ARMC.2021.2
Succession. Présomption de répudiation.
18 mars 2021Français16 min
L’article 566 al. 2 CC s’applique quand l’insolvabilité d’un défunt est notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès. Toutefois, les héritiers peuvent renverser cette présomption en demandant le bénéfice d’inventaire (art. 580 ss CC) ou la liquidation officielle (art. 593 ss CC)(cons. 3 e). Le juge du tribunal civil a, par la décision entreprise, ordonné la liquidation de la succession par voie de faillite. En l’état, les recourants n’auraient donc plus la possibilité de demander la liquidation officielle ou le bénéfice d’inventaire et ne disposeraient plus que de l’option d’accepter la succession et de fournir des sûretés pour arrêter la liquidation par voie de faillite. Ils en subiraient un préjudice et ont donc un intérêt à ce que l’ordonnance du 13 janvier 2021 soit annulée, ce qui leur confère la qualité pour recourir(cons. 3g).
Source ne.ch
Faits
A.
A.X.________, dont le dernier domicile est Z.________, est
décédé le 31 décembre 2020, en laissant pour héritiers légaux son épouse, B.X.________
et son fils, C.X.________, domiciliés à W.________, (NE).
B.
Après avoir obtenu de l’Office des poursuites les
informations débiteurs concernant le défunt, le juge du tribunal civil a
ordonné la liquidation de la succession par l’Office des faillites, arrêté les
frais de sa décision à 100 francs et mis ceux-ci à la charge de la succession.
Il a retenu que le défunt faisait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de
biens pour un montant de plus de 40'000 francs et qu’il n’existait aucun actif
connu. Notoirement insolvable, la succession était donc censée répudiée selon
ce que prévoyait l’article 566 al. 2 CC.
C.
Le 21 janvier 2021, B.X.________ et C.X.________ recourent
contre cette ordonnance. Ils exposent que selon la décision entreprise, le
défunt faisait l’objet de poursuites et d’actes de biens pour un montant de
40'000 francs et qu’il n’existait pas d’actifs connus. Pourtant, selon un
extrait du Registre foncier produit à l’appui du recours, le défunt était
propriétaire commun, en société simple avec son fils du bien-fonds [111] du
cadastre de U.________, soit d’une parcelle de 775 m2 abritant une
maison familiale et un garage ; ce bien-fonds est actuellement grevé d’un
usufruit viager au profit du père du défunt, D.X.________. La part de
copropriété du défunt est de trois quarts tandis que celle de son fils est d’un
quart. Les recourants déposent également un acte de constitution d’un usufruit
du 26 avril 2000. Selon la valeur de ce bien-fonds, la succession pourrait être
en réalité bénéficiaire, de sorte qu’un doute subsiste quant à l’insolvabilité
du défunt au moment de son décès. Les héritiers recourants veulent donc se
donner le temps d’y réfléchir et de faire des recherches. Ils entendent ainsi
bénéficier du délai de trois mois pour répudier la succession (art. 567 CC) ou
pour solliciter la liquidation officielle de celle-ci. Selon l’article 566 al.
2 CC, la succession est censée répudiée, lorsque
l’insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l’époque
du décès. Il s’agit d’une présomption que les recourants sont
dès lors fondés à pouvoir eux-mêmes, soit renverser en acceptant la succession
ou en demandant la liquidation officielle, soit confirmer en la répudiant. Il
n’y a aucun motif de priver les héritiers de leurs droits de profiter du délai
légal fixé à l’article 567 CC. Pour éviter dans l’intervalle une liquidation de
la succession par l’Office des faillites, ils n’ont dès lors pas d’autres choix
que de recourir contre l’ordonnance susmentionnée, en demandant son annulation
et en concluant ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de
l’Etat ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de dépens équitable.
D.
Le juge du tribunal civil n’a pas formulé d’observations.
C O N S I D E R A N T
1.
Selon l’article 319 CPC, le recours est recevable contre les
décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne
peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances
d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch.
1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2),
ou le retard injustifié du tribunal (let. c). L’appel n’est pas recevable en
l’espèce et la voie du recours est donc ouverte dans la mesure où c’est le juge
de la faillite qui est compétent pour ordonner la liquidation par voie de
faillite d’une succession répudiée ou présumée l’être (art. 193 al. 2 LP) et où
les décisions de ce juge ne sont pas susceptibles d’appel (art. 309 let. b ch.
7 CPC). L’ordonnance entreprise a été notifiée aux recourants sous pli simple,
le 19 janvier 2021, à leur adresse à W.________. Le recours daté du 21 janvier
2021 respecte donc le délai légal de 10 jours de l’article 321 al. 2 CPC, le
recours est donc recevable à cet égard.
Considérants
2.
a) En procédure de recours les conclusions, les allégations
de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al.1 CPC), sous
réserve de dispositions spéciales de la loi. En effet, le tribunal de deuxième
instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier
juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a
pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise,
mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; comme le
Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du
droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au
recours de la nouvelle procédure civile, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267).
b)
En l’espèce, les recourants ont déposé trois pièces soit un extrait du Registre
foncier, un acte authentique portant donation immobilière et constitution d’un
usufruit daté du 26 avril 2000 ainsi que la copie d’une requête de liquidation
officielle de la succession de feu A.X.________, datée du 5 février 2021 et
adressée au tribunal civil. En principe, ces pièces ne pourraient pas être
prises en considération dans l’examen au fond d’un recours. Cependant,
l’ordonnance attaquée a été rendue par le premier juge qui a agi d’office, en
application de la maxime inquisitoire et sans en avoir informé préalablement
les recourants. Les parties n’ont ainsi pas eu l’occasion de se prononcer ni su
qu’une ordonnance allait être rendue à leur endroit. Ils n’ont dès lors pas pu
déposer devant le tribunal les pièces qu’ils produisent aujourd’hui à l’appui
de leur recours. Dans sa décision, le juge de première instance a constaté que
la succession était insolvable et que la présomption selon laquelle elle devait
être considérée comme répudiée était réalisée. La décision entreprise relève
incontestablement de la juridiction gracieuse à mesure qu’elle a pour objet la
constatation de l’insolvabilité du défunt et la vérification d’une présomption
prévue par la loi. Le rattachement de l’ordonnance litigieuse à la juridiction
gracieuse explique d’ailleurs pourquoi le juge est intervenu d’office en a
appliqué la maxime inquisitoire. Selon l’article 256 al. 2 CPC, une décision
prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse peut-être annulée
ou modifiée, d’office ou sur requête, si elle s’avère ultérieurement incorrecte
pour autant que cela ne contrevienne pas à la loi ou au principe de sécurité du
droit. Cela s’explique certainement parce que la décision rendue en procédure
gracieuse n’acquiert pas force de chose jugée au sens matériel (Hohl,
procédure civile, tome 1, 2e éd. Berne, 2016 n. 40 p. 19 ; Piotet,
in : PC CPC, Bâle, 2021, n. 20, ad art. 1). L’article 326 al. 1 CPC ne se
conçoit que parce qu’en principe un jugement de première instance entre en
force nonobstant le recours (art. 325 CPC), mais il n’a guère de sens dans le
cas d’une décision relevant de la procédure gracieuse qui peut être annulée ou
modifiée en tout temps. En outre, même en considérant que l’article 326 al. 1
CPC s’applique, il faut rappeler que si la maxime inquisitoire à elle seule ne
suffit pas à autoriser l’introduction de novas dans un recours, une
violation de la maxime inquisitoire en première instance peut permettre de
présenter dans le recours les faits que le premier juge aurait dû constater. Le
recourant doit toutefois démontrer d’abord que le tribunal a établi les faits de
manière manifestement incomplète et que ses novas sont pertinents (Bastons
Bulletti, in : PC CPC Bâle, 2021, n. 11 ad art. 327).
c) En
l’espèce, le juge civil a rendu l’ordonnance attaquée sans avoir préalablement
informé les héritiers qu’il envisageait de faire application de l’article 566 al. 2 CC, et partant, de considérer la succession
comme répudiée pour motif d’insolvabilité et d’ordonner sa liquidation par
l’Office des faillites. Il n’a pas non plus pris de renseignements auprès du
fisc pour déterminer si le défunt disposait ou non d’actifs. Se fondant sur un
état de fait incomplet, il a retenu que la succession de A.X.________ était
dépourvue d’actifs et obérée. Les recourants ont déposé à l’appui de leur
recours des documents attestant que le défunt était nu propriétaire d’un
immeuble franc d’hypothèque dont la valeur n’est certainement pas négligeable.
Il s’agit là de moyens de preuve indiscutablement judicieux. Pour l’ensemble de
ces raisons, l’ARMC prendra en compte les pièces déposées à l’appui du recours.
3.
a) Selon l'article 566 al. 2 CC,
la succession est censée répudiée lorsque l'insolvabilité du défunt était
notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès.
b)
Cette disposition institue une exception au principe de la répudiation expresse
(Rouiller/Gygax, Commentaire du droit des successions, Eigenmann et
Rouiller éd., n. 23 ad art. 566). Il s’agit d’un cas particulier de perte de la
qualité d’héritier sans déclaration correspondante (Steinauer, Le droit
des successions, 2e éd., n. 981d p. 518). La présomption de
répudiation se fonde sur l’idée que la répudiation s’impose aux héritiers
lorsqu’ils savent la succession obérée au-delà des forces du défunt (ATF 88 II 299
cons. 5b).
c)
La notion d’insolvabilité du défunt doit être comprise comme un surendettement,
en ce sens que les passifs excèdent les actifs, un simple manque passager de
liquidités n’étant pas suffisant (Rouiller/Gygax, op. cit., n. 24 ad
art. 566). La constatation officielle de l’insolvabilité résulte d’une
ouverture de la faillite, d’un ou plusieurs actes de défaut de biens délivrés
relativement peu de temps avant le décès ou de l’ouverture d’une procédure
concordataire, ainsi que peut-être aussi d’un jugement entré en force de
non-retour à meilleure fortune (Sandoz, Commentaire romand CC II, 2016,
n. 14 ad art. 566) ou encore un règlement amiable des dettes, au sens de
l’article 333 ss LP (Rouiller/Gygax, op. cit., n. 25). L’insolvabilité
est notoire, par exemple, lorsque le défunt était à l’assistance, ou lorsqu’il
y avait contre lui de nombreuses poursuites, ou en raison d’un mode de vie
particulier comme une grande pauvreté ou le vagabondage, pour autant qu’il
implique réellement un surendettement ; elle ne peut pas être constatée
simplement parce que la succession ne présenterait aucun intérêt pour
l’héritier, qui n’en aurait que des charges (Sandoz, op. cit., n. 13 ad
art. 566 ; Rouiller/Gygax, op. cit., n. 26 ad art. 566). Le
surendettement est notoire lorsque l’entourage proche du défunt ou le milieu
dans lequel il évoluait normalement connaissaient cet état de fait, des rumeurs
n’étant pas suffisantes ; il doit être connu au moins des héritiers (Rouiller/Gygax,
op. cit., n. 26 ad art. 566 ; Sandoz, op. cit., n. 13 ad art.
566.
; Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., n.
