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Décision

ARMC.2021.25

Conflit d’intérêts de l’avocat, administrateur d’une société-mère, qui défend en justice les intérêts d’une filiale. Capacité de postuler de l’avocat.

24 août 2021Français23 min

L’avocat-administrateur doit renoncer à son mandat d’avocat si le conflit d’intérêts est suffisamment fort pour qu’il ne puisse plus garantir son indépendance ou le secret auquel il est tenu (cons. 3).Existence, en l’espèce, d’un risque concret que l’avocat, par ailleurs administrateur d’une société mère, ne puisse pas agir comme mandataire ad litem d’une filiale en étant instruit exclusivement par celle-ci et en restant dans les faits un tiers à l’égard de la société mère (cons. 4).

Source ne.ch

A.

Le 18 novembre 2020, X.________, ancien employé de Y.________

Sàrl, a déposé une demande en paiement contre cette dernière société.

Y.________

Sàrl est une société, avec siège à Z.________, qui est active dans le domaine

de l’imagerie médicale. Elle est représentée par un gérant unique, A.________.

La totalité du capital social de Y.________ Sàrl est détenue par Y.Y.________

SA, avec siège à la même adresse, dont le conseil d’administration compte trois

membres : A.________, B.________ et C.________, chacun disposant d’un

pouvoir de signature collective à deux. C.________ est avocat. La société a

confié à ce dernier la défense de ses intérêts dans le cadre du litige

l’opposant à X.________.

B.

Lors de la procédure de conciliation, X.________ a contesté

le mandat de Me C.________ devant la commission du barreau genevoise. Par

décision du 17 novembre 2020, celle-ci s’est déclarée incompétente pour

trancher la question qui lui était soumise, les faits dénoncés faisant l’objet

d’une procédure dans le canton de Neuchâtel.

X.________

a réitéré sa demande devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.

Dans

ses observations du 19 juin 2021, Me C.________ s’est opposé à la requête.

C.

Par décision du 9 mars 2021, le tribunal civil a admis la

requête de l’ex-employé et retenu que Me C.________ ne pouvait pas intervenir

en qualité d’avocat dans la défense des intérêts de Y.________ Sàrl. En

substance, il a relevé que l’affaire opposait le demandeur (X.________) à la

société Y.________ Sàrl et qu’il s’agissait d’un litige en matière de droit du

travail de nature patrimoniale. Me C.________ étant administrateur de la

société anonyme Y.Y.________ SA, avec signature collective à deux, laquelle

détenait l’entier du capital social de Y.________ Sàrl, il avait un intérêt

patrimonial dans le présent litige et son indépendance comme avocat en tant que

défenseur de Y.________ Sàrl était visiblement compromise. Certes, Me C.________

n’était pas administrateur unique de Y.Y.________ SA, mais il n’en demeurait

pas moins qu’il occupait une position importante puisque le conseil

d’administration ne comptait que trois administrateurs, ce qui entraînait une

forte implication de leur part. Le tribunal civil a ajouté qu’il fallait aussi

tenir compte du fait que l’interrogatoire de Me C.________ en tant que partie à

la procédure avait été requis par le demandeur. Me C.________ était dès lors

invité à confier son mandat à un confrère qui ne pourrait être l’un de ses

associés, à mesure que l’avocat devait rester indépendant de tout tiers, ainsi

qu’à l’égard de son client. Le tribunal civil a décidé de suspendre la

procédure au fond menée devant lui « jusqu’à ce que la présente

décision soit entrée en force ».

D.

Le 9 avril 2021, Y.________ Sàrl exerce un recours contre la

décision du 9 mars 2021 auprès de l’Autorité de recours en matière civile

(ci-après : ARMC). Après avoir sollicité l’octroi de l’effet suspensif au

recours, elle conclut à son admission, à l’annulation de la décision attaquée

et à la confirmation de la capacité de postuler de Me C.________ dans la

procédure concernée. Subsidiairement, la recourante conclut à l’admission du

recours, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité

précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle conclut, « en

tous les cas » au déboutement du demandeur de toutes autres

conclusions, avec suite de frais et dépens.

E.

