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Décision

ARMC.2020.84

Avance de frais en procédure de divorce.

21 mai 2021Français15 min

L’avance de frais doit respecter les principes de l’équivalence et de la couverture des frais et son montant devrait, en principe, être fixé largement plutôt que de manière restrictive (cons. 4b). Une telle avance ne doit, toutefois, pas avoir pour conséquence que l’accès à la justice soit empêché (cons. 4b). En l’espèce, le montant de l’avance de frais requise par le tribunal de première instance, pour la procédure (contradictoire) en divorce, est conforme aux principes précités (cons. 6c et d).

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 5 novembre 2020, X.________ a déposé devant le tribunal

civil une demande unilatérale en divorce contre son épouse, Y.________. Il

concluait, principalement, au prononcé du divorce, à la fixation de la

contribution d’entretien en faveur de Y.________ à hauteur de 4'500 francs par

mois ; alternativement, à la fixation de la contribution d’entretien en

faveur de Y.________, par un versement unique en capital d’un montant de 250'000

francs une fois le jugement de divorce définitif et exécutoire ; en tout

état de cause, à la condamnation de Y.________ à lui verser un montant total de

81'806.45 francs avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 février 2019 s’agissant du

montant de 72'362.15 francs et dès le 18 avril 2019 s’agissant du montant de

9'444.30 francs, montant pouvant être compensé avec la conclusion alternative ;

à ce qu’il soit constaté que le régime matrimonial est liquidé pour le surplus

et qu’il n’y a aucun avoir LPP à partager, le tout, sous suite de frais

judiciaires et de dépens.

b) X.________

alléguait en substance que les époux s’étaient mariés en 2005, qu’aucun enfant

n’était né de cette union, qu’ils avaient adopté le régime matrimonial de la

séparation de biens et s’étaient séparés début décembre 2017. Selon une

décision de mesures de protection du 21 juillet 2018 (confirmée par la Cour

d’appel civile sur appel du recourant), le demandeur versait une contribution

mensuelle de 5'000 francs à la défenderesse. L’époux percevait un revenu net

mensuel de 15'205.35 francs. Ses charges s’élevaient à 7'648.45 francs. Quant à

l’épouse, elle avait pour revenu une rente AVS de 357 francs par mois. Ses

charges se montaient à 5'350 francs. X.________ proposait de fixer la

contribution d’entretien en faveur de son épouse à un montant correspondant à

celui d’une rente viagère convenue par les parties dans leur contrat de

mariage, contrat de rente différée et pacte successoral du 23 février 2005.

Alternativement, X.________ proposait de contribuer à l’entretien de la

défenderesse par un versement en capital unique de 250'000 francs. Il alléguait

également que la défenderesse avait perçu indûment 81'806.45 francs en

remboursement des acomptes concernant la période fiscale 2018, et que ce montant

devait lui être restitué. Avec la demande en divorce, le demandeur déposait

diverses pièces, notamment la déclaration d’impôts le concernant pour l’année

2018, qui retenait un revenu imposable de 148'136 francs et une fortune

imposable de 5'662'200 francs.

B.

Par décision du 10 novembre 2020, le tribunal civil a invité

le demandeur à verser une avance de frais de 17'410 francs, dans les 20 jours.

C.

a) Par courrier non daté à l’adresse du tribunal civil, reçu

le 18 novembre 2020, X.________ a contesté le montant de la demande d’avance

de frais. D’une part, il a fait valoir qu’à ce stade du procès, il n’était pas

possible de savoir si la procédure allait se terminer par un arrangement à

l’amiable, cas dans lequel les frais seraient fortement réduits, et d’autre

part que sa fortune ne serait vraisemblablement pas l’objet du litige, compte

tenu du contrat de séparation de biens signé par les parties. En application de

l’article 9 LTFrais, il a requis du tribunal civil une réduction du montant de

l’avance de frais.

b) Le

tribunal civil a répondu le 19 novembre 2020 que l’avance de frais avait été

calculée conformément aux articles 16 al. 2 et 17 al. 1 LTFrais. Le calcul de

l’émolument correspondait au 2.5 % du revenu de 150'600 francs et au 2.5 ‰ de

la fortune de 5'458'000 francs, calcul basé sur la taxation définitive de 2018,

l’avance de frais requise étant ainsi justifiée. Pour le surplus, le montant

final, sa répartition et le sort des frais de cause feraient l’objet d’une

décision en fin de cause.

D.

Le 24 novembre 2020, X.________ recourt contre la décision du

10 novembre 2020. Il conclut à l’octroi de l’effet suspensif, et sur le

fond, à l’annulation de cette décision, à ce que l’avance de frais soit fixée à

5'000 francs et versée au greffe du tribunal civil dans un délai de 20 jours à

compter de l’entrée en force de la décision de seconde instance, sous suite de

frais et dépens. Invoquant le principe de la couverture des frais, il fait

valoir que la procédure ne nécessitera pas le déploiement d’activités particulièrement

importantes par le tribunal puisque les parties à la procédure n’ont eu aucun

enfant commun et qu’elles ont adopté le régime matrimonial de la séparation de

biens ; qu’à la lecture de la déclaration d’impôts 2018, les revenus du

recourant proviennent pour l’essentiel des placements ; que les déductions

pour les pensions alimentaires, retenues dans cette déclaration d’impôts, ont

été arrêtées à 15'000 francs parce que la séparation effective est intervenue

au 1er octobre 2018 ; que, compte tenu d’une contribution

d’entretien de 5'000 francs par mois, la déduction pour les contributions

d’entretien doit s’élever à 60'000 francs annuellement, ce qui diminue les

revenus du recourant ; que, partant, la demande de frais paraît

disproportionnée ; qu’en matière de procédure de divorce, la LTFrais ne

prévoit pas que l’autorité peut s’écarter du tarif minimum lorsque sa mise à

contribution ne justifie pas l’émolument calculé ; qu’il s’agit d’une

lacune de la loi ; que les articles 12 al. 3 et 13 al. 3 LTFrais peuvent

s’appliquer par analogie et que, même en l’absence d’application de ces

articles par analogie, l’application des principes généraux susmentionnés ainsi

que l’article 9 LTFrais permettent de s’écarter du minimum prévu par l’article

17 LTFrais.

E.

Par ordonnance du 30 novembre 2020, le président de

l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : l’ARMC) a accordé

l’effet suspensif au recours.

F.

Dans ses observations du 4 décembre 2020, la première juge

conclut implicitement au rejet du recours.

G.

Les observations du tribunal civil ont été transmises le 9

décembre 2020 au recourant. Ce dernier n’a pas déposé de réplique spontanée.

C

O N S I D E R A N T

1.

a) Conformément à l’article 103 CPC, les décisions relatives

aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Ces

décisions comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’article 319

let. b CPC (Jeandin, in CR CPC, 2e éd., n. 14 ad art.

319), de sorte que le recours écrit et motivé, doit être déposé dans les dix

jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 321 al. 1 et

Considérants

2.

CPC).

b)

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

a) Selon l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations

et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (al. 1),

sous réserve des dispositions spéciales de la loi (al. 2).

b) Il s’ensuit que les documents produits par la

première juge à l’appui de ses observations sont irrecevables.

3.

Dans le cadre du recours prévu aux articles 319 ss CPC, la

juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de

l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral

appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC ; Jeandin,

in CR CPC, 2e éd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière

d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire

que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un

élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur

son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en

tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III

264.

cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017

[4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul

fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit

manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais

aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3).

Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable

(idem et arrêt du TF du 25.07.2017

[5A_461/2017] cons. 2.1). L'ARMC n'a donc pas à substituer sa propre

appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre

librement les questions de droit.

4.

a) D’après l’article 98 CPC, le

tribunal peut exiger du demandeur une avance de frais à concurrence de la

totalité des frais judiciaires présumés. L’avance de frais poursuit un double

but, soit éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable ou doive être

poursuivi si c’est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en

tout ou partie, dans le cadre de la répartition finale et assurer que l’État

n’aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans

cette même répartition finale, les avances en question servant au fond dans ce

cas de garantie de paiement (Tappy, in CR CPC, 2e éd., n.

3.

ad art. 98).

b)

Les émoluments de justice sont des taxes causales soumises aux principes de la

couverture des frais, d'une part, et de l'équivalence entre le montant perçu

par la collectivité publique et la valeur économique de la prestation que

celle-ci fournit, d'autre part ; dans le domaine des taxes causales, ce

principe-ci concrétise la protection contre l'arbitraire et le principe de la

proportionnalité (RJN

2020.

p. 299, avec des références à la jurisprudence fédérale). Le versement

d'une avance à concurrence de la totalité des frais présumés constitue le

principe, et le versement d'un montant réduit l'exception (ATF 140 III

159.

cons. 4.2 ; RJN

2020.

p. 299). L’avance de frais ne doit pas avoir pour conséquence que

l’accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les demandes

d’avances prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 cons.

3.2.4

; RJN

2020.

p. 299). Cela étant, le montant de l'avance de frais devrait plutôt

être fixé largement que de manière restrictive (Suter/von Holzen,

in : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 13 ad

art. 98 CPC ; RJN

2020.

p. 299).

c)

Le montant de l’avance est arrêté par le tribunal en tenant compte du tarif, fixé

par le canton, applicable aux frais judiciaires selon l’article 96 CPC (Tappy,

in CR CPC, 2e éd., n. 5 ad art. 98). À Neuchâtel, le montant des

émoluments, déterminant pour les avances de frais, doit être établi en

appliquant la Loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et

des dépens en matière civile, pénale et administrative du 6 novembre 2019

[LTFrais ;

RSN 164.1]. L’article 16 de cette loi prévoit que, pour les procédures de

divorce et de dissolution du partenariat enregistré, l'émolument est fixé en

fonction du revenu et de la fortune des parties (al. 1) ; que pour les

procédures de modification d’un jugement de divorce, seule la situation de la

partie demanderesse est prise en compte pour le calcul de l’avance de frais, en

fin de cause, les frais étant fixés selon l’article 16 alinéas 1 et 4 et

l’article 17 (al. 2) ; que l’émolument pour les mesures provisoires et les

mesures protectrices de l’union conjugale se calcule selon l’article 13 alinéa

1.

(al. 3) ; que le revenu et la fortune sont le revenu et la fortune nets

déterminants pour le taux retenu par la dernière taxation entrée en force au

titre de l'impôt direct cantonal, auxquels s'ajoutent les ressources que les

parties reçoivent de tiers pour subvenir à leur entretien (al. 4) ; et que

le juge tient compte des variations du revenu et de la fortune nets intervenus

depuis lors (al. 5). Quant à l’article 17 alinéa 1 de la même loi, il stipule

que l'émolument est de 2,5 % à 4 % du revenu et de 2,5 ‰ à 4 ‰ de la

fortune des parties, mais au minimum 600 francs (des taux moins élevés sont

prévus en cas de requête commune avec accord complet ; art. 18 LTFrais).

5.

a) En l’espèce, il ressort du dossier de la procédure que,

pour l’année 2018, le recourant a été imposé sur la base d’un revenu de 150'600

francs et d’une fortune de 5'458'000 francs. Ces chiffres peuvent servir de

référence au sens de l’article 16 al. 1 et 2 LTFrais, à

défaut d’autre taxation entrée en force au moment de la fixation de l’avance de

frais. Les 2.5 % de 150'600 francs font 3'765 francs et les 2,5 ‰ de 5'458'000

francs font 13'645 francs, ce qui donne un total de 17'410 francs. L’ARMC

constate par ailleurs que la première juge a appliqué les pourcentages minimaux

fixés par la loi, soit 2.5 % du revenu et 2,5 ‰ de la fortune. S’agissant de

l’argument selon lequel c’est un revenu annuel amputé de 60'000 francs qu’il

aurait fallu retenir pour tenir compte des pensions versées à la défenderesse,

on observe qu’à supposer que cette adaptation doive être faite, le résultat

obtenu entre encore dans la fourchette légale. En effet, le revenu annuel

imposable 2018 tient compte de 3 mois de déduction. Sans les contributions

d’entretien versées, il aurait dû être de 165'600 francs (150'600 + 15'000).

Avec des contributions versées sur un an, il aurait été de 105'600 (165'600 –

60'000). En prenant la valeur maximale de la fourchette (4 %), l’avance

exigible aurait été de 4'224 francs, soit un montant supérieur à ce qui a été

demandé.

b)

Il faut dès lors constater que le tribunal civil est resté dans les limites du

tarif en fixant l’avance de frais à 17'410 francs.

6.

a) Reste à examiner si ladite avance – fixée au minimum de la

fourchette prévue par le tarif – respecte les principes de l’équivalence et de

la couverture des frais, tels que consacrés par la jurisprudence susmentionnée.

b)

Contrairement à ce que soutient le recourant, rien ne dit que la procédure de

divorce sera particulièrement simple. La défenderesse n’a pas encore déposé sa

réponse. Les conclusions qu’elle pourrait prendre et les arguments qu’elle

pourrait faire valoir ne sont pas encore connus. L’épouse pourrait,

théoriquement, contester l’écoulement de 2 ans depuis la séparation effective,

ou encore notamment, plus concrètement, contester le montant de la contribution

d’entretien voire s’opposer au remboursement de la somme de 81'806.45 francs et

ce, sans que l’on puisse exclure des conclusions portant sur d’autres

questions. En d’autres termes, le dossier ne contient que les allégués du

demandeur, appuyés par certaines pièces, mais il est impossible de prédire

quels seront les arguments de la défenderesse et les pièces qu’elle pourrait

déposer. Ainsi, même en l’absence de questions à résoudre au sujet de la

fortune du demandeur ou d’enfants dont l’entretien serait litigieux, il

n’apparaît pas d’emblée que la procédure sera particulièrement simple. Il

n’était donc pas arbitraire, ni disproportionné, de réclamer une avance de

frais correspondant à 2.5 % du revenu imposable et à 2,5 ‰ de la fortune,

compte tenu de la situation confortable du recourant.

c)

Indépendamment de la situation financière du recourant, un émolument de 17'410

francs, pour une procédure de divorce introduite par une demande unilatérale,

dans laquelle différentes questions qui pourraient être litigieuses devront

être examinées, respecte les principes de l’équivalence, de la couverture des

frais mais aussi le principe voulant que le montant de l’avance de frais

devrait plutôt être fixé largement que de manière restrictive. Au tarif horaire

usuel des avocats, soit 270 francs (utilisé pour la fixation des dépens, mais

qui peut servir de point de comparaison), les 17'410 francs correspondent à

environ 64 heures de travail. L’émolument envisagé couvre les frais (salaires,

locaux, équipement, etc.) que l’État devra assumer pour le procès. L’ARMC

relève toutefois que si le travail accompli par le tribunal civil devait être

moins conséquent que prévu, une partie de la somme avancée à titre d’avance de

frais serait restituée au recourant.

d)

L’obligation de verser une avance de 17'410 francs n’est pas de nature à

empêcher le recourant d’avoir accès à la justice. Le fait que la fortune du

recourant soit composée pour moitié de la valeur d’actions et ne soit, selon

lui, pas directement disponible n’y change rien. En effet, il ressort de la déclaration

d’impôts 2018 de l’intéressé, plus particulièrement des comptes qui y sont

déclarés, que le recourant est en mesure, sans difficulté particulière, de

payer l’avance de frais requise par le tribunal civil. L’avance exigée ne

restreint ainsi pas de manière inadmissible la possibilité pour le recourant de

défendre ses intérêts en justice.

7.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à 450 francs, seront

ainsi mis à la charge du recourant. Il n’y a pas lieu à des dépens (art. 106

CPC).

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Rejette

le recours.

2.

Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la

charge du recourant, qui les a avancés.

Neuchâtel, le 21

mai 2021

Art. 98CPC

Avance de frais

Le tribunal peut exiger du demandeur une

avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.