981b p. 517). Il est donc nécessaire, faute de constatation officielle, que
l’insolvabilité soit connue des héritiers et il ne suffit pas qu'elle
existe car, comme déjà rappelé plus haut, la présomption de répudiation se
fonde sur l'idée que la répudiation s'impose aux héritiers lorsqu'ils savent la
succession obérée au-delà de ses forces ; selon le texte même de la loi,
cette connaissance doit exister à l'époque du décès (ATF 88 II 299
cons. 5). La notoriété doit être appréciée de cas en cas (notamment Sandoz,
op. cit., n. 13 ad art. 566).
d)
L’application de l’article 566 al. 2 CC entraîne
une présomption que la succession est répudiée, avec la conséquence d’une perte
ipso jure de la qualité d’héritier (Sandoz, op. cit., n. 17-18 ad
art. 566 ; Steinauer, op. cit., n. 981d p. 518). Afin de conserver
la succession, les héritiers d’un défunt obéré doivent en faire la déclaration
expresse, au sens de l’article 571 al. 1 a contrario CC, ceci avant la
fin du délai de répudiation, ou avoir adopté un comportement entraînant, conformément
à l’article 571 al. 2 CC, la déchéance du droit de répudier (Rouiller/Gygax,
op. cit., n. 23 ad art. 566 ; Steinauer, op. cit., n. 981 p. 517).
En d’autres termes, l’addition d’héritier subséquente est possible (Sandoz,
op. cit., n. 17-18 ad art. 566). Les héritiers peuvent aussi renverser la
présomption et empêcher la liquidation par voie de faillite, en demandant le
bénéfice d’inventaire (Rouiller/Gygax, op. cit., n. 28 ad art. 566) ou
la liquidation officielle (Steinauer, op. cit., n. 981d p. 518). Cela
signifie que, quand il existe une présomption de répudiation, selon l’article 566 al. 2 CC, un héritier peut l’écarter, notamment en
demandant la liquidation officielle (ATF 50 II 450, JdT 1925 I
66).
e)
De ce qui précède, il faut retenir, en résumé, que l’article 566 al. 2 CC s’applique quand l’insolvabilité d’un
défunt est notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès. La
notoriété de l’insolvabilité suppose notamment qu’une situation de
surendettement existe et que les héritiers en aient connaissance au jour du
décès. Si ces conditions sont réunies, les héritiers sont présumés répudier la
succession, mais ils peuvent renverser cette présomption en demandant le
bénéfice d’inventaire (art. 580 ss CC) ou la liquidation officielle (art. 593
ss CC) ; ils peuvent aussi, par mesure de précaution, répudier
expressément la succession (art. 566 al. 1 CC).
f)
En outre, quand la liquidation d’une succession par voie de faillite a été
décidée et est en cours, les héritiers ne peuvent l’arrêter qu’en agissant
avant sa clôture, ceci par une déclaration d’acception de la succession et le
dépôt de sûretés pour le paiement des dettes (art. 126 LP). Il faut en déduire
que les héritiers ne peuvent plus demander le bénéfice d’inventaire ou la
liquidation officielle après que la liquidation de la succession par voie de
faillite a été décidée par le juge de la faillite.
g) Le
juge du tribunal civil a, par la décision entreprise, ordonné la liquidation de
la succession par voie de faillite. En l’état, les recourants n’auraient donc
plus la possibilité de demander la liquidation officielle ou le bénéfice d’inventaire
et ne disposeraient plus que de l’option d’accepter la succession et de fournir
des sûretés pour arrêter la liquidation par voie de faillite. Ils en subiraient
un préjudice et ont donc un intérêt à ce que l’ordonnance du 13 janvier 2021
soit annulée, ce qui leur confère la qualité pour recourir (cf. Jeandin,
in : CPC commenté, n. 13 in fine ad art. 308-334).
4.
a) En l’occurrence, l’insolvabilité du défunt a été
officiellement constatée, puisque de nombreux actes de défaut de biens ont été
délivrés à l’encontre du défunt pour une somme qui dépassait les 100'000 francs
à la date du décès. Le dossier de première instance contient également une
lettre de l’Office cantonal de l’aide sociale qui indique que A.X.________
était débiteur d’une dette d’au moins 237'148.75 francs au 20 janvier
2021, envers les autorités d’aide sociale peu avant sa mort. Cette pièce est
parvenue au tribunal civil après que le premier juge avait déjà rendu sa
décision, avec le dossier de première instance. Elle n’a donc pas été prise en
considération par le juge civil, mais dans le cadre de l’examen d’une décision
rendue en procédure gracieuse, elle peut être prise en compte par l’ARMC (cons.
2c). Il en ressort que les dettes qui grèvent la succession s’élèvent en tout
cas à 337'148.75 francs. Selon la décision entreprise, il n’y aurait pas
d’actifs pour contrebalancer ces dettes.
b)
Pourtant, le défunt était propriétaire en commun à raison des trois quarts d’un
immeuble grevé d’un usufruit. Selon l’acte valant donation immobilière et
constitution d’usufruit du 26 avril 2020, le bien-fonds avait une valeur
cadastrale de 317'000 francs (valeur au 1er janvier 1995). À mesure
qu’il s’agit d’une parcelle de 775 m2 avec une villa, un jardin et
un garage se trouvant à U.________, il est très vraisemblable que la valeur de
ce bien-fonds, franc d’hypothèque, excède aujourd’hui assez largement celle des
dettes de la succession, même si le dossier ne contient pas d’estimation
récente de la valeur vénale de cet immeuble. Les recourants sont donc parvenus
à rendre vraisemblable que la succession, à la date du décès, n’était pas
insolvable, même si la situation financière du défunt était apparemment obérée,
que des actes de défauts de biens avaient été délivrés contre lui et qu’il
bénéficiait de l’aide des services sociaux. Les héritiers qui sont dans ce cas
supposés avoir répudié la succession doivent être admis à renverser cette
présomption en demandant le bénéfice d’inventaire (art. 580 et ss CC), ou la
liquidation officielle (art. 593 CC) ; ils pourront aussi, dans le délai
de l’article 576 al. 1 CC répudier la succession après avoir pris des
renseignements sur la valeur de celle-ci.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la cause
renvoyée au premier juge. Dans la mesure où le premier juge a rendu, dans une
procédure gracieuse, une décision inopportune, en agissant d’office, il y a
lieu de laisser les frais de la procédure de seconde instance à la charge de
l’Etat. L’article 107 al. 2 CPC ne s’applique pas lorsque le canton revêt
lui-même la qualité de partie et se trouve ainsi soumis aux règles ordinaires
des articles 106 et suivants CPC. Il en va ainsi par exemple du recours pour
retard injustifié (art. 319 let. c CPC) : ce recours n’est pas dirigé
contre la partie adverse mais contre le tribunal lui-même. Si un tel recours
est admis, des dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de
l’article 105 al. 1 CPC, sauf si le droit cantonal exonère le canton (art. 116
CPC) (Stoudmann, op. cit., n. 44 ad art. 107), ce qui n’est pas le cas
dans le canton de Neuchâtel. Les frais de la cause avancés par les recourants
sont arrêtés à 700 francs et sont laissés à la charge de l’Etat. Il y aussi
lieu d’allouer une indemnité de dépens qui sera également mise à la charge de
l’Etat. En l’absence d’un mémoire d’honoraires, les dépens peuvent être fixés
en équité et en se fondant sur le dossier à 900 francs.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet le
recours.
2. Annule
l’ordonnance rendue le 13 janvier 2021 par le Tribunal civil du Littoral et du
Val-de-Travers et lui renvoie la cause.
3. Laisse les frais
de la procédure de recours arrêtés à 700 francs et avancés par les recourants à
la charge de l’Etat.
4. Alloue aux
recourants, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 900 francs
à la charge de l’Etat.
Neuchâtel,
le 18 mars 2021
Art.
566 CC
Faculté de répudier
1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la
succession.
2 La succession est censée répudiée, lorsque l’insolvabilité du
défunt était notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès.