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Décision

ARMC.2020.63

Assistance judiciaire. Règlement des frais. Montant des dépens lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause. Qualité pour recourir de l’avocat.

17 mai 2021Français32 min

Rappel des principes.Modération des opérations annoncées par l’avocat.

Source ne.ch

A.

X.________, né en 1971 et Y.________, née en 1981, se sont

mariés le 12 mars 2005 en Roumanie. Le couple a eu un enfant, A.________,

née en 2005 également en Roumanie.

Le

divorce des parties a été prononcé le 2 juin 2014 par le Tribunal de

première instance de Moinesti, département de Bacau en Roumanie. Le jugement de

divorce maintenait commune l'autorité parentale et décidait que « le

domicile de la mineure A.________ » serait chez la mère.

Dans

le courant de l'année 2013, Y.________ était venue s'installer en Suisse. Elle

a obtenu le regroupement familial en faveur de A.________ le 2 novembre 2016.

Celle-ci vit désormais avec sa mère en Suisse, alors que le père est

officiellement domicilié en Roumanie.

B.

Le 30 novembre 2017, Y.________ a déposé devant le tribunal

civil du Littoral et du Val-de-Travers une demande en modification du jugement

de divorce portant les conclusions suivantes :

« A

titre préalable :

1. Déclarer

la reconnaissance du jugement de divorce du 2 juin 2014, rendu par le Tribunal

de Première Instance de Moinesti du département de Bacau en Roumanie ;

A titre principal :

2. Accorder

l'assistance judiciaire à Y.________ dès le 22 juin 2017 et nommer Maître B.________

en qualité de mandataire d'office ;

3. Modifier

le jugement de divorce mentionné au chiffre 1 et partant, attribuer l'autorité

parentale exclusive sur l'enfant A.________ à Y.________ ;

4. Condamner

X.________ aux frais de la cause et à une indemnité de dépens en faveur de Y.________ ».

A

l’appui de sa demande, Y.________ faisait valoir que X.________ n’exerçait pas

son droit de visite. Il n’avait vu sa fille qu’à quelques reprises et gardait

peu de contacts avec elle. Depuis leur séparation, le dialogue entre les

parties était extrêmement difficile. La demanderesse se heurtait à des

obstacles lorsqu’elle devait entamer des démarches ou prendre des décisions

concernant A.________, décisions qui nécessitaient le concours des deux

parents. Lors du dernier renouvellement du passeport de l’enfant, le défendeur

avait refusé son concours, y compris sous forme d’une procuration. Le défendeur

n’était pas en mesure de prendre les décisions importantes pour la vie de

l’enfant, de par son absence et son manque d’investissement. Le maintien de

l’autorité parentale conjointe était dès lors contraire aux intérêts de

l’enfant et il convenait de la retirer au père pour en donner le bénéfice

exclusif à la demanderesse.

C. Le

30 novembre 2017 également, Y.________ a déposé une requête de mesures

provisionnelles portant les conclusions suivantes :

« A

titre préalable :

1. Déclarer

la reconnaissance du jugement de divorce du 2 juin 2014, rendu par le Tribunal

de Première Instance de Moinesti du département de Bacau en Roumanie ;

A titre principal :

2. Attribuer

provisoirement l’autorité parentale exclusive sur l’enfant A.________ à Y.________

jusqu’à l’issue de la procédure en modification du jugement de divorce ;

A

titre subsidiaire :

3. Autoriser

Y.________ à renouveler le passeport de l’enfant A.________ sans le concours de

X.________ ;

4. Autoriser

Y.________ à se rendre avec l’enfant A.________ en vacances en Roumanie pour

les fêtes de fin d’années 2017 et à rentrer en Suisse au terme desdites

vacances sans le consentement de X.________ ;

En tout état de cause :

5. Attribuer

l’assistance judiciaire gratuite à Y.________ dès le 22 juin 2017 et désigner

Maître B.________ comme mandataire d'office ;

6. Condamner

X.________ aux frais de la cause et à allouer une indemnité de dépens en faveur

de Y.________ ».

La

requérante exposait plus précisément les difficultés qu’elle rencontrait pour

renouveler le passeport de sa fille. Celle-ci n’avait plus de document

d’identité valable pour voyager à l’étranger, alors même que sa mère souhaitait

se rendre à Noël dans sa famille en Roumanie avec elle. Les autorités roumaines

exigeaient, en cas d’autorité parentale conjointe, une autorisation signée de

l’autre parent pour quitter le territoire roumain, autorisation que le requis

ne signerait pas au vu du climat conflictuel entre les parties. Sachant que la

requérante ne pouvait attendre l’issue de la procédure au fond pour renouveler

le passeport de A.________, il convenait de lui attribuer l’autorité parentale

sur l’enfant, à titre exclusif, du moins jusqu’à l’issue de la procédure en

modification du jugement de divorce.

D. Après

un échange de correspondances au sujet de la compétence du tribunal civil à

statuer sur la requête de mesures provisionnelles, les parties ont été

convoquées à une audience fixée le 28 février 2018.

Comme

X.________ ne pouvait être atteint à l’adresse indiquée en Suisse et vivait en

Roumanie, puis en raison de la constitution par celui-ci d’un mandataire en Suisse,

l’audience a été reportée au 29 mars 2018.

E. Dans

sa réponse du 29 mars 2018, X.________ a conclu au rejet de la requête de

mesures provisionnelles, à la reconnaissance du jugement de divorce du 2 juin

2014, à l’octroi de l’autorité parentale conjointe et au droit de visite prévu,

ainsi qu’au rejet de toute autre ou plus ample conclusion, le tout sous suite

de frais et dépens. Selon lui, Y.________ l’avait délibérément éloigné de A.________,

lorsque, à l’été 2016, elle s’était rendue en vacances en Suisse avec l’enfant,

pour ne plus en revenir et s’y installer. La séparation d’avec sa fille n’était

pas de son fait et il souhaitait ardemment renouer des liens avec elle. Il avait

entrepris des démarches en Roumanie qui n’avaient pas abouti. Le défendeur

indiquait être domicilié et travailler en Roumanie, si bien qu’il ne réalisait

que des revenus modestes, particulièrement en comparaison avec les standards

suisses.

F. Lors

de l’audience du 29 mars 2018 devant le tribunal civil, les parties – X.________

n’étant pas présent mais représenté par son mandataire – ont envisagé l’abandon

par la requérante des conclusions prises à titre provisionnel aux deux

conditions suivantes :

« 1. L’ex-époux accepte de rédiger une

procuration devant permettre à la maman de renouveler le passeport roumain de

sa fille. Il est précisé que la signature doit être légalisée devant un notaire

ou un magistrat en Roumanie ;

2. L’ex-époux

accepte de rédiger une autorisation devant permettre à la maman de voyager avec

sa fille de Suisse en Roumanie et en particulier de Roumanie en Suisse. Il est

précisé que la signature doit être légalisée devant un notaire ou un magistrat

en Roumanie. »

Un

délai a été imparti au 20 avril 2018 au mandataire du requis pour obtenir la

prise de position de celui-ci et, cas échéant, le ou les deux documents nécessaires.

Ce

délai a été prolongé au 9 mai 2018, puis au 31 mai 2018. Ce jour-là, le requis

a fait envoyer au tribunal par le biais de son mandataire un document qui devait permettre

le renouvellement du passeport de sa fille. Il déclarait ne pas souhaiter

rédiger d’autorisation habilitant la mère à voyager avec sa fille de Suisse en

Roumanie et en particulier de Roumanie en Suisse.

G. Le

29 mai 2018, Y.________ a déposé une réplique au fond, reprenant les

conclusions de la demande du 30 novembre 2017, sous réserve de l’identité de sa

mandataire d’office à qui se substituait une avocate de la même étude que la

précédente.

H. Le

6 juin 2018, Y.________ a déposé une requête dans laquelle elle demandait au

tribunal civil « de bien vouloir suppléer l’accord de X.________ et

partant, d’autoriser [la requérante] à voyager avec sa fille à l’étranger

jusqu’au terme de la présente procédure de modification du jugement de divorce,

subsidiairement jusqu’à la fin de l’année 2018 ». Elle a aussi

sollicité l’original de la procuration nécessaire au renouvellement du

passeport de l’enfant.

Par

courrier du 11 juillet 2018, le premier juge a adressé un courrier commun aux

parties où l’on lit ceci : « En l’état actuel des choses, j’avoue ne

pas bien comprendre la position de l’ex-époux selon laquelle il ne souhaite pas

que la mère voyage avec sa fille de Suisse en Roumanie et en particulier de

Roumanie en Suisse, ne précisant au surplus pas pour quel motif il s’y oppose.

Dès ce moment et pour éviter tout blocage dans le cadre des projets que

pourrait avoir la maman, le tribunal autorise celle-ci à voyager avec sa fille

de Suisse en Roumanie et de retour sans le consentement du papa ». Le

courrier précise qu’il vaut « ordonnance de mesures provisionnelles en

tant que besoin ».

Relancé

par la requérante qui signalait au juge qu’il avait omis de donner suite à sa

requête quant à l’obtention de l’exemplaire original de la procuration, le

premier juge, par un courrier du 18 juillet 2018 valant « ordonnance de

mesures provisionnelles complémentaire en tant que besoin », a enjoint

l’ex-époux à déposer par retour du courrier la procuration originale qu’il

avait signée, en l’étude de la mandataire de la requérante.

Faits

I. X.________

a appelé des deux ordonnances précitées en concluant à l’annulation de celle du

11 juillet 2018 et à la constatation de la nullité de celle du 18 juillet 2018.

