ARMC.2021.21
Sûretés en garantie du paiement des dépens. « autres raisons » au sens de l’article 99 al. 1 let. d CPC. Montant des sûretés.
14 juin 2021Français45 min
La clause générale de l’article 99 al. 1 let. d CPC ne vise pas seulement l’hypothèse d’une partie à la procédure en proie à des difficultés financières qui serait empêchée, au terme du procès, de s’acquitter des dépens. Dans les « autres raisons » mentionnées dans cette disposition légale, il convient de compter les cas dans lesquels la partie concernée a montré qu’elle n’avait pas l’intention de s’exécuter et de payer des dépens (futurs), peu importe à cet égard qu’elle ait – ou non – un patrimoine lui permettant de s’en acquitter (cons. 5). Le montant des sûretés ne peut être fixé sur la base du seul rapport mathématique existant avec la valeur litigieuse (selon le barême cantonal). Il appartient toujours au juge de revenir au principe de base selon lequel les sûretés sont destinées à couvrir les dépens présumés qu’une partie aurait à verser à sa partie adverse en cas de perte totale du procès (cons. 6).
Source ne.ch
A.
A.X.________ est la veuve de feu B.X.________, né en 1962,
qui est décédé en novembre 2018, à Z.________, dans le canton de Neuchâtel.
Deux enfants sont nés de leur union, X1________, en 2009 et X2________,
en 2012. Feu B.X.________ avait trois enfants de précédentes unions, soit Y1________,
née en 1991, Y2________, née en 1999 et Y3________, né en
2001.
B.
Par testament authentique du 4 novembre 2018, feu B.X.________
a institué comme uniques héritiers, à parts égales, ses cinq enfants, Y1________,
Y2________ et Y3________, X1________ et X2________.
Il a légué à son épouse différents biens et usufruits. Il a en outre désigné C.________,
sa sœur, D.________ et E.________, en qualité d’exécuteurs testamentaires.
Toujours
le 4 novembre 2018, il a conclu avec son épouse un pacte successoral par lequel
celle-ci déclarait renoncer irrévocablement à se prévaloir de ses droits
héréditaires et notamment de sa réserve légale, moyennant le versement par son
époux d’un montant forfaitaire de dix millions de francs qui serait opéré à
raison de huit millions de francs dans les dix jours (il apparaît, selon les
décisions attaquées, qu’un versement de 7 millions a finalement été effectué en
novembre 2018) et de deux millions de francs dans l’année. Ils ont en outre
convenu qu’en cas de décès de l’époux, l’administration des biens attribués
dans le cadre de sa succession à leurs enfants communs, X1________
et X2________ serait confiée à C.________ et D.________.
C.
Rapidement après l’ouverture de la succession, des
divergences sont apparues entre A.X.________, d’une part, les héritiers et les
exécuteurs testamentaires, d’autres part.
E.________
a révoqué son mandat d’exécuteur testamentaire le 18 février 2019.
D.
A.X.________ (ci-après : la demanderesse) a ouvert
action contre les cinq héritiers et les deux exécuteurs testamentaires
(ci-après : les défendeurs). La procédure de conciliation ayant échoué, la
demanderesse a déposé, par mémoire du 13 mars 2020, une demande devant le
tribunal civil, concluant notamment à ce que la nullité du pacte successoral et
du testament du 4 novembre 2018 soit constatée, subsidiairement à ce que ces
actes soient annulés, à ce qu’il soit constaté qu’un testament antérieur, daté
du 20 février 2012, s’applique et que les défendeurs X1________, X2________,
Y1________, Y2________ et Y3________ soient
condamnés à lui remettre la moitié de la masse successorale d’un montant de
24'723'269.00 francs, ainsi que divers usufruits. Elle a également conclu à ce
que l’indignité de C.________ et de D.________ à être exécuteurs testamentaires
et administrateurs des biens des deux enfants X1________ et X2________soit
constatée, subsidiairement à ce que les dispositions pour cause de mort les instituant
en ces qualités soient annulées.
La
demanderesse s’est acquittée d’une avance de frais de 120'000 francs.
E.
Le 26 mai 2020, C.________ a déposé à l’encontre de la
demanderesse une requête de sûretés en garantie des dépens d’un montant de
500'000 francs. Dans sa réponse du 31 juillet 2020, la demanderesse a conclu au
rejet de cette requête.
F.
Le 26 mai 2020 également, D.________ a déposé à l’encontre de
la demanderesse une requête de sûretés en garantie des dépens d’un montant de
500'000 francs. Dans sa réponse, datée du 31 juillet 2020, A.X.________ a
conclu au rejet de la requête.
G.
Le 8 juin 2020, Y1________, Y2________
et Y3________ ont déposé à l’encontre de la demanderesse une requête
de sûretés en garantie des dépens d’un montant de 500’000 francs. Dans sa
réponse du 31 juillet 2020, la demanderesse a conclu au rejet de cette requête
dans la mesure de sa recevabilité.
H.
Le 5 septembre 2020, X1________ et X2________,
par l’intermédiaire de leur curatrice, Me F.________, ont déposé à l’encontre
de la demanderesse une requête de sûretés en garantie des dépens d’un montant
de 500'000 francs. Dans sa réponse du 20 novembre 2020, la demanderesse a
conclu au rejet de la requête dans la mesure de sa recevabilité.
La
demanderesse a communiqué au tribunal civil une « détermination
spontanée » en lien avec chacune des requêtes en garantie des dépens.
Des pièces ont encore été produites par les défendeurs. Il y sera revenu dans
la mesure où cela s’avère utile pour trancher la présente procédure de recours.
Faits
I.
Par des ordonnances distinctes, rendues le 23 mars 2021, la
juge du tribunal civil a admis les quatre requêtes. Elle a fixé le montant des
sûretés en garantie du paiement des dépens à 500'000 francs en faveur de
C.________, à 500’000 francs en faveur de D.________, à 500'000 francs en
faveur de X1________ et X2________, à 500'000 francs en
faveur de Y1________, Y2________ et Y3________.
Pour chacune des causes, la juge a imparti à la demanderesse un délai de 30
jours dès l’entrée en force des ordonnances pour s’acquitter en espèces, en
main du tribunal civil, des montants fixés à titre de sûretés. Elle a indiqué
qu’à défaut d’avoir fourni les sûretés exigées dans le délai imparti, la
demande du 13 mars 2020 de A.X.________ serait déclarée irrecevable (en tant
qu’elle était dirigée contre le (ou les) défendeurs concernés par le défaut de
paiement). Elle a réservé, en faveur des défendeurs, la faculté de demander des
sûretés complémentaires en garantie des dépens.
En
substance, la juge du tribunal civil s’est appuyée sur la clause générale
contenue à l’article 99 al. 1 let. d CPC qui permet, pour allouer des sûretés
en garantie des dépens, de prendre en considération toute circonstance propre à
accroître sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés. Après
avoir rappelé le large pouvoir d’appréciation dont dispose le juge, elle a
retenu qu’il existait, au degré de la vraisemblance prépondérante, un « risque
considérable » que les dépens ne soient pas versés à chacun des
défendeurs dans l’hypothèse où ceux-ci obtiendraient gain de cause dans la
procédure au fond.
Premièrement,
il y avait lieu de craindre que la fortune confortable de sept millions perçue
par la demanderesse au mois de novembre 2018, déjà bien entamée, soit diminuée
de façon significative au moment où la procédure trouverait son épilogue. La
demanderesse multipliait les procédures pour tenter de faire reconnaître la
nullité des actes pour cause de mort conclus par son défunt mari et par
elle-même, voire pour obtenir leur annulation et, à cette fin, elle cherchait
par tous les moyens à obtenir, entre autres, la révocation des deux exécuteurs
testamentaires. Ces procédures avaient pris des proportions exceptionnelles en
raison de la longueur des actes et des recours quasi systématiques qui étaient
déposés, ce qui laissait supposer des coûts extrêmement importants.
Deuxièmement,
la juge du tribunal civil a observé que, malgré le montant de sept millions
perçu par la demanderesse en novembre 2018, celle-ci avait refusé de payer les
dépens, arrêtés à 2'500 francs, résultant d’une décision de mesures
provisionnelles antérieure, alloués à chacun des défendeurs (ou groupes de
défendeurs) et pour lesquels elle avait été mise en demeure. Elle en a conclu
que la demanderesse était de mauvaise foi lorsqu’elle avait refusé de
s’acquitter de ce montant alors qu’elle en avait, à l’époque du moins, les
moyens financiers, ce qui démontrait clairement son intention de ne pas faire
face à ses obligations financières à l’égard des défendeurs. Elle a relevé que
l’on pouvait émettre les mêmes doutes légitimes sur la volonté de la demanderesse
de faire face au versement des dépens qu’elle pourrait se voir condamnée à
payer à l’issue de la présente procédure puisque la demanderesse avait adopté,
de manière récurrente, la même attitude à l’égard des héritiers et des
exécuteurs testamentaires. La demanderesse avait ainsi refusé, sans motif, de
rembourser les cotisations AVS avancées pour elle par la succession, tout comme
elle s’était opposé au versement des frais relatifs à des immeubles dont elle
semblait pourtant être redevable.
Troisièmement,
la première juge a observé que la demanderesse avait reconnu devant le juge de
l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) ne
pas disposer des moyens financiers pour subvenir à l’entretien de ses enfants X1________
et X2________. La demanderesse a en effet communiqué à la
magistrate, le 10 juillet 2020 : « (…) depuis le décès de mon
époux X1________ et X2________ sont écartés de la
succession et je n’ai reçu aucun versement afin de subvenir à leurs besoins. Je
suis contrainte d’user de mes économies, qui ne sont pas illimitées, afin de
payer les charges relatives à leur entretien et leur éducation ».
Quatrièmement,
la juge du tribunal civil a retenu que le risque considérable que les dépens ne
soient pas versés aux défendeurs était encore renforcé par le fait que chacune
des décisions séparées qu’elle venait de prononcer prévoyait le versement de
500'000 francs à titre de sûretés, ce qui portait le montant total des sûretés
à verser par la demanderesse à deux millions de francs.
Cinquièmement,
la juge est revenue sur le fait que la demanderesse s’était prévalue de sa
prétention successorale de 24'723'269.00 francs pour soutenir qu’elle
disposerait de moyens suffisants pour s’acquitter des dépens éventuellement
dus. Elle a considéré qu’il s’agissait d’un élément supplémentaire pour
conclure que la demanderesse reconnaissait, en l’état actuel de sa fortune, ne
pas en avoir les moyens, alors même qu’elle avait déjà perçu un montant de sept
millions de francs. Elle a par ailleurs précisé que la demanderesse se
méprenait sur le mécanisme même de la cautio judicatum solvi, puisque ce
n’est que dans l’hypothèse où elle n’obtiendrait pas gain de cause au fond que
la demanderesse serait condamnée à verser des dépens aux défendeurs et que,
dans pareil cas, elle ne disposerait précisément pas de la prétention invoquée
de 24'723'269.00 francs.
La
première juge a signalé qu’en tout état de cause, on ne saurait faire
abstraction du fait que le risque existait que la demanderesse, qui n’avait pas
la nationalité suisse, reparte à tout moment dans son pays d’origine, notamment
dans l’hypothèse où elle viendrait à succomber dans la présente procédure, ce
qui augmentait une fois encore le risque pour les défendeurs de ne pas pouvoir
recouvrer leurs dépens.
En
ce qui concerne le montant des sûretés, celui-ci a été arrêté à 500'000 francs
pour les quatre défendeurs (ou groupes de défendeurs). Pour fixer ce montant,
la juge a pris en compte la valeur de la succession, d’un montant total de
49'446’538 francs, sur laquelle la défenderesse a élevé une prétention de
24'723'269.00 francs. Il convenait d’y ajouter des prétentions de legs prévus
par le testament du 20 février 2012, non chiffrées par la demanderesse. La
première juge a relevé que, conformément à l’article 59 LTFrais, les honoraires
entrant en compte pour la fixation des dépens, TVA et débours non compris,
pouvaient être fixés jusqu’à 3 % de la valeur litigieuse lorsque celle-ci était
supérieure à deux millions de francs. Ainsi, en se fondant sur la seule
prétention clairement chiffrée par la demanderesse, les défendeurs pourraient
déjà prétendre à des dépens de 741'698 francs, auxquels il y aurait lieu de
rajouter les débours par 5 % et la TVA par 7.7 %, ce qui les portaient à
838'748 francs. Compte tenu de l’ampleur et de la complexité hors normes de la
procédure que la demanderesse avait choisi d’initier, le montant de 500'000 francs
réclamé au titre de sûretés par chacun des quatre groupes de défendeurs
n’apparaissait en tout cas pas supérieur aux dépens que ceux-ci pourraient
exiger de la demanderesse si celle-ci venait à succomber au fond. Concernant
les exécuteurs testamentaires, la première juge a précisé que leur situation
n’était pas différente de celle des héritiers légaux, puisque la demanderesse
se fondait sur leur prétendue indignité pour tenter d’obtenir l’annulation des
actes à cause de mort passés. Elle a par ailleurs ajouté qu’on ne saurait faire
grief à chacun des exécuteurs testamentaires de s’être adjoint les services
d’un mandataire professionnel distinct, non seulement pour une question
d’égalité des armes à l’égard de la demanderesse, qui avait choisi de s’entourer
des conseils de pas moins de trois mandataires, mais également en raison du
fait que la situation des deux exécuteurs testamentaires n’était pas en tout
point comparable.
J.
Le 1er avril 2021, la demanderesse a exercé un
recours contre chacune des ordonnances rendues le 23 mars 2021 par la juge du
tribunal civil. Elle a conclu à leur annulation et, principalement, au rejet
des requêtes de sûretés en garantie des dépens déposées par les défendeurs dans
les quatre procédures distinctes, subsidiairement, au renvoi des causes au
tribunal civil. En substance, la recourante se plaint d’une constatation
manifestement inexacte des faits (arbitraire) et d’une fausse application du
droit au sens de l’article 320 CPC (ARMC.2021.21, recours p. 11 ;
ARMC.2021.22, recours p. 11 ; ARMC.2021.23, recours p. 11 ;
ARMC.2021.24, recours p. 11). Il sera revenu sur les arguments soulevés par la
recourante dans la mesure où cela s’avère utile pour l’issue de la cause.
K.
Par ordonnances séparées du 6 avril 2021, le président de
l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a suspendu
l’exécution des quatre ordonnances attaquées, comme cela avait été sollicité
par la recourante dans ses recours datés du 1er avril 2021.
L.
Le 19 avril 2021, D.________ a conclu au rejet des conclusions
prises par la demanderesse, tout en sollicitant la révocation de l’effet
suspensif dans les meilleurs délais.
M.
Le 19 avril 2021, C.________ a conclu au rejet du recours,
dans la mesure de sa recevabilité, tout en sollicitant la révocation de l’effet
suspensif accordé.
N.
Le 19 avril 2021, Y1________, Y2________
et Y3________ ont conclu au rejet du recours, en indiquant qu’il y
avait lieu de révoquer, avec effet immédiat, l’effet suspensif accordé le 6
avril 2021.
O.
Le 19 avril 2021, X1________ et X2________
ont conclu, à titre superprovisionnel, au retrait de l’effet suspensif accordé
au recours, à ce que le recours soit déclaré irrecevable et, sur le fond, à ce
que les conclusions prises dans le recours soient rejetées.
C O N S I D E R A N T
1.
Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment
ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC). Celle-ci, comme la
division de causes, n’est pas conditionnée par des critères précis, telle que
la connexité pour la jonction ou l’absence de connexité pour la division. Le
seul critère déterminant est celui de la simplification du procès, selon
l’appréciation du tribunal (Haldy, in CR CPC, 2e éd. 2019, n.
6 ad art. 125).
En
l’espèce, les causes présentent une connexité étroite, à tout le moins
s’agissant des questions qui sont soumises à l’ARMC ; un état de fait
similaire et des questions de droit comparables sont à leur base. Il se
justifie dès lors de joindre les procédures de recours.
Considérants
2.
Selon l’article 319 CPC, le recours est recevable contre les
décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne
peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances
d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi
(ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable
(ch. 2), ou le retard injustifié du tribunal (let. c).
L’article
103.
CPC prévoit que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés
peuvent faire l’objet d’un recours. Cela vaut tant pour la partie demanderesse
astreinte au versement de sûretés que pour la partie défenderesse contre une
décision incidente refusant les sûretés ou ordonnant un montant insuffisant
(arrêt du TF du 20.10.2015
[4A_235/2015] cons. 2.2 ; cf. décision de la Cour civile du Tribunal
cantonal valaisan du 11.08.2014 [C3 14 125], 4e paragraphe des
considérants).
Déposés
dans les formes et délai légaux, les recours sont en principe recevables.
3.
En vertu de l’article 320 CPC, le recours est recevable pour
violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits
(let. b).
a)
La juridiction de deuxième instance examine les griefs de violation du droit
avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 320 let. a CPC), à condition que le
recourant ait allégué et critiqué (au moins brièvement) le point du jugement
attaqué qu’il entend soumettre à l’autorité de recours (cf. art. 42 LTF ; Hohl,
Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, p. 453, n. 2514).
b)
L’autorité de recours ne revoit les faits que sous l’angle de l’arbitraire
(art. 320 let. b CPC, cf. Jeandin, in CR CPC, 2e éd. 2019, n.
5.
ad art. 320 et les références). L’appréciation des preuves est arbitraire si
le juge n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de
preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’une preuve propre
à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments
recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (arrêt du TF du 24.02.2020
[5A_450/2019] cons. 2.2). Pour que la décision soit censurée, il faut
qu’elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans
son résultat (ATF
145.
IV 154 cons. 1.1 ; 144 III 145
cons. 2).
Il
appartient à la partie recourante qui invoque l’arbitraire dans l’appréciation
des preuves de s’en prévaloir et de motiver en quoi le point de fait dressé par
le tribunal civil est arbitraire, comme elle le ferait en exerçant un recours
en matière civile au Tribunal fédéral (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2
LTF ; Hohl, op. cit., p. 452 s., n. 2509, n. 2515 ; Hurni,
Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, p. 93 n.
286.
s. ; Stauber, in ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde,
Kommentar, 2013, n. 14 s. ad art. 320). Il incombe dès lors à la recourante de
démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Plus
particulièrement, il lui appartient, pour chaque constatation de fait
incriminée, de démontrer précisément comment les preuves administrées auraient
dû, selon elle, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par
l’autorité précédente est insoutenable (Hohl, op. cit., p. 534 n. 3014
s.).
c)
En l’espèce, dans la partie de ses recours intitulée « III. EN
FAITS » (ARMC.2021.21, recours p. 4-10 ; ARMC.2021.22, ;
recours p. 4-11 ; ARMC.2021.23, recours p. 4-10 ; ARMC.2021.24,
recours p. 4-10), la recourante présente un résumé des faits en renvoyant à
divers documents, notamment à différents passages des ordonnances attaquées, à
divers « Titres » de la « procédure civile au fond »
ainsi qu’à d’autres pièces. Elle ne prétend toutefois pas que certains points
de fait auraient été établis de manière arbitraire par l’autorité précédente.
Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’état de fait établi par celle-ci.
d)
La recourante considère que, en l’absence d’un second échange d’écritures, le
tribunal civil n’aurait pas dû tenir compte des déterminations spontanées
déposées par les défendeurs ultérieurement à leurs requêtes initiales visant
l’octroi de sûretés en garantie des dépens (ARMC.2021.21, recours p. 12 ;
ARMC.2021.22, recours p. 12 ; ARMC.2021.23, recours p. 12 ;
ARMC.2021.24, recours p. 11-12). Elle ne fournit toutefois aucune explication
qui permettrait de comprendre quels « nouveaux faits » et
« nouvelles pièces » le tribunal civil aurait pris en compte
alors même qu’il aurait dû, de l’avis de la recourante, les écarter. L’ARMC ne
saurait entrer en matière sur un argument, énoncé de façon théorique par la
recourante, qui repose sur des éléments factuels qu’elle n’a pas pris la peine
de désigner précisément et qui ne sont pas clairement circonscrits dans l’état
de fait dressé par l’instance précédente, sur lequel doit se fonder l’autorité
de recours (à titre de comparaison, cf. arrêt du TF du 10.12.2009
[4A_242/2009] cons. 6.3 et 6.6 in fine).
4.
a) Dans sa réponse, la curatrice de X1________ et X2________
conclut à l’irrecevabilité du recours en tirant argument des déclarations de la
recourante selon lesquelles celle-ci verserait « tous les dépens dus si
le jugement final devait par extraordinaire la condamner à en payer »
et qu’elle n’entendait « ni fuir ses responsabilités ni ne pas assurer
ses hypothétiques obligations » (ARMC.2021.24, réponse p. 3). Comme la
recourante s’est engagée à ne pas exiger de ses propres enfants mineurs qu’ils
participent financièrement au paiement des honoraires de la curatrice dans le
cadre de procédures judiciaires qu’ils n’ont pas choisies (et qu’elle ne va pas
non plus exiger que ses deux enfants lui versent les dépens auxquels ils seront
condamnés, soit dans la procédure visant à l’octroi des sûretés, soit dans la
procédure au fond) et qu’elle dispose « à ce jour » de la
somme de 6'880'000 francs (le montant ordonné à titre de sûretés en faveur des
deux enfants ne représentant que 7 % de cette somme), la curatrice considère
comme manifeste que la recourante n’a aucun intérêt à voir le juge statuer dans
la présente procédure au sens de l’article 59 al. 2 let. a CPC. A cet égard,
elle tire argument de la jurisprudence neuchâteloise qui a nié l’intérêt d’un
demandeur, qui admettait expressément que l’objet en cause ne lui portait ni
préjudice ni inconvénient, à agir en cessation du trouble (RJN 5 I 32).
b)
L’argumentation ne peut être suivie. Les engagements pris par la recourante (de
manière unilatérale) ne sont en soi pas déterminants lorsqu’il s’agit de
trancher la question de son intérêt à s’opposer à la constitution de sûretés en
garantie des dépens, dont elle est débitrice. Dans l’application de l’article
59.
al. 2 let. a CPC, il faut en effet constater que si la recourante était
empêchée d’agir (et donc de recourir auprès de l’ARMC), elle devrait alors
s’acquitter des sûretés prononcées par la juge précédente. Il est dès lors
patent qu’elle dispose d’un intérêt digne de protection à agir (à recourir) (pour
un raisonnement similaire, cf. arrêt du TF du 29.11.2017
[4A_88/2017] cons. 4). Le précédent (RJN 5 I 32) invoqué par la recourante
ne lui est d’aucune aide puisque la prémisse sur laquelle il repose (le
demandeur avait lui-même implicitement reconnu, en admettant ne subir ni
préjudice ni inconvénient, n’avoir aucun intérêt à la cessation du « trouble »)
est différente de celle qui sous-tend la présente procédure : il n’est pas
neutre pour la recourante de verser 500'000 francs – qui ne porteront pas
intérêts (Tappy, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 6 et 14 ad art. 100) – au début de la
procédure, alors qu’elle ne versera rien au terme de celle-ci (si elle obtient
gain de cause) ou qu’elle sera condamnée à payer, seulement à ce moment-là, les
dépens effectifs dus aux intimés (si elle succombe). La conclusion tirée par
les intimés se révèle dès lors sans consistance.
5.
La recourante fait valoir que c’est en appréciant les faits
arbitrairement et en transgressant le droit que la juge précédente a considéré
que des sûretés en garantie des dépens devaient être prononcées en application
de l’article 99 al. 1 let. d CPC. Selon elle, cette
dernière disposition, qui doit être mise en lien avec les autres cas (let. a, b
et c) visés par l’article 99 al. 1 CPC,
n’appréhende pas les hypothèses impliquant une situation financière moins
précaire (ARMC.2021.21, recours p. 15 ; ARMC.2021.22, recours p. 15 ;
ARMC.2021.23, recours p. 15 ; ARMC.2021.24, recours p. 14). Le législateur
n’a pas voulu assouplir les conditions d’octroi de sûretés par rapport aux
hypothèses visées aux lettres précédentes, notamment la lettre b. Il entendait
seulement autoriser le tribunal à apprécier globalement une situation, tout en
conservant l’exigence d’une situation financière particulièrement mauvaise.
5.1
a) Aux termes de l’article 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir
dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il
n’a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a) ; il paraît insolvable,
notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en
cours, de la délivrance d’actes de défaut de biens (let. b) ; il est
débiteur de frais d’une procédure antérieure (let. c) ; d’autres raisons
font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés
(let. d).
b)
Les sûretés de l’article 99 CPC correspondent à
l’institution de la cautio judicatum solvi, connue dans la plupart des
procédures cantonales antérieures au CPC. Elles
répondent au souci de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s’il
gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront
alloués à la charge de sa partie adverse. Ainsi, quand il existe des situations
impliquant un risque élevé de difficulté de recouvrement, le demandeur peut
être astreint à constituer des sûretés garantissant le futur paiement des
dépens (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 99).
c) Les sûretés en garantie des dépens doivent être fournies lorsque
le demandeur est débiteur de frais d'une procédure antérieure (art. 99 al. 1
let. c CPC). Peu importe que ceux-ci soient dus au défendeur ou à un tiers. La
procédure antérieure doit être close (arrêt du TF du 06.02.2017 [5A_506/2016] cons. 2.1.2 et les références citées ;
arrêt de l’ARMC du 25 juillet 2018 [ARMC.2018.42] cons. 3c et 4c), la décision rendue étant ainsi définitive et
exécutoire et les frais qu'elle arrête exigibles (arrêt du TF du 28.04.2021 [5A_1013/2020] cons. 4.1.2 et les nombreuses références
citées).
La requête ne peut être fondée sur
l’article 99 al. 1 let. c CPC si la dette du demandeur (soit les frais d’une
procédure antérieure) a été payée avant que le juge, dans la procédure à
l’origine de la requête, rende sa décision sur la prestation de sûretés (cf.
arrêt du TF du 07.07.2017 [5A_916/2016] cons. 2.4.4 et 2.4.5).
d) L’article 99 let. d CPC
constitue une clause générale qui permet de prendre en considération toute
circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent
sinon impayés (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99).
Selon le message du Conseil fédéral, cette clause
générale requiert un grand risque de non-recouvrement. On pense notamment à l’asset
stripping, qui consiste pour une entreprise, à la veille de la faillite, à
se défaire de ses actifs (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de
procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6906) : lorsqu’au vu des pièces
comptables, une entreprise a réduit considérablement son chiffre d’affaires,
subi des pertes et ne verse plus de salaires, il y a lieu d’admettre que son
insolvabilité est programmée, ce qui justifie de l’astreindre à fournir des
sûretés (arrêt de la Chambre des recours civils du Tribunal cantonal vaudois du
19.01.2016
[HC/2016/71] cons. 3.3.2 et la référence citée). Des indices de
difficultés financières insuffisants pour que le demandeur paraisse insolvable
au sens de l’article 99 al. 1 let. b CPC pourront parfois remplir les
conditions de l’article 99 al. 1 let. d CPC, par
exemple si une partie fait l’objet de multiples commandements de payer pour des
causes diverses, si elle a eu besoin d’un sursis ou d’une remise concernant les
frais d’une autre procédure ou si elle fait l’objet de saisie de salaire en
cours (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 99). Un tel risque peut exister
aussi lorsque le demandeur s’oppose à une obligation qui dépasse de loin ses
actifs (Rüegg, in BSK ZPO, 3e éd. 2017, n. 17 ad. art. 99).
L’expression
« risque considérable » utilisée par le législateur est le
signe d’exigences élevées dans l’application de l’article 99 al. 1 let. d CPC, comme le souligne de surcroît les
exemples qui viennent d’être évoqués. De simples inquiétudes ou quelques
signaux comptables négatifs sont ainsi insuffisants (arrêt de la Cour civile de
la Cour de justice genevoise du 01.09.2020 [C/20855/2018] cons. 3.2.1).
Contrairement
à ce que pense une partie des intimés (ARMC.2021.21, réponse p. 4 ;
ARMC.2021.23, réponse p. 5 ; ARMC.2021.24, réponse p. 13), on ne saurait
exiger de la partie requise qu’elle lève tout doute quant à sa situation
financière en produisant ses comptes ou même un « extrait de compte
bancaire ». Il appartient en effet à la partie requérante d’alléguer
et de rendre vraisemblable les conditions d’octroi de sûretés et non à la
partie requise de prouver que les conditions n’en seraient pas réunies
(décision de la Cour de justice genevoise précité cons. 3.2.2.3).
e)
Contrairement à ce que pense la recourante (ARMC.2021.21, recours p. 23 ;
ARMC.2021.22, recours p. 24 ; ARMC.2021.23, recours p. 25 ;
ARMC.2021.21, recours p. 25), on ne saurait limiter la clause générale ancrée à
l’article 99 al. 1 let. d CPC à l’hypothèse qui
vient d’être exposée (cf. supra let. d), c’est-à-dire aux seules difficultés
financières (objectives) du requis, qui l’empêcherait de s’acquitter des dépens
au terme de la procédure. Sous couvert de présenter l’état de la jurisprudence
et de la doctrine, la recourante entreprend en réalité une classification
définitive des situations que l’article 99 al. 1 let. d
CPC pourrait embrasser (selon elle, exclusivement les cas dans lesquels une
« situation financière particulièrement mauvaise » est
constatée [par exemple : ARMC.2021.23, recours p. 15]) et des cas qui lui
seraient étrangers (selon elle, tous les autres cas), ce qui est illusoire en
présence d’une notion juridique indéterminée (cf. ATF 130 III 202
cons. 3.3.1 ; en ce sens, qualifiant l’art. 99 al. 1 let. d CPC de critère
dynamique permettant au défendeur de réagir rapidement aux initiatives du
demandeur qui compromettent sérieusement le paiement des dépens, cf. Trezzini,
in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Volume
1, 2e éd. 2017, n. 45 ad art. 99). Par ce choix, qui consacre la
notion de « risque considérable » à l’article 99 al. 1 let. d CPC, le législateur a conféré un
large pouvoir d’appréciation au tribunal (arrêt du TF du 10.09.2014
[5A_221/2014] cons. 3 ; Trezzini, op. cit., n. 44 ad art. 99)
et manifesté son intention d’appréhender toutes les hypothèses (« autres
raisons ») qui, même si elles reposent sur des circonstances ne
pouvant être caractérisées (en particulier sous les let. a-c de l’article
99.
al. 1 CPC), génèrent pourtant un risque élevé de difficultés de
recouvrement.
Dans
ces « autres raisons », il convient de compter le cas dans
lequel le demandeur a montré qu’il n’avait pas l’intention de s’exécuter et de
s’acquitter des dépens (futurs). Une telle volonté, si elle est établie en
fait, génère d’emblée le risque (considérable) non seulement que la prestation
due à la partie adverse ne soit pas exécutée, mais aussi que les dépens ne
soient pas payés. Dans cette hypothèse, il importe dès lors peu que le
demandeur ait – ou non – un patrimoine lui permettant de s’acquitter des
dépens. A titre d’exemple, on peut noter que, lorsqu’un demandeur a déjà
soustrait une fois des biens à une masse en faillite, sa volonté de ne payer
et, partant, l’existence d’un tel risque peuvent être admises (cf. arrêt du TF
du 10.09.2014
[5A_221/2014] cons. 3, cité dans l’arrêt de la 2e Chambre civile
de l’Obergericht zurichois [RB 150044] cons. 4.4.3). La portée ainsi donnée à
la clause générale de l’article 99 al. 1 let. d CPC
s’inscrit dans la logique qui conduit à ordonner la fourniture de sûretés en
application de l’article 99 al. 1 let. c CPC lorsque les dépens (fixés dans une
procédure antérieure) n’ont pas été payés, par manque de finances ou pour des
raisons subjectives (cf. arrêt du TF du 07.07.2017
[5A_916/2016] cons.2.4.4) : la clause générale de l’article 99 al. 1 let. d CPC est mise en œuvre s’il existe un
risque considérable que les dépens ne soient pas payés, par manque de moyens
financiers (causes objectives) ou en l’absence de volonté du demandeur (raisons
subjectives).
f)
La question de savoir s’il existe un motif justifiant le versement de sûretés
doit être tranché selon les circonstances (prévisibles) au moment de la
décision sur la requête de sûretés (cf. arrêt du TF du 07.07.2017
[5A_916/2016] cons. 2.4.3). La preuve de motifs suffisants pour considérer
qu’un risque considérable existe que les dépens ne soient pas versés incombe à
la partie qui demande des sûretés, mais il lui suffit de rendre ces
circonstances vraisemblables (arrêt de l’ARMC du 13.11.2019 [ARMC.2019.91]
cons. 3/e et l’auteur cité). Un fait est rendu vraisemblable, si le juge,
en se basant sur des éléments objectifs, a l’impression que le fait invoqué
s’est produit, sans pour autant pouvoir exclure la possibilité qu’il ait pu se
dérouler autrement (Bohnet, CPC annoté, n. 3 ad. 261, avec les
références).
La
question de savoir si la partie concernée a rendu les circonstances
vraisemblables ressortit à l’appréciation des preuves et relève donc du fait
(arrêts du TF du 08.03.2018
[5A_833/2017] cons. 3, et du 13.10.2015
[5A_435/2015] cons. 3.2.1.3 ; ATF 130 III 2
cons. 5 ; arrêts rendus en matière de poursuites, mais dont les principes
peuvent s’appliquer à la situation présente).
5.2
a) En l’espèce, on peut observer que les circonstances prises
en compte par la juge précédente (dans la plupart des motifs qu’elle expose)
portent essentiellement sur les moyens financiers de la recourante et que la
conclusion tirée par la magistrate repose sur la crainte que la recourante ne
dispose à terme plus d’une surface financière suffisante lui permettant de
payer les dépens dans l’hypothèse où elle venait à succomber dans la procédure
au fond. Ainsi, l’application de l’article 99 alinéa 1
let. d CPC repose en l’espèce sur un état de fait consistant avant tout en
des projections sur l’état du patrimoine de la recourante.
Si
l’on peut comprendre qu’il existe, dans la perspective des intimés, une
inquiétude quant à l’évolution de la situation financière de la recourante dans
le futur (explicitement : ARMC.2021.24, réponse p. 6 : « … ce
qui est particulièrement inquiétant dans cette procédure… » ;
implicitement : ARMC.2021.22, réponse p. 8, dans laquelle l’intimée
soutient que les « incohérences dans les développements de la
recourante … témoignent d’elles-mêmes du risque considérable que la recourante
ne verse pas les dépens… »), on peine à discerner l’existence d’un
« risque considérable » au sens où l’entend la jurisprudence
rendue en application de l’article 99 al. 1 let. d CPC.
A cet égard, on se gardera de reprocher à l’autorité précédente d’avoir dressé
un état de fait insuffisant pour opérer cette qualification puisqu’elle a dû
procéder en se fondant sur les déclarations ambigües, voire même
contradictoires, de la recourante (sur l’évolution de sa situation financière)
en cours de procédure (selon les ordonnances attaquées [qui contiennent des
constatations factuelles qui ne peuvent, malgré les critiques de la recourante,
pas être taxées d’arbitraires], la recourante a reconnu devant l’APEA ne pas
disposer des moyens financiers pour subvenir à l’entretien de ses deux enfants
[ARMC.2021.21, décision entreprise p. 7 ; ARMC.2021.22, décision
entreprise p. 8 ; ARMC.2021.23, décision entreprise p. 8 ;
ARMC.2021.24, décision entreprise p. 8] ; ultérieurement, elle a par
contre affirmé disposer d’un solde d’environ 6'880'000 francs [ARMC.2021.21,
recours p. 19 ; ARMC.2021.22, recours p. 20 ; ARMC.2021.23,
recours p. 21-22 ; ARMC.2021.24, recours p. 22]).
b)
Le tribunal civil s’est appuyé sur d’autres circonstances qui confèrent, elles,
une assise factuelle plus solide en vue de l’application de l’article 99 al. 1 let. d CPC. En lien avec le versement de
précédents dépens, il a constaté, en fait, que la recourante ne s’était acquittée
de précédents dépens qu’à réception de la requête de sûretés (ici litigieuse),
afin de ne pas s’exposer au risque de devoir verser des sûretés dans la
présente procédure. Elle avait ainsi montré « son intention de ne pas
faire face à ses obligations financières à l’égard des défendeurs »,
sa déclaration (unilatérale) faite en cours de procédure sur sa volonté
d’honorer le paiement des éventuels dépens n’ayant pas convaincu le tribunal
civil du contraire.
Savoir
quelle était l’intention de la recourante (face à ses obligations financières
et, en particulier, celle relative au paiement futur de dépens) relève du fait.
Il appartenait dès lors à la recourante d’invoquer l’arbitraire dans la
constatation des faits (art. 9 Cst. féd.) et d’expliquer, de manière
circonstanciée, en quoi la constatation faite par l’autorité précédente était
insoutenable (cf. supra cons. 3/b). En l’espèce, la recevabilité de la critique
est douteuse, la recourante se limitant à contester sa « mauvaise foi »
(en lien avec le paiement des dépens précédents de 2'500 francs), alors que sa
critique aurait dû viser l’intention qui est la sienne de ne pas payer les
futurs dépens (intention établie par l’autorité précédente) ; dans ce
cadre, elle se prévaut en outre exclusivement de circonstances extérieures (la
situation financière « aisée » de l’exécuteur testamentaire et
le peu d’importance que celui-ci accordait à l’encaissement des dépens
antérieurs ; la différence de quotité entre les dépens antérieurs et les
sûretés), se borne à alléguer l’arbitraire et à indiquer l’hypothèse dans
laquelle le tribunal civil aurait pu qualifier son comportement de « mauvaise
foi ».
Fût-il
recevable, le moyen devrait de toute façon être déclaré mal fondé.
Contrairement à ce que pense la recourante, le fait que le non-versement de la
somme de 2'500 francs (dépens précédents) ne mettait pas en péril la situation
financière des défendeurs n’est pas déterminant. De même, il importe peu que ce
montant ne représente que le 0,5 % du montant des sûretés (500'000 francs) arrêté
dans la présente procédure. Le fait que les défendeurs n’accordaient pas une
importance particulière au paiement du montant de 2'500 francs, qu’ils n’ont
pas relancé la recourante et qu’ils n’ont jamais évoqué qu’un préjudice résulterait
de l’absence de paiement est sans importance. Il demeure que la recourante
admet que les défendeurs ont sollicité le versement de dépens de 2'500 francs
(soit, pour tous les défendeurs, de 10'000 francs) à la réception de la
décision du 14 mai 2019 qui leur donnait gain de cause. Il résulte en outre de
la décision attaquée que la recourante a effectivement été « mise en
demeure » le 28 mai 2019, le 18 juin 2019 ou à une date indéterminée.
La
recourante ne s’étant finalement exécutée, auprès de tous les défendeurs,
qu’après avoir reçu la requête de sûretés litigieuse, on ne voit pas en quoi il
serait insoutenable d’en conclure, comme l’a fait l’autorité précédente, que la
recourante n’avait pas l’intention de payer les dépens précédents (pourtant
modestes), qu’elle ne s’en acquittée que pour éviter de tomber dans le champ
d’application de l’article 99 al. 1 let. c CPC et qu’elle a ainsi montré son
intention de ne pas faire face à ses obligations financières vis-à-vis des
défendeurs, et en particulier au paiement des dépens – en cas de perte du
procès au fond –, ce d’autant plus que le montant de ces dépens sera sans
commune mesure avec celui des dépens antérieurs.
c)
On ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle soutient que le raisonnement de
l’autorité précédente (qui retient sa « mauvaise foi » en
raison des dépens payés tardivement et son intention de ne pas payer de futurs
dépens) revient à faire application de l’article 99 al. 1 let. c CPC, alors
même que le tribunal civil avait précédemment exclu celle-ci. Ce n’est pas
parce que le paiement des dépens d’une procédure antérieure est intervenu avant
la décision se prononçant sur la requête en fourniture de sûretés (ce qui
exclut effectivement l’application de l’art. 99 al. 1 let. c CPC) que les difficultés
rencontrées dans le cadre de l’encaissement de ces anciens dépens (qui mettent
en évidence la volonté de la recourante de s’opposer à tout paiement) ne
peuvent être pris en compte sous l’angle de l’article 99
al. 1 let. d CPC. Dans la perspective de cette disposition, il appartient
au juge d’établir que la partie demanderesse fait (par exemple) l’objet de
multiples commandements de payer pour des causes diverses (ce qui démontre
qu’il est, objectivement, dans l’impossibilité de payer les dépens) ou qu’elle
n’a pas l’intention de payer d’éventuels futurs dépens (ce qui révèle une
impossibilité subjective). Cette intention a été établie par le tribunal de
première instance et c’est sous cet angle que l’article 99
al. 1 let. d CPC est appliqué.
d)
Il en résulte que le recours, en tant qu’il vise à écarter le versement de
sûretés en garantie des dépens, est infondé.
6.
a) La recourante critique également la quotité des sûretés
prononcées, reprochant au tribunal civil d’avoir retenu un montant de manière
arbitraire.
b)
Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en
faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui
a occasionné le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95). L’article 95
al. 3 let. b CPC vise en particulier le défraiement d’un mandataire
professionnel et on prend en principe en considération l’entier des frais liés
à la consultation d’un avocat (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95). La
loi prévoit que les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Le canton
de Neuchâtel a déterminé que les honoraires sont proportionnés à la valeur
litigieuse (art. 58 al. 1 LTFrais) et
qu’ils sont fixés dans les limites du tarif, en fonction du temps nécessaire à
la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu
et de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 2 LTFrais).
L’article 59 LTFrais
prévoit des honoraires jusqu’à 3 % de la valeur litigieuse si celle-ci dépasse
2.
millions de francs.
Il
ressort de la jurisprudence cantonale neuchâteloise que l’indemnisation des
avocats de choix par les différentes cours du Tribunal cantonal s’effectue
selon une fourchette comprise entre 250 francs et 300 francs de l’heure,
s’agissant des honoraires de l’avocat breveté (courrier du Tribunal cantonal du
17.
mai 2018 au Bâtonnier de l’Ordre des avocats neuchâtelois, p. 1). Dans une
cause particulièrement complexe (certes antérieure à l’envoi du courrier du 17
mai 2018), la Cour civile du Tribunal cantonal a admis que des conseils très
spécialisés (en matière de propriété intellectuelle) pouvaient se fonder sur un
tarif horaire situé entre 350 et 400 francs (cf. arrêt de la Cour civile du
29.09.2017
[CCIV.2014.5]
cons. 15/c) De tels montants sont conformes à ceux qu’admet la jurisprudence
fédérale, laquelle précise que les frais de défense doivent « être
raisonnables compte tenu de la complexité et la difficulté de l’affaire »
(cf. ATF 142 IV
163).
c)
En l’espèce, l’autorité précédente est restée dans la limite fixée par
l’article 59 LTFrais
(3 % de la valeur litigieuse lorsque celle-ci dépasse 2 millions) et on ne
saurait, en soi, lui reprocher la différence importante existant entre le
montant des frais judiciaires (120'000 francs) et celui des sûretés (500'000
francs), le Tribunal fédéral n’ayant jamais exigé que ces deux montants se
situent dans le même ordre de grandeur (cf. arrêt du 14.07.2009
[4A_270/2009] cons. 2.2 et 3.3.2).
Cela
étant, le montant ne peut être fixé sur la base du seul rapport mathématique
existant avec la valeur litigieuse (même si l’autorité précédente n’a pas
retenu le montant maximal que cette valeur l’autorisait à fixer) (cf. décision
du Tribunal cantonal de Schwyz du 26.09.19 [ZK2 2019 31] cons. 10/b/cc ; Trezzini,
op. cit., n. 9 ad art. 99, qui relève que le seul fait que le montant des
sûretés est conforme au tarif cantonal n’implique pas d’emblée son
admissibilité). Il appartient toujours au juge de revenir au principe
fondamental selon lequel les sûretés sont destinées à couvrir les dépens
présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale
du procès (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 100). Le principe gouvernant la
fixation de l’avance de frais s’inscrit d’ailleurs dans la même logique :
le Tribunal fédéral a rappelé à cet égard que les émoluments réclamés par
l’autorité judiciaire doivent rester dans une proportion raisonnable avec les
prestations fournies et qu’un barème trop schématique, fondé exclusivement sur
la valeur litigieuse, s'accommode généralement mal d'émoluments aux montants
très élevés, qui, dans nombre de cas, ne seront plus dans une relation correcte
avec les opérations effectuées (ATF 120 Ia 171
cons. 4 ; cf. arrêt du TF du 24.12.2010
[5A_376/2010] cons. 4.2 et les références citées).
Comme
le tribunal ne peut évidemment pas disposer à ce stade déjà d’une note de frais
selon l’article 105 al. 2 in fine CPC, ces dépens doivent être estimés
sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC ; cf. paragraphe précédent) et
de l’expérience du juge (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 100). Cette
dernière enseigne qu’un avocat chevronné est susceptible de répercuter sur son
client environ 6 heures facturables par jour (cf. arrêt de la Cour civile du
29.09.2017
[CCIV.2014.5]
cons. 15/c). Si l’on tient compte à ce stade d’un tarif horaire de 350 francs
(soit un chiffre un peu plus élevé que le montant supérieur de la fourchette
[250 à 300 francs] retenue en règle générale dans le cadre de la fixation des
dépens, pour tenir compte des éléments d’extranéité, des situations financières
pouvant se révéler complexes, de la présence de plusieurs parties et de la
responsabilité assumée par les mandataires), le montant de 500'000 francs
retenu par l’autorité précédente correspondrait à plus de 1400 heures
facturées, soit à près d’une année de travail à temps complet. Si l’on conçoit
aisément que la procédure initiée par la recourante générera une activité
importante (vu la longueur des écritures déposées) et qu’elle revêtira une
certaine complexité, elle ne saurait en aucun cas justifier un travail d’une
telle ampleur pour un mandataire.
A
ce stade, on peut estimer que, dans les circonstances de l’espèce, l’activité
effective des mandataires correspondra, au même tarif, à environ un trimestre
de travail à temps complet (= 60 jours = 360 heures facturées = 126'000 francs
de dépens) et qu’il paraît ainsi raisonnable, selon l’expérience de l’ARMC, d’arrêter
à 125'000 francs (pour chacune des quatre causes objet de la présente
procédure) les dépens présumés que la recourante aurait à verser aux intimés en
cas de perte totale du procès. Selon l’avancement de la procédure, les intimés
auront toujours la faculté de demander des sûretés supplémentaires en garantie
des dépens, si le besoin s’en fait sentir (cf. art. 100 al. 2 CPC).
Ce
montant, contrairement à celui de 500'000 francs arrêtés par l’autorité
précédente, permet également de tenir compte du fait que la recourante devra
verser des sûretés à quatre défendeurs (ou groupes de défendeurs) distincts. Si
l’on considère que la recourante a reçu 10 millions en espèces (montant versé
et créance en attente) en contrepartie de sa renonciation à l’héritage de feu
son mari et qu’elle est – au moins théoriquement – susceptible d’accorder des
prêts pour un montant total de 9 millions aux héritiers (le remboursement de ce
montant étant ensuite opéré selon des modalités prévues dans les contrats de
prêt), on conçoit difficilement qu’elle puisse devoir déposer en espèces des
sûretés (un total de 2 millions selon l’ordonnance attaquée) dépassant le solde
à sa disposition (1 million, si aucun prêt n’est remboursé dans l’intervalle),
alors même que la décision entreprise ne contient aucune autre information sur
les liquidités à sa disposition et qu’elle lui impose de verser le montant
total des sûretés dans un délai de trente jours, sous peine d’irrecevabilité de
la demande.
d)
Il n’y a pas lieu, s’agissant de la quotité des sûretés (150'000 francs), de
faire une distinction entre les différentes parties intimées. On peut à cet
égard renvoyer aux explications données par l’autorité précédente qui souligne,
s’agissant de Y1________, Y2________ et Y3________,
qu’ils sont également concernés par l’ensemble de la procédure au fond (comme
le sont X1________ et X2________), puisqu’en sus de la
question de la validité des actes pour cause de mort passés par feu leur père
et la recourante qui les concernent en première ligne, ils soutiennent le
maintien des exécuteurs testamentaires dans leurs fonctions. En ce qui concerne
C.________ et D.________, le fait que ceux-ci n’aient pas la qualité
d’héritiers légaux mais qu’ils soient exécuteurs testamentaires ne joue aucun
rôle, puisque c’est sur la prétendue indignité de ceux-ci que la recourante se
fonde pour tenter d’obtenir l’annulation des actes à cause de mort passés. On
ne saurait d’ailleurs faire grief aux deux exécuteurs testamentaires de s’être
adjoints les services de mandataires distincts, leur situation n’étant pas en
tous points comparable.
7.
a) La recourante reproche au tribunal civil de n’avoir pas
motivé la raison pour laquelle elle lui a ordonné de déposer les sûretés sous
la forme d’un versement en espèces, tout en excluant la possibilité de déposer
des garanties (d’une banque ou d’une assurance) au sens de l’article 100 al. 1,
2e partie, CPC.
b)
L’article 100 al. 1 CPC se limite à proposer une alternative : un
acquittement en espèces ou la remise d’une garantie d’une banque établie en
Suisse (ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse) (cf. Tappy,
op. cit., n. 3 ad art. 100). Le message du Conseil fédéral relatif au Code
de procédure civile n’apporte aucune précision quant à un éventuel choix imposé
par le juge dans la nature des sûretés à fournir (Message du 28 juin 2006
relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, 6906). Il n’y a pas
lieu de déterminer s’il convient d’en inférer le droit du demandeur (qui est
astreint aux sûretés) de choisir la forme des
suretés (en ce sens, cf. arrêt de la Ire Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal fribourgeois du 27.10.2017 [101 2016 70, 101 2017 86 et 89] cons. 1/e).
La recourante n’a en effet pris aucune conclusion s’agissant de la forme
des sûretés, même à titre subsidiaire, ni en première instance, ni dans le
cadre de son recours (sur l’exigence, implicite, des conclusions, cf. l’arrêt
précité, ibidem) et l’ARMC n’est dès lors pas habilitée à se saisir de cette
question.
c)
Enfin, la recourante reproche au tribunal civil d’avoir « fix[é] un
court délai pour verser en liquide deux millions de francs suisses ».
Elle se borne à évoquer ce point, sans toutefois soulever un véritable grief en
présentant une motivation répondant aux exigences tirées de l’article 320 CPC
(cf. supra cons. 3/a). Il apparaît d’ailleurs qu’elle qualifie le délai de
« court » en le mettant en lien avec le versement du montant total
de 2 millions qui était requis par le tribunal civil. Ce montant étant
largement réduit par l’ARMC, la critique évoquée par la recourante a perdu
toute consistance.
8.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours
doit être admis partiellement et les ordonnances du 23 mars 2021 réformées en
ce sens que le montant des sûretés en garantie du paiement des dépens est
fixé à 150'000 francs en faveur de X1________ et X2________,
à 150'000 francs en faveur de Y1________, Y2________ et Y3________,
à 150'000 francs en faveur de C.________ et à 150'000 francs en faveur de D.________.
9.
Il convient encore de fixer
les frais et les dépens des deux instances.
Les
frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106
et 107 CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
En
l’espèce, il convient de tenir compte du fait que la recourante a succombé sur
le principe (la fourniture des sûretés), qui constituait l’aspect le plus
important du litige, la recourante n’ayant d’ailleurs consacré qu’une seule
page de ses écritures à la question de la quotité des sûretés. En application
de l’article 106 al. 1 et 2 CPC, la recourante supportera les frais judiciaires
à raison des 3/4, le solde (1/4) étant mis à la charge des intimés, pour les
deux instances. Il sera tenu compte de la même proportion pour le calcul des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Joint les causes
(…).
2. Admet
partiellement les recours et réforme les quatre ordonnances rendues le
23 mars 2021 comme suit :
1. Admet
partiellement les requêtes du 26 mai 2020.
2. Fixe le montant
des sûretés en garantie du paiement des dépens à 150'000 francs en faveur de D.________,
à 150'000 francs en faveur de C.________, à 150'000 francs en faveur de Y1________,
Y2________ et Y3________, à 150'000 francs en faveur de X1________
et X2________.
3. Impartit à A.X.________
un délai de 30 jours dès l’entrée en force du présent arrêt pour s’acquitter en
espèce en mains du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers des montants
mentionnés sous chiffre 2.
4. Dit qu’à défaut
d’avoir fourni à l’un (ou à plusieurs) des défendeurs (tels que mentionnés au
chiffre 2) les sûretés exigées dans le délai fixé au chiffre 3, la demande du
13 mars 2020 de A.X.________ sera déclarée irrecevable en tant qu’elle est
dirigée contre le (ou les) défendeurs concernés par le défaut de versement.
5. Dit que la
faculté de demander des sûretés complémentaires en garantie des dépens au sens
de l’article 100 al. 2 CPC reste réservée en faveur des défendeurs.
6. Arrête les frais
de l’ordonnance du 23 mars 2021 à 2'000 francs et les met à la charge de A.X.________
à raison des ¾ (soit 1'500 francs), le solde de 500 francs étant réparti entre
les défendeurs, à raison de 125 francs chacun.
7. Condamne A.X.________
à verser à chacun des défendeurs une indemnité de dépens réduits (après
compensation) de 1'250 francs.
3. Arrête les frais
de la procédure de recours à 3'000 francs et les met à la charge de la
recourante, qui les a avancés, à raison des ¾ (soit 2'250 francs), le solde de
750 francs étant réparti entre les défendeurs, à raison de 187.50 francs
chacun.
4. Condamne la
recourante à verser à chacun des défendeurs une indemnité de dépens réduits
(après compensation) de 1'250 francs.
Neuchâtel, le 14
juin 2021
Art. 99 CPC
Sûretés en garantie
des dépens
1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas
suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:
a. il n’a pas de domicile ou de siège en
Suisse;
b. il paraît insolvable, notamment en
raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la
délivrance d’actes de défaut de biens;
c. il est débiteur de frais d’une
procédure antérieure;
d. d’autres raisons font apparaître un
risque considérable que les dépens ne soient pas versés.
2 Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que
si l’une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d’eux.
3 Il n’y a pas lieu de fournir des sûretés:
a. dans la procédure simplifiée, à
l’exception des affaires patrimoniales visées à l’art. 243, al. 1;
b. dans la procédure de divorce;
c. dans la procédure sommaire, à
l’exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257).