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Décision

ARMC.2020.54

Suspension d’une procédure de mesures protectrices (art. 126 CPC).

12 août 2020Français15 min

La suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité. Elle ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive. En cas de doute, le principe de célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires. En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (cons. 2b).Le principe de célérité commande que la question de la contribution d’entretien soit tranchée dès que possible, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices. Attendre le jugement à venir dans une action en annulation du mariage reviendrait à priver durablement l’épouse de toute contribution de la part de son mari, dans l’hypothèse où elle y aurait droit, ce qui ne serait pas acceptable (3b).

Source ne.ch

A.

a) Le 5 septembre 2019, Y.________ a déposé devant le

tribunal civil une requête de mesures protectrices de l’union conjugale,

dirigée contre son mari X.________. Elle concluait à ce qu’elle soit autorisée

à vivre séparée, dès le 2 juin 2019 et pour une durée indéterminée, et à ce que

son époux soit condamné à lui verser une contribution d’entretien mensuelle de

4'000 francs, rétroactivement au 22 août 2019. Elle alléguait notamment qu’elle

s’était mariée le 11 avril 2018. Aucun enfant n’était issu de cette union. Elle

avait dû rester au domicile conjugal, recluse et surveillée par son mari,

d’avril à novembre 2018. Son époux ne lui donnait pas d’argent et lui refusait

tout contact avec l’extérieur. Elle était partie le 15 novembre 2018 suivre un

cours d’allemand dans son pays d’origine, puis était rentrée au domicile

conjugal le 3 avril 2019. Son mari n’avait pas cru qu’elle avait effectivement

suivi ce cours. Les parties avaient ensuite fait chambre à part, puis elle

s’était réfugiée chez des connaissances à Z.________(LU), pour finalement être

accueillie chez sa tante, à W.________(NE). Une discussion entre les parties

avait été tentée le 1er juin 2019, mais elle avait rapidement

dégénéré.

b)

La requérante a ensuite déposé le 25 septembre 2019 une requête de provisio

ad litem, pour 4'000 francs.

B.

a) Une audience a été fixée au 16 décembre 2019 devant le

tribunal civil, pour débats sur la requête.

b)

Le 2 décembre 2019, le mandataire du requis a indiqué au tribunal civil qu’il

était sérieusement à craindre que le mariage soit entaché de nullité absolue,

au sens de l’article 105 ch. 4 CC, que cela rendrait la requête de mesures

protectrices sans objet et qu’il avait reçu mandat de son client pour saisir

rapidement la justice d’une requête en annulation du mariage. Il demandait

l’annulation de l’audience.

c)

Par courrier du 9 décembre 2019, la requérante s’est opposée à l’annulation de

l’audience, en indiquant que le mariage était parfaitement valable et qu’une

requête en annulation de celui-ci n’aurait aucune chance de succès.

d)

L’audience a été maintenue et s’est tenue le 16 décembre 2019. La requérante a

confirmé la requête de mesures protectrices. Le requis a conclu à son rejet.

Une tentative de conciliation a échoué. Les parties ont été invitées à déposer

des pièces.

e)

Le 30 janvier 2020, le tribunal civil a demandé aux parties de se déterminer

sur la suite à donner à la procédure.

C.

Le requis a déposé une réponse le 20 mars 2020. Il concluait

préalablement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans l’action

en annulation de mariage et principalement à ce que la requérante soit déboutée

de ses conclusions. Il exposait, en résumé, que les parties s’étaient

rencontrées en janvier 2017, lors de vacances qu’il passait au Vietnam. Il

était retourné dans ce pays en mai 2017. Les parties étaient ensuite venues

ensemble en Suisse, le 15 mai 2017. Vers juillet 2017, elles avaient décidé de

se marier et de fonder une famille. Le mariage avait été célébré au Vietnam les

13 et 20 janvier 2018, puis un mariage civil avait eu lieu en Suisse le 11

avril 2018. La relation était jusqu’alors restée platonique. Suite au mariage,

la requérante avait obtenu un permis B. Le 17 mai 2018, elle avait dit à son

mari qu’ils devaient être des amis et non un couple, exigeant de faire chambre

séparée. Il n’y avait jamais eu de communauté de lit. La requérante avait

ensuite séjourné en France et au Canada, puis encore au Vietnam. Durant ces

séjours, elle avait pratiquement ignoré les messages et appels de son mari.

Elle était revenue à V.________(ZH) le 4 avril 2019, les parties faisant ce

jour-là prolonger le permis de séjour de la requérante. Cette dernière était

ensuite partie à Z.________, puis à W.________, sans son époux. Ce dernier se

sentait trompé et trahi et déposait en parallèle une action en annulation de

mariage. Le requis demandait à nouveau la suspension de la procédure de mesures

protectrices.

D.

Le même 20 mars 2020, l’époux a initié une action en

annulation de mariage, devant le tribunal civil. Il reprenait les faits déjà

résumés ci-dessus et soutenait que le mariage était fictif, car contracté par

l’épouse dans le seul but d’obtenir un permis de séjour en Suisse.

E.

a) Par courrier du 20 mars 2020, la requérante a réduit ses

prétentions au titre de contribution d’entretien à 3'000 francs par mois, dès

le 2 juin 2019, suite à la production de pièces justificatives par l’époux.

b)

Le 27 avril 2020, elle a conclu au rejet de la demande de suspension. Elle

évoquait en particulier le fait que la décision de mesures protectrices devait

intervenir prochainement, alors que la procédure en annulation de mariage

venait d’être introduite. Pour elle, la suspension violerait le principe de

célérité. Elle relevait qu’il aurait été loisible à l’époux d’engager la

procédure d’annulation dès la séparation, en avril 2019.

F.

Par ordonnance du 28 mai 2020, rendue sous forme de

dispositif, puis motivée le 25 juin 2020 à la demande du requis, le tribunal

civil a rejeté la requête de suspension de la procédure de mesures protectrices

et fixé aux parties un délai pour déposer les pièces utiles à cette procédure.

Il a retenu qu’aucun cas de suspension n’était réalisé. La procédure de mesures

protectrices était pendante depuis le 5 septembre 2019. Elle concernait

principalement la possibilité de régler une question financière entre les

parties. L’action en annulation de mariage n’avait pas été évoquée à l’audience

du 16 décembre 2019 et elle n’avait été initiée qu’en mars 2020. Son

instruction prendrait probablement plusieurs mois. Il n’était pas raisonnable

de laisser l’épouse dans l’incertitude financière, dans cet intervalle. Le

tribunal civil n’avait pas à évaluer les chances de succès de l’action en

annulation du mariage.

G.

Le 9 juillet 2020, X.________ recourt contre l’ordonnance du

28 mai 2020, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la

décision entreprise et au prononcé de la suspension de la procédure de mesures

protectrices jusqu’à droit connu dans celle en annulation du mariage, frais et

dépens de toutes les instances à la charge de l’intimée. Il expose que si la

procédure n’était pas suspendue, il se verrait prochainement notifier une

décision de mesures protectrices qui pourrait potentiellement le condamner à

verser 3'000 francs par mois à sa future ex-épouse, ceci de manière rétroactive

au 22 août 2019. En cas d’issue favorable au recourant de l’action introduite

le 20 mars 2020, l’annulation du mariage ne déploiera que des effets ex nunc

et l’épouse aura perçu des pensions dont le remboursement ne pourra pas être

réclamé, le refus de la suspension de la procédure de mesures protectrices

créant ainsi un préjudice potentiel de 33'000 francs, calculé au jour du dépôt

du recours. On ne saurait reprocher un manque de diligence au recourant,

puisqu’il a tout mis en œuvre pour contester le mariage dont il a été la dupe.

Il a immédiatement avisé les autorités, puis consulté un mandataire dès qu’il a

reçu la requête de mesures protectrices, mandataire qui a tout aussi

immédiatement demandé au juge de suspendre la procédure. Les éléments fournis

par l’épouse au sujet de sa situation financière ne sont en partie pas

crédibles et il est établi qu’elle dispose d’une propriété foncière au Vietnam

et doit bénéficier de certains revenus. La procédure de mesures protectrices

n’a aucune urgence particulière. La requérante a d’ailleurs attendu trois mois,

depuis la séparation, pour déposer sa requête. Si le mariage était annulé, plus

personne n’aurait d’intérêt à la procédure de mesures protectrices. Dans le cas

contraire, les droits de l’épouse ne seraient pas péjorés. La requérante n’a

strictement rien entrepris, depuis juin 2019, pour subvenir à ses propres

besoins. Le mariage était une farce orchestrée par l’épouse, pour des motifs

que l’on peut imaginer et que la justice devra clarifier. L’ordonnance

entreprise omet, dans la pesée d’intérêts, de prendre en considération les

conséquences financières possibles, pour le recourant, de l’absence de

suspension.

H.

Le 17 juillet 2020, le premier juge a produit son dossier et

indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur le recours et concluait

au rejet de celui-ci.

Faits

I.

Dans ses observations du 21 juillet 2020, l’intimée conclut

au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle conteste énergiquement

que le mariage n’aurait matériellement jamais existé. Elle se réfère à

l’article 109 CC et en tire que même en cas d’annulation du mariage, le

recourant peut très bien être condamné à lui verser une contribution

d’entretien. Il n’a donc pas établi qu’il pourrait subir un préjudice

difficilement réparable, du fait de la décision entreprise. En cas de doute sur

l’opportunité d’une suspension, le principe de la célérité prévaut. La

procédure de mesures protectrices est une procédure sommaire, alors que celle

en action du mariage est une procédure ordinaire, laquelle, du reste, ne va pas

aboutir. Le recourant n’arrivera jamais à prouver que son épouse n’a jamais

voulu fonder une communauté conjugale et il use de moyens dilatoires pour se

soustraire à ses obligations.

J.

Les observations de l’intimée ont été transmises le 23

juillet 2020 au recourant, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux.

Il est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC).

b)

L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions

finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent

faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances

d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch.

1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b

ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). L'article 126 al. 2

CPC prévoit expressément que l'ordonnance de suspension – qui constitue une « autre

décision … de première instance » (Jeandin, in : CR CPC, 2ème

éd., n. 15 ad art. 319) – peut faire l'objet d'un recours. La décision de refus

de suspension ne peut cependant faire l’objet que du recours de l’article de

l’article 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer un risque de

préjudice difficilement réparable (idem, op. cit., n. 9 ad art. 126).

c)

En l’espèce, il est douteux qu’il existe ici un risque de préjudice

difficilement réparable, mais on se dispensera d’examiner la question plus

avant, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond.

Considérants

2.

a) L’article 126 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut

ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le

commandent et que la procédure peut notamment être suspendue lorsque la

décision dépend du sort d'un autre procès.

b)

La suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message relatif au CPC

du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ; Haldy, in : CR CPC, 2ème

éd., n. 5 ad art. 126). Il peut s’agir d’attendre la décision qui sera rendue

dans un autre procès et qui peut avoir une influence déterminante sur la

procédure pendante (idem, op. cit., n. 5 ad art. 126). Parmi les motifs

d’opportunité, le principal est en effet d’éviter des décisions contradictoires

sur un même litige, voire sur un aspect de ce litige (Hofmann/Lüscher,

Le Code de procédure civile, 2ème édition, p. 52). Pour qu’une

suspension se justifie, il n’est pas nécessaire que les deux actions soient

identiques et opposent les mêmes parties ; il suffit qu’il existe entre

elles un lien de connexité (Bornatico/Gschwend, in :

Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 11 ad

art. 126 CPC). La suspension doit être compatible avec le principe

constitutionnel de célérité, soit avec le droit constitutionnel d’obtenir un

jugement dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.; arrêt du TF du 19.08.2019

[5D_127/2019] cons. 7.2 ; ATF

135.

III 127 cons. 3.4, JdT 2011 Il 402 ; Haldy,

op. cit., n. 6 ad art. 126). Elle ne doit être admise

qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la

décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question

décisive (arrêt du TF du 19.08.2019

[5D_127/2019] cons. 7.2). En cas de doute, le principe de célérité doit

l’emporter sur les intérêts contraires (arrêts du TF du 16.09.2003

[4P.143/2003] cons. 2.2 et du 02.12.2015 [4A_409/2015] cons. 4 ; dans le

même sens Staehelin, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.],

Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., Bâle 2016, n. 4 ad

art. 126 CPC). L'examen de l'opportunité d'une suspension suppose

cependant une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de

saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en

question (Bornatico/Gschwend, op. cit., n. 10 ad art. 126 CPC).

Lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit qu'il se

justifie d'attendre la décision de l’autre autorité car elle permettrait de

trancher une question décisive (arrêt du TF du 16.09.2003

[4P.143/2003] cons. 2.29), voire que l'on puisse attendre de cette issue

qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin,

op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une

pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une

simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC).

Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer si la suspension se

justifie ou non (arrêt du TF du 31.01.2013

[5A_773/2012] cons. 4.2.2).

3.

a) L’annulation du mariage ne produit ses effets qu’après

avoir été déclarée par le juge ; jusqu’au jugement, le mariage a tous les

effets d’un mariage valable, à l’exception des droits successoraux du conjoint

survivant (art. 109 al. 1 CC).

b)

Comme un jugement de divorce, le jugement d’annulation du mariage produit ses

effets ex nunc et le mariage reste valable aussi longtemps que le

jugement d’annulation n’est pas entré en force ; dans l’intervalle, des

actions fondées sur le droit du mariage sont possibles, comme par exemple en

mesures protectrices de l’union conjugale ou en divorce (CPra Matrimonial-Pellaton,

n. 3 ad art. 109 CC). En d’autres termes, le mariage susceptible d’annulation a

tous les effets d’un mariage valable, notamment quant aux effets entre époux,

ceci aussi bien avant qu’après l’ouverture de l’action en annulation, sous

réserve de mesures provisionnelles, qui restent possibles ; le jugement

d’annulation ne peut produire d’effets ex tunc que s’agissant des droits

successoraux des époux et de la présomption de paternité (a Marca, in :

CR CC I, n. 5, 8-10 ad art. 109). Il en résulte que l’obligation d’entretien

entre époux en cas de suspension de la vie commune subsiste, au sens de

l’article 176 CC, même si l’un des époux a intenté une action en annulation du

mariage, ceci jusqu’au prononcé éventuel de cette annulation.

c)

Le recourant et celle qui est encore son épouse vivent séparés. Il n’en reste

pas moins qu’ils sont toujours mariés et qu’à ce titre, ils doivent assumer

l’un envers l’autres les obligations que la loi prévoit, en particulier

l’obligation d’entretien à laquelle se réfère l’article 176 CC. Un jugement

d’annulation qui serait rendu, dans un avenir difficilement prévisible à

l’heure actuelle, n’aurait pas d’effet ex tunc et ne supprimerait pas

l’obligation d’entretien pour la période durant laquelle le mariage aura duré.

Cela entraîne que la décision qui sera rendue au terme de la procédure en

annulation n’aura pas d’influence sur l’obligation d’entretien durant le

mariage. Elle ne tranchera pas la question des contributions d’entretien que le

mari pourrait devoir assumer jusqu’à l’éventuelle annulation, question qui doit

être tranchée par le juge des mesures protectrices. Il n’y a pas de risque de

décisions contradictoires, puisqu’un jugement d’annulation éventuel ne pourrait

pas dire que l’entretien n’était pas dû durant le mariage ; un tel

jugement ne statuera donc pas sur une question susceptible d’avoir une

influence sur celle des mesures protectrices. En conséquence, la suspension de

la procédure de mesures protectrices ne peut pas se justifier. De toute

manière, dans le cadre de la pesée d’intérêts, il faut bien admettre que

l’intimée a un intérêt prépondérant à ce que le juge des mesures protectrices

décide sans retard si elle a droit, tant que le mariage subsiste, à des

contributions d’entretien de la part de son mari et, dans l’affirmative, à

quelle hauteur ces contributions doivent être fixées. Le principe de célérité

commande que cette question soit tranchée dès que possible. Attendre le

jugement à venir dans l’action en annulation reviendrait à priver durablement

l’épouse de toute contribution de la part de son mari, dans l’hypothèse où elle

y aurait droit, ce qui ne serait pas acceptable.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

Comme il est statué par le présent arrêt, la requête d’effet suspensif devient

sans objet. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de la

procédure de recours (art. 106 CPC). Il versera à l’intimée, pour la même

procédure, une indemnité de dépens qui peut être fixée à 1'000 francs, au vu du

dossier, en l’absence de mémoire d’honoraires (art. 95, 105 al. 2 CPC, 64 al. 2

LTFrais).

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Rejette le

recours.

2. Constate que la

requête d’effet suspensif devient sans objet.

3. Met les frais

judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs et avancés par le

recourant, à la charge de ce dernier.

4. Condamne le

recourant à verser à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de

dépens de 1’000 francs.

Neuchâtel, le 12 août 2020