Lexipedia

Décision

ARMC.2020.61

Faillite. Liquidité résultant d’un prêt « Covid-19 ».

25 septembre 2020Français16 min

Solvabilité rendue vraisemblable. Recours admis.

Source ne.ch

A.

Depuis le 4 novembre 2015, X.________ est inscrit au registre

du commerce en tant que seul titulaire, avec signature individuelle, de la

raison de commerce « X.________ – Peinture

», entreprise individuelle dont le but est l’exploitation d'une entreprise de peinture.

B.

À la requête de la Fondation LPP, X.________ a reçu la

notification, le 15 janvier 2020, dans la poursuite no 201910[....], d’un

commandement de payer portant sur la somme de 2'436.95 francs, avec intérêts à

5 % dès le 13 décembre 2019, plus 100 francs de frais de poursuite, 50 francs

de frais de rappel, 16.84 francs d’intérêts échus et 73.30 francs de frais

d’établissement du commandement de payer. Le débiteur n’a pas formé opposition.

Une commination de faillite lui a été notifiée le 11 mai 2020 pour les montants

déjà réclamés (les frais de poursuite passant à 146.60 francs avec les frais de

commination de faillite).

C.

Le 12 juin 2020, la créancière a requis la faillite de X.________.

La créance impayée s’élevait à ce stade à 1'837.12 francs, frais compris, plus

intérêts moratoires estimés à 37.64 francs au 12 juin 2020.

D.

Les parties ont été citées par le tribunal civil à une

audience fixée au 13 juillet 2020. Le débiteur a été informé du fait que

s’il justifiait du paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la

somme de 1'981.02 francs (plus frais d’encaissement en cas de paiement à

l’Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait

pas prononcée. Personne n’a comparu à l’audience.

E.

Par jugement du 13 juillet 2020, le tribunal civil a prononcé

la faillite de X.________ et fixé l'ouverture de celle-ci au même jour à 09h40.

F.

Le 29 juillet 2020, X.________ recourt contre ce jugement, en

concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif et à

l’annulation de la faillite. En substance, il expose qu’il a entièrement honoré

la dette ayant donné lieu à la commination de faillite en cause. Les documents

comptables démontrent que sa situation financière est saine et solide et qu’il

est solvable. Il a en effet réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 809'312

francs, pour un bénéfice net de 93'561.30 francs. En 2019, le chiffre

d’affaires s’est élevé à 884'509.45 francs, avec un bénéfice net, à la hausse,

de 98'526.64 francs. Son extrait de compte bancaire met en évidence un solde

positif de 79'959.41 francs, ce qui prouve qu’il dispose d’importantes

liquidités lui permettant d’honorer les quatre poursuites encore en cours, à

hauteur de 12'432.29 francs. Enfin, il attend à brève échéance des rentrées de

85'768.71 francs pour des prestations terminées ou en cours. Ses liquidités à

court terme s’élèvent donc à 165'728.12 francs. La condition de la solvabilité

est ainsi établie. Le recourant dépose diverses pièces, dont un relevé de son

compte courant pour le mois de juillet 2020, sa comptabilité 2018 et 2019

(bilans et comptes de résultats), quinze factures établies par son entreprise,

une quittance de l’Office des poursuites confirmant le versement d’un montant

de 1'994.10 francs, ainsi qu’un courriel du même office confirmant que la

poursuite n° 201910[....] a été soldée.

G.

Par ordonnance du 31 juillet 2020, le président de l’ARMC a accordé

l’effet suspensif au recours.

H.

Le 5 août 2020, le tribunal civil a produit son dossier. Il

n’a pas formulé d’observations sur le recours.

Faits

I.

a) Sur requête de l'Autorité de recours en matière civile

(ci-après : ARMC), l’Office des poursuites a déposé des « Informations

débiteur » et un extrait du registre des poursuites (situation au 31

juillet 2020). Il en résulte qu’au cours des cinq dernières années, l’intéressé a fait l’objet de quinze poursuites, dont

l’une a atteint le stade de la commination de faillite (en plus de celle ici en

cause). Aucun acte de défaut de biens n’a été enregistré pendant cette

période. Au 31 juillet 2020, une

commination de faillite et trois commandements de payer étaient encore en cours

et la poursuite intentée par l’intimée avait été payée.

b)

L’Office des faillites a déposé l’inventaire dans la faillite, faisant état de

biens estimés au total à 166'928.12 francs et composés notamment d’un montant

de 79'959.41 francs (compte courant bancaire) résultant d’un « crédit

COVID-19 » garanti par cautionnement solidaire, ainsi que de créances

envers divers débiteurs pour 85'768.71 francs en tout.

J.

Le 6 août 2020, le recourant s’est déterminé sur l’état de

ses poursuites. Il a affirmé avoir soldé toutes les poursuites en cours, ce qui

prouvait sa solvabilité. Il a déposé quatre quittances de paiement de l’Office

des poursuites, ainsi qu’un nouvel extrait des poursuites, actualisé au 5 août

2020.

K.

Par courrier du 7 août 2020, l’intimée a confirmé que la

poursuite la concernant, n° 201910[....], avait été réglée le 27 juillet 2020.

L.

Le 17 août 2020, le recourant s’est encore déterminé sur

l’inventaire. En substance, il faisait valoir que ce document confirmait sa

solvabilité. Il a déposé un nouvel extrait de son compte courant bancaire,

valeur au 12 août 2020, ainsi que la convention d’octroi du « crédit

COVID-2019 ». Il relevait que ce crédit ne devait être remboursé que

sur une assez longue durée et que son existence ne mettait pas en cause sa

solvabilité. Il faisait en outre état de nouvelles rentrées d’argent attendues

et déposait sept factures à ce titre.

C O N S I D E R A N T

1.

L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour

lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309

let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art.

319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321

CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.

Considérants

2.

a) En procédure de recours contre un jugement de faillite, les

parties peuvent faire valoir des pseudo nova, soit des faits qui existaient

déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'avait

pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit (art. 174 al. 1 LP), ainsi

qu’à certaines conditions, des vrais nova, à savoir des faits intervenus après

l'ouverture de la faillite en première instance (art. 174 al. 2 LP).

b) L’article 174 al. 2 LP n’autorise

pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu

le délai de recours de l'article 174 al. 1 LP. La maxime inquisitoire,

applicable en l’espèce (art. 255 let. a CPC), n'oblige en outre pas le tribunal

à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve

envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016

[5A_681/2016] cons. 3.1.3). L'octroi d'un délai pour se déterminer sur

l'extrait du registre des poursuites et des actes de défaut de biens n'a en

principe pas pour effet de prolonger le délai de recours, ni même d'instituer

un délai supplémentaire pour produire des pièces (arrêt du TF du 24.11.2016

[5A_681/2016] cons. 3.2).

c) En l’espèce, les pièces

produites avant l’expiration du délai de recours doivent être admises. En

revanche, celles déposées avec les déterminations, après l’échéance du délai de

recours, pourraient être irrecevables (arrêt du TF du 14.08.2013 [5A_427/2013] 5.2.1.3). Il n’est cependant pas nécessaire de

trancher, dans la mesure où le sort de la cause serait le même, que l’on prenne

ou non ces pièces en considération.

3.

Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le tribunal

civil devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de

l’article 171 LP, car lorsqu’il a rendu sa décision, il n’existait pas de

circonstance permettant de rejeter la requête.

4.

a) En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut

annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa

solvabilité et qu'il établit par titre que, depuis lors, la dette, intérêts et

frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a

été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du

créancier (ch. 2) ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).

b) Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TF du 06.11.2019 [5A_704/2019] cons. 4.3 ; Bosshard, Le

recours contre le jugement de faillite, in JdT 2010 II 113 ss, p. 127).

c)

D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 18.04.2018

[5A_93/2018] cons. 4.1, le débiteur qui doit rendre sa solvabilité

vraisemblable. Il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher

d'office des moyens de preuve idoines. La solvabilité, au sens de l'article 174

al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191

LP. Elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités

suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette

capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration

de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre

vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de

simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés

de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit

bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des

poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces

documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une

poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante

contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui.

L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour

évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit

rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences

trop sévères. Il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que

l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait

être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une

impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En

principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des

comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne

paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le

stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'article

43.

LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de

l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du

dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en

liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais

aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des

difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le

paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du

débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre

une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de

liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite

en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois

un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements

échus. La doctrine précise que c’est en déposant son recours que le débiteur

doit rendre vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes

pour acquitter ses dettes exigibles : Cometta, CR LP, n. 8 et 11 ad

art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la

poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP ; seuls les

moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en

considération : Cometta, op. cit., n. 8 et 13 ad. art. 174 LP).