Par arrêt du 9 octobre 2018, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel et confirmé

les décisions de mesures provisionnelles rendues les 11 juillet 2018 et 18

juillet 2018. La Cour d’appel, qui avait mis l’intimée au bénéfice de

l’assistance judiciaire pour la seconde instance par décision du 8 août 2018, a

arrêté la rémunération de son avocate d’office, selon la note d’honoraires

présentée, soit à 1'299.05 francs, frais et TVA inclus. Elle a condamné

l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'299.05 francs pour

la procédure d’appel, en précisant que les dépens n’avaient pas à être imputés

sur l’indemnité d’avocat d’office, vu le caractère peu vraisemblable de leur

recouvrement (art. 122 al. 2 CPC).

J.

Par

courrier du 27 novembre 2018, la demanderesse a requis du tribunal civil qu’il

atteste du caractère définitif et exécutoire des ordonnances des « 10

et 11 juillet 2018 » ; elle a également sollicité une décision lui

permettant de se passer du consentement de X.________ pour renouveler le

passeport de A.________.

K. Par

pli du 20 décembre 2018, la mandataire d’office de la demanderesse a transmis

au tribunal civil un rapport d’affaires relatif à son activité entre le « 22

juin 2018 et le 20 décembre 2018 » en sollicitant un acompte sur son

indemnité d’avocate d’office.

L. Le

18 janvier 2019, la demanderesse, répondant à un courrier du tribunal civil, a

indiqué qu’elle avait besoin de l’exemplaire original d’une procuration établie

par X.________, dont elle n’avait reçu qu’une copie, de sorte qu’elle n’avait

pas encore pu renouveler le passeport de sa fille.

M. Par

décision du 4 février 2019, le tribunal civil a accordé à Me C.________ un

acompte de 2'239.80 francs pour l’activité déployée du 22 juin 2018 au 19

décembre 2018, en précisant que l’octroi de cet acompte ne préjugeait en rien

de la décision finale qui serait prise par le tribunal sur ses honoraires.

Par

courrier du 12 février 2019, Me C.________ a signalé que son rapport d’affaires

du 20 décembre 2018 comportait des erreurs. En effet, le mandat avait débuté le

22 juin 2017. En outre, une provision déjà versée par sa cliente, ainsi que

l’indemnité octroyée par le Tribunal cantonal dans le cadre de la procédure

d’appel n’étaient pas correctement prises en considération. La mandataire a

remis un nouveau mémoire de frais et honoraires tenant compte de l’ensemble des

activités déployées dans le cadre du dossier du 22 juin 2017 au 12 février

2019, à l’exception de celles qui concernaient la procédure d’appel du 26

juillet au 2 août 2018, déjà indemnisée. Elle a déduit la provision de 312.95

francs du montant total des frais et honoraires. Sur le vu de ce qui précède,

elle a sollicité que soit fixé un nouvel acompte, remplaçant celui alloué le 4

février 2019, pour l’activité déployée du 22 juin 2017 jusqu’au 12 février

2019, à hauteur de 7'706.10 francs.

Cette

proposition d’honoraires a été transmise à Y.________ pour observations

éventuelles dans un délai de 20 jours.

N.

Par courrier du 27 février 2019, la demanderesse a

demandé au tribunal civil de rendre une ordonnance lui permettant de renouveler

le passeport de sa fille sans le consentement du défendeur. Elle a aussi remis

au tribunal l’exemplaire original de l’ordonnance rendue le 11 juillet 2018 en

sollicitant que son caractère définitif et exécutoire soit attesté par le sceau

prévu à cet effet.

Le 8 mars 2019, le tribunal civil a répondu ce

qui suit à la demanderesse : « il m’apparaît effectivement

maintenant que la maman doit pouvoir renouveler le passeport de A.________

sans le consentement du papa. La présente lui accorde donc cette possibilité

tout en valant ordonnance si elle devait être contestée. De même je remercie Me

D.________ de déposer son mémoire de duplique dans les 20 jours dès réception

de la présente. S’agissant du caractère définitif et exécutoire de l’ordonnance

rendue le 11 juillet 2018, mon greffe s’est chargé de faire le nécessaire ».

Les voies de recours étaient indiquées en bas de la missive.

Par

courrier du 11 mars 2019, la demanderesse a signalé au tribunal civil que

l’ordonnance du 11 juillet 2018 ne contenait pas suffisamment d’informations

sur l’identité des parties et de leur fille pour qu’elle puisse être reconnue

en Roumanie.

O. Le

12 mars 2019, le tribunal civil a rendu une ordonnance fixant à 7'706.10

francs, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité d’avocat d’office due par

l’Etat à Me C.________, sous déduction des éventuels acomptes déjà versés.

Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours.

P. Le

10 avril 2019, la demanderesse s’est adressée au tribunal civil pour obtenir

les documents nécessaires afin de prévoir ses prochaines vacances avec sa fille

en Roumanie.

