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Décision

ARMC.2020.66

Préjudice difficilement réparable. Faits et moyens de preuve nouveaux. Echanges d’écritures. Bref délai supplémentaire.

13 octobre 2020Français26 min

L’impossibilité, dans le cadre d’une requête en introduction de novas, de déposer une réponse, après le dépôt de faits et de moyens de preuves nouveaux, constitue un préjudice difficilement réparable. Lorsqu’une partie dépose des novas (sans modifier ses conclusions), l’autre partie doit avoir l’occasion de se déterminer. Les règles relatives au droit (inconditionnel) de répliquer sont applicables. Lorsque les novas déposées conduisent à une modification des conclusions de la demande, le juge impartit à la partie défenderesse un délai pour se déterminer par écrit et, si elle omet de le faire, il doit encore lui fixer un « bref délai supplémentaire » pour qu’elle se prononce. Ce n’est qu’à cette condition que le juge peut, si aucune réponse n’est déposée, faire supporter à la partie défenderesse la rigueur de l’art. 223 al. 2 CPC.

Source ne.ch

A.

Une procédure de divorce oppose X.________, demanderesse, à Y.________,

défendeur, devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers

(ci-après : le tribunal civil). Une demande unilatérale a été déposée le

31 décembre 2014. Après l’échec de la conciliation, une demande motivée a été

déposée le 3 juin 2015. Pour l’essentiel, la demanderesse concluait au prononcé

du divorce, au maintien de l’exercice de l’autorité parentale, à l’attribution

du droit de garde sur l’enfant à elle-même, à la fixation du droit de visite et

de contributions d’entretien et au règlement d’autres questions économiques.

Sur ce dernier point, la demanderesse a en particulier conclu à ce qu’il soit statué

« sur la liquidation du régime matrimonial des parties après

administration des preuves » (conclusion no 9) – cette conclusion se

fondant sur les allégués nos 9 et 10 de la demande – et à ce que le partage

« de [se]s avoirs de prévoyance professionnelle » soit refusé

(conclusion no 10).

Dans

sa réponse du 25 juin 2015, le défendeur a conclu au rejet intégral de la

demande et il a pris des conclusions reconventionnelles.

Le

23 septembre 2015, la demanderesse a transmis au tribunal civil une réplique et

réponse sur demande reconventionnelle. S’agissant de la liquidation du régime

matrimonial, la demanderesse a en substance conclu à ce qu’il soit dit que le

défendeur lui doit la somme « d’au minimum CHF 9'973.50 » avec

intérêts à 5 % dès le 11 août 2015 et, en lien avec les avoirs de prévoyance

professionnelle, à ce que l’avoir LPP épargné par la demanderesse durant le

mariage soit compensé avec « tout montant dû par [le défendeur] sous

[conclusion no] 12, mais au minimum CHF 9'973.50 avec intérêts à 5 %

dès le 11 août 2015 », et à ce que les avoirs de prévoyance soient

partagés « pour le surplus » (conclusion no 13).

Le

14 janvier 2016, le tribunal civil a constaté que le défendeur n’avait pas

déposé de duplique dans le délai qui lui avait été imparti et il a suggéré de

suspendre la procédure pour qu’une médiation intervienne, notamment sur la

liquidation du régime matrimonial.

Parallèlement

à cette procédure, diverses procédures de mesures superprovisionnelles et

provisionnelles ont également été menées, parfois ponctuées par un recours ou

un appel.

B.

