ARMC.2020.44
Computation, observation et supension des délais.
4 août 2020Français19 min
La notification d’une décision durant les féries est valable, mais le point de départ du délai qu’elle fait courir, au lieu de suivre la règle ordinaire de l’article 142 al. 2 CPC, est reporté au premier jour suivant la fin desdites féries.Par exemple, quand une décision est notifiée pendant les féries d’été, qui se terminent le 15 août (art. 145 al. 1 let. b CPC), le délai de recours commence à courir le 16 août et vient à échéance le 14 septembre. Il importe peu à cet égard que le 16 août soit éventuellement un samedi ou un dimanche. Avant l’entrée en vigueur du CPC, le Tribunal fédéral admettait qu’il fallait raisonner comme si la notification avait été effectuée le lendemain du dernier jour des féries, ce qui amenait à compter comme premier jour le surlendemain. C’est une autre solution, soit celle d’un délai compté dès le premier jour y compris à partir de la fin des féries, qui a ensuite été consacrée par l’article 146 al. 1 CPC. Les débats antérieurs et arrêts contraires doivent donc être considérés comme dépassés.
Source ne.ch
A.
Le 25 mars 2017, X.________ a conclu un contrat d’achat
portant sur une voiture C.________, auprès du Y.________ et pour le prix de
12'500 francs. Les 10 et 14 avril 2017, il a conclu un contrat de leasing
auprès de A.________, pour une durée de 36 mois, puis un contrat d’assurance
casco complète auprès de B.________.
B.
a) Le 13 août 2017, X.________ a eu un accident au volant de
la C.________, alors que le permis de conduire lui avait été retiré le 1er
août 2017 parce qu’il avait conduit sous l’influence de stupéfiants. Suite à
l’accident, le véhicule n’était plus en état de marche.
b)
Le lendemain, il a pris contact par téléphone avec le garage Y.________ et a
indiqué qu’il avait eu un accident et que son véhicule ne pouvait plus rouler.
Le garage a pris la C.________ en charge et l’a amenée dans ses locaux.
c)
Y.________ a procédé aux réparations nécessaires et a ensuite avisé X.________
du fait qu’il pouvait récupérer son véhicule. L’intéressé est alors venu
chercher la voiture au garage, se faisant accompagner par une personne qui
disposait d’un permis de conduire valable.
d)
Le 29 septembre 2017, le garage Y.________ a envoyé à B.________ sa facture
pour les réparations, qui s’élevait à 7'765.35 francs. B.________ a refusé
d’intervenir pour le sinistre, en raison du fait qu’il était survenu pendant
que X.________ conduisait alors que son permis lui avait été retiré.
e)
Y.________ a alors adressé la facture à X.________, qui ne l’a pas payée.
C.
Une poursuite a été introduite contre X.________. Un
commandement de payer lui a été notifié le 28 septembre 2018. Il a fait
opposition.
D.
a) Le 15 mai 2019, le garage Y.________ a ouvert action
contre X.________ devant le tribunal civil, en concluant à la condamnation du
défendeur à lui verser 7'765.35, plus intérêts (montant de la facture), 728.90
francs (frais de recouvrement) et 868 francs (frais administratifs). Une
conclusion tendant au prononcé de la mainlevée de l’opposition du défendeur au
commandement de payer a été ajoutée à l’audience tenue le 26 septembre 2019.
b)
X.________ a conclu au rejet de la demande, en alléguant notamment que le
garage avait procédé sans son accord aux réparations sur le véhicule.
c)
Le tribunal civil a entendu des témoins et procédé à l’interrogatoire des
parties.
E.
Par jugement du 31 mars 2020, le tribunal civil a condamné X.________
à verser à Y.________ la somme de 7'765.35 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès
le 29 octobre 2017 (ch. 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de
l’opposition faite par X.________ au commandement de payer qui lui avait été
notifié (ch. 2), rejeté toutes autres et plus amples conclusions (ch. 3) et
statué sur les frais judiciaires et dépens (ch. 4 et 5). Il a retenu que les
parties avaient conclu oralement un contrat d’entreprise, portant sur la
réparation du véhicule. Quand le défendeur avait contacté téléphoniquement la
demanderesse le 14 août 2017, afin de lui signaler les dégâts, cette dernière
avait cru qu’il désirait que des réparations soient effectuées. Cette réaction
semblait justifiée, au regard des circonstances : le défendeur avait
acheté le véhicule auprès d’elle et elle savait que la voiture faisait l’objet
d’un leasing et donc que le défendeur avait l’obligation de se charger des
réparations et des travaux d’entretien ; elle savait aussi que le véhicule
était assuré en casco complète ; même si elle avait alors su que le
défendeur avait eu l’accident en conduisant sans permis valable, il ne lui
appartenait pas de s’occuper de la couverture d’assurance. On voyait mal
pourquoi le défendeur avait contacté la demanderesse à la suite de l’accident,
si ce n’était pas pour faire réparer le véhicule. Au moment d’aller récupérer
sa voiture, après les réparations, il n’avait d’ailleurs formulé aucune
remarque au sujet d’une absence d’accord de sa part à ce qu’elles soient
effectuées. Il n’avait contesté les réparations que lorsqu’il avait appris que
son assurance ne prendrait pas celles-ci en charge. Par son comportement
passif, le défendeur avait au moins laissé croire à la demanderesse qu’il était
d’accord que des réparations soient effectuées sur son véhicule, réparations
auxquelles il ne s’était à aucun moment opposé. C’était ainsi de bonne foi que
la demanderesse s’était considérée comme autorisée à réparer le véhicule. Il
convenait d’imputer au défendeur le sens objectif de son comportement. Le
défendeur devait ainsi être condamné à payer la facture pour les réparations.
La demande devait par contre être rejetée en rapport avec les autres
prétentions de la demanderesse.
F.
Le jugement a été notifié le 16 avril 2020 à X.________.
G.
Par un courrier daté du 20 mai 2020 et posté le même jour, X.________
recourt contre le jugement du tribunal civil, en concluant à l’octroi de
l’effet suspensif, principalement à ce qu’il soit libéré de son obligation de
verser à l’intimée la somme de 7'765.35 francs, plus intérêts, et l’indemnité
de dépens de 1'200 francs, subsidiairement à l’annulation des chiffres 1, 4 et
5 du dispositif du jugement entrepris et au renvoi de la cause au tribunal
civil pour nouveau jugement, sous suite de frais et dépens des deux instances.
Il soutient que le premier juge a arbitrairement écarté les témoignages qui
allaient dans son sens. Un témoin, ancien employé de l’intimée, a admis s’être
borné à vérifier que le véhicule était couvert en casco complète et ne pas
avoir averti le recourant de l’établissement du devis et du passage de
l’expert. Deux témoins, employés du garage, ont admis avoir été au courant du
fait que l’accident était survenu alors que le recourant conduisait sans
permis. Il est arbitraire de retenir que le recourant a eu un comportement
passif, alors qu’il n’a pas été associé à la gestion du sinistre par les
employés de l’intimée. Les réparations ont été faites rapidement et le
recourant n’a pas eu le temps de s’enquérir de quoi que ce soit auprès de
l’intimée, car il a pu assez vite récupérer son véhicule, sans qu’une facture
lui soit alors soumise. C’est lorsque B.________ a refusé de payer la facture
que le recourant s’est aperçu de son ignorance. La constatation du premier juge
est en contradiction claire avec la situation, qui démontre la mauvaise gestion
du sinistre par l’intimée. L’intimée n’est pas de bonne foi : il est
notoire que les garagistes attendent le feu vert des assurances avant de
procéder à des réparations et qu’ils appellent toujours le client pour lui
communiquer la position de l’assurance. Aucun contrat d’entreprise n’a été
conclu, le consentement du recourant faisant totalement défaut.
H.
Par ordonnance du 28 mai 2020, le président de l’Autorité de
recours en matière civile a accordé l’effet suspensif au recours.
Faits
I.
Le 3 juin 2020, le tribunal civil a transmis son dossier, en
indiquant que le premier juge n’avait pas d’observations à formuler sur le
recours.
J.
Dans ses premières observations, du 3 juin 2020, l’intimée
conclut à l’irrecevabilité du recours, en raison de sa tardiveté : le
jugement a été notifié le 16 avril 2020 et, en fonction des féries judiciaires,
le délai de recours venait à échéance le 19 mai 2020. Déposé le 20 mai 2020, le
recours est tardif.
K.
Dans une réplique du 24 juin 2020, le recourant soutient que
la computation effectuée par l’intimée n’est pas correcte. Une ordonnance du
Conseil fédéral, entrée en vigueur le 21 mars 2020, a prévu la suspension des
délais, en lien avec le coronavirus, jusqu’au 19 avril 2020 inclus. En rapport
avec le régime des féries institué par l’article 145 CPC, il subsiste un
certain flou. Selon une jurisprudence cantonale datant de 2008, qui tire sa
source d’un arrêt rendu en 1996 par le Tribunal fédéral, lorsque la
notification intervient durant les vacances judiciaires, le premier jour
suivant les féries ne doit pas être compté pour fixer l’échéance du délai. Le
calcul du délai était dès lors suspendu jusqu’au 20 avril 2020.
L.
Dans des observations du 29 juin 2020 sur la recevabilité du
recours et sur le fond, l’intimée expose que le délai de recours doit être
compté dès le premier jour suivant la fin de la suspension. Le délai de recours
a commencé à courir le 20 avril 2020. Déposé le 20 mai 2020, le recours est
tardif. Sur le fond, l’intimée conteste les arguments du recourant et se réfère
au jugement entrepris. Elle conclut à l’irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet, frais judiciaires et dépens à la charge du
recourant.
M.
Après réception des observations de la recourante du 24 juin
2020, l’intimée a encore, le 1er juillet 2020, déposé une réplique
spontanée, dans laquelle elle relève notamment que l’article 146 CPC a posé une
règle parfaitement claire au sujet du calcul du délai de recours, dans les cas
où une décision est notifiée pendant une suspension.
N.
Les écrits de l’intimée des 29 juin et 1er juillet
2020 ont été transmis au recourant, respectivement par courriers des 1er
et 3 juillet 2020. Le recourant n’a pas déposé de réplique spontanée.
C O N S I D É R A N T
1.
L'article 319 let. a CPC prévoit que le recours est recevable
contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première
instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. D’après l’article 308 al. 2
CPC, l’appel n’est pas recevable, dans les affaires patrimoniales, quand la
valeur litigieuse n’atteint pas 10'000 francs au moins. En l’espèce, la valeur
litigieuse est inférieure à 10'000 francs, de sorte que l’Autorité de recours
en matière civile est compétente pour connaître du recours.
Considérants
2.
a) Le recours, écrit et motivé, est
introduit devant l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).
b) Les délais déclenchés par une communication
courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1
CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié
reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le
délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3
CPC).
c) Les actes doivent être remis au plus tard le
dernier jour du délai au tribunal ou à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC, dont la note marginale est « Observation
des délais »).
d) Les délais légaux ne courent pas du septième
jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC, dont la note marginale est « Suspension
des délais »). Le Conseil fédéral a cependant rendu le 20 mars 2020
une Ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et
administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le
coronavirus (COVID-19) (RS 173.110.4). L’ordonnance prévoit, en son article
premier, que lorsque, en vertu du droit fédéral ou cantonal de procédure
applicable, les délais légaux ou les délais fixés par les autorités ou par les
tribunaux ne courent pas pendant les jours qui précèdent et qui suivent Pâques,
leur suspension commence dès l’entrée en vigueur de cette ordonnance et dure
jusqu’au 19 avril 2020 inclus (al. 1) et que les effets de la suspension sont
régis par le droit de procédure applicable (art. 2). Selon son article 2, l’ordonnance
est entrée en vigueur le 21 mars 2020 à 0 h 00 et a eu effet jusqu’au 19 avril
2020.
e) Sous la note marginale « Effets de
la suspension », l’article 146 al. 1 CPC
dispose que lorsqu’un acte est notifié pendant la suspension d’un délai, le
délai court à compter du jour qui suit la fin de la suspension.
f) La notification d’une décision durant les
féries est valable, mais le point de départ du délai qu’elle fait courir, au
lieu de suivre la règle ordinaire de l’article 142 al. 2 CPC,
est reporté au premier jour suivant la fin desdites féries. Par exemple, quand
une décision est notifiée pendant les féries d’été, qui se terminent le 15 août
(art. 145 al. 1 let. b CPC), le délai de recours
commence à courir le 16 août et vient à échéance le 14 septembre. Il importe
peu à cet égard que le 16 août soit éventuellement un samedi ou un dimanche.
Avant l’entrée en vigueur du CPC, le Tribunal fédéral admettait qu’il fallait
raisonner comme si la notification avait été effectuée le lendemain du dernier
jour des féries, ce qui amenait à compter comme premier jour le surlendemain (ATF 122 V 60).
C’est une autre solution, soit celle d’un délai compté dès le premier jour y
compris à partir de la fin des féries, qui a ensuite été consacrée par
l’article 146 al. 1 CPC. Les débats antérieurs et arrêts contraires
doivent donc être considérés comme dépassés (Tappy, in : CR CPC, 2ème
éd., n. 3 et 4 ad art. 146, qui se réfère notamment au Message du Conseil
fédéral).
g) La Cour de droit public n’a pas retenu autre
chose, dans un arrêt rendu le 7 janvier 2014 (CDP.2013.124,
publié au RJN 2014 p. 554). Elle considérait alors que la notification d'une
décision est en principe possible durant la suspension des délais au sens de
l'article 145 al. 1 CPC. Toutefois, un délai
imposé – qu'il soit légal ou judiciaire – ne commence à courir que le premier
jour après la fin de la suspension. Les féries sont par ailleurs indépendantes
des samedis, dimanches ou jours fériés au sens de l'article 142
al. 3 CPC qu'elles recouvrent ou qui pourraient les précéder ou les suivre
immédiatement et qui ne les prolongent pas. Ainsi, par exemple, si la
notification d'un acte sujet à recours a lieu le 10 août, le délai de recours
commence à courir le 16 août, soit après la fin des féries d'été fixées au 15
août, même si cette date tombe sur un samedi ou un dimanche. S'agissant plus
spécifiquement de la période de suspension relative aux féries de Pâques,
celle-ci commence le dimanche qui précède cette fête et prend fin le dimanche
suivant. Dans le cas d’espèce, la décision entreprise avait été notifiée durant
les féries pascales. Le délai de recours de trente jours avait commencé à
courir le premier jour après les féries, soit le lundi 8 avril 2013, et était
venu à échéance le mardi 7 mai 2013. Le recours, posté le 10 mai 2013, était
tardif et dès lors irrecevable.
h) Le tribunal examine d’office si les
conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). L’examen des conditions
de recevabilité devrait en principe intervenir aussitôt que possible, avant le
traitement au fond, mais il ne s’agit que d’un principe et le tribunal peut,
par exemple, notifier une demande avant de s’être assuré du paiement de
l’avance de frais, qui est une condition de recevabilité (Bohnet,
in : CR CPC, 2ème éd., n. 3 ad art. 60).
i) En l’espèce, il n’est pas contesté que le
jugement entrepris a été notifié pendant les féries ordinaires de la période de
Pâques, prévues par l’article 145 al. 1 let. a CPC,
ni que, du fait de l’ordonnance du Conseil fédéral, la suspension du délai de
recours contre ce jugement durait jusqu’au dimanche 19 avril 2020 inclus. Le
jour de départ du délai de recours de 30 jours était le lundi 20 avril 2020. Ce
délai venait à échéance le mardi 19 mai 2020. Le recourant admet que le recours
a été déposé le 20 mai 2020. Il n’a pas déposé de demande de restitution du
délai, au sens de l’article 148 CPC, et n’a fait état d’aucune circonstance qui
aurait pu justifier une restitution. Le recours est ainsi tardif et, dès lors
irrecevable.
3.
a) Même recevable, le recours serait de
toute manière mal fondé.
b) Dans le cadre du recours des articles 319 ss
CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle
de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal
fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC;
cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 et 6 ad art.
320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et
d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend
pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à
modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou
encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions
insoutenables (ATF
140.
III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017
[4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait
qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit
manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais
aussi dans son résultat (ATF 142 II 369
cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire
préférable (idem et arrêt du TF du 25.07.2017
[5A_461/2017] cons. 2.1). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc
pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais
elle revoit par contre librement les questions de droit.
c) En l’espèce, le recourant n’expose pas en
quoi le tribunal civil serait tombé dans l’arbitraire en retenant que l’appel
téléphonique passé le 14 août 2017 par le recourant à l’intimée ne pouvait pas
avoir d’autre but que celui de faire réparer sa voiture par Y.________.
Effectivement, on ne voit pas quel autre but le recourant aurait alors pu
poursuivre. Il n’allègue et en tout cas ne prouve pas qu’il aurait alors
subordonné la réparation à la production d’un devis ou à une prise en charge
des travaux par son assurance. Comme il était au bénéfice d’un contrat de
leasing, il lui incombait de remettre le véhicule en état, quoi qu’il en soit
d’une couverture d’assurance, dont le garagiste n’avait pas à s’occuper.
Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’est pas notoire – au sens de
l’article 151 CPC – que les garagistes attendraient toujours une confirmation
de l’assurance avant de remettre en état les véhicules que leurs clients leur
confient. Le tribunal civil n’est pas non plus tombé dans l’arbitraire en retenant
les autres faits l’amenant à considérer qu’un contrat d’entreprise – dont le
prix n’est pas un élément essentiel, comme le tribunal civil l’a relevé à juste
titre (cons. 18, p. 8) – a été conclu. En particulier, on peut relever que le
garagiste qui se fait confier une voiture accidentée et hors d’état de marche
peut, de bonne foi, considérer que celui qui la lui confie en demande la
réparation et est disposé à assumer les frais de celle-ci, tant que les frais
de la réparation n’excèdent pas la valeur résiduelle du véhicule (que ce soit
directement ou avec le concours éventuel d’une assurance n’y change rien). Le
contrat d’entreprise a ainsi été conclu par l’entretien téléphonique du 14 août
2017.
Le recourant n’a d’ailleurs soulevé aucune objection lorsque le véhicule
lui a été restitué, après que la réparation avait été faite. Les arguments du
recourant, de caractère essentiellement appellatoire, ne peuvent pas amener à
la conclusion que le tribunal civil aurait arbitrairement constaté des faits.
Son application du droit en fonction des faits retenus ne prête le flanc à
aucune critique. Le recourant doit payer le prix de la réparation et son
recours est mal fondé.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours
est irrecevable et au surplus mal fondé. Les frais judiciaires de la procédure
de recours seront ainsi mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
CPC). Ils seront cependant légèrement réduits, par rapport à l’avance de frais
demandée. Le recourant devra en outre verser à l’intimée, pour la procédure de
recours, une indemnité de dépens, qui sera fixée à 800 francs, au vu du dossier
et à défaut de mémoire d’honoraires (art. 95, 105 al. 2 CPC, 64 al. 2 LTFrais).
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le
recours, irrecevable et au surplus mal fondé.
2. Arrête les frais
judiciaires de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge du
recourant, qui les a avancés.
3. Invite le greffe
du Tribunal cantonal à restituer au recourant le solde de l’avance de frais,
par 400 francs.
4. Condamne le
recourant à verser à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de
dépens de 800 francs.
Neuchâtel, le 4 août 2020
Art. 142 CPC
Computation
1 Les
délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent
dès le lendemain de celles-ci.
2 Lorsqu’un
délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour
où il a commencé à courir. En l’absence d’une telle date, il expire le dernier
jour du mois.
3 Si
le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le
droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le
premier jour ouvrable qui suit.
Art. 143 CPC
Observation des délais
1 Les
actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal
soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse.
2 En
cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un
délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie
a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.1
3 Un
paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est
versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou
postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1
Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la signature
électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017
(RO 2016 4651; FF 2014
957).
Art.
145 CPC
Suspension des délais
1 Les
délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas:
a. du septième
jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus;
b. du 15 juillet au 15 août inclus;
c. du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2 La
suspension des délais ne s’applique pas:
a. à la
procédure de conciliation;
b. à la procédure sommaire.
3 Les
parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l’al. 2.
4 Les
dispositions de la LP1 sur les féries et la suspension des
poursuites sont réservées.
1 RS 281.1
Art. 146 CPC
Effets de la suspension
1 Lorsqu’un
acte est notifié pendant la suspension d’un délai, le délai court à compter du
jour qui suit la fin de la suspension.
2 Le
tribunal ne tient pas d’audience durant la suspension d’un délai, à moins que
les parties n’y consentent.