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Décision

ARMC.2020.49

Responsabilité civile extracontractuelle. Dommage causé à un objet sans valeur patrimoniale faisant partie intégrante d’un bien-fonds.

19 novembre 2020Français29 min

Rappel de la théorie de la différence et de la notion de destruction totale (cons. 2). Si le Tribunal fédéral s’est écarté d’une stricte application de la théorie de la différence dans sa jurisprudence relative à la coupe illicite d’un arbre situé sur un bien-fonds (ATF 129 III 331), il n’a, contrairement à ce que semble dire une partie de la doctrine, pas voulu conférer un droit à la réparation si la chose concernée n’avait (avant que le dommage ne se produise) plus aucune valeur patrimoniale (cons. 3).In casu, la palissade fixée sur la parcelle des demandeurs n’avait plus aucune valeur lorsqu’elle a été endommagée. Ceux-ci ne peuvent prétendre à réparation, même à la lumière de la jurisprudence relative à la coupe illicite d’un arbre (cons. 5 et 6).

Source ne.ch

Faits

A.

a) A.X.________ et B.X.________ (ci-après : les

demandeurs ou les recourants) sont propriétaires en main commune d’une villa

située au lieu-dit xxxxxx à Z.________. Ils sont, à ce titre, les voisins

immédiats de Y.________ (ci-après : le défendeur ou l’intimé),

copropriétaire avec son épouse d’une villa individuelle dans la même rue.

b)

Un chemin permet d’accéder à la villa des époux Y.________. Ce chemin, revêtu de

pavés de béton, jouxte le bien-fonds des demandeurs. Une palissade en bois,

ancrée dans des socles en béton fixés au sol, longe ce chemin. Elle a été

érigée sur la parcelle des demandeurs vers la fin de l’année 1998.

c)

Le litige, qui a trait à cette palissade, s’inscrit dans le contexte de

relations de voisinage mauvaises, de longue date, entre les parties. Le

défendeur entretient des relations conflictuelles non seulement avec les

demandeurs, mais aussi avec d’autres habitants du quartier.

B.

Le défendeur, persuadé malgré les relevés déjà effectués sur

les parcelles concernées que la palissade empiète sur son terrain, a endommagé

celle-ci à plusieurs reprises. Le juge précédent a retenu que le défendeur

s’était fait l’auteur, durant l’hiver 2016, des bris et du déboitage de lames

composant la palissade et qu’il s’était livré, le 5 juillet 2016, à des

déprédations sur les socles de celle-ci et sur certains de ses panneaux. Il a

par contre précisé ne pas pouvoir déterminer les conséquences des agissements du

défendeur de la nuit du 11 au 12 juin 2017, notamment si des dégâts avaient été

causés, ainsi que l’ampleur de ceux-ci.

C.

a) Par jugement du 6 octobre 2017, le Tribunal de police de

Neuchâtel a reconnu le défendeur coupable, entre autres, de dommages à la propriété

au préjudice des demandeurs, en considérant que, en date du 5 juillet 2016, Y.________

avait commis des dommages à la propriété de son voisin, en démolissant

partiellement plusieurs socles de la palissade ainsi qu’un panneau qui se

trouvaient sur le terrain des demandeurs.

b)

La condamnation a été confirmée par la Cour pénale.

D.

a) Par demande du 4 décembre 2018, A.X.________ et

B.X.________ ont formé action en paiement contre Y.________. Ils ont conclu à

ce que leur partie adverse soit condamnée à leur verser la somme de 7'948.80

francs, avec intérêts à 5% l’an, dès le 5 juillet 2016, avec suite de frais

judiciaires et dépens.

Dans

sa réponse du 15 mars 2019, le défendeur a conclu à ce que la demande soit

rejetée intégralement, sous suite de frais et dépens.

b)

Par jugement du 20 mai 2020, le Tribunal civil du Littoral et du

Val-de-Travers, à Boudry, a rejeté la demande, mis les frais, arrêtés à 2'285

francs, à la charge des demandeurs, débiteurs solidaires, et condamné

solidairement ceux-ci à payer au défendeur une indemnité de dépens de 2'500

francs.