Le 7 septembre 2018, le tribunal civil a enjoint la

demanderesse de déposer un « complément à la Demande du 3 juin

2015 » en désignant les allégués nos 9 et 10 de cette dernière écriture qui

« (…) traite[nt] de la liquidation du régime matrimonial ». Le

20 décembre 2018, après avoir épuisé les possibilités de prolongation du délai

accordé, la demanderesse a transmis au tribunal civil des « Faits

complémentaires » à la demande en divorce. Elle y a conclu (au fond)

« [p]rincipalement en modification des conclusions 12 et 13 du mémoire

de réplique et réponse sur demande reconventionnelle » (soit

l’écriture du 23 septembre 2015). Dans son chef de conclusion no 12, elle a

conclu à ce que le montant de 215'986.89 francs, qui venait d’être consigné en

mains du tribunal civil (suite à la vente du chalet conjugal), lui soit

attribué et, dans son chef de conclusion no 13, elle refusait le partage des

avoirs de prévoyance. Elle a justifié le dépôt de cette écriture (et la modification

de ses conclusions) par les faits nouveaux « qui se sont produits

depuis le dépôt de la demande du 3 janvier 2015 et de la réplique du 22

[recte : 23] septembre 2015, s’agissant de la liquidation du régime

matrimonial ».

C.

Le 27 décembre 2018, le tribunal civil a invité le défendeur

à déposer un « complément à [sa] Réponse » dans un délai de 20

jours. Le défendeur n’a déposé aucun « complément » dans ce

délai. Le 5 avril 2019, il a finalement (spontanément) déposé sa « Réponse

complémentaire ».

D.

Le 12 avril 2019, le tribunal civil a invité la demanderesse

à transmettre sa « Réplique » dans un délai de 20 jours. Le 5

septembre 2019, après avoir obtenu des prolongations du délai, la demanderesse

a déposé des « Déterminations sur les faits de la duplique »,

dans lesquelles elle a conclu à l’irrecevabilité (pour tardiveté) de la

dernière écriture du défendeur et, « pour autant que [celle-ci] soit

déclarée recevable », elle a pris position sur les nouveaux allégués

déposés par sa partie adverse.

E.

Le 9 septembre 2019, le tribunal civil a informé les parties

qu’une « ordonnance de preuves sera[it] rendue dans les meilleurs

délais ».

Le 13

septembre 2019, le défendeur s’est opposé à ce qu’une ordonnance de preuve soit

prochainement rendue et il a requis l’octroi d’un délai pour communiquer une

duplique. Il a finalement déposé cette dernière écriture au tribunal civil le 3

décembre 2019.

F.

Le 13 janvier 2020, la demanderesse a conclu à

l’irrecevabilité de la duplique, tout en sollicitant, dans l’hypothèse où le

tribunal civil devait confirmer la recevabilité de l’écriture, qu’un délai lui

soit accordé pour se déterminer sur celle-ci. Le 29 janvier 2020, le défendeur

a envoyé ses propres observations sur la question de la recevabilité de sa

duplique.

G.

Par ordonnance du 31 juillet 2020, le tribunal civil a retenu

que la « Réponse complémentaire » (du 5 avril 2019) du

défendeur était irrecevable. En substance, il a considéré que la « Réponse

complémentaire » avait été déposée hors délai, aucune prolongation

n’ayant par ailleurs été sollicitée par le défendeur. Par ricochet, le tribunal

civil a également écarté la détermination (« Déterminations sur les

faits de la duplique ») du 5 septembre 2019 de la demanderesse et la

« duplique » du 3 décembre 2019 du défendeur, de même que les

pièces jointes aux trois écritures.

H.

Le 24 août 2020, le défendeur a recouru contre l’ordonnance

du 31 juillet 2020. Sous suite de frais et dépens, il a conclu préalablement à

l’octroi de l’effet suspensif et, principalement, à ce que sa « réponse

complémentaire » du 5 avril 2019 et sa « duplique »

du 3 décembre 2019 soient déclarées recevables. Subsidiairement, il a conclu à

ce qu’il soit constaté que la réquisition du tribunal civil visant le dépôt

d’un complément de demande et d’une réponse complémentaire se heurte au « principe

de prévisibilité de la procédure civile » et qu’elle transgresse le

principe de la bonne foi au sens de l’art. 52 CPC, ainsi que les art. 5 et 9

Cst.. Le recourant rappelle que, le 7 septembre 2018, alors que le second

échanges d’écriture était clos, le tribunal civil a enjoint la demanderesse de

compléter sa demande (recours p. 14). Il relève que, dans ce contexte, la

demanderesse a allégué des faits nouveaux et produit des nouveaux moyens de

preuves, que, par ce « complément », elle a initié un « troisième

tour de parole », qu’en l’absence de règles procédurales applicables à

cette phase de « demande complémentaire » et « réponse

complémentaire », les dispositions régissant la demande et la réponse

« ordinaires » (art. 221 à 223 CPC) étaient applicables par

analogie et, en conséquence, que le tribunal civil a violé l’art. 223 al. 1 CPC

en ne lui accordant pas un « ultime délai de grâce » pour

déposer sa « réponse complémentaire » (qu’il a fini par

déposer le 5 avril 2019).

Faits

I.

Par ordonnance du 26 août 2020, le président de l’Autorité de

recours en matière civile a suspendu l’ordonnance attaquée.

J.

Dans ses observations du 7 septembre 2020, l’intimée, qui

s’en remet à justice s’agissant de la recevabilité du recours, conclut au rejet

de celui-ci, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, dans l’hypothèse

où le recours devait être admis (et les deux écritures litigieuses du recourant

déclarées recevables), elle conclut à ce que le mémoire qu’elle a elle-même

déposé le 5 septembre 2019 soit déclaré recevable. Elle expose en bref que

l’écriture complémentaire qu’elle a remis le 20 décembre 2018 s’inscrivait

toujours dans le second échange d’écritures (ayant eu lieu avant la suspension

de la procédure), qu’elle doit dès lors être considérée comme une réplique

(ordinaire), que l’article 223 CPC (qui porte sur la réponse) ne s’applique

pas, qu’il convient de faire usage de la règle générale de l’art. 147 al. 1 CPC

et que, dans cette perspective, le défendeur n’a pas procédé dans le délai qui

lui a été imparti par le tribunal civil. Dans une motivation subsidiaire,

l’intimée soutient que, même s’il convenait d’admettre que son écriture datée

du 5 septembre 2019 consistait en un « nouveau mémoire de demande »

dictant l’application de l’article 223 CPC, le recourant ne saurait s’en

prévaloir puisqu’il est resté inactif pendant deux mois, qu’il aurait dû se rendre

compte de son oubli et s’enquérir lui-même de l’octroi, par le tribunal civil,

d’un bref délai supplémentaire.

K.

La première juge n’a pas présenté d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable (art. 319-321 CPC).

Considérants

2.

Selon l'article 319 CPC, le

recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et

provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel

(let. a) et les autres décisions et ordonnances d'instruction de première

instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent

causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2), ainsi que contre le

retard injustifié du tribunal (let. c). Le recours est recevable pour violation

du droit ou pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

Selon l'article 321 CPC, le recours doit être déposé dans les dix jours, quand

il est dirigé contre une ordonnance d'instruction, et dans les trente jours

quand il attaque une autre décision (al. 2), le recours pour retard injustifié

pouvant être déposé en tout temps (al. 4).

3.

a) Dans les cas prévus par l’article 319 let.

b ch. 2 CPC, le recours n’est recevable que si la décision peut causer un préjudice

difficilement réparable, notion qui vise les inconvénients de nature juridique,

mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle,

pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; l'instance supérieure doit se montrer

exigeante, voire restrictive, avant d'admettre que la condition du préjudice

difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le recours contre

toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement

exclu, et il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin

du procès (RJN

2016.

p. 255, qui se réfère à Jeandin, CPC commenté, n. 22 ad

art. 319 CPC, avec des références). Un préjudice difficilement réparable existe

notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement

réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation

est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (RJN

2016, p. 255, p. 256, qui se réfère à Freiburghaus/Afheldt, in ZPO

Kommentar, 2e édition, n. 14 ad art. 319 CPC; Reich, in

Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 CPC).

b) Comme

exemples de cas dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être

admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant

l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission

rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue

d'instruire sur un fait mineur, celui du refus de mettre en œuvre la force

publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles, celui

d'une ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole le droit

au refus de collaborer et celui de l'autorité de conciliation rayant une cause

du rôle (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319 CPC). Un autre auteur cite

les cas de la suspension de la procédure, d'une décision exigeant une avance de

frais et des cas exceptionnels d'ordonnances de preuves (Reich, op. cit.,

n. 10 ad art. 319 CPC). Comme autres exemples, la doctrine mentionne encore le

refus d'administrer immédiatement une preuve qui est en danger, au sens de

l'article 158 CPC, et les décisions qui ont pour effet de rendre le procès plus

coûteux ou de le prolonger (ce qu'il convient cependant d'interpréter avec

retenue, car l'ouverture du recours dans ces cas a en elle-même pour effet de

prolonger le procès), soit par exemple celles qui ordonnent des expertises

particulièrement coûteuses et qui vont prendre un temps particulièrement long

ou celles qui refusent de suspendre une procédure dans l'attente du résultat

d'une autre procédure (Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung

und Beschwerde, n. 26-28 ad art. 319 CPC).

L’Autorité

de céans a aussi jugé qu’une décision privant le recourant de la possibilité de

répliquer et d’alléguer librement des faits nouveaux et des nouveaux moyens de

preuve lui cause un préjudice difficilement réparable (arrêt du 31.05.2017 [ARMC.2017.21]

cons. 3f ; cf. aussi l’arrêt rendu le 3 juillet 2017 par la Chambre des

recours civile du Tribunal cantonal vaudois exposé dans l’arrêt du TF 06.10.2017

[4A_416/2017] cons. 4.2).

c) Parmi

les cas dans lesquels aucun préjudice difficilement réparable ne peut être

envisagé figurent la plupart des ordonnances décidant l'administration de

preuves, la jonction de causes, la citation à comparaître à une audience, la

fixation d'un délai et, en principe, le renvoi d'une audience ou la

prolongation d'un délai (RJN 2016 p. 256, qui se réfère à Hoffmann-Nowotny,

op. cit., n. 29 ad art. 319 CPC ; sur la décision de renvoyer ou le refus

de renvoyer une audience : arrêt de l’Autorité de céans du 27 novembre

2019.

[2019.102] cons. 3).

d) Le

recourant soutient que le préjudice difficilement réparable découle ici de la poursuite

de la procédure sur la base d’un dossier comprenant les « faits

complémentaires » de l’intimée (du 20 décembre 2018), mais n’incluant

ni sa propre « réponse complémentaire » du 5 avril 2019, ni

son écriture (« duplique ») du 3 décembre 2019. Il s’estime

ainsi privé de la possibilité d’alléguer librement, dans les mêmes conditions

que celles accordées à sa partie adverse, des faits nouveaux et des nouveaux

moyens de preuves.

Il

résulte des principes qui viennent d’être rappelés (cf. ci-dessus let. b in

fine) que la décision attaquée correspond précisément à l’une des

situations susceptibles de causer au recourant un préjudice difficilement

réparable. Le recours immédiat contre la décision attaquée est dès lors ouvert et

il y a lieu d’examiner, sur le fond, les critiques soulevées par le recourant.

4.

a) Le tribunal civil a écarté le mémoire du défendeur daté du

5.

avril 2019 au (seul) motif qu’il a été déposé tardivement. En conséquence, il

a aussi déclaré irrecevables les deux autres mémoires successifs qui en

résultaient, soit les écritures datées des 5 septembre 2019 (demanderesse) et 3

décembre 2019 (défendeur). La question litigieuse principale est de savoir si

le tribunal civil aurait dû admettre le mémoire de « réponse

complémentaire » déposé par le recourant le 5 avril 2019, le sort des

deux écritures postérieures étant en principe dépendant de la réponse apportée

à la première question.

L’état de fait (procédural) qui vient d’être exposé appelle

une brève présentation du cadre juridique dans lequel il s’inscrit (cf. infra

let. b à d). Il sera ensuite procédé à la subsomption (cf. infra cons. 5).

b) En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d

CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe

dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit

alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un

deuxième échange d’écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au

procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2

CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières

plaidoiries (ATF 144 III 67 cons. 2).

Le premier échange d’écritures est régi par

les art. 221 à 223 CPC (l’art. 224 CPC traitant du cas spécifique de la

demande reconventionnelle). En vertu de l’art. 222 al. 1 CPC, le tribunal

notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai (judiciaire) pour déposer

une réponse écrite. L’art. 223 al. 1 CPC, qui règle le défaut de production en temps utile de

la réponse, impose au juge de fixer un « bref délai supplémentaire »

au défendeur ayant omis de procéder dans le délai judiciaire. Le défendeur

bénéficie ainsi d’une seconde chance, qui lui permet de se déterminer sur la

demande (arrêt du TF du 20.05.2020 [4A_85/2020] cons. 2.6, destiné à la publication). Si la

réponse n’est pas déposée à l’échéance de ce nouveau délai, le juge rend la

décision finale, si la cause est en état d’être jugée, sinon la cause est citée

aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC).

Si un second échange d’écritures est ordonné

par le juge, les art. 221 et 222 CPC sont

applicables par analogie : un délai judiciaire sera fixé d’office pour le

dépôt de la réplique et celui de la duplique. Si l’une de ces écritures n’est

pas produite, l’art. 223 CPC ne trouve par

contre pas application (Tappy, in CR-CPC, 2e éd., n.

10.

ad art. 225 CPC).

c) Du

deuxième échange d’écritures (dans lequel la réplique et la duplique se

succèdent) – qui peut formellement être ordonné par le juge (art. 225 CPC) –,

il convient de distinguer le droit

(inconditionnel) de répliquer, résultant directement du droit d’être entendu

(art. 29 al. 2 Cst.), qui vise le droit conféré à la partie de se déterminer

sur « toute prise de position » versée au dossier, quelle que

soit sa dénomination procédurale (réponse, réplique, prise de position, etc.) (Tappy, in CR-CPC, 2e éd., n. 9a ad art. 225

CPC); même si le juge renonce à ordonner

un second échange d’écritures, il doit néanmoins, pour respecter le droit de

répliquer des autres parties, transmettre cette prise de position à celles-ci (ATF 142 III 48 cons. 4.1.1 et les arrêts cités).

Contrairement à ce qui prévaut pour la

réponse, où le juge doit fixer un délai (ou impartir le délai légal) au

défendeur pour le dépôt de cette écriture (art. 222 al. 1, 224 al. 3, 253 et

322.

CPC), le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire

l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles

observations. Le juge civil doit seulement laisser à celle-ci un laps de temps

suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour

qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime

nécessaire (ATF 142 III 48 cons. 4.1.1 et les arrêts cités).

d) Après un second tour d'écritures et une fois les

débats principaux ouverts (comme c’est le cas en l’espèce), des faits et moyens

de preuve nouveaux ne sont admis qu'aux conditions posées par l'article 229 CPC. Ainsi, il doit s'agir soit de novas

proprement dits, à savoir de moyens de preuve qui ont été découverts

postérieurement à l'échange des écritures (art. 229 al. 1

let. a CPC), soit de novas improprement dits, à savoir des

preuves qui existaient avant la clôture de l'échange des écritures mais ne

pouvaient être invoquées antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait

fait preuve de la diligence requise (art. 229 al. 1

let. b CPC). Une fois la requête en introduction de nova

déposée par l’une des parties, la partie adverse doit avoir l’occasion de se

déterminer. Il convient d’appliquer à cet égard les règles relatives au droit

de répliquer (Williseger, in Basler Komm., 3e éd., n. 54 ad

art. 229 CPC ; Tappy, in CR-CPC, 2e éd., n. 15 ad art.

229.

CPC; Widmer, in Stämpflis Handkomm., n. 15 ad art. 229 CPC).

e) La prise en compte de faits ou de moyens de preuves

nouveaux peut conduire à une modification des conclusions de la demande (cf.

art. 227, 229 et 230 CPC ; arrêt du TF du 26.05.2016

[5A_16/2016] cons. 5.1), ce qui a une incidence sur les règles applicables

à la détermination de la partie adverse. Selon le Tribunal fédéral, lorsque le

juge envisage de prendre en considération les conclusions modifiées, la partie

adverse doit avoir l’occasion, en vertu de son droit d’être entendue, de se

déterminer auparavant (ATF 142 III 48 cons.

4.1.2). Sur le plan formel, cette détermination doit suivre, dans leur principe,

les règles du droit de réponse (art. 222 s. CPC). Il ne s’agit dès lors ni d’un

deuxième échange d’écritures (que le juge est libre de décider [art. 225 CPC],

ni de l’exercice du droit (spontané) de répliquer (que le juge doit respecter).

Le juge ne peut dès lors se limiter à transmettre la demande modifiée pour

information à la partie adverse. Il doit le faire en fixant à cette partie un

délai pour se déterminer par écrit (ATF précité cons. 4.1.2 qui examine la

question sous l’angle, similaire s’agissant des faits nouveaux impliquant une

modification des conclusions, de l’art. 317 al. 2 CPC ; renvoyant à l’ATF

précité : Trezzini, Commentario pratico, 2e éd., vol.

II, n. 17 ad art. 227 CPC ; Williseger, in Basler Komm., 3e

éd., n. 54 ad art. 227 CPC).

5.

a) En l’espèce, un premier

échange d’écritures (art. 221 à 223

CPC) a eu lieu les 3 juin 2015 (demande motivée déposée après l’échec de la

conciliation) et 25 juin 2015 (réponse et demande reconventionnelle). Le

tribunal civil a ensuite ordonné un second échange d’écritures, soit accordé la

possibilité aux parties de déposer une réplique, respectivement une duplique.

Ce second échange s’imposait d’ailleurs du fait que le défendeur avait pris des

conclusions reconventionnelles dans sa réponse (art. 224 al. 3 CPC). Le 23

septembre 2015, la demanderesse a déposé une réplique et réponse sur demande

reconventionnelle et, conformément aux règles qui viennent d’être rappelées, un

délai de vingt jours a été imparti au défendeur pour le dépôt de son mémoire de

duplique. Le défendeur n’a pas procédé dans le délai fixé, ni demandé de

prolongation de délai. Le 14 janvier 2016, le tribunal civil a constaté

l’absence de duplique et suggéré la suspension de la procédure (en vue de la

médiation à intervenir, notamment sur la liquidation du régime matrimonial).

b)

Par courrier du 7 septembre 2018, le tribunal civil a repris la procédure au

fond et imparti un délai de vingt jours à l’intimée pour qu’elle dépose un

« complément à sa demande », dans la mesure des faits nouveaux

intervenus suite à l’échec de la médiation et la vente du chalet conjugal, sur

les éléments entrant dans la liquidation du régime matrimonial. Il en résulte

d’emblée que, même si le tribunal civil ne l’indique pas explicitement dans la

décision entreprise, les faits nouveaux en question sont postérieurs aux deux

échanges d’écritures ayant précédé la suspension de la procédure (le second

échange ayant épuisé le droit inconditionnel des parties d’introduire d’autres

faits ou moyens de preuve [art. 229 al. 2 a contrario CPC]) et, partant,

que les faits nouveaux compris dans la « demande complémentaire »

doivent être qualifiés de novas proprement dits (art. 229

al. 1 let. a CPC).

c)

C’est dans ce contexte que l’intimée a suivi l’injonction du tribunal civil et

que, par mémoire du 20 décembre 2018 (que l’on qualifiera, ci-après, de « demande

complémentaire »), elle a déposé des faits nouveaux et qu’elle a, en

conséquence, modifié la conclusion no 12 de sa dernière écriture (sa

réplique du 23 septembre 2015) portant sur la liquidation du régime matrimonial

(cf. art. 227 CPC).

L’intimée

ayant allégué des faits nouveaux (novas proprement dits) et modifié ses

conclusions, le tribunal civil, par ordonnance du 27 décembre 2018, a imparti

au recourant – conformément aux règles qui viennent d’être rappelées – un délai

de vingt jours pour qu’il se détermine sur la « demande complémentaire »

de l’intimée. Le tribunal civil, constatant qu’aucune réponse (i.e aucune

« réponse complémentaire ») n’était déposée dans le délai

judiciaire fixé, ne pouvait toutefois s’arrêter là. Conformément à l’article 223 al. 1, 2e phrase CPC, il lui appartenait encore

de fixer un « bref délai supplémentaire » au défendeur pour

qu’il se détermine sur la « demande complémentaire ». Le

tribunal civil ne lui a pas accordé cette « seconde chance »,

ce que l’intimée reconnait d’ailleurs explicitement.

d) Le

défendeur n’ayant pas eu l’occasion de déposer ses observations dans ce bref

délai supplémentaire (tout en étant informé des conséquences de son inaction),

on ne saurait lui faire supporter la rigueur de la règle consacrée à l’art. 223 al. 2 CPC. Sur ce point, l’intimée ne peut être suivie

lorsqu’elle soutient que, certes le tribunal civil n’a pas « interpellé »

le recourant, mais que l’on ne saurait admettre une prolongation « à

bien plaire » du délai, le défendeur, qui est resté inactif pendant

deux mois, devant se rendre compte de son oubli et solliciter lui-même

l’octroi, par le tribunal civil, d’un bref délai supplémentaire. La thèse

défendue par l’intimée équivaudrait à reconnaître que l’irrégularité (soit l’omission

du juge civil de fixer un bref délai supplémentaire) peut être « guérie »

par l’écoulement du temps. Une telle opinion se heurte de front au texte légal,

qui impose au juge de fixer un délai supplémentaire, en particulier pour

avertir la partie concernée des conséquences (radicales) d’un défaut (art. 223

al. 1 et 2 CPC ; Tappy, in CPC commenté, n. 4 ad art. 223 CPC ; Willisegger,

Basler Komm., n. 12 ad art. 223 CPC ; Trezzini, Commentario

pratico, 2e éd., vol. II, n. 11 ad art. 223 CPC et les nombreux

auteurs cités). Un tel avis obligerait par ailleurs à traiter différemment la

réponse « ordinaire » (art. 223 CPC), de celle (« réponse

complémentaire ») qui intervient à la suite d’une requête en introduction

de novas. Or, une différence de traitement des deux situations, qui sont

chacune soumise à la procédure ordinaire, serait difficilement justifiable à la

lumière de la jurisprudence fédérale (cf.

arrêt du TF [4A_85/2020] déjà cité cons. 2.6).

Il

résulte des considérations qui précédent que le recours doit être admis.

6.

a)

Au moment de renvoyer la cause au tribunal civil, il serait purement artificiel

– et contraire à l’économie de la procédure – de demander à celui-ci d’impartir

un « bref délai supplémentaire » au défendeur puisque la

« réponse complémentaire » a finalement été déposée par

celui-ci de manière spontanée, ce qui a ensuite permis à l’intimée de déposer

ses propres observations (« réplique complémentaire »). Il

suffit, pour réparer la violation, de réformer la décision attaquée en ce sens

que la « réponse complémentaire » du 5 avril 2019 déposée par

le défendeur, de même que la « réplique complémentaire » du 5

septembre 2019 remise par l’intimée sont toutes deux recevables.

S’agissant

de l’écriture du recourant du 3 décembre 2019, qui intervient à titre de

« duplique complémentaire », on peut longuement discuter de

l’approche qu’il conviendrait d’adopter pour trancher la question de sa

recevabilité. On retiendra, pour clore sur ce point, que la « correction »

qui vient d’être décidée par voie de réforme incite à confirmer toutes les

écritures successives qui ont été déposées après la réception de la « réponse

complémentaire » du 5 avril 2019. Le fait que le défendeur a attendu

deux mois (depuis le dépôt de la « réplique complémentaire »)

avant de déposer sa « duplique complémentaire » n’est à cet

égard pas décisif. A la lumière des principes qui viennent d’être évoqués, on

relèvera en effet que cette dernière écriture s’inscrit dans le « second

échange d’écritures complémentaires » (portant sur les faits nouveaux

et la nouvelle conclusion de la demanderesse) ordonné par le tribunal civil et

que, dans ce cadre, il aurait appartenu à celui-ci d’impartir, par écrit, un

délai au défendeur (pour le dépôt de sa « duplique complémentaire »),

ce qui n’a pas été fait. Cela étant, on ne saurait sanctionner le défendeur

pour avoir déposé son mémoire « hors

délai ».

En définitive, il faut considérer que la « duplique complémentaire »

du 3 décembre 2019 déposée par le défendeur est également recevable.

b)

Pour conclure, on signalera qu’il appartiendra au tribunal civil d’examiner si

les trois écritures concernées, ainsi que les preuves correspondantes, recevables

sur la forme (délai), respectent les autres exigences légales posées par les art.

229.

s. CPC (cf. Pahud, in ZPO Kommentar, Brunner et al. [éd], n. 22 ad

art. 229 CPC).

c) Il

ne sera pas perçu de frais judiciaires. Il serait inéquitable de mettre des

frais à la charge de l’intimée, le recours ayant été nécessaire pour corriger

une erreur de procédure du juge dont l’autre partie n’était aucunement

responsable (art. 107 CPC ; Tappy, op. cit., n. 37 ad art. 107

CPC). Le CPC excluant la condamnation d’un canton non partie à la procédure à

verser des dépens (Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC), il sera

statué sans dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Admet le

recours.

2. Annule la

décision rendue le 31 juillet 2020 par le Tribunal civil du Littoral et du

Val-de-Travers.

3. Déclare

recevables les mémoires du recourant datés des 5 avril 2019 et 3 décembre 2019

et le mémoire de l’intimée daté du 5 septembre 2019 au sens des considérants

qui précèdent.

4. Renvoie la cause

au Tribunal civil pour la suite de la procédure.

5. Statue sans

frais, ni dépens.

Neuchâtel, le 13 octobre 2020

Art. 221 CPC

Demande

1 La demande contient:

a. la désignation des parties et, le

cas échéant, celle de leur représentant;

b. les conclusions;

c. l’indication de la valeur

litigieuse;

d. les allégations de fait;

e. l’indication, pour chaque

allégation, des moyens de preuves proposés;

f. la date et la signature.

2 Sont joints à la demande:

a. le cas échéant, la procuration du

représentant;

b. le cas échéant, l’autorisation de

procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;

c. les titres disponibles invoqués

comme moyen de preuve;

d. un bordereau des preuves invoquées.

3 La demande peut contenir une

motivation juridique.

Art. 223 CPC

Défaut de réponse

1 Si la réponse n’est pas déposée dans le

délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire.

2 Si la réponse n’est pas déposée à

l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en

état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux.

Art. 229 CPC

Faits et moyens de preuve

nouveaux

1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne

sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils remplissent

l’une des conditions suivantes:

a.1 ils sont postérieurs à

l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (novas proprement

dits);

b. ils existaient avant la clôture de

l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient

être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait

preuve de la diligence requise (novas improprement dits).

2 S’il n’y a pas eu de second échange

d’écritures ni de débats d’instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux

sont admis à l’ouverture des débats principaux.

3 Lorsqu’il doit établir les faits d’office,

le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux

délibérations.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation

professionnelle dans une procédure d’exécution forcée), en vigueur depuis le 1er

janv. 2018 (RO 2016

3643; FF 2014

8505).

Art. 319 CPC

Objet du recours

Le recours est recevable contre:

a. les décisions finales, incidentes et

provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel;

b. les autres décisions et ordonnances

d’instruction de première instance:

1. dans les cas prévus par la loi,

2. lorsqu’elles peuvent causer un

préjudice difficilement réparable;

c. le retard injustifié du tribunal.