Le 26 avril 2021, l’intimé indique n’avoir pas d’observations

à déposer et se référer à dire de justice.

C O N S I D E R A N T

1.

a) L’article 319 CPC prévoit que le recours est recevable

contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première

instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), contre les autres

décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus

par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice

difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du

tribunal (let. c).

Le

délai de recours contre les décisions est en général de 30 jours, mais de 10

jours seulement contre les décisions prises en procédure sommaire et les

ordonnances d’instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Les ordonnances

d’instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats ;

elles statuent en particulier sur l’opportunité et les modalités de

l’administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force jugée et

peuvent être complétées ou modifiées en tout temps (Jeandin, in CPC

commenté, n. 14 ad. art. 319 CPC ; comme exemples, l’auteur mentionne les

citations, le renvoi d’une audience, le fait d’ordonner un second échange

d’écritures, etc.). Quant aux autres décisions, leur prononcé marque

définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure –

autorité et force de chose jugée à l’encontre des parties (Jeandin, op.

cit., n. 15 ad. art. 319 CPC ; l’auteur cite, par exemple, les décisions

statuant sur une récusation, une suspension, un renvoi pour cause de connexité,

la rémunération d’un expert, etc.).

b)

Selon l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les

preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours.

c)

Dans le cadre du recours des articles 319 et suivants CPC, la juridiction de

deuxième instance ne revoit les faits que sous l’angle de l’arbitraire (art.

320 let. b CPC ; cf. Jeandin, in CPC commenté, n. 5 à l’art.

320 CPC). L’ARMC n’a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à

celle du premier juge ; elle n’intervient que si ce dernier s’est prononcé

de façon arbitraire, en rejetant un fait indubitablement établi ou en admettant

un fait dénué de toute pertinence (RJN 1998, p. 41, et les références citées).

Le pouvoir d’examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer

sur un recours en matière civile (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF ; Hohl,

Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, p. 452 et la suivante, n.

2509, n. 2515 ; Hurni, zum Rechtsmittelgegenstand im

Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018 p. 93 n. 286 ss ; Stauber,

in ZPO ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar, 2013, n. 14 et la

suivante ad art. 320 CPC), de sorte que l’ARMC n’annule la décision attaquée

que lorsque celle-ci constate les faits de manière manifestement insoutenable

ou qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait (ATF 127 I 54

cons. 2b, 127 I 60

cons. 5a). Elle revoit par contre librement les questions de droit.

2.

a) Le prononcé entrepris interdit à l’avocat de la recourante

de représenter celle-ci. Il doit être considéré comme une décision, au sens des

articles 319 let. b et 321 al. 1 CPC. Le délai de recours était donc de 30

jours, comme l’indiquait d’ailleurs la décision du 9 mars 2021. Déposé le 9

avril 2021, le recours intervient dès lors dans le délai utile pour contester

cette décision.

b)

En cas de décision niant la capacité de postuler de l’avocat, tant la partie

concernée, qui ne peut plus être représentée, que l’avocat concerné ont qualité

pour recourir (cf. arrêt du TF du 17.10.2014

[4D_58/2014]). En l’espèce, la partie (Y.________ Sàrl) a elle-même

recouru.

c)

Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de dire que la décision d’interdire à

l’avocat mandaté de procéder en justice en tant que représentant d’une partie,

en raison d’un conflit d’intérêts prohibé par la LLCA, cause « à

l’évidence » un préjudice irréparable au sens de l’article 93 al. 1

let. a LTF, car elle ne peut plus être réparée par la décision finale, après

que le procès se sera entièrement déroulé avec un autre mandataire (arrêt du TF

du 17.10.2014

[4D_58/2014] cons. 2). A fortiori, une telle décision cause un

préjudice difficilement réparable, au sens de l’article 319 let. b ch. 2 CPC.

d)

En l’occurrence, le tribunal civil a décidé de suspendre la procédure au fond

devant lui « jusqu’à ce que la présente décision soit entrée en

force ». Cette dernière précision est ambigüe puisque le recours ne

remet pas en cause l’entrée en force de la décision de première instance (art.

325 al. 1 CPC ; Jeandin, CR CPC, 2e éd. 2019, n. 3 ad

art. 325). De l’ensemble de la phrase précitée, on comprend toutefois que la

première juge a exprimé son intention de suspendre la procédure au fond menée

devant elle jusqu’à ce que la question de la capacité de postuler soit tranchée

par l’autorité de recours cantonale, cas échéant, par le Tribunal fédéral. La

conclusion tendant à l’octroi de l’effet suspensif est dès lors sans objet (cf.

art. 325 al. 2 CPC).

3.

a) Selon l’article 68 al. 2 let. a

CPC, sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel dans

toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en

justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin

2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61). Autrement

dit, le mandataire doit se conformer à la législation sur les avocats et en

particulier à la loi précitée.

b)

L’article 12 LLCA énonce les règles

professionnelles auxquelles l’avocat est soumis. L’article 12 let. a LLCA, qui prévoit que celui-ci doit exercer

sa profession avec soin et diligence, constitue une clause générale qui permet

d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de ses mandats.

Sa portée n’est pas limitée aux rapports professionnels de l’avocat avec ses

clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités

(ATF 144 II 473

cons. 4.1 ; 130

II 270 cons. 3.2).

L’article

12 let. b LLCA prévoit notamment que l’avocat

exerce son activité professionnelle en toute indépendance. L’indépendance est

un principe essentiel de la profession d’avocat (ATF 123 I 193

cons. 4a et b). Elle doit être garantie tant à l’égard du juge et des parties

que du client ; celui qui s’adresse à un avocat doit pouvoir admettre que

celui-ci est libre de tout lien, de quelque nature que ce soit et à l’égard de

qui que ce soit, qui pourrait restreindre sa capacité de défendre les intérêts

de son client, dans l’accomplissement du mandat que ce dernier lui a confié

(arrêts du TF du 21.07.2009

[2C_889/2008] cons. 3 ; du 09.03.2004

[2A.293/2003] cons. 4.2).

L’article

12 let. c LLCA prescrit à l’avocat d’éviter tout

conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles

il est en relation sur le plan professionnel ou privé.

c)

Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients

de l’avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d’intérêts.

Elle tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en

s’assurant qu’aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l’un

de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en

évitant qu’un mandataire puisse utiliser les connaissances d’une partie adverse

acquises lors d’un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 141 IV 257

cons. 2.5).

Il

faut éviter toute situation potentiellement susceptible d’entraîner des

conflits d’intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas. Il

doit être concret. L’exigence du caractère concret ne vise pas la

matérialisation effective du risque mais implique l’examen de celui-ci dans le

cas d’espèce, par opposition à un raisonnement dans l’abstrait reposant sur des

critères purement théoriques (cf. ATF 135 II 145

cons. 9.1). Il n’est dès lors pas nécessaire que le danger concret se soit

réalisé et que l’avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en

défaveur de son client (arrêts du TF du 31.05.2018

[1B_59/2018] cons. 2.4 ; du 23.02.2017

[1B_20/2017] cons. 3.1). Le fait qu’il y ait potentiellement un risque

de conflits d’intérêts en raison des circonstances de l’espèce suffit (arrêt du

22.02.2011

[2C_885/2010] cons. 3.3 et les arrêts cités).

Dès

lors que le conflit d’intérêts survient, l’avocat doit mettre fin à la

représentation (ATF

135 II 145 cons. 9.1 ; 134 II 108 cons. 4.2.1). Celui qui, en violation

des obligations énoncées à l’article 12 LLCA,

accepte ou poursuit la défense alors qu’il existe un tel risque de conflit doit

se voir dénier par l’autorité la capacité de postuler. L’interdiction de

plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l’existence d’un

tel conflit (arrêt du TF du 18.03.2003

[1A.223/2002] cons. 5.5.).

d)

S’agissant de l’article 12 let. c LLCA, la

question du conflit peut notamment se poser dans le cadre de mandats que

l’avocat peut assumer en raison d’une autre fonction, tel le rôle

d’administrateur d’une société, l’amenant à cumuler dans la même activité deux

réglementations différentes, se trouvant ainsi soumis tant au droit des

sociétés qu’aux règles du mandat (Peter ; L’avocat administrateur,

in Défis de l’avocat au XXIe siècle, 2008, p. 427 ss ; Valticos, in

CR LLCA, n. 98 ad. art. 12). L’avocat-administrateur unique d’une société

anonyme ne peut agir en justice pour cette société sans violer l’article 12 let. b LLCA, mais il n’existe pas d’interdiction

de principe pour un avocat de représenter la société dont il n’est que l’un des

membres du conseil d’administration (Reiser/Valticos, Les règles

professionnelles et les activités atypiques de l’avocat inscrit au barreau, SJ

2015 II p. 195 ; Chappuis, Les conflits d’intérêts de

l’avocat-administrateur, in droit de l’avocat 2017, p. 181). Cependant,

un tel cumul est susceptible de compromettre l’indépendance de l’avocat à plus

d’un titre, tant sous l’angle du secret professionnel que du devoir de

diligence et fidélité de l’article 398 al. 2 CO,

créant, dans la même personne de l’avocat, un risque de conflit d’intérêts

entre ses obligations d’administrateur envers la société, respectivement les

actionnaires de celle-ci et ses devoirs d’avocat. C’est ainsi avec prudence que

l’avocat acceptera un mandat pour le compte de la société dont il est

l’administrateur (Valticos, op. cit., n. 99 ad art. 12).

Si

les propres intérêts de l’avocat apparaissent potentiellement en conflit avec

ceux de son client, il convient de faire preuve d’une extrême prudence, car

alors l’indépendance de l’avocat est particulièrement menacée (Valticos,

op. cit., n. 153 ad art. 12). Par exemple, des liens de nature

patrimoniale dans la cause que l’avocat est chargé de défendre sont de nature à

affecter l’indépendance de l’avocat et à présenter un risque d’intérêts

contradictoires dans la mesure où il demeure directement ou indirectement

intéressé à l’issue du litige (Valticos, op. cit., n. 179 ad art. 12).

En

tout cas, l’administrateur d’une société ne devrait agir comme mandataire ad

litem de la société que s’il est clairement instruit par elle et qu’il

reste dans les faits un tiers à l’égard de la société (Bohnet/Martenet,

Droit de la profession d’avocats, 2009, n. 3522).

e)

L’impossibilité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses

associés (arrêt du TF du 20.02.2012

[2C_642/2011] cons. 2.5.2). En particulier, l’interdiction des conflits

d’intérêts ne saurait se limiter à la personne même de l’avocat, mais s’étend à

l’ensemble de l’étude ou du groupement auquel il appartient (Valticos,

op. cit., n. 98 ad art. 12).

f)

Le 11 juillet 2016 (arrêt 2C_45/2016),

les juges fédéraux se sont penchés sur le cas de Me X, avocat, qui représentait

une partie plaignante dans une procédure pénale dirigée contre un prévenu A,

qui avait rejoint la société B SA comme apporteur d’affaires en 2009, société

dont il était également actionnaire à 5 %. A était soupçonné d’avoir commis des

actes de gestion déloyale entre 2001 et 2008 au détriment de la partie

plaignante. B SA était présidée par Me Y (associé de Me X), mais en

l’occurrence pas impliquée dans les faits reprochés à A.

Les

juges fédéraux ont constaté qu’aucun lien n’existait entre la société et la

partie plaignante, cliente de Me X (en particulier aucun litige ne les

opposait), qu’en conséquence il fallait retenir que leurs intérêts n’entraient

pas en conflit et que le risque concret qu’un tel conflit survienne faisait

défaut. Ils ont également observé qu’il n’existait pas de litige entre la

société et le prévenu, employé de celle-ci, et que la situation ne dénotait

aucun risque concret de conflits d’intérêts sous cet angle, les juges fédéraux

ajoutant qu’il ne fallait pas perdre de vue que Me X était l’avocat de la

partie plaignante et non du prévenu A (cons. 2.3.1). Ils ont ensuite indiqué

que, s’il n’était pas totalement exclu que le prévenu puisse, en tant

qu’actionnaire, influer sur la

reconduction du mandat de l'associé (Me Y, président de la société B SA) du

recourant ainsi que sur d'autres décisions le concernant, la faiblesse de sa

participation au capital social de la société (environ 5 %) ne permettait pas

d'établir un risque concret de pressions, d'autant moins que la société n'était

pas impliquée dans la procédure pénale et que d'hypothétiques pressions du

prévenu (très limitées au vu de la faiblesse de sa participation) n’auraient pu

en outre s'exercer qu'indirectement sur le recourant par l'intermédiaire de son

associé (cons. 2.3.2).

En résumé, les juges fédéraux

ont constaté qu’à côté du litige pénal opposant la partie plaignante au

prévenu, il n’existait aucun autre litige entre les personnes en présence (l’administrateur

Me Y, la société B SA et l’actionnaire le prévenu A), que le statut des uns et

des autres (avocat, administrateur, actionnaire) et l’influence qui pouvait en

découler n’étaient pas de nature à altérer la situation d’indépendance de

l’avocat X et que les exigences du secret professionnel n’étaient pas mises en

péril par la situation (cf. Chappuis, op. cit., p. 179-180). Me X

pouvait dès lors poursuivre son mandat.

4.

a) En l’espèce, la situation est fondamentalement différente

de celle qui a été examinée par le Tribunal fédéral dans la cause 2C_45/2016.

Premièrement,

on doit retenir que, contrairement à la situation évoquée dans ce précédent, le

litige ne se situe pas « en vase clos » entre Me C.________ et

l’ancien employé (X.________) de la filiale, comme cela aurait été le cas si

(pure hypothèse) l’avocat avait défendu une partie plaignante (étrangère au

conflit impliquant les acteurs ici en cause) dans une procédure pénale dirigée

contre l’ancien employé. En l’espèce, il existe matériellement différents liens

entre les protagonistes impliqués dans le litige ; l’ancien employé (X.________)

a actionné une filiale représentée par un avocat qui est l’un des trois

administrateurs de la société-mère qui détient la totalité des parts sociales

de la filiale.

Deuxièmement,

le statut des intéressés est de nature à altérer la situation d’indépendance de

Me C.________. En tant qu’avocat, celui-ci doit exécuter avec soin le mandat

qui lui est confié et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son mandant

(art. 321a al. 1 CO, par le renvoi de l’art. 398 al. 1 CO), soit la filiale. L’affaire qui oppose

l’ex-employé (demandeur) à celle-ci (défenderesse) concerne un litige en

matière de droit du travail de nature patrimoniale. Comme administrateur de la

société-mère qui détient l’entier du capital social de la filiale – dans un

conseil d’administration ne comptant que trois membres, chacun d’eux disposant

de la signature collective à deux –, Me C.________ a un intérêt

patrimonial dans le litige et son indépendance est ainsi compromise. A cela

s’ajoute qu’il est obligé, en sa qualité d’administrateur de la société-mère, à

sauvegarder uniquement les intérêts de celle-ci, et non pas ceux de la filiale,

et toute action qui serait entreprise par l’administrateur dans l’intérêt de la

filiale, au détriment de celui de la société-mère, se produirait en violation

de ce devoir (cf. art. 717 al. 1 CO ; ATF 130 III 213

cons. 2.2.2 ; Blanc, Corporate Governance dans les groupes de

sociétés, 2010, p. 199 ss ; Blanc/Gani, Situation du cadre

supérieur au sein d’un groupe de sociétés, bulletin CEDIDAC n. 39, p. 3 ;

cf. aussi cf. Chenaux/Rochat, Le représentant de l’Etat au conseil

d’administration, in Aktuelle

Herausforderungen des Gesellschafts- und Finanzmarktrechts,

2017, p. 39 ss).

Troisièmement,

l’information que l’avocat de la société recourante obtiendra, à ce titre, par

l’intermédiaire du gérant est en principe beaucoup plus large que celle qu’il

recevra indirectement de la filiale, en tant qu’administrateur de la

société-mère, celle-ci, en tant que détentrice des parts sociales de la

filiale, ne disposant que de faibles moyens pour obtenir des informations à

jour au sujet de l’entreprise (cf. art. 697 ss CO) et ne pouvant faire valoir

son droit d’être informée que dans le cadre de l’assemblée générale (Chappuis,

op. cit., p. 182 et la note 25). