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Décision

ARMC.2020.46

Conflit d’intérêts. Mainlevée provisoire d’opposition. Reconnaissance de dette. Contrat de prêt. Intérêts.

19 février 2021Français39 min

Examen du risque de conflit d’intérêts entre un avocat et un notaire travaillant dans la même étude ; en l’espèce, risque concret nié.Contrat de prêt valant titre de mainlevée provisoire ; calcul des intérêts conventionnels et moratoires.

Source ne.ch

A.

a) X.________ Sàrl

est active dans l’herboristerie et les produits cosmétiques.

b) Y.________ SA est active dans le

domaine du commerce du vin.

B.

a) Le 12 novembre

2010, les deux sociétés ont conclu un contrat de prêt, par lequel Y.________ SA

prêtait à X.________ Sàrl la somme de 80'000 francs afin d’assurer le fonds de

roulement de celle-ci.

b) Ce contrat, signé par les représentants des deux sociétés,

se présente comme suit :

CONTRAT DE PRÊT

Entre

Y.________ SA – adresse [aaaa]

ET

X.________ Sàrl – adresse

[bbbb]

Montant : Fr.

80'000.-- (quatre-vingt mille francs)

Viré au compte à la banque

A.________ IBAN CH XXXXXXXXXXXXX en date du 12.11.2010

But du crédit : assurer

le fonds de roulement pour l’entreprise

Taux

d’intérêt : 3% l’an (fixe pendant 3 ans) sans commission, sans autre

frais

Les intérêts sont à régler au

31 décembre de chaque année par virement bancaire

à la banque B.________ – IBAN

CH XXXXXXXXXXXXXXX

en faveur de Y.________ SA,

selon décompte établi par le service administratif de Y.________ SA

Durée du prêt : 3

ans, puis à renégocier

Amortissement : selon

les possibilités de X.________ Sàrl, par tranches minimum de Fr. 5'000. –ou des

multiples de ce montant.

Dénonciation : possible,

de part et d’autre en tout temps, avec un préavis de 6 mois

L’emprunteur reconnaît être

débiteur du montant du prêt et des intérêts au sens de l’art. 82 LP.

Le présent contrat est établi

en 2 exemplaires, lu, approuvé et signé par les parties concernées.

Z.________, le 12 novembre

2010

X.________ Sàrl – C.________

Z.________,

le [signature manuscrite]

Y.________ SA – D.________

Z.________,

le [date et signature manuscrite] ».

C.

X.________ Sàrl a

effectué plusieurs remboursements réguliers en faveur de Y.________ SA entre

novembre 2011 et septembre 2014, pour un moment total de 26'320 francs. Dès le

11 septembre 2014, Y.________ SA a sommé à plusieurs reprises X.________ Sàrl

de reprendre ses paiements et régulariser sa situation, en vain.

D.

a) Par courrier

recommandé du 14 novembre 2018, Y.________ SA a dénoncé le contrat de prêt,

liant les parties, pour le 31 mai 2019. Lui était annexé, un décompte des

remboursements partiels ainsi que des intérêts dus et les intérêts anticipés

pour l’année 2018 jusqu’au 31 mai 2019. Il précisait que « si

entretemps, [X.________ Sàrl devait] procéder à des remboursements

partiels ou à un remboursement complet, [Y.________ SA procéderait] à un

nouveau calcul des intérêts ».

b) Y.________ SA a adressé, par

courrier recommandé du 5 juin 2019, un décompte final à X.________ Sàrl,

établissant sa créance au 31 mai 2019 à 71'649.70 francs, y compris capital et

intérêts non payés, sous déduction des remboursements partiels déjà effectués.

c) Par courrier recommandé du 25 juin

2019, Y.________ SA a fait parvenir à X.________ Sàrl un dernier rappel, lui

accordant un délai au 10 juillet 2019 pour effectuer le remboursement de la

totalité de la somme réclamée et la menaçant, faute de paiement dans le délai

imparti, de s’adresser à l’Office des poursuites afin de lancer une procédure de

recouvrement. La démarche est restée sans effet.

E.

Pour donner suite à

la réquisition de poursuite de Y.________ SA du 19 juillet 2019, mentionnant

comme cause de l’obligation : « Contrat de prêt du 12 novembre

2010 – Etat du compte au 31.05.2019 y compris intérêts », un

commandement de payer no 2019060702 a été notifié le 6 août 2019 à X.________

Sàrl, pour un montant de 71'649.70 francs plus intérêt à 5 % dès le 1er

juin 2019. L’acte de poursuite mentionnait comme cause de l’obligation :

« Contrat de prêt du 12 novembre 2010 – Etat du compte au 31.05.2018 y

compris intérêts ». Le commandement de payer a été frappé d’opposition

totale.

F.

a) Le 5 décembre

2019, Y.________ SA a requis auprès du tribunal civil la mainlevée provisoire

de l’opposition formée par X.________ Sàrl avec suite de frais et dépens. Après

avoir rappelé les circonstances de la conclusion du contrat de prêt avec la X.________

Sàrl valant selon elle, reconnaissance de dette, les remboursements partiels de

la poursuivie ainsi que ses rappels, elle alléguait avoir dûment dénoncé le

contrat de prêt, par lettre recommandée du 14 novembre 2018, pour la fin du

mois de mai 2019, respectant ainsi le préavis contractuel de six mois. La

requérante déposait les extraits du registre du commerce des deux sociétés,

l’original du contrat de prêt du 12 novembre 2010, les copies d’avis de débit

et de crédit du compte bancaire sur lequel la requise effectuait les

remboursements, les différents courriers de rappel envoyés à la requise, la

lettre de dénonciation du contrat du 14 novembre 2018, la réquisition de

poursuite du 19 juillet 2019 ainsi que le commandement de payer notifié le 6

août 2019. La requérante a ensuite déposé, le 16 décembre 2019, l’original du

commandement de payer.

b) Invitée à se déterminer par écrit,

X.________ Sàrl a déposé le 30 janvier 2020, une réponse concluant au rejet de

la requête, sous suite de frais et dépens. À titre préalable, la requise

invoquait un conflit d’intérêts entre la mandataire de la requérante, Me

E.________ et Me F.________, notaire exerçant dans la même Étude que Me E.________,

au motif que celui-ci avait constitué, en 2007, la société poursuivie et établi

un cautionnement solidaire de la poursuivie et de sa gérante envers la banque

A.________. Dès lors, elle considérait que Me E.________ devait, sans délai,

annoncer la fin de son mandat de représentation de la société requérante ou

être exclue des débats. Sur le fond, la requise admettait avoir procédé à

l’amortissement du prêt pour un montant total de 26'300 francs. Elle faisait

aussi valoir que le contrat ne prévoyait pas de périodicité des amortissements

du prêt ; que le contrat avait été prolongé tacitement « contrairement

aux termes du contrat qui prévoyaient une durée initiale de 3 ans » à

renégocier ; que puisqu’ « [a]ucune négociation quant à la durée

initiale n’[avait] été initiée », aucun accord « n’[était]

intervenu sur la prolongation de la durée initiale, qui ne s’[était]

donc jamais terminée » ; que « l’amortissement prévu pour

le prêt devait se monter au minimum à CHF 5'000.- par an » ; par

conséquent qu’elle « devait pouvoir s’attendre, de bonne foi, à ce que

la durée totale du contrat permette l’amortissement de la dette pour CHF

5'000.- par année, soit au minimum 16 ans » ; que les points du

contrat « durée du prêt » et « dénonciation »

étaient contradictoires, puisque « le contrat prévoya[nt] une

durée initiale de 3 ans renégociable […], il n’était pas possible de

dénoncer le contrat tant que cette période n’était pas terminée » ;

que les rappels de paiement de la requérante n’avaient jamais évoqué « une

possibilité de dénoncer le contrat de prêt » ; qu’ainsi « la

requérante [avait] implicitement prolongé le contrat de prêt à plusieurs

reprises » ; que l’amortissement prévu dans le contrat de prêt devait

seulement être payé selon ses possibilités ; qu’elle n’avait « pas

signé [de] document qui prévoyait [une] intention de payer au

créancier sans réserve une somme d’argent déterminée ou déterminable »

; que « le titre déposé par la requérante [était] sujet à

interprétation, en particulier quant à la possibilité de dénoncer le prêt et de

sa durée »

; que

« le contrat de prêt ne

pouvait être considéré comme une reconnaissance de dette », celle-ci

n’étant pas exigible ; que, dans tous les cas, « la créance

n’était pas exigible au 31 mai 2018, encore moins au 1er juin 2019,

puisque […] la requérante accordait un dernier délai de paiement au 10

juillet 2019 ». Par ailleurs, X.________ Sàrl a déposé la copie d’un

acte de cautionnement notarié établi par Me F.________.

c) Dans sa réplique du 27 février

2020, la requérante a, à titre préalable, relevé plusieurs erreurs affectant la

réponse, notamment une erreur de plume apparaissant sur le commandement de

payer no 2019XXXXXX. En sus, elle a contesté tout conflit d’intérêts entre sa

mandataire et le notaire consulté par la poursuivie. Elle alléguait à cet égard

que Me F.________ avait agi dans le cadre d’un mandat de constitution de la

requise en 2007, soit treize ans auparavant ; que celui-ci n’a plus eu de

contact avec cette dernière depuis lors et qu’il n’a par conséquent plus eu

accès à « aucun renseignement en lien avec la vie de la société, à

savoir son activité depuis sa création, ses bilans ou ses comptes ».

Sur le fond, elle a notamment fait valoir que ce n’était pas l’amortissement

qui était conditionné aux possibilités de la requise mais bien le montant

excédant le minimum de 5'000 francs. Au surplus, elle confirmait sa requête du

5 décembre 2019.

d) Le 6 avril 2020, X.________ Sàrl a

déposé une duplique. Elle faisait valoir que l’acte de cautionnement solidaire

était en lien étroit avec les possibilités d’endettement de la requise. Sur le

fond, elle soutenait que la requérante n’avait pas allégué, pièces à l’appui,

que le contrat de prêt du 12 novembre 2010 valait reconnaissante de dette. Pour

le surplus, elle renvoyait à sa réponse et la confirmait.

G.

Par décision du 15

mai 2020, le tribunal civil a prononcé, à hauteur de 61'000 francs plus intérêt

à 5 % l’an dès le 1er juin 2019 et de 9'942.50 francs plus intérêt à

5 % l’an dès le 19 juillet 2019, la mainlevée provisoire de l’opposition

formée par la requise à la poursuite no 2019XXXXXX, mis les frais de la cause,

arrêtés à 500 francs et avancés par la requérante, à la charge de la poursuivie

et condamné cette dernière à verser à la requérante une indemnité de dépens de

1'500 francs. En résumé, le tribunal civil a retenu qu’il n’y avait pas, en

l’espèce, de risque concret de conflit d’intérêts. La procédure de mainlevée

étant une procédure sur titres dont le but est de constater l’existence d’un

titre exécutoire, on ne discernait pas en quoi les connaissances acquises par

Me F.________, dans le cadre du mandat de constitution de l’intimée et de

l’établissement d’un acte de cautionnement solidaire entre l’associée-gérante

de l’intimée et la banque A.________, auraient pu être exploitées pour servir

les intérêts de la requérante. Le premier juge a aussi considéré qu’on

déduisait sans peine du dossier qu’il fallait lire sur le commandement de payer

« Etat du compte au 31.05.2019 » et non 2018 ;

que les clauses « durée du prêt » et « dénonciation »

figurant dans le contrat de prêt du 12 novembre 2010 n’étaient pas être

contradictoires ; que l’absence d’accord entre les parties à l’issue de la

durée initiale de trois ans ne pouvait conduire qu’au constat que le contrat

avait été reconduit pour une durée indéterminée et ce jusqu’à dénonciation

moyennant le préavis de six mois prévu ; que dite dénonciation du 14 novembre

2018 devait être considérée comme efficace et que l’intimée n’avait pas

justifié d’autres ou plus amples versements que ceux admis par la requérante.

H.

Le 5 juin 2020, X.________

Sàrl recourt contre la décision susmentionnée. Elle conclut préalablement à

l’octroi de l’effet suspensif, à la constatation du fait que Me E.________ ne

peut représenter Y.________ SA, sous l’angle de la prohibition de la défense

d’intérêts contradictoire et, principalement, à l’annulation de la décision du

15 mai 2020 ainsi qu’au rejet de la mainlevée, sous suite de frais et dépens de

première et deuxième instance. Invoquant l’arbitraire et la fausse application

du droit, la recourante fait valoir que le contrat passé entre les parties doit

être interprété selon la volonté de ces dernières au moment de sa

conclusion ; que le contrat de prêt a été conclu dans le but de venir en

aide à X.________ Sàrl, soit pour assurer son fonds de roulement ; que les

représentants des parties étaient mariés à l’époque de la conclusion du contrat

et n’avaient « à l’évidence pas prévu que le prêt serait remboursé, ou

dans tous les cas pas sans l’accord des deux parties » ; qu’il

était arbitraire d’avoir retenu qu’il fallait lire sur le commandement de payer

« Etat du compte au 31 mai 2019 » et non au 31 mai 2018 ;

que dans tous les cas, la créance n‘était pas exigible au 31 mai 2019 puisque

l’intimée a accordé un délai de paiement au 10 juillet 2019.

Faits

I.

Par ordonnance du 11

juin 2020, le président de l’Autorité de recours en matière civile a accordé

l’effet suspensif au recours.

J.

Le 16 juin 2020, le premier

juge a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.

K.

Dans ses

observations du 22 juin 2020, l’intimée conclut préalablement à l’annulation de

l’ordonnance du 11 juin 2020 et à la constatation que Me E.________ peut valablement

la représenter, principalement au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée, sous suite de faire judiciaires et dépens. Ses différents

arguments seront examinés ci-après dans la mesure utile.

L.

Les déterminations

de l’intimée ont été transmises le 24 juin 2020 à la recourante, qui n’a pas

déposé de réplique spontanée.

C O N S

I D E R A N T

1.

a) À teneur de

l’article 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et

requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), une

de ces conditions étant sa compétence à raison de la matière et du lieu (al. 2

let. b). Lorsque l’acte est adressé au juge qui est localement compétent sans

l’être matériellement (par exemple : mauvaise Cour au sein de l’autorité de

recours), il doit être traité par le juge compétent (Bohnet, in :

CR CPC, 2ème éd., no 29 ad art. 63).

b) La Cour civile (au sens large) est

la juridiction d’appel et l’instance de recours en matière civile (art. 40 al.

1 OJN). Elle est l’autorité supérieure et de surveillance

ainsi que l’autorité d’appel et de recours au sens de la législation sur la

poursuite pour dette et faillite (art. 40 al. 2 OJN). Elle est subdivisée en Cour d’appel (CACIV),

Autorité de recours en matière civile (ARMC), Autorité supérieure de

surveillance en matière de poursuites et faillites (ASSLP) et Chambre des

affaires arbitrales (CHAR) (art. 24 al. 2 du Règlement du Tribunal cantonal du 20 mars 2017).

c) En l’espèce, la recourante, par

son mandataire, a remis à la poste un acte intitulé recours adressé à la Cour

d’appel civile (selon son en-tête) ou à la Cour civile (selon le chiffre I.) ou

encore à l’Autorité (selon le chiffre V.). Il convient d’admettre que la

recourante entendait déposer un recours auprès de l’Autorité de recours en

matière civile, soit agir par la voie de droit ad hoc auprès de l’instance

compétente.

Considérants

2.

Le recours est

interjeté dans le délai légal (art. 319-321 CPC).

3.

a) Selon l’article

326.

CPC, les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont

irrecevables en procédure de recours (al. 1), sous réserve des dispositions

spéciales de la loi (al. 2).

b) Les dispositions spéciales visées

à l’article 326 CPC concernent les recours contre les jugements de faillite,

les décisions sur opposition à séquestre et les jugements statuant sur la

révocation d’un sursis extraordinaire (Jeandin, in : CR CPC, 2ème

éd., no 4 ad art. 326).

Elles ne concernent donc pas la présente cause.

c) En procédure de recours contre une

décision de mainlevée, des novas résultant uniquement de la décision

attaquée elle-même sont admissibles, en application analogique de l’article 99

al. 1 LTF, ce qui signifie qu’ils doivent concerner des faits dont les parties

ont pris connaissance avec le jugement à entreprendre (arrêt de l’ARMC du 28.06.2019

[ARMC.2019.45] cons. 2c et les références citées).

d) Il s’ensuit que les nouveaux

allégués de la recourante, concernant les relations personnelles des

représentants des parties à la présente procédure sont irrecevables.

4.

Dans le cadre du

recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit

les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC ; cf. Jeandin,

op. cit., no 5 ad art.

320, avec les références). L'appréciation des preuves est arbitraire si le juge

n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a

omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la

décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a

effectué des déductions insoutenables (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 2.2). Il ne suffit pas qu'une

autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que la décision

soit censurée, il faut qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses

motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154, cons. 1.1 ; ATF 144 III 145 cons. 2).

5.

a) Parmi les règles professionnelles que

doit respecter l’avocat, l’article 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter

tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec

lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé.

L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale

de la profession d'avocat (ATF 145 IV 218 cons. 2.1 ; cf. aussi arrêt du

TF du 30.01.2019 [2C_898/2018] cons. 5.2). Elle est en lien avec la

clause générale de l'article 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa

profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance

figurant à l'article 12 let. b LLCA ainsi qu'avec l'article

13.

LLCA relatif au

secret professionnel (ATF 145 IV 218 cons. 2.1, 141 IV 257 cons. 2.1 ; cf. aussi arrêt du

TF du 21.11.2006 [2A.310/2006] cons. 6.2). Le Tribunal fédéral a

souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double

représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts

opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de

respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence

envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 cons. 2.1, 141 IV 257 cons. 2.1 et les références

citées ; cf. aussi arrêt du TF du 30.01.2019 [2C_898/2018] cons. 5.2). Les règles

susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de

l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles

tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en

s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un

de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en

évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse

acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 218 cons. 2.1, 141 IV 257 cons. 2.1). Les critères suivants

peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un

cas concret : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle

et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat – à savoir son

importance et sa durée –, les connaissances acquises par l'avocat dans

l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de

confiance avec l'ancien client (ATF 145 IV 218 cons. 2.1 ; cf. aussi arrêt du

TF du 17.02.2006 [2A.535/2005] cons. 3.2 ; Bohnet/Martenet,

Droit de la profession d’avocat, no 1440, p. 589).

b) Il y a notamment violation de

l'article 12

let. c LLCA

lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans

celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu

en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore

pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans

le temps (ATF 134 II 108 cons. 3 et les références citées).

Il y a aussi conflit d'intérêts dès que survient la possibilité d'utiliser,

consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises

antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un

mandat antérieur (ATF 145 IV 218 cons. 2.1 ; cf. aussi arrêts du

TF du 30.01.2019 [2C_898/2018] cons. 5. et du 23.02.2017 [1B_20/2017] cons. 3.1). Il faut donc éviter toute situation

potentiellement susceptible d'entraîner de tels conflits d'intérêts. Mais un

risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas ; le risque doit être

concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit

réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en

défaveur de son client. Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit

mettre fin à la représentation (arrêts du TF du 31.05.2018 [1B_59/2018] cons. 2.4 ; du 23.02.2017 [1B_20/2017] cons. 3.1).

c) L'incapacité

de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (ATF 145 IV 218 cons. 2.2, 135 II 145 cons. 9.1). Le problème de la double

représentation peut donc survenir quand les parties sont représentées par des

avocats distincts, mais pratiquant dans la même étude, en qualité d'associés

(arrêt du TF du 11.07.2016 [2C_45/2016] cons. 2.2). L'interdiction des

conflits d'intérêts ne se limite ainsi pas à la personne même de l'avocat, mais

s'étend à l'ensemble de l'étude ou du groupement auquel il appartient (ATF 145 IV 218 cons. 2.2 ; voir aussi arrêt du

TF du 27.03.2015 [5A_967/2014] cons. 3.3.2, Bohnet/Martenet,

op. cit., no 1441, p. 589). Sous cet angle, sont donc en principe concernés

tous les avocats exerçant dans une même étude au moment de la constitution du

mandat, peu importe leur statut (associés ou collaborateurs) et les difficultés

que le respect de cette exigence découlant des règles professionnelles peut

engendrer pour une étude d'une certaine taille.

d) La Cour de droit public du

Tribunal cantonal a considéré (arrêt de la CDP du 17.01.2014 [CDP.2006.426]) qu’il n’y avait pas de violation de

l’interdiction du conflit d’intérêts (art. 12 let. c LLCA), pas plus qu’une violation de

l’obligation d’exercer la profession d’avocat avec soin et diligence (art. 12

let. a LLCA) ou une violation de l’obligation d’indépendance (art. 12 let. b

LLCA) à l’encontre d’un avocat représentant la partie défenderesse dont

l’associé, un notaire, était intervenu, brièvement, pour le compte de la partie

demanderesse dans le même litige. Elle a rappelé que pour retenir un risque de

conflit d’intérêts, soit notamment que l’avocat utilise au détriment de la

partie adverse des connaissances acquises à son sujet lors de mandat antérieur,

celui-ci devait être concret et non seulement abstrait ou théorique. In casu,

la Cour de droit public a considéré que la partie demanderesse n’avait pas

allégué de manière précise ni établi que le notaire, associé à l’avocat de la

partie défenderesse, aurait porté à la connaissance dudit avocat des éléments

confidentiels, auxquels seul le premier aurait pu avoir accès. Par conséquent,

quand bien même il existait un certain lien de connexité purement objective

entre les deux mandats, le mandat notarial n’avait en rien menacé concrètement

les intérêts de la partie demanderesse.

