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Décision

ARMC.2021.13

Mainlevée provisoire. Contrat de prêt. Versement de la somme prêtée à l’emprunteur.

14 juin 2021Français23 min

Lorsqu’un emprunteur se prévaut du contrat de prêt signé par le prêteur pour obtenir le versement de la somme (alors exigible) que le prêteur s’est engagé à lui remettre pour une période déterminée, ce contrat constitue d’emblée une reconnaissance de dette que l’emprunteur peut invoquer. L’exception d’inexécution (art. 82 CO) – susceptible de conduire au rejet de la requête de mainlevée – n’est alors pas envisageable ; quant à la demeure de l’emprunteur (cf. l’incombance prévue à l’art. 91 CO), elle n’entrait en l’occurrence pas en ligne de compte.

Source ne.ch

A.

La présente procédure de mainlevée s’inscrit dans un vaste

litige successoral opposant A.X._______ et, entre autres, les héritiers de feu B.X._______,

époux de la recourante et père des autres héritiers.

B.

Dans le cadre de cette succession, A.X._______ a reçu une

part importante des liquidités détenues par le défunt en échange de la

renonciation à sa qualité d’héritière. Elle peut en outre prétendre à deux

biens immobiliers, ainsi qu’à l’usufruit sur des actions qui lui assureront des

rentrées d’argent chaque année.

C.

Les enfants de feu B.X._______ ayant à assumer d’importantes

dettes à l’égard de l’autorité fiscale, il a été prévu que A.X._______ se

tienne à leur disposition pour leur prêter une somme d’argent déterminée. Trois

documents intitulés « contrat de prêt » ont ainsi été rédigés.

Ils comportent chacun la signature de la recourante. Chaque intimé a signé l’un

des trois contrats. L’article 1 de ces conventions prévoit que la prêteuse

s’engage à octroyer à l’emprunteur (respectivement à l’emprunteuse) à première

requête de celui-ci (de celle-ci) un prêt d’un montant maximal en capital de

1'800'000 francs.

D.

Dans un courrier adressé le 22 novembre 2019 au mandataire de

A.X._______, l’avocat de A._______, B._______ et C._______ a invité celle-ci à

faire parvenir à chacun de ses trois mandants la contrevaleur de 600'000 euros,

représentant une partie de la somme de 1'800'000 francs stipulée dans chaque

contrat de prêt.

A.X._______

a refusé de verser les montants requis.

Le

2 mars 2020, les trois héritiers ont fait notifier à A.X._______ des

commandements de payer pour 642'360 francs chacun pour « les frais

annexes à l’impôt sur la succession (frais de notaire en France, notamment),

selon contrats de prêt et courrier du 22 novembre 2019 ». A.X._______

y a fait opposition.

E.

Le 4 mai 2020, chacun des trois héritiers a adressé une

requête de mainlevée de l’opposition au tribunal civil.

Le

5 juin 2020, la poursuivie a allégué en substance qu’elle n’avait pas signé les

contrats dont les intimés se prévalaient, qui étaient en réalité des faux.

Elle

a saisi le Ministère public genevois d’une plainte à l’encontre des trois

poursuivants, en lien avec les prétendus contrats de prêt. Elle a requis une

expertise graphologique des signatures.

F.

Par décision du 4 mars 2021 sur requête en mainlevée

d’opposition, le tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire des

oppositions faites aux commandements de payer notifiés par les trois héritiers,

mis les frais de la cause à la charge de la poursuivie et alloué aux

poursuivants une indemnité de dépens, à la charge de la poursuivie.

G.

Le 19 mars 2021, A.X._______ exerce un recours auprès de

l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) contre la

décision du 4 mars 2021 du tribunal civil. Elle conclut à son annulation et au

rejet des requêtes de mainlevée déposées par les trois intimés,

subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité précédente. Elle reproche

au tribunal civil une constatation manifestement inexacte des faits

(arbitraire) et une application erronée du droit au sens de l’article 320 CPC.

Il

sera revenu sur les arguments soulevés par la recourante – qui fait état de

multiples critiques ayant trait à l’origine des contrats de prêt (et qui ne

peuvent dès lors être examinés par l’ARMC dans le cadre d’un recours contre une

décision de mainlevée d’opposition) – dans la mesure où cela s’avère utile pour

l’issue de la cause.

H.

Par ordonnance du 22 mars 2021, le président de l’ARMC a

suspendu l’exécution de la décision attaquée, comme cela avait été sollicité

par la recourante.

Faits

I.

Le 1er avril 2021, les intimés ont communiqué leur

détermination. Ils concluent au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée. Il sera revenu sur leur argumentation dans la mesure où cela

s’avère utile pour l’issue du litige.

J.

Le 3 mai 2021, la recourante a fait parvenir des observations

à l’ARMC. Elle y a joint différentes pièces.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est en

principe recevable (art. 319-321 CPC).

Considérants

2.

Selon l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations et

les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (al. 1), sous réserve

des dispositions spéciales de la loi (al. 2).

Les

dispositions spéciales visées à l’article 326 CPC concernent les recours contre

les jugements de faillite, les décisions sur opposition à séquestre et les

jugements statuant sur la révocation d’un sursis extraordinaire (Jeandin,

in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 326). Elles ne

visent donc pas la présente cause.

Il

s’ensuit que les nouvelles pièces déposées par la recourante le 3 mai 2021 sont

irrecevables.

3.

a) Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la

juridiction de deuxième instance examine les griefs de violation du droit avec

un plein pouvoir d’examen (cf. art. 320 let. a CPC), à condition que le

recourant ait allégué et critiqué (au moins brièvement) le point du jugement

attaqué qu’il entend soumettre à l’autorité de recours (cf. art. 42

LTF ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, p.

453, n. 2514).

b)

L’autorité de recours ne revoit les faits que sous l’angle de l’arbitraire

(art. 320 let. b CPC, cf. Jeandin, op.cit., n. 5 ad art. 320 et les

références). L’appréciation des preuves est arbitraire si le juge n’a

manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a

omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’une preuve propre à modifier la

décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a

effectué des déductions insoutenables (arrêt du TF du 24.02.2020

[5A_450/2019] cons. 2.2). Pour que la décision soit censurée, il faut

qu’elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans

son résultat (ATF

145.

IV 154 cons. 1.1 ; 144 III 145

cons. 2).

Il

appartient à la partie recourante qui invoque l’arbitraire dans l’appréciation

des preuves de s’en prévaloir et de motiver en quoi le point de fait dressé par

le tribunal civil est arbitraire, comme elle le ferait en exerçant un recours

en matière civile au Tribunal fédéral (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2

LTF ; Hohl, op. cit., p. 452 s., n. 2509, n. 2515 ; Hurni,

Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, p. 93 n.

286.

s. ; Stauber, in ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde,

Kommentar, 2013, n. 14 s. ad art. 320). Il incombe dès lors à la recourante de

démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Plus

particulièrement, il lui appartient, pour chaque constatation de fait

incriminée, de démontrer précisément comment les preuves administrées auraient

dû, selon elle, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par

l’autorité précédente est insoutenable (Hohl, op. cit., p. 534 n. 3014

s.).

c)

On observera que la recourante présente, dans la partie « III. En fait » de son écriture du 19 mars 2021, une « brève

description du contexte et des soi-disant causes des obligations avancées par A._______,

B._______ et C._______ ». Il ne résulte pas de cette description que

la recourante se plaindrait d’un établissement arbitraire de certains points de

fait établis par l’autorité précédente. Elle se borne à revenir sur le

déroulement des faits en renvoyant à diverses pièces et en faisant référence à

certaines allégations spécifiques faites en cours de procédure. L’ARMC ne peut

dès lors en tenir compte et elle se fondera exclusivement sur l’état de fait

dressé par le tribunal civil.

d)

La recourante reproche à l’autorité précédente d’avoir transgressé son droit

d’être entendue. Elle se borne à l’évoquer, sans fournir la moindre motivation

permettant de comprendre le sens de la critique qu’elle entend soumettre à

l’ARMC. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur ce moyen, qui ne

remplit pas les exigences découlant de l’article 320 let. a CPC.

4.

La recourante considère que, les titres de mainlevée produits

par les intimés ayant été falsifiés, les requêtes de mainlevée auraient dû être

rejetées et les intimés renvoyés à ouvrir une action en paiement à son

encontre.

4.1

a) Selon l’article 82 LP, le

créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée

par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire

(al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement

vraisemblable sa libération (al. 2).

La procédure de mainlevée provisoire est une

procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de

constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre

exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du

titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force

exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens

libératoires ( ATF 145 III 160 cons. 5.1 ; 142 III 720 cons. 4.1).

Constitue

une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP,

en particulier, l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son

représentant (ATF

132.

III 140 cons. 4.1.1 et les arrêts cités) – d’où ressort sa volonté de

payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée

ou aisément déterminable et exigible (ATF 139 III 297

cons. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée).

Lorsqu'il procède à l'interprétation

du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les

éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui

échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 cons. 4.3.3 ; arrêt du TF du 07.07.2020 [5A_65/2020] cons. 4.2.4). Si le sens ou l'interprétation

du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de

dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être

refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces

produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du

fond (arrêt du TF du 27.01.2021 [5A_940/2020] cons. 3.2.2 et les références citées).

La reconnaissance de dette n’a pas

besoin d’être datée (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 24 ad art. 82).

Une copie certifiée conforme de la

reconnaissance de dette déploie un effet identique à l’original (Abbet /

Veuillet, op. cit., n. 30 ad art. 82 et les auteurs cités).

Lorsque le poursuivi conteste l'authenticité

de la signature apposée sur la reconnaissance de dette valant titre de

mainlevée provisoire, il doit rendre vraisemblable la falsification. En effet,

dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, à moins

que le titre produit par le créancier poursuivant ne soit d'emblée suspect – ce

que le juge vérifie d'office –, le titre bénéficie de la présomption (de fait)

que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont

apposées sont authentiques. Le juge prononce la mainlevée provisoire si la

falsification n'est pas rendue vraisemblable séance tenante. Lorsqu'il statue

ainsi selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments

objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour

autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement. Pour

convaincre le juge, le poursuivi ne peut donc pas se contenter de contester

l'authenticité de la signature; il doit démontrer, au moyen de pièces ou

d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles, qu'il est plus

vraisemblable que la signature soit fausse qu'authentique (ATF 132 III 140

consid. 4.1.2 et les références ; de manière générale, sur la présomption naturelle – ou de fait

– que le poursuivi doit « renverser

en rendant vraisemblable des indices propres à l'affaiblir », cf. arrêt du TF du 07.05.2015 [5A_85/2015] cons. 4.3 ; Hohl, Procédure civile,

Tome I, 2e éd. 2016, p. 275 ss, n. 1652 ss).

Selon la jurisprudence fédérale, même si une expertise

arrive à la conclusion que les concordances et anomalies de la pièce litigieuse

(comparée à une autre pièce dont la validité n’est pas remise en cause) peuvent

s’expliquer aussi bien dans l’hypothèse de l’authenticité que dans celle de

l’imitation, l’autorité cantonale peut retenir sans arbitraire que la

poursuivie n’a pas rendu plus vraisemblable l’imitation que l’authenticité,

même si celle-là ne peut être exclue ou, autrement dit, qu’un doute sur l’authenticité

existe (arrêt du TF du 13.10.2015 [5A_435/2015] cons. 3.2.2).

b) Conformément à l’article 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la

mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se

prévaloir de tous les moyens de droit civil – exception ou objection – qui

infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 cons. 4.1). Il n’a pas à apporter la preuve absolue (ou

stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre

vraisemblables, en principe par titre (ATF 145 III 20 cons. 4.1.2 et l’arrêt cité).

c) Le plus souvent, dans les contrats

bilatéraux, le poursuivi parvient à écarter la mainlevée en faisant valoir que

les conditions d’exigibilité de la dette ne sont pas remplies. Le poursuivant

ne peut en effet obtenir, sur la base du contrat écrit, la mainlevée provisoire

de l’opposition pour la somme d’argent incombant au poursuivi que s’il parvient

à prouver qu’il a bien exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité (ATF 145 III 20 cons. 4.1.1 et les arrêts cités). Dans cette hypothèse, un

contrat bilatéral ne vaut reconnaissance de dette que si le poursuivant a

rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le

paiement dont il requiert le recouvrement, au plus tard au moment de ce

paiement (ATF 145 III 20 cons. 4.1.1).

Ainsi, si un contrat de prêt est

signé par l’emprunteur, le prêteur pourra se prévaloir de la reconnaissance de

dette pour le remboursement du prêt, cela pour autant que le débiteur

(l’emprunteur) ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le

remboursement soit exigible lors de la notification du commandement de payer (ATF 140 III 456 cons. 2.2 ; 136 III 627 cons. 2).

La situation se présente de manière

différente lorsque l’emprunteur se prévaut du contrat de prêt pour obtenir le

versement de la somme que le prêteur s’est engagé à lui remettre pour une

période déterminée. L’exception d’inexécution (art. 82 CO) n’est alors évidemment pas envisageable

et, si le versement de la somme prêtée est exigible, le contrat de prêt signé

par le prêteur constitue d’emblée une reconnaissance de dette que l’emprunteur

peut invoquer (Abbet / Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n.

166.

ad art. 82 ; Staehelin, in Basler Kommentar,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n.

119.

ad art. 82). La validité de la reconnaissance de dette pourrait tout au

plus être contestée dans l’hypothèse de la demeure de l’emprunteur en sa

qualité de créancier (cf. art. 91 CO qui vise une incombance). Ce dernier cas n’entre pas en ligne de

compte ici.

d) L’emprunteur peut donc se

prévaloir du titre de mainlevée s’il établit l’existence du contrat de prêt,

que le prêteur (poursuivi) a apposé sa signature sur le titre, qu’il y a

exprimé sa volonté de payer à l’emprunteur (poursuivant), sans réserve ni

condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible.

4.2

En l’espèce, il résulte des constatations de fait du tribunal

civil que chacun des intimés se fonde sur un contrat de prêt écrit, signé par

la recourante, qui porte sur une somme d’argent déterminée dont le versement

est exigible et qui constitue dès lors pour chacun d’eux une reconnaissance de

dette pour le versement de la somme prêtée (cf. supra cons. 4.1/d).

Les

intimés produisent des copies certifiées conformes des contrats litigieux, qui

déploient un effet identique aux originaux (cf. supra cons. 4.1/a).

Les

intimés ont indiqué la date à laquelle ils ont signé le contrat de prêt (21 janvier

2019.

pour A._______ ; 19 janvier 2019 pour B._______ et C._______. La date

n’apparaît par contre pas à côté de la signature de la recourante (ibidem). Cette

lacune n’est toutefois pas déterminante puisque l’absence de date sur le

document ne fait pas perdre à celui-ci sa qualité de titre de mainlevée (cf.

supra cons. 4.1/a).

Le

fait que chacun des intimés n’a réclamé « que » le versement

de la contrevaleur de 600'000 euros, soit seulement une partie de la somme de

1'800'000 francs stipulée dans chaque contrat de prêt, n’est pas déterminant.

Il demeure que le contrat de prêt chiffre de manière précise le montant reconnu

par la prêteuse (soit le montant total qu’elle s’est engagée à prêter aux

emprunteurs). Simplement, ce premier versement – sollicité par chaque intimé –

réduira la prétention que celui-ci (en tant qu’emprunteur) pourra, le cas

échéant, faire valoir dans un deuxième temps. A ce stade, si l’emprunteur

entend se prévaloir du contrat de prêt pour obtenir le versement de la totalité

du montant prévu dans le contrat, le prêteur pourra lui opposer valablement

l’extinction partielle de la créance (art. 82 al. 2

LP ; cf. supra cons. 4.1/b). Il s’agit là d’un moyen de défense du

prêteur (en tant que poursuivi) qui doit être distingué de la question de

l’existence et de la quotité de la reconnaissance de dette au sens de l’article

82.

al. 1 LP, le moyen de défense – susceptible

d’intervenir dans un second temps – n’ayant aucune incidence sur la question

ici déterminante.

Contrairement

à ce que pense la recourante, qui semble vouloir subordonner le versement des

prêts à la preuve de la réalité des besoins financiers des emprunteurs, il

ressort des constatations du tribunal civil que le prêteur s’est engagé, sans

émettre aucune réserve ni condition, à verser le montant convenu à l’emprunteur

« à première requête » (art. 1 des contrats de prêt). Sur ce

dernier point, il n’est pas contesté que chacun des intimés a sollicité le

versement de 600'000 euros et, partant, requis le paiement en sa faveur d’une

partie du montant prévu dans les contrats de prêt.

Il

en résulte que le contrat de prêt constitue bel et bien une reconnaissance de

dette valable.

5.

Il convient encore d’examiner si les critiques soulevées par

la recourante obligent à revenir sur la conclusion qui précède.

5.1

La plupart des griefs visent des éléments extrinsèques au

titre, qui échappent au pouvoir d’examen du juge de la mainlevée et qui ne

peuvent être invoqués que dans le cadre d’une action en libération de dette

(cf. supra cons. 4.1/a). Il n’appartenait ainsi pas au premier juge d’entrer en

matière sur les critiques relatives à l’origine (ou à la cause) de la créance

de l’emprunteur. La recourante parle d’ailleurs elle-même du « contenu

matériel » des contrats de prêt, ce qui désigne le fond et, partant,

exclut d’emblée tout examen dans le cadre (restreint) de la procédure de

mainlevée.

La

même observation s’impose s’agissant des moyens tirés du pacte successoral, qui

sont dénués de toute pertinence. Un sort identique doit être réservé aux

critiques émises en lien avec la validité du contrat de prêt, des

particularités alléguées du contexte successoral (et, en particulier, le fait

que le pacte successoral serait le fondement du contrat de prêt) et de

l’assertion selon laquelle la nullité du contrat de prêt devrait être prononcée

en application de l’article 5 CO.

La

recourante relève que les prêts auraient pour effet de la contraindre à verser

9'000'000 francs aux emprunteurs (deux autres héritiers, en sus des trois

intimés, étant également au bénéfice d’un tel contrat), alors qu’elle a renoncé

à sa qualité d’héritière en acceptant le versement de 10'000'000 francs en

espèces. Elle fait état de l’« absurdité » d’un tel mécanisme

qui aurait pour effet de ne lui laisser « que » 1’000'000

francs. A nouveau, la recourante s’attaque à l’origine des contrats de prêt et

il n’appartenait pas au juge de la mainlevée d’examiner cette question.

L’argument est par ailleurs dénué de pertinence puisqu’il repose sur la

prémisse – incorrecte – selon laquelle la recourante serait définitivement

privée des montants prêtés aux emprunteurs. Or, le prêt est, par définition,

remboursable et la recourante pourra recouvrer, à terme (selon les conditions

du contrat), les montants prêtés.

Le

fait que les contrats de prêt s’inscrivent dans un contexte successoral n’a pas

d’emblée pour conséquence qu’ils doivent être établis en la forme authentique.

C’est donc en vain que la recourante, qui ne fournit d’ailleurs pas

d’argumentation juridique pour étayer sa thèse, se prévaut du « non

parallélisme des formes ».

5.2

Les griefs formulés par la recourante concernant la véracité

(ou non) des signatures apposées sur les contrats de prêt, relèvent typiquement

de l’action en libération de dette.

a)

On ne saurait en particulier la suivre lorsqu’elle reproche à l’autorité

précédente d’avoir prononcé la mainlevée provisoire alors que les documents

produits par les intimés n’établissent « absolument pas l’authenticité

des signatures sur les prétendus originaux ». En effet, il

n’appartenait pas aux intimés d’établir la véracité des signatures, mais à la

recourante de rendre vraisemblable la falsification des titres de mainlevée

produits par les intimés (cf. supra cons. 4.1/a), ce que celle-là reconnaît

d’ailleurs (sur le principe) lorsqu’elle rappelle, en se référant à la

jurisprudence fédérale, que si « le poursuivi conteste l’authenticité

des signatures, il doit rendre vraisemblable la falsification ». A cet

égard, la recourante inverse les rôles lorsqu’elle allègue que « le

premier juge ne pouvait pas ignorer les réponses farfelues des intimés aux

questions légitimes et pertinentes de la recourante sur les prétendues validité

et authenticité de ces contrats », pour en conclure, « a

contrario, que l’inauthenticité [des titres] est vraisemblable ».

b)

Savoir si un état de fait a été rendu vraisemblable est une question de fait

(cf. arrêt du TF du 22.12.2015

[5A_927/2015] cons. 5.1). Il appartenait dès lors à la recourante, pour faire

corriger l’état de fait, d’invoquer l’arbitraire dans la constatation des faits

et de motiver son moyen. Or, la recourante ne fait pas cette démonstration en

se conformant aux exigences strictes qui découlent de l’article 320 let. b CPC

(cf. supra cons. 3). On se bornera à signaler à cet égard que le simple fait

d’alléguer qu’elle a déposé une plainte pénale (selon laquelle les documents

auraient « été créés respectivement falsifiés dès lors que [la

recourante] ne les a jamais vus et donc encore moins signés ») ou que

sa signature est « facile à imiter » est totalement impropre à

faire cette démonstration.

c)

L’argument selon lequel les copies certifiées conformes ne permettent pas

d’établir l’authenticité des signatures tombe à faux. D’une part, comme on l’a

vu (cf. supra cons. 4.1/a), les copies certifiées conformes des contrats

litigieux déploient, selon la jurisprudence fédérale, un effet identique aux

originaux. D’autre part, la recourante ne peut en tirer argument sur le plan

factuel, le (seul) fait que les intimés ont déposé des copies certifiées

conformes ne permettant (évidemment) pas d’établir la vraisemblance d’une

falsification des titres, comme semble le suggérer la recourante.

d)

Quant à l’arrêt de la Cour d’appel civile du 23 octobre 2020 donnant raison à

la recourante (mais contre lequel les exécuteurs testamentaires et les intimés

ont recouru au Tribunal fédéral, celui-ci ayant admis la requête d’effet

suspensif par ordonnance présidentielle du 7 décembre 2020), il vise la

destitution de l’un des exécuteurs testamentaires (dans le cadre de mesures

provisionnelles) et il est impropre à asseoir la thèse que celle-ci défend. En

particulier, l’affirmation selon laquelle les exécuteurs testamentaires « allaient

vraisemblablement au-delà des volontés propres du de cujus » et qu’il

« est ainsi vraisemblable que feu B.X._______ n’était pas à

l’initiative de la majeure partie des documents à vocation successorale qu’il a

signés », ne permet pas de démontrer qu’il était arbitraire, pour

l’autorité précédente, de retenir que la recourante n’avait pas établi la

vraisemblance de l’inauthenticité de sa signature sur les contrats de prêt. En

d’autres termes, le fait que le de cujus n’aurait pas pris l’initiative

d’une grande partie des documents qu’il a signés ne veut encore pas dire qu’il

en réfutait le contenu et encore moins, même au degré de la vraisemblance, que

la signature de la recourante apposée sur les contrats de prêt ne serait pas

authentique. On relèvera encore que le spécimen de signature de la recourante

apposé sur le pacte successoral ne suscite au demeurant aucune interrogation au

sujet de la validité des signatures figurant sur les contrats de prêt.

e)

La recourante ne prétend pas que l’application de l’article 178 CPC, qu’elle

évoque, impliquerait une répartition du fardeau de la preuve différente de celle

opérée par le tribunal civil. Sous cet angle également, il s’agit de déterminer

si la recourante a rendu vraisemblable l’inauthenticité des contrats originaux.

La recourante n’a pas démontré l’arbitraire de l’autorité précédente à cet

égard et il n’y a pas lieu d’y revenir.

5.3

Enfin, c’est en vain que la recourante se plaint de ce que

l’autorité précédente n’a pas tenu compte des « autres moyens

libératoires » pourtant établis (i.e ceux n’ayant pas trait à

l’inauthenticité de la signature). La recourante se méprend sur ce point

puisque, si le tribunal civil n’a pas donné suite aux autres moyens qu’elle a

soulevés (lien avec le pacte successoral, etc.), c’est précisément parce

qu’elle n’avait pas rendu vraisemblable ses allégations ou qu’elle faisait

valoir des arguments qui ne pouvaient être examinés dans le cadre d’une

procédure de mainlevée.

L’ensemble

des griefs tombent dès lors à faux.

6.

Il résulte des considérations qui précèdent que le recours

doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais de la procédure

de recours et les dépens sont mis à la charge de la recourante, qui succombe

(art. 106 al. 1 CPC).

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Rejette le

recours dans la mesure où il est recevable.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la recourante,

qui les a avancés.

3. Condamne la

recourante à verser aux intimés, créanciers solidaires, un montant de 2'000

francs à titre de dépens.

Neuchâtel, le 14

juin 2021

Art.

82 CO

Dans les contrats bilatéraux

Mode de l’exécution

Celui qui poursuit l’exécution d’un contrat

bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d’exécuter sa propre obligation, à moins

qu’il ne soit au bénéfice d’un terme d’après les clauses ou la nature du

contrat.

Art. 91 CO

Demeure du créancier

Conditions

Le créancier est en demeure lorsqu’il

refuse sans motif légitime d’ac­cepter la presta­tion qui lui est régulièrement

offerte, ou d’accomplir les actes préparatoires qui lui incombent et sans

lesquels le débiteur ne peut exécuter son obligation.

Art. 82 LP

Par la main­levée provisoire

Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de

dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la

mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vrai­semblable

sa li­bération.163

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.

1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).