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Décision

ARMC.2021.21

Sûretés en garantie du paiement des dépens. « autres raisons » au sens de l’article 99 al. 1 let. d CPC. Montant des sûretés.

14 juin 2021Français45 min

La clause générale de l’article 99 al. 1 let. d CPC ne vise pas seulement l’hypothèse d’une partie à la procédure en proie à des difficultés financières qui serait empêchée, au terme du procès, de s’acquitter des dépens. Dans les « autres raisons » mentionnées dans cette disposition légale, il convient de compter les cas dans lesquels la partie concernée a montré qu’elle n’avait pas l’intention de s’exécuter et de payer des dépens (futurs), peu importe à cet égard qu’elle ait – ou non – un patrimoine lui permettant de s’en acquitter (cons. 5). Le montant des sûretés ne peut être fixé sur la base du seul rapport mathématique existant avec la valeur litigieuse (selon le barême cantonal). Il appartient toujours au juge de revenir au principe de base selon lequel les sûretés sont destinées à couvrir les dépens présumés qu’une partie aurait à verser à sa partie adverse en cas de perte totale du procès (cons. 6).

Source ne.ch

A.

A.X.________ est la veuve de feu B.X.________, né en 1962,

qui est décédé en novembre 2018, à Z.________, dans le canton de Neuchâtel.

Deux enfants sont nés de leur union, X1________, en 2009 et X2________,

en 2012. Feu B.X.________ avait trois enfants de précédentes unions, soit Y1________,

née en 1991, Y2________, née en 1999 et Y3________, né en

2001.

B.

Par testament authentique du 4 novembre 2018, feu B.X.________

a institué comme uniques héritiers, à parts égales, ses cinq enfants, Y1________,

Y2________ et Y3________, X1________ et X2________.

Il a légué à son épouse différents biens et usufruits. Il a en outre désigné C.________,

sa sœur, D.________ et E.________, en qualité d’exécuteurs testamentaires.

Toujours

le 4 novembre 2018, il a conclu avec son épouse un pacte successoral par lequel

celle-ci déclarait renoncer irrévocablement à se prévaloir de ses droits

héréditaires et notamment de sa réserve légale, moyennant le versement par son

époux d’un montant forfaitaire de dix millions de francs qui serait opéré à

raison de huit millions de francs dans les dix jours (il apparaît, selon les

décisions attaquées, qu’un versement de 7 millions a finalement été effectué en

novembre 2018) et de deux millions de francs dans l’année. Ils ont en outre

convenu qu’en cas de décès de l’époux, l’administration des biens attribués

dans le cadre de sa succession à leurs enfants communs, X1________

et X2________ serait confiée à C.________ et D.________.

C.

Rapidement après l’ouverture de la succession, des

divergences sont apparues entre A.X.________, d’une part, les héritiers et les

exécuteurs testamentaires, d’autres part.

E.________

a révoqué son mandat d’exécuteur testamentaire le 18 février 2019.

D.

A.X.________ (ci-après : la demanderesse) a ouvert

action contre les cinq héritiers et les deux exécuteurs testamentaires

(ci-après : les défendeurs). La procédure de conciliation ayant échoué, la

demanderesse a déposé, par mémoire du 13 mars 2020, une demande devant le

tribunal civil, concluant notamment à ce que la nullité du pacte successoral et

du testament du 4 novembre 2018 soit constatée, subsidiairement à ce que ces

actes soient annulés, à ce qu’il soit constaté qu’un testament antérieur, daté

du 20 février 2012, s’applique et que les défendeurs X1________, X2________,

Y1________, Y2________ et Y3________ soient

condamnés à lui remettre la moitié de la masse successorale d’un montant de

24'723'269.00 francs, ainsi que divers usufruits. Elle a également conclu à ce

que l’indignité de C.________ et de D.________ à être exécuteurs testamentaires

et administrateurs des biens des deux enfants X1________ et X2________soit

constatée, subsidiairement à ce que les dispositions pour cause de mort les instituant

en ces qualités soient annulées.

La

demanderesse s’est acquittée d’une avance de frais de 120'000 francs.

E.

Le 26 mai 2020, C.________ a déposé à l’encontre de la

demanderesse une requête de sûretés en garantie des dépens d’un montant de

500'000 francs. Dans sa réponse du 31 juillet 2020, la demanderesse a conclu au

rejet de cette requête.

F.

Le 26 mai 2020 également, D.________ a déposé à l’encontre de

la demanderesse une requête de sûretés en garantie des dépens d’un montant de

500'000 francs. Dans sa réponse, datée du 31 juillet 2020, A.X.________ a

conclu au rejet de la requête.

G.

Le 8 juin 2020, Y1________, Y2________

et Y3________ ont déposé à l’encontre de la demanderesse une requête

de sûretés en garantie des dépens d’un montant de 500’000 francs. Dans sa

réponse du 31 juillet 2020, la demanderesse a conclu au rejet de cette requête

dans la mesure de sa recevabilité.

H.

Le 5 septembre 2020, X1________ et X2________,

par l’intermédiaire de leur curatrice, Me F.________, ont déposé à l’encontre

de la demanderesse une requête de sûretés en garantie des dépens d’un montant

de 500'000 francs. Dans sa réponse du 20 novembre 2020, la demanderesse a

conclu au rejet de la requête dans la mesure de sa recevabilité.

La

demanderesse a communiqué au tribunal civil une « détermination

spontanée » en lien avec chacune des requêtes en garantie des dépens.

Des pièces ont encore été produites par les défendeurs. Il y sera revenu dans

la mesure où cela s’avère utile pour trancher la présente procédure de recours.

Faits

I.

Par des ordonnances distinctes, rendues le 23 mars 2021, la

juge du tribunal civil a admis les quatre requêtes. Elle a fixé le montant des

sûretés en garantie du paiement des dépens à 500'000 francs en faveur de

C.________, à 500’000 francs en faveur de D.________, à 500'000 francs en

faveur de X1________ et X2________, à 500'000 francs en

faveur de Y1________, Y2________ et Y3________.

Pour chacune des causes, la juge a imparti à la demanderesse un délai de 30

jours dès l’entrée en force des ordonnances pour s’acquitter en espèces, en

main du tribunal civil, des montants fixés à titre de sûretés. Elle a indiqué

qu’à défaut d’avoir fourni les sûretés exigées dans le délai imparti, la

demande du 13 mars 2020 de A.X.________ serait déclarée irrecevable (en tant

qu’elle était dirigée contre le (ou les) défendeurs concernés par le défaut de

paiement). Elle a réservé, en faveur des défendeurs, la faculté de demander des

sûretés complémentaires en garantie des dépens.

En

substance, la juge du tribunal civil s’est appuyée sur la clause générale

contenue à l’article 99 al. 1 let. d CPC qui permet, pour allouer des sûretés

en garantie des dépens, de prendre en considération toute circonstance propre à

accroître sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés. Après

avoir rappelé le large pouvoir d’appréciation dont dispose le juge, elle a

retenu qu’il existait, au degré de la vraisemblance prépondérante, un « risque

considérable » que les dépens ne soient pas versés à chacun des

défendeurs dans l’hypothèse où ceux-ci obtiendraient gain de cause dans la

procédure au fond.

Premièrement,

il y avait lieu de craindre que la fortune confortable de sept millions perçue

par la demanderesse au mois de novembre 2018, déjà bien entamée, soit diminuée

de façon significative au moment où la procédure trouverait son épilogue. La

demanderesse multipliait les procédures pour tenter de faire reconnaître la

nullité des actes pour cause de mort conclus par son défunt mari et par

elle-même, voire pour obtenir leur annulation et, à cette fin, elle cherchait

par tous les moyens à obtenir, entre autres, la révocation des deux exécuteurs

testamentaires. Ces procédures avaient pris des proportions exceptionnelles en

raison de la longueur des actes et des recours quasi systématiques qui étaient

déposés, ce qui laissait supposer des coûts extrêmement importants.

Deuxièmement,

la juge du tribunal civil a observé que, malgré le montant de sept millions

perçu par la demanderesse en novembre 2018, celle-ci avait refusé de payer les

dépens, arrêtés à 2'500 francs, résultant d’une décision de mesures

provisionnelles antérieure, alloués à chacun des défendeurs (ou groupes de

défendeurs) et pour lesquels elle avait été mise en demeure. Elle en a conclu

que la demanderesse était de mauvaise foi lorsqu’elle avait refusé de

s’acquitter de ce montant alors qu’elle en avait, à l’époque du moins, les

moyens financiers, ce qui démontrait clairement son intention de ne pas faire

face à ses obligations financières à l’égard des défendeurs. Elle a relevé que

l’on pouvait émettre les mêmes doutes légitimes sur la volonté de la demanderesse

de faire face au versement des dépens qu’elle pourrait se voir condamnée à

payer à l’issue de la présente procédure puisque la demanderesse avait adopté,

de manière récurrente, la même attitude à l’égard des héritiers et des

exécuteurs testamentaires. La demanderesse avait ainsi refusé, sans motif, de

rembourser les cotisations AVS avancées pour elle par la succession, tout comme

elle s’était opposé au versement des frais relatifs à des immeubles dont elle

semblait pourtant être redevable.

Troisièmement,

la première juge a observé que la demanderesse avait reconnu devant le juge de

l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) ne

pas disposer des moyens financiers pour subvenir à l’entretien de ses enfants X1________

et X2________. La demanderesse a en effet communiqué à la

magistrate, le 10 juillet 2020 : « (…) depuis le décès de mon

époux X1________ et X2________ sont écartés de la

succession et je n’ai reçu aucun versement afin de subvenir à leurs besoins. Je

suis contrainte d’user de mes économies, qui ne sont pas illimitées, afin de

payer les charges relatives à leur entretien et leur éducation ».

Quatrièmement,

la juge du tribunal civil a retenu que le risque considérable que les dépens ne

soient pas versés aux défendeurs était encore renforcé par le fait que chacune

des décisions séparées qu’elle venait de prononcer prévoyait le versement de

500'000 francs à titre de sûretés, ce qui portait le montant total des sûretés

à verser par la demanderesse à deux millions de francs.

Cinquièmement,

la juge est revenue sur le fait que la demanderesse s’était prévalue de sa

prétention successorale de 24'723'269.00 francs pour soutenir qu’elle

disposerait de moyens suffisants pour s’acquitter des dépens éventuellement

dus. Elle a considéré qu’il s’agissait d’un élément supplémentaire pour

conclure que la demanderesse reconnaissait, en l’état actuel de sa fortune, ne

pas en avoir les moyens, alors même qu’elle avait déjà perçu un montant de sept

millions de francs. Elle a par ailleurs précisé que la demanderesse se

méprenait sur le mécanisme même de la cautio judicatum solvi, puisque ce

n’est que dans l’hypothèse où elle n’obtiendrait pas gain de cause au fond que

la demanderesse serait condamnée à verser des dépens aux défendeurs et que,

dans pareil cas, elle ne disposerait précisément pas de la prétention invoquée

de 24'723'269.00 francs.

La

première juge a signalé qu’en tout état de cause, on ne saurait faire

abstraction du fait que le risque existait que la demanderesse, qui n’avait pas

la nationalité suisse, reparte à tout moment dans son pays d’origine, notamment

dans l’hypothèse où elle viendrait à succomber dans la présente procédure, ce

qui augmentait une fois encore le risque pour les défendeurs de ne pas pouvoir

recouvrer leurs dépens.

En

ce qui concerne le montant des sûretés, celui-ci a été arrêté à 500'000 francs

pour les quatre défendeurs (ou groupes de défendeurs). Pour fixer ce montant,

la juge a pris en compte la valeur de la succession, d’un montant total de

49'446’538 francs, sur laquelle la défenderesse a élevé une prétention de

24'723'269.00 francs. Il convenait d’y ajouter des prétentions de legs prévus

par le testament du 20 février 2012, non chiffrées par la demanderesse. La

première juge a relevé que, conformément à l’article 59 LTFrais, les honoraires

entrant en compte pour la fixation des dépens, TVA et débours non compris,

pouvaient être fixés jusqu’à 3 % de la valeur litigieuse lorsque celle-ci était

supérieure à deux millions de francs. Ainsi, en se fondant sur la seule

prétention clairement chiffrée par la demanderesse, les défendeurs pourraient

déjà prétendre à des dépens de 741'698 francs, auxquels il y aurait lieu de

rajouter les débours par 5 % et la TVA par 7.7 %, ce qui les portaient à

838'748 francs. Compte tenu de l’ampleur et de la complexité hors normes de la

procédure que la demanderesse avait choisi d’initier, le montant de 500'000 francs

réclamé au titre de sûretés par chacun des quatre groupes de défendeurs

n’apparaissait en tout cas pas supérieur aux dépens que ceux-ci pourraient

exiger de la demanderesse si celle-ci venait à succomber au fond. Concernant

les exécuteurs testamentaires, la première juge a précisé que leur situation

n’était pas différente de celle des héritiers légaux, puisque la demanderesse

se fondait sur leur prétendue indignité pour tenter d’obtenir l’annulation des

actes à cause de mort passés. Elle a par ailleurs ajouté qu’on ne saurait faire

grief à chacun des exécuteurs testamentaires de s’être adjoint les services

d’un mandataire professionnel distinct, non seulement pour une question

d’égalité des armes à l’égard de la demanderesse, qui avait choisi de s’entourer

des conseils de pas moins de trois mandataires, mais également en raison du

fait que la situation des deux exécuteurs testamentaires n’était pas en tout

point comparable.

J.

Le 1er avril 2021, la demanderesse a exercé un

recours contre chacune des ordonnances rendues le 23 mars 2021 par la juge du

tribunal civil. Elle a conclu à leur annulation et, principalement, au rejet

des requêtes de sûretés en garantie des dépens déposées par les défendeurs dans

les quatre procédures distinctes, subsidiairement, au renvoi des causes au

tribunal civil. En substance, la recourante se plaint d’une constatation

manifestement inexacte des faits (arbitraire) et d’une fausse application du

droit au sens de l’article 320 CPC (ARMC.2021.21, recours p. 11 ;

ARMC.2021.22, recours p. 11 ; ARMC.2021.23, recours p. 11 ;

ARMC.2021.24, recours p. 11). Il sera revenu sur les arguments soulevés par la

recourante dans la mesure où cela s’avère utile pour l’issue de la cause.

K.

Par ordonnances séparées du 6 avril 2021, le président de

l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a suspendu

l’exécution des quatre ordonnances attaquées, comme cela avait été sollicité

par la recourante dans ses recours datés du 1er avril 2021.

L.

Le 19 avril 2021, D.________ a conclu au rejet des conclusions

prises par la demanderesse, tout en sollicitant la révocation de l’effet

suspensif dans les meilleurs délais.

M.

Le 19 avril 2021, C.________ a conclu au rejet du recours,

dans la mesure de sa recevabilité, tout en sollicitant la révocation de l’effet

suspensif accordé.

N.

Le 19 avril 2021, Y1________, Y2________

et Y3________ ont conclu au rejet du recours, en indiquant qu’il y

avait lieu de révoquer, avec effet immédiat, l’effet suspensif accordé le 6

avril 2021.

O.

Le 19 avril 2021, X1________ et X2________

ont conclu, à titre superprovisionnel, au retrait de l’effet suspensif accordé

au recours, à ce que le recours soit déclaré irrecevable et, sur le fond, à ce

que les conclusions prises dans le recours soient rejetées.

C O N S I D E R A N T

1.

Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment

ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC). Celle-ci, comme la

division de causes, n’est pas conditionnée par des critères précis, telle que

la connexité pour la jonction ou l’absence de connexité pour la division. Le

seul critère déterminant est celui de la simplification du procès, selon

l’appréciation du tribunal (Haldy, in CR CPC, 2e éd. 2019, n.

6 ad art. 125).

En

l’espèce, les causes présentent une connexité étroite, à tout le moins

s’agissant des questions qui sont soumises à l’ARMC ; un état de fait

similaire et des questions de droit comparables sont à leur base. Il se

justifie dès lors de joindre les procédures de recours.

Considérants

2.

Selon l’article 319 CPC, le recours est recevable contre les

décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne

peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances

d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi

(ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable

(ch. 2), ou le retard injustifié du tribunal (let. c).

L’article

103.

CPC prévoit que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés

peuvent faire l’objet d’un recours. Cela vaut tant pour la partie demanderesse

astreinte au versement de sûretés que pour la partie défenderesse contre une

décision incidente refusant les sûretés ou ordonnant un montant insuffisant

(arrêt du TF du 20.10.2015

[4A_235/2015] cons. 2.2 ; cf. décision de la Cour civile du Tribunal

cantonal valaisan du 11.08.2014 [C3 14 125], 4e paragraphe des

considérants).

Déposés

dans les formes et délai légaux, les recours sont en principe recevables.

3.

En vertu de l’article 320 CPC, le recours est recevable pour

violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits

(let. b).

a)

La juridiction de deuxième instance examine les griefs de violation du droit

avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 320 let. a CPC), à condition que le

recourant ait allégué et critiqué (au moins brièvement) le point du jugement

attaqué qu’il entend soumettre à l’autorité de recours (cf. art. 42 LTF ; Hohl,

Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, p. 453, n. 2514).

b)

L’autorité de recours ne revoit les faits que sous l’angle de l’arbitraire

(art. 320 let. b CPC, cf. Jeandin, in CR CPC, 2e éd. 2019, n.

5.

ad art. 320 et les références). L’appréciation des preuves est arbitraire si

le juge n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de

preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’une preuve propre

à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments

recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (arrêt du TF du 24.02.2020

[5A_450/2019] cons. 2.2). Pour que la décision soit censurée, il faut

qu’elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans

son résultat (ATF

145.

IV 154 cons. 1.1 ; 144 III 145

cons. 2).

Il

appartient à la partie recourante qui invoque l’arbitraire dans l’appréciation

des preuves de s’en prévaloir et de motiver en quoi le point de fait dressé par

le tribunal civil est arbitraire, comme elle le ferait en exerçant un recours

en matière civile au Tribunal fédéral (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2

LTF ; Hohl, op. cit., p. 452 s., n. 2509, n. 2515 ; Hurni,

Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, p. 93 n.

286.

s. ; Stauber, in ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde,

Kommentar, 2013, n. 14 s. ad art. 320). Il incombe dès lors à la recourante de

démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Plus

particulièrement, il lui appartient, pour chaque constatation de fait

incriminée, de démontrer précisément comment les preuves administrées auraient

dû, selon elle, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par

l’autorité précédente est insoutenable (Hohl, op. cit., p. 534 n. 3014

s.).

c)

En l’espèce, dans la partie de ses recours intitulée « III. EN

FAITS » (ARMC.2021.21, recours p. 4-10 ; ARMC.2021.22, ;

recours p. 4-11 ; ARMC.2021.23, recours p. 4-10 ; ARMC.2021.24,

recours p. 4-10), la recourante présente un résumé des faits en renvoyant à

divers documents, notamment à différents passages des ordonnances attaquées, à

divers « Titres » de la « procédure civile au fond »

ainsi qu’à d’autres pièces. Elle ne prétend toutefois pas que certains points

de fait auraient été établis de manière arbitraire par l’autorité précédente.

Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’état de fait établi par celle-ci.

d)

La recourante considère que, en l’absence d’un second échange d’écritures, le

tribunal civil n’aurait pas dû tenir compte des déterminations spontanées

déposées par les défendeurs ultérieurement à leurs requêtes initiales visant

l’octroi de sûretés en garantie des dépens (ARMC.2021.21, recours p. 12 ;

ARMC.2021.22, recours p. 12 ; ARMC.2021.23, recours p. 12 ;

ARMC.2021.24, recours p. 11-12). Elle ne fournit toutefois aucune explication

qui permettrait de comprendre quels « nouveaux faits » et

« nouvelles pièces » le tribunal civil aurait pris en compte

alors même qu’il aurait dû, de l’avis de la recourante, les écarter. L’ARMC ne

saurait entrer en matière sur un argument, énoncé de façon théorique par la

recourante, qui repose sur des éléments factuels qu’elle n’a pas pris la peine

de désigner précisément et qui ne sont pas clairement circonscrits dans l’état

de fait dressé par l’instance précédente, sur lequel doit se fonder l’autorité

de recours (à titre de comparaison, cf. arrêt du TF du 10.12.2009

[4A_242/2009] cons. 6.3 et 6.6 in fine).

4.

a) Dans sa réponse, la curatrice de X1________ et X2________

conclut à l’irrecevabilité du recours en tirant argument des déclarations de la

recourante selon lesquelles celle-ci verserait « tous les dépens dus si

le jugement final devait par extraordinaire la condamner à en payer »

et qu’elle n’entendait « ni fuir ses responsabilités ni ne pas assurer

ses hypothétiques obligations » (ARMC.2021.24, réponse p. 3). Comme la

recourante s’est engagée à ne pas exiger de ses propres enfants mineurs qu’ils

participent financièrement au paiement des honoraires de la curatrice dans le

cadre de procédures judiciaires qu’ils n’ont pas choisies (et qu’elle ne va pas

non plus exiger que ses deux enfants lui versent les dépens auxquels ils seront

condamnés, soit dans la procédure visant à l’octroi des sûretés, soit dans la

procédure au fond) et qu’elle dispose « à ce jour » de la

somme de 6'880'000 francs (le montant ordonné à titre de sûretés en faveur des

deux enfants ne représentant que 7 % de cette somme), la curatrice considère

comme manifeste que la recourante n’a aucun intérêt à voir le juge statuer dans

la présente procédure au sens de l’article 59 al. 2 let. a CPC. A cet égard,

elle tire argument de la jurisprudence neuchâteloise qui a nié l’intérêt d’un

demandeur, qui admettait expressément que l’objet en cause ne lui portait ni

préjudice ni inconvénient, à agir en cessation du trouble (RJN 5 I 32).

b)

L’argumentation ne peut être suivie. Les engagements pris par la recourante (de

manière unilatérale) ne sont en soi pas déterminants lorsqu’il s’agit de

trancher la question de son intérêt à s’opposer à la constitution de sûretés en

garantie des dépens, dont elle est débitrice. Dans l’application de l’article

59.

al. 2 let. a CPC, il faut en effet constater que si la recourante était

empêchée d’agir (et donc de recourir auprès de l’ARMC), elle devrait alors

s’acquitter des sûretés prononcées par la juge précédente. Il est dès lors

patent qu’elle dispose d’un intérêt digne de protection à agir (à recourir) (pour

un raisonnement similaire, cf. arrêt du TF du 29.11.2017

[4A_88/2017] cons. 4). Le précédent (RJN 5 I 32) invoqué par la recourante

ne lui est d’aucune aide puisque la prémisse sur laquelle il repose (le

demandeur avait lui-même implicitement reconnu, en admettant ne subir ni

préjudice ni inconvénient, n’avoir aucun intérêt à la cessation du « trouble »)

est différente de celle qui sous-tend la présente procédure : il n’est pas

neutre pour la recourante de verser 500'000 francs – qui ne porteront pas

intérêts (Tappy, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 6 et 14 ad art. 100) – au début de la

procédure, alors qu’elle ne versera rien au terme de celle-ci (si elle obtient

gain de cause) ou qu’elle sera condamnée à payer, seulement à ce moment-là, les

dépens effectifs dus aux intimés (si elle succombe). La conclusion tirée par

les intimés se révèle dès lors sans consistance.

5.

La recourante fait valoir que c’est en appréciant les faits

arbitrairement et en transgressant le droit que la juge précédente a considéré

que des sûretés en garantie des dépens devaient être prononcées en application

de l’article 99 al. 1 let. d CPC. Selon elle, cette

dernière disposition, qui doit être mise en lien avec les autres cas (let. a, b

et c) visés par l’article 99 al. 1 CPC,

n’appréhende pas les hypothèses impliquant une situation financière moins

précaire (ARMC.2021.21, recours p. 15 ; ARMC.2021.22, recours p. 15 ;

ARMC.2021.23, recours p. 15 ; ARMC.2021.24, recours p. 14). Le législateur

n’a pas voulu assouplir les conditions d’octroi de sûretés par rapport aux

hypothèses visées aux lettres précédentes, notamment la lettre b. Il entendait

seulement autoriser le tribunal à apprécier globalement une situation, tout en

conservant l’exigence d’une situation financière particulièrement mauvaise.

5.1

a) Aux termes de l’article 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir

dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il

n’a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a) ; il paraît insolvable,

notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en

cours, de la délivrance d’actes de défaut de biens (let. b) ; il est

débiteur de frais d’une procédure antérieure (let. c) ; d’autres raisons

font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés

(let. d).

b)

Les sûretés de l’article 99 CPC correspondent à

l’institution de la cautio judicatum solvi, connue dans la plupart des

procédures cantonales antérieures au CPC. Elles

répondent au souci de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s’il

gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront

alloués à la charge de sa partie adverse. Ainsi, quand il existe des situations

impliquant un risque élevé de difficulté de recouvrement, le demandeur peut

être astreint à constituer des sûretés garantissant le futur paiement des

dépens (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 99).

c) Les sûretés en garantie des dépens doivent être fournies lorsque

le demandeur est débiteur de frais d'une procédure antérieure (art. 99 al. 1

let. c CPC). Peu importe que ceux-ci soient dus au défendeur ou à un tiers. La

procédure antérieure doit être close (arrêt du TF du 06.02.2017 [5A_506/2016] cons. 2.1.2 et les références citées ;

arrêt de l’ARMC du 25 juillet 2018 [ARMC.2018.42] cons. 3c et 4c), la décision rendue étant ainsi définitive et

exécutoire et les frais qu'elle arrête exigibles (arrêt du TF du 28.04.2021 [5A_1013/2020] cons. 4.1.2 et les nombreuses références

citées).

La requête ne peut être fondée sur

l’article 99 al. 1 let. c CPC si la dette du demandeur (soit les frais d’une

procédure antérieure) a été payée avant que le juge, dans la procédure à

l’origine de la requête, rende sa décision sur la prestation de sûretés (cf.

arrêt du TF du 07.07.2017 [5A_916/2016] cons. 2.4.4 et 2.4.5).

d) L’article 99 let. d CPC

constitue une clause générale qui permet de prendre en considération toute

circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent

sinon impayés (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99).

Selon le message du Conseil fédéral, cette clause

générale requiert un grand risque de non-recouvrement. On pense notamment à l’asset

stripping, qui consiste pour une entreprise, à la veille de la faillite, à

se défaire de ses actifs (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de

procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6906) : lorsqu’au vu des pièces

comptables, une entreprise a réduit considérablement son chiffre d’affaires,

subi des pertes et ne verse plus de salaires, il y a lieu d’admettre que son

insolvabilité est programmée, ce qui justifie de l’astreindre à fournir des

sûretés (arrêt de la Chambre des recours civils du Tribunal cantonal vaudois du

19.01.2016

[HC/2016/71] cons. 3.3.2 et la référence citée). Des indices de

difficultés financières insuffisants pour que le demandeur paraisse insolvable

au sens de l’article 99 al. 1 let. b CPC pourront parfois remplir les

conditions de l’article 99 al. 1 let. d CPC, par

exemple si une partie fait l’objet de multiples commandements de payer pour des

causes diverses, si elle a eu besoin d’un sursis ou d’une remise concernant les

frais d’une autre procédure ou si elle fait l’objet de saisie de salaire en

cours (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 99). Un tel risque peut exister

aussi lorsque le demandeur s’oppose à une obligation qui dépasse de loin ses

actifs (Rüegg, in BSK ZPO, 3e éd. 2017, n. 17 ad. art. 99).

L’expression

« risque considérable » utilisée par le législateur est le

signe d’exigences élevées dans l’application de l’article 99 al. 1 let. d CPC, comme le souligne de surcroît les

exemples qui viennent d’être évoqués. De simples inquiétudes ou quelques

signaux comptables négatifs sont ainsi insuffisants (arrêt de la Cour civile de

la Cour de justice genevoise du 01.09.2020 [C/20855/2018] cons. 3.2.1).

Contrairement

à ce que pense une partie des intimés (ARMC.2021.21, réponse p. 4 ;

ARMC.2021.23, réponse p. 5 ; ARMC.2021.24, réponse p. 13), on ne saurait

exiger de la partie requise qu’elle lève tout doute quant à sa situation

financière en produisant ses comptes ou même un « extrait de compte

bancaire ». Il appartient en effet à la partie requérante d’alléguer

et de rendre vraisemblable les conditions d’octroi de sûretés et non à la

partie requise de prouver que les conditions n’en seraient pas réunies

(décision de la Cour de justice genevoise précité cons. 3.2.2.3).

e)

Contrairement à ce que pense la recourante (ARMC.2021.21, recours p. 23 ;

ARMC.2021.22, recours p. 24 ; ARMC.2021.23, recours p. 25 ;

ARMC.2021.21, recours p. 25), on ne saurait limiter la clause générale ancrée à

l’article 99 al. 1 let. d CPC à l’hypothèse qui

vient d’être exposée (cf. supra let. d), c’est-à-dire aux seules difficultés

financières (objectives) du requis, qui l’empêcherait de s’acquitter des dépens

au terme de la procédure. Sous couvert de présenter l’état de la jurisprudence

et de la doctrine, la recourante entreprend en réalité une classification

définitive des situations que l’article 99 al. 1 let. d

CPC pourrait embrasser (selon elle, exclusivement les cas dans lesquels une

« situation financière particulièrement mauvaise » est

constatée [par exemple : ARMC.2021.23, recours p. 15]) et des cas qui lui

seraient étrangers (selon elle, tous les autres cas), ce qui est illusoire en

présence d’une notion juridique indéterminée (cf. ATF 130 III 202

cons. 3.3.1 ; en ce sens, qualifiant l’art. 99 al. 1 let. d CPC de critère

dynamique permettant au défendeur de réagir rapidement aux initiatives du

demandeur qui compromettent sérieusement le paiement des dépens, cf. Trezzini,

in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Volume

1, 2e éd. 2017, n. 45 ad art. 99). Par ce choix, qui consacre la

notion de « risque considérable » à l’article 99 al. 1 let. d CPC, le législateur a conféré un

large pouvoir d’appréciation au tribunal (arrêt du TF du 10.09.2014

[5A_221/2014] cons. 3 ; Trezzini, op. cit., n. 44 ad art. 99)

et manifesté son intention d’appréhender toutes les hypothèses (« autres

raisons ») qui, même si elles reposent sur des circonstances ne

pouvant être caractérisées (en particulier sous les let. a-c de l’article

99.

al. 1 CPC), génèrent pourtant un risque élevé de difficultés de

recouvrement.

Dans

ces « autres raisons », il convient de compter le cas dans

lequel le demandeur a montré qu’il n’avait pas l’intention de s’exécuter et de

s’acquitter des dépens (futurs). Une telle volonté, si elle est établie en

fait, génère d’emblée le risque (considérable) non seulement que la prestation

due à la partie adverse ne soit pas exécutée, mais aussi que les dépens ne

soient pas payés. Dans cette hypothèse, il importe dès lors peu que le

demandeur ait – ou non – un patrimoine lui permettant de s’acquitter des

dépens. A titre d’exemple, on peut noter que, lorsqu’un demandeur a déjà

soustrait une fois des biens à une masse en faillite, sa volonté de ne payer

et, partant, l’existence d’un tel risque peuvent être admises (cf. arrêt du TF

du 10.09.2014

[5A_221/2014] cons. 3, cité dans l’arrêt de la 2e Chambre civile

de l’Obergericht zurichois [RB 150044] cons. 4.4.3). La portée ainsi donnée à

la clause générale de l’article 99 al. 1 let. d CPC

s’inscrit dans la logique qui conduit à ordonner la fourniture de sûretés en

application de l’article 99 al. 1 let. c CPC lorsque les dépens (fixés dans une

procédure antérieure) n’ont pas été payés, par manque de finances ou pour des

raisons subjectives (cf. arrêt du TF du 07.07.2017

[5A_916/2016] cons.2.4.4) : la clause générale de l’article 99 al. 1 let. d CPC est mise en œuvre s’il existe un

risque considérable que les dépens ne soient pas payés, par manque de moyens

financiers (causes objectives) ou en l’absence de volonté du demandeur (raisons

subjectives).

f)

La question de savoir s’il existe un motif justifiant le versement de sûretés

doit être tranché selon les circonstances (prévisibles) au moment de la

décision sur la requête de sûretés (cf. arrêt du TF du 07.07.2017

[5A_916/2016] cons. 2.4.3). La preuve de motifs suffisants pour considérer

qu’un risque considérable existe que les dépens ne soient pas versés incombe à

la partie qui demande des sûretés, mais il lui suffit de rendre ces

circonstances vraisemblables (arrêt de l’ARMC du 13.11.2019 [ARMC.2019.91]

cons. 3/e et l’auteur cité). Un fait est rendu vraisemblable, si le juge,

en se basant sur des éléments objectifs, a l’impression que le fait invoqué

s’est produit, sans pour autant pouvoir exclure la possibilité qu’il ait pu se

dérouler autrement (Bohnet, CPC annoté, n. 3 ad. 261, avec les

références).

La

question de savoir si la partie concernée a rendu les circonstances

vraisemblables ressortit à l’appréciation des preuves et relève donc du fait

(arrêts du TF du 08.03.2018

[5A_833/2017] cons. 3, et du 13.10.2015

[5A_435/2015] cons. 3.2.1.3 ; ATF 130 III 2

cons. 5 ; arrêts rendus en matière de poursuites, mais dont les principes

peuvent s’appliquer à la situation présente).

5.2

a) En l’espèce, on peut observer que les circonstances prises

en compte par la juge précédente (dans la plupart des motifs qu’elle expose)

portent essentiellement sur les moyens financiers de la recourante et que la

conclusion tirée par la magistrate repose sur la crainte que la recourante ne

dispose à terme plus d’une surface financière suffisante lui permettant de

payer les dépens dans l’hypothèse où elle venait à succomber dans la procédure

au fond. Ainsi, l’application de l’article 99 alinéa 1

let. d CPC repose en l’espèce sur un état de fait consistant avant tout en

des projections sur l’état du patrimoine de la recourante.

Si

l’on peut comprendre qu’il existe, dans la perspective des intimés, une

inquiétude quant à l’évolution de la situation financière de la recourante dans

le futur (explicitement : ARMC.2021.24, réponse p. 6 : « … ce

qui est particulièrement inquiétant dans cette procédure… » ;

implicitement : ARMC.2021.22, réponse p. 8, dans laquelle l’intimée

soutient que les « incohérences dans les développements de la

recourante … témoignent d’elles-mêmes du risque considérable que la recourante

ne verse pas les dépens… »), on peine à discerner l’existence d’un

« risque considérable » au sens où l’entend la jurisprudence

rendue en application de l’article 99 al. 1 let. d CPC.

A cet égard, on se gardera de reprocher à l’autorité précédente d’avoir dressé

un état de fait insuffisant pour opérer cette qualification puisqu’elle a dû

procéder en se fondant sur les déclarations ambigües, voire même

contradictoires, de la recourante (sur l’évolution de sa situation financière)

en cours de procédure (selon les ordonnances attaquées [qui contiennent des

constatations factuelles qui ne peuvent, malgré les critiques de la recourante,

pas être taxées d’arbitraires], la recourante a reconnu devant l’APEA ne pas

disposer des moyens financiers pour subvenir à l’entretien de ses deux enfants

[ARMC.2021.21, décision entreprise p. 7 ; ARMC.2021.22, décision

entreprise p. 8 ; ARMC.2021.23, décision entreprise p. 8 ;

ARMC.2021.24, décision entreprise p. 8] ; ultérieurement, elle a par

contre affirmé disposer d’un solde d’environ 6'880'000 francs [ARMC.2021.21,

recours p. 19 ; ARMC.2021.22, recours p. 20 ; ARMC.2021.23,

recours p. 21-22 ; ARMC.2021.24, recours p. 22]).

b)

Le tribunal civil s’est appuyé sur d’autres circonstances qui confèrent, elles,

une assise factuelle plus solide en vue de l’application de l’article 99 al. 1 let. d CPC. En lien avec le versement de

précédents dépens, il a constaté, en fait, que la recourante ne s’était acquittée

de précédents dépens qu’à réception de la requête de sûretés (ici litigieuse),

afin de ne pas s’exposer au risque de devoir verser des sûretés dans la

présente procédure. Elle avait ainsi montré « son intention de ne pas

faire face à ses obligations financières à l’égard des défendeurs »,

sa déclaration (unilatérale) faite en cours de procédure sur sa volonté

d’honorer le paiement des éventuels dépens n’ayant pas convaincu le tribunal

civil du contraire.

Savoir

quelle était l’intention de la recourante (face à ses obligations financières

et, en particulier, celle relative au paiement futur de dépens) relève du fait.

Il appartenait dès lors à la recourante d’invoquer l’arbitraire dans la

constatation des faits (art. 9 Cst. féd.) et d’expliquer, de manière

circonstanciée, en quoi la constatation faite par l’autorité précédente était

insoutenable (cf. supra cons. 3/b). En l’espèce, la recevabilité de la critique

est douteuse, la recourante se limitant à contester sa « mauvaise foi »

(en lien avec le paiement des dépens précédents de 2'500 francs), alors que sa

critique aurait dû viser l’intention qui est la sienne de ne pas payer les

futurs dépens (intention établie par l’autorité précédente) ; dans ce

cadre, elle se prévaut en outre exclusivement de circonstances extérieures (la

situation financière « aisée » de l’exécuteur testamentaire et

le peu d’importance que celui-ci accordait à l’encaissement des dépens

antérieurs ; la différence de quotité entre les dépens antérieurs et les

sûretés), se borne à alléguer l’arbitraire et à indiquer l’hypothèse dans

laquelle le tribunal civil aurait pu qualifier son comportement de « mauvaise

foi ».

Fût-il

recevable, le moyen devrait de toute façon être déclaré mal fondé.

Contrairement à ce que pense la recourante, le fait que le non-versement de la

somme de 2'500 francs (dépens précédents) ne mettait pas en péril la situation

financière des défendeurs n’est pas déterminant. De même, il importe peu que ce

montant ne représente que le 0,5 % du montant des sûretés (500'000 francs) arrêté

dans la présente procédure. Le fait que les défendeurs n’accordaient pas une

importance particulière au paiement du montant de 2'500 francs, qu’ils n’ont

pas relancé la recourante et qu’ils n’ont jamais évoqué qu’un préjudice résulterait

de l’absence de paiement est sans importance. Il demeure que la recourante

admet que les défendeurs ont sollicité le versement de dépens de 2'500 francs

(soit, pour tous les défendeurs, de 10'000 francs) à la réception de la

décision du 14 mai 2019 qui leur donnait gain de cause. Il résulte en outre de

la décision attaquée que la recourante a effectivement été « mise en

demeure » le 28 mai 2019, le 18 juin 2019 ou à une date indéterminée.

La

recourante ne s’étant finalement exécutée, auprès de tous les défendeurs,

qu’après avoir reçu la requête de sûretés litigieuse, on ne voit pas en quoi il

serait insoutenable d’en conclure, comme l’a fait l’autorité précédente, que la

recourante n’avait pas l’intention de payer les dépens précédents (pourtant

modestes), qu’elle ne s’en acquittée que pour éviter de tomber dans le champ

d’application de l’article 99 al. 1 let. c CPC et qu’elle a ainsi montré son

intention de ne pas faire face à ses obligations financières vis-à-vis des

défendeurs, et en particulier au paiement des dépens – en cas de perte du

procès au fond –, ce d’autant plus que le montant de ces dépens sera sans

commune mesure avec celui des dépens antérieurs.

c)

On ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle soutient que le raisonnement de

l’autorité précédente (qui retient sa « mauvaise foi » en

raison des dépens payés tardivement et son intention de ne pas payer de futurs

dépens) revient à faire application de l’article 99 al. 1 let. c CPC, alors

même que le tribunal civil avait précédemment exclu celle-ci. Ce n’est pas

parce que le paiement des dépens d’une procédure antérieure est intervenu avant

la décision se prononçant sur la requête en fourniture de sûretés (ce qui

exclut effectivement l’application de l’art. 99 al. 1 let. c CPC) que les difficultés

rencontrées dans le cadre de l’encaissement de ces anciens dépens (qui mettent

en évidence la volonté de la recourante de s’opposer à tout paiement) ne

peuvent être pris en compte sous l’angle de l’article 99

al. 1 let. d CPC. Dans la perspective de cette disposition, il appartient

au juge d’établir que la partie demanderesse fait (par exemple) l’objet de

multiples commandements de payer pour des causes diverses (ce qui démontre

qu’il est, objectivement, dans l’impossibilité de payer les dépens) ou qu’elle

n’a pas l’intention de payer d’éventuels futurs dépens (ce qui révèle une

impossibilité subjective). Cette intention a été établie par le tribunal de

première instance et c’est sous cet angle que l’article 99

al. 1 let. d CPC est appliqué.

d)

Il en résulte que le recours, en tant qu’il vise à écarter le versement de

sûretés en garantie des dépens, est infondé.

6.

a) La recourante critique également la quotité des sûretés

prononcées, reprochant au tribunal civil d’avoir retenu un montant de manière

arbitraire.

b)

Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en

faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui

a occasionné le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95). L’article 95

al. 3 let. b CPC vise en particulier le défraiement d’un mandataire

professionnel et on prend en principe en considération l’entier des frais liés

à la consultation d’un avocat (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95). La

loi prévoit que les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Le canton

de Neuchâtel a déterminé que les honoraires sont proportionnés à la valeur

litigieuse (art. 58 al. 1 LTFrais) et

qu’ils sont fixés dans les limites du tarif, en fonction du temps nécessaire à

la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu

et de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 2 LTFrais).

L’article 59 LTFrais

prévoit des honoraires jusqu’à 3 % de la valeur litigieuse si celle-ci dépasse

2.

millions de francs.

Il

ressort de la jurisprudence cantonale neuchâteloise que l’indemnisation des

avocats de choix par les différentes cours du Tribunal cantonal s’effectue

selon une fourchette comprise entre 250 francs et 300 francs de l’heure,

s’agissant des honoraires de l’avocat breveté (courrier du Tribunal cantonal du

17.

mai 2018 au Bâtonnier de l’Ordre des avocats neuchâtelois, p. 1). Dans une

cause particulièrement complexe (certes antérieure à l’envoi du courrier du 17

mai 2018), la Cour civile du Tribunal cantonal a admis que des conseils très

spécialisés (en matière de propriété intellectuelle) pouvaient se fonder sur un

tarif horaire situé entre 350 et 400 francs (cf. arrêt de la Cour civile du

29.09.2017

[CCIV.2014.5]

cons. 15/c) De tels montants sont conformes à ceux qu’admet la jurisprudence

fédérale, laquelle précise que les frais de défense doivent « être

raisonnables compte tenu de la complexité et la difficulté de l’affaire »

(cf. ATF 142 IV

163).

c)

En l’espèce, l’autorité précédente est restée dans la limite fixée par

l’article 59 LTFrais

(3 % de la valeur litigieuse lorsque celle-ci dépasse 2 millions) et on ne

saurait, en soi, lui reprocher la différence importante existant entre le

montant des frais judiciaires (120'000 francs) et celui des sûretés (500'000

francs), le Tribunal fédéral n’ayant jamais exigé que ces deux montants se

situent dans le même ordre de grandeur (cf. arrêt du 14.07.2009

[4A_270/2009] cons. 2.2 et 3.3.2).

Cela

étant, le montant ne peut être fixé sur la base du seul rapport mathématique

existant avec la valeur litigieuse (même si l’autorité précédente n’a pas

retenu le montant maximal que cette valeur l’autorisait à fixer) (cf. décision

du Tribunal cantonal de Schwyz du 26.09.19 [ZK2 2019 31] cons. 10/b/cc ; Trezzini,

op. cit., n. 9 ad art. 99, qui relève que le seul fait que le montant des

sûretés est conforme au tarif cantonal n’implique pas d’emblée son

admissibilité). Il appartient toujours au juge de revenir au principe

fondamental selon lequel les sûretés sont destinées à couvrir les dépens

présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale

du procès (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 100). Le principe gouvernant la

fixation de l’avance de frais s’inscrit d’ailleurs dans la même logique :

le Tribunal fédéral a rappelé à cet égard que les émoluments réclamés par

l’autorité judiciaire doivent rester dans une proportion raisonnable avec les

prestations fournies et qu’un barème trop schématique, fondé exclusivement sur

la valeur litigieuse, s'accommode généralement mal d'émoluments aux montants

très élevés, qui, dans nombre de cas, ne seront plus dans une relation correcte

avec les opérations effectuées (ATF 120 Ia 171

cons. 4 ; cf. arrêt du TF du 24.12.2010

[5A_376/2010] cons. 4.2 et les références citées).

Comme

le tribunal ne peut évidemment pas disposer à ce stade déjà d’une note de frais

selon l’article 105 al. 2 in fine CPC, ces dépens doivent être estimés

sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC ; cf. paragraphe précédent) et

de l’expérience du juge (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 100). Cette

dernière enseigne qu’un avocat chevronné est susceptible de répercuter sur son

client environ 6 heures facturables par jour (cf. arrêt de la Cour civile du

29.09.2017

[CCIV.2014.5]

cons. 15/c). Si l’on tient compte à ce stade d’un tarif horaire de 350 francs

(soit un chiffre un peu plus élevé que le montant supérieur de la fourchette

[250 à 300 francs] retenue en règle générale dans le cadre de la fixation des

dépens, pour tenir compte des éléments d’extranéité, des situations financières

pouvant se révéler complexes, de la présence de plusieurs parties et de la

responsabilité assumée par les mandataires), le montant de 500'000 francs

retenu par l’autorité précédente correspondrait à plus de 1400 heures

facturées, soit à près d’une année de travail à temps complet. Si l’on conçoit

aisément que la procédure initiée par la recourante générera une activité

importante (vu la longueur des écritures déposées) et qu’elle revêtira une

certaine complexité, elle ne saurait en aucun cas justifier un travail d’une

telle ampleur pour un mandataire.

A

ce stade, on peut estimer que, dans les circonstances de l’espèce, l’activité

effective des mandataires correspondra, au même tarif, à environ un trimestre

de travail à temps complet (= 60 jours = 360 heures facturées = 126'000 francs

de dépens) et qu’il paraît ainsi raisonnable, selon l’expérience de l’ARMC, d’arrêter

à 125'000 francs (pour chacune des quatre causes objet de la présente

procédure) les dépens présumés que la recourante aurait à verser aux intimés en

cas de perte totale du procès. Selon l’avancement de la procédure, les intimés

auront toujours la faculté de demander des sûretés supplémentaires en garantie

des dépens, si le besoin s’en fait sentir (cf. art. 100 al. 2 CPC).

Ce

montant, contrairement à celui de 500'000 francs arrêtés par l’autorité

précédente, permet également de tenir compte du fait que la recourante devra

verser des sûretés à quatre défendeurs (ou groupes de défendeurs) distincts. Si

l’on considère que la recourante a reçu 10 millions en espèces (montant versé

et créance en attente) en contrepartie de sa renonciation à l’héritage de feu

son mari et qu’elle est – au moins théoriquement – susceptible d’accorder des

prêts pour un montant total de 9 millions aux héritiers (le remboursement de ce

montant étant ensuite opéré selon des modalités prévues dans les contrats de

prêt), on conçoit difficilement qu’elle puisse devoir déposer en espèces des

sûretés (un total de 2 millions selon l’ordonnance attaquée) dépassant le solde

à sa disposition (1 million, si aucun prêt n’est remboursé dans l’intervalle),

alors même que la décision entreprise ne contient aucune autre information sur

les liquidités à sa disposition et qu’elle lui impose de verser le montant

total des sûretés dans un délai de trente jours, sous peine d’irrecevabilité de

la demande.

d)

Il n’y a pas lieu, s’agissant de la quotité des sûretés (150'000 francs), de

faire une distinction entre les différentes parties intimées. On peut à cet

égard renvoyer aux explications données par l’autorité précédente qui souligne,

s’agissant de Y1________, Y2________ et Y3________,

qu’ils sont également concernés par l’ensemble de la procédure au fond (comme

le sont X1________ et X2________), puisqu’en sus de la

question de la validité des actes pour cause de mort passés par feu leur père

et la recourante qui les concernent en première ligne, ils soutiennent le

maintien des exécuteurs testamentaires dans leurs fonctions. En ce qui concerne

C.________ et D.________, le fait que ceux-ci n’aient pas la qualité

d’héritiers légaux mais qu’ils soient exécuteurs testamentaires ne joue aucun

rôle, puisque c’est sur la prétendue indignité de ceux-ci que la recourante se

fonde pour tenter d’obtenir l’annulation des actes à cause de mort passés. On

ne saurait d’ailleurs faire grief aux deux exécuteurs testamentaires de s’être

adjoints les services de mandataires distincts, leur situation n’étant pas en

tous points comparable.

7.

a) La recourante reproche au tribunal civil de n’avoir pas

motivé la raison pour laquelle elle lui a ordonné de déposer les sûretés sous

la forme d’un versement en espèces, tout en excluant la possibilité de déposer

des garanties (d’une banque ou d’une assurance) au sens de l’article 100 al. 1,

2e partie, CPC.

b)

L’article 100 al. 1 CPC se limite à proposer une alternative : un

acquittement en espèces ou la remise d’une garantie d’une banque établie en

Suisse (ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse) (cf. Tappy,

op. cit., n. 3 ad art. 100). Le message du Conseil fédéral relatif au Code

de procédure civile n’apporte aucune précision quant à un éventuel choix imposé

par le juge dans la nature des sûretés à fournir (Message du 28 juin 2006

relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, 6906). Il n’y a pas

lieu de déterminer s’il convient d’en inférer le droit du demandeur (qui est

astreint aux sûretés) de choisir la forme des

suretés (en ce sens, cf. arrêt de la Ire Cour d’appel civile du Tribunal

cantonal fribourgeois du 27.10.2017 [101 2016 70, 101 2017 86 et 89] cons. 1/e).

La recourante n’a en effet pris aucune conclusion s’agissant de la forme

des sûretés, même à titre subsidiaire, ni en première instance, ni dans le

cadre de son recours (sur l’exigence, implicite, des conclusions, cf. l’arrêt

précité, ibidem) et l’ARMC n’est dès lors pas habilitée à se saisir de cette

question.

c)

Enfin, la recourante reproche au tribunal civil d’avoir « fix[é] un

court délai pour verser en liquide deux millions de francs suisses ».

Elle se borne à évoquer ce point, sans toutefois soulever un véritable grief en

présentant une motivation répondant aux exigences tirées de l’article 320 CPC

(cf. supra cons. 3/a). Il apparaît d’ailleurs qu’elle qualifie le délai de

« court » en le mettant en lien avec le versement du montant total

de 2 millions qui était requis par le tribunal civil. Ce montant étant

largement réduit par l’ARMC, la critique évoquée par la recourante a perdu

toute consistance.

8.

Il résulte des considérations qui précèdent que le recours

doit être admis partiellement et les ordonnances du 23 mars 2021 réformées en

ce sens que le montant des sûretés en garantie du paiement des dépens est

fixé à 150'000 francs en faveur de X1________ et X2________,

à 150'000 francs en faveur de Y1________, Y2________ et Y3________,

à 150'000 francs en faveur de C.________ et à 150'000 francs en faveur de D.________.

9.

Il convient encore de fixer

les frais et les dépens des deux instances.

Les

frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106

et 107 CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie

qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

En

l’espèce, il convient de tenir compte du fait que la recourante a succombé sur

le principe (la fourniture des sûretés), qui constituait l’aspect le plus

important du litige, la recourante n’ayant d’ailleurs consacré qu’une seule

page de ses écritures à la question de la quotité des sûretés. En application

de l’article 106 al. 1 et 2 CPC, la recourante supportera les frais judiciaires

à raison des 3/4, le solde (1/4) étant mis à la charge des intimés, pour les

deux instances. Il sera tenu compte de la même proportion pour le calcul des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Joint les causes

(…).

2. Admet

partiellement les recours et réforme les quatre ordonnances rendues le

23 mars 2021 comme suit :

1. Admet

partiellement les requêtes du 26 mai 2020.

2. Fixe le montant

des sûretés en garantie du paiement des dépens à 150'000 francs en faveur de D.________,

à 150'000 francs en faveur de C.________, à 150'000 francs en faveur de Y1________,

Y2________ et Y3________, à 150'000 francs en faveur de X1________

et X2________.

3. Impartit à A.X.________

un délai de 30 jours dès l’entrée en force du présent arrêt pour s’acquitter en

espèce en mains du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers des montants

mentionnés sous chiffre 2.

4. Dit qu’à défaut

d’avoir fourni à l’un (ou à plusieurs) des défendeurs (tels que mentionnés au

chiffre 2) les sûretés exigées dans le délai fixé au chiffre 3, la demande du

13 mars 2020 de A.X.________ sera déclarée irrecevable en tant qu’elle est

dirigée contre le (ou les) défendeurs concernés par le défaut de versement.

5. Dit que la

faculté de demander des sûretés complémentaires en garantie des dépens au sens

de l’article 100 al. 2 CPC reste réservée en faveur des défendeurs.

6. Arrête les frais

de l’ordonnance du 23 mars 2021 à 2'000 francs et les met à la charge de A.X.________

à raison des ¾ (soit 1'500 francs), le solde de 500 francs étant réparti entre

les défendeurs, à raison de 125 francs chacun.

7. Condamne A.X.________

à verser à chacun des défendeurs une indemnité de dépens réduits (après

compensation) de 1'250 francs.

3. Arrête les frais

de la procédure de recours à 3'000 francs et les met à la charge de la

recourante, qui les a avancés, à raison des ¾ (soit 2'250 francs), le solde de

750 francs étant réparti entre les défendeurs, à raison de 187.50 francs

chacun.

4. Condamne la

recourante à verser à chacun des défendeurs une indemnité de dépens réduits

(après compensation) de 1'250 francs.

Neuchâtel, le 14

juin 2021

Art. 99 CPC

Sûretés en garantie

des dépens

1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas

suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:

a. il n’a pas de domicile ou de siège en

Suisse;

b. il paraît insolvable, notamment en

raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la

délivrance d’actes de défaut de biens;

c. il est débiteur de frais d’une

procédure antérieure;

d. d’autres raisons font apparaître un

risque considérable que les dépens ne soient pas versés.

2 Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que

si l’une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d’eux.

3 Il n’y a pas lieu de fournir des sûretés:

a. dans la procédure simplifiée, à

l’exception des affaires patrimoniales visées à l’art. 243, al. 1;

b. dans la procédure de divorce;

c. dans la procédure sommaire, à

l’exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257).