6.

a) La

recourante soutient que la mandataire de l’intimée se trouve dans une situation

de conflit d’intérêts avec Me F.________, puisque ce dernier est un associé

pratiquant dans la même Étude et a été le notaire mandaté par

l’associée-gérante de la recourante, C.________, pour la constitution de la

recourante et l’établissement d’un acte de cautionnement en faveur de la banque

A.________.

b) On observe à ce propos que le

mandat notarial de Me F.________ s’est terminé en octobre 2007, après la

constitution de la recourante qui a eu lieu début 2007, et l’établissement du

cautionnement solidaire, intervenu en date du 3 octobre 2007. En d’autres

termes, Me F.________ a agi à deux reprises, de manière ponctuelle, pour

établir deux actes notariés, et ce, plus de 12 ans avant le dépôt de la requête

en mainlevée provisoire de l’opposition (05.12.19) par l’intimée.

c) Quant au caractère concret du

risque de conflit d’intérêts, la recourante se limite à rappeler que Me

E.________ et Me F.________ exercent dans la même Étude et que, dans sa

fonction de notaire, ce dernier a procédé à la création de l’entreprise

intimée, ainsi qu’à l’établissement d’un acte de cautionnement en faveur de la banque

A.________. Selon elle, « le conflit d’intérêt est concret puisque la

société recourante, X.________ Sàrl, est partie à la présente procédure »

et que les actes réalisés par Me F.________ dans le cadre de son mandat ont

« évidemment un lien étroit avec la requise et les informations

obtenues dans ce cadre dès lors qu’il a établi des actes pour la société

requise. La création de la Sàrl et l’établissement d’un acte de cautionnement

en faveur d’une banque de la place relèvent du secret professionnel et ont

manifestement un lien avec la procédure de poursuites relative à un contrat de

prêt conclu entre les parties ».

d) Ces affirmations toutes générales

ne permettent pas de discerner quelles informations confidentielles, utiles

dans la présente procédure, Me E.________, aurait pu obtenir de Me F.________.

Il convient de ne pas perdre de vue que la procédure de mainlevée est un procès

sur titres, dont le but n’est pas de constater la réalité d’une créance, mais

l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement

la force probante du titre produit par le créancier poursuivant (cf. cons. 7

ci-dessous).

e) Au vu de ce qui précède, le

premier juge a retenu avec raison qu’il n’y avait pas de violation de

l’interdiction des conflits d’intérêts au sens de l’article 12 let. c LLCA. Me E.________ peut donc valablement

représenter l’intimée.

7.

a) La recourante

allègue en substance n’avoir aucunement signé, par le biais de sa gérante, un

document mentionnant une quelconque intention de payer au créancier, sans

réserve et sans condition, une somme d’argent déterminée ou déterminable ;

qu’aucun accord sur le remboursement n’a été conclu entre les parties ;

que le contrat de prêt signé comprend des conditions quant à la durée et donne

explicitement la possibilité aux parties de renégocier le contrat après une

période initiale de trois ans ; qu’il en est de même pour la fixation des

intérêts ; que s’agissant des conditions relatives à l’amortissement de la

dette, le contrat de prêt n’a pas prévu de périodicité ou de dates

précises ; que le remboursement est conditionné par la situation

financière de la recourante ; qu’il convient d’interpréter le contrat de

prêt selon la volonté des parties au moment de sa conclusion ; que dans ce

contexte la volonté de l’intimée était d’aider la recourante ; que les

conditions du contrat de prêt ne peuvent être examinées et interprétées par le

juge de la mainlevée et que, partant, c’est de manière arbitraire et contraire au

droit que le juge de la mainlevée a estimé que les clauses du contrat n’étaient

pas contradictoires.

b) Selon l’article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une

reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut

requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne

rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

c) Comme le rappelle le

Tribunal fédéral (arrêt

du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 3.1), la procédure de

mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de

constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre

exécutoire. Le juge examine seulement la force probante du titre produit par le

créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui

attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement

vraisemblables ses moyens libératoires. Le Tribunal fédéral retient aussi

(arrêt du TF du 07.08.2019 [5A_105/2019] cons. 3.3.1) que la procédure de

mainlevée est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la

mainlevée est une pure décision d'exécution forcée, dont le seul objet est de

dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par

la voie d'un procès ordinaire. En d’autres termes, le prononcé de mainlevée ne

sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l’exception de

chose jugée quant à l’existence de la créance. Plus particulièrement, la

décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit

de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire.

d) Le juge de la mainlevée provisoire

doit vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité

entre le poursuivant et

le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le

débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le

titre (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 3.1).

e) Constitue une

reconnaissance de dette au sens de l’article 82 al. 1 LP l’acte authentique ou sous seing

privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d’où ressort sa volonté de

payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée,

ou aisément déterminable, et exigible (arrêt du TF du 07.08.2019 [5A_105/2019] cons. 3.3.3). Il n’est pas nécessaire que le titre

contienne une promesse de payer la dette ; il suffit qu’il atteste du fait

que le poursuivi se considère obligé de payer cette dette. Le fait de proposer

au créancier un plan de paiement revient également à reconnaître que le montant

en cause est dû. Les expressions par lesquelles le débiteur s’engage à payer

« aussitôt que possible » ou « selon mes possibilités »

doivent être considérées comme une reconnaissance de dette (Abbet/Veuillet,

La mainlevée de l’opposition, no 37 ad art. 82 p. 119).

f) Le contrat de prêt d’une somme

d’argent déterminée (prêt de consommation : art. 312 ss CO) signé par le prêteur constitue pour

l’emprunteur une reconnaissance de dette pour le versement de la somme prêtée.

S’il est signé par l’emprunteur, il vaut également reconnaissance de dette pour

le remboursement du prêt, cela pour autant que le débiteur ne conteste pas

avoir reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible lors de la

notification du commandement de payer (Abbet/Veuillet, op. cit., no 166

et 167 ad art. 82 p. 158).

g) Le juge de la mainlevée

provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur

le principe de la confiance (arrêt du TF du 04.03.2019 [5A_867/2018] cons. 4.1.3). Il ne peut toutefois

prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des

éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 cons. 4.3.3 ; arrêt du TF du 25.02.2019 [5A_648/2018] cons. 3.2.1 et les références). Si

le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes

ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la

mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit

ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être

déterminée que par le juge du fond (arrêt du TF du 01.05.2019 [5A_89/2019], cons. 5.1.3 et les références

; Staehelin, in Basler Kommentar SchKG, 2e éd. 2010, no

21.

ad art. 82 LP).

8.

a) Les parties ne

contestent pas être liées par un contrat de prêt établi le 12 novembre 2010,

portant sur un montant de 80'000 francs destiné à assurer le fonds de roulement

de la recourante. Cette dernière ne conteste pas avoir reçu une telle somme de

l’intimée. Elle admet avoir d’ores et déjà procédé au remboursement d’un

montant total de 26'320 francs.

Le contrat litigieux comporte les clauses suivantes :

Taux d’intérêt : 3

% l’an (fixe pendant 3 ans), sans commission, sans autres frais

Durée du prêt : 3

ans, puis à renégocier

Amortissement : selon

les possibilités de X.________ Sàrl, par tranches minimum de Fr. 5'000.-- ou

des multiples de ce montant

Dénonciation : possible,

de part et d’autre en tout temps, avec un préavis de 6 mois ».

On y trouve également stipulé que le

« L’emprunteur reconnaît être débiteur du montant du prêt et des

intérêts au sens de l’art. 82 LP

».

b) Le contrat fixe

explicitement le montant de l’emprunt (80'000 francs) et mentionne que

l’emprunteur se reconnaît être débiteur du montant prêté. Il est suffisant que

le titre de mainlevée atteste du fait que la poursuivie se considère obligée de

payer cette dette, ce qui ressort clairement du contrat de prêt. Des modalités

(intérêts conventionnels et amortissement) de paiement ont été prévues par les

parties. Bien qu’elles n’aient pas défini de périodicité quant au remboursement

dudit amortissement, la recourante a admis dans sa réponse du 30 janvier 2020

que celui-ci a été fixé à 5'000 francs l’an. L’interprétation selon le principe

de la confiance du contrat litigieux ne permet pas de retenir que le prêt

octroyé par l’intimée devrait uniquement être remboursé en cas d’accord

ultérieur entre les parties.

c) Au vu de ce qui précède, on

retient à ce stade que le contrat de prêt du 12 novembre 2010 constitue une

reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP et par conséquent un titre de

mainlevée provisoire, autre étant la question de l’exigibilité de la créance

(cf. cons. 10).

9.

a) L’identité entre

le poursuivant et le créancier désigné dans le titre de mainlevée ainsi que

l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné sont établies et il n’y a

pas lieu d’y revenir. Se pose, par contre, la question de l’identité entre la

prétention déduite en poursuite et celle résultant du titre, qui est contestée

par la recourante.

b) La mainlevée ne peut être

prononcée par le juge que s’il y a identité entre la prétention figurant dans

le commandement de payer et celle résultant du titre qui lui est présenté. Si

la cause de l’obligation (Forderungsgrund) indiquée dans le commandement

de payer correspond à celle résultant du titre (Forderungsurkunde) à

exécuter, la mainlevée doit être accordée même si le commandement de payer ne

mentionne pas le titre de la créance (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Si en revanche

le montant est dû en vertu d’un autre titre que celui indiqué dans le commandement

de payer, la mainlevée doit être rejetée en raison du défaut d’identité entre

la créance et le titre (Abbet/Veuillet, op. cit., no 92 ad art. 82 p.

135).

c) La recourante reproche au

premier juge d’avoir fait preuve d’arbitraire en déduisant « sans peine »

du dossier qu’il fallait lire sur le commandement de payer « état de

compte au 31 mai 2019 et non au 2018 », la cause du commandement de

payer ne pouvant ainsi être valable dès lors qu’elle est antérieure à la

dénonciation du contrat de prêt.

d) Il est exact que le

commandement de payer rédigé par l’Office des poursuites (art. 69 LP), notifié

à la recourante en date du 6 août 2019, mentionne comme cause de l’obligation

« Contrat de prêt du 12 novembre 2010 – Etat du compte au 31.05.2018

y compris intérêts ». La réquisition de poursuite du 19 juillet 2019

mentionne toutefois correctement la cause de l’obligation, soit « Contrat

de prêt du 12 novembre 2010 – Etat du compte au 31.05.2019 y compris

intérêts ». Il s’agit donc d’une simple erreur de plume commise par

l’Office des poursuites lors de la rédaction du commandement de payer,

rectifiée à juste titre par le premier juge. Pour avoir reçu le courrier

recommandé du 14 novembre 2018, dénonçant le contrat de prêt au 31 mai 2019,

avec un calcul en intérêts à cette date, ainsi que les deux autres courriers

des 5 juin et 25 juin 2019, la poursuivie ne pouvait douter de la cause de la

créance. Le moyen doit par conséquent être rejeté.

