ARMC.2020.51
Recevabilité du recours contre une décision rejetant une demande de suspension de la procédure. Suspension de la procédure.
12 août 2020Français27 min
Pour qu’un recours contre une décision de refus de suspension soit recevable, le recourant doit démontrer que cette décision risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.Risque nié dans le cas d’espèce.Cas dans lequel la suspension ne se justifie de toute manière pas (action en libération de dette ; prétentions additionnelles que le demandeur en libération de dette entend faire valoir contre le défendeur, mais a agi de manière inadéquate pour ces prétentions).
Source ne.ch
A.
a) X.________ a été employé en qualité de directeur de Y1________
SA, jusqu’en automne 2014. Cette société avait des liens avec Y2________
SA.
b)
Avant l’automne 2014, X.________ et Y2________ SA avaient le projet
d’aménager et exploiter en commun une décharge, à V.________, sur un terrain
appartenant à la mère du premier nommé.
c)
En novembre ou décembre 2014, X.________ et Y2________ SA,
représentée par A.________ et B.________, ont signé une « CONVENTION et
RECONNAISSANCE DE DETTE » (la date figurant à la fin du document est « Fait
à Z.________, le _ novembre 2014 » ; il a été allégué que la
signature était intervenue début décembre 2014). Dans son préambule, la
convention mentionnait le fait que X.________ « était employé en
qualité de directeur de Y1________ SA » (ch. 1), que « [s]ur
divers chantiers de Y3________ SA, il a[vait] profité de sa position
pour obtenir de sous-traitants des avantages indus, causant de ce fait un
dommage à Y3________ SA » (ch. 2 ; X.________ avait
obtenu de ces sous-traitants qu’ils lui versent certaines sommes en plus de ce
qui était prévu par les contrats, apparemment pour soutenir un festival de
musique organisé à W.________) et que « [a]fin d’éviter à X.________
une procédure potentiellement pénale, les parties pass[aient l’accord prévu par
la convention] » (ch. 3). Selon l’article 1, X.________ s’engageait à
verser à Y2________ SA la somme de 400'000 francs « si le
projet de décharge à V.________, bien connu des parties, n’est pas en
exploitation au 31.12.2016 ». Aux termes de l’article 2, le même
déclarait n’avoir « commis aucun autre agissement préjudiciable »
à Y2________ SA ou à une autre société du groupe, en particulier Y1________
SA. L’article 3 prévoyait que le montant mentionné à l’article 1
devait
être versé par quatorze annuités de 27'000 francs au 15 décembre de chaque
année, la première fois le 15 décembre 2017. D’après l’article 4, « [s]i
l’une ou l’autre des échéances devait être impayée en toute (sic) ou partie,
l’entier du montant devien[drait] immédiatement exigible, sans qu’une
interpellation soit nécessaire », un intérêt moratoire à 5 %
s’appliquant dès la date d’exigibilité. L’article 6 disait que moyennant bonne
exécution de la convention, Y2________ SA reconnaissait n’avoir plus
de prétention envers X.________ et s’engageait « à n’entamer aucune
démarche civile ou pénale à l’encontre de X.________ ». La convention
était stipulée confidentielle (art. 8).
d)
En été 2017, Y2________ SA a changé de nom et est devenue Y3________
SA.
B.
a) Sur réquisition de Y3________ SA, un
commandement de payer no 2018xxxxxx a été notifié le 18 janvier 2018 à X.________
pour la somme de 400’000 francs, plus intérêts à 5 % dès le 15 décembre 2017.
Comme cause de l’obligation, il mentionnait : « Selon convention
et reconnaissance de dette ». Le poursuivi a fait opposition totale, le
même 18 janvier 2018.
b)
Le 9 février 2018, Y3________ SA a requis auprès du tribunal civil
la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le poursuivi, en se fondant
sur la reconnaissance de dette. Par décision du 20 août 2018, le tribunal civil
a rejeté la requête de mainlevée, pour le motif que la poursuivante n’avait pas
allégué, ni établi que la condition suspensive de l’absence d’exploitation de
la décharge au 31 décembre 2016 serait réalisée.
c)
Le 19 septembre 2018, la poursuivante a déposé une nouvelle requête de
mainlevée auprès du tribunal civil. Elle alléguait que la décharge n’avait
jamais vu le jour et déposait des pièces à ce sujet.
d)
Par décision du 25 janvier 2019, le tribunal civil a prononcé la mainlevée
provisoire de l’opposition, à concurrence de 400'000 francs, plus intérêts à 5
% l’an dès le 15 décembre 2017, et mis les frais judiciaires et dépens à la
charge du poursuivi. Il a considéré, en résumé, que la convention de novembre
2014 valait reconnaissance de dette, avec une condition suspensive, et qu’il y
avait identité entre la poursuivante et le créancier désigné dans cette
reconnaissance de dette. Le poursuivi ne prétendait pas que la décharge aurait
été mise en exploitation avant la date indiquée dans la convention, ni que des
démarches auraient été entreprises après une lettre du service de l’aménagement
du territoire - déposée par la requérante - pour permettre une telle
exploitation sur le terrain visé. La condition suspensive s’était donc
réalisée. Il n’y avait pas de raison d’invalider la convention pour vice du
consentement, le poursuivi n’ayant au surplus apparemment pas entrepris de démarches
pour l’invalidation de cette convention, dans le délai d’un an après la
signature (art. 31 CO).
e)
Par arrêt du 25 mars 2019, l’Autorité de recours en matière civile a rejeté un
recours déposé par X.________ contre la décision de mainlevée.
C.
a) Dans l’intervalle, X.________ avait, le 14 février 2019,
déposé devant le tribunal civil une demande en libération de dette et requête
en conciliation, en concluant principalement à ce que la conciliation soit
tentée concernant sa demande en libération de dette ainsi que ses prétentions
additionnelles, subsidiairement à ce que la conciliation soit tentée sur ses
prétentions additionnelles, à ce que Y3________ SA soit condamnée à
lui payer 44'279.65 francs, « représentant 3 mois de salaire »,
et à ce qu’il soit constaté qu’il ne devait pas à Y3________ SA la
somme de 400'000 francs plus intérêts, le tout avec suite de frais et dépens.
S’agissant
du litige portant sur les 400'000 francs, il alléguait que la convention qu’il
avait signée ne portait pas de date, ce qui n’avait pas été invoqué comme une
informalité entachant sa validité, mais s’ajoutait aux arguments démontrant que
la créance était inexistante. Selon le demandeur, il avait été soumis à des
menaces graves et des pressions, pour obtenir la signature de la convention. Il
avait travaillé pendant 23 ans pour l’entreprise Y1________ SA, qui
était une entreprise de construction réalisant des ouvrages dans le cadre de
contrats avec des clients, soit parfois en qualité de sous-traitant de Y2________
SA. Après la vente de l’entreprise, il avait fait savoir qu’il envisageait de
la quitter. Il avait alors été convoqué pour une discussion et s’était trouvé
confronté au patron, A.________, accompagné d’un autre administrateur, B.________,
et du juriste de l’entreprise, C.________. Il lui avait été reproché d’avoir
accepté, de la part de maîtres d’état et après la promesse d’adjudication de
travaux, des dons pour un festival de musique à W.________, ce qui aurait causé
un dommage à l’entreprise. Il avait expliqué que ce genre de procédé existait
depuis de nombreuses années et était pratiqué par A.________ lui-même,
notamment, à l’époque, au profit du club de football D.________, et que les
procédures d’adjudication avaient été régulières. Tout cela n’avait causé aucun
dommage à Y2________ SA, car les prix d’adjudication étaient
corrects. Lors de la séance, le demandeur avait été invectivé et invité à
constituer la liste des dons pour le festival de musique, qui auraient totalisé
220'000 francs. Il avait été menacé de plainte pénale s’il ne signait pas et on
lui avait dit que sa carrière serait ruinée par des interventions. Il lui avait
été demandé d’admettre devoir 100'000 francs d’indemnité pour tort moral à
l’entreprise, mais A.________ avait exigé que l’indemnité globale soit arrêtée
à 400'000 francs. Le recourant avait pris peur et signé la convention, lors
d’une deuxième séance (après avoir « présigné » lors de la
première). S’étant ensuite ressaisi, le demandeur, dans un premier temps, avait
invoqué l’article 29 CO, mais c’était également de manière dolosive qu’il avait
été amené à signer. S’il y avait une dette, ce serait envers Y1________
SA. La part correspondant à un tort moral n’existait ni en fait, ni en droit,
en particulier en rapport avec la défenderesse. Le demandeur soutenait avoir
été victime d’une tentative d’extorsion. Il ajoutait qu’en procédure de
mainlevée, la défenderesse avait refusé de fournir le calcul des 400'000
francs.
Le
demandeur faisait en outre état de prétentions additionnelles. À leur sujet, il
alléguait avoir signé sous la menace et la contrainte la lettre par laquelle il
donnait sa démission de l’entreprise, que sa démission était nulle, qu’aucune
indemnité ne lui avait été versée malgré la durée particulièrement longue des
rapports de travail, qu’il avait « donc une créance de 3 mois de
salaire envers son employeur (article 334 al. 3 CO) », qu’aucune
résiliation pour justes motifs ne lui avait été signifiée et qu’il fallait
encore ajouter à la créance une part au treizième salaire. À titre subsidiaire,
il invoquait la compensation, pour le cas où il serait reconnu que la
défenderesse aurait une créance envers lui.
b)
Le tribunal civil a transmis la demande à la défenderesse le 8 mai 2019 (après
une suspension dans l’attente de l’arrêt de l’Autorité de recours en matière
civile), en lui fixant un délai pour le dépôt de la réponse.
c)
Dans sa réponse du 21 octobre 2019, la défenderesse a conclu, à titre
préjudiciel, à ce que les conclusions additionnelles soient déclarées irrecevables,
subsidiairement à leur rejet, puis à titre principal au rejet de l’action en
libération de dette, à ce que le demandeur soit condamné à lui verser 400'000
francs, plus intérêts, et au prononcé de la mainlevée définitive de son
opposition, sous suite de frais et dépens. La défenderesse relevait que
l’action en libération de dette n’était pas soumise à un préalable de
conciliation. Les prétentions additionnelles du demandeur relevaient du droit
du travail ; un préalable de conciliation particulier était exigé dans
cette matière ; l’action en libération de dette et la demande tendant au
paiement d’un salaire ne relevaient pas de la même procédure et devaient au
surplus être traitées par des juridictions différentes ; les conclusions
relatives aux prétentions additionnelles auraient dû être adressées à la
chambre de conciliation et elles étaient ainsi irrecevables devant le tribunal
civil. Sur le fond, la défenderesse contestait l’essentiel des allégués du
demandeur. Elle alléguait qu’il avait été découvert fortuitement, vers
mi-octobre 2014, que le demandeur touchait des rétro-commissions sur des
chantiers qu’il attribuait. A.________ avait alors convoqué un entretien, qui
avait eu lieu le 22 octobre 2014, en présence de lui-même, du demandeur, de B.________
et de C.________. Le demandeur avait contesté les faits et la séance s’était
poursuivie en sa présence et celle de C.________ seulement. Le juriste avait
fait savoir au demandeur que l’entreprise renoncerait à des démarches pénales
s’il exposait clairement ses agissements et s’engageait à indemniser
l’entreprise. Le demandeur avait alors admis avoir perçu des rétro-commissions,
pour 215'000 francs au total, en échange d’une favorisation du maître d’état
concerné dans les processus d’attribution. À l’issue de la séance, le juriste
avait indiqué au demandeur qu’il avait le choix entre un licenciement avec
effet immédiat et une démission. Le demandeur avait choisi la seconde solution.
Rien n‘avait été signé à cette occasion. Une nouvelle séance avait eu lieu le
27 octobre 2014, notamment pour convenir des modalités du remboursement du
dommage. Avant la séance, le demandeur avait écrit qu’il n’arrivait pas à fixer
un montant. Lors de la discussion, qui réunissait le demandeur, B.________ et C.________,
il avait été dit au demandeur qu’il fallait ajouter au moins 100'000 francs aux
215'000 francs qu’il avait admis. Le montant effectif du dommage n’avait pas pu
être déterminé au cours de cette séance. Le 4 novembre 2014, le demandeur avait
sollicité une nouvelle rencontre. Celle-ci avait eu lieu le 5 novembre 2014,
avec les mêmes personnes que le 27 octobre 2014. Le demandeur avait alors admis
avoir touché des rétro-commissions pour un montant total d’environ 400'000
francs. Lors d’aucune des séances, il n’y avait eu de menaces ou d’injures
contre le demandeur. La convention avait finalement été signée par le
demandeur, en présence de C.________ seulement, lors d’une rencontre qui avait
eu lieu au début du mois de décembre 2014. Par la suite, le demandeur avait été
mis en demeure de payer les 400'000 francs. La défenderesse contestait tout
vice du consentement. En relation avec les prétentions additionnelles, la
défenderesse alléguait que le demandeur n’avait jamais été son employé, mais
bien celui de Y1________ SA.
d)
Par lettre du 6 février 2020, le demandeur a fait remarquer au tribunal civil
qu’il n’avait pas encore été donné aucune suite à sa requête de conciliation.
Il précisait qu’il ne faisait pas valoir de prétentions envers son employeur,
mais une indemnité envers la défenderesse qui, sous la contrainte et la menace,
l’avait obligé à signer une lettre de résiliation immédiate de son contrat de
travail ; ces prétentions résultaient donc d’un acte illicite et pas d’une
violation contractuelle du contrat de travail. L’action fondée sur ces
prétentions nécessitait une tentative de conciliation préalable. Le demandeur
indiquait que les conditions de recevabilité pour l’action tendant à
l’adjudication des prétentions additionnelles n’étaient pas réalisées, faute de
conciliation, de sorte que les actes de procédure liés à cette action devaient
être annulés. En attendant, il fallait suspendre la procédure en libération de
dette pour permettre que l’action en paiement soit introduite devant le juge du
fond, en vue de sa jonction ultérieure avec l’action en libération de dette. Le
demandeur maintenait ses prétentions additionnelles, mais se réservait de les
retirer lorsque les conditions de recevabilité de son action auraient été
établies et que la jonction des deux causes aurait pu être opérée.
e)
Le même 6 février 2020, le demandeur a déposé sa réplique. Il modifiait ses
conclusions, en ce sens qu’il concluait à ce qu’il soit constaté qu’il ne
devait pas à la défenderesse la somme de 400'000 francs plus intérêts (ch. 1
des conclusions), que la même soit condamnée à lui verser 44'279.65 francs « représentant
une indemnité correspondant à 3 mois de salaires perdus » (ch. 2),
subsidiairement à ce qu’il soit pris acte qu’ « au cas où la
prétention formulée au chiffre 2 est reprise dans une action portant sur le
même objet, la conclusion no 2 devient caduque » (ch. 3), avec suite
de frais judiciaires et dépens.
f)
Le 5 mars 2020, la défenderesse a déposé des observations. Elle concluait à
l’irrecevabilité des conclusions relatives aux prétentions additionnelles et
demandait une décision du juge à ce sujet. Elle s’opposait en outre à la
suspension de la procédure requise par le demandeur, en relevant que l’action
en dommages-intérêts fondée sur un acte illicite se prescrivait par un an, que
l’action avait été introduite plus de quatre ans après la lettre de résiliation
du contrat de travail et que cette action était ainsi vouée à l’échec. Il n’y
avait aucun lien entre l’action en libération de dette et les prétentions
additionnelles, celles-ci étant au surplus prescrites.
g)
Le demandeur a encore pris position, le 10 mars 2020, sur les observations de
la défenderesse. L’absence de conciliation au sujet des prétentions additionnelles
était une lacune qui devait être corrigée. Le demandeur invitait le juge à
statuer sur la recevabilité de ces prétentions, en constatant qu’il appartenait
au juge de la conciliation de statuer sur la requête de conciliation concernant
ces prétentions. Par ailleurs, le demandeur disait qu’il n’y avait pas de
contrat de travail entre lui-même et la défenderesse. La question de la
prescription de l’action portant sur les prétentions additionnelles n’avait pas
à être examinée par le juge actuellement saisi. Le demandeur maintenait sa
requête de suspension.
D.
Par décision du 29 avril 2020, dont la motivation – requise
par la défenderesse – a été adressée aux parties le 16 juin 2020, le tribunal
civil a rejeté la requête de suspension de la procédure, invité la défenderesse
à déposer sa duplique dans les vingt jours dès l’entrée en force de la
décision, arrêté les frais de justice à 500 francs et statué sans dépens. Il a
retenu qu’aucun cas de suspension n’était réalisé. Si le demandeur avait pris
des conclusions en lien avec une procédure de conciliation dans son mémoire
introductif d’instance, il les avait abandonnées dans son mémoire de réplique.
En procédant ainsi, il admettait qu’aucune autre procédure connexe n’était
actuellement pendante. Ce constat suffisait pour rejeter la demande de
suspension. Les frais de la décision devaient être mis à la charge du
demandeur.
E.
Le 26 juin 2020, X.________ recourt contre la décision
susmentionnée. Il conclut à son annulation et, principalement, à la suspension
de la procédure en libération de dette « pour permettre que l’action en
paiement des prétentions additionnelles soit introduite devant le juge du fond,
en vue de sa jonction ultérieure avec l’action en libération de dette »,
subsidiairement au renvoi de la cause en première instance, en tout état de
cause à l’octroi de l’effet suspensif, avec suite de frais et dépens des deux
instances. Il rappelle qu’il a invoqué à l’endroit de la défenderesse « des
prétentions additionnelles liées à l’obligation qu’il lui (sic) a été imposée
de donner son congé à l’entreprise tierce qui l’employait ». Le
premier juge a ignoré les conclusions de la requête de conciliation. L’action
liée aux deux prétentions invoquées - action en libération de dette et
prétentions additionnelles - doit impérativement, au moins en ce qui concerne
les prétentions additionnelles, être précédée d’une tentative de conciliation.
Le premier juge n’a pas statué sur la requête de conciliation et n’a pas
déclaré la prétention additionnelle irrecevable. La procédure est entachée
d’irrégularités telles que, si elles ne sont pas immédiatement redressées, il
en résultera pour les parties un préjudice irréparable. La jurisprudence
prévoit que la procédure en libération de dette doit être suspendue jusqu’à
droit connu dans la procédure en conciliation sur les prétentions
additionnelles, en vue d’une jonction ultérieure des causes. S’il fallait aller
jusqu’au bout de la procédure actuellement engagée pour que, in fine, un
appel doive être interjeté qui aurait pour conséquence d’annuler toute la
procédure, un préjudice considérable en découlerait. La suspension de la
procédure devrait permettre au juge de la conciliation de réparer immédiatement
le déni de justice en cours (notification de la demande à la défenderesse sans
procéder préalablement à la conciliation) et, selon le résultat de la procédure
de conciliation, permettre à la procédure en libération de reprendre rapidement
son cours. Le premier juge est désormais récusable. Les prétentions
additionnelles risquent de se prescrire, ce qui justifie également une
suspension.
F.
Par ordonnance du 3 juillet 2020, le président de l’Autorité
de recours en matière civile a accordé l’effet suspensif au recours.
G.
Le tribunal civil a transmis son dossier le 7 juillet 2020,
sans formuler d’observations.
H.
