ARMC.2020.54
Suspension d’une procédure de mesures protectrices (art. 126 CPC).
12 août 2020Français15 min
La suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité. Elle ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive. En cas de doute, le principe de célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires. En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (cons. 2b).Le principe de célérité commande que la question de la contribution d’entretien soit tranchée dès que possible, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices. Attendre le jugement à venir dans une action en annulation du mariage reviendrait à priver durablement l’épouse de toute contribution de la part de son mari, dans l’hypothèse où elle y aurait droit, ce qui ne serait pas acceptable (3b).
Source ne.ch
A.
a) Le 5 septembre 2019, Y.________ a déposé devant le
tribunal civil une requête de mesures protectrices de l’union conjugale,
dirigée contre son mari X.________. Elle concluait à ce qu’elle soit autorisée
à vivre séparée, dès le 2 juin 2019 et pour une durée indéterminée, et à ce que
son époux soit condamné à lui verser une contribution d’entretien mensuelle de
4'000 francs, rétroactivement au 22 août 2019. Elle alléguait notamment qu’elle
s’était mariée le 11 avril 2018. Aucun enfant n’était issu de cette union. Elle
avait dû rester au domicile conjugal, recluse et surveillée par son mari,
d’avril à novembre 2018. Son époux ne lui donnait pas d’argent et lui refusait
tout contact avec l’extérieur. Elle était partie le 15 novembre 2018 suivre un
cours d’allemand dans son pays d’origine, puis était rentrée au domicile
conjugal le 3 avril 2019. Son mari n’avait pas cru qu’elle avait effectivement
suivi ce cours. Les parties avaient ensuite fait chambre à part, puis elle
s’était réfugiée chez des connaissances à Z.________(LU), pour finalement être
accueillie chez sa tante, à W.________(NE). Une discussion entre les parties
avait été tentée le 1er juin 2019, mais elle avait rapidement
dégénéré.
b)
La requérante a ensuite déposé le 25 septembre 2019 une requête de provisio
ad litem, pour 4'000 francs.
B.
a) Une audience a été fixée au 16 décembre 2019 devant le
tribunal civil, pour débats sur la requête.
b)
Le 2 décembre 2019, le mandataire du requis a indiqué au tribunal civil qu’il
était sérieusement à craindre que le mariage soit entaché de nullité absolue,
au sens de l’article 105 ch. 4 CC, que cela rendrait la requête de mesures
protectrices sans objet et qu’il avait reçu mandat de son client pour saisir
rapidement la justice d’une requête en annulation du mariage. Il demandait
l’annulation de l’audience.
c)
Par courrier du 9 décembre 2019, la requérante s’est opposée à l’annulation de
l’audience, en indiquant que le mariage était parfaitement valable et qu’une
requête en annulation de celui-ci n’aurait aucune chance de succès.
d)
L’audience a été maintenue et s’est tenue le 16 décembre 2019. La requérante a
confirmé la requête de mesures protectrices. Le requis a conclu à son rejet.
Une tentative de conciliation a échoué. Les parties ont été invitées à déposer
des pièces.
e)
Le 30 janvier 2020, le tribunal civil a demandé aux parties de se déterminer
sur la suite à donner à la procédure.
C.
Le requis a déposé une réponse le 20 mars 2020. Il concluait
préalablement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans l’action
en annulation de mariage et principalement à ce que la requérante soit déboutée
de ses conclusions. Il exposait, en résumé, que les parties s’étaient
rencontrées en janvier 2017, lors de vacances qu’il passait au Vietnam. Il
était retourné dans ce pays en mai 2017. Les parties étaient ensuite venues
ensemble en Suisse, le 15 mai 2017. Vers juillet 2017, elles avaient décidé de
se marier et de fonder une famille. Le mariage avait été célébré au Vietnam les
13 et 20 janvier 2018, puis un mariage civil avait eu lieu en Suisse le 11
avril 2018. La relation était jusqu’alors restée platonique. Suite au mariage,
la requérante avait obtenu un permis B. Le 17 mai 2018, elle avait dit à son
mari qu’ils devaient être des amis et non un couple, exigeant de faire chambre
séparée. Il n’y avait jamais eu de communauté de lit. La requérante avait
ensuite séjourné en France et au Canada, puis encore au Vietnam. Durant ces
séjours, elle avait pratiquement ignoré les messages et appels de son mari.
Elle était revenue à V.________(ZH) le 4 avril 2019, les parties faisant ce
jour-là prolonger le permis de séjour de la requérante. Cette dernière était
ensuite partie à Z.________, puis à W.________, sans son époux. Ce dernier se
sentait trompé et trahi et déposait en parallèle une action en annulation de
mariage. Le requis demandait à nouveau la suspension de la procédure de mesures
protectrices.
D.
Le même 20 mars 2020, l’époux a initié une action en
annulation de mariage, devant le tribunal civil. Il reprenait les faits déjà
résumés ci-dessus et soutenait que le mariage était fictif, car contracté par
l’épouse dans le seul but d’obtenir un permis de séjour en Suisse.
E.
a) Par courrier du 20 mars 2020, la requérante a réduit ses
prétentions au titre de contribution d’entretien à 3'000 francs par mois, dès
le 2 juin 2019, suite à la production de pièces justificatives par l’époux.
b)
Le 27 avril 2020, elle a conclu au rejet de la demande de suspension. Elle
évoquait en particulier le fait que la décision de mesures protectrices devait
intervenir prochainement, alors que la procédure en annulation de mariage
venait d’être introduite. Pour elle, la suspension violerait le principe de
célérité. Elle relevait qu’il aurait été loisible à l’époux d’engager la
procédure d’annulation dès la séparation, en avril 2019.
F.
Par ordonnance du 28 mai 2020, rendue sous forme de
dispositif, puis motivée le 25 juin 2020 à la demande du requis, le tribunal
civil a rejeté la requête de suspension de la procédure de mesures protectrices
et fixé aux parties un délai pour déposer les pièces utiles à cette procédure.
Il a retenu qu’aucun cas de suspension n’était réalisé. La procédure de mesures
protectrices était pendante depuis le 5 septembre 2019. Elle concernait
principalement la possibilité de régler une question financière entre les
parties. L’action en annulation de mariage n’avait pas été évoquée à l’audience
du 16 décembre 2019 et elle n’avait été initiée qu’en mars 2020. Son
instruction prendrait probablement plusieurs mois. Il n’était pas raisonnable
de laisser l’épouse dans l’incertitude financière, dans cet intervalle. Le
tribunal civil n’avait pas à évaluer les chances de succès de l’action en
annulation du mariage.
G.
Le 9 juillet 2020, X.________ recourt contre l’ordonnance du
28 mai 2020, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la
décision entreprise et au prononcé de la suspension de la procédure de mesures
protectrices jusqu’à droit connu dans celle en annulation du mariage, frais et
dépens de toutes les instances à la charge de l’intimée. Il expose que si la
procédure n’était pas suspendue, il se verrait prochainement notifier une
décision de mesures protectrices qui pourrait potentiellement le condamner à
verser 3'000 francs par mois à sa future ex-épouse, ceci de manière rétroactive
au 22 août 2019. En cas d’issue favorable au recourant de l’action introduite
le 20 mars 2020, l’annulation du mariage ne déploiera que des effets ex nunc
et l’épouse aura perçu des pensions dont le remboursement ne pourra pas être
réclamé, le refus de la suspension de la procédure de mesures protectrices
créant ainsi un préjudice potentiel de 33'000 francs, calculé au jour du dépôt
du recours. On ne saurait reprocher un manque de diligence au recourant,
puisqu’il a tout mis en œuvre pour contester le mariage dont il a été la dupe.
Il a immédiatement avisé les autorités, puis consulté un mandataire dès qu’il a
reçu la requête de mesures protectrices, mandataire qui a tout aussi
immédiatement demandé au juge de suspendre la procédure. Les éléments fournis
par l’épouse au sujet de sa situation financière ne sont en partie pas
crédibles et il est établi qu’elle dispose d’une propriété foncière au Vietnam
et doit bénéficier de certains revenus. La procédure de mesures protectrices
n’a aucune urgence particulière. La requérante a d’ailleurs attendu trois mois,
depuis la séparation, pour déposer sa requête. Si le mariage était annulé, plus
personne n’aurait d’intérêt à la procédure de mesures protectrices. Dans le cas
contraire, les droits de l’épouse ne seraient pas péjorés. La requérante n’a
strictement rien entrepris, depuis juin 2019, pour subvenir à ses propres
besoins. Le mariage était une farce orchestrée par l’épouse, pour des motifs
que l’on peut imaginer et que la justice devra clarifier. L’ordonnance
entreprise omet, dans la pesée d’intérêts, de prendre en considération les
conséquences financières possibles, pour le recourant, de l’absence de
suspension.
H.
Le 17 juillet 2020, le premier juge a produit son dossier et
indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur le recours et concluait
au rejet de celui-ci.
Faits
I.
Dans ses observations du 21 juillet 2020, l’intimée conclut
au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle conteste énergiquement
que le mariage n’aurait matériellement jamais existé. Elle se réfère à
l’article 109 CC et en tire que même en cas d’annulation du mariage, le
recourant peut très bien être condamné à lui verser une contribution
d’entretien. Il n’a donc pas établi qu’il pourrait subir un préjudice
difficilement réparable, du fait de la décision entreprise. En cas de doute sur
l’opportunité d’une suspension, le principe de la célérité prévaut. La
procédure de mesures protectrices est une procédure sommaire, alors que celle
en action du mariage est une procédure ordinaire, laquelle, du reste, ne va pas
aboutir. Le recourant n’arrivera jamais à prouver que son épouse n’a jamais
voulu fonder une communauté conjugale et il use de moyens dilatoires pour se
soustraire à ses obligations.
J.
Les observations de l’intimée ont été transmises le 23
juillet 2020 au recourant, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.
C O N S I D É R A N T
1.
a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux.
Il est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC).
b)
L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances
d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch.
1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b
ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). L'article 126 al. 2
CPC prévoit expressément que l'ordonnance de suspension – qui constitue une « autre
décision … de première instance » (Jeandin, in : CR CPC, 2ème
éd., n. 15 ad art. 319) – peut faire l'objet d'un recours. La décision de refus
de suspension ne peut cependant faire l’objet que du recours de l’article de
l’article 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer un risque de
préjudice difficilement réparable (idem, op. cit., n. 9 ad art. 126).
c)
En l’espèce, il est douteux qu’il existe ici un risque de préjudice
difficilement réparable, mais on se dispensera d’examiner la question plus
avant, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond.
Considérants
2.
a) L’article 126 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut
ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le
commandent et que la procédure peut notamment être suspendue lorsque la
décision dépend du sort d'un autre procès.
b)
La suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message relatif au CPC
du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ; Haldy, in : CR CPC, 2ème
éd., n. 5 ad art. 126). Il peut s’agir d’attendre la décision qui sera rendue
dans un autre procès et qui peut avoir une influence déterminante sur la
procédure pendante (idem, op. cit., n. 5 ad art. 126). Parmi les motifs
d’opportunité, le principal est en effet d’éviter des décisions contradictoires
sur un même litige, voire sur un aspect de ce litige (Hofmann/Lüscher,
Le Code de procédure civile, 2ème édition, p. 52). Pour qu’une
suspension se justifie, il n’est pas nécessaire que les deux actions soient
identiques et opposent les mêmes parties ; il suffit qu’il existe entre
elles un lien de connexité (Bornatico/Gschwend, in :
Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 11 ad
art. 126 CPC). La suspension doit être compatible avec le principe
constitutionnel de célérité, soit avec le droit constitutionnel d’obtenir un
jugement dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.; arrêt du TF du 19.08.2019
[5D_127/2019] cons. 7.2 ; ATF
135.
III 127 cons. 3.4, JdT 2011 Il 402 ; Haldy,
op. cit., n. 6 ad art. 126). Elle ne doit être admise
qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la
décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question
décisive (arrêt du TF du 19.08.2019
[5D_127/2019] cons. 7.2). En cas de doute, le principe de célérité doit
l’emporter sur les intérêts contraires (arrêts du TF du 16.09.2003
[4P.143/2003] cons. 2.2 et du 02.12.2015 [4A_409/2015] cons. 4 ; dans le
même sens Staehelin, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., Bâle 2016, n. 4 ad
art. 126 CPC). L'examen de l'opportunité d'une suspension suppose
cependant une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de
saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en
question (Bornatico/Gschwend, op. cit., n. 10 ad art. 126 CPC).
Lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit qu'il se
justifie d'attendre la décision de l’autre autorité car elle permettrait de
trancher une question décisive (arrêt du TF du 16.09.2003
[4P.143/2003] cons. 2.29), voire que l'on puisse attendre de cette issue
qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin,
op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une
pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une
simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC).
Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer si la suspension se
justifie ou non (arrêt du TF du 31.01.2013
[5A_773/2012] cons. 4.2.2).
3.
a) L’annulation du mariage ne produit ses effets qu’après
avoir été déclarée par le juge ; jusqu’au jugement, le mariage a tous les
effets d’un mariage valable, à l’exception des droits successoraux du conjoint
survivant (art. 109 al. 1 CC).
b)
Comme un jugement de divorce, le jugement d’annulation du mariage produit ses
effets ex nunc et le mariage reste valable aussi longtemps que le
jugement d’annulation n’est pas entré en force ; dans l’intervalle, des
actions fondées sur le droit du mariage sont possibles, comme par exemple en
mesures protectrices de l’union conjugale ou en divorce (CPra Matrimonial-Pellaton,
n. 3 ad art. 109 CC). En d’autres termes, le mariage susceptible d’annulation a
tous les effets d’un mariage valable, notamment quant aux effets entre époux,
ceci aussi bien avant qu’après l’ouverture de l’action en annulation, sous
réserve de mesures provisionnelles, qui restent possibles ; le jugement
d’annulation ne peut produire d’effets ex tunc que s’agissant des droits
successoraux des époux et de la présomption de paternité (a Marca, in :
CR CC I, n. 5, 8-10 ad art. 109). Il en résulte que l’obligation d’entretien
entre époux en cas de suspension de la vie commune subsiste, au sens de
l’article 176 CC, même si l’un des époux a intenté une action en annulation du
mariage, ceci jusqu’au prononcé éventuel de cette annulation.
c)
Le recourant et celle qui est encore son épouse vivent séparés. Il n’en reste
pas moins qu’ils sont toujours mariés et qu’à ce titre, ils doivent assumer
l’un envers l’autres les obligations que la loi prévoit, en particulier
l’obligation d’entretien à laquelle se réfère l’article 176 CC. Un jugement
d’annulation qui serait rendu, dans un avenir difficilement prévisible à
l’heure actuelle, n’aurait pas d’effet ex tunc et ne supprimerait pas
l’obligation d’entretien pour la période durant laquelle le mariage aura duré.
Cela entraîne que la décision qui sera rendue au terme de la procédure en
annulation n’aura pas d’influence sur l’obligation d’entretien durant le
mariage. Elle ne tranchera pas la question des contributions d’entretien que le
mari pourrait devoir assumer jusqu’à l’éventuelle annulation, question qui doit
être tranchée par le juge des mesures protectrices. Il n’y a pas de risque de
décisions contradictoires, puisqu’un jugement d’annulation éventuel ne pourrait
pas dire que l’entretien n’était pas dû durant le mariage ; un tel
jugement ne statuera donc pas sur une question susceptible d’avoir une
influence sur celle des mesures protectrices. En conséquence, la suspension de
la procédure de mesures protectrices ne peut pas se justifier. De toute
manière, dans le cadre de la pesée d’intérêts, il faut bien admettre que
l’intimée a un intérêt prépondérant à ce que le juge des mesures protectrices
décide sans retard si elle a droit, tant que le mariage subsiste, à des
contributions d’entretien de la part de son mari et, dans l’affirmative, à
quelle hauteur ces contributions doivent être fixées. Le principe de célérité
commande que cette question soit tranchée dès que possible. Attendre le
jugement à venir dans l’action en annulation reviendrait à priver durablement
l’épouse de toute contribution de la part de son mari, dans l’hypothèse où elle
y aurait droit, ce qui ne serait pas acceptable.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Comme il est statué par le présent arrêt, la requête d’effet suspensif devient
sans objet. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de la
procédure de recours (art. 106 CPC). Il versera à l’intimée, pour la même
procédure, une indemnité de dépens qui peut être fixée à 1'000 francs, au vu du
dossier, en l’absence de mémoire d’honoraires (art. 95, 105 al. 2 CPC, 64 al. 2
LTFrais).
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le
recours.
2. Constate que la
requête d’effet suspensif devient sans objet.
3. Met les frais
judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs et avancés par le
recourant, à la charge de ce dernier.
4. Condamne le
recourant à verser à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de
dépens de 1’000 francs.
Neuchâtel, le 12 août 2020