10.

a) S’agissant de

l’exigibilité de la créance, le contrat de prêt peut fixer un ou des termes de

restitution, des délais d’avertissement ou obliger l’emprunteur à restituer la

somme prêtée à première réquisition ; à défaut le remboursement est

exigible dans un délai de six semaines à compter de la première réclamation du

prêteur (art. 318 CO). Le créancier doit ainsi prouver l’existence et la date

de sa réclamation. Le contrat qui indique que le prêt sera remboursé d’entente

entre les parties ne peut fonder la mainlevée provisoire que si le

créancier établit l’existence d’un tel accord. Lorsque le contrat de prêt

prévoit le versement d’intérêts (art. 313 al. 1 CO), il vaut reconnaissance de

dette tant pour le remboursement du capital que pour le paiement des intérêts

convenus (Abbet/Veuillet, op. cit., no 166, 167 et 171 ad art. 82 p. 158

et 160).

b) La recourante considère en

substance que la créance découlant du contrat de prêt n’était pas exigible au

31.

mai 2019 puisque, selon le courrier du 25 juin 2019, l’intimée accordait un

nouveau délai de paiement au 10 juillet 2019.

c) En l’espèce, les parties

ont expressément prévu que le contrat de prêt pouvait être dénoncé en tout

temps, de part et d’autre, moyennant un préavis de 6 mois. L’intimée l’a

dénoncé, par courrier recommandé du 14 novembre 2018, et ce, pour la fin du

mois de mai 2019, conformément aux conditions fixées par les parties (cf. art.

77.

CO). Cette dénonciation doit être considérée comme pleinement valable, dans

la mesure où l’intimée a prouvé l’existence et la date de sa réclamation en

produisant une copie. Le fait que l’intimée ait accordé un délai de paiement au

10.

juillet 2019 par courrier du 25 juin 2019 n’y change rien.

d) Partant, le remboursement

était exigible au moment de la notification du commandement de payer.

11.

a) La recourante

reproche au premier juge d’avoir établi le solde en capital dû par la

recourante à 61'000 francs d’une part et d’autre part d’avoir reconnu à

l’intimée une somme de 1'830 francs à titre d’intérêt conventionnel pour

l’année 2014 (le premier juge l’ayant fixé à 1'860 francs) et les années 2015 à

2019.

(au prorata dans ce dernier cas). Selon elle, il ne ressort pas clairement

du contrat de prêt que l’intérêt conventionnel doit être maintenu à 3 % après

une période de 3 ans.

b) L’interprétation du contrat

de prêt faite par le premier juge échappe à la critique. D’emblée, il convient

de relever que la recourante n’explique pas en quoi le solde en capital dû

serait inférieur à 61'000 francs. Le recours ne répond pas aux exigences de

motivation sur ce point. La recourante ne conteste pas l’imputation des

versements qu’elle a d’ores et déjà effectués tels qu’ils ressortent du

décompte établi par l’intimée. Selon le texte du contrat, interprété

objectivement, les parties ont voulu se lier pour une période de 3 ans, le

contrat devant être renégocié à son échéance, soit le 12 novembre 2013. Il

était par conséquent prolongeable. L’absence d’accord entre les parties, à

l’issue de la période précitée, pour une nouvelle durée ferme ne peut mener

qu’au constat que le contrat a été reconduit pour une durée indéterminée, et

ce, aux mêmes conditions que prévues initialement, jusqu’à sa dénonciation, à

l’instar du régime applicable aux contrats de durée (comme le contrat de

travail et de bail).

c) Au vu de ce qui précède, le

premier juge a considéré à juste titre d’une part que le solde en capital dû

par la recourante pouvait être fixé à 61'000 francs et d’autre part que

l’intérêt conventionnel pour les années 2015 à 2019 (au prorata pour la

dernière année, soit jusqu’au 31 mai 2019) s’élevait à 1'830 francs (3 % de

61'000 francs). S’agissant de l’intérêt conventionnel pour l’année 2014, le

tribunal civil a également retenu à juste titre un montant de 1'860 francs (3 %

de 62'000 francs), comme demandé par l’intimée, dans le mesure où le capital dû

par la recourante pour l’année en question était en moyenne plus élevé que 61'000

francs (62'000 francs).

Ainsi, la somme totale

représentant l’intérêt conventionnel pour la période du 1er janvier

2014.

au 31 mai 2019 s’élève bien à (au moins) 9'942.50 francs.

12.

a) Conformément à

l’article 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme

d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait

été fixé pour l’intérêt conventionnel. Sauf disposition légale ou convention

contraire, l’intérêt moratoire est dû pendant la demeure du débiteur. L’intérêt

commence donc en principe à courir le jour suivant le terme d’exécution ou

l’expiration du délai d’exécution prévu au contrat (art. 102 al. 2 CO ; Thévenoz,

in : CR CO I, 2ème éd., no 9 ad art. 104). Une interpellation est donc superflue

lorsque « le jour de l’exécution a été […] fixé par l’une des parties

en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier ».

Cette dénonciation (en allemand : vorbehaltene und ordnungsgemässe

Kündigung) peut se rapporter à une obligation en particulier, ou peut

consister dans la résiliation de l’ensemble du rapport contractuel, laquelle

entraîne l’exigibilité des obligations résultant de sa liquidation

(remboursement du prêt, restitution de la chose déposée, etc.) (Thévenoz, op. cit., no 30 ad art. 102).

b) À teneur de l’article 105 al. 1

CO, le débiteur en

demeure pour le paiement d’intérêts, d’arrérages ou d’une somme dont il a fait

donation ne doit l’intérêt moratoire qu’à partir du jour de la poursuite ou de

la demande en justice.

c) La recourante reproche au premier

juge d’avoir ajouté un intérêt moratoire au taux légal de 5 % au capital de

61'000 francs dès le 1er juin 2019 et au montant de 9'942.50 francs,

représentant l’intérêt conventionnel arriéré, dès le 9 juillet 2019

[recte : 19 juillet 2019], soit dès la réquisition de la poursuite.

d) S’agissant du point de départ de

l’intérêt moratoire relatif au capital dû par la recourante à l’intimée (61'000

francs), l’ARMC relève, une nouvelle fois, que l’intimée a valablement dénoncé

le contrat de prêt pour le 31 mai 2019 par lettre recommandée du 14 novembre

2018.

Ainsi, en application de l’article 104 al. 1 CO, l’intérêt moratoire court dès 1er

juin 2019, soit le jour suivant le terme de l’exécution fixé au 31 mai 2019.

e) En ce qui concerne la somme

arriérée correspondant à l’intérêt conventionnel dû (9'942.50 francs), compte

tenu du texte clair de l’article 105 al. 1 CO, l’intérêt moratoire est dû à compter de la date mentionnée

du 19 juillet 2019, date correspondant à la réquisition de poursuite.

f) Au vu des dispositions précitées,

le premier juge a estimé avec raison qu’un intérêt moratoire, au taux légal de

5.

% l’an, devait être ajouté au capital de 61'000 francs à compter du 1er

juin 2019. Le montant de 9'942.50 francs, correspondant à l’intérêt

conventionnel arriéré, doit porter intérêts à 5 % l’an dès le 19 juillet 2019,

date de la réquisition de poursuite.

En définitive, la mainlevée

provisoire doit être prononcée pour la créance de 61'000 francs plus intérêts à

5.

% l’an dès le 1er juin 2019 et de 9'942.50 francs plus intérêts à

5.

% l’an dès le 19 juillet 2019.

13.

Il résulte de ce

qui précède que le recours doit être rejeté dans le mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 750 francs, seront mis à la charge de la

recourante. Celle-ci versera en outre à l’intimée, pour la même procédure, une

indemnité de dépens, laquelle peut être fixée, en l’absence de mémoire

d’honoraires, au vu du dossier et notamment des observations produites par

l’intimée, à 1'000 francs (art. 96 et 105 al. 2 CPC ; 64 al. 2 LTfrais).

Par

ces motifs,

l’AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE

1.

Rejette le

recours, dans la mesure où il est recevable.

2.

Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la recourante.

3.

Condamne la

recourante à verser à l’intimée une indemnité de 1'000 francs à titre de

dépens.

Neuchâtel, le 19 février 2021

Art.

104.

CO

Intérêt moratoire

En général

1.

Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’ar­gent

doit l’inté­rêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux in­fé­rieur avait été

fixé pour l’intérêt conventionnel.

2.

Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d’une

provision de banque pé­riodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus

élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.

3.

Entre commerçants, tant que l’escompte dans le lieu du paiement

est d’un taux su­périeur à 5 %, l’intérêt moratoire peut être calculé au taux

de l’escompte.

Art.

105.

CO

Débiteur en demeure pour les intérêts, arrérages et sommes

données

1.

Le débiteur en demeure pour le paiement d’intérêts, d’arrérages

ou d’une somme dont il a fait donation, ne doit l’intérêt moratoire qu’à partir

du jour de la poursuite ou de la demande en justice.

2.

Toute stipulation contraire s’apprécie conformément aux disposi­tions

qui régissent la clause pénale.

3.

Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de

retard dans le paie­ment des intérêts moratoires.

Art.

312.

CO

Définition

Le prêt de consommation est un contrat par

lequel le prêteur s’oblige à transférer la propriété d’une somme d’argent ou

d’autres choses fongi­bles à l’emprunteur, à charge par ce dernier de lui en

rendre autant de même espèce et qualité.

Art.

12.

LLCA

Règles professionnelles

L’avocat est soumis aux règles

professionnelles suivantes:

a. il exerce sa profession avec soin et

diligence;

b. il exerce son activité professionnelle

en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;

c. il évite tout conflit entre les

intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation

sur le plan professionnel ou privé;

d. il peut faire de la publicité, pour

autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu’elle satisfasse à l’intérêt

général;

e. il ne peut pas, avant la conclusion

d’une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier

accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l’affaire; il ne

peut pas non plus s’engager à renoncer à ses honoraires en cas d’issue

défavorable du procès;

f.12 il doit être au bénéfice d’une assurance

responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la

nature et à l’étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les

événements dommageables pour une année doit s’élever au minimum à un million de

francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l’assurance responsabilité

civile;

g. il est tenu d’accepter les défenses

d’office et les mandats d’assistance judi­ciaire dans le canton au registre

duquel il est inscrit;

h. il conserve séparément les avoirs qui

lui sont confiés et son patrimoine;

i. lorsqu’il accepte un mandat, il informe

son client des modalités de factura­tion et le renseigne périodiquement ou à sa

demande sur le montant des honoraires dus;

j. il communique à l’autorité de

surveillance toute modification relative aux indications du registre le

concernant.

12.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en

vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).

Art. 82 LP

1.

Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de

dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la

mainlevée provisoire.

2.

Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vrai­semblable

sa li­bération.163

163.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.

1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).