ARMC.2020.69
Mainlevée provisoire de l’opposition. Motivation du recours.
2 novembre 2020Français15 min
Rappel des exigences relatives à la motivation du recours. Ne répond pas aux exigences posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recourant qui, en qualité de codébiteur solidaire, conteste la décision attaquée, sans toutefois remettre en cause la validité de la créance réclamée par sa partie adverse et sans contester l’existence ou la validité du titre de mainlevée qui lui est opposé. De même, le recourant ne fournit pas une motivation suffisante lorsqu’il laisse entendre qu’il refuse de s’acquitter de la part de ses codébiteurs, sans pour autant indiquer en quoi le premier juge aurait violé le droit en retenant sa qualité de codébiteur solidaire.
Source ne.ch
A.
Le 3 avril 2017, A.X.________, B.X.________, A.________ et la
société B.________ SA, solidairement responsables, ont conclu un contrat de
bail à loyer portant sur un appartement de 3 pièces sis Rue [aaaaa] à Z.________(VD),
pour un loyer mensuel brut de 1'430 francs.
B.
Le 4 mai 2020, l’Office des poursuites du canton de Neuchâtel
(ci-après : l’office des poursuites) a notifié, sur réquisition de Y.________
SA, un commandement de payer, établi le 28 avril 2020 dans la poursuite no 202002[....],
à A.X.________ pour les créances suivantes : (1) 1'430 francs plus
intérêts à 5 % dès le 01.10.2019, (2) 1'430 francs plus intérêts à 5 % dès le
01.11.2019, (3) 1'430 francs plus intérêts à 5 % dès le 01.12.2019, (4) 1'430
francs plus intérêts à 5 % dès le 01.01.2020, (5) 1'430 francs plus intérêts à 5
% dès le 01.02.2020, (6) 1'430 francs plus intérêts à 5 % dès le 01.03.2020,
(7) 1'430 francs plus intérêts à 5 % dès le 01.04.2020, (8) 1'430 francs plus
intérêts à 5 % dès le 01.05.2020 et (9) 206.60 francs. Comme cause des
créances, Y.________ SA a mentionné : (1) « Appartement de 3
pièces au 2ème étage (loyer mensuel CHF
1'380) + parking
extérieur (CHF 50) octobre 2019 à Rue [aaaaa], à Z.________ solidairement
responsable avec B.X.________ […] et A.________ », (2 à 8) « [l]oyer
novembre 2019 [à] loyer mai 2020 » et (9) « [f]rais poursuites
solidaires ». Le même jour, A.X.________ a formé opposition totale
audit commandement de payer.
C.
Le 16 juin 2020, Y.________ SA a adressé une requête de
mainlevée provisoire de l’opposition au tribunal civil et a conclu à la
mainlevée provisoire de l’opposition pour les créances faisant l’objet du
commandement de payer no 202002[....], avec suite de frais et dépens.
D.
Le 6 juillet 2020, le tribunal civil a transmis la requête à A.X.________
en lui fixant un délai de 10 jours pour faire parvenir une réponse. Cette dernière
ne s’est pas manifestée dans le délai imparti.
E.
Le 7 août 2020, le tribunal civil a rendu une décision, sous
forme de dispositif, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée
par A.X.________ à la poursuite no 202002[....] de l’office des poursuites à
hauteur de 1'430 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 01.10.2019, 1'430
francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 01.11.2019, 1'430 francs plus intérêts à
5 % l’an dès le 01.12.2019, 1'430 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le
01.01.2020, 1'430 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 01.02.2020, 1'430
francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 01.03.2020, 1'430 francs plus intérêts à
5 % l’an dès le 01.04.2020 et 1'430 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le
01.05.2020. Il a également mis les frais de la cause, arrêtés à 400 francs, à
charge de A.X.________ et a condamné cette dernière à verser une indemnité de
dépens de 100 francs à Y.________ SA.
F.
Le 10 août 2020, A.X.________ a adressé un courrier au
tribunal civil. En substance, elle indique qu’elle était absente de son
domicile (vacances) et qu’elle n’avait pas pu répondre au courrier du 6 juillet
2020 ; que le contrat de bail avait été conclu par quatre personne, soit
d’une part, son fils (B.X.________) et la précédente compagne de ce dernier (A.________)
en qualité de locataires, et, d’autre part, elle-même ainsi que le père de
A.________, par le biais « de son entreprise », en qualité de
garants ; que son fils avait quitté l’appartement en août 2019 ;
qu’ils avaient souhaité « casser le bail » car ils avaient
appris fortuitement que l’entreprise de C.________ avait fait faillite, qu’à
leurs yeux la signature n’était donc plus valable et qu’il n’était pas question
pour eux que « ce bail soit juste « signé » à [trois] »,
de sorte qu’ils avaient écrit en ce sens à la gérance qui avait refusé leur
demande ; que A.________ avait, sauf erreur, quitté l’appartement fin
novembre ; que son fils avait remis ses clés à la concierge sur demande de
la gérance ; que depuis lors, ils n’avaient reçu aucune nouvelle, ni
rappel, ni état de la situation, de sorte qu’elle avait pensé que l’appartement
avait été reloué ; qu’elle a compris que tel n’avait pas été le cas
lorsqu’elle a reçu « la poursuite » ; qu’elle et son fils
proposaient « de régler la moitié de la somme due ce qui correspond à
[leurs] part[s] [respectives] » ; que A.________ lui avait
signifié qu’elle était prête à payer sa part, de sorte que seule la part de C.________
pourrait être laissée à la charge du propriétaire.
G.
Le 11 août 2020,
le tribunal civil a informé A.X.________ qu’une décision avait déjà été rendue
et que ses observations ne pouvaient plus être prises en considération, de
sorte qu’elles seraient simplement versées au dossier, sans suite.
H.
Le 17 août 2020,
trois jours après avoir réceptionné la décision du 7 août 2020, A.X.________ a
indiqué « faire recours de [la] décision du 7 août 2020 » et
que les « arguments de ce recours figur[ai]ent sur [s]on courrier
recommandé du 7 [recte : 10] août 2020 ».
Faits
I.
Le 20 août 2020,
le tribunal civil a ainsi remis sa décision motivée. En substance, il a retenu
que Y.________ SA s’était référée à un contrat de bail à loyer passé
pour une durée initiale allant du 1er mai 2017 au 31 mai 2022
prévoyant un loyer mensuel brut payable par mois et d’avance de 1'430 francs,
que A.X.________ figurait comme colocataire solidairement responsable avec ses
autres colocataires et que le dossier ne permettait pas de considérer qu’elle
serait libérée de son obligation de payer les loyers en poursuite, de sorte
qu’il y avait lieu de prononcer la mainlevée demandée, excepté pour les « frais
[de] poursuites solidaires » de 206.60 francs, pour lesquels aucun
titre de mainlevée n’avait été présenté. La décision motivée a été notifiée à A.X.________
le 25 août 2020.
J.
Le 3 septembre 2020, A.X.________ a recouru à l’encontre de
la décision du 7 août 2020. En substance, elle a indiqué « avoir fait
recours de la décision [du 7 août 2020] […], recours envoyé au Tribunal
régional du [L]ittoral et [du] Val-de-Travers, [elle] [a] reç[u] exactement le
même document […] à la seule différence qu[‘elle] [devait] faire recours au
Greffe du Tribunal cantonal à Neuchâtel », qu’elle « ne
compren[ait] rien à ce genre de procédure » et qu’elle avait peur
d’être hors délai. Elle a donc remis en annexe son recours et le « courrier
recommandé du 7 [recte : 10] août 2020 » sur lequel figurent les
« arguments de [s]on recours ». Elle indique enfin « que
les arguments mentionnés dans [s]on courrier et la proposition [lui] paraissent
corrects, [elle] souhaite donc qu’ils soient recevables ».
K.
Le 6 octobre 2020, Y.________ SA a fait parvenir des
observations dans lesquelles elle indique qu’elle « [s’]étonn[e] qu’il
soit possible de recourir sur une décision de requête en mainlevée d’opposition
en étant dans la situation de [A.X.________] [vu que] [c]ette dernière [est]
titulaire d’un contrat de bail […], il semble anormal qu’elle puisse se
soustraire à sa responsabilité de débitrice uniquement en […] faisant part
d’allégations par écrit ».
C O N S I D E R A N T
1.
a) La voie du recours est ouverte contre les décisions du
tribunal de la mainlevée (art. 319 let. a CPC en lien avec l’art. 309 let. b
ch. 3 CPC a contrario). Les décisions de mainlevée sont régies par la
procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). En procédure sommaire, le recours,
écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
b)
Lorsque le tribunal communique sa décision sans motivation écrite, celle-ci
doit être remise aux parties si l’une d’elles en fait la demande dans un délai
de dix jours à compter de la notification de la décision ; à défaut, les parties
sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC). Le
délai de recours ne commence à courir qu’à compter de la notification de la
décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
c) En
l’espèce, la recourante s’est vue notifier la décision entreprise, sans
motivation, le 14 août 2020. Elle a ensuite indiqué « faire recours »
par courrier du 17 août 2020, de sorte que la décision motivée, datée du
20 août 2020, lui a été notifiée le 25 août 2020. Ainsi, interjeté le 3
septembre 2020, le recours est intervenu dans le délai légal de dix jours et
est donc recevable à cet égard.
Considérants
2.
Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la
juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de
l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral
appelé à statuer sur un recours en matière civile (Jeandin, in : CR
CPC, 2ème éd., no 5 et 6 ad art. 320 CPC). Une décision n’est pas
arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ;
il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation,
mais aussi dans son résultat. En matière d’appréciation des preuves et
d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend
pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à
modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou
encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions
insoutenables (ATF
143.
IV 500, cons. 1.1 et les références citées). L'Autorité de recours en
matière civile (ci-après : ARMC) n'a donc pas à substituer sa propre
appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre
librement les questions de droit (arrêt de l’ARMC du 10 juin 2020 [ARMC.2020.26]
cons. 4d et les références citées).
3.
a) Pour être recevable, le recours doit être écrit et motivé
(art. 321 CPC). Cela suppose notamment que le recourant
explique – par référence à l’un ou l’autres des motifs de recours prévus à
l’article 320 CPC – les raisons pour lesquelles le jugement doit être annulé et
modifié, en ce sens que l’autorité supérieure doit pouvoir comprendre ce qui
est reproché au premier juge, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même
(Jeandin, op. cit., no 4 ad art. 321 et no 3 ad art. 311 CPC).
L’autorité de recours n’a pas à tenir compte spontanément de motivations
éventuellement développées devant le juge de première instance et elle examine
d’office si la condition de recevabilité relative à la motivation est remplie ;
il ne peut pas être remédié à un défaut de motivation (idem, no 3 et 5
ad art. 311 CPC)
b)
Selon l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les
preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Dans le cadre d’un
recours contre une décision de mainlevée, il en va différemment des moyens
dirigés contre la validité du titre de mainlevée lui-même ou du défaut d’une
énonciation nécessaire, moyens que le juge doit examiner d’office : de
tels moyens sont recevables même si le débiteur les invoque pour la première
fois en procédure de recours (Abbet/Veuillet, La mainlevée de
l’opposition, 2017, no 106 ad art. 82 LP)
4.
a) Selon l’article 82 LP, le créancier
dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1).
Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération (al. 2).
b) Comme
le rappelle le Tribunal fédéral, la procédure de mainlevée provisoire est une
procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de
constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre
exécutoire. Le juge examine seulement la force probante du titre produit par le
créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui
attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblables ses moyens libératoires (arrêt du TF du 07.07.2020
[5A_65/2020] cons. 4.2.1 et les références citées).
c) Un
contrat de bail signé par les parties et valable du point de vue formel vaut
reconnaissance de dette, au sens de l’article 82 al. 1 LP, dans la
poursuite en recouvrement du loyer et des frais accessoires ; si le bail
est signé par plusieurs colocataires, ceux-ci répondent solidairement de la
totalité du montant du loyer (Abbet/Veuillet, op. cit., no 160 ss ad
art. 82 LP), ce qui signifie que le bailleur peut demander au colocataire de
son choix le paiement de la totalité de ce montant (art. 144 al. 1 CO), ce
dernier pouvant le cas échéant intenter une action récursoire à l’encontre des
autres codébiteurs (art. 148 al. 2 CO).
d) Pour
s’opposer à la mainlevée, le débiteur peut invoquer des objections ou des
exceptions de droit civil ayant trait à l’extinction de l’obligation, comme le
paiement (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème
éd., no 785 p. 198, avec divers exemples). Ses moyens de défense sont cependant
limités, car il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82
al. 2 LP), et ce à l'aide d'un titre, c’est-à-dire de documents. Il suffit que
le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces
produites (idem, no 786 p. 198-199). En revanche, de simples allégations
ne suffisent pas (Bohnet/Christinat, in : CPra Actions, 2ème
éd., vol. I, § 65, no 29 et les références citées)
5.
a) En l’espèce, le courrier du 3 septembre 2020 de la
recourante, qui fait référence à son « recours » du 17 août
2020.
ainsi qu’à ses « arguments » du 10 août 2020 (non du 7
août 2020, comme elle le laisse entendre dans son recours) doit formellement
être traité comme un recours. Toutefois, il doit être constaté que celui-ci ne
répond pas aux exigences de motivation requises par l’article 321
al. 1 CPC. En effet, il n’est pas possible de comprendre les raisons pour
lesquelles la recourante considère que la décision entreprise devrait être
annulée et modifiée. Bien qu’elle indique que « [l]es arguments
mentionnés dans [s]on courrier et la proposition financière [lui] paraissent
corrects », force est de constater, à la lecture desdits « arguments »,
que la recourante ne remet pas en cause la décision entreprise. Ainsi, après
avoir donné des explications quant à sa démarche – soit qu’il lui avait été
refusé de « casser le bail », que son fils avait remis les
clés de l’appartement, qu’elle pensait que celui-ci avait été reloué du fait
qu’elle n’avait plus eu de nouvelles de la gérance et qu’elle avait compris que
tel n’était pas le cas lorsqu’elle avait reçu le commandement de payer, ce qui
l’avait énervée, ce pourquoi elle avait fait opposition – elle propose de payer
« [l]a part [de son fils] et [l]a [s]ienne » et indique que« A.________
[…] [lui] a[vait] signifié […] qu’elle était prête à payer sa part ».
Ainsi, elle ne remet pas en cause le fait que la créance réclamée par l’intimée
est due. Elle ne conteste pas non plus l’existence ou la validité du titre de
mainlevée, soit le contrat de bail du 3 avril 2017, et ne soulève aucune
objection ou exception qui aurait trait à l’extinction de l’obligation. Tout au
plus, on peut déduire de ses « arguments » et de sa « proposition »,
qu’elle n’entend pas payer les « parts » de A.________ et du
père de cette dernière, sans pour autant indiquer en quoi le premier juge
aurait violé le droit en retenant sa qualité de codébitrice solidaire (cf.
encore à cet égard l’arrêt de l’ARMC du 6 décembre 2018 [ARMC.2018.85]
cons. 2). Dans ces circonstances, il doit être constaté que la décision
entreprise n’est pas valablement remise en cause par la recourante, de sorte
que son recours doit être déclaré irrecevable.
b) Même
si l’on considérait, par hypothèse, que l’exigence de motivation prévue par le
CPC serait remplie par l’ensemble des explications fournies par la recourante
(ce qui autoriserait l’AMRC à trancher le litige sur le fond), le recours
serait de toute façon mal fondé. En effet, la recourante ne fournit aucun
titre, ni aucun autre moyen de preuve, à l’appui de ses allégations, de sorte
qu’il devrait être constaté qu’elle n’aurait pas pu rendre plausible ou
vraisemblable une quelconque moyen libératoire (art. 82 al. 2 CP
a contrario),
ce qui suffirait à rejeter le recours sur le fond.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable. Étant donné qu’elle succombe, les frais de la procédure de
recours, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante, qui les a
avancés à hauteur de 750 francs (art. 106 al. 1 CPC) ; le solde lui sera
restitué. L’intimée, qui n’est pas représentée par un avocat, n’a pas conclu à
l’octroi d’une indemnité de dépens, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui en
allouer.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Déclare le
recours irrecevable.
2. Arrête les frais
judiciaires de la procédure de recours à 500 francs, les mets à la charge de la
recourante, qui les a avancés, et ordonne la restitution du solde de son avance
de frais.
3. Statue sans
dépens.
Neuchâtel,
le 2 novembre 2020
Art.
321 CPC
Introduction du recours
1 Le recours, écrit et motivé,
est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de
la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2 Le délai est de dix jours pour
les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à
moins que la loi n’en dispose autrement.
3 La décision ou l’ordonnance
attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en mains du
recourant.
4 Le recours pour retard
injustifié peut être formé en tout temps.