ARMC.2020.73
Mainlevée provisoire. Reconnaissance de dette. Signature du bilan d’une société par son administratrice, elle-même débitrice d’une créance de la société.
26 janvier 2021Français15 min
Lorsque l’organe d’une société dotée de la personnalité juridique – considéré comme une partie de la personne morale elle-même – agit dans le cadre du but social, il exprime la volonté de la (seule) société, ce qui exclut un engagement de la personne de l’organe pour elle-même (à titre personnel).In casu, en signant le bilan de la société (dans lequel elle figure comme débitrice d’une créance de la société), l’administratrice exprime la volonté de celle-ci et elle ne reconnaît pas, à titre personnel, l’existence et le montant de sa (propre) dette vis-à-vis de la société.
Source ne.ch
Faits
A.
Par contrat de bail, X.________ (ci-après : la
débitrice) s’est fait céder l’usage, dès le 1er mai 2011, d’un
appartement et de trois places de parc, solidairement avec son partenaire
enregistré, à la rue [aaa] à Z.________, pour un loyer mensuel (toutes charges
incluses) de 2'400 francs, par la société Y.________ SA (ci-après : la
société créancière ou la créancière, qui avait pour but notamment le courtage
immobilier, l’achat et la vente d’immeubles), dont X.________ a été
l’administratrice jusqu’au 6 juillet 2018.
B.
a) Par décision sur réclamation du 4 août 2014, la société
créancière a été reprise fiscalement par le Service des contributions, qui a
considéré que le loyer annuel de l’appartement propriété de la société devait
être fixé à 41'850 francs, soit un loyer mensuel de 3'487.50 francs.
La
société créancière a entrepris des démarches pour récupérer le montant qui lui
était dû (différence entre le montant versé par la débitrice et celui fixé par
le Service des contributions) auprès de X.________. Celle-ci s’est vu notifier
Considérants
un commandement de payer concernant la poursuite no 2019099xxxx, contre lequel
elle a fait opposition totale.
b)
Le 5 mai 2020, Y.________ SA en liquidation, par son liquidateur, A.________,
fiduciaire A.________ SA, à W.________, a sollicité la mainlevée provisoire de
l’opposition faite au commandement de payer. La société créancière en
liquidation considérait que la débitrice avait admis devoir le montant de
25'376.53 francs résultant de l’exécution du bail à loyer en signant (en tant
qu’administratrice) le bilan du 31 décembre 2017 de la société créancière.
Dans
sa réponse du 15 juin 2020, la débitrice, par son mandataire, a expliqué qu’un
bilan signé ne valait pas reconnaissance de dette pour la somme due au
créancier figurant au passif du bilan, qu’elle n’avait jamais reconnu la
créance en question sans réserve et sans condition, quand bien même sa
signature figurait sur les comptes de la société dont elle était
l’administratrice, que la prétendue créance dont elle serait débitrice était
prescrite puisqu’il s’agissait d’une différence de loyers et de loyers impayés datant
de 2013 et 2014 et que la prétendue dette était dans tous les cas éteinte et
compensée puisque la société créancière avait perçu non seulement des loyers
des locataires, mais que ceux-ci s’étaient aussi acquittés de nombreux frais,
la somme totale de leurs versements dépassant très largement le montant que la
société leur réclamait.
C.
a) Par décision sur requête en mainlevée d’opposition du 5
Dispositif
octobre 2020, le tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire de
l’opposition formée par la débitrice, mis les frais de justice, arrêtés à 400
francs, à la charge de la requise et condamné celle-ci à payer à la requérante
une indemnité de dépens fixée à 600 francs.
b)
Il a retenu qu’il résultait des titres déposés à l’appui de la requête de
mainlevée que la poursuivie (débitrice) avait manifesté sa volonté de payer à
la poursuivante (société créancière) la somme de 25'376.53 francs. Selon lui,
il existait bien une (triple) identité entre la société poursuivante et la
créancière désignée dans le titre (bilan), entre la poursuivie et la débitrice
désignée et entre la prétention déduite en poursuite et le titre présenté
devant le juge. Il a observé que la poursuivie n’avait par ailleurs pas soulevé
le fait que la dette ne serait pas exigible et que l’absence d’exigibilité ne
résultait pas des titres produits par les parties. Se ralliant à l’avis d’une
partie de la doctrine (Staehlin, in DSK SchKG, n. 79 ad art. 82 LP), le
tribunal civil en a conclu que les titres produits par la société poursuivante
constituaient bien une reconnaissance de dette valable au sens de l’article 82
al. 1 LP. Se prononçant sur les trois moyens libératoires soulevés par la
poursuivie, il a jugé que la créance n’était manifestement pas prescrite, que
la poursuivie n’était pas parvenue à démontrer qu’elle aurait payé le montant
en poursuite et que, n’ayant pas apporté la preuve, au degré de la
vraisemblance, de l’existence d’une contre-créance envers la créancière, elle
ne pouvait pas se prévaloir de la compensation pour refuser de payer le montant
objet de la poursuite.
D.
a) Le 16 octobre 2020, la poursuivie forme un recours auprès
de l’Autorité de recours en matière civile. Elle conclut, principalement, à
l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision attaquée, au rejet
de la requête de mainlevée provisoire déposée le 5 mai 2020 par la société
créancière et, subsidiairement, au renvoi de la cause au tribunal civil pour
nouvelle décision au sens des considérants, avec suite de frais judiciaires et
dépens. Elle invoque la violation de l’article 320 let. a CPC, en particulier
l’abus du pouvoir d’appréciation dans l’application des articles 82 ss LP.
b)
La recourante considère que tant la doctrine que la jurisprudence sont d’avis
qu’un bilan – tel que celui qui a été signé par l’administratrice de la société
créancière – ne peut en aucun cas être qualifié de reconnaissance de dette. En
conséquence, en l’absence d’un tel titre, la prescription n’est pas interrompue
au sens de l’article 135 ch. 1 CO. Elle soutient aussi avoir déposé, par son
mandataire, des titres permettant d’établir l’existence d’une contre-créance à
l’encontre de la société créancière, de sorte qu’elle était légitimée à
soulever l’exception de compensation pour la première fois durant la procédure
de mainlevée. Pour ces motifs également, elle devrait être libérée de la
poursuite menée contre elle par la société créancière.
E.
a) Dans sa réponse datée du 5 novembre 2020, la société
créancière, par son mandataire, conclut au rejet du recours, dans la mesure de
sa recevabilité, avec suite de frais judiciaires et dépens.
b)
L’intimée considère que l’on ne peut faire aucun reproche au tribunal
civil : un bilan peut tout à fait constituer un titre de mainlevée et
celui-ci ne saurait être écarté du seul fait que le caractère exigible d’une
créance (qui y est inscrite) n’en résulterait pas. Elle est d’avis que
l’exigibilité de la créance n’a pas besoin de ressortir d’un titre de
mainlevée, mais qu’elle n’est vérifiée que si la partie poursuivie soulève cet
argument. La société créancière soutient que la recourante a implicitement
admis l’exigibilité de la créance, puisqu’elle invoque sa prescription. Elle
observe que les auteurs de doctrine et la jurisprudence cités par la recourante
traitent en réalité d’une hypothèse différente, dans laquelle le créancier qui
se prévaut du bilan signé de la société est titulaire d’une créance – à
l’encontre de la société – inscrite au passif du bilan. Dans cette hypothèse,
la jurisprudence et la doctrine expliquent que le bilan d’une société ne
constitue pas un titre de mainlevée dont le créancier pourrait se prévaloir
puisque ce titre ne lui est pas destiné. Selon la société intimée, la situation
est différente en l’espèce puisque la créance qu’elle détient à l’encontre de
la poursuivie est inscrite à l’actif de son bilan et que la débitrice
(administratrice de la société) a reconnu qu’il s’agissait de sa propre dette
en approuvant celle-ci par sa signature olographe sur le bilan et sur le compte
de pertes et profits de la société. Ce cas de figure différent impliquerait dès
lors que l’instance inférieure n’a pas violé la loi ni abusé de son pouvoir
d’appréciation.
La
société intimée a encore déposé, dans le cadre de sa réponse, un mémoire de
frais et honoraires.
F.
a) Le 16 novembre 2020, la recourante a également communiqué
son mémoire d’honoraires, en vue de la fixation des dépens.
b)
La société intimée n’a pas déposé d’autres observations.
c)
Le président du tribunal civil a indiqué n’avoir pas d’observations à formuler
sur le recours.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable (art. 319-321 CPC).
2.
a) La procédure de mainlevée est empreinte de rigueur sous
l’angle de la forme (ATF 112 III 88
cons. 2a). Ainsi, selon l’article 82 LP, seul le créancier
dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al.
1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au
sens de l’article 82 al. 1 LP l’acte sous seing privé, signé
par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297
cons. 2.3.1).
b)
La reconnaissance de dette implique l’indication de la somme reconnue et la signature du débiteur ; elle peut résulter d’un
ensemble de pièces, dans la
mesure où il en ressort les éléments nécessaires; cela signifie que le document
signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent
le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297
cons. 2.3.1 ; 132 III 480
cons. 4.1).
c)
La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée
définitive, est une procédure sur pièce (Urkundenprozess), dont le but
est de constater non pas la réalité de la créance en poursuite, mais
l’existence d’un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa
requête qu’en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée
en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures
comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée, si le débiteur
n’oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (ATF 132 III 140
cons. 4.1.1 ; 58 I
363 cons. 2). Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la
force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non
la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140
cons. 4.1.1).
3.
a) En l’espèce, le tribunal civil a constaté que X.________
avait apposé sa signature sur le bilan comptable de la société (dans lequel il
apparaissait que celle-ci, à l’actif du bilan, était créancière de la débitrice
d’un montant de 25'376.53 francs) et il a retenu que la poursuivie avait ainsi
exprimé sa volonté de payer sa créance à la poursuivante. La débitrice n’ayant
pas fait valoir l’absence d’exigibilité, il en a conclu que la société
créancière disposait bien d’un titre constituant une reconnaissance de dette
valable au sens de l’article 82 al. 1 LP.
b)
Le raisonnement mené par le tribunal civil dans la décision attaquée ne peut
être suivi. Il est en effet établi que X.________ a apposé sa signature sur le
bilan comptable de la société en sa qualité d’administratrice (et non à titre
personnel) (pour la pièce : D. ML, Preuves littérales requérante, ch.
6 ; cf. aussi D. ML, Requête de mainlevée provisoire du 5 mai 2020, p. 2
ch. 7 « …, à titre d’administratrice, … »).
c)
Selon le droit suisse, imprégné de la théorie germaniste de la réalité (Realitätstheorie),
la personne morale est une véritable personne, au même titre qu’une personne
physique (Ruedin, Droit des sociétés, 2e éd. 2007, p. 129 et
les références citées). La personne morale – comme la société anonyme – n’a pas
besoin de représentants (au sens propre). Comme création de l’ordre juridique,
elle agit exclusivement par l’entremise de personnes physiques, qui sont ses
organes ; ces derniers sont des parties de la personne morale elle-même (ATF 138 III 337
cons. 6.1 ; 121
III 176 cons. 4d ; 112 II 172
cons. II/2c ; 111 II 429
cons. 2d ; 107
II 151 cons. 4b ; 98 II 211 cons.
8 ; entre autres auteurs : Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,
Schweizerisches Aktienrecht, 1996, n. 12 ad § 4 et n. 2 ad § 21). Autrement
dit, l’acte de l’organe est en règle générale (les exceptions n’entrant ici pas
en ligne de compte) assimilé à celui de la personne juridique, de sorte qu’il
existe en principe une unité d’action en ce sens que l’organe et la personne
morale sont considérés comme une personne identique (ATF 138 III 337
cons. 6.1 et l’arrêt cité).
C’est
ce qu’exprime l’art. 55 CC, en vertu duquel la
volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes (al. 1), ceux-ci
obligeant celle-là par leurs actes juridiques et par tous autres faits (al. 2)
(cf. Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, 1996, n.
2 ad §21).
Il
faut dès lors considérer que, lorsque l’organe d’une société dotée de la
personnalité juridique agit dans le cadre du but social, il exprime la volonté
de la (seule) société, ce qui exclut un engagement de la personne de l’organe
pour elle-même (à titre personnel).
d)
Une solution contraire aurait pour conséquence de placer la personne de
l’organe (administratrice) devant un choix cornélien : soit elle tient
compte de ses intérêts personnels (comme débitrice contestant une créance de la
société à son égard, elle tenterait alors d’écarter cette créance du bilan de
la société) et se met alors en porte-à-faux avec les devoirs de fidélité et de
diligence (art. 717 CO) qui sont les siens en sa qualité d’administratrice (ce
qui a pour effet d’engager sa responsabilité personnelle au sens des art. 754
ss CO) ; soit elle respecte ses devoirs d’administratrice et se met dans
une position défavorable à titre personnel, puisque la société détiendrait
désormais – sur la base du bilan signé – une reconnaissance de dette qu’elle
pourra faire valoir contre la débitrice. Cette situation n’est ni tolérable
(pour l’administratrice débitrice et pour la société), ni souhaitable.
e)
On notera, enfin, que l’on ne peut rien tirer – en faveur de la thèse défendue
par l’intimée – des précédents du Tribunal fédéral et des contributions
doctrinales évoquées par les parties (notamment : arrêts du TF du 03.12.2018
[5A_650/2018] cons. 4.2, qui exprime en réalité l’opinion de la cour
cantonale ; du 18.01.2016
[5A_746/2015] cons. 2, qui ne traite pas de cette problématique ; Krauskopf
in JdT 2008 II p. 28 ; Abbet/Veuillet, in La mainlevée de
l’opposition 2017, n. 46 ad art. 82 LP). La question posée était alors différente
puisque le bilan, signé par l’organe d’une société débitrice (ou par le
débiteur lui-même, comme personne physique) contenait alors une dette de la
société, au passif. S’il est admis, dans ce cas de figure, que le bilan signé
ne peut être considéré comme une reconnaissance de dette, on ne saurait
d’emblée (par un raisonnement a contrario) retenir, dans le cas objet du
présent litige, la conclusion opposée, puisque l’hypothèse de départ (qui fait
intervenir une personne, celle de l’organe, à la fois débitrice et
administratrice de la société) ne le permet pas (l’acte de l’organe excluant,
comme on l’a vu, celui, personnel, de la personne de l’organe).
f)
En conclusion, X.________, en signant le bilan comptable du 31 décembre
2017 de la société créancière, n’a fait qu’exprimer la volonté de celle-ci. En
conséquence, il est exclu de retenir que, dans le même temps, elle aurait
reconnu, à titre personnel, l’existence et le montant de sa (propre) dette
vis-à-vis de la société. Même s’il est signé par X.________ (administratrice),
le bilan du 31 décembre 2017 de la société ne constitue dès lors pas une
reconnaissance de dette.
g)
Il se révèle dès lors superflu d’examiner les autres moyens soulevés par la
recourante.
4.
a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la requête de mainlevée rejetée (l’ARMC pouvant statuer
elle-même, art. 327 al. 3 let. b CPC). Cela ne signifie pas que l’intimée
n’aurait pas de créance envers la recourante et ne préjuge pas du sort d’une
éventuelle action sur le fond.
Les
frais de la procédure de première instance, arrêtés à 400 francs, sont mis à la
charge de la société intimée, qui succombe. Celle-ci versera à la recourante
une indemnité de dépens fixée à 600 francs.
b)
Les frais judiciaires pour la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, sont
mis à la charge de la société intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée versera à la recourante une indemnité à titre de dépens pour la
procédure de recours. La recourante a produit un mémoire d’activité faisant
état de 7h20 de travail d’avocat pour des honoraires à hauteur de 2'487.85
francs (TVA et frais forfaitaires compris). Eu égard à la nature et à la
complexité de la cause, cette activité paraît justifiée. Elle sera toutefois
ramenée à 270 francs de l’heure (non 300 francs). L’indemnité de dépens pour la
seconde instance sera ainsi arrêtée à 2'242.45 francs.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS
EN MATIERE CIVILE
1. Admet le
recours.
2. Annule la
décision rendue le 5 octobre 2020 par le Tribunal civil du Littoral et du
Val-de-Travers.
3. Rejette la
requête de mainlevée provisoire déposée le 5 mai 2020 par Y.________ SA en
liquidation.
4. Met à la charge
de la société intimée les frais de la procédure de première instance, arrêtés à
400 francs et avancés par la recourante.
5. Condamne la
société intimée à payer à la recourante, pour la procédure de première
instance, une indemnité de dépens fixée à 600 francs.
6. Met les frais
judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs et avancés par la
recourante, à la charge de la société intimée.
7. Condamne la
société intimée à verser à la recourante, pour la procédure de recours, une
indemnité de dépens de 2'242.45 francs.
Neuchâtel, le 26 janvier 2021
Art. 55 CC
1 La volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes.
2 Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et
par tous autres faits.
3 Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle
de leurs auteurs.
Art.
82 LP
Conditions
1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de
dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la
mainlevée provisoire.
2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable
sa libération.163
163 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).