En

substance, le tribunal civil a retenu que le défendeur était l’auteur d’un acte

illicite, qu’il avait commis une faute et qu’il était à l’origine de certains

dommages constatés sur la palissade appartenant aux demandeurs. Il a toutefois

ajouté que la palissade – qui avait fait l’objet d’une expertise judiciaire –

avait largement fait son temps, indépendamment des outrages que le défendeur

lui avait fait subir. La palissade, qui était affectée de multiples défauts et

très usée, ne se présentait pas, par la qualité de ses composants et/ou la

qualité de son installation, comme un ouvrage susceptible d’avoir une durée de

vie supérieure aux quinze ans prévus (selon une table de longévité des installations

portant sur les clôtures munies de « poteaux en métal » et de « bois

imprégnés »), que l’estimation à « une vingtaine d’années au

maximum » donnée par l’expert devait être tenue pour excessivement

optimiste, que l’élémentaire prudence commandait à n’importe quel propriétaire

d’une palissade, telle que celle ici en cause, de l’amortir sur une durée

n’excédant en aucun cas quinze ans. Le tribunal civil a retenu que les

demandeurs seraient donc enrichis au sens de la jurisprudence du Tribunal

fédéral, s’ils obtenaient que le défendeur supporte, ne serait-ce qu’en partie,

les frais de remplacement de leur palissade, ce qui l’a conduit à rejeter

intégralement la demande.

E.

Le 23 juin 2020, les demandeurs forment un recours contre le

jugement précité auprès de l’Autorité de recours en matière civile (ARMC). Ils

invoquent une violation de l’article 41 CO ainsi que, subsidiairement, une

transgression des articles 42 et 43 CO sur la fixation du dommage et de

l’indemnité. Ils concluent à l’annulation du jugement du 20 mai 2020 rendu par

le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers et à ce que l’intimé soit

condamné à leur verser la somme de 7'948.80 francs, avec intérêts à 5% l’an,

dès le 5 juillet 2016, avec suite de frais judiciaires et dépens des deux instances.

En

substance, les recourants sont d’avis que l’autorité précédente s’est écartée

du but premier du droit de la responsabilité civile, qui vise à replacer le

lésé dans la situation qui aurait été la sienne si l’évènement dommageable ne

s’était pas produit. Ils considèrent que cette autorité a appliqué de manière

schématique et rigide des principes prévus pour éviter un enrichissement des

lésés. Selon eux, le premier juge a renoncé complètement à compenser le dommage

subi, alors que celui-ci est pourtant bien réel. Les recourants reprochent au

tribunal civil de s’être cru lié par le principe connu sous la locution « neu

für alt » (selon lequel il faut tenir compte, dans l’indemnisation à accorder, que l’espérance de vie de

l’objet nouveau est supérieure à celle de l’objet détruit) pour le

calcul du dommage, alors que le Tribunal fédéral lui-même ne fait pas de ce

principe une règle absolue. Ils considèrent qu’une approche pragmatique et

concrète aurait dû conduire le tribunal civil à renoncer à imputer l’amortissement

sur le dommage total qu’ils ont subi, qui consiste en la valeur de remplacement

de la palissade endommagée par les agissements de l’intimé. Pour le reste, les

arguments des recourants seront repris dans les considérations qui suivent,

dans la mesure utile.

F.

Dans son mémoire de réponse du 26 août 2020, le défendeur

conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. En substance, il

considère qu’il serait choquant qu’il doive assumer les frais de remplacement

d’une palissade de fabrication légère, vieille de 22 ans, aujourd’hui

totalement amortie et dont la seule usure (naturelle), très avancée, devrait

conduire à son remplacement. Il relève que la situation actuelle des recourants

est la même que celle qui prévalait avant la commission de l’acte dommageable

puisque, avant et après, la palissade n’avait plus aucune valeur et qu’elle

aurait dû, dans tous les cas, être remplacée. En lien avec le principe « neu

für alt », l’intimé estime les exemples (prétendument) comparatifs

fournis par les recourants dénués de pertinence dans la mesure où ils portent

sur des biens qui ne sont pas sujets à dépréciation, ou alors qui ne le sont

pas dans la même mesure. Il soutient qu’il convient bel et bien de tenir compte

des amortissements usuels et relève que, quoi qu’il en soit, l’expert a clos le

débat à cet égard, en affirmant que la durée de vie d’une palissade est, après

vingt ans, de toute façon largement dépassée.

G.

Le 15 septembre 2020, les recourants ont encore déposé des

observations.

C O N S I D E R A N T

1.

a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable à cet égard (art. 319-321 CPC).

b)

Conformément à l'article 319 let. a CPC, le

recours est recevable contre « les décisions finales (…) de première

instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel ». Dans les affaires

patrimoniales, l’appel n’est recevable que si la valeur litigieuse au dernier

état des conclusions est de 10'000 francs au moins (article 308 al. 2 CPC).

La valeur litigieuse n’est dès lors pas supérieure

à 10'000 francs ; l’ARMC est donc compétente.

Considérants

2.

a) En l'espèce, seule

est encore litigieuse la question de l’existence (cf. infra cons. 2 et 3) et,

le cas échéant, de la quotité du dommage matériel subi par les lésés (cf. infra

cons. 4).

Faisant

état (principalement) d’une violation de l'art. 41 CO, les recourants

reprochent au tribunal civil d’avoir méconnu la notion juridique du dommage et

vidé de sa substance les dispositions sur la responsabilité aquilienne.

b)

Selon le principe de la réparation intégrale, qui s'inscrit dans la fonction

indemnitaire du droit de la responsabilité civile, l'auteur doit réparer

l'entier du dommage (c'est-à-dire l'atteinte causée au patrimoine) subi (e) par

le lésé en lien avec le fait générateur de responsabilité qui lui est imputable

(arrêt du TF du 25.06.2015 [4A_61/2015] cons. 3.1 et les références citées).

Traditionnellement, le

dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la

fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du

patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement

dommageable ne s'était pas produit (théorie de la différence ; ATF 127 III 73 cons. 4a; 126 III 388 cons. 11a et les arrêts cités).

Si la chose est

totalement détruite, perdue ou que les frais de réparation sont

disproportionnés par rapport à la valeur vénale au moment de l'endommagement,

le dommage matériel causé au patrimoine du lésé correspond, en application de

la théorie de la différence, à la valeur de remplacement de cette chose (arrêt [4A_61/2015]

précité cons. 3.1). De même, si la chose est irréparable, le lésé peut exiger – comme en cas de destruction

totale – son remplacement, peu importe à cet égard que la chose ne soit pas

totalement détruite dans sa substance (arrêt [4A_61/2015] précité cons. 3.1 et

3.4).

L’application stricte de la théorie de la différence

conduit à nier tout dommage (au sens juridique) si la commission de l’acte

dommageable n’a eu aucun effet sur le premier terme (état actuel du patrimoine

du « lésé ») de la soustraction à laquelle il convient de procéder en

application de cette théorie. Concrètement, si la valeur actuelle du patrimoine

du lésé n’a pas changé (une fois que l’acte dommageable s’est produit), il

n’existe aucun dommage juridiquement reconnu.

3.

a) Le Tribunal fédéral

a eu l’occasion de s’écarter d’une stricte application de la théorie de la

différence dans un arrêt, auquel les recourants font appel pour asseoir leur

argumentation, portant sur la coupe illicite d’un arbre situé sur un bien-fonds

(ATF 129 III 331). Avec les recourants, on peut admettre qu’il existe

une certaine proximité entre ce précédent et le cas de la palissade, celle-ci,

fixée sur la parcelle des recourants par des socles en béton, faisant partie

intégrante de leur fonds (article 642 al. 2 CC ; article 62 de la loi

neuchâteloise du 22 mars 1910 concernant l’introduction du code civil suisse [LI-CC ; RSN 211.1]), ce que les recourants relèvent eux-mêmes explicitement

(acte de recours p. 10). Dans le cas de l’arbre coupé, le Tribunal fédéral a

retenu que l’abattage n’avait pas porté atteinte à la valeur globale du

bien-fonds. Il a toutefois considéré que le propriétaire de la parcelle avait

un intérêt à ce que son arbre fût resté intact, indépendamment de tout impact

sur la valeur vénale de la parcelle (ATF 129 III 331 cons. 2.2 ; entre autres auteurs : Werro,

La responsabilité civile, 3e éd. 2017, n. 99 s. p. 38 s.). Il a

justifié sa position en relevant que le propriétaire avait un intérêt matériel

(ein sachliches Interesse) au rétablissement de l’état antérieur (ATF 129 III 331 cons. 2.2 qui évoque l’« intérêt à

l’intégrité » [Erhaltungsinteresse] du propriétaire ; Dupont,

Dommage vers une nouvelle définition ?, SJ 2003 II 471 p. 482 ; cf. Müller,

La responsabilité civile extracontractuelle, 2013, n. 84 p. 33). Le Tribunal

fédéral a ainsi reconnu que le dommage pouvait correspondre à l’intérêt qu’a la

personne lésée à ce que l’atteinte ne se soit pas produite, autrement dit au

coût des mesures nécessaires pour la replacer dans la situation dans laquelle

elle serait sans la survenance de l’événement dommageable (ATF 129 III 331 cons. 2.2).

Dans un arrêt

postérieur, les juges fédéraux ont rappelé que le propriétaire de la parcelle

devait avoir un « intérêt subjectif au remplacement des arbres élagués »

et que cet intérêt faisait défaut si le propriétaire avait non seulement

renoncé à toute mesure de remise en l’état, mais qu’il avait encore requis une

autorisation préalable de construire sur sa parcelle qui nécessitait l’abattage

de tous les arbres concernés (arrêt du TF du 22.11.2011 [4A_603/2011] cons. 4).

b) Même si une partie

de la doctrine voit dans ces précédents une véritable exception à la théorie de

la différence (qui sous-entend l’existence d’une valeur patrimoniale) (cf. les

auteurs cités par Chappuis, Quelques dommages dits irréparables, in SJ

2010.

II 165, p. 193 note 116), il n’apparaît pas que les juges fédéraux aient

eu l’intention de conférer un droit à la réparation même lorsque la chose

concernée n’a plus aucune valeur patrimoniale (arrêt du TF du 25.03.2003 [4C.347/2002] non publié dans l’ATF 129 III 331 cons. 3.3, qui se réfère à la « valeur »

de l’arbre (« […] eines

gleichwertigen Ersatzbaumes […] » ; « […] Anspruch auf Ersatz des Wertes der gefällten

Fichte […] » ; du 04.11.2013 [4A_255/2013] cons. 7.2, qui laisse entendre qu’il ne peut

y avoir de dommage total, ou même partiel, lorsque la perte d’une partie du

volume des racines des arbres n’a pas eu d’influence sur leur durée de

vie « ni sur leur valeur » ; cf. arrêt de la Cour

d’appel civile vaudoise du 22 janvier 2013 [HC/2013/142] cons. 5.1, qui fait le

lien entre l’intérêt réel du propriétaire à ce que les arbres demeurent intacts

et l’existence d’un dommage pécuniaire ; sur l’ensemble de la

question : Chappuis, op. cit., p. 193 ; Probst, Der

Ersatz "immateriellen Schadens" im Schweizerischen Haftpflicht- und

Strassenverkehrsrecht, p. 20 ).

L’existence du dommage ne peut dès lors être affirmée sur la base de l’intérêt

(purement) subjectif du lésé, mais elle implique toujours un rattachement

patrimonial (cf. Probst, op. cit., p. 20 ; Hänni,

Integritätsinteresse und Ersatz fiktiver Kosten, in Vertrauen, Vertrag,

Verantwortung, 2007, p. 154). L’intérêt subjectif du lésé à ce que la chose

concernée reste intacte – qui est indemnisable – ne doit pas être confondu avec

un pur intérêt affectif, dont la lésion ne constitue pas une diminution

patrimoniale ouvrant la voie à une indemnisation (Chappuis, op. cit., p.

195).

c) En conséquence,

s’il est établi que la valeur patrimoniale de l’objet individualisé était

(déjà) nulle avant la commission de l’acte dommageable, un dommage reconnu

juridiquement ne peut exister. On ne peut suivre les recourants lorsqu’ils

s’attaquent à ce constat en argumentant qu’il serait insatisfaisant que le

droit suisse n’offre qu’une réponse pénale à la victime de dommages à la

propriété sur des biens de faible valeur et que cette victime ne puisse avoir

aucune réponse civile, qui aurait un effet sur sa situation financière. Le

constat selon lequel le droit pénal et le droit de la responsabilité civile

peuvent mener à des conséquences juridiques différentes n’est, contrairement à

ce que veulent suggérer les recourants, pas singulier. La protection pénale

intervient, dans l’intérêt de la communauté, parfois plus tôt que celle qui est

conférée par le droit de la responsabilité civile, dans l’intérêt des lésés.

Ainsi, la tentative visant à causer des dommages à la propriété est réprimée

par le droit pénal, alors qu’elle reste sans conséquence sur le plan civil (Probst,

op. cit., p. 18). La comparaison avec le droit pénal ne fournit aucun argument

valable qui justifierait, contrairement au principe fondamental de la

responsabilité civile, d’indemniser les « lésés » même en

l’absence de tout dommage (que ce soit dans le cadre de l’application stricte

de la théorie de la différence ou en rapport avec un objet individualisé dans

la perspective de la réparation de l’intérêt à l’intégrité) (Probst, op.

cit., p. 18).

4.

a) Une fois

l’existence du dommage établie, il convient encore de déterminer sa quotité (ou

son montant).

b) C’est à ce stade

qu’intervient la prise en compte de l’intérêt subjectif du lésé. Il convient

d’ajouter, à la valeur objective de la chose, le montant correspondant à

l’influence que la perte ou la détérioration de cette chose a sur le patrimoine

du lésé (Werro, op. cit., p. 314 s.). C’est ainsi que la mort d’un chien

de cirque dressé cause une perte différente à son propriétaire de celle d’un

chien de compagnie à son maître, ou que la valeur d’une voiture n’est pas la

même pour un voyageur de commerce et un retraité (cf. Werro, op. cit.,

n. 1043 p. 300).

Pour fixer l’étendue du dommage découlant de

la coupe illicite d’un arbre, il faut alors tenir compte des coûts d’une réparation en nature, ou, le cas

échéant, d’un substitut (Ersatz) en numéraire versé en lieu et place de

la réparation en nature (ATF 129 III 331 cons. 2.2 ; Dupont, op. cit., p. 479 s.).

Pour établir la quotité de l’indemnité, il convient de garder en mémoire que le

but visé est de recréer, pour la victime, une situation la plus semblable

possible à celle qui aurait été la sienne sans la survenance de l’événement dommageable

(cf. Dupont, op. cit., p. 480).

c)

Le principe connu sous la

locution « neu für alt » intervient dans ce contexte : il

impose de tenir compte, dans l’indemnisation à accorder, que l’espérance de vie

de l’objet nouveau est supérieure à celle de l’objet détruit (cf. à ce sujet

l’arrêt du TF du 26.09.2007 [4C.87/2007] cons. 5.2 et les auteurs cités). Il résulte

implicitement de cette définition que le principe est inapplicable lorsque

l’objet détruit était neuf, l’espérance de vie de l’objet nouveau ne pouvant,

par définition, être supérieure à celle de l’objet (neuf) détruit (arrêt [4A_61/2015]

précité cons. 3.4).

5.

a) En l’espèce, il convient,

à la lumière des principes qui viennent d’être rappelés (cf. supra cons. 2 et

3) d’établir l’existence (ou l’absence d’existence) du dommage.

b) Il ne résulte pas de la décision du tribunal

civil, qui reprend les constats dressés dans le rapport d’expertise, que la

palissade serait totalement détruite. Il en ressort par contre explicitement

que la réparation des dommages causés par l’intimé serait plus onéreuse que la

reconstruction d’une nouvelle palissade, ce qui justifie (sur le principe) de

traiter cette situation comme si l’objet avait été détruit et, en conséquence,

de raisonner en fonction de la valeur de remplacement de la palissade.

c) Il résulte du jugement du tribunal civil que

la palissade a été érigée dans le courant de l’année 1998, qu’elle est composée

de panneaux pare-vue de fabrication légère (bois de pin imprégné), que les

panneaux sont fortement dégradés par l’influence des conditions climatiques,

que la palissade est affectée de nombreux défauts, que la construction n’a pas

été réalisée « de façon professionnelle », que la « clôture

ne résisterait pas au choc causé par un ballon de football », que les

poteaux sont encore « en assez bon état », que leur fixation

au sol « manque (…) de rigidité », que la palissade a « largement

fait son temps », qu’au vu de la « qualité de ses composants

et/ou (…) de son installation », elle n’était pas susceptible d’avoir

une durée de vie supérieure à 15 ans (ce qui permet de fixer la fin de la

période d’amortissement aux environs de 2013) et que « l’élémentaire

prudence commandait à n’importe quel propriétaire d’une palissade telle que

celle ici en cause de l’amortir sur une durée n’excédant en aucun cas 15 ans ».

d) Il est dès lors

patent que, lorsque l’intimé a endommagé la palissade, celle-ci n’avait plus

aucune valeur vénale. Il en découle que le fonds des recourants, sur lequel est

érigée la palissade, avait une valeur vénale identique, avant et après la

commission de l’acte dommageable. Dans le cadre d’une stricte application de la

théorie de la différence (cf. supra cons. 2), il faut conclure à l’absence de

tout dommage.

e) On observera, pour

être complet sur ce point, qu’on pourrait quand même envisager un dommage en ce

sens que, la palissade n’étant pas réparable, elle encombre la parcelle des

recourants et que ceux-ci, s’ils entendaient s’en débarrasser, devraient

supporter les coûts inhérents à l’enlèvement des matériaux, à l’extraction des

fixations et à la remise en état du terrain sur lequel les socles sont fixés.

En application de la théorie de la différence, les recourants verraient –

logiquement – leur passif augmenter. On observera toutefois d’emblée que l’ampleur

exacte des diverses actions de l’intimé n’a pas été établie. Si l’on sait que

celui-ci s’est « fait l’auteur des bris et du déboitage de lames »

et qu’il s’est livré à « des déprédations sur les socles de la

palissade et sur certains des panneaux de celle-ci », les « conséquences

des agissements (…) du défendeur » à d’autres moments « sont

eux, plus incertains » (jugement du tribunal civil p. 5). Cela étant,

on ne voit pas comment on pourrait déterminer, pour le poste spécifique de la

remise en état (enlèvement des matériaux, extraction des fixations au sol,

remise en état du terrain), les frais – devant être supportés par les

recourants – qui seraient en lien de causalité (naturelle et adéquate) avec le

comportement illicite de l’intimé (et les recourants ne s’expriment pas à cet

égard). L’ARMC ne peut dès lors se prononcer sous cet angle, étant ici précisé

que la charge de la preuve de la causalité (au degré de la vraisemblance

prépondérante) incombe aux recourants (cf. article 8 CC).

6.

a) Conscients des limites

imposées par la théorie de la différence, les recourants tirent argument des

considérations faites par le Tribunal fédéral dans l’ATF 129 III 331. Ils tentent de convaincre que le résultat auquel

parvient le tribunal civil « compromettr[ait] la visée compensatrice de

la loi ». Ils insistent sur le fait qu’ils doivent être replacés dans

la situation qui était la leur avant la commission de l’acte dommageable. Ils

signalent à cet égard, après avoir reconnu que la palissade était ancienne et

de fabrication légère, que l’objet remplissait parfaitement sa fonction (qui

était, comme pare-vue, de séparer les fonds des parties) avant que l’intimé ne

le détruise. Pour justifier la réparation, ils font ainsi appel à leur intérêt

subjectif à l’intégrité (Erhaltungsinteresse) (cf. supra cons. 3),

laissant entendre en filigrane dans leur argumentation que la seule fonction de

la palissade correspond, pour eux, à un intérêt suffisant, propre à leur

permettre d’obtenir réparation.

b) On peut suivre les

recourants lorsqu’ils soutiennent que la jurisprudence relative aux arbres

coupés illicitement ne saurait être ignorée en lien avec le cas d’espèce. On ne

peut toutefois reprendre les conclusions qui sont les leur. En effet, il

résulte du précédent évoqué plus haut, qui a donné lieu à une indemnisation,

que les arbres dont il était question avaient une valeur patrimoniale. Tel

n’est pas le cas en l’espèce de la palissade. On peut ici longuement se poser

la question de savoir si le constat selon lequel la chose n’a aucune valeur

patrimoniale exclut l’existence du dommage (cf. supra cons. 2 et 3), ou si le

dommage doit être admis sur le principe, mais nié, en fonction de la

dépréciation (concrétisée sur le plan comptable par des amortissements) de la

chose, au moment de déterminer son montant (cf. supra cons. 4). La question

peut rester ouverte, puisque les critiques émises par les recourants sont, dans

les deux perspectives, impropres à remettre en question le résultat auquel est

arrivé le tribunal civil, comme on va le voir maintenant.

c) Contrairement à ce

que pensent les recourants, on ne peut tirer aucun argument du fait que le

dommage causé aux « objets usuels » (ou « objets

d’utilisation quotidienne », comme les habits) doit être indemnisé

sans qu’il faille tenir compte d’un quelconque amortissement. L’absence d’amortissement

pour les habits (notamment) se justifie puisque, comme la doctrine a eu

l’occasion de le signaler, il s’agit de biens que leur détenteur ne songeait

pas à remplacer, malgré leur dépréciation, et qu’il est contraint, une fois le

dommage survenu, de racheter au prix neuf (cf. Perini, Richterliches

Ermessen bei der Schadensberechnung, 1994, p. 68 ; Rey,

Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 3e éd. 2003, n. 321 p. 74

s. ; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner

Teil, 5e éd. 1995, n. 363 p. 367 ; estimant que l’amortissement

devrait être pris en compte aussi pour les habits : Roberto,

Schweizerisches Haftpflichtrecht, n. 693 p. 201). Cette dernière justification

n’entre manifestement pas en ligne de compte s’agissant d’une palissade ancrée

au sol.

On peut raisonner de

la même manière en ce qui concerne la décision jurasienne, à laquelle se

réfèrent les recourants, dans laquelle les magistrats cantonaux ont retenu que,

pour une prothèse dentaire, la dépréciation existe certes, mais qu’elle ne joue

pas le même rôle que dans le cas d’une machine, d’une voiture ou d’un bâtiment.

Les juges jurassiens ont considéré que le responsable ayant mis hors d’usage la

prothèse ne pouvait déduire un montant à titre d’amortissement. À nouveau, ce précédent

n’est pas comparable avec le cas d’une palissade ancrée au sol (bien

immobilier).

d) On ne saurait voir,

dans les autres exemples fournis par les recourants, la démonstration que,

selon le Tribunal fédéral, il conviendrait de renoncer purement et simplement

aux déductions correspondant aux amortissements usuels. En particulier, le

précédent ayant porté sur les mâts de drapeau sciés à ras, de manière illicite,

par un locataire est à cet égard dénué de toute pertinence (arrêt du TF du 01.11.2006 [4C.261/2006] cons. 3.2.8). Dans ce précédent, la question des

mâts a été évoquée dans un bref passage se résumant à quelques lignes, au

milieu d’autres paragraphes visant une vingtaine de dégâts différents qui

affectaient un logement loué. Le Tribunal fédéral n’a alors donné aucune

indication sur l’âge des mâts, mais il s’est limité à signaler que leur

destruction illicite n’avait rien à voir avec l’usure normale des locaux. À défaut

d’autres éléments ou indices, on ne saurait y voir un argument favorable à la

thèse des recourants. Le cas, cité par ceux-ci, de la barrière en treillis

(arrêt du TF du 25.10.2001 [4P.148/2001] cons. 3b ) ne leur est d’aucune aide puisqu’il

résulte expressément de son contenu que, si elle n’avait pas été endommagée,

cette barrière aurait encore servi longtemps comme une neuve (« […]

noch lange wie eine neue gedient hätte […] »). Le cas de l’immeuble

incendié, qui porte sur un immeuble détruit partiellement (et non totalement),

ne leur est pas davantage utile.

e) On ne saurait

suivre les recourants lorsqu’ils affirment que le résultat, qu’ils qualifient

de « choquant », auquel est parvenu le tribunal civil

donnerait la possibilité de « réduire à néant les biens d’autrui, sans

devoir réparation, pour autant que lesdits biens soient suffisamment anciens ».

Que les objets détruits soient anciens ne suffit pas en soi à exclure tout

dommage. Le critère déterminant a trait à la dépréciation de l’objet concerné,

et non à son âge. Preuve en est que les biens anciens (par exemple, des meubles

antiques), dont la valeur ne varie pas, appelleront en principe une (pleine)

réparation s’ils sont détériorés ou détruits (Werro, op. cit., n. 1107

p. 315).

f) Les recourants

insistent sur le fait que la notion même de dommage fait intervenir avant tout

une composante subjective et qu’elle implique de se placer du côté des intérêts

du lésé concrètement atteints. Sous couvert d’une prise en compte de l’aspect

subjectif du dommage, les recourants semblent en réalité sous-entendre, dans

certains passages de leur mémoire, que la visée compensatrice de la

responsabilité civile impliquerait, en l’espèce, d’indemniser les « lésés »

du seul fait que leur bien a, pour eux, une valeur (extrapatrimoniale). Ils

perdent ainsi de vue que, s’il s’agit de tenir compte de l’intérêt subjectif,

celui-ci n’est pas sans lien avec la valeur du patrimoine du lésé. Le seul

intérêt subjectif (à l’instar de l’intérêt affectif) ne permet pas, à lui seul,

de pallier l’absence de valeur patrimoniale, condition sine qua non de

la responsabilité civile. En l’occurrence, on ne voit pas en quoi la perte de

la palissade, telle qu’évoquée par les recourants, signifierait – en raison de

sa seule fonction – une perte de valeur patrimoniale, en ce sens qu’elle

imposerait de reconnaître l’existence d’un dommage au sens juridique.

g) Les recourants sont

d’avis que la décision entreprise consacre une inégalité de traitement :

leur objet étant totalement hors d’usage, ils ne seraient pas indemnisés, alors

que, si leur dommage n’avait été que partiel, ils auraient pu obtenir

réparation. Les deux prémisses de leur argumentation (qui repose sur un

raisonnement syllogistique) laissent toutefois entrevoir, même si les

recourants ne semblent pas en être conscients, une différence contextuelle

(l’objet détruit n’avait [avant la commission de l’acte dommageable] plus

aucune valeur ; l’objet partiellement endommagé pris à titre d’exemple

comparatif avait, lui, encore une valeur déterminée) qui rend leur conclusion

sans aucune consistance.

h) Les recourants

tentent encore de démontrer que, dans l’hypothèse où il serait fait droit à

leurs prétentions, ils ne seraient pas enrichis. L’hypothèse n’étant ici pas

réalisée, il n’y a pas lieu de s’y attarder.

i) Dans une

argumentation subsidiaire, les recourants soutiennent que, le dommage ayant été

causé par le comportement gravement fautif de l’intimé, le tribunal civil

aurait dû en tenir compte et, devant la difficulté consistant à chiffrer le

dommage, évaluer le montant de celui-ci selon le cours ordinaire des choses, en

application de l’art. 42 al. 2 CO. Contrairement à ce que les recourants

sous-entendent, leurs prétentions n’ont pas été écartées en raison de la

difficulté à estimer leur dommage. En réalité, l’existence (et la quotité) du

dommage n’est (clairement) pas établie, ce qui justifie le rejet de leurs

prétentions.

j) Les critiques des

recourants se révèlent dès lors infondées. Il en résulte que, la palissade

n’ayant aucune valeur patrimoniale, il n’existe aucun dommage et la

responsabilité de l’intimé ne peut être engagée, même sous l’angle de l’intérêt

à l’intégrité mis en œuvre par le Tribunal fédéral dans l’hypothèse où la

destruction d’un objet faisant partie intégrante d’un bien fonds ne diminue pas

la valeur de celui-ci mais justifie néanmoins une indemnité.

k) Au demeurant, on

observera que, dans les circonstances de l’espèce, on peut se demander si la

prétention revendiquée par les recourants, qui entendent conserver la palissade

pour sa seule fonction (pare-vue), n’équivaut pas à solliciter la réparation

d’un dommage dit de commercialisation, qui consiste en la (seule) perte de

l’usage d’une chose, que la jurisprudence et la doctrine refusent précisément

de qualifier de dommage au sens juridique (cf. Chappuis, op. cit., p.

168.

s. ; Roberto, op. cit., n. 609 p. 178).

l) Il convient, en

conséquence, de rejeter le recours, par substitution (partielle) des motifs qui

précèdent.

7.

a) Les recourants ne

formulent aucune conclusion subsidiaire expresse (dans l’hypothèse du rejet de

leur recours) sur la répartition des frais et dépens décidée par le tribunal

civil. Dans la partie de leur mémoire intitulée « Conclusion »,

ils reprochent toutefois, « subsidiairement », à la

juridiction précédente de n’avoir pas fait usage « de son pouvoir

d’appréciation pour évaluer le dommage et statuer sur une indemnité en équité

(art. 42 s. CO) » et d’avoir ainsi écarté une « solution qui

lui aurait également permis de répartir les frais judiciaires et de faire

supporter à l’intimé ses dépens ». Ils considèrent à cet égard que la

décision du tribunal civil heurte profondément le sentiment de justice en ce

qu’ils sont encore condamnés aux frais judiciaires et au paiement de dépens

alors même qu’ils cherchaient « légitimement à obtenir la réparation du

dommage qu’ils ont subi en raison des faits dommageables que l’intimé a bel et

bien commis ».

Il serait

excessivement formaliste d’ignorer la préoccupation exprimée par les recourants

(de laquelle on comprend clairement qu’ils sollicitent, aussi pour la première

instance, la répartition des frais judiciaires entre les parties et la

compensation des dépens), au motif qu’ils n’auraient pas formellement pris, à

la suite de leurs conclusions principales, des conclusions subsidiaires visant

cette seule question accessoire. Il convient dès lors de se prononcer sur ce

point.

b) D’un côté, on ne

saurait reprocher au premier juge d’avoir réparti les frais et les dépens comme

il l’a fait (il s’agit bien de la conséquence de la décision prise sur le fond,

qui vient d’être confirmée par l’ARMC). D’un autre côté toutefois, on peut comprendre

la réaction des recourants (qui expriment avoir été heurtés profondément dans

leur sentiment de justice) qui ont légitimement (l’intimé a été condamné pour

dommages à la propriété à l’issue de la procédure pénale) espéré avoir gain de

cause sur le plan civil, pour obtenir, également par une contrepartie

financière, la reconnaissance des actes dommageables dont ils ont été victimes.

S’agissant de leur responsabilité civile, seule la question du dommage (au sens

juridique du terme) était encore ouverte et c’est uniquement en raison de la

non-réalisation de cette condition qu’ils n’ont pas pu obtenir l’indemnisation

à laquelle ils prétendaient. La compréhension (juridique) de la

situation qui était la leur n’allait (et ne va) pas de soi et on peut

reconnaître qu’ils ont voulu, de bonne foi, intenter une procédure devant le

juge civil, puis qu’ils ont, toujours de bonne foi, formé recours (cf. article

107.

let. b CPC), et/ou que le cas d’espèce s’inscrit dans des circonstances

particulières rendant la répartition en fonction du sort de la cause

inéquitable (cf. art. 107 let. f CPC).

c)

Il en résulte qu’il s’agit d’annuler le jugement de première instance en tant

qu’il porte sur les frais et les dépens. Statuant à nouveau, l’ARMC mettra les

frais de la procédure de première instance par moitié à la charge des

recourants (débiteurs solidaires) et par moitié à la charge de l’intimé. Les

dépens seront compensés.

d)

Pour les raisons qui viennent d’être exposées, il sera procédé de la même

manière pour les frais (répartis par moitié) et les dépens (compensés) de la

procédure de recours.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Le recours est

partiellement admis et le jugement du tribunal civil est annulé en tant qu’il

concerne les frais judiciaires et les dépens. Pour la procédure de première

instance, les frais judiciaires, arrêtés à 2’285 francs, sont mis par moitié

(1'142,50 francs) à la charge des recourants, débiteurs solidaires, et par

moitié (1'142,50 francs) à la charge de l’intimé. Les dépens de la procédure de

première instance sont compensés. Le recours est rejeté pour le surplus.

2. Les frais de la

procédure de recours, arrêtés à 1'200 francs, sont mis par moitié (600 francs)

à la charge des recourants, débiteurs solidaires, et par moitié (600 francs) à

la charge de l’intimé.

3. Les dépens de la

procédure de recours sont compensés.

Neuchâtel,

le 19 novembre 2020