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Décision

ARMC.2020.68

Délai pour établir le paiement de la dette, le dépôt auprès de l’autorité judiciaire supérieure ou le retrait de la réquisition de faillite.

6 novembre 2020Français20 min

Délai pour produire des nouvelles pièces dans le cadre d’un recours devant l’Autorité de recours en matière civile (ARMC) contre un jugement prononçant la faillite.Le délai dans lequel le recourant doit établir le paiement de la dette, le dépôt auprès de l’autorité judiciaire supérieure ou le retrait de la réquisition de faillite par le créancier (art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP) ne peut être étendu par l’ARMC que dans des cas exceptionnels.____________________Par arrêt du 19.01.2021(réf. 5A_1005/2020), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 19.01.2021 [5A_1005/2020]

A.

Du 1er février 2010 au 28 juillet 2020, X.________

était inscrite au registre du commerce en tant que seule titulaire, avec

signature individuelle, de la raison de commerce « A.________, X.________ »,

entreprise individuelle dont le but était l’exploitation d'une entreprise de

développement, le consulting et l’exploitation dans les domaines de la gestion

d'entreprise, du sourcing, de la traçabilité et du commerce éthique, des

loisirs et des jeux, et des collections textiles. Elle est par ailleurs

administratrice unique, avec droit de signature individuelle, de la société B.________

SA.

B.

Le 19 juin 2020, à la requête de Y.________, X.________ s’est

vue notifier une commination de faillite dans la poursuite no 2019085244

portant sur la somme de 75'436.65 francs, avec intérêts à 5% dès le 7 octobre

2019, plus 206.60 francs de frais de commandement de payer et de commination de

faillite et 1'025 francs de frais de mainlevée.

C.

a) Le 2 juillet 2020, faute de paiement, Y.________ a déposé

une requête en faillite auprès du tribunal civil, en produisant notamment le

commandement de payer, la décision de mainlevée provisoire de l’opposition et

la commination de faillite.

b) Les

parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée le 10 août

2020. La débitrice était informée du fait que, si elle démontrait le paiement,

avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 80'002.85 francs (plus

frais d’encaissement en cas de paiement à l’office des poursuites), la

poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. X.________ n’a

effectué aucun paiement dans ce délai.

c) À

l’audience du 10 août 2020, les représentants de chacune des parties ont

convenu d’un bref report de l’audience de débats et les parties ont été

convoquée pour une nouvelle audience fixée au 21 août 2020. Aucun paiement n’a

été entrepris dans l’intervalle.

d) À

l’audience du 21 août 2020, X.________, accompagné de son représentant, a

indiqué ne pas être en mesure de régler sa dette sur le champ. Elle a déposé un

lot de pièces et présenté une requête d’ajournement de faillite, respectivement

de sursis concordataire, en sollicitant un délai pour la motiver. Le tribunal

civil a rejeté la requête et prononcé la faillite de X.________, par jugement

du même jour. Il en a fixé l’ouverture à 14h45.

D.

Le 31 août 2020, X.________ a recouru contre le jugement de

faillite du 21 août 2020. Elle a conclu à ce que l’effet suspensif lui soit

accordé, à ce qu’un délai complémentaire lui soit octroyé pour déposer d’autres

pièces à l’appui de son recours et à ce que le jugement de faillite soit

annulé, sous suite de frais et dépens.

En

substance, elle a fait valoir que le non-paiement de la facture ayant conduit à

la faillite était dû à une manœuvre contestable de l’un de ses principaux

créanciers, soit de C.________. Elle a expliqué avoir conclu, sous sa raison

individuelle, plusieurs contrats de vente de marchandise avec C.________ pour

un montant total de l’ordre de 416'315 francs, que son partenaire contractuel (C.________)

avait reçu bonne livraison des marchandises et reconnu lui devoir la somme

globale de 396'879.92 francs, comme le confirmait un avis de paiement du 28

février 2020, que C.________ ne lui avait toutefois pas versé le montant

pourtant « conclu et reconnu » au motif qu’une procédure

judiciaire avait été intentée par la société D.________ SA (et une personne

physique tierce) à l’encontre de C.________, que, par cette procédure menée

devant la Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois (fondée notamment sur

une violation de la LCD), la société D.________ SA tendait à s’opposer aux

contrats conclus entre elle (la recourante) et C.________, que l’arrêt du 25

mai 2020 de la Cour civile (entre-temps entrée en force) avait mis fin au

litige, la requête ayant été rejetée dans la mesure de sa recevabilité

(CCIV.2020.1), que plus rien ne faisait obstacle au paiement par C.________ des

montants reconnus dans son « avis de paiement » (ce d’autant

plus que C.________ vendait la marchandise dans ses magasins), que, malgré

tout, « pour des raisons obscures contestables », C.________

ne s’acquittait pas de ses dettes, mais qu’elle se bornait à formuler une

proposition de règlement à hauteur de 150'000 francs pour solde de tout compte,

que la recourante avait dès lors déposé une poursuite à l’encontre de C.________

et qu’une procédure en mainlevée provisoire de l’opposition était actuellement

en cours auprès des autorités judiciaires zurichoises, que le paiement de la

somme globale de 396'579.92 francs reconnue par C.________ lui aurait permis de

payer la dette à l’origine de sa mise en faillite, de même que ses autres

dettes; que le document « informations débiteur » du 31 août

2020, duquel il y avait lieu de retrancher 75'436.65 francs de la créance à

l’origine de la faillite (étant donné qu’elle y figurait deux fois), permettait

de constater que ses dettes seraient couvertes en cas d’encaissement de la créance

globale contre C.________, à laquelle s’ajouteraient le recouvrement de ses

créances à l’encontre de la société B.________ SA (faisant l’objet de

reconnaissances de dettes à hauteur de 386'060 francs), que, par là, elle

démontrait à satisfaction la vraisemblance de sa solvabilité, ses ennuis

financiers n’étant que « très temporaires » et que, vu la

brièveté du délai de recours et la « certaine complexité de la

situation de fait », elle sollicitait la possibilité de déposer

d’autres pièces en cours de procédure.

E.

À la demande de l’Autorité

de recours en matière civile (ci-après : ARMC), l’office des

poursuites a déposé un extrait du registre des poursuites et des « informations

débiteur ». Il en résulte notamment que de nombreuses poursuites ont

été introduites contre la recourante depuis 2019, dont seulement une partie

d’entre elles ont été réglées. Au 1er septembre 2020, six poursuites

– dont celle de Y.________ qui fait l’objet de la présente procédure – se

trouvaient au stade de la commination de faillite, pour 2’562.40 francs (E.________

SA), 75'436.65 francs (Y.________), 39'259.20 francs (Banque F.________ SA),

3'701.30 (G.________ AG), 1'761.40 francs (E.________ SA) et 577.40 francs (E.________

SA), soit au total 123'298.35 francs. Quatre autres poursuites faisaient

l’objet de saisies, pour 2'056.20 francs (Caisse cantonale neuchâteloise de

compensation), 15'081.95 francs (État et commune de Neuchâtel et communes

concernées), 3'139.10 francs (Confédération suisse et État de Neuchâtel) et 182

francs (État de Neuchâtel). Il ressortait en outre des « informations

débiteur » de X.________ un solde dû de 513'759.20 francs.

F.

Par ordonnance du

2 septembre 2020, le président de l’ARMC a suspendu l’exécution du jugement de faillite, invité X.________

à verser, dans les dix jours, une avance de frais de 750 francs et à faire part

de ses observations sur l’état des poursuites joint à l’ordonnance, invité Y.________

à faire part, dans les dix jours, de ses éventuelles observations, dit que

l’inventaire établi par l’office des faillites avait valeur conservatoire et

invité l’office a transmettre celui-là à l’ARMC.

G.

Le 10 septembre

2020, Y.________ a fait parvenir des observations. En substance, il a relevé

que le jugement de faillite était conforme à la loi, que le prétendu versement

imminent de 396'579.92 francs, qui dépendait d’une procédure dont on ignorait

l’issue, ne pouvait constituer un argument valable permettant de considérer que

la solvabilité de la recourante n’était pas en cause, qu’elle n’avait ni payé,

ni consigné auprès de l’ARMC la totalité du montant à l’origine de la faillite,

que les renseignements figurant au dossier faisaient état de poursuites

s’élevant à plus de 500'000 francs, que six poursuites avaient atteint le stade

de la commination de faillite, que l’existence de pourparlers en cours visant à

récupérer une créance n’était pas suffisante pour justifier la

solvabilité d’un débiteur, que la reconnaissance de dettes de B.________

SA, signée par X.________ elle-même, et l’extrait de son compte d’exploitation,

dépourvu de tout justificatif, ne répondaient pas à l’exigence de

l’établissement par titre posée par l’article 174 al. 2 LP, que ces documents

n’étaient pas suffisants pour respecter le degré de la preuve exigé par le

droit fédéral, qu’en l’absence de paiement et de preuves tangibles de la

solvabilité de la faillie, le recours de X.________ était manifestement mal

fondé et devait être rejeté, sous suite de frais et dépens.

H.

Le 14 septembre

2020, X.________ a fait parvenir à l’ARMC ses observations sur son état de

poursuites au 1er septembre 2020. Elle a notamment fait valoir

qu’elle avait été victime d’une escroquerie, que la dette à l’origine de la

faillite était dès lors contestée, qu’une plainte pénale avait été adressée au

Ministère public et que cette dette pourrait quoi qu’il en soit également être

payée dès l’encaissement de la créance qu’elle avait contre C.________. Elle a

communiqué diverses pièces, soit un document intitulé « Commentaires de

X.________ sur ses poursuites, état au 14.09.2020 », une copie de sa

plainte pénale du 8 septembre 2020, un courrier du 25 août 2020 par lequel

l’« Obergericht des Kantons Zürich » indiquait à C.________

qu’un recours avait été déposé par X.________ contre une décision de mainlevée

du 6 août 2020 dans une cause les opposant, deux exemplaires (non signés), l’un

en version anglaise et l’autre en version turque, d’une convention (« agreement »)

entre « A.________ » et « H.________ », ainsi

qu’une « visualisation d’un paiement bvr » d’un versement de

929.70 francs en faveur de I.________ SA et d’un autre de 321.30 francs au

crédit de l’office des poursuites avec, pour ce dernier, la communication

« solde poursuite no xxxxxxxxxx».

Faits

I.

Le 16 septembre 2020, conformément à l’ordonnance du 2

septembre 2020, l’office des faillites a déposé un inventaire de faillite.

Celui-ci fait état d’actifs pour 413'443.52 francs, dont 1'616 francs d’objets

de stricte nécessité, 15'000 francs étant propriété de tiers et 396'827.52

francs de papiers-valeurs, créances et droits divers, desquels 396'579.90

correspondent à la créance de X.________ vis-à-vis de C.________.

J.

Le 23 septembre

2020, Y.________ a communiqué des observations. Il a notamment indiqué que X.________

ne justifiait toujours pas du paiement de la dette, ni de sa solvabilité,

qu’elle tentait de justifier la non-exigibilité du montant réclamé en poursuite

par le dépôt, le 8 septembre 2020, d’une plainte pénale « aussi lamentable

qu’infondée », qu’il était pour le moins singulier qu’elle n’allègue

l’existence de tels arguments qu’une fois la faillite prononcée et qu’il avait

reçu un message de X.________ du 21 août 2020 dont l’attitude est bien loin de

celle décrite dans sa plainte.

K.

Le 25 septembre

2020, X.________ a fait parvenir ses propres observations, reprenant en

substance la teneur de son mémoire de recours.

L.

Le 2 octobre 2020,

Y.________ s’est prononcé sur ces dernières observations en constatant

notamment qu’aucun document ne venait étayer la prise de position de X.________.

Il a attiré l’attention sur le fait que cette dernière avait constitué une

nouvelle société à responsabilité limitée le 15 septembre 2020, soit « A.________

Sàrl » et, en joignant l’extrait du registre du commerce, l’acte constitutif

de la société ainsi que ses statuts, il a fait part de son vif étonnement, en

soulignant que X.________ n’arrivait pas à régler ses dettes mais qu’elle avait

pourtant libéré un montant de 20'000 francs en espèces.

M.

Le 13 octobre

2020, Y.________ a fait parvenir à l’ARMC une copie d’une convention conclue

par les parties en indiquant que celles-ci étaient parvenues à un accord et

que, conformément à celui-ci, il retirait sa requête en faillite du 2 juillet

2020 ainsi que le commandement de payer et la commination de faillite

intervenus dans la poursuite no 2019085244, selon un courrier qu’il avait

adressé à l’office des poursuites. La convention dispose notamment que X.________

reconnaît devoir 80'002.85 francs à Y.________ (art. 1), que ce dernier retire

sa demande de faillite ainsi que la poursuite à l’origine de la mise en

faillite (art. 2) et que les frais de justice resteraient à charge de X.________

et que les parties conserveraient leurs frais d’avocat (art. 6). X.________ a

également fait parvenir une copie de ces documents à l’ARMC le 16 octobre 2020.

N.

Le 21 octobre

2020, le président de l’ARMC a ordonné le classement de la procédure. Par ordonnance

du 22 octobre 2020, il a toutefois annulé l’ordonnance du 21 octobre 2020, en

signalant que la convention conclue entre les parties tendait à permettre à X.________

d’obtenir l’annulation du jugement de faillite et qu’il y avait lieu de se

prononcer sur le fond à cet égard.

C O N S I D E R A N T

1.

L'appel n'étant

pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite

est compétent en vertu de la LP (article 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de

faillite est susceptible d'un recours (articles 319 let. a CPC, 174 LP).

Interjeté dans les formes et délai légaux (articles 321 CPC, 174 al. 1 LP), le

recours est recevable.

Considérants

2.

Dans le cadre du

recours de l'article 174 LP, les parties peuvent faire valoir des

faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première

instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la

loi, au sens de l'article 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement

dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient

déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu

connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être

invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient

dans le délai de recours. Aux termes de l'article

174.

al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova,

à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première

instance ; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également

être produits avant l'expiration du délai de recours (arrêt du TF du 17.05.2019 [5A_243/2019, cons. 3.1 et ATF 139 III 491 cons. 4.4 ainsi que les références citées).

Les pièces déposées par la recourante

l’ont été en partie après l’expiration du délai de recours, échéant en l’espèce

le 7 septembre 2020. Toutefois, elles ont été produites dans les différents

délais fixés à la recourante pour faire parvenir des observations, de sorte que,

conformément à la jurisprudence de l’ARMC, elles seront admises et qu’il sera

tenu compte des moyens correspondants (arrêts du 3 décembre 2019 [ARMC.2019.94] cons. 2 ; du 23 juillet 2019 [ARMC.2019.70] cons. 2 ; cf. toutefois l’arrêt relativement récent, non

publié, du TF du 16.02.2018 [5A_1009/2017] cons. 2.1).

3.

Le jugement

entrepris est conforme à la loi. Le tribunal civil devait en effet prononcer la

faillite du recourant en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu

sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la

requête.

4.

On relèvera, à

titre liminaire, que l’entreprise individuelle (exploitée par la recourante

conformément à l’art. 36 ORC) n’a été inscrite au registre du commerce que jusqu’au

28.

juillet 2020, soit avant le prononcé de la faillite du 21 août 2020. Cela

n’est toutefois pas déterminant en l’espèce puisque, en vertu de l’article 40

al. 1 ORC, le titulaire de l’entreprise individuelle demeure sujet à la poursuite par voie de faillite

durant les six mois qui suivent la publication de sa radiation dans la Feuille

officielle suisse du commerce (arrêt du TF du 08.07.2014 [4A_23/2014] cons. 2.1.2 et les références citées). La

recourante, qui ne discute pas cette question, ne prétend pas non plus que la

constitution de la nouvelle société « A.________ Sàrl » aurait une quelconque incidence sur l’application de

l’article 40 al. 1 ORC à son (ancienne) entreprise individuelle. Il n’y a pas

lieu de s’y arrêter.

5.

En vertu de

l'article 174 al.

2.

LP, l'autorité de

recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur (première

condition) rend vraisemblable sa solvabilité et (seconde condition) qu'il

établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1),

que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité

judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou que ce dernier a

retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas

uniquement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite ou le

retrait de la réquisition de faillite, mais en outre rendre vraisemblable sa

solvabilité ; il s’agit là de conditions cumulatives (arrêt du TF du 30.09.2020 [5A_615/2020] cons. 3.1).

6.

La recourante a

fourni des explications détaillées pour tenter de démontrer sa solvabilité, au

moins au degré de la vraisemblance. Elle insiste sur le fait que ses ennuis

financiers ne sont que « très temporaires ». Vu la brièveté du

délai de recours et la « certaine complexité de la situation de fait »,

elle a sollicité la possibilité de déposer d’autres pièces en cours de

procédure, qui ont été jugées recevables (cf. supra cons. 2).

S’agissant de la solvabilité de la

recourante (première condition), il ressort de la pièce « informations

débiteur » (état au 1er septembre 2020) que le « solde

dû » par la recourante s’élève à 513'759.20 francs. De ce montant, il

convient toutefois de déduire les sommes de 80'541.10 francs (Y.________ ayant

retiré sa requête de faillite, ainsi que la poursuite à l’origine de celle-ci,

portant sur la créance correspondante) et de 79'243 francs (créance de

Y.________ comptabilisée une seconde fois dans le même document). Le montant en

résultant (soit 353'975.10 francs) est couvert par la créance (396'579 fr.92

francs) que la recourante allègue détenir à l’encontre de C.________. La

vraisemblance de cette créance repose sur les contrats conclus le 28 janvier

2020.

entre C.________ et la recourante (par le biais de sa raison

individuelle), le bon de livraison du 3 février 2020 (avec accusé de réception

signé par C.________ le 14 février 2020), l’ « avis de paiement »

de C.________ (soit un document dans lequel C.________ reconnaît les montants

dus) daté du 28 février 2020 et le fait que la procédure judiciaire menée

contre C.________, invoquée par celle-ci pour suspendre le paiement, est

aujourd’hui close. S’il semble que la solvabilité de la recourante ne peut

ainsi être déniée d’emblée, il reste toutefois difficile de déterminer le délai

dans lequel le montant pourra être récupéré et, le cas échéant, si, dans

l’attente du recouvrement, la recourante pourra faire face aux prétentions

d’autres créanciers déjà exigibles. Se pose également la question de savoir si

le solde dont elle bénéficiera (après paiement des dettes en souffrance) sera

suffisant pour continuer ses activités.

Il n’y a toutefois pas lieu

d’examiner de manière plus approfondie cette question, ainsi que le détail de

l’argumentation de la recourante à cet égard, puisqu’il apparaît que, malgré

les efforts consentis par celle-ci pour établir sa solvabilité (au degré de la vraisemblance),

le recours doit être rejeté, la première condition fixée par l’art. 174 al. 2 LP n’étant pas remplie, comme on va

maintenant le voir.

7.

a) On peut d’emblée relever à cet égard que, même si la

recourante a sollicité de pouvoir déposer des pièces « en cours de procédure

» (de façon à pouvoir démontrer la réalisation des conditions de l’art. 174 al.

2.

LP) et qu’elle est finalement parvenue à trouver un accord avec l’intimé

(communiqué à l’ARMC le 13 octobre 2020), elle ne démontre pas, ni même ne

prétend, avoir, dans le délai de dix jours à compter de la notification du

jugement de première instance (arrêt de l’ARMC du 09.03.2015 [ARMC.2014.86]

cons. 3b), établi par titre que la dette ayant conduit à sa faillite (intérêts

et frais compris) aurait été payée (art. 174 al. 2 ch. 1 LP) ou que, dans le

même délai, le créancier concerné aurait retiré sa réquisition de faillite

(art. 174 al. 2 ch. 3 LP). Elle ne soutient pas non plus avoir – toujours dans

le même délai et, par précaution, dans l’attente d’une éventuelle transaction

ultérieure prévoyant le retrait de la réquisition de faillite – déposé la

totalité du montant à rembourser auprès de l'autorité judiciaire supérieure à

l'intention du créancier (art. 174 al. 2 ch. 2 LP). Ce n’est finalement que le

12.

octobre 2020 que les parties ont conclu une convention et que l’intimé a

adressé un courrier le 13 octobre 2020 à l’office des poursuites pour retirer

sa poursuite, alors que le délai de recours courrait jusqu’au 7 septembre 2020.

b)

Si l’ARMC peut tolérer que certaines pièces soient produites dans le délai fixé

à la partie recourante pour faire

parvenir des observations, elle considère qu’une extension de ce délai, pour

permettre à la partie recourante d’établir la réalisation de la seconde

condition de l’art. 174 al. 2 (ch. 1-3)

LP, ne se justifie que de manière très restrictive. Elle l’admet en particulier

lorsque le retard, de quelques jours, est dû à un blocage de compte et

que le recourant n’a pas à en subir le préjudice (arrêt de l’ARMC du 05.09.2017

[ARMC.2017.49]

cons. 4 et du 28.09.2018 [ARMC.2018.65]

cons. 5) ou quand seule une petite partie du montant (différence due au calcul

des intérêts) n’est pas versée dans le délai de recours (arrêt de l’ARMC du

08.05.2018

[ARMC.2018.21]

cons. 6a ; du 24.07.2018 [ARMC.2018.49]

cons. 5 ; du 8 mars 2018 [ARMC.2018.8]

cons. 4b).

Le

cas d’espèce ne peut être comparé aux situations exceptionnelles qui viennent

d’être évoquées, qui justifient, selon la jurisprudence de l’ARMC, une (légère)

extension du délai. Si le caractère exceptionnel de cette extension peut, à

première vue, paraître sévère, il ne fait que refléter la jurisprudence

fédérale. Selon une partie de la doctrine, il semblerait même que les

exceptions rappelées ici, pourtant admises dans la pratique de certains

cantons, sont aujourd’hui exclues par l’art. 174 al. 2

LP, qui règle exhaustivement les trois cas dans lesquels la faillite peut

être annulée (Gilliéron, Commentaire LP, n. 49 ad art. 174 LP).

En

conséquence, la seconde condition de l’art. 174 al. 2

LP n’est pas remplie et le jugement de faillite ne peut être annulé par

l’ARMC.

8.

Au vu de ce qui

précède, le recours doit être rejeté. L’effet suspensif ayant été accordé, il

conviendra de fixer la date de l’ouverture de la faillite. Les frais de la

procédure de recours, arrêtés à 300 francs et avancés par la recourante, seront

mis à la charge de cette dernière, conformément à la convention conclue par les

parties, selon laquelle il n’y a pas non plus lieu à l’octroi de dépens (art.

109.

al. 1 CPC).

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Rejette le

recours.

2. Fixe l’ouverture

de la faillite de X.________ au 6 novembre 2020, à 12h00.

3. Mets les frais

de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs et avancés par la recourante,

à la charge de celle-ci.

4. Dit qu’il n’y a

pas lieu à l’octroi de dépens.

Neuchâtel,

le 6 novembre 2020

Art.

1741LP

Recours

1 La décision du juge de la

faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC2. Les parties peuvent faire valoir

des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de

première instance.

2 L’autorité de recours peut

annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa

solvabilité et qu’il établit par titre que l’une des conditions suivantes est

remplie:

1. la dette, intérêts et frais compris,

a été payée;

2. la totalité du montant à rembourser

a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du

créancier;

3. le créancier a retiré sa réquisition

de faillite.

3 Si l’autorité de recours

accorde l’effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures

provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv.

2014 (RO 2013

4111; FF 2010

5871).

2 RS 272