ARMC.2020.61
Faillite. Liquidité résultant d’un prêt « Covid-19 ».
25 septembre 2020Français16 min
Solvabilité rendue vraisemblable. Recours admis.
Source ne.ch
A.
Depuis le 4 novembre 2015, X.________ est inscrit au registre
du commerce en tant que seul titulaire, avec signature individuelle, de la
raison de commerce « X.________ – Peinture
», entreprise individuelle dont le but est l’exploitation d'une entreprise de peinture.
B.
À la requête de la Fondation LPP, X.________ a reçu la
notification, le 15 janvier 2020, dans la poursuite no 201910[....], d’un
commandement de payer portant sur la somme de 2'436.95 francs, avec intérêts à
5 % dès le 13 décembre 2019, plus 100 francs de frais de poursuite, 50 francs
de frais de rappel, 16.84 francs d’intérêts échus et 73.30 francs de frais
d’établissement du commandement de payer. Le débiteur n’a pas formé opposition.
Une commination de faillite lui a été notifiée le 11 mai 2020 pour les montants
déjà réclamés (les frais de poursuite passant à 146.60 francs avec les frais de
commination de faillite).
C.
Le 12 juin 2020, la créancière a requis la faillite de X.________.
La créance impayée s’élevait à ce stade à 1'837.12 francs, frais compris, plus
intérêts moratoires estimés à 37.64 francs au 12 juin 2020.
D.
Les parties ont été citées par le tribunal civil à une
audience fixée au 13 juillet 2020. Le débiteur a été informé du fait que
s’il justifiait du paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la
somme de 1'981.02 francs (plus frais d’encaissement en cas de paiement à
l’Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait
pas prononcée. Personne n’a comparu à l’audience.
E.
Par jugement du 13 juillet 2020, le tribunal civil a prononcé
la faillite de X.________ et fixé l'ouverture de celle-ci au même jour à 09h40.
F.
Le 29 juillet 2020, X.________ recourt contre ce jugement, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif et à
l’annulation de la faillite. En substance, il expose qu’il a entièrement honoré
la dette ayant donné lieu à la commination de faillite en cause. Les documents
comptables démontrent que sa situation financière est saine et solide et qu’il
est solvable. Il a en effet réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 809'312
francs, pour un bénéfice net de 93'561.30 francs. En 2019, le chiffre
d’affaires s’est élevé à 884'509.45 francs, avec un bénéfice net, à la hausse,
de 98'526.64 francs. Son extrait de compte bancaire met en évidence un solde
positif de 79'959.41 francs, ce qui prouve qu’il dispose d’importantes
liquidités lui permettant d’honorer les quatre poursuites encore en cours, à
hauteur de 12'432.29 francs. Enfin, il attend à brève échéance des rentrées de
85'768.71 francs pour des prestations terminées ou en cours. Ses liquidités à
court terme s’élèvent donc à 165'728.12 francs. La condition de la solvabilité
est ainsi établie. Le recourant dépose diverses pièces, dont un relevé de son
compte courant pour le mois de juillet 2020, sa comptabilité 2018 et 2019
(bilans et comptes de résultats), quinze factures établies par son entreprise,
une quittance de l’Office des poursuites confirmant le versement d’un montant
de 1'994.10 francs, ainsi qu’un courriel du même office confirmant que la
poursuite n° 201910[....] a été soldée.
G.
Par ordonnance du 31 juillet 2020, le président de l’ARMC a accordé
l’effet suspensif au recours.
H.
Le 5 août 2020, le tribunal civil a produit son dossier. Il
n’a pas formulé d’observations sur le recours.
Faits
I.
a) Sur requête de l'Autorité de recours en matière civile
(ci-après : ARMC), l’Office des poursuites a déposé des « Informations
débiteur » et un extrait du registre des poursuites (situation au 31
juillet 2020). Il en résulte qu’au cours des cinq dernières années, l’intéressé a fait l’objet de quinze poursuites, dont
l’une a atteint le stade de la commination de faillite (en plus de celle ici en
cause). Aucun acte de défaut de biens n’a été enregistré pendant cette
période. Au 31 juillet 2020, une
commination de faillite et trois commandements de payer étaient encore en cours
et la poursuite intentée par l’intimée avait été payée.
b)
L’Office des faillites a déposé l’inventaire dans la faillite, faisant état de
biens estimés au total à 166'928.12 francs et composés notamment d’un montant
de 79'959.41 francs (compte courant bancaire) résultant d’un « crédit
COVID-19 » garanti par cautionnement solidaire, ainsi que de créances
envers divers débiteurs pour 85'768.71 francs en tout.
J.
Le 6 août 2020, le recourant s’est déterminé sur l’état de
ses poursuites. Il a affirmé avoir soldé toutes les poursuites en cours, ce qui
prouvait sa solvabilité. Il a déposé quatre quittances de paiement de l’Office
des poursuites, ainsi qu’un nouvel extrait des poursuites, actualisé au 5 août
2020.
K.
Par courrier du 7 août 2020, l’intimée a confirmé que la
poursuite la concernant, n° 201910[....], avait été réglée le 27 juillet 2020.
L.
Le 17 août 2020, le recourant s’est encore déterminé sur
l’inventaire. En substance, il faisait valoir que ce document confirmait sa
solvabilité. Il a déposé un nouvel extrait de son compte courant bancaire,
valeur au 12 août 2020, ainsi que la convention d’octroi du « crédit
COVID-2019 ». Il relevait que ce crédit ne devait être remboursé que
sur une assez longue durée et que son existence ne mettait pas en cause sa
solvabilité. Il faisait en outre état de nouvelles rentrées d’argent attendues
et déposait sept factures à ce titre.
C O N S I D E R A N T
1.
L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour
lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309
let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art.
319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321
CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
Considérants
2.
a) En procédure de recours contre un jugement de faillite, les
parties peuvent faire valoir des pseudo nova, soit des faits qui existaient
déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'avait
pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit (art. 174 al. 1 LP), ainsi
qu’à certaines conditions, des vrais nova, à savoir des faits intervenus après
l'ouverture de la faillite en première instance (art. 174 al. 2 LP).
b) L’article 174 al. 2 LP n’autorise
pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu
le délai de recours de l'article 174 al. 1 LP. La maxime inquisitoire,
applicable en l’espèce (art. 255 let. a CPC), n'oblige en outre pas le tribunal
à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve
envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016
[5A_681/2016] cons. 3.1.3). L'octroi d'un délai pour se déterminer sur
l'extrait du registre des poursuites et des actes de défaut de biens n'a en
principe pas pour effet de prolonger le délai de recours, ni même d'instituer
un délai supplémentaire pour produire des pièces (arrêt du TF du 24.11.2016
[5A_681/2016] cons. 3.2).
c) En l’espèce, les pièces
produites avant l’expiration du délai de recours doivent être admises. En
revanche, celles déposées avec les déterminations, après l’échéance du délai de
recours, pourraient être irrecevables (arrêt du TF du 14.08.2013 [5A_427/2013] 5.2.1.3). Il n’est cependant pas nécessaire de
trancher, dans la mesure où le sort de la cause serait le même, que l’on prenne
ou non ces pièces en considération.
3.
Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le tribunal
civil devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de
l’article 171 LP, car lorsqu’il a rendu sa décision, il n’existait pas de
circonstance permettant de rejeter la requête.
4.
a) En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut
annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa
solvabilité et qu'il établit par titre que, depuis lors, la dette, intérêts et
frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a
été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du
créancier (ch. 2) ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).
b) Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TF du 06.11.2019 [5A_704/2019] cons. 4.3 ; Bosshard, Le
recours contre le jugement de faillite, in JdT 2010 II 113 ss, p. 127).
c)
D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 18.04.2018
[5A_93/2018] cons. 4.1, le débiteur qui doit rendre sa solvabilité
vraisemblable. Il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher
d'office des moyens de preuve idoines. La solvabilité, au sens de l'article 174
al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191
LP. Elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités
suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette
capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration
de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre
vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de
simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés
de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit
bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des
poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces
documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une
poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante
contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui.
L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour
évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit
rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences
trop sévères. Il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que
l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait
être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une
impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En
principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des
comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne
paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le
stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'article
43.
LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de
l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du
dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en
liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais
aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des
difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le
paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du
débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre
une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de
liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite
en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois
un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements
échus. La doctrine précise que c’est en déposant son recours que le débiteur
doit rendre vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes
pour acquitter ses dettes exigibles : Cometta, CR LP, n. 8 et 11 ad
art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP ; seuls les
moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en
considération : Cometta, op. cit., n. 8 et 13 ad. art. 174 LP).
5.
a) En l’espèce, le recourant a
déposé un courriel de l’Office des poursuites confirmant que la poursuite n° 201910[....]
a été soldée le 27 juillet 2020, ce qui a ensuite été confirmé par l’extrait
des poursuites du 31 juillet 2020 et par l’intimée le 7 août 2020. La condition posée
par l’article 174 al. 2 ch. 1 LP est donc réalisée.
b) Concernant
la solvabilité du failli, l’extrait des poursuites du 31 juillet 2020 montre
qu’à cette date, quatre poursuites pour un total de 12'432.29 francs étaient
encore en cours, dont une ayant atteint le stade de la commination de faillite
(2'083.89 francs). Le compte de résultat
2019.
provisoire de l’entreprise du recourant met en évidence un bénéfice net
non négligeable de 98'526.64 francs. Le bilan provisoire 2019 montre, dans les
actifs, des liquidités à hauteur de 22'782.73 francs (Banque A.________). Au
passif, il mentionne un montant nul pour le poste « créanciers »,
mais également un capital de 85'328.64 francs et un passif transitoire de
25'000 francs, existant déjà en 2018. Si, pour 2019, les fonds tiers (capital
négatif) étaient certes plus importants que les liquidités à disposition
(22'782.73 francs), rien ne laisse penser qu’ils étaient composés de dettes
exigibles. Sa dernière position dans les passifs et le fait qu’en 2020 le
recourant n’ait fait l’objet que d’une poursuite à hauteur de 3'218.75 francs
va dans ce sens. Quoi qu’il en soit, l’extrait du 28 juillet 2020 du compte
bancaire au nom de l’entreprise fait état, à cette date, d’un solde positif de 79'959.41 francs. Or ces liquidités permettent largement au
failli de régler les poursuites encore pendantes au 31 juillet 2020 ainsi que
d’éventuelles autres dettes exigibles. Même si ce montant est un peu inférieur
au capital négatif figurant au bilan à la fin 2019 (- 85'328.64 francs), les
dettes le composant n’étaient, comme on l’a vu, vraisemblablement - en grande
partie en tout cas - pas exigibles. On
précisera que le fait que les liquidités à disposition résultent notamment d’un
prêt « COVID-19 » – d’ailleurs précisément prévu pour pallier des
manques de liquidités temporaires – est sans incidence sur la solvabilité à
prendre en considération, puisque ledit prêt ne doit être remboursé que dans un
délai de cinq ans (art. 13 Ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au
COVID-19 ; art. 7 Convention de crédit-COVID-19). En faveur du recourant, il faut également prendre en
compte le fait que 14 des 15 factures
émises entre le 29 mars 2020 et le 27 juillet 2020, pour un total de 85'776.71
francs, payables à 30 jours, attestent d’encaissements prévus à brève échéance
à hauteur de 84'853.26 francs, augmentant substantiellement ses liquidités
potentielles (la facture n° 51 du 22 juin 2020, d’un montant de 915.45
francs, semble déjà avoir été payée, puisque l’extrait de compte du 28 juillet
2020.
montre un versement du même montant). Dans ces circonstances, la viabilité de l'entreprise ne saurait
être déniée d’emblée. La solvabilité du recourant est donc plus vraisemblable
que son insolvabilité. La deuxième condition
cumulative étant satisfaite, le jugement de faillite doit être annulé.
6.
Le recours doit dès lors être admis. Les frais judiciaires de
la procédure des deux instances seront mis à la charge du recourant, qui a
provoqué cette procédure par sa négligence, dans la mesure où il n’a pas jugé
utile de procéder en première instance, ne prenant pas même la peine de
comparaître devant le tribunal civil, lequel ne pouvait que prononcer la
faillite en fonction des informations dont il disposait (art. 106 et 107 CPC). Il
n'y a pas lieu à octroi de dépens à l’intimée, qui n’en a pas réclamé.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet le
recours.
2. Annule le
jugement de faillite rendu le 13 juillet 2020 par le Tribunal civil des
Montagnes et du Val-de-Ruz.
3. Met les frais
judiciaires de la procédure de première instance, arrêtés à 200 francs et
avancés pour 100 francs par l’intimée et pour 100 francs par la masse en
faillite, à la charge du recourant.
4. Met les frais
judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge du
recourant, qui les a avancés.
5. Statue sans
dépens.
Neuchâtel, le 25 septembre 2020
Art. 271 LP
Cas de séquestre
1 Le
créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre
des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:1
1. lorsque le
débiteur n’a pas de domicile fixe;
2.2 lorsque le débiteur, dans
l’intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens,
s’enfuit ou prépare sa fuite;
3.3 lorsque le débiteur est de
passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et
les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4.4 lorsque le débiteur n’habite
pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la
créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une
reconnaissance de dette au sens de l’art. 82, al. 1;
5. lorsque le créancier possède contre
le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6.5 lorsque le créancier possède
contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2 Dans
les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette
non échue; il rend la créance exigible à l’égard du débiteur.
3 Dans
les cas énoncés à l’al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État
étranger auquel s’applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale6, le
juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.7
1
Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et
mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv.
2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
4 Nouvelle
teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en
oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv.
2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
5 Introduit
par l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la
Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv.
2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
6 RS 0.275.12
7 Nouvelle
teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en
oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv.
2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).