Le

29 avril 2019, le tribunal civil a rendu une ordonnance formelle, comprenant

l’identité des parties, les éléments essentiels de la procédure, confirmant le

contenu des ordonnances des 11 juillet 2018 et 8 mars 2019, et constatant que

celles-ci étaient en force.

Par

courrier du 21 mai 2019, la demanderesse a signalé au tribunal civil que les

autorités roumaines étaient « particulièrement pointilleuses »

de sorte qu’elle sollicitait une décision reconnaissant en Suisse le jugement

de divorce des époux Y.________ et X.________ prononcé le 2 juin 2014 en

Roumanie. Le tribunal civil – agissant désormais par un nouveau juge –, après

avoir recueilli la détermination de la partie adverse, a rendu une ordonnance en

ce sens le 25 juin 2019.

Q. Le

28 juin 2019, X.________ a déposé sa duplique, en confirmant les conclusions

prises précédemment, à savoir en substance la reconnaissance du jugement de

divorce du 2 juin 2014 et le rejet de tout autre et plus amples conclusions.

Le

18 juillet 2019, la demanderesse a adressé au tribunal civil une prise de

position spontanée, accompagnée de divers documents, faisant suite à la

duplique.

Le

tribunal civil a entendu le 20 novembre 2019 la demanderesse et sa fille. Une

audience de plaidoiries a été fixée le 18 mars 2020. Vu la situation sanitaire,

la date a été repoussée. Le défendeur s’est opposé à l’échange de plaidoiries

écrites. Les plaidoiries ont eu lieu le 10 juin 2020.

En

vue de cette audience, Me C.________ a déposé un rapport d’affaires pour la

période du 22 juin 2017 au 10 juin 2020, faisant état de 66 heures 45

d’activités calculées au tarif horaire de 180 francs l’heure, pour un total de

12'414.35 francs, frais et TVA compris. Compte tenu de versements déjà encaissés

par l’étude d’avocat, soit respectivement 312.95 francs, 1'299.05 francs et

7'706.10 francs, le solde encore dû était de 3'096.25 francs.

Également

en vue de l’audience, Me D.________ a déposé une demande d’assistance

judiciaire signée par son mandant, accompagnée d’une attestation de

l’administration fiscale roumaine indiquant que ce dernier n’était pas

imposable sur le revenu, faute d’en réaliser. Il a mentionné que la

contribution d’entretien en faveur de l’enfant des parties représentait environ

35 francs.

R. Le

22 juin 2020, le tribunal civil a rendu un jugement en modification d’un

jugement de divorce dont le dispositif est le suivant :

1. Modifie

le jugement de divorce du 2 juin 2014 du Tribunal de première instance de

Moinesti, département de Bacau, en Roumanie (sentence civile no

1038/2014 ; audience publique du 2 juin 2014) et partant :

Considérants

2.

Attribue

l’autorité parentale sur A.________, née en 2005, exclusivement à Y.________.

3.

Arrête

les frais de la cause à CHF 1'800.00, montant avancé par l’Etat au vu de

l’assistance judiciaire dont bénéficie Y.________, et les met intégralement à

la charge de X.________.

4.

Condamne

X.________ à payer à Y.________ une indemnité de dépens de CHF 7'000.00,

payable en mains de l’Etat vu l’assistance judiciaire dont elle bénéficie. »

S’agissant

des frais, le tribunal civil retient que la demanderesse obtient pleinement

gain de cause ; que par conséquent le défendeur doit être condamné aux

frais de la procédure, arrêtés à 1'800 francs, avancés par l’Etat en raison de

l’assistance judiciaire dont la demanderesse bénéficie ; que le défendeur

doit être condamné à verser à la demanderesse une indemnité de dépens de 7'000

francs, montant payable en mains de l’Etat vu l’assistance judiciaire dont elle

bénéficie ; que le rapport d’activité déposé lors de l’audience du 10 juin

2020.

présente une activité trop importante, qui dépasse ce qui constitue un

exercice diligent du mandat confié ; que par exemple la note présente

l’ensemble de l’activité relative à la procédure d’appel devant le Tribunal

cantonal ; que l’activité déployée pour les actes introductifs d’instance

est trop importante ; que les postes « étude du dossier »,

sans autre indication, ne peuvent être retenus tels quels ; que les

transmissions par mémo, les téléphones, courriels et entretiens avec la

mandante sont extrêmement nombreux (et souvent d’une durée excessive) et ne

sont pas justifiés par le dossier ; que, par conséquent, c’est sur la base du

dossier que l’on se fondera pour arrêter l’indemnité de dépens ; que

celle-ci doit être fixée dans les limites prévues par l’article 60

LTfrais ; qu’il faut tenir compte du fait que le défendeur a, sans raison

objective, compliqué inutilement la procédure et les démarches administratives

en marge du dossier, ce qui a généré un travail supplémentaire ; qu’en

définitive une activité d’environ 25 heures apparaît justifiée à la lecture du

dossier de la cause.

Dans

une ordonnance rendue le même jour, le tribunal civil a rejeté la requête

d’assistance judiciaire présentée par le défendeur au motif que celui-ci

n’avait pas établi sa situation patrimoniale. Cette ordonnance n’a pas fait

l’objet d’un recours.

S. Me

C.________ recourt contre le jugement du 22 juin 2020. Invoquant la violation

du droit et la constatation manifestement inexacte des faits, elle conclut

principalement à l’annulation du point 4 du dispositif, à la condamnation de X.________

à payer à Y.________ une indemnité de dépens de 17'298.40 francs,

subsidiairement de 10'802.35 francs, payable dans les deux cas en mains de

l’Etat vu l’assistance judiciaire dont elle bénéfice ; plus

subsidiairement, elle conclut à l’annulation du point 4 du dispositif du

jugement attaqué et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle

décision ; en tout état de cause, elle sollicite une indemnité de dépens

pour l’activité déployée dans le cadre de la présente procédure, les frais

étant laissés à la charge de l’Etat.

A

l’appui, la recourante fait d’abord valoir que la décision attaquée souffre

d’un défaut de motivation, compte tenu de l’ampleur de la réduction des

activités prises en considération lors de la fixation des dépens. Dans un

deuxième moyen, elle reproche au tribunal civil de ne pas l’avoir interpellée

sur la réduction drastique qu’il envisageait dans la fixation des dépens. En

troisième lieu, la recourante prétend que le premier juge a constaté de façon

manifestement inexacte les faits en considérant que 11 heures au total pour les

recherches juridiques utiles, l’étude du dossier, la rédaction et le dépôt d’une

demande en modification du jugement de divorce et d’une requête de mesures

provisionnelles étaient excessives. En effet, la cause présentait un élément

d’extranéité et les actes déposés étaient tous deux non seulement motivés en

recevabilité, mais également en droit. Par ailleurs, les conclusions prises par

la recourante pour le compte de Y.________ n’étaient pas gagnées d’avance. Il a

fallu relever régulièrement les manquements de l’intimé face à sa fille et

démontrer les très bonnes capacités éducatives de la mère. De nombreux échanges

entre la recourante et sa mandante ont été nécessaires. L’avocate a dû adresser

régulièrement des correspondances à l’autorité inférieure et fournir un

développement accru dans le cadre des actes déposés. En outre, il a été

nécessaire de relancer le tribunal a plusieurs reprises, vu les demandes de

prolongation de délai émanant de la partie adverse et les lenteurs du premier

juge à donner suite à des réquisitions de la demanderesse pourtant justifiées

et finalement satisfaites. De surcroît, la procédure a été compliquée par le

domicile incertain de l’intimé, la forme des décisions des mesures

provisionnelles rendues les 11 et 18 juillet 2018 face aux exigences des

autorités roumaines, et l’épidémie de Covid-19. L’origine roumaine de la

demanderesse et son manque de connaissances juridiques ont justifié que

l’avocate lui explique par écrit puis oralement les différentes étapes de la

procédure. En dernier lieu, il convient de tenir compte du fait que la

demanderesse a obtenu gain de cause sur tous les points. Si le premier juge

s’était mis à la place de l’avocate, il n’aurait pas pu arriver à la conclusion

que 31 heures 15 minutes sur les 56 heures 15 minutes annoncées étaient

inutiles.

Ceci

dit, la recourante fait valoir que la cause est en état d’être jugée. Les

dépens, « constituant l’indemnité équitable octroyée à la recourante »,

doivent être fixés sur la base des 56 heures 15 minutes effectuées par elle

dans le cadre de la procédure de première instance. Lors de la fixation des

dépens, l’autorité inférieure a appliqué un tarif horaire de 280 francs, lequel

est admis, de sorte que ceux-ci doivent être fixés à 17'298.40 francs (56h25 x

CHF 280.00 + 7,7 % + CHF 335.60 de frais, charges et crédit). Subsidiairement,

si la Cour d’appel civile considère que la recourante doit être indemnisée au

tarif horaire de l’assistance judiciaire, alors l’indemnité doit être arrêtée à

10'802.35 francs, correspondant au montant figurant sur le rapport d’affaires

transmis le 10 juin 2020 à l’autorité inférieure. Plus subsidiairement, la

décision doit être annulée et la cause renvoyée devant l’autorité inférieure

pour nouvelle décision. La recourante dépose trois titres.

T. Dans

ses observations du 4 septembre 2020, X.________ invite l’Autorité de recours

en matière civile à déclarer le recours irrecevable, subsidiairement à le

rejeter, sous suite de frais et dépens. Il sollicite l’octroi de l’assistance

judiciaire.

C O N S I D E R A N T

1.

Selon l’article 110 CPC, la décision sur les frais ne peut

être attaquée séparément que par un recours. Le recours est réglé aux articles

319.

et suivants CPC. Il doit être introduit, par écrit et motivé, auprès de

l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la

décision attaquée. Le délai est de 10 jours pour les décisions prises en

procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en

dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

En

l’espèce, la décision a été rendue dans une sentence finale, selon les règles

de la procédure de divorce sur requête unilatérale (art. 284 al. 3 en relation

avec les articles 290 et 296 CPC). Le délai de recours est donc de 30 jours. La

solution serait probablement la même si le recours portait sur la rémunération

de l’avocat d’office (et non sur les dépens), fixée dans la décision au fond,

la partie concernée pouvant de toute façon se prévaloir d’une indication

erronée des voies de droit (PC CPC – Colombini, n. 24 ad art. 122

CPC).

L’avocat

de la partie bénéficiaire de l’assistance judiciaire victorieuse dispose d’un

droit propre et personnel sur les dépens auxquels la partie adverse a été

condamnée, de sorte qu’il peut recourir contre une réduction des dépens alloués

à son client (arrêt du TF du 20.06.2018

[4A_170/2018] cons. 1.3).

Ainsi,

déposé par écrit auprès de l’autorité compétente par une personne disposant de

la qualité pour recourir et en temps utile, le recours est recevable.

2.

Alors même qu’elle invoque une violation du droit d’être

entendu, et que l’ARMC ne dispose que d’un pouvoir d’examen limité en matière

d’appréciation des faits (cf. ci-dessous), la recourante soutient

principalement que l’ARMC est à même de statuer. Le moyen pris de la violation

du droit d’être entendu n’a ainsi pas de portée indépendante.

3.

Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire

obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement

par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou

qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence

du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122

al. 2 CPC).

Selon

la jurisprudence, si la partie assistée d’un défenseur d’office obtient gain de

cause, les dépens mis à la charge de la partie succombante, incontestablement

solvable, fondent seulement une créance de droit civil. La situation est alors

la même que si l’avocat n’était pas défenseur d’office mais simplement le

mandataire de sa cliente. En effet, comme déjà mentionné, le défenseur d’office

dispose d’une prétention propre et personnelle en lien non seulement avec

l’indemnisation subsidiaire de l’Etat, mais aussi avec la créance prioritaire

de dépens (arrêt du TF du 03.03.2020

[5A_1047/2019] cons. 3.1.2 et les références). La rétribution du conseil

doit être fixée sur la base du tarif horaire applicable aux affaires plaidées

par un avocat de choix (arrêt du TF du 03.03.2020

[5A_1047/2019] cons. 3.1.2 ; ATF 140 III 167

cons. 2.3).

L’article

122.

al. 2, 2e phrase, distingue le cas, normal,

où les dépens paraissent recouvrables, de celui où il apparaît d’emblée qu’ils

ne le seront vraisemblablement pas. Si les dépens paraissent recouvrables, la

décision finale peut se borner à les allouer. Une rémunération équitable ne

sera fixée, par une décision ultérieure, que si l’ayant droit justifie de

démarches de recouvrement infructueuses. Se limiter à fixer des dépens se

justifie en tout cas lorsque le défendeur est une collectivité publique comme

un canton, dont la solvabilité ne fait aucun doute. Si le recouvrement des

dépens n’apparaît pas vraisemblable, le tribunal a la faculté d’allouer

directement une rémunération équitable au conseil d’office dans sa décision

finale. La rémunération équitable dont il est question, distincte des dépens,

doit être fixée selon les critères concernant le conseil juridique commis

d’office (les mêmes qu’en ce qui concerne l’indemnité au sens de l’article 122

al. 1 let. a CPC). Il pourra toutefois s’agir d’un montant partiel si le

recouvrement n’a été que partiellement infructueux. Le canton étant subrogé à

concurrence du montant versé (art. 122 al. 2, 2e phrase),

la différence revient au client d’office si la rémunération équitable versée

selon l’article 122 al. 2 CPC est inférieure aux dépens

recouvrés (CR CPC-Tappy, n. 14 à 17 ad art. 122 CPC).

4.

En l’espèce, le jugement attaqué n’a fixé que des dépens en

faveur de la demanderesse, alors même que la solvabilité du défendeur, qui a

vainement requis en première instance l’assistance judiciaire, et qui paraît

domicilié en Roumanie, peut donner lieu à discussion. La recourante ne fait pas

valoir, dans un moyen motivé à satisfaction de droit, que le premier juge

aurait dû également statuer sur son indemnité équitable. Ses conclusions

principale et subsidiaire tendent expressément à l’octroi d’une indemnité de

« dépens » à payer à sa mandante.

À

ce stade, on doit relever que le tribunal civil a rendu le 21 mars 2019 une

décision qui a fixé une indemnité d’avocat d’office en faveur de la recourante

pour la procédure en modification du jugement de divorce des parties. Cette

ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours et est dès lors définitive

(l’indemnité de 7'706.10 francs qui a été accordée d’ailleurs été versée à la

recourante), bien qu’elle ait été rendue de manière anticipée et sans

vérification appropriée par le tribunal civil des honoraires prétendus par la

mandataire d’office (un rapide coup d’œil à liste des activités révèle que des

opérations sont facturées au tarif horaire de l’avocat d’office breveté [180

francs /heure] et non du stagiaire [110 francs/heure] – alors que la recourante

explique devant l’ARMC qu’elle a commencé à s’occuper du dossier lorsqu’elle

était encore avocate-stagiaire ; on est aussi frappé par un nombre inusuel

de mémos ou de courriers comptabilisés à 5 minutes, ainsi que d’entretiens

téléphoniques avec le greffe du tribunal, le tribunal civil ou le Tribunal

cantonal, voire avec l’ORACE – alors que le travail de secrétariat entre dans

les frais généraux de l’avocat compris dans le tarif horaire applicable en

matière d’assistance judiciaire et que les prises de connaissance de courriers

et courriels qui n’impliquent qu’une lecture cursive et brève ne sont pas

indemnisables).

5.

Dans la mesure d’abord où la décision attaquée ne traite pas

de la rémunération équitable de l’avocat d’office, ensuite où l’ordonnance du

12.

mars 2019, entrée en force, alloue une indemnité définitive et non un

acompte, et enfin où la recourante ne sollicite pas la fixation d’une indemnité

complémentaire pour la période postérieure à celle concernée dans l’ordonnance

du 12 mars 2019 (soit du 22 juin 2017 au 12 février 2019), il y a lieu de

considérer que le présent litige porte exclusivement sur la question des

dépens.

6.

a) Dans le cadre du recours des articles 319 et suivants CPC,

la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l’angle de

l’arbitraire et son pouvoir d’examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral

appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC ;

cf. Jeandin in CR CPC, 2e éd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec

les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des

faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité de prend pas en compte, sans

aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se

trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les

éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264

cons. 2.3 ; cf aussi arrêt du TF du 03.04.2017

[4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait

qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit

manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais

aussi dans son résultat (ATF 142 II 369

cons. 4.3). Il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire

préférable (idem et arrêt du TF du 25.07.2017

[5A_461/2017] cons. 2.1]. L’ARMC n’a donc pas à substituer sa propre

appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre

librement les questions de droit.

b)

Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation du montant

des dépens, dans le cadre du tarif (arrêt du TF du 25.03.2019

[5A_888/2018] cons. 3.1.1). Ce pouvoir n’est limité que par l’interdiction

de l’arbitraire, en ce sens notamment qu’il faut que le montant global alloué

ne soit pas manifestement insoutenable (cf ; par analogie, arrêt du TF du 17.04.2018

[5A_10/2018] cons. 3.2.2.2 et du 30.01.2017

[5D­_149/2016] cons. 3.1).

c)

La détermination du nombre d’heures nécessaires à l’accomplissement d’un mandat

relève du fait, que l’ARMC ne revoit dès lors qu’en cas de constatation

manifestement inexacte, soit d’arbitraire au sens rappelé ci-dessus (art. 320

let. b CPC ; RJN

2019, p. 307 cons. 3).

d)

Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en

faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses que le procès lui a

occasionnées (Tappy, in CR CPC, 2e éd., n. 21 ad art. 95).

L’article 95 al. 3 let. d CPC vise en particulier le défraiement d’un

mandataire professionnel et on prend en principe en considération l’entier des

frais liés à la consultation d’un avocat (idem, op. cit. n. 30 ad art. 95). Les

cantons fixent le tarif des dépens (art. 96 CPC). Dans le canton de Neuchâtel

le tarif prévoit un maximum de 15'000 francs, taxe sur la valeur ajoutée non

comprise, pour les causes relevant du droit de la famille. De façon générale,

les honoraires sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa

nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la

responsabilité encourue par le représentant (art. 58 LTfrais). Le

juge fixe le montant sur la base de la note d’honoraires de la partie qui a

droit aux dépens (art. 105 al. 2 CPC), à défaut sur la base du dossier (art. 64

LTfrais).

Ainsi,

pour fixer la rétribution de l’avocat, aussi bien d’office que de choix,

l’autorité doit tenir compte, notamment, de la difficulté que la cause présente

en fait et en droit ainsi que du travail qu’elle a demandé (arrêt du TF du 01.07.2014

[5D_54/2014] cons. 2). Seules peuvent être prises en compte les opérations

de l’avocat qui sont nécessaires à la bonne conduite du procès. Des frais

inutiles ou excessifs n’ont pas à être supportés par la partie elle-même (CP

CPC – Stoudmann, n. 15 ad art. 105 CPC). L’avocat doit cependant

bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance

du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 109 Ia 107

cons. 3a). Il n’appartient pas au justiciable de supporter les frais de

formation des avocats, de sorte qu’un tarif horaire moins élevé, voire une

pondération du temps consacré, doit être appliqué lorsque le travail a été

effectué par un stagiaire. Le soutien moral n’a pas à être indemnisé.

7.

En l’espèce, et quoi qu’en dise la recourante, la procédure

en modification du jugement de divorce représentait, pour un avocat expérimenté

en droit de la famille, une démarche simple qui n’appelait pas des recherches

juridiques compliquées. On rappelle que la demande comportait 21 allégués et la

réplique 16 allégués. S’y ajoutait une requête de mesures provisionnelles se recoupant

passablement avec l’acte au fond. Pour sa part, le défendeur a invoqué 9

allégués dans sa réponse et a déposé une duplique se résumant à des

explications sur les faits de la réplique. Dans ces conditions, le premier juge

pouvait, sans arbitraire, considérer que les 11 heures de recherches

juridiques, étude de dossier et rédaction des actes de procédure étaient

excessives, même en considérant le caractère international du litige (qui n’est

pas extraordinaire en Suisse et en Europe). La recourante a produit devant le

tribunal de première instance un relevé d’activités qui ne distingue pas, comme

il le devrait, la période où elle était avocate-stagiaire et celle où elle

était avocate titulaire du brevet. Cette liste d’opérations comptabilise un

grand nombre de mémos, de téléphones, de courriels et d’entretiens avec la

mandante. Les mémos de 5 minutes correspondent vraisemblablement à de simple

courriers de transmission, qui entrent dans le travail administratif compris

dans les frais généraux de l’avocat, comme les prises de contact avec le greffe

(par exemple 05.02.2018 : entretien téléphonique avec le greffe). Il y a une

douzaine d’entretiens avec la cliente, parfois de quelques minutes (le 28.05.

2018.

: 10 minutes), et bien plus d’entretiens téléphoniques, soit un nombre

qu’on peut sans arbitraire considérer comme exagéré.

On

l’a vu, la loi n’interdit pas au juge de fixer les dépens sur la base du

dossier en l’absence d’un relevé d’activités. Dans le cas particulier, il

aurait été disproportionné d’exiger du premier juge, face à un relevé

d’opérations comprenant plus de 100 rubriques, - relevé omettant de distinguer

entre l’activité de stagiaire et celle d’avocat breveté, comprenant du travail

de pur secrétariat, et reprenant des points liquidés et indemnisés dans une

procédure d’appel (étant souligné que la recourante déduit les honoraires

encaissés dans sa facture) – , qu’il examine une par une ces rubriques, puis

qu’il les réunisse par thèmes (par exemple : contacts client), pour vérifier

leur justification globale, avant de dire date par date ce qu’il admettait ou

éliminait. En retenant une activité totale d’environ 25 heures, tenant compte

des complications engendrées par le défendeur, des démarches administratives en

marge du dossier, et des démarches supplémentaires liées au caractère

insuffisant, au niveau formel (art. 238 CPC), des ordonnances rendues par le

tribunal civil, le premier juge n’a pas excédé son large pouvoir

d’appréciation. Il s’ensuit que l’indemnité de dépens, arrêtée à 7'000 francs,

résiste à la critique.

8.

On précisera que si le tribunal civil, plutôt que de fixer de

façon contraire à la loi une indemnité d’avocat d’office en cours de procédure,

avait arrêté celle-ci au moment du jugement, sur la base du relevé d’activités

produit par la recourante, en modérant les activités excessives, cette dernière

se serait sans doute vu allouer une indemnité assez largement inférieure à

celle de 7'706.10 francs fixée dans l’ordonnance du 12 mars 2019.

9.

Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais de justice

seront mis à la charge de la recourante. Celle-ci versera à l’intimé une

indemnité à titre de dépens, arrêtée, sur la base des observations produites, à

600.

francs.

L’intimé

a déposé devant l’ARMC une requête d’assistance judiciaire. Celle-ci doit être

rejetée pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge pour la

procédure de première instance, dans son ordonnance du 22 juin 2020 (cf. let. R

in fine), étant souligné que l’intéressé n’a pas pris la peine, devant

l’ARMC, de déposer un nouveau formulaire d’assistance judiciaire ni de

justificatifs mis à jour.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Rejette le

recours.

2. Rejette la

requête d’assistance judiciaire formulée par l’intimé.

3. Arrête les frais

de justice à 800 francs et les met à la charge de la recourante qui les a

avancés.

4. Condamne la

recourante à verser à l’intimé une indemnité de 600 francs à titre de dépens.

Neuchâtel,

le 17 mai 2021

Art. 122 CPC

Règlement des frais

1 Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire

succombe, les frais sont liquidés comme suit:

a. le conseil juridique commis d’office

est rémunéré équitablement par le canton;

b. les frais judiciaires sont à la charge

du canton;

c. les avances que la partie adverse a

fournies lui sont restituées;

d. la partie au bénéfice de l’assistance

judiciaire verse les dépens à la partie adverse.

2 Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient

gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement

par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou

qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence

du montant versé à compter du jour du paiement.