5.

a) En l’espèce, le recourant a

déposé un courriel de l’Office des poursuites confirmant que la poursuite n° 201910[....]

a été soldée le 27 juillet 2020, ce qui a ensuite été confirmé par l’extrait

des poursuites du 31 juillet 2020 et par l’intimée le 7 août 2020. La condition posée

par l’article 174 al. 2 ch. 1 LP est donc réalisée.

b) Concernant

la solvabilité du failli, l’extrait des poursuites du 31 juillet 2020 montre

qu’à cette date, quatre poursuites pour un total de 12'432.29 francs étaient

encore en cours, dont une ayant atteint le stade de la commination de faillite

(2'083.89 francs). Le compte de résultat

2019.

provisoire de l’entreprise du recourant met en évidence un bénéfice net

non négligeable de 98'526.64 francs. Le bilan provisoire 2019 montre, dans les

actifs, des liquidités à hauteur de 22'782.73 francs (Banque A.________). Au

passif, il mentionne un montant nul pour le poste « créanciers »,

mais également un capital de 85'328.64 francs et un passif transitoire de

25'000 francs, existant déjà en 2018. Si, pour 2019, les fonds tiers (capital

négatif) étaient certes plus importants que les liquidités à disposition

(22'782.73 francs), rien ne laisse penser qu’ils étaient composés de dettes

exigibles. Sa dernière position dans les passifs et le fait qu’en 2020 le

recourant n’ait fait l’objet que d’une poursuite à hauteur de 3'218.75 francs

va dans ce sens. Quoi qu’il en soit, l’extrait du 28 juillet 2020 du compte

bancaire au nom de l’entreprise fait état, à cette date, d’un solde positif de 79'959.41 francs. Or ces liquidités permettent largement au

failli de régler les poursuites encore pendantes au 31 juillet 2020 ainsi que

d’éventuelles autres dettes exigibles. Même si ce montant est un peu inférieur

au capital négatif figurant au bilan à la fin 2019 (- 85'328.64 francs), les

dettes le composant n’étaient, comme on l’a vu, vraisemblablement - en grande

partie en tout cas - pas exigibles. On

précisera que le fait que les liquidités à disposition résultent notamment d’un

prêt « COVID-19 » – d’ailleurs précisément prévu pour pallier des

manques de liquidités temporaires – est sans incidence sur la solvabilité à

prendre en considération, puisque ledit prêt ne doit être remboursé que dans un

délai de cinq ans (art. 13 Ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au

COVID-19 ; art. 7 Convention de crédit-COVID-19). En faveur du recourant, il faut également prendre en

compte le fait que 14 des 15 factures

émises entre le 29 mars 2020 et le 27 juillet 2020, pour un total de 85'776.71

francs, payables à 30 jours, attestent d’encaissements prévus à brève échéance

à hauteur de 84'853.26 francs, augmentant substantiellement ses liquidités

potentielles (la facture n° 51 du 22 juin 2020, d’un montant de 915.45

francs, semble déjà avoir été payée, puisque l’extrait de compte du 28 juillet

2020.

montre un versement du même montant). Dans ces circonstances, la viabilité de l'entreprise ne saurait

être déniée d’emblée. La solvabilité du recourant est donc plus vraisemblable

que son insolvabilité. La deuxième condition

cumulative étant satisfaite, le jugement de faillite doit être annulé.

6.

Le recours doit dès lors être admis. Les frais judiciaires de

la procédure des deux instances seront mis à la charge du recourant, qui a

provoqué cette procédure par sa négligence, dans la mesure où il n’a pas jugé

utile de procéder en première instance, ne prenant pas même la peine de

comparaître devant le tribunal civil, lequel ne pouvait que prononcer la

faillite en fonction des informations dont il disposait (art. 106 et 107 CPC). Il

n'y a pas lieu à octroi de dépens à l’intimée, qui n’en a pas réclamé.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Admet le

recours.

2. Annule le

jugement de faillite rendu le 13 juillet 2020 par le Tribunal civil des

Montagnes et du Val-de-Ruz.

3. Met les frais

judiciaires de la procédure de première instance, arrêtés à 200 francs et

avancés pour 100 francs par l’intimée et pour 100 francs par la masse en

faillite, à la charge du recourant.

4. Met les frais

judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge du

recourant, qui les a avancés.

5. Statue sans

dépens.

Neuchâtel, le 25 septembre 2020

Art. 271 LP

Cas de séquestre

1 Le

créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre

des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:1

1. lorsque le

débiteur n’a pas de domicile fixe;

2.2 lorsque le débiteur, dans

l’intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens,

s’enfuit ou prépare sa fuite;

3.3 lorsque le débiteur est de

passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et

les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;

4.4 lorsque le débiteur n’habite

pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la

créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une

reconnaissance de dette au sens de l’art. 82, al. 1;

5. lorsque le créancier possède contre

le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;

6.5 lorsque le créancier possède

contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.

2 Dans

les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette

non échue; il rend la créance exigible à l’égard du débiteur.

3 Dans

les cas énoncés à l’al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État

étranger auquel s’applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en

matière civile et commerciale6, le

juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.7

1

Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et

mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv.

2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.

1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

3 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.

1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

4 Nouvelle

teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en

oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv.

2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

5 Introduit

par l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la

Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv.

2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

6 RS 0.275.12

7 Nouvelle

teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en

oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv.

2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).