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Décision

ARMC.2021.2

Succession. Présomption de répudiation.

18 mars 2021Français16 min

L’article 566 al. 2 CC s’applique quand l’insolvabilité d’un défunt est notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès. Toutefois, les héritiers peuvent renverser cette présomption en demandant le bénéfice d’inventaire (art. 580 ss CC) ou la liquidation officielle (art. 593 ss CC)(cons. 3 e). Le juge du tribunal civil a, par la décision entreprise, ordonné la liquidation de la succession par voie de faillite. En l’état, les recourants n’auraient donc plus la possibilité de demander la liquidation officielle ou le bénéfice d’inventaire et ne disposeraient plus que de l’option d’accepter la succession et de fournir des sûretés pour arrêter la liquidation par voie de faillite. Ils en subiraient un préjudice et ont donc un intérêt à ce que l’ordonnance du 13 janvier 2021 soit annulée, ce qui leur confère la qualité pour recourir(cons. 3g).

Source ne.ch

Faits

A.

A.X.________, dont le dernier domicile est Z.________, est

décédé le 31 décembre 2020, en laissant pour héritiers légaux son épouse, B.X.________

et son fils, C.X.________, domiciliés à W.________, (NE).

B.

Après avoir obtenu de l’Office des poursuites les

informations débiteurs concernant le défunt, le juge du tribunal civil a

ordonné la liquidation de la succession par l’Office des faillites, arrêté les

frais de sa décision à 100 francs et mis ceux-ci à la charge de la succession.

Il a retenu que le défunt faisait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de

biens pour un montant de plus de 40'000 francs et qu’il n’existait aucun actif

connu. Notoirement insolvable, la succession était donc censée répudiée selon

ce que prévoyait l’article 566 al. 2 CC.

C.

Le 21 janvier 2021, B.X.________ et C.X.________ recourent

contre cette ordonnance. Ils exposent que selon la décision entreprise, le

défunt faisait l’objet de poursuites et d’actes de biens pour un montant de

40'000 francs et qu’il n’existait pas d’actifs connus. Pourtant, selon un

extrait du Registre foncier produit à l’appui du recours, le défunt était

propriétaire commun, en société simple avec son fils du bien-fonds [111] du

cadastre de U.________, soit d’une parcelle de 775 m2 abritant une

maison familiale et un garage ; ce bien-fonds est actuellement grevé d’un

usufruit viager au profit du père du défunt, D.X.________. La part de

copropriété du défunt est de trois quarts tandis que celle de son fils est d’un

quart. Les recourants déposent également un acte de constitution d’un usufruit

du 26 avril 2000. Selon la valeur de ce bien-fonds, la succession pourrait être

en réalité bénéficiaire, de sorte qu’un doute subsiste quant à l’insolvabilité

du défunt au moment de son décès. Les héritiers recourants veulent donc se

donner le temps d’y réfléchir et de faire des recherches. Ils entendent ainsi

bénéficier du délai de trois mois pour répudier la succession (art. 567 CC) ou

pour solliciter la liquidation officielle de celle-ci. Selon l’article 566 al.

2 CC, la succession est censée répudiée, lorsque

l’insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l’époque

du décès. Il s’agit d’une présomption que les recourants sont

dès lors fondés à pouvoir eux-mêmes, soit renverser en acceptant la succession

ou en demandant la liquidation officielle, soit confirmer en la répudiant. Il

n’y a aucun motif de priver les héritiers de leurs droits de profiter du délai

légal fixé à l’article 567 CC. Pour éviter dans l’intervalle une liquidation de

la succession par l’Office des faillites, ils n’ont dès lors pas d’autres choix

que de recourir contre l’ordonnance susmentionnée, en demandant son annulation

et en concluant ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de

l’Etat ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de dépens équitable.

D.

Le juge du tribunal civil n’a pas formulé d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.

Selon l’article 319 CPC, le recours est recevable contre les

décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne

peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances

d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch.

