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Décision

ARMC.2020.73

Mainlevée provisoire. Reconnaissance de dette. Signature du bilan d’une société par son administratrice, elle-même débitrice d’une créance de la société.

26 janvier 2021Français15 min

Lorsque l’organe d’une société dotée de la personnalité juridique – considéré comme une partie de la personne morale elle-même – agit dans le cadre du but social, il exprime la volonté de la (seule) société, ce qui exclut un engagement de la personne de l’organe pour elle-même (à titre personnel).In casu, en signant le bilan de la société (dans lequel elle figure comme débitrice d’une créance de la société), l’administratrice exprime la volonté de celle-ci et elle ne reconnaît pas, à titre personnel, l’existence et le montant de sa (propre) dette vis-à-vis de la société.

Source ne.ch

Faits

A.

Par contrat de bail, X.________ (ci-après : la

débitrice) s’est fait céder l’usage, dès le 1er mai 2011, d’un

appartement et de trois places de parc, solidairement avec son partenaire

enregistré, à la rue [aaa] à Z.________, pour un loyer mensuel (toutes charges

incluses) de 2'400 francs, par la société Y.________ SA (ci-après : la

société créancière ou la créancière, qui avait pour but notamment le courtage

immobilier, l’achat et la vente d’immeubles), dont X.________ a été

l’administratrice jusqu’au 6 juillet 2018.

B.

a) Par décision sur réclamation du 4 août 2014, la société

créancière a été reprise fiscalement par le Service des contributions, qui a

considéré que le loyer annuel de l’appartement propriété de la société devait

être fixé à 41'850 francs, soit un loyer mensuel de 3'487.50 francs.

La

société créancière a entrepris des démarches pour récupérer le montant qui lui

était dû (différence entre le montant versé par la débitrice et celui fixé par

le Service des contributions) auprès de X.________. Celle-ci s’est vu notifier

Considérants

un commandement de payer concernant la poursuite no 2019099xxxx, contre lequel

elle a fait opposition totale.

b)

Le 5 mai 2020, Y.________ SA en liquidation, par son liquidateur, A.________,

fiduciaire A.________ SA, à W.________, a sollicité la mainlevée provisoire de

l’opposition faite au commandement de payer. La société créancière en

liquidation considérait que la débitrice avait admis devoir le montant de

25'376.53 francs résultant de l’exécution du bail à loyer en signant (en tant

qu’administratrice) le bilan du 31 décembre 2017 de la société créancière.

Dans

sa réponse du 15 juin 2020, la débitrice, par son mandataire, a expliqué qu’un

bilan signé ne valait pas reconnaissance de dette pour la somme due au

créancier figurant au passif du bilan, qu’elle n’avait jamais reconnu la

créance en question sans réserve et sans condition, quand bien même sa

signature figurait sur les comptes de la société dont elle était

l’administratrice, que la prétendue créance dont elle serait débitrice était

prescrite puisqu’il s’agissait d’une différence de loyers et de loyers impayés datant

de 2013 et 2014 et que la prétendue dette était dans tous les cas éteinte et

compensée puisque la société créancière avait perçu non seulement des loyers

des locataires, mais que ceux-ci s’étaient aussi acquittés de nombreux frais,

la somme totale de leurs versements dépassant très largement le montant que la

société leur réclamait.

C.

a) Par décision sur requête en mainlevée d’opposition du 5

Dispositif

octobre 2020, le tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire de

l’opposition formée par la débitrice, mis les frais de justice, arrêtés à 400

francs, à la charge de la requise et condamné celle-ci à payer à la requérante

une indemnité de dépens fixée à 600 francs.

b)

Il a retenu qu’il résultait des titres déposés à l’appui de la requête de

mainlevée que la poursuivie (débitrice) avait manifesté sa volonté de payer à

la poursuivante (société créancière) la somme de 25'376.53 francs. Selon lui,

il existait bien une (triple) identité entre la société poursuivante et la

créancière désignée dans le titre (bilan), entre la poursuivie et la débitrice

désignée et entre la prétention déduite en poursuite et le titre présenté

devant le juge. Il a observé que la poursuivie n’avait par ailleurs pas soulevé

le fait que la dette ne serait pas exigible et que l’absence d’exigibilité ne

résultait pas des titres produits par les parties. Se ralliant à l’avis d’une

partie de la doctrine (Staehlin, in DSK SchKG, n. 79 ad art. 82 LP), le

tribunal civil en a conclu que les titres produits par la société poursuivante

constituaient bien une reconnaissance de dette valable au sens de l’article 82

al. 1 LP. Se prononçant sur les trois moyens libératoires soulevés par la

poursuivie, il a jugé que la créance n’était manifestement pas prescrite, que

la poursuivie n’était pas parvenue à démontrer qu’elle aurait payé le montant

en poursuite et que, n’ayant pas apporté la preuve, au degré de la

vraisemblance, de l’existence d’une contre-créance envers la créancière, elle

ne pouvait pas se prévaloir de la compensation pour refuser de payer le montant

objet de la poursuite.

D.

a) Le 16 octobre 2020, la poursuivie forme un recours auprès

de l’Autorité de recours en matière civile. Elle conclut, principalement, à

l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision attaquée, au rejet

de la requête de mainlevée provisoire déposée le 5 mai 2020 par la société

créancière et, subsidiairement, au renvoi de la cause au tribunal civil pour

nouvelle décision au sens des considérants, avec suite de frais judiciaires et

dépens. Elle invoque la violation de l’article 320 let. a CPC, en particulier

l’abus du pouvoir d’appréciation dans l’application des articles 82 ss LP.

b)

La recourante considère que tant la doctrine que la jurisprudence sont d’avis

qu’un bilan – tel que celui qui a été signé par l’administratrice de la société

créancière – ne peut en aucun cas être qualifié de reconnaissance de dette. En

conséquence, en l’absence d’un tel titre, la prescription n’est pas interrompue

au sens de l’article 135 ch. 1 CO. Elle soutient aussi avoir déposé, par son

mandataire, des titres permettant d’établir l’existence d’une contre-créance à

l’encontre de la société créancière, de sorte qu’elle était légitimée à

soulever l’exception de compensation pour la première fois durant la procédure

de mainlevée. Pour ces motifs également, elle devrait être libérée de la

poursuite menée contre elle par la société créancière.

E.

a) Dans sa réponse datée du 5 novembre 2020, la société

créancière, par son mandataire, conclut au rejet du recours, dans la mesure de

sa recevabilité, avec suite de frais judiciaires et dépens.

b)

L’intimée considère que l’on ne peut faire aucun reproche au tribunal

civil : un bilan peut tout à fait constituer un titre de mainlevée et

celui-ci ne saurait être écarté du seul fait que le caractère exigible d’une

créance (qui y est inscrite) n’en résulterait pas. Elle est d’avis que

l’exigibilité de la créance n’a pas besoin de ressortir d’un titre de

mainlevée, mais qu’elle n’est vérifiée que si la partie poursuivie soulève cet

argument. La société créancière soutient que la recourante a implicitement

admis l’exigibilité de la créance, puisqu’elle invoque sa prescription. Elle

observe que les auteurs de doctrine et la jurisprudence cités par la recourante

traitent en réalité d’une hypothèse différente, dans laquelle le créancier qui

se prévaut du bilan signé de la société est titulaire d’une créance – à

l’encontre de la société – inscrite au passif du bilan. Dans cette hypothèse,

la jurisprudence et la doctrine expliquent que le bilan d’une société ne

constitue pas un titre de mainlevée dont le créancier pourrait se prévaloir

puisque ce titre ne lui est pas destiné. Selon la société intimée, la situation

est différente en l’espèce puisque la créance qu’elle détient à l’encontre de

la poursuivie est inscrite à l’actif de son bilan et que la débitrice

(administratrice de la société) a reconnu qu’il s’agissait de sa propre dette

en approuvant celle-ci par sa signature olographe sur le bilan et sur le compte

de pertes et profits de la société. Ce cas de figure différent impliquerait dès

lors que l’instance inférieure n’a pas violé la loi ni abusé de son pouvoir

d’appréciation.

La

société intimée a encore déposé, dans le cadre de sa réponse, un mémoire de

frais et honoraires.

F.

a) Le 16 novembre 2020, la recourante a également communiqué

son mémoire d’honoraires, en vue de la fixation des dépens.

b)

La société intimée n’a pas déposé d’autres observations.

c)

Le président du tribunal civil a indiqué n’avoir pas d’observations à formuler

sur le recours.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable (art. 319-321 CPC).

2.

a) La procédure de mainlevée est empreinte de rigueur sous

l’angle de la forme (ATF 112 III 88

cons. 2a). Ainsi, selon l’article 82 LP, seul le créancier

dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte

authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al.

1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement

vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au

sens de l’article 82 al. 1 LP l’acte sous seing privé, signé

par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au

poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou

aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297

cons. 2.3.1).

b)

La reconnaissance de dette implique l’indication de la somme reconnue et la signature du débiteur ; elle peut résulter d’un

ensemble de pièces, dans la

mesure où il en ressort les éléments nécessaires; cela signifie que le document

signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent

le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297

cons. 2.3.1 ; 132 III 480

cons. 4.1).

c)

La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée

définitive, est une procédure sur pièce (Urkundenprozess), dont le but

est de constater non pas la réalité de la créance en poursuite, mais

l’existence d’un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa

requête qu’en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée

en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures

comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée, si le débiteur

n’oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (ATF 132 III 140

cons. 4.1.1 ; 58 I

363 cons. 2). Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la

force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non

la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur

ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140

cons. 4.1.1).

3.

a) En l’espèce, le tribunal civil a constaté que X.________

avait apposé sa signature sur le bilan comptable de la société (dans lequel il

apparaissait que celle-ci, à l’actif du bilan, était créancière de la débitrice

d’un montant de 25'376.53 francs) et il a retenu que la poursuivie avait ainsi

exprimé sa volonté de payer sa créance à la poursuivante. La débitrice n’ayant

pas fait valoir l’absence d’exigibilité, il en a conclu que la société

créancière disposait bien d’un titre constituant une reconnaissance de dette

valable au sens de l’article 82 al. 1 LP.

b)

Le raisonnement mené par le tribunal civil dans la décision attaquée ne peut

être suivi. Il est en effet établi que X.________ a apposé sa signature sur le

bilan comptable de la société en sa qualité d’administratrice (et non à titre

personnel) (pour la pièce : D. ML, Preuves littérales requérante, ch.

6 ; cf. aussi D. ML, Requête de mainlevée provisoire du 5 mai 2020, p. 2

ch. 7 « …, à titre d’administratrice, … »).

c)

Selon le droit suisse, imprégné de la théorie germaniste de la réalité (Realitätstheorie),

la personne morale est une véritable personne, au même titre qu’une personne

physique (Ruedin, Droit des sociétés, 2e éd. 2007, p. 129 et

les références citées). La personne morale – comme la société anonyme – n’a pas

besoin de représentants (au sens propre). Comme création de l’ordre juridique,

elle agit exclusivement par l’entremise de personnes physiques, qui sont ses

organes ; ces derniers sont des parties de la personne morale elle-même (ATF 138 III 337

cons. 6.1 ; 121

III 176 cons. 4d ; 112 II 172

cons. II/2c ; 111 II 429

cons. 2d ; 107

II 151 cons. 4b ; 98 II 211 cons.

8 ; entre autres auteurs : Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,

Schweizerisches Aktienrecht, 1996, n. 12 ad § 4 et n. 2 ad § 21). Autrement

dit, l’acte de l’organe est en règle générale (les exceptions n’entrant ici pas

en ligne de compte) assimilé à celui de la personne juridique, de sorte qu’il

existe en principe une unité d’action en ce sens que l’organe et la personne

morale sont considérés comme une personne identique (ATF 138 III 337

cons. 6.1 et l’arrêt cité).

C’est

ce qu’exprime l’art. 55 CC, en vertu duquel la

volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes (al. 1), ceux-ci

obligeant celle-là par leurs actes juridiques et par tous autres faits (al. 2)

(cf. Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, 1996, n.

2 ad §21).

Il

faut dès lors considérer que, lorsque l’organe d’une société dotée de la

personnalité juridique agit dans le cadre du but social, il exprime la volonté

de la (seule) société, ce qui exclut un engagement de la personne de l’organe

pour elle-même (à titre personnel).

d)

Une solution contraire aurait pour conséquence de placer la personne de

l’organe (administratrice) devant un choix cornélien : soit elle tient

compte de ses intérêts personnels (comme débitrice contestant une créance de la

société à son égard, elle tenterait alors d’écarter cette créance du bilan de

la société) et se met alors en porte-à-faux avec les devoirs de fidélité et de

diligence (art. 717 CO) qui sont les siens en sa qualité d’administratrice (ce

qui a pour effet d’engager sa responsabilité personnelle au sens des art. 754

ss CO) ; soit elle respecte ses devoirs d’administratrice et se met dans

une position défavorable à titre personnel, puisque la société détiendrait

désormais – sur la base du bilan signé – une reconnaissance de dette qu’elle

pourra faire valoir contre la débitrice. Cette situation n’est ni tolérable

(pour l’administratrice débitrice et pour la société), ni souhaitable.

e)

On notera, enfin, que l’on ne peut rien tirer – en faveur de la thèse défendue

par l’intimée – des précédents du Tribunal fédéral et des contributions

doctrinales évoquées par les parties (notamment : arrêts du TF du 03.12.2018

[5A_650/2018] cons. 4.2, qui exprime en réalité l’opinion de la cour

cantonale ; du 18.01.2016

[5A_746/2015] cons. 2, qui ne traite pas de cette problématique ; Krauskopf

in JdT 2008 II p. 28 ; Abbet/Veuillet, in La mainlevée de

l’opposition 2017, n. 46 ad art. 82 LP). La question posée était alors différente

puisque le bilan, signé par l’organe d’une société débitrice (ou par le

débiteur lui-même, comme personne physique) contenait alors une dette de la

société, au passif. S’il est admis, dans ce cas de figure, que le bilan signé

ne peut être considéré comme une reconnaissance de dette, on ne saurait

d’emblée (par un raisonnement a contrario) retenir, dans le cas objet du

présent litige, la conclusion opposée, puisque l’hypothèse de départ (qui fait

intervenir une personne, celle de l’organe, à la fois débitrice et

administratrice de la société) ne le permet pas (l’acte de l’organe excluant,

comme on l’a vu, celui, personnel, de la personne de l’organe).

f)

En conclusion, X.________, en signant le bilan comptable du 31 décembre

2017 de la société créancière, n’a fait qu’exprimer la volonté de celle-ci. En

conséquence, il est exclu de retenir que, dans le même temps, elle aurait

reconnu, à titre personnel, l’existence et le montant de sa (propre) dette

vis-à-vis de la société. Même s’il est signé par X.________ (administratrice),

le bilan du 31 décembre 2017 de la société ne constitue dès lors pas une

reconnaissance de dette.

g)

Il se révèle dès lors superflu d’examiner les autres moyens soulevés par la

recourante.

4.

a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la requête de mainlevée rejetée (l’ARMC pouvant statuer

elle-même, art. 327 al. 3 let. b CPC). Cela ne signifie pas que l’intimée

n’aurait pas de créance envers la recourante et ne préjuge pas du sort d’une

éventuelle action sur le fond.

Les

frais de la procédure de première instance, arrêtés à 400 francs, sont mis à la

charge de la société intimée, qui succombe. Celle-ci versera à la recourante

une indemnité de dépens fixée à 600 francs.

b)

Les frais judiciaires pour la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, sont

mis à la charge de la société intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée versera à la recourante une indemnité à titre de dépens pour la

procédure de recours. La recourante a produit un mémoire d’activité faisant

état de 7h20 de travail d’avocat pour des honoraires à hauteur de 2'487.85

francs (TVA et frais forfaitaires compris). Eu égard à la nature et à la

complexité de la cause, cette activité paraît justifiée. Elle sera toutefois

ramenée à 270 francs de l’heure (non 300 francs). L’indemnité de dépens pour la

seconde instance sera ainsi arrêtée à 2'242.45 francs.

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE RECOURS

EN MATIERE CIVILE

1. Admet le

recours.

2. Annule la

décision rendue le 5 octobre 2020 par le Tribunal civil du Littoral et du

Val-de-Travers.

3. Rejette la

requête de mainlevée provisoire déposée le 5 mai 2020 par Y.________ SA en

liquidation.

4. Met à la charge

de la société intimée les frais de la procédure de première instance, arrêtés à

400 francs et avancés par la recourante.

5. Condamne la

société intimée à payer à la recourante, pour la procédure de première

instance, une indemnité de dépens fixée à 600 francs.

6. Met les frais

judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs et avancés par la

recourante, à la charge de la société intimée.

7. Condamne la

société intimée à verser à la recourante, pour la procédure de recours, une

indemnité de dépens de 2'242.45 francs.

Neuchâtel, le 26 janvier 2021

Art. 55 CC

1 La volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes.

2 Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et

par tous autres faits.

3 Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité per­son­nelle

de leurs auteurs.

Art.

82 LP

Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de

dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la

mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vrai­semblable

sa li­bération.163

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.

1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).