ARMC.2020.93
Renvoi de la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée. Recevabilité du recours : délai et préjudice difficilement réparable.
7 juillet 2021Français20 min
Le délai de recours contre une décision de renvoi rendue en vertu de l’article 283 al. 2 CPC est de 10 jours (cons. 1e).Indication inexacte des voies de droit dans la décision attaquée ; principe de la bonne foi ; protection de la recourante, malgré la représentation par un avocat (cons. 1e).Irrecevabilité du recours faute de motivation suffisante (cons. 3a) et faute d’avoir démontré un risque de préjudice difficilement réparable (cons. 3b).
Source ne.ch
Faits
A.
Une procédure de
divorce oppose A.X.________, demandeur, à B.X.________, défenderesse,
devant le tribunal civil depuis le 3 juillet 2018, date de la demande
unilatérale en divorce déposée par l’époux.
Dans le cadre de cette procédure, le
tribunal civil a rendu diverses décisions incidentes et provisionnelles. Parallèlement,
le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, a également rendu une décision provisionnelle
le 25 janvier 2019.
Le 29 juillet 2020, la défenderesse a déposé sa
réponse et demande reconventionnelle.
En
résumé, les conclusions des parties concordent sur le principe du divorce, la
garde des enfants et le droit aux relations personnelles. L’épouse ne formule
aucune conclusion concernant l’autorité parentale, le partage des avoirs LPP et
ne prétend pas au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur. Les
conclusions des parties ne coïncident pas sur le montant des contributions
d’entretien à verser par le père en faveur des enfants. Concernant la
liquidation du régime matrimonial, en substance, le demandeur conclut au
partage des acquêts tout en réservant la possibilité de préciser ses
conclusions une fois les preuves administrées tandis que l’épouse conclut à
l’attribution des parts de copropriété du demandeur sur les deux immeubles sis
à (aaa) en France ainsi que la pleine propriété d’un des immeubles situés à Z.________(NE),
revendiqué comme bien-propre par l’époux, et à ce que le demandeur soit
condamné à lui verser plusieurs millions de francs. Du point de vue des preuves
sollicitées, le demandeur a essentiellement requis une expertise afin de
démontrer que divers immeubles, dont les deux situés à Z.________, constituent
des biens propres et, dans l’hypothèse où ils devaient être considérés comme
des acquêts, déterminer leur valeur. La défenderesse a quant à elle requis le
dépôt de nombreux documents, l’audition de dix témoins ainsi que la mise en
œuvre d’une expertise en vue d’établir la valeur des divers immeubles, les
loyers encaissés, les charges payées, déterminer la cause de l’augmentation des
dettes du couple, établir la liste et la valeur des œuvres d’art et des véhicules
ainsi que fixer les revenus et encaissements du mari pour lui ou ses sociétés.
B.
Par requête du 4 septembre
2020, A.X.________ a sollicité le renvoi de la liquidation du régime
matrimonial à une procédure séparée en application de l’article 283 al. 2 CPC. B.X.________
s’y est opposée.
C.
Par décision du 23 novembre 2020, le tribunal civil a donné
droit à cette requête et renvoyé les époux A.X.________ et B.X.________ à faire
trancher la liquidation leur régime matrimonial dans une procédure séparée
selon l’article 283 al. 2 CPC. En substance la première juge a retenu
l’existence de justes motifs justifiant un tel renvoi : le principe même du
divorce n’était pas contesté, les questions de la garde des enfants, du droit
aux relations personnelles et de l’autorité parentale n’étaient pas litigieuses
et la défenderesse ne prétendait pas à une contribution d’entretien pour
elle-même. La question des contributions
d’entretien en faveur des enfants devait quant à elle vite être réglée à mesure
que leur entretien convenable avait déjà été examiné en mesures
provisionnelles. Le partage LPP ne devait pas poser de problème particulier et
pourrait être décidé très rapidement. Le règlement des autres effets
accessoires du divorce ne dépendait pas de la liquidation du régime matrimonial
dans la mesure où les revenus et la fortune du couple étaient importants et
rien ne permettait de douter du fait que le demandeur fût capable de
s’acquitter des contributions résultant du divorce. En revanche, la liquidation
du régime matrimonial posait de nombreux problèmes, au vu notamment des trente
réquisitions, dix témoignages et sept expertises sollicités par l’épouse dans
sa réponse et demande reconventionnelle, et du fait que la plupart des
immeubles se trouvaient en Suisse allemande, ce qui impliquerait une instruction
de plusieurs années. Dans ces circonstances, il ne se justifiait pas de
différer d’autant le prononcé du divorce des intéressés.
D.
B.X.________
recourt contre la décision précitée, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu’il soit
ordonné au tribunal civil de faire application de l’article 283 chiffre 1 CPC
ainsi que faire ordre à l’époux de respecter l’article 170 CC et déposer au
dossier l’ensemble des réquisitions faites par l’épouse et le tribunal civil en
respectant les ordonnances de preuves rendues. En substance, elle réfute
l’existence de justes motifs permettant le renvoi de la liquidation du régime
matrimonial à une procédure séparée. Elle considère en outre que la question
des contributions d’entretien des enfants ne peut pas être rapidement tranchée,
puisqu’elle n’est pas d’accord avec le montant proposé par son époux et qu’il a
fallu plus d’une année pour qu’il soit statué sur leur montant en mesures
provisionnelles. Les revenus et fortune que le demandeur tente de ne pas
dévoiler sont par ailleurs déterminants pour la fixation des contributions
d’entretien. Enfin, la recourante prétend que, contrairement à ce qu’a
considéré la première juge, l’on peut douter du fait que le demandeur soit
capable de s’acquitter des obligations résultant du divorce. Si celui-ci était
condamné à une peine de prison ferme pour faux dans les titres, il ne serait en
effet pas en mesure de le faire.
E.
Dans ses observations, A.X.________ conclut, avec suite de
fais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours et,
subsidiairement, à son mal fondé. Il fait valoir qu’il n’existe aucun préjudice
irréparable, celui-ci n’étant au demeurant pas allégué. Sur le fond, il
confirme en substance les motifs retenus par la première juge.
F.
La première juge
ne présente d’observations.
C O N S I D E R A N T
1.
a) La décision attaquée mentionne un délai de
recours de trente jours, délai respecté par la recourante.
b) Au vu de la
jurisprudence et de la doctrine en la matière, il apparaît toutefois que la
décision entreprise, rendue en vertu de l’article 283 al. 2 CPC, est une ordonnance d’instruction soumise
à un délai de recours de 10 jours, conformément à l’article 321 al. 2 CPC.
c) L’article 283 al. 2 CPC prévoit que, pour de justes motifs, les époux peuvent
être renvoyés à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans
une procédure séparée.
D’après l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les
décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne
peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances
d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch.
1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b
ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). Selon
l'article 321 CPC, le recours doit être déposé dans les dix
jours quand il est dirigé contre une ordonnance d'instruction (al. 2) et dans
les trente jours quand il attaque une autre décision (al. 1), le recours pour
retard injustifié pouvant être déposé en tout temps (al. 4).
d) Se ralliant à
la doctrine, le Tribunal fédéral a considéré que la
décision de renvoi selon l’article 283 al. 2 CPC est une ordonnance d’instruction (arrêt du TF du 15.07.2013
[5A_415/2013]). Tappy (in Commentaire romand CPC, n.
18 ad. art. 283), Dolge (in ZPO Schweizerische
Zivilprozessordnung Kommentar, 2e édition, 2016, n. 11 ad. art. 283) et Fankhauser
(in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e édition, 2016, n.
13 ad. art. 283) sont
du même avis. La
jurisprudence vaudoise (notamment Chambre des recours civile TC VD 08.10.2015
HC / 2015 / 847 cons. 3.2) va également dans ce sens.
e) Le délai de recours contre une décision
de renvoi rendue en vertu de l’article 283 al. 2 CPC est donc de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), délai qui n’a en
l’occurrence pas été respecté. Un délai de recours erroné ayant été indiqué
dans la décision attaquée, il y a lieu d’examiner si la recourante peut être
protégée dans sa bonne foi.
On
déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun
préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 cons. 8.3.2). Les
exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans
tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire
(" Grobkontrolle ") des indications sur la voie de
droit (ATF 138 I 49 cons. 8.3.2, 135 III 374 cons. 1.2.2.2, 134 I 199 cons. 1.3.1). La
confiance que la partie recourante assistée d'un avocat peut placer dans
l'indication erronée du délai de recours dans une décision n'est pas protégée
lorsqu'une lecture systématique de la loi suffisait à déceler l'erreur (ATF 141 III 270 cons. 3.3). Le critère
déterminant est toutefois exclusivement celui du texte légal et non l'examen de
la jurisprudence topique, quand bien même celle-ci serait « abondante »
ou « publiée aux ATF, ainsi qu'au Journal des Tribunaux » (ATF 141 III 270 cons. 3.3).
En l’espèce, la loi
ne se prononce pas sur le délai de recours contre la décision de renvoi au sens
de l’article 283 al. 2 CPC et sa systématique ne permet pas à elle seule de
déterminer si ce prononcé constitue une « autre décision »,
soumise au délai de recours de 30 jours ou une « ordonnance
d’instruction » soumise au délai de recours de 10 jours. Il convient ainsi
d'admettre que la question de la nature de la décision attaquée et, en
conséquence, du délai de recours ne trouvait pas de réponse évidente à la
simple lecture des textes légaux. Cette question était d'autant plus difficile
à résoudre que l'indication du délai de trente jours ne relevait pas d'une
simple inadvertance de la part de l'autorité de première instance puisque celle-ci
a indiqué qu’il s’agissait d’une « autre décision » au sens de
l’article 319 lettre b CPC et qu’un recours pouvait être interjeté dans un
délai de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). Dans ces circonstances, il y a lieu de
protéger la recourante, qui s’est manifestement fiée au délai de recours
mentionné dans la décision attaquée. Le recours ne peut dès lors être déclaré
irrecevable pour cause de tardiveté.
Considérants
2.
a) Dans les cas prévus par l’article 319 let. b ch. 2 CPC – comme en l’espèce – le recours n’est recevable que si la décision peut causer
un préjudice difficilement réparable, notion qui vise les inconvénients de
nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière
ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; l'instance
supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre que
la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée, sous peine
d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que
le législateur a clairement exclu, et il s'agit de se prémunir contre le risque
d'un prolongement sans fin du procès (RJN 2016, p. 255 ; Jeandin, in Commentaire romand
CPC, n. 22 ad art. 319 CPC). Le dommage difficile à réparer peut aussi
concerner un préjudice de fait (Sörensen, in CPra Matrimonial, n. 22 ad
art. 319 CPC). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un
désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un
jugement au fond qui lui serait favorable ou quand sa situation est péjorée de
manière significative par la décision litigieuse (RJN 2016 p. 255, RJN 2020 p. 323
et les références). Il
incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement
plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant précisé
qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne
suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22a art. 319).
b) Comme exemples de cas dans
lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, un auteur
mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq
témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé
pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur,
celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à
produire des pièces essentielles, celui d'une ordonnance admettant une preuve
contraire à la loi ou qui viole le droit au refus de collaborer et celui de
l'autorité de conciliation rayant une cause du rôle (Jeandin, op. cit.,
n. 23 ad art. 319 CPC). Un autre auteur cite les cas de la suspension de la
procédure, d'une décision exigeant une avance de frais et des cas exceptionnels
d'ordonnances de preuves (Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung
(ZPO), 2010,
n. 10 ad art. 319 CPC). Comme autres exemples, la doctrine mentionne encore le
refus d'administrer immédiatement une preuve qui est en danger, au sens de
l'article 158 CPC, et les décisions qui ont pour effet de rendre le procès plus
coûteux ou de le prolonger (ce qu'il convient cependant d'interpréter avec
retenue, car l'ouverture du recours dans ces cas a en elle-même pour effet de
prolonger le procès), soit par exemple celles qui ordonnent des expertises
particulièrement coûteuses et qui vont prendre un temps particulièrement long
ou celles qui refusent de suspendre une procédure dans l'attente du résultat
d'une autre procédure (Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung
und Beschwerde, 2013, n. 26-28 ad art. 319 CPC).
c) Parmi les cas dans lesquels aucun
préjudice difficilement réparable ne peut être envisagé figurent la plupart des
ordonnances décidant l'administration de preuves, la jonction de causes, la
citation à comparaître à une audience, la fixation d'un délai et, en principe,
le renvoi d'une audience ou la prolongation d'un délai (RJN 2016 p. 256 ; sur
la décision de renvoyer ou le refus de renvoyer une audience : arrêt de
l’ARMC du 27.11.2019 [2019.102] cons. 3). Selon
Tappy (in Commentaire
romand CPC, n. 18 ad art. 283),
une décision fondée sur l’article
283.
al. 2 CPC n’entraîne en principe pas de préjudice
difficile à réparer et ne devrait généralement pas pouvoir faire l’objet d’un
recours immédiat.
d) Le recours doit être motivé (art. 321 CPC). Les exigences de motivation sont les
mêmes qu’en ce qui concerne l’appel (Jeandin, op. cit. n. 4 ad. art. 321
et les références). Cela signifie que le recourant a le fardeau d’expliquer les
motifs pour lesquels le jugement doit être annulé ou modifié (Jeandin,
op. cit. , n. 3 ad. art. 311). S’agissant du préjudice difficilement réparable,
il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue
notablement plus difficile et péjorée si la décision entreprise était mise en
œuvre (Jeandin, op. cit. n. 22a ad art. 319). Ainsi, lorsque le recourant n’explique pas en quoi il risque de subir,
du fait de la décision, un préjudice difficilement réparable, le recours est
irrecevable (ARMC.2019.48). L’autorité de seconde instance ne saurait en effet
remédier à un défaut de motivation, un tel vice, n’étant pas d’ordre purement
formel, affectant l’appel - ou le recours - de façon irréparable (Jeandin, op. cit. , n. 5 ad. art. 311 et les références). Le devoir d’interpellation du juge prévu par l’article
56.
CPC, qui n’est pas applicable en cas d’absence de motivation d’un
acte de recours (Haldy, in
Commentaire romand CPC, n. 1 ad. art. 56 CPC),
ne peut pas entrer en ligne de compte en vue de permettre au recourant de remédier
après coup aux déficiences d’un mémoire de recours, menant à l’irrecevabilité (Jeandin,
op. cit. , n. 3d ad. art. 311 ; ARMC.2019.48 et les références).
e) L’article 283 CPC prévoit
que, dans sa décision sur le divorce, le tribunal règle également les effets de
celui-ci (al. 1). Pour de justes motifs, les époux peuvent être renvoyés à
faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure
séparée (al. 2).
Comme
justes motifs, la jurisprudence retient en particulier le fait que la question
du divorce et le règlement des effets accessoires sont en état d’être jugés,
mais que la liquidation du régime matrimonial, compte tenu de sa complexité
(importance des biens ; éléments à l’étranger) entraînerait une longue
procédure susceptible de retarder de manière inconvenante la fin du procès
(Message CPC, 6969). La durée de la procédure peut aussi résulter de l’attitude
d’une partie au procès qui refuse de collaborer, ce qui peut justifier un
renvoi ad separatum. Le souhait de pouvoir se remarier ou celui de
faciliter le règlement du statut de nouveaux enfants ne constituent pas à eux
seuls de justes motifs, mais pourraient, cependant, selon Bohnet, être
pris en compte en complément du critère de la durée de la procédure, lequel est
déterminant (CPra Matrimonial, 2016, n. 11 ad. art. 283 CPC et les références).
Le renvoi ad separatum de la
liquidation du régime matrimonial n’est en principe possible que si le résultat
de cette liquidation ne peut avoir d’influence sur la fixation des contributions
d’entretien (Tappy, in Commentaire romand CPC, n. 4 et n. 16 ad art.
283). Le
juge dispose au sujet de la décision de renvoi d’un
large pouvoir d’appréciation (Message CPC, 6969 ; Tappy, op. cit., n. 18
ad art. 283).
3.
a) En l’espèce, la
recourante invoque la constatation manifestement inexacte des faits et la
violation du droit, plus particulièrement la violation de l’article 283 al. 1 et 2 CPC; elle conteste en substance l’existence de
justes motifs justifiant un renvoi ad separatum et fait valoir que, pour
fixer le montant des contributions d’entretien en faveur des enfants, il faut
connaître avec certitude les revenus effectifs et la fortune du demandeur.
La recourante n’allègue
toutefois pas que la décision attaquée lui causerait un préjudice difficilement
réparable au sens de l’article 319 let. b ch. 2
CPC et n’explique ni en quoi dite décision risquerait de lui
causer un tel préjudice ni en quoi sa situation procédurale serait rendue
notablement plus difficile ou serait péjorée si la décision entreprise était
mise en œuvre. Le défaut de motivation sur ce
point entraîne déjà l’irrecevabilité du recours (cons. 2d).
b) On ajoutera au
surplus qu’on ne voit pas en quoi la décision litigieuse pourrait causer à la
recourante un préjudice
difficilement réparable.
En particulier, sa situation procédurale ne sera pas rendue
plus difficile par la mise en œuvre de la décision de renvoi, puisque tous les droits de procédure
inhérents à une procédure en divorce “classique” seront respectés ; la
recourante ne sera en particulier privée d’aucune phase du procès, celle
concernant la liquidation du régime étant seulement différée. Le renvoi ad separatum ne devrait pas engendrer de coûts supplémentaires, ni prolonger le procès, ni
rendre celui-ci plus difficile ; au contraire, celui-ci a pour but
de le simplifier (dans ce sens, Tappy, qui considère que la décision de renvoi
prévue par l’article 283 al. 2 CPC s’apparente à une division de causes selon l’article
125.
let. b CPC et donc
une mesure
de simplification du procès) et permettra de statuer sur le divorce et les
contributions d’entretien plus rapidement. Selon Tappy (in Commentaire
romand, n. 20 ad. art. 283 et les références citées), la procédure séparée
prévue par l’article 283 al. 2 CPC devrait être considérée comme déjà
pendante et le tribunal saisi devrait rester celui du divorce, à charge pour
lui d’organiser la suite des opérations en vue de la liquidation du régime
matrimonial, par exemple en appliquant par analogie les articles 288 al. 2 ou
291.
al. 2 CPC. Dans ces circonstances, le renvoi de la question de la liquidation
du régime matrimonial ne devrait pas compliquer le procès, à tout le moins pas de
manière significative.
Il
n’apparaît pas non plus que la recourante subirait un préjudice difficilement
réparable du point de vue du montant des contributions d’entretien en faveur
des enfants. La question de la liquidation du régime matrimonial, en
particulier s’agissant du sort des immeubles, n’a en l’occurrence pas
d’incidence sur cette question. En effet, si pour fixer leur montant, on doit,
outre les besoins de l’enfant, notamment prendre en considération la situation
et les ressources de chacun des parents (art. 285 al 1 CC), la substance de la
fortune n’est en principe pas prise en compte (ATF 138 III 289 cons. 11, ATF 137 III 102). Celle-ci n’est en effet prise en compte qu’à titre exceptionnel, à savoir
lorsque l’entretien convenable ne peut pas être couvert par les revenus et si
la fortune disponible est considérable (Perrin, in Commentaire romand,
2010, n. 12 ad art. 285 ; De Weck-Immelé, in CPra Matrimonial, n. 84 ad
art. 176 CC; Helle, in CPra Matrimonial, n. 88 ad art. 133 CC; Fountoulakis,
in Basler Kommentar ZGB I, 2018, n. 13 ad art. 285 ; Schweighauser, in
FamKomm Scheidung, 2017, n. 140 ad art. 285). En l’espèce, il ressort du
dossier que le demandeur dispose d’importants revenus (520'000 francs par an en
2017), largement suffisants pour couvrir l’entretien convenable des enfants, de
sorte que la fortune qui doit faire l’objet de la liquidation du régime
matrimonial n’est pas déterminante pour la fixation des contributions
d’entretien en leur faveur. On ne voit par ailleurs pas que l’intimé, ainsi que
le soutient la recourante, devrait être condamné à une peine de prison ferme.
En définitive, la recourante ne démontre pas en quoi la
décision attaquée risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable
et l’autorité de recours ne voit pas en quoi tel serait le cas.
4.
Il résulte de ce
qui précède que le recours est irrecevable. Les frais judiciaires de la
procédure de recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 106 CPC). Celle-ci versera en outre à l’intimé, pour la procédure de
recours, une indemnité de dépens. À défaut de note d’honoraires,
celle-ci est arrêtée à 900 francs sur
la base du dossier (art. 96 et 105
CPC, 64 al. 2 LTfrais).
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.
Déclare le recours irrecevable.
2. Met les frais judiciaires de la procédure
de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante, qui les a
avancés.
3.
Condamne la recourante
à verser à l’intimé, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de
900 francs.
Neuchâtel, le 7 juillet 2021
Art. 283 CPC
Décision unique
1 Dans sa
décision sur le divorce, le tribunal règle également les effets de celui-ci.
2 Pour de
justes motifs, les époux peuvent être renvoyés à faire trancher la liquidation
de leur régime matrimonial dans une procédure séparée.
3 Le partage
de prétentions de prévoyance professionnelle peut être renvoyé dans son
ensemble à une procédure séparée si des prétentions de prévoyance à l’étranger
sont concernées et qu’une décision relative au partage de celles-ci peut être
obtenue dans l’État en question. Le tribunal peut suspendre la procédure
séparée jusqu’à ce que la décision étrangère ait été rendue; il peut déjà
statuer sur le partage.122
122 Introduit
par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance
professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
Art. 319 CPC
Objet du recours
Le recours est recevable contre:
a.
les décisions finales, incidentes et
provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel;
b.
les autres décisions et ordonnances
d’instruction de première instance:
1.
dans les cas prévus par la loi,
2.
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable;
c.
le retard injustifié du tribunal.
Art. 321
CPC
Introduction du recours
1 Le recours,
écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les
30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 239).
2 Le délai est
de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances
d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement.
3 La décision
ou l’ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit
en mains du recourant.
4 Le recours
pour retard injustifié peut être formé en tout temps.