Dans ses observations du 13 juillet 2020, l’intimée conclut
au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle rappelle que, dans sa
réponse du 21 octobre 2019, elle excipait de l’irrecevabilité de la requête en
conciliation. Il appartenait au tribunal d’examiner d’office si les conditions
de recevabilité étaient remplies. Le recourant aurait dû introduire l’action en
libération de dette, simultanément une requête en conciliation devant la bonne
autorité, requérir une suspension de l’action puis demander la jonction des
causes. Le recourant s’est empêtré dans ses propres contradictions. Le premier
juge aurait dû y remédier, avec une déclaration d’irrecevabilité.
Faits
I.
Les observations ont été transmises le 21 juillet 2020 au
recourant, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Interjeté dans les formes et délai
légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC).
b)
L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable
contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première
instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres
décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus
par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice
difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du
tribunal (let. c). L'article 126 al. 2 CPC prévoit
que l'ordonnance de suspension – qui constitue une « autre décision …
de première instance » (Jeandin, in : CR CPC, 2ème
éd., n. 15 ad art. 319) - peut faire l'objet d'un recours. Cela signifie a
contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire que l’objet
du recours de l’article 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant
devant démontrer le préjudice difficilement réparable de la décision de refus
de suspension, hypothèse qui ne semble guère réaliste (idem, n. 9 ad
art. 126).
c)
La notion de préjudice difficilement réparable de l'article 319
let. b ch. 2 CPC vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi
toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle
soit difficilement réparable ; l'instance supérieure doit se montrer exigeante,
voire restrictive, avant que d'admettre que la condition du préjudice
difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le recours contre
toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement
exclu ; il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans
fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319, avec les
références). Le dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie au
recours n’est pas nécessairement juridique, mais peut concerner un préjudice de
fait (Sörensen, in : CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 319 CPC). Un
préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi
par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui
lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière
significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in : ZPO
Kommentar, 2ème édition, n. 14 ad art. 319 CPC ; Reich, in :
Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 CPC ; ATF 134 III 188
cons. 2.1 et c. 2.2).
d)
En l’espèce, le recourant ne démontre pas en quoi la décision de refus de la
suspension risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable. La
complexité apparente de la procédure tient au fait qu’il a choisi de ne
déposer, devant le tribunal civil, qu’un seul acte, intitulé « DEMANDE
EN LIBERATION DE DETTE (art. 83 LP) et REQUÊTE DE CONCILIATION (art. 202 ss
CPC) », contenant des conclusions en libération de dette mais aussi en
paiement de prétentions additionnelles, qu’il laissait le soin au juge de
déterminer s’il fallait un préalable de conciliation aussi pour l’action en
libération de dette (ce qui n’est pas nécessaire, comme on le verra plus loin),
que dans ses allégués il prétendait, en relation avec ses prétentions
additionnelles, au paiement par la défenderesse d’une dette de salaire (ce qui
rendait nécessaire un préalable de conciliation, devant la Chambre de conciliation
spéciale prévue par l’art. 12 OJN et pas
devant le juge du tribunal civil que le recourant saisissait), et qu’ensuite,
dans sa réplique, il a modifié ses conclusions, retirant celles tendant à la
conciliation préalable, tout en en se ravisant au sujet de ses prétentions
additionnelles, qu’il fondait désormais sur un acte illicite (la tentative de
conciliation relevant alors du juge du tribunal civil). Le premier juge est
donc, désormais, saisi d’une action en libération de dette, doublée d’une
action en paiement. Il devra statuer sur la recevabilité de l’action en
paiement, sans doute en la niant du fait qu’elle n’a pas été précédée d’une
procédure de conciliation (comme les parties en conviennent maintenant et ce
qui résulte d’ailleurs assez clairement de la jurisprudence [arrêt du TF du 14.01.2013
[4A_413/2012] cons. 5 et 6] et de la doctrine [CPra Actions-Bohnet/Christinat,
§ 66, n. 6a] ; on notera au passage que, pour l’action en libération de
dette, le préalable de conciliation n’est pas exigé : cf. Bohnet,
in : CR CPC, 2ème éd., n. 19 ad art. 198). On ne voit pas en
quoi la procédure en cours devrait être frappée de nullité, comme le soutient
le recourant, puisque, notamment, le tribunal civil devait notifier la demande
à l’intimée, ne serait-ce qu’en rapport avec l’action en libération de dette,
que la réponse a été déposée et que le demandeur a répliqué, tout en invitant
le juge à annuler les actes de procédure liés à l’action tendant à
l’adjudication des prétentions additionnelles ; l’essentiel des actes de
procédure effectués et de l’argumentation des parties concerne l’action en
libération de dette ; qu’il ne soit ensuite simplement pas tenu compte,
dans la procédure ouverte le 14 février 2019, de ce qui concerne l’action pour
les prétentions additionnelles ne poserait apparemment aucun problème
particulier. La continuation de la procédure, en relation avec l’action en
libération de dette, ne risque pas de causer au recourant un préjudice
difficilement réparable, puisque la défenderesse devra déposer une duplique et
qu’il s’agira ensuite de statuer sur les preuves et d’administrer celles qui seront
admises. Cela prendra forcément un peu de temps, que le tribunal civil et le
recourant peuvent sans doute mettre à profit pour, respectivement, statuer sur
la recevabilité de l’action en paiement du demandeur et agir de manière
adéquate en ce qui concerne les prétentions additionnelles. Les causes pourront
éventuellement être jointes à un stade ultérieur, pour autant qu’il existe
entre elles une connexité suffisante (cela dépendra de ce que le recourant
décidera, le cas échéant, de soutenir entre les deux versions contradictoires
qu’il a successivement présentées au sujet du fondement de son action en
paiement). À ce stade, rien ne permet de penser que le recourant risquerait de
subir un préjudice difficilement réparable du fait du refus de la suspension de
la procédure en cours devant le tribunal civil. Le recours est ainsi
irrecevable.
Considérants
2.
a) Même recevable, le recours serait de toute manière mal
fondé.
b)
L’article 126 al. 1 CPC prévoit que le tribunal
peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le
commandent et que la procédure peut notamment être suspendue lorsque la
décision dépend du sort d'un autre procès.
c)
La suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message relatif au
CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ; Haldy, in : CR CPC, 2ème
éd., n. 5 ad art. 126). Il peut s’agir d’attendre la décision qui sera rendue
dans un autre procès et qui peut avoir une influence déterminante sur la
procédure pendante (idem, op. cit., n. 5 ad art. 126). Parmi les motifs
d’opportunité, le principal est en effet d’éviter des décisions contradictoires
sur un même litige, voire sur un aspect de ce litige (Hofmann/Lüscher,
Le Code de procédure civile, 2ème édition, p. 52). Pour qu’une
suspension se justifie, il n’est pas nécessaire que les deux actions soient
identiques et opposent les mêmes parties ; il suffit qu’il existe entre
elles un lien de connexité (Bornatico/Gschwend, in :
Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 11 ad
art. 126 CPC). La suspension doit être compatible avec le principe
constitutionnel de célérité, soit avec le droit constitutionnel d’obtenir un
jugement dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.; arrêt du TF du 19.08.2019
[5D_127/2019] cons. 7.2 ; ATF
135.
III 127 cons. 3.4, JdT 2011 Il 402 ; Haldy,
op. cit., n. 6 ad art. 126). Elle ne doit être admise
qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la
décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question
décisive (arrêt du TF du 19.08.2019
[5D_127/2019] cons. 7.2). En cas de doute, le principe de célérité doit
l’emporter sur les intérêts contraires (arrêts du TF du 16.09.2003
[4P.143/2003] cons. 2.2 et du 02.12.2015 [4A_409/2015] cons. 4 ; dans le
même sens Staehelin, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., Bâle 2016, n. 4 ad
art. 126 CPC). L'examen de l'opportunité d'une suspension suppose
cependant une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de
saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en
question (Bornatico/Gschwend, op. cit., n. 10 ad art. 126 CPC).
Lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit qu'il se
justifie d'attendre la décision de l’autre autorité car elle permettrait de
trancher une question décisive (arrêt du TF du 16.09.2003
[4P.143/2003] cons. 2.29), voire que l'on puisse attendre de cette issue
qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin,
op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une
pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une
simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC).
Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer si la suspension se
justifie ou non (arrêt du TF du
31.01.2013
[5A_773/2012] cons. 4.2.2).
d)
Comme on l’a vu, la mainlevée de l’opposition a été prononcée le 25 janvier
2019.
et confirmée le 25 mars 2019 par l’Autorité de recours en matière
civile ; le recourant a ouvert le 14 février 2019 action devant le
tribunal civil, en libération de dette et pour des prétentions additionnelles,
en demandant à titre préalable au juge de procéder à une tentative de
conciliation ; dans sa réplique du 6 février 2020, le recourant a
cependant pris d’autres conclusions, renonçant à celles qui tendaient à la
tentative de conciliation. Il ne soutient pas qu’il aurait maintenant agi
devant la chambre de conciliation, en rapport avec ses prétentions
additionnelles. Il n’est pas nécessaire d’examiner s’il devrait, pour cela,
attendre une décision d’irrecevabilité à rendre par le tribunal civil au sujet
de celles-ci. En effet, s’il est vrai que la suspension d’une procédure en
libération de dette peut se justifier dans l’attente que l’action en paiement
soit introduite devant le juge du fond pour des prétentions additionnelles
(CPra Actions-Bohnet/Christinat, § 66, n. 6a), cela ne peut pas avoir
pour effet de permettre à celui contre lequel une décision de mainlevée
provisoire a été rendue de retarder indéfiniment le cours du procès en
libération de dette, simplement en tardant à agir - ou en agissant mal - au
sujet des prétentions additionnelles qu’il dit vouloir faire valoir. Une
suspension ne peut ainsi se justifier que quand il agit de manière adéquate et
sans tarder. Dans le cas d’espèce, le recourant n’a pas agi comme il aurait dû
le faire, faisant valoir des prétentions additionnelles à géométrie variable
(prétention contre l’employeur en paiement d’un salaire, remplacées par une
prétention fondée sur un acte illicite quand l’intimée a fait remarquer qu’elle
n’avait jamais été l’employeur du recourant ; les compétences sont
différentes pour la tentative de conciliation) et se trompant dans son
appréciation de la nécessité d’un préalable de conciliation pour l’action en
libération de dette. Un tel comportement ne peut avoir pour effet d’empêcher
l’action en libération de dette d’aller de l’avant, au mépris du principe de
célérité. Une suspension ne se justifie pas, étant précisé que rien
n’empêcherait le tribunal civil de joindre ensuite les causes, si le recourant
maintenait ses prétentions additionnelles, s’il agissait de manière conforme au
droit pour les faire valoir et si les deux procès relevaient de la compétence
du même tribunal.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
car irrecevable et au surplus mal fondé. Les frais judiciaires de la procédure
de recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 CPC). Le
recourant versera en outre à l’intimée, pour la procédure de recours, une
indemnité de dépens qui peut être arrêtée à 700 francs, au vu du dossier, en
l’absence de mémoire d’honoraires (art. 96 et 105 CPC, 64 al. 2 LTFrais).
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIèRE CIVILE
1. Rejette le
recours.
2. Met les frais
judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du
recourant, qui les a avancés.
3. Condamne le
recourant à verser à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de
dépens de 700 francs.
Neuchâtel, le 12 août 2020
Art.
126 CPC
Suspension de la procédure
1 Le
tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs
d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque
la décision dépend du sort d’un autre procès.
2 L’ordonnance
de suspension peut faire l’objet d’un recours.
Art.
319
CPC
Objet du recours
Le recours est recevable contre:
a. les décisions finales, incidentes et
provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel;
b. les autres décisions et ordonnances
d’instruction de première instance:
1. dans les cas prévus par la loi,
2. lorsqu’elles peuvent causer un
préjudice difficilement réparable;
c. le retard injustifié du tribunal.