ARMC.2021.25
Conflit d’intérêts de l’avocat, administrateur d’une société-mère, qui défend en justice les intérêts d’une filiale. Capacité de postuler de l’avocat.
24 août 2021Français23 min
L’avocat-administrateur doit renoncer à son mandat d’avocat si le conflit d’intérêts est suffisamment fort pour qu’il ne puisse plus garantir son indépendance ou le secret auquel il est tenu (cons. 3).Existence, en l’espèce, d’un risque concret que l’avocat, par ailleurs administrateur d’une société mère, ne puisse pas agir comme mandataire ad litem d’une filiale en étant instruit exclusivement par celle-ci et en restant dans les faits un tiers à l’égard de la société mère (cons. 4).
Source ne.ch
A.
Le 18 novembre 2020, X.________, ancien employé de Y.________
Sàrl, a déposé une demande en paiement contre cette dernière société.
Y.________
Sàrl est une société, avec siège à Z.________, qui est active dans le domaine
de l’imagerie médicale. Elle est représentée par un gérant unique, A.________.
La totalité du capital social de Y.________ Sàrl est détenue par Y.Y.________
SA, avec siège à la même adresse, dont le conseil d’administration compte trois
membres : A.________, B.________ et C.________, chacun disposant d’un
pouvoir de signature collective à deux. C.________ est avocat. La société a
confié à ce dernier la défense de ses intérêts dans le cadre du litige
l’opposant à X.________.
B.
Lors de la procédure de conciliation, X.________ a contesté
le mandat de Me C.________ devant la commission du barreau genevoise. Par
décision du 17 novembre 2020, celle-ci s’est déclarée incompétente pour
trancher la question qui lui était soumise, les faits dénoncés faisant l’objet
d’une procédure dans le canton de Neuchâtel.
X.________
a réitéré sa demande devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
Dans
ses observations du 19 juin 2021, Me C.________ s’est opposé à la requête.
C.
Par décision du 9 mars 2021, le tribunal civil a admis la
requête de l’ex-employé et retenu que Me C.________ ne pouvait pas intervenir
en qualité d’avocat dans la défense des intérêts de Y.________ Sàrl. En
substance, il a relevé que l’affaire opposait le demandeur (X.________) à la
société Y.________ Sàrl et qu’il s’agissait d’un litige en matière de droit du
travail de nature patrimoniale. Me C.________ étant administrateur de la
société anonyme Y.Y.________ SA, avec signature collective à deux, laquelle
détenait l’entier du capital social de Y.________ Sàrl, il avait un intérêt
patrimonial dans le présent litige et son indépendance comme avocat en tant que
défenseur de Y.________ Sàrl était visiblement compromise. Certes, Me C.________
n’était pas administrateur unique de Y.Y.________ SA, mais il n’en demeurait
pas moins qu’il occupait une position importante puisque le conseil
d’administration ne comptait que trois administrateurs, ce qui entraînait une
forte implication de leur part. Le tribunal civil a ajouté qu’il fallait aussi
tenir compte du fait que l’interrogatoire de Me C.________ en tant que partie à
la procédure avait été requis par le demandeur. Me C.________ était dès lors
invité à confier son mandat à un confrère qui ne pourrait être l’un de ses
associés, à mesure que l’avocat devait rester indépendant de tout tiers, ainsi
qu’à l’égard de son client. Le tribunal civil a décidé de suspendre la
procédure au fond menée devant lui « jusqu’à ce que la présente
décision soit entrée en force ».
D.
Le 9 avril 2021, Y.________ Sàrl exerce un recours contre la
décision du 9 mars 2021 auprès de l’Autorité de recours en matière civile
(ci-après : ARMC). Après avoir sollicité l’octroi de l’effet suspensif au
recours, elle conclut à son admission, à l’annulation de la décision attaquée
et à la confirmation de la capacité de postuler de Me C.________ dans la
procédure concernée. Subsidiairement, la recourante conclut à l’admission du
recours, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité
précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle conclut, « en
tous les cas » au déboutement du demandeur de toutes autres
conclusions, avec suite de frais et dépens.
E.
Le 26 avril 2021, l’intimé indique n’avoir pas d’observations
à déposer et se référer à dire de justice.
C O N S I D E R A N T
1.
a) L’article 319 CPC prévoit que le recours est recevable
contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première
instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), contre les autres
décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus
par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice
difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du
tribunal (let. c).
Le
délai de recours contre les décisions est en général de 30 jours, mais de 10
jours seulement contre les décisions prises en procédure sommaire et les
ordonnances d’instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Les ordonnances
d’instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats ;
elles statuent en particulier sur l’opportunité et les modalités de
l’administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force jugée et
peuvent être complétées ou modifiées en tout temps (Jeandin, in CPC
commenté, n. 14 ad. art. 319 CPC ; comme exemples, l’auteur mentionne les
citations, le renvoi d’une audience, le fait d’ordonner un second échange
d’écritures, etc.). Quant aux autres décisions, leur prononcé marque
définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure –
autorité et force de chose jugée à l’encontre des parties (Jeandin, op.
cit., n. 15 ad. art. 319 CPC ; l’auteur cite, par exemple, les décisions
statuant sur une récusation, une suspension, un renvoi pour cause de connexité,
la rémunération d’un expert, etc.).
b)
Selon l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les
preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours.
c)
Dans le cadre du recours des articles 319 et suivants CPC, la juridiction de
deuxième instance ne revoit les faits que sous l’angle de l’arbitraire (art.
320 let. b CPC ; cf. Jeandin, in CPC commenté, n. 5 à l’art.
320 CPC). L’ARMC n’a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à
celle du premier juge ; elle n’intervient que si ce dernier s’est prononcé
de façon arbitraire, en rejetant un fait indubitablement établi ou en admettant
un fait dénué de toute pertinence (RJN 1998, p. 41, et les références citées).
Le pouvoir d’examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer
sur un recours en matière civile (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF ; Hohl,
Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, p. 452 et la suivante, n.
2509, n. 2515 ; Hurni, zum Rechtsmittelgegenstand im
Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018 p. 93 n. 286 ss ; Stauber,
in ZPO ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar, 2013, n. 14 et la
suivante ad art. 320 CPC), de sorte que l’ARMC n’annule la décision attaquée
que lorsque celle-ci constate les faits de manière manifestement insoutenable
ou qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait (ATF 127 I 54
cons. 2b, 127 I 60
cons. 5a). Elle revoit par contre librement les questions de droit.
2.
a) Le prononcé entrepris interdit à l’avocat de la recourante
de représenter celle-ci. Il doit être considéré comme une décision, au sens des
articles 319 let. b et 321 al. 1 CPC. Le délai de recours était donc de 30
jours, comme l’indiquait d’ailleurs la décision du 9 mars 2021. Déposé le 9
avril 2021, le recours intervient dès lors dans le délai utile pour contester
cette décision.
b)
En cas de décision niant la capacité de postuler de l’avocat, tant la partie
concernée, qui ne peut plus être représentée, que l’avocat concerné ont qualité
pour recourir (cf. arrêt du TF du 17.10.2014
[4D_58/2014]). En l’espèce, la partie (Y.________ Sàrl) a elle-même
recouru.
c)
Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de dire que la décision d’interdire à
l’avocat mandaté de procéder en justice en tant que représentant d’une partie,
en raison d’un conflit d’intérêts prohibé par la LLCA, cause « à
l’évidence » un préjudice irréparable au sens de l’article 93 al. 1
let. a LTF, car elle ne peut plus être réparée par la décision finale, après
que le procès se sera entièrement déroulé avec un autre mandataire (arrêt du TF
du 17.10.2014
[4D_58/2014] cons. 2). A fortiori, une telle décision cause un
préjudice difficilement réparable, au sens de l’article 319 let. b ch. 2 CPC.
d)
En l’occurrence, le tribunal civil a décidé de suspendre la procédure au fond
devant lui « jusqu’à ce que la présente décision soit entrée en
force ». Cette dernière précision est ambigüe puisque le recours ne
remet pas en cause l’entrée en force de la décision de première instance (art.
325 al. 1 CPC ; Jeandin, CR CPC, 2e éd. 2019, n. 3 ad
art. 325). De l’ensemble de la phrase précitée, on comprend toutefois que la
première juge a exprimé son intention de suspendre la procédure au fond menée
devant elle jusqu’à ce que la question de la capacité de postuler soit tranchée
par l’autorité de recours cantonale, cas échéant, par le Tribunal fédéral. La
conclusion tendant à l’octroi de l’effet suspensif est dès lors sans objet (cf.
art. 325 al. 2 CPC).
3.
a) Selon l’article 68 al. 2 let. a
CPC, sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel dans
toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en
justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin
2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61). Autrement
dit, le mandataire doit se conformer à la législation sur les avocats et en
particulier à la loi précitée.
b)
L’article 12 LLCA énonce les règles
professionnelles auxquelles l’avocat est soumis. L’article 12 let. a LLCA, qui prévoit que celui-ci doit exercer
sa profession avec soin et diligence, constitue une clause générale qui permet
d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de ses mandats.
Sa portée n’est pas limitée aux rapports professionnels de l’avocat avec ses
clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités
(ATF 144 II 473
cons. 4.1 ; 130
II 270 cons. 3.2).
L’article
12 let. b LLCA prévoit notamment que l’avocat
exerce son activité professionnelle en toute indépendance. L’indépendance est
un principe essentiel de la profession d’avocat (ATF 123 I 193
cons. 4a et b). Elle doit être garantie tant à l’égard du juge et des parties
que du client ; celui qui s’adresse à un avocat doit pouvoir admettre que
celui-ci est libre de tout lien, de quelque nature que ce soit et à l’égard de
qui que ce soit, qui pourrait restreindre sa capacité de défendre les intérêts
de son client, dans l’accomplissement du mandat que ce dernier lui a confié
(arrêts du TF du 21.07.2009
[2C_889/2008] cons. 3 ; du 09.03.2004
[2A.293/2003] cons. 4.2).
L’article
12 let. c LLCA prescrit à l’avocat d’éviter tout
conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles
il est en relation sur le plan professionnel ou privé.
c)
Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients
de l’avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d’intérêts.
Elle tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en
s’assurant qu’aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l’un
de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en
évitant qu’un mandataire puisse utiliser les connaissances d’une partie adverse
acquises lors d’un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 141 IV 257
cons. 2.5).
Il
faut éviter toute situation potentiellement susceptible d’entraîner des
conflits d’intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas. Il
doit être concret. L’exigence du caractère concret ne vise pas la
matérialisation effective du risque mais implique l’examen de celui-ci dans le
cas d’espèce, par opposition à un raisonnement dans l’abstrait reposant sur des
critères purement théoriques (cf. ATF 135 II 145
cons. 9.1). Il n’est dès lors pas nécessaire que le danger concret se soit
réalisé et que l’avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en
défaveur de son client (arrêts du TF du 31.05.2018
[1B_59/2018] cons. 2.4 ; du 23.02.2017
[1B_20/2017] cons. 3.1). Le fait qu’il y ait potentiellement un risque
de conflits d’intérêts en raison des circonstances de l’espèce suffit (arrêt du
22.02.2011
[2C_885/2010] cons. 3.3 et les arrêts cités).
Dès
lors que le conflit d’intérêts survient, l’avocat doit mettre fin à la
représentation (ATF
135 II 145 cons. 9.1 ; 134 II 108 cons. 4.2.1). Celui qui, en violation
des obligations énoncées à l’article 12 LLCA,
accepte ou poursuit la défense alors qu’il existe un tel risque de conflit doit
se voir dénier par l’autorité la capacité de postuler. L’interdiction de
plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l’existence d’un
tel conflit (arrêt du TF du 18.03.2003
[1A.223/2002] cons. 5.5.).
d)
S’agissant de l’article 12 let. c LLCA, la
question du conflit peut notamment se poser dans le cadre de mandats que
l’avocat peut assumer en raison d’une autre fonction, tel le rôle
d’administrateur d’une société, l’amenant à cumuler dans la même activité deux
réglementations différentes, se trouvant ainsi soumis tant au droit des
sociétés qu’aux règles du mandat (Peter ; L’avocat administrateur,
in Défis de l’avocat au XXIe siècle, 2008, p. 427 ss ; Valticos, in
CR LLCA, n. 98 ad. art. 12). L’avocat-administrateur unique d’une société
anonyme ne peut agir en justice pour cette société sans violer l’article 12 let. b LLCA, mais il n’existe pas d’interdiction
de principe pour un avocat de représenter la société dont il n’est que l’un des
membres du conseil d’administration (Reiser/Valticos, Les règles
professionnelles et les activités atypiques de l’avocat inscrit au barreau, SJ
2015 II p. 195 ; Chappuis, Les conflits d’intérêts de
l’avocat-administrateur, in droit de l’avocat 2017, p. 181). Cependant,
un tel cumul est susceptible de compromettre l’indépendance de l’avocat à plus
d’un titre, tant sous l’angle du secret professionnel que du devoir de
diligence et fidélité de l’article 398 al. 2 CO,
créant, dans la même personne de l’avocat, un risque de conflit d’intérêts
entre ses obligations d’administrateur envers la société, respectivement les
actionnaires de celle-ci et ses devoirs d’avocat. C’est ainsi avec prudence que
l’avocat acceptera un mandat pour le compte de la société dont il est
l’administrateur (Valticos, op. cit., n. 99 ad art. 12).
Si
les propres intérêts de l’avocat apparaissent potentiellement en conflit avec
ceux de son client, il convient de faire preuve d’une extrême prudence, car
alors l’indépendance de l’avocat est particulièrement menacée (Valticos,
op. cit., n. 153 ad art. 12). Par exemple, des liens de nature
patrimoniale dans la cause que l’avocat est chargé de défendre sont de nature à
affecter l’indépendance de l’avocat et à présenter un risque d’intérêts
contradictoires dans la mesure où il demeure directement ou indirectement
intéressé à l’issue du litige (Valticos, op. cit., n. 179 ad art. 12).
En
tout cas, l’administrateur d’une société ne devrait agir comme mandataire ad
litem de la société que s’il est clairement instruit par elle et qu’il
reste dans les faits un tiers à l’égard de la société (Bohnet/Martenet,
Droit de la profession d’avocats, 2009, n. 3522).
e)
L’impossibilité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses
associés (arrêt du TF du 20.02.2012
[2C_642/2011] cons. 2.5.2). En particulier, l’interdiction des conflits
d’intérêts ne saurait se limiter à la personne même de l’avocat, mais s’étend à
l’ensemble de l’étude ou du groupement auquel il appartient (Valticos,
op. cit., n. 98 ad art. 12).
f)
Le 11 juillet 2016 (arrêt 2C_45/2016),
les juges fédéraux se sont penchés sur le cas de Me X, avocat, qui représentait
une partie plaignante dans une procédure pénale dirigée contre un prévenu A,
qui avait rejoint la société B SA comme apporteur d’affaires en 2009, société
dont il était également actionnaire à 5 %. A était soupçonné d’avoir commis des
actes de gestion déloyale entre 2001 et 2008 au détriment de la partie
plaignante. B SA était présidée par Me Y (associé de Me X), mais en
l’occurrence pas impliquée dans les faits reprochés à A.
Les
juges fédéraux ont constaté qu’aucun lien n’existait entre la société et la
partie plaignante, cliente de Me X (en particulier aucun litige ne les
opposait), qu’en conséquence il fallait retenir que leurs intérêts n’entraient
pas en conflit et que le risque concret qu’un tel conflit survienne faisait
défaut. Ils ont également observé qu’il n’existait pas de litige entre la
société et le prévenu, employé de celle-ci, et que la situation ne dénotait
aucun risque concret de conflits d’intérêts sous cet angle, les juges fédéraux
ajoutant qu’il ne fallait pas perdre de vue que Me X était l’avocat de la
partie plaignante et non du prévenu A (cons. 2.3.1). Ils ont ensuite indiqué
que, s’il n’était pas totalement exclu que le prévenu puisse, en tant
qu’actionnaire, influer sur la
reconduction du mandat de l'associé (Me Y, président de la société B SA) du
recourant ainsi que sur d'autres décisions le concernant, la faiblesse de sa
participation au capital social de la société (environ 5 %) ne permettait pas
d'établir un risque concret de pressions, d'autant moins que la société n'était
pas impliquée dans la procédure pénale et que d'hypothétiques pressions du
prévenu (très limitées au vu de la faiblesse de sa participation) n’auraient pu
en outre s'exercer qu'indirectement sur le recourant par l'intermédiaire de son
associé (cons. 2.3.2).
En résumé, les juges fédéraux
ont constaté qu’à côté du litige pénal opposant la partie plaignante au
prévenu, il n’existait aucun autre litige entre les personnes en présence (l’administrateur
Me Y, la société B SA et l’actionnaire le prévenu A), que le statut des uns et
des autres (avocat, administrateur, actionnaire) et l’influence qui pouvait en
découler n’étaient pas de nature à altérer la situation d’indépendance de
l’avocat X et que les exigences du secret professionnel n’étaient pas mises en
péril par la situation (cf. Chappuis, op. cit., p. 179-180). Me X
pouvait dès lors poursuivre son mandat.
4.
a) En l’espèce, la situation est fondamentalement différente
de celle qui a été examinée par le Tribunal fédéral dans la cause 2C_45/2016.
Premièrement,
on doit retenir que, contrairement à la situation évoquée dans ce précédent, le
litige ne se situe pas « en vase clos » entre Me C.________ et
l’ancien employé (X.________) de la filiale, comme cela aurait été le cas si
(pure hypothèse) l’avocat avait défendu une partie plaignante (étrangère au
conflit impliquant les acteurs ici en cause) dans une procédure pénale dirigée
contre l’ancien employé. En l’espèce, il existe matériellement différents liens
entre les protagonistes impliqués dans le litige ; l’ancien employé (X.________)
a actionné une filiale représentée par un avocat qui est l’un des trois
administrateurs de la société-mère qui détient la totalité des parts sociales
de la filiale.
Deuxièmement,
le statut des intéressés est de nature à altérer la situation d’indépendance de
Me C.________. En tant qu’avocat, celui-ci doit exécuter avec soin le mandat
qui lui est confié et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son mandant
(art. 321a al. 1 CO, par le renvoi de l’art. 398 al. 1 CO), soit la filiale. L’affaire qui oppose
l’ex-employé (demandeur) à celle-ci (défenderesse) concerne un litige en
matière de droit du travail de nature patrimoniale. Comme administrateur de la
société-mère qui détient l’entier du capital social de la filiale – dans un
conseil d’administration ne comptant que trois membres, chacun d’eux disposant
de la signature collective à deux –, Me C.________ a un intérêt
patrimonial dans le litige et son indépendance est ainsi compromise. A cela
s’ajoute qu’il est obligé, en sa qualité d’administrateur de la société-mère, à
sauvegarder uniquement les intérêts de celle-ci, et non pas ceux de la filiale,
et toute action qui serait entreprise par l’administrateur dans l’intérêt de la
filiale, au détriment de celui de la société-mère, se produirait en violation
de ce devoir (cf. art. 717 al. 1 CO ; ATF 130 III 213
cons. 2.2.2 ; Blanc, Corporate Governance dans les groupes de
sociétés, 2010, p. 199 ss ; Blanc/Gani, Situation du cadre
supérieur au sein d’un groupe de sociétés, bulletin CEDIDAC n. 39, p. 3 ;
cf. aussi cf. Chenaux/Rochat, Le représentant de l’Etat au conseil
d’administration, in Aktuelle
Herausforderungen des Gesellschafts- und Finanzmarktrechts,
2017, p. 39 ss).
Troisièmement,
l’information que l’avocat de la société recourante obtiendra, à ce titre, par
l’intermédiaire du gérant est en principe beaucoup plus large que celle qu’il
recevra indirectement de la filiale, en tant qu’administrateur de la
société-mère, celle-ci, en tant que détentrice des parts sociales de la
filiale, ne disposant que de faibles moyens pour obtenir des informations à
jour au sujet de l’entreprise (cf. art. 697 ss CO) et ne pouvant faire valoir
son droit d’être informée que dans le cadre de l’assemblée générale (Chappuis,
op. cit., p. 182 et la note 25). Avec sa double qualité,
l’avocat-administrateur risque de se trouver en porte-à-faux et d’éprouver des
difficultés à distinguer s’il agit comme avocat de la société ou s’il le fait à
titre d’administrateur pour le compte de la société-mère. A cet égard, le fait
que la société-mère détienne le 100 % des parts sociales permet d’affirmer que
cette double représentation n’est pas admissible (sur le critère visant à tenir
compte de la situation de l’actionnariat, cf. Chappuis, op. cit., p. 182
et les auteurs cités).
b)
Dans ces conditions, le conflit d’intérêts est suffisamment fort pour que
l’avocat ne puisse plus garantir son indépendance ou le secret auquel il est
tenu. Il existe véritablement un risque concret que Me C.________ ne puisse pas
agir comme mandataire ad litem de la société recourante en étant
instruit exclusivement par elle et en restant dans les faits un tiers à l’égard
de la société-mère dont il est administrateur (cf. supra cons. 3/d).
c)
C’est par conséquent à bon droit que l’autorité précédente a jugé que
l’indépendance de l’avocat n’était pas assurée et qu’il existait un risque
d’intérêts contradictoires dans la mesure où il était intéressé à l’issue du
litige.
Le
grief tiré de la violation de l’article 12 LLCA
doit être écarté.
5.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours
doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs et
avancés par la recourante seront à mis à la charge de celle-ci (art. 106 al. 1
CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimé qui n’a pas déposé
d’observations mais s’en est remis à dire de justice.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le
recours.
2. Met les frais
judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs et avancés par le
recourant, à la charge de ce dernier.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 24 août 2021
Art.
321a CO
Diligence et fidélité à observer
1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et
sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l’employeur.
2 Il est tenu d’utiliser selon les règles en la matière les
machines, les instruments de travail, les appareils et les installations
techniques ainsi que les véhicules de l’employeur, et de les traiter avec soin,
de même que le matériel mis à sa disposition pour l’exécution de son travail.
3 Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir
du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de
fidélité et, notamment, fait concurrence à l’employeur.
4 Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser
ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de
fabrication et d’affaires dont il a pris connaissance au service de l’employeur;
il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que
l’exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l’employeur.
Art.
398 CO
Responsabilité pour une bonne et fidèle exécution
En général
1 La responsabilité du mandataire est soumise, d’une manière générale,
aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.243
2 Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et
fidèle exécution du mandat.
3 Il est tenu de l’exécuter personnellement, à moins qu’il ne soit
autorisé à le transférer à un tiers, qu’il n’y soit contraint par les circonstances
ou que l’usage ne permette une substitution de pouvoirs.
243 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 7 de la LF
du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin
du texte.
Art.
717496
CO
Devoirs de diligence et de fidélité
1 Les membres du conseil d’administration, de même que les tiers
qui s’occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence
nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
2 Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se
trouvent dans la même situation.
496 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct.
1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
Art. 68 CPC
Représentation conventionnelle
1 Toute personne capable d’ester en justice peut se faire
représenter au procès.
2 Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel:
a. dans toutes les procédures, les avocats
autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses
en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des
avocats31;
b. devant l’autorité de conciliation, dans
les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les
affaires soumises à la procédure sommaire, les agents d’affaires et les agents
juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit;
c. dans les affaires soumises à la
procédure sommaire en vertu de l’art. 251, les représentants professionnels au
sens de l’art. 27 LP32;
d. devant les juridictions spéciales en
matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires
professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit.
3 Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.
4 Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties
qui sont représentées.
31
RS 935.61
32
RS 281.1
Art.
12 LLCA
Règles professionnelles
L’avocat est soumis aux règles
professionnelles suivantes:
a. il exerce sa profession avec soin et
diligence;
b. il exerce son activité professionnelle
en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c. il évite tout conflit entre les
intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation
sur le plan professionnel ou privé;
d. il peut faire de la publicité, pour
autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu’elle satisfasse à
l’intérêt général;
e. il ne peut pas, avant la conclusion
d’une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier
accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l’affaire; il ne
peut pas non plus s’engager à renoncer à ses honoraires en cas d’issue
défavorable du procès;
f.12 il doit être au bénéfice d’une assurance
responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la
nature et à l’étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les
événements dommageables pour une année doit s’élever au minimum à un million de
francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l’assurance responsabilité
civile;
g. il est tenu d’accepter les défenses
d’office et les mandats d’assistance judiciaire dans le canton au registre
duquel il est inscrit;
h. il conserve séparément les avoirs qui
lui sont confiés et son patrimoine;
Faits
i. lorsqu’il accepte un mandat, il informe
son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa
demande sur le montant des honoraires dus;
Considérants
j. il communique à l’autorité de
surveillance toute modification relative aux indications du registre le
concernant.
12.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en
vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).