1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2),

ou le retard injustifié du tribunal (let. c). L’appel n’est pas recevable en

l’espèce et la voie du recours est donc ouverte dans la mesure où c’est le juge

de la faillite qui est compétent pour ordonner la liquidation par voie de

faillite d’une succession répudiée ou présumée l’être (art. 193 al. 2 LP) et où

les décisions de ce juge ne sont pas susceptibles d’appel (art. 309 let. b ch.

7 CPC). L’ordonnance entreprise a été notifiée aux recourants sous pli simple,

le 19 janvier 2021, à leur adresse à W.________. Le recours daté du 21 janvier

2021 respecte donc le délai légal de 10 jours de l’article 321 al. 2 CPC, le

recours est donc recevable à cet égard.

Considérants

2.

a) En procédure de recours les conclusions, les allégations

de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al.1 CPC), sous

réserve de dispositions spéciales de la loi. En effet, le tribunal de deuxième

instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier

juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a

pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise,

mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; comme le

Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du

droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au

recours de la nouvelle procédure civile, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267).

b)

En l’espèce, les recourants ont déposé trois pièces soit un extrait du Registre

foncier, un acte authentique portant donation immobilière et constitution d’un

usufruit daté du 26 avril 2000 ainsi que la copie d’une requête de liquidation

officielle de la succession de feu A.X.________, datée du 5 février 2021 et

adressée au tribunal civil. En principe, ces pièces ne pourraient pas être

prises en considération dans l’examen au fond d’un recours. Cependant,

l’ordonnance attaquée a été rendue par le premier juge qui a agi d’office, en

application de la maxime inquisitoire et sans en avoir informé préalablement

les recourants. Les parties n’ont ainsi pas eu l’occasion de se prononcer ni su

qu’une ordonnance allait être rendue à leur endroit. Ils n’ont dès lors pas pu

déposer devant le tribunal les pièces qu’ils produisent aujourd’hui à l’appui

de leur recours. Dans sa décision, le juge de première instance a constaté que

la succession était insolvable et que la présomption selon laquelle elle devait

être considérée comme répudiée était réalisée. La décision entreprise relève

incontestablement de la juridiction gracieuse à mesure qu’elle a pour objet la

constatation de l’insolvabilité du défunt et la vérification d’une présomption

prévue par la loi. Le rattachement de l’ordonnance litigieuse à la juridiction

gracieuse explique d’ailleurs pourquoi le juge est intervenu d’office en a

appliqué la maxime inquisitoire. Selon l’article 256 al. 2 CPC, une décision

prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse peut-être annulée

ou modifiée, d’office ou sur requête, si elle s’avère ultérieurement incorrecte

pour autant que cela ne contrevienne pas à la loi ou au principe de sécurité du

droit. Cela s’explique certainement parce que la décision rendue en procédure

gracieuse n’acquiert pas force de chose jugée au sens matériel (Hohl,

procédure civile, tome 1, 2e éd. Berne, 2016 n. 40 p. 19 ; Piotet,

in : PC CPC, Bâle, 2021, n. 20, ad art. 1). L’article 326 al. 1 CPC ne se

conçoit que parce qu’en principe un jugement de première instance entre en

force nonobstant le recours (art. 325 CPC), mais il n’a guère de sens dans le

cas d’une décision relevant de la procédure gracieuse qui peut être annulée ou

modifiée en tout temps. En outre, même en considérant que l’article 326 al. 1

CPC s’applique, il faut rappeler que si la maxime inquisitoire à elle seule ne

suffit pas à autoriser l’introduction de novas dans un recours, une

violation de la maxime inquisitoire en première instance peut permettre de

présenter dans le recours les faits que le premier juge aurait dû constater. Le

recourant doit toutefois démontrer d’abord que le tribunal a établi les faits de

manière manifestement incomplète et que ses novas sont pertinents (Bastons

Bulletti, in : PC CPC Bâle, 2021, n. 11 ad art. 327).

c) En

l’espèce, le juge civil a rendu l’ordonnance attaquée sans avoir préalablement

informé les héritiers qu’il envisageait de faire application de l’article 566 al. 2 CC, et partant, de considérer la succession

comme répudiée pour motif d’insolvabilité et d’ordonner sa liquidation par

l’Office des faillites. Il n’a pas non plus pris de renseignements auprès du

fisc pour déterminer si le défunt disposait ou non d’actifs. Se fondant sur un

état de fait incomplet, il a retenu que la succession de A.X.________ était

dépourvue d’actifs et obérée. Les recourants ont déposé à l’appui de leur

recours des documents attestant que le défunt était nu propriétaire d’un

immeuble franc d’hypothèque dont la valeur n’est certainement pas négligeable.

Il s’agit là de moyens de preuve indiscutablement judicieux. Pour l’ensemble de

ces raisons, l’ARMC prendra en compte les pièces déposées à l’appui du recours.

3.

a) Selon l'article 566 al. 2 CC,

la succession est censée répudiée lorsque l'insolvabilité du défunt était

notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès.

b)

Cette disposition institue une exception au principe de la répudiation expresse

(Rouiller/Gygax, Commentaire du droit des successions, Eigenmann et

Rouiller éd., n. 23 ad art. 566). Il s’agit d’un cas particulier de perte de la

qualité d’héritier sans déclaration correspondante (Steinauer, Le droit

des successions, 2e éd., n. 981d p. 518). La présomption de

répudiation se fonde sur l’idée que la répudiation s’impose aux héritiers

lorsqu’ils savent la succession obérée au-delà des forces du défunt (ATF 88 II 299

cons. 5b).

c)

La notion d’insolvabilité du défunt doit être comprise comme un surendettement,

en ce sens que les passifs excèdent les actifs, un simple manque passager de

liquidités n’étant pas suffisant (Rouiller/Gygax, op. cit., n. 24 ad

art. 566). La constatation officielle de l’insolvabilité résulte d’une

ouverture de la faillite, d’un ou plusieurs actes de défaut de biens délivrés

relativement peu de temps avant le décès ou de l’ouverture d’une procédure

concordataire, ainsi que peut-être aussi d’un jugement entré en force de

non-retour à meilleure fortune (Sandoz, Commentaire romand CC II, 2016,

n. 14 ad art. 566) ou encore un règlement amiable des dettes, au sens de

l’article 333 ss LP (Rouiller/Gygax, op. cit., n. 25). L’insolvabilité

est notoire, par exemple, lorsque le défunt était à l’assistance, ou lorsqu’il

y avait contre lui de nombreuses poursuites, ou en raison d’un mode de vie

particulier comme une grande pauvreté ou le vagabondage, pour autant qu’il

implique réellement un surendettement ; elle ne peut pas être constatée

simplement parce que la succession ne présenterait aucun intérêt pour

l’héritier, qui n’en aurait que des charges (Sandoz, op. cit., n. 13 ad

art. 566 ; Rouiller/Gygax, op. cit., n. 26 ad art. 566). Le

surendettement est notoire lorsque l’entourage proche du défunt ou le milieu

dans lequel il évoluait normalement connaissaient cet état de fait, des rumeurs

n’étant pas suffisantes ; il doit être connu au moins des héritiers (Rouiller/Gygax,

op. cit., n. 26 ad art. 566 ; Sandoz, op. cit., n. 13 ad art.

566.

; Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., n.

981b p. 517). Il est donc nécessaire, faute de constatation officielle, que

l’insolvabilité soit connue des héritiers et il ne suffit pas qu'elle

existe car, comme déjà rappelé plus haut, la présomption de répudiation se

fonde sur l'idée que la répudiation s'impose aux héritiers lorsqu'ils savent la

succession obérée au-delà de ses forces ; selon le texte même de la loi,

cette connaissance doit exister à l'époque du décès (ATF 88 II 299

cons. 5). La notoriété doit être appréciée de cas en cas (notamment Sandoz,

op. cit., n. 13 ad art. 566).

d)

L’application de l’article 566 al. 2 CC entraîne

une présomption que la succession est répudiée, avec la conséquence d’une perte

ipso jure de la qualité d’héritier (Sandoz, op. cit., n. 17-18 ad

art. 566 ; Steinauer, op. cit., n. 981d p. 518). Afin de conserver

la succession, les héritiers d’un défunt obéré doivent en faire la déclaration

expresse, au sens de l’article 571 al. 1 a contrario CC, ceci avant la

fin du délai de répudiation, ou avoir adopté un comportement entraînant, conformément

à l’article 571 al. 2 CC, la déchéance du droit de répudier (Rouiller/Gygax,

op. cit., n. 23 ad art. 566 ; Steinauer, op. cit., n. 981 p. 517).

En d’autres termes, l’addition d’héritier subséquente est possible (Sandoz,

op. cit., n. 17-18 ad art. 566). Les héritiers peuvent aussi renverser la

présomption et empêcher la liquidation par voie de faillite, en demandant le

bénéfice d’inventaire (Rouiller/Gygax, op. cit., n. 28 ad art. 566) ou

la liquidation officielle (Steinauer, op. cit., n. 981d p. 518). Cela

signifie que, quand il existe une présomption de répudiation, selon l’article 566 al. 2 CC, un héritier peut l’écarter, notamment en

demandant la liquidation officielle (ATF 50 II 450, JdT 1925 I

66).

e)

De ce qui précède, il faut retenir, en résumé, que l’article 566 al. 2 CC s’applique quand l’insolvabilité d’un

défunt est notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès. La

notoriété de l’insolvabilité suppose notamment qu’une situation de

surendettement existe et que les héritiers en aient connaissance au jour du

décès. Si ces conditions sont réunies, les héritiers sont présumés répudier la

succession, mais ils peuvent renverser cette présomption en demandant le

bénéfice d’inventaire (art. 580 ss CC) ou la liquidation officielle (art. 593

ss CC) ; ils peuvent aussi, par mesure de précaution, répudier

expressément la succession (art. 566 al. 1 CC).

f)

En outre, quand la liquidation d’une succession par voie de faillite a été

décidée et est en cours, les héritiers ne peuvent l’arrêter qu’en agissant

avant sa clôture, ceci par une déclaration d’acception de la succession et le

dépôt de sûretés pour le paiement des dettes (art. 126 LP). Il faut en déduire

que les héritiers ne peuvent plus demander le bénéfice d’inventaire ou la

liquidation officielle après que la liquidation de la succession par voie de

faillite a été décidée par le juge de la faillite.

g) Le

juge du tribunal civil a, par la décision entreprise, ordonné la liquidation de

la succession par voie de faillite. En l’état, les recourants n’auraient donc

plus la possibilité de demander la liquidation officielle ou le bénéfice d’inventaire

et ne disposeraient plus que de l’option d’accepter la succession et de fournir

des sûretés pour arrêter la liquidation par voie de faillite. Ils en subiraient

un préjudice et ont donc un intérêt à ce que l’ordonnance du 13 janvier 2021

soit annulée, ce qui leur confère la qualité pour recourir (cf. Jeandin,

in : CPC commenté, n. 13 in fine ad art. 308-334).

4.

a) En l’occurrence, l’insolvabilité du défunt a été

officiellement constatée, puisque de nombreux actes de défaut de biens ont été

délivrés à l’encontre du défunt pour une somme qui dépassait les 100'000 francs

à la date du décès. Le dossier de première instance contient également une

lettre de l’Office cantonal de l’aide sociale qui indique que A.X.________

était débiteur d’une dette d’au moins 237'148.75 francs au 20 janvier

2021, envers les autorités d’aide sociale peu avant sa mort. Cette pièce est

parvenue au tribunal civil après que le premier juge avait déjà rendu sa

décision, avec le dossier de première instance. Elle n’a donc pas été prise en

considération par le juge civil, mais dans le cadre de l’examen d’une décision

rendue en procédure gracieuse, elle peut être prise en compte par l’ARMC (cons.

2c). Il en ressort que les dettes qui grèvent la succession s’élèvent en tout

cas à 337'148.75 francs. Selon la décision entreprise, il n’y aurait pas

d’actifs pour contrebalancer ces dettes.

b)

Pourtant, le défunt était propriétaire en commun à raison des trois quarts d’un

immeuble grevé d’un usufruit. Selon l’acte valant donation immobilière et

constitution d’usufruit du 26 avril 2020, le bien-fonds avait une valeur

cadastrale de 317'000 francs (valeur au 1er janvier 1995). À mesure

qu’il s’agit d’une parcelle de 775 m2 avec une villa, un jardin et

un garage se trouvant à U.________, il est très vraisemblable que la valeur de

ce bien-fonds, franc d’hypothèque, excède aujourd’hui assez largement celle des

dettes de la succession, même si le dossier ne contient pas d’estimation

récente de la valeur vénale de cet immeuble. Les recourants sont donc parvenus

à rendre vraisemblable que la succession, à la date du décès, n’était pas

insolvable, même si la situation financière du défunt était apparemment obérée,

que des actes de défauts de biens avaient été délivrés contre lui et qu’il

bénéficiait de l’aide des services sociaux. Les héritiers qui sont dans ce cas

supposés avoir répudié la succession doivent être admis à renverser cette

présomption en demandant le bénéfice d’inventaire (art. 580 et ss CC), ou la

liquidation officielle (art. 593 CC) ; ils pourront aussi, dans le délai

de l’article 576 al. 1 CC répudier la succession après avoir pris des

renseignements sur la valeur de celle-ci.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la cause

renvoyée au premier juge. Dans la mesure où le premier juge a rendu, dans une

procédure gracieuse, une décision inopportune, en agissant d’office, il y a

lieu de laisser les frais de la procédure de seconde instance à la charge de

l’Etat. L’article 107 al. 2 CPC ne s’applique pas lorsque le canton revêt

lui-même la qualité de partie et se trouve ainsi soumis aux règles ordinaires

des articles 106 et suivants CPC. Il en va ainsi par exemple du recours pour

retard injustifié (art. 319 let. c CPC) : ce recours n’est pas dirigé

contre la partie adverse mais contre le tribunal lui-même. Si un tel recours

est admis, des dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de

l’article 105 al. 1 CPC, sauf si le droit cantonal exonère le canton (art. 116

CPC) (Stoudmann, op. cit., n. 44 ad art. 107), ce qui n’est pas le cas

dans le canton de Neuchâtel. Les frais de la cause avancés par les recourants

sont arrêtés à 700 francs et sont laissés à la charge de l’Etat. Il y aussi

lieu d’allouer une indemnité de dépens qui sera également mise à la charge de

l’Etat. En l’absence d’un mémoire d’honoraires, les dépens peuvent être fixés

en équité et en se fondant sur le dossier à 900 francs.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Admet le

recours.

2. Annule

l’ordonnance rendue le 13 janvier 2021 par le Tribunal civil du Littoral et du

Val-de-Travers et lui renvoie la cause.

3. Laisse les frais

de la procédure de recours arrêtés à 700 francs et avancés par les recourants à

la charge de l’Etat.

4. Alloue aux

recourants, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 900 francs

à la charge de l’Etat.

Neuchâtel,

le 18 mars 2021

Art.

566 CC

Faculté de répudier

1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la

suc­ces­sion.

2 La succession est censée répudiée, lorsque l’insolvabilité du

défunt était notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès.