notamment que l’article 146 CPC a posé une

règle parfaitement claire au sujet du calcul du délai de recours, dans les cas

où une décision est notifiée pendant une suspension.

N.

Les écrits de l’intimée des 29 juin et 1er juillet

2020 ont été transmis au recourant, respectivement par courriers des 1er

et 3 juillet 2020. Le recourant n’a pas déposé de réplique spontanée.

C O N S I D É R A N T

1.

L'article 319 let. a CPC prévoit que le recours est recevable

contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première

instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. D’après l’article 308 al. 2

CPC, l’appel n’est pas recevable, dans les affaires patrimoniales, quand la

valeur litigieuse n’atteint pas 10'000 francs au moins. En l’espèce, la valeur

litigieuse est inférieure à 10'000 francs, de sorte que l’Autorité de recours

en matière civile est compétente pour connaître du recours.

Considérants

2.

a) Le recours, écrit et motivé, est

introduit devant l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la

notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).

b) Les délais déclenchés par une communication

courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1

CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié

reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le

délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3

CPC).

c) Les actes doivent être remis au plus tard le

dernier jour du délai au tribunal ou à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC, dont la note marginale est « Observation

des délais »).

d) Les délais légaux ne courent pas du septième

jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC, dont la note marginale est « Suspension

des délais »). Le Conseil fédéral a cependant rendu le 20 mars 2020

une Ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et

administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le

coronavirus (COVID-19) (RS 173.110.4). L’ordonnance prévoit, en son article

premier, que lorsque, en vertu du droit fédéral ou cantonal de procédure

applicable, les délais légaux ou les délais fixés par les autorités ou par les

tribunaux ne courent pas pendant les jours qui précèdent et qui suivent Pâques,

leur suspension commence dès l’entrée en vigueur de cette ordonnance et dure

jusqu’au 19 avril 2020 inclus (al. 1) et que les effets de la suspension sont

régis par le droit de procédure applicable (art. 2). Selon son article 2, l’ordonnance

est entrée en vigueur le 21 mars 2020 à 0 h 00 et a eu effet jusqu’au 19 avril

2020.

e) Sous la note marginale « Effets de

la suspension », l’article 146 al. 1 CPC

dispose que lorsqu’un acte est notifié pendant la suspension d’un délai, le

délai court à compter du jour qui suit la fin de la suspension.

f) La notification d’une décision durant les

féries est valable, mais le point de départ du délai qu’elle fait courir, au

lieu de suivre la règle ordinaire de l’article 142 al. 2 CPC,

est reporté au premier jour suivant la fin desdites féries. Par exemple, quand

une décision est notifiée pendant les féries d’été, qui se terminent le 15 août

(art. 145 al. 1 let. b CPC), le délai de recours

commence à courir le 16 août et vient à échéance le 14 septembre. Il importe

peu à cet égard que le 16 août soit éventuellement un samedi ou un dimanche.

Avant l’entrée en vigueur du CPC, le Tribunal fédéral admettait qu’il fallait

raisonner comme si la notification avait été effectuée le lendemain du dernier

jour des féries, ce qui amenait à compter comme premier jour le surlendemain (ATF 122 V 60).

C’est une autre solution, soit celle d’un délai compté dès le premier jour y

compris à partir de la fin des féries, qui a ensuite été consacrée par

l’article 146 al. 1 CPC. Les débats antérieurs et arrêts contraires

doivent donc être considérés comme dépassés (Tappy, in : CR CPC, 2ème

éd., n. 3 et 4 ad art. 146, qui se réfère notamment au Message du Conseil

fédéral).

g) La Cour de droit public n’a pas retenu autre

chose, dans un arrêt rendu le 7 janvier 2014 (CDP.2013.124,

publié au RJN 2014 p. 554). Elle considérait alors que la notification d'une

décision est en principe possible durant la suspension des délais au sens de

l'article 145 al. 1 CPC. Toutefois, un délai

imposé – qu'il soit légal ou judiciaire – ne commence à courir que le premier

jour après la fin de la suspension. Les féries sont par ailleurs indépendantes

des samedis, dimanches ou jours fériés au sens de l'article 142

al. 3 CPC qu'elles recouvrent ou qui pourraient les précéder ou les suivre

immédiatement et qui ne les prolongent pas. Ainsi, par exemple, si la

notification d'un acte sujet à recours a lieu le 10 août, le délai de recours

commence à courir le 16 août, soit après la fin des féries d'été fixées au 15

août, même si cette date tombe sur un samedi ou un dimanche. S'agissant plus

spécifiquement de la période de suspension relative aux féries de Pâques,

celle-ci commence le dimanche qui précède cette fête et prend fin le dimanche

suivant. Dans le cas d’espèce, la décision entreprise avait été notifiée durant

les féries pascales. Le délai de recours de trente jours avait commencé à

courir le premier jour après les féries, soit le lundi 8 avril 2013, et était

venu à échéance le mardi 7 mai 2013. Le recours, posté le 10 mai 2013, était

tardif et dès lors irrecevable.

h) Le tribunal examine d’office si les

conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). L’examen des conditions

de recevabilité devrait en principe intervenir aussitôt que possible, avant le

traitement au fond, mais il ne s’agit que d’un principe et le tribunal peut,

par exemple, notifier une demande avant de s’être assuré du paiement de

l’avance de frais, qui est une condition de recevabilité (Bohnet,

in : CR CPC, 2ème éd., n. 3 ad art. 60).

i) En l’espèce, il n’est pas contesté que le

jugement entrepris a été notifié pendant les féries ordinaires de la période de

Pâques, prévues par l’article 145 al. 1 let. a CPC,

ni que, du fait de l’ordonnance du Conseil fédéral, la suspension du délai de

recours contre ce jugement durait jusqu’au dimanche 19 avril 2020 inclus. Le

jour de départ du délai de recours de 30 jours était le lundi 20 avril 2020. Ce

délai venait à échéance le mardi 19 mai 2020. Le recourant admet que le recours

a été déposé le 20 mai 2020. Il n’a pas déposé de demande de restitution du

délai, au sens de l’article 148 CPC, et n’a fait état d’aucune circonstance qui

aurait pu justifier une restitution. Le recours est ainsi tardif et, dès lors

irrecevable.

3.

a) Même recevable, le recours serait de

toute manière mal fondé.

b) Dans le cadre du recours des articles 319 ss

CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle

de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal

fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC;

cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 et 6 ad art.

320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et

d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend

pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à

modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou

encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions

insoutenables (ATF

140.

III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017

[4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait

qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit

manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais

aussi dans son résultat (ATF 142 II 369

cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire

préférable (idem et arrêt du TF du 25.07.2017

[5A_461/2017] cons. 2.1). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc

pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais

elle revoit par contre librement les questions de droit.

c) En l’espèce, le recourant n’expose pas en

quoi le tribunal civil serait tombé dans l’arbitraire en retenant que l’appel

téléphonique passé le 14 août 2017 par le recourant à l’intimée ne pouvait pas

avoir d’autre but que celui de faire réparer sa voiture par Y.________.

Effectivement, on ne voit pas quel autre but le recourant aurait alors pu

poursuivre. Il n’allègue et en tout cas ne prouve pas qu’il aurait alors

subordonné la réparation à la production d’un devis ou à une prise en charge

des travaux par son assurance. Comme il était au bénéfice d’un contrat de

leasing, il lui incombait de remettre le véhicule en état, quoi qu’il en soit

d’une couverture d’assurance, dont le garagiste n’avait pas à s’occuper.

Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’est pas notoire – au sens de

l’article 151 CPC – que les garagistes attendraient toujours une confirmation

de l’assurance avant de remettre en état les véhicules que leurs clients leur

confient. Le tribunal civil n’est pas non plus tombé dans l’arbitraire en retenant

les autres faits l’amenant à considérer qu’un contrat d’entreprise – dont le

prix n’est pas un élément essentiel, comme le tribunal civil l’a relevé à juste

titre (cons. 18, p. 8) – a été conclu. En particulier, on peut relever que le

garagiste qui se fait confier une voiture accidentée et hors d’état de marche

peut, de bonne foi, considérer que celui qui la lui confie en demande la

réparation et est disposé à assumer les frais de celle-ci, tant que les frais

de la réparation n’excèdent pas la valeur résiduelle du véhicule (que ce soit

directement ou avec le concours éventuel d’une assurance n’y change rien). Le

contrat d’entreprise a ainsi été conclu par l’entretien téléphonique du 14 août

2017.

Le recourant n’a d’ailleurs soulevé aucune objection lorsque le véhicule

lui a été restitué, après que la réparation avait été faite. Les arguments du

recourant, de caractère essentiellement appellatoire, ne peuvent pas amener à

la conclusion que le tribunal civil aurait arbitrairement constaté des faits.

Son application du droit en fonction des faits retenus ne prête le flanc à

aucune critique. Le recourant doit payer le prix de la réparation et son

recours est mal fondé.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours

est irrecevable et au surplus mal fondé. Les frais judiciaires de la procédure

de recours seront ainsi mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106

CPC). Ils seront cependant légèrement réduits, par rapport à l’avance de frais

demandée. Le recourant devra en outre verser à l’intimée, pour la procédure de

recours, une indemnité de dépens, qui sera fixée à 800 francs, au vu du dossier

et à défaut de mémoire d’honoraires (art. 95, 105 al. 2 CPC, 64 al. 2 LTFrais).

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Rejette le

recours, irrecevable et au surplus mal fondé.

2. Arrête les frais

judiciaires de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge du

recourant, qui les a avancés.

3. Invite le greffe

du Tribunal cantonal à restituer au recourant le solde de l’avance de frais,

par 400 francs.

4. Condamne le

recourant à verser à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de

dépens de 800 francs.

Neuchâtel, le 4 août 2020

Art. 142 CPC

Computation

1 Les

délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent

dès le lendemain de celles-ci.

2 Lorsqu’un

délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour

où il a commencé à courir. En l’absence d’une telle date, il expire le dernier

jour du mois.

3 Si

le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le

droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le

premier jour ouvrable qui suit.

Art. 143 CPC

Observation des délais

1 Les

actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal

soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation

diplomatique ou consulaire suisse.

2 En

cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un

délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie

a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.1

3 Un

paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est

versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou

postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.

1

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la signature

électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2016 4651; FF 2014

957).

Art.

145 CPC

Suspension des délais

1 Les

délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas:

a. du septième

jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus;

b. du 15 juillet au 15 août inclus;

c. du 18 décembre au 2 janvier inclus.

2 La

suspension des délais ne s’applique pas:

a. à la

procédure de conciliation;

b. à la procédure sommaire.

3 Les

parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l’al. 2.

4 Les

dispositions de la LP1 sur les féries et la suspension des

poursuites sont réservées.

1 RS 281.1

Art. 146 CPC

Effets de la suspension

1 Lorsqu’un

acte est notifié pendant la suspension d’un délai, le délai court à compter du

jour qui suit la fin de la suspension.

2 Le

tribunal ne tient pas d’audience durant la suspension d’un délai, à moins que

les parties n’y consentent.