ARMC.2020.49
Responsabilité civile extracontractuelle. Dommage causé à un objet sans valeur patrimoniale faisant partie intégrante d’un bien-fonds.
19 novembre 2020Français29 min
Rappel de la théorie de la différence et de la notion de destruction totale (cons. 2). Si le Tribunal fédéral s’est écarté d’une stricte application de la théorie de la différence dans sa jurisprudence relative à la coupe illicite d’un arbre situé sur un bien-fonds (ATF 129 III 331), il n’a, contrairement à ce que semble dire une partie de la doctrine, pas voulu conférer un droit à la réparation si la chose concernée n’avait (avant que le dommage ne se produise) plus aucune valeur patrimoniale (cons. 3).In casu, la palissade fixée sur la parcelle des demandeurs n’avait plus aucune valeur lorsqu’elle a été endommagée. Ceux-ci ne peuvent prétendre à réparation, même à la lumière de la jurisprudence relative à la coupe illicite d’un arbre (cons. 5 et 6).
Source ne.ch
Faits
A.
a) A.X.________ et B.X.________ (ci-après : les
demandeurs ou les recourants) sont propriétaires en main commune d’une villa
située au lieu-dit xxxxxx à Z.________. Ils sont, à ce titre, les voisins
immédiats de Y.________ (ci-après : le défendeur ou l’intimé),
copropriétaire avec son épouse d’une villa individuelle dans la même rue.
b)
Un chemin permet d’accéder à la villa des époux Y.________. Ce chemin, revêtu de
pavés de béton, jouxte le bien-fonds des demandeurs. Une palissade en bois,
ancrée dans des socles en béton fixés au sol, longe ce chemin. Elle a été
érigée sur la parcelle des demandeurs vers la fin de l’année 1998.
c)
Le litige, qui a trait à cette palissade, s’inscrit dans le contexte de
relations de voisinage mauvaises, de longue date, entre les parties. Le
défendeur entretient des relations conflictuelles non seulement avec les
demandeurs, mais aussi avec d’autres habitants du quartier.
B.
Le défendeur, persuadé malgré les relevés déjà effectués sur
les parcelles concernées que la palissade empiète sur son terrain, a endommagé
celle-ci à plusieurs reprises. Le juge précédent a retenu que le défendeur
s’était fait l’auteur, durant l’hiver 2016, des bris et du déboitage de lames
composant la palissade et qu’il s’était livré, le 5 juillet 2016, à des
déprédations sur les socles de celle-ci et sur certains de ses panneaux. Il a
par contre précisé ne pas pouvoir déterminer les conséquences des agissements du
défendeur de la nuit du 11 au 12 juin 2017, notamment si des dégâts avaient été
causés, ainsi que l’ampleur de ceux-ci.
C.
a) Par jugement du 6 octobre 2017, le Tribunal de police de
Neuchâtel a reconnu le défendeur coupable, entre autres, de dommages à la propriété
au préjudice des demandeurs, en considérant que, en date du 5 juillet 2016, Y.________
avait commis des dommages à la propriété de son voisin, en démolissant
partiellement plusieurs socles de la palissade ainsi qu’un panneau qui se
trouvaient sur le terrain des demandeurs.
b)
La condamnation a été confirmée par la Cour pénale.
D.
a) Par demande du 4 décembre 2018, A.X.________ et
B.X.________ ont formé action en paiement contre Y.________. Ils ont conclu à
ce que leur partie adverse soit condamnée à leur verser la somme de 7'948.80
francs, avec intérêts à 5% l’an, dès le 5 juillet 2016, avec suite de frais
judiciaires et dépens.
Dans
sa réponse du 15 mars 2019, le défendeur a conclu à ce que la demande soit
rejetée intégralement, sous suite de frais et dépens.
b)
Par jugement du 20 mai 2020, le Tribunal civil du Littoral et du
Val-de-Travers, à Boudry, a rejeté la demande, mis les frais, arrêtés à 2'285
francs, à la charge des demandeurs, débiteurs solidaires, et condamné
solidairement ceux-ci à payer au défendeur une indemnité de dépens de 2'500
francs.
En
substance, le tribunal civil a retenu que le défendeur était l’auteur d’un acte
illicite, qu’il avait commis une faute et qu’il était à l’origine de certains
dommages constatés sur la palissade appartenant aux demandeurs. Il a toutefois
ajouté que la palissade – qui avait fait l’objet d’une expertise judiciaire –
avait largement fait son temps, indépendamment des outrages que le défendeur
lui avait fait subir. La palissade, qui était affectée de multiples défauts et
très usée, ne se présentait pas, par la qualité de ses composants et/ou la
qualité de son installation, comme un ouvrage susceptible d’avoir une durée de
vie supérieure aux quinze ans prévus (selon une table de longévité des installations
portant sur les clôtures munies de « poteaux en métal » et de « bois
imprégnés »), que l’estimation à « une vingtaine d’années au
maximum » donnée par l’expert devait être tenue pour excessivement
optimiste, que l’élémentaire prudence commandait à n’importe quel propriétaire
d’une palissade, telle que celle ici en cause, de l’amortir sur une durée
n’excédant en aucun cas quinze ans. Le tribunal civil a retenu que les
demandeurs seraient donc enrichis au sens de la jurisprudence du Tribunal
fédéral, s’ils obtenaient que le défendeur supporte, ne serait-ce qu’en partie,
les frais de remplacement de leur palissade, ce qui l’a conduit à rejeter
intégralement la demande.
E.
Le 23 juin 2020, les demandeurs forment un recours contre le
jugement précité auprès de l’Autorité de recours en matière civile (ARMC). Ils
invoquent une violation de l’article 41 CO ainsi que, subsidiairement, une
transgression des articles 42 et 43 CO sur la fixation du dommage et de
l’indemnité. Ils concluent à l’annulation du jugement du 20 mai 2020 rendu par
le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers et à ce que l’intimé soit
condamné à leur verser la somme de 7'948.80 francs, avec intérêts à 5% l’an,
dès le 5 juillet 2016, avec suite de frais judiciaires et dépens des deux instances.
En
substance, les recourants sont d’avis que l’autorité précédente s’est écartée
du but premier du droit de la responsabilité civile, qui vise à replacer le
lésé dans la situation qui aurait été la sienne si l’évènement dommageable ne
s’était pas produit. Ils considèrent que cette autorité a appliqué de manière
schématique et rigide des principes prévus pour éviter un enrichissement des
lésés. Selon eux, le premier juge a renoncé complètement à compenser le dommage
subi, alors que celui-ci est pourtant bien réel. Les recourants reprochent au
tribunal civil de s’être cru lié par le principe connu sous la locution « neu
für alt » (selon lequel il faut tenir compte, dans l’indemnisation à accorder, que l’espérance de vie de
l’objet nouveau est supérieure à celle de l’objet détruit) pour le
calcul du dommage, alors que le Tribunal fédéral lui-même ne fait pas de ce
principe une règle absolue. Ils considèrent qu’une approche pragmatique et
concrète aurait dû conduire le tribunal civil à renoncer à imputer l’amortissement
sur le dommage total qu’ils ont subi, qui consiste en la valeur de remplacement
de la palissade endommagée par les agissements de l’intimé. Pour le reste, les
arguments des recourants seront repris dans les considérations qui suivent,
dans la mesure utile.
F.
Dans son mémoire de réponse du 26 août 2020, le défendeur
conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. En substance, il
considère qu’il serait choquant qu’il doive assumer les frais de remplacement
d’une palissade de fabrication légère, vieille de 22 ans, aujourd’hui
totalement amortie et dont la seule usure (naturelle), très avancée, devrait
conduire à son remplacement. Il relève que la situation actuelle des recourants
est la même que celle qui prévalait avant la commission de l’acte dommageable
puisque, avant et après, la palissade n’avait plus aucune valeur et qu’elle
aurait dû, dans tous les cas, être remplacée. En lien avec le principe « neu
für alt », l’intimé estime les exemples (prétendument) comparatifs
fournis par les recourants dénués de pertinence dans la mesure où ils portent
sur des biens qui ne sont pas sujets à dépréciation, ou alors qui ne le sont
pas dans la même mesure. Il soutient qu’il convient bel et bien de tenir compte
des amortissements usuels et relève que, quoi qu’il en soit, l’expert a clos le
débat à cet égard, en affirmant que la durée de vie d’une palissade est, après
vingt ans, de toute façon largement dépassée.
G.
Le 15 septembre 2020, les recourants ont encore déposé des
observations.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable à cet égard (art. 319-321 CPC).
b)
Conformément à l'article 319 let. a CPC, le
recours est recevable contre « les décisions finales (…) de première
instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel ». Dans les affaires
patrimoniales, l’appel n’est recevable que si la valeur litigieuse au dernier
état des conclusions est de 10'000 francs au moins (article 308 al. 2 CPC).
La valeur litigieuse n’est dès lors pas supérieure
à 10'000 francs ; l’ARMC est donc compétente.
Considérants
2.
a) En l'espèce, seule
est encore litigieuse la question de l’existence (cf. infra cons. 2 et 3) et,
le cas échéant, de la quotité du dommage matériel subi par les lésés (cf. infra
cons. 4).
Faisant
état (principalement) d’une violation de l'art. 41 CO, les recourants
reprochent au tribunal civil d’avoir méconnu la notion juridique du dommage et
vidé de sa substance les dispositions sur la responsabilité aquilienne.
b)
Selon le principe de la réparation intégrale, qui s'inscrit dans la fonction
indemnitaire du droit de la responsabilité civile, l'auteur doit réparer
l'entier du dommage (c'est-à-dire l'atteinte causée au patrimoine) subi (e) par
le lésé en lien avec le fait générateur de responsabilité qui lui est imputable
(arrêt du TF du 25.06.2015 [4A_61/2015] cons. 3.1 et les références citées).
Traditionnellement, le
dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la
fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du
patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement
dommageable ne s'était pas produit (théorie de la différence ; ATF 127 III 73 cons. 4a; 126 III 388 cons. 11a et les arrêts cités).
Si la chose est
totalement détruite, perdue ou que les frais de réparation sont
disproportionnés par rapport à la valeur vénale au moment de l'endommagement,
le dommage matériel causé au patrimoine du lésé correspond, en application de
la théorie de la différence, à la valeur de remplacement de cette chose (arrêt [4A_61/2015]
précité cons. 3.1). De même, si la chose est irréparable, le lésé peut exiger – comme en cas de destruction
totale – son remplacement, peu importe à cet égard que la chose ne soit pas
totalement détruite dans sa substance (arrêt [4A_61/2015] précité cons. 3.1 et
3.4).
L’application stricte de la théorie de la différence
conduit à nier tout dommage (au sens juridique) si la commission de l’acte
dommageable n’a eu aucun effet sur le premier terme (état actuel du patrimoine
du « lésé ») de la soustraction à laquelle il convient de procéder en
application de cette théorie. Concrètement, si la valeur actuelle du patrimoine
du lésé n’a pas changé (une fois que l’acte dommageable s’est produit), il
n’existe aucun dommage juridiquement reconnu.
3.
a) Le Tribunal fédéral
a eu l’occasion de s’écarter d’une stricte application de la théorie de la
différence dans un arrêt, auquel les recourants font appel pour asseoir leur
argumentation, portant sur la coupe illicite d’un arbre situé sur un bien-fonds
(ATF 129 III 331). Avec les recourants, on peut admettre qu’il existe
une certaine proximité entre ce précédent et le cas de la palissade, celle-ci,
fixée sur la parcelle des recourants par des socles en béton, faisant partie
intégrante de leur fonds (article 642 al. 2 CC ; article 62 de la loi
neuchâteloise du 22 mars 1910 concernant l’introduction du code civil suisse [LI-CC ; RSN 211.1]), ce que les recourants relèvent eux-mêmes explicitement
(acte de recours p. 10). Dans le cas de l’arbre coupé, le Tribunal fédéral a
retenu que l’abattage n’avait pas porté atteinte à la valeur globale du
bien-fonds. Il a toutefois considéré que le propriétaire de la parcelle avait
un intérêt à ce que son arbre fût resté intact, indépendamment de tout impact
sur la valeur vénale de la parcelle (ATF 129 III 331 cons. 2.2 ; entre autres auteurs : Werro,
La responsabilité civile, 3e éd. 2017, n. 99 s. p. 38 s.). Il a
justifié sa position en relevant que le propriétaire avait un intérêt matériel
(ein sachliches Interesse) au rétablissement de l’état antérieur (ATF 129 III 331 cons. 2.2 qui évoque l’« intérêt à
l’intégrité » [Erhaltungsinteresse] du propriétaire ; Dupont,
Dommage vers une nouvelle définition ?, SJ 2003 II 471 p. 482 ; cf. Müller,
La responsabilité civile extracontractuelle, 2013, n. 84 p. 33). Le Tribunal
fédéral a ainsi reconnu que le dommage pouvait correspondre à l’intérêt qu’a la
personne lésée à ce que l’atteinte ne se soit pas produite, autrement dit au
coût des mesures nécessaires pour la replacer dans la situation dans laquelle
elle serait sans la survenance de l’événement dommageable (ATF 129 III 331 cons. 2.2).
Dans un arrêt
postérieur, les juges fédéraux ont rappelé que le propriétaire de la parcelle
devait avoir un « intérêt subjectif au remplacement des arbres élagués »
et que cet intérêt faisait défaut si le propriétaire avait non seulement
renoncé à toute mesure de remise en l’état, mais qu’il avait encore requis une
autorisation préalable de construire sur sa parcelle qui nécessitait l’abattage
de tous les arbres concernés (arrêt du TF du 22.11.2011 [4A_603/2011] cons. 4).
b) Même si une partie
de la doctrine voit dans ces précédents une véritable exception à la théorie de
la différence (qui sous-entend l’existence d’une valeur patrimoniale) (cf. les
auteurs cités par Chappuis, Quelques dommages dits irréparables, in SJ
2010.
II 165, p. 193 note 116), il n’apparaît pas que les juges fédéraux aient
eu l’intention de conférer un droit à la réparation même lorsque la chose
concernée n’a plus aucune valeur patrimoniale (arrêt du TF du 25.03.2003 [4C.347/2002] non publié dans l’ATF 129 III 331 cons. 3.3, qui se réfère à la « valeur »
de l’arbre (« […] eines
gleichwertigen Ersatzbaumes […] » ; « […] Anspruch auf Ersatz des Wertes der gefällten
Fichte […] » ; du 04.11.2013 [4A_255/2013] cons. 7.2, qui laisse entendre qu’il ne peut
y avoir de dommage total, ou même partiel, lorsque la perte d’une partie du
volume des racines des arbres n’a pas eu d’influence sur leur durée de
vie « ni sur leur valeur » ; cf. arrêt de la Cour
d’appel civile vaudoise du 22 janvier 2013 [HC/2013/142] cons. 5.1, qui fait le
lien entre l’intérêt réel du propriétaire à ce que les arbres demeurent intacts
et l’existence d’un dommage pécuniaire ; sur l’ensemble de la
question : Chappuis, op. cit., p. 193 ; Probst, Der
Ersatz "immateriellen Schadens" im Schweizerischen Haftpflicht- und
Strassenverkehrsrecht, p. 20 ).
L’existence du dommage ne peut dès lors être affirmée sur la base de l’intérêt
(purement) subjectif du lésé, mais elle implique toujours un rattachement
patrimonial (cf. Probst, op. cit., p. 20 ; Hänni,
Integritätsinteresse und Ersatz fiktiver Kosten, in Vertrauen, Vertrag,
Verantwortung, 2007, p. 154). L’intérêt subjectif du lésé à ce que la chose
concernée reste intacte – qui est indemnisable – ne doit pas être confondu avec
un pur intérêt affectif, dont la lésion ne constitue pas une diminution
patrimoniale ouvrant la voie à une indemnisation (Chappuis, op. cit., p.
195).
c) En conséquence,
s’il est établi que la valeur patrimoniale de l’objet individualisé était
(déjà) nulle avant la commission de l’acte dommageable, un dommage reconnu
juridiquement ne peut exister. On ne peut suivre les recourants lorsqu’ils
s’attaquent à ce constat en argumentant qu’il serait insatisfaisant que le
droit suisse n’offre qu’une réponse pénale à la victime de dommages à la
propriété sur des biens de faible valeur et que cette victime ne puisse avoir
aucune réponse civile, qui aurait un effet sur sa situation financière. Le
constat selon lequel le droit pénal et le droit de la responsabilité civile
peuvent mener à des conséquences juridiques différentes n’est, contrairement à
ce que veulent suggérer les recourants, pas singulier. La protection pénale
intervient, dans l’intérêt de la communauté, parfois plus tôt que celle qui est
conférée par le droit de la responsabilité civile, dans l’intérêt des lésés.
Ainsi, la tentative visant à causer des dommages à la propriété est réprimée
par le droit pénal, alors qu’elle reste sans conséquence sur le plan civil (Probst,
op. cit., p. 18). La comparaison avec le droit pénal ne fournit aucun argument
valable qui justifierait, contrairement au principe fondamental de la
responsabilité civile, d’indemniser les « lésés » même en
l’absence de tout dommage (que ce soit dans le cadre de l’application stricte
de la théorie de la différence ou en rapport avec un objet individualisé dans
la perspective de la réparation de l’intérêt à l’intégrité) (Probst, op.
cit., p. 18).
4.
a) Une fois
l’existence du dommage établie, il convient encore de déterminer sa quotité (ou
son montant).
b) C’est à ce stade
qu’intervient la prise en compte de l’intérêt subjectif du lésé. Il convient
d’ajouter, à la valeur objective de la chose, le montant correspondant à
l’influence que la perte ou la détérioration de cette chose a sur le patrimoine
du lésé (Werro, op. cit., p. 314 s.). C’est ainsi que la mort d’un chien
de cirque dressé cause une perte différente à son propriétaire de celle d’un
chien de compagnie à son maître, ou que la valeur d’une voiture n’est pas la
même pour un voyageur de commerce et un retraité (cf. Werro, op. cit.,
n. 1043 p. 300).
Pour fixer l’étendue du dommage découlant de
la coupe illicite d’un arbre, il faut alors tenir compte des coûts d’une réparation en nature, ou, le cas
échéant, d’un substitut (Ersatz) en numéraire versé en lieu et place de
la réparation en nature (ATF 129 III 331 cons. 2.2 ; Dupont, op. cit., p. 479 s.).
Pour établir la quotité de l’indemnité, il convient de garder en mémoire que le
but visé est de recréer, pour la victime, une situation la plus semblable
possible à celle qui aurait été la sienne sans la survenance de l’événement dommageable
(cf. Dupont, op. cit., p. 480).
c)
Le principe connu sous la
locution « neu für alt » intervient dans ce contexte : il
impose de tenir compte, dans l’indemnisation à accorder, que l’espérance de vie
de l’objet nouveau est supérieure à celle de l’objet détruit (cf. à ce sujet
l’arrêt du TF du 26.09.2007 [4C.87/2007] cons. 5.2 et les auteurs cités). Il résulte
implicitement de cette définition que le principe est inapplicable lorsque
l’objet détruit était neuf, l’espérance de vie de l’objet nouveau ne pouvant,
par définition, être supérieure à celle de l’objet (neuf) détruit (arrêt [4A_61/2015]
précité cons. 3.4).
5.
a) En l’espèce, il convient,
à la lumière des principes qui viennent d’être rappelés (cf. supra cons. 2 et
3) d’établir l’existence (ou l’absence d’existence) du dommage.
b) Il ne résulte pas de la décision du tribunal
civil, qui reprend les constats dressés dans le rapport d’expertise, que la
palissade serait totalement détruite. Il en ressort par contre explicitement
que la réparation des dommages causés par l’intimé serait plus onéreuse que la
reconstruction d’une nouvelle palissade, ce qui justifie (sur le principe) de
traiter cette situation comme si l’objet avait été détruit et, en conséquence,
de raisonner en fonction de la valeur de remplacement de la palissade.
c) Il résulte du jugement du tribunal civil que
la palissade a été érigée dans le courant de l’année 1998, qu’elle est composée
de panneaux pare-vue de fabrication légère (bois de pin imprégné), que les
panneaux sont fortement dégradés par l’influence des conditions climatiques,
que la palissade est affectée de nombreux défauts, que la construction n’a pas
été réalisée « de façon professionnelle », que la « clôture
ne résisterait pas au choc causé par un ballon de football », que les
poteaux sont encore « en assez bon état », que leur fixation
au sol « manque (…) de rigidité », que la palissade a « largement
fait son temps », qu’au vu de la « qualité de ses composants
et/ou (…) de son installation », elle n’était pas susceptible d’avoir
une durée de vie supérieure à 15 ans (ce qui permet de fixer la fin de la
période d’amortissement aux environs de 2013) et que « l’élémentaire
prudence commandait à n’importe quel propriétaire d’une palissade telle que
celle ici en cause de l’amortir sur une durée n’excédant en aucun cas 15 ans ».
d) Il est dès lors
patent que, lorsque l’intimé a endommagé la palissade, celle-ci n’avait plus
aucune valeur vénale. Il en découle que le fonds des recourants, sur lequel est
érigée la palissade, avait une valeur vénale identique, avant et après la
commission de l’acte dommageable. Dans le cadre d’une stricte application de la
théorie de la différence (cf. supra cons. 2), il faut conclure à l’absence de
tout dommage.
e) On observera, pour
être complet sur ce point, qu’on pourrait quand même envisager un dommage en ce
sens que, la palissade n’étant pas réparable, elle encombre la parcelle des
recourants et que ceux-ci, s’ils entendaient s’en débarrasser, devraient
supporter les coûts inhérents à l’enlèvement des matériaux, à l’extraction des
fixations et à la remise en état du terrain sur lequel les socles sont fixés.
En application de la théorie de la différence, les recourants verraient –
logiquement – leur passif augmenter. On observera toutefois d’emblée que l’ampleur
exacte des diverses actions de l’intimé n’a pas été établie. Si l’on sait que
celui-ci s’est « fait l’auteur des bris et du déboitage de lames »
et qu’il s’est livré à « des déprédations sur les socles de la
palissade et sur certains des panneaux de celle-ci », les « conséquences
des agissements (…) du défendeur » à d’autres moments « sont
eux, plus incertains » (jugement du tribunal civil p. 5). Cela étant,
on ne voit pas comment on pourrait déterminer, pour le poste spécifique de la
remise en état (enlèvement des matériaux, extraction des fixations au sol,
remise en état du terrain), les frais – devant être supportés par les
recourants – qui seraient en lien de causalité (naturelle et adéquate) avec le
comportement illicite de l’intimé (et les recourants ne s’expriment pas à cet
égard). L’ARMC ne peut dès lors se prononcer sous cet angle, étant ici précisé
que la charge de la preuve de la causalité (au degré de la vraisemblance
prépondérante) incombe aux recourants (cf. article 8 CC).
6.
a) Conscients des limites
imposées par la théorie de la différence, les recourants tirent argument des
considérations faites par le Tribunal fédéral dans l’ATF 129 III 331. Ils tentent de convaincre que le résultat auquel
parvient le tribunal civil « compromettr[ait] la visée compensatrice de
la loi ». Ils insistent sur le fait qu’ils doivent être replacés dans
la situation qui était la leur avant la commission de l’acte dommageable. Ils
signalent à cet égard, après avoir reconnu que la palissade était ancienne et
de fabrication légère, que l’objet remplissait parfaitement sa fonction (qui
était, comme pare-vue, de séparer les fonds des parties) avant que l’intimé ne
le détruise. Pour justifier la réparation, ils font ainsi appel à leur intérêt
subjectif à l’intégrité (Erhaltungsinteresse) (cf. supra cons. 3),
laissant entendre en filigrane dans leur argumentation que la seule fonction de
la palissade correspond, pour eux, à un intérêt suffisant, propre à leur
permettre d’obtenir réparation.
b) On peut suivre les
recourants lorsqu’ils soutiennent que la jurisprudence relative aux arbres
coupés illicitement ne saurait être ignorée en lien avec le cas d’espèce. On ne
peut toutefois reprendre les conclusions qui sont les leur. En effet, il
résulte du précédent évoqué plus haut, qui a donné lieu à une indemnisation,
que les arbres dont il était question avaient une valeur patrimoniale. Tel
n’est pas le cas en l’espèce de la palissade. On peut ici longuement se poser
la question de savoir si le constat selon lequel la chose n’a aucune valeur
patrimoniale exclut l’existence du dommage (cf. supra cons. 2 et 3), ou si le
dommage doit être admis sur le principe, mais nié, en fonction de la
dépréciation (concrétisée sur le plan comptable par des amortissements) de la
chose, au moment de déterminer son montant (cf. supra cons. 4). La question
peut rester ouverte, puisque les critiques émises par les recourants sont, dans
les deux perspectives, impropres à remettre en question le résultat auquel est
arrivé le tribunal civil, comme on va le voir maintenant.
c) Contrairement à ce
que pensent les recourants, on ne peut tirer aucun argument du fait que le
dommage causé aux « objets usuels » (ou « objets
d’utilisation quotidienne », comme les habits) doit être indemnisé
sans qu’il faille tenir compte d’un quelconque amortissement. L’absence d’amortissement
pour les habits (notamment) se justifie puisque, comme la doctrine a eu
l’occasion de le signaler, il s’agit de biens que leur détenteur ne songeait
pas à remplacer, malgré leur dépréciation, et qu’il est contraint, une fois le
dommage survenu, de racheter au prix neuf (cf. Perini, Richterliches
Ermessen bei der Schadensberechnung, 1994, p. 68 ; Rey,
Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 3e éd. 2003, n. 321 p. 74
s. ; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner
Teil, 5e éd. 1995, n. 363 p. 367 ; estimant que l’amortissement
devrait être pris en compte aussi pour les habits : Roberto,
Schweizerisches Haftpflichtrecht, n. 693 p. 201). Cette dernière justification
n’entre manifestement pas en ligne de compte s’agissant d’une palissade ancrée
au sol.
On peut raisonner de
la même manière en ce qui concerne la décision jurasienne, à laquelle se
réfèrent les recourants, dans laquelle les magistrats cantonaux ont retenu que,
pour une prothèse dentaire, la dépréciation existe certes, mais qu’elle ne joue
pas le même rôle que dans le cas d’une machine, d’une voiture ou d’un bâtiment.
Les juges jurassiens ont considéré que le responsable ayant mis hors d’usage la
prothèse ne pouvait déduire un montant à titre d’amortissement. À nouveau, ce précédent
n’est pas comparable avec le cas d’une palissade ancrée au sol (bien
immobilier).
d) On ne saurait voir,
dans les autres exemples fournis par les recourants, la démonstration que,
selon le Tribunal fédéral, il conviendrait de renoncer purement et simplement
aux déductions correspondant aux amortissements usuels. En particulier, le
précédent ayant porté sur les mâts de drapeau sciés à ras, de manière illicite,
par un locataire est à cet égard dénué de toute pertinence (arrêt du TF du 01.11.2006 [4C.261/2006] cons. 3.2.8). Dans ce précédent, la question des
mâts a été évoquée dans un bref passage se résumant à quelques lignes, au
milieu d’autres paragraphes visant une vingtaine de dégâts différents qui
affectaient un logement loué. Le Tribunal fédéral n’a alors donné aucune
indication sur l’âge des mâts, mais il s’est limité à signaler que leur
destruction illicite n’avait rien à voir avec l’usure normale des locaux. À défaut
d’autres éléments ou indices, on ne saurait y voir un argument favorable à la
thèse des recourants. Le cas, cité par ceux-ci, de la barrière en treillis
(arrêt du TF du 25.10.2001 [4P.148/2001] cons. 3b ) ne leur est d’aucune aide puisqu’il
résulte expressément de son contenu que, si elle n’avait pas été endommagée,
cette barrière aurait encore servi longtemps comme une neuve (« […]
noch lange wie eine neue gedient hätte […] »). Le cas de l’immeuble
incendié, qui porte sur un immeuble détruit partiellement (et non totalement),
ne leur est pas davantage utile.
e) On ne saurait
suivre les recourants lorsqu’ils affirment que le résultat, qu’ils qualifient
de « choquant », auquel est parvenu le tribunal civil
donnerait la possibilité de « réduire à néant les biens d’autrui, sans
devoir réparation, pour autant que lesdits biens soient suffisamment anciens ».
Que les objets détruits soient anciens ne suffit pas en soi à exclure tout
dommage. Le critère déterminant a trait à la dépréciation de l’objet concerné,
et non à son âge. Preuve en est que les biens anciens (par exemple, des meubles
antiques), dont la valeur ne varie pas, appelleront en principe une (pleine)
réparation s’ils sont détériorés ou détruits (Werro, op. cit., n. 1107
p. 315).
f) Les recourants
insistent sur le fait que la notion même de dommage fait intervenir avant tout
une composante subjective et qu’elle implique de se placer du côté des intérêts
du lésé concrètement atteints. Sous couvert d’une prise en compte de l’aspect
subjectif du dommage, les recourants semblent en réalité sous-entendre, dans
certains passages de leur mémoire, que la visée compensatrice de la
responsabilité civile impliquerait, en l’espèce, d’indemniser les « lésés »
du seul fait que leur bien a, pour eux, une valeur (extrapatrimoniale). Ils
perdent ainsi de vue que, s’il s’agit de tenir compte de l’intérêt subjectif,
celui-ci n’est pas sans lien avec la valeur du patrimoine du lésé. Le seul
intérêt subjectif (à l’instar de l’intérêt affectif) ne permet pas, à lui seul,
de pallier l’absence de valeur patrimoniale, condition sine qua non de
la responsabilité civile. En l’occurrence, on ne voit pas en quoi la perte de
la palissade, telle qu’évoquée par les recourants, signifierait – en raison de
sa seule fonction – une perte de valeur patrimoniale, en ce sens qu’elle
imposerait de reconnaître l’existence d’un dommage au sens juridique.
g) Les recourants sont
d’avis que la décision entreprise consacre une inégalité de traitement :
leur objet étant totalement hors d’usage, ils ne seraient pas indemnisés, alors
que, si leur dommage n’avait été que partiel, ils auraient pu obtenir
réparation. Les deux prémisses de leur argumentation (qui repose sur un
raisonnement syllogistique) laissent toutefois entrevoir, même si les
recourants ne semblent pas en être conscients, une différence contextuelle
(l’objet détruit n’avait [avant la commission de l’acte dommageable] plus
aucune valeur ; l’objet partiellement endommagé pris à titre d’exemple
comparatif avait, lui, encore une valeur déterminée) qui rend leur conclusion
sans aucune consistance.
h) Les recourants
tentent encore de démontrer que, dans l’hypothèse où il serait fait droit à
leurs prétentions, ils ne seraient pas enrichis. L’hypothèse n’étant ici pas
réalisée, il n’y a pas lieu de s’y attarder.
i) Dans une
argumentation subsidiaire, les recourants soutiennent que, le dommage ayant été
causé par le comportement gravement fautif de l’intimé, le tribunal civil
aurait dû en tenir compte et, devant la difficulté consistant à chiffrer le
dommage, évaluer le montant de celui-ci selon le cours ordinaire des choses, en
application de l’art. 42 al. 2 CO. Contrairement à ce que les recourants
sous-entendent, leurs prétentions n’ont pas été écartées en raison de la
difficulté à estimer leur dommage. En réalité, l’existence (et la quotité) du
dommage n’est (clairement) pas établie, ce qui justifie le rejet de leurs
prétentions.
j) Les critiques des
recourants se révèlent dès lors infondées. Il en résulte que, la palissade
n’ayant aucune valeur patrimoniale, il n’existe aucun dommage et la
responsabilité de l’intimé ne peut être engagée, même sous l’angle de l’intérêt
à l’intégrité mis en œuvre par le Tribunal fédéral dans l’hypothèse où la
destruction d’un objet faisant partie intégrante d’un bien fonds ne diminue pas
la valeur de celui-ci mais justifie néanmoins une indemnité.
k) Au demeurant, on
observera que, dans les circonstances de l’espèce, on peut se demander si la
prétention revendiquée par les recourants, qui entendent conserver la palissade
pour sa seule fonction (pare-vue), n’équivaut pas à solliciter la réparation
d’un dommage dit de commercialisation, qui consiste en la (seule) perte de
l’usage d’une chose, que la jurisprudence et la doctrine refusent précisément
de qualifier de dommage au sens juridique (cf. Chappuis, op. cit., p.
168.
s. ; Roberto, op. cit., n. 609 p. 178).
l) Il convient, en
conséquence, de rejeter le recours, par substitution (partielle) des motifs qui
précèdent.
7.
a) Les recourants ne
formulent aucune conclusion subsidiaire expresse (dans l’hypothèse du rejet de
leur recours) sur la répartition des frais et dépens décidée par le tribunal
civil. Dans la partie de leur mémoire intitulée « Conclusion »,
ils reprochent toutefois, « subsidiairement », à la
juridiction précédente de n’avoir pas fait usage « de son pouvoir
d’appréciation pour évaluer le dommage et statuer sur une indemnité en équité
(art. 42 s. CO) » et d’avoir ainsi écarté une « solution qui
lui aurait également permis de répartir les frais judiciaires et de faire
supporter à l’intimé ses dépens ». Ils considèrent à cet égard que la
décision du tribunal civil heurte profondément le sentiment de justice en ce
qu’ils sont encore condamnés aux frais judiciaires et au paiement de dépens
alors même qu’ils cherchaient « légitimement à obtenir la réparation du
dommage qu’ils ont subi en raison des faits dommageables que l’intimé a bel et
bien commis ».
Il serait
excessivement formaliste d’ignorer la préoccupation exprimée par les recourants
(de laquelle on comprend clairement qu’ils sollicitent, aussi pour la première
instance, la répartition des frais judiciaires entre les parties et la
compensation des dépens), au motif qu’ils n’auraient pas formellement pris, à
la suite de leurs conclusions principales, des conclusions subsidiaires visant
cette seule question accessoire. Il convient dès lors de se prononcer sur ce
point.
b) D’un côté, on ne
saurait reprocher au premier juge d’avoir réparti les frais et les dépens comme
il l’a fait (il s’agit bien de la conséquence de la décision prise sur le fond,
qui vient d’être confirmée par l’ARMC). D’un autre côté toutefois, on peut comprendre
la réaction des recourants (qui expriment avoir été heurtés profondément dans
leur sentiment de justice) qui ont légitimement (l’intimé a été condamné pour
dommages à la propriété à l’issue de la procédure pénale) espéré avoir gain de
cause sur le plan civil, pour obtenir, également par une contrepartie
financière, la reconnaissance des actes dommageables dont ils ont été victimes.
S’agissant de leur responsabilité civile, seule la question du dommage (au sens
juridique du terme) était encore ouverte et c’est uniquement en raison de la
non-réalisation de cette condition qu’ils n’ont pas pu obtenir l’indemnisation
à laquelle ils prétendaient. La compréhension (juridique) de la
situation qui était la leur n’allait (et ne va) pas de soi et on peut
reconnaître qu’ils ont voulu, de bonne foi, intenter une procédure devant le
juge civil, puis qu’ils ont, toujours de bonne foi, formé recours (cf. article
107.
let. b CPC), et/ou que le cas d’espèce s’inscrit dans des circonstances
particulières rendant la répartition en fonction du sort de la cause
inéquitable (cf. art. 107 let. f CPC).
c)
Il en résulte qu’il s’agit d’annuler le jugement de première instance en tant
qu’il porte sur les frais et les dépens. Statuant à nouveau, l’ARMC mettra les
frais de la procédure de première instance par moitié à la charge des
recourants (débiteurs solidaires) et par moitié à la charge de l’intimé. Les
dépens seront compensés.
d)
Pour les raisons qui viennent d’être exposées, il sera procédé de la même
manière pour les frais (répartis par moitié) et les dépens (compensés) de la
procédure de recours.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Le recours est
partiellement admis et le jugement du tribunal civil est annulé en tant qu’il
concerne les frais judiciaires et les dépens. Pour la procédure de première
instance, les frais judiciaires, arrêtés à 2’285 francs, sont mis par moitié
(1'142,50 francs) à la charge des recourants, débiteurs solidaires, et par
moitié (1'142,50 francs) à la charge de l’intimé. Les dépens de la procédure de
première instance sont compensés. Le recours est rejeté pour le surplus.
2. Les frais de la
procédure de recours, arrêtés à 1'200 francs, sont mis par moitié (600 francs)
à la charge des recourants, débiteurs solidaires, et par moitié (600 francs) à
la charge de l’intimé.
3. Les dépens de la
procédure de recours sont compensés.
Neuchâtel,
le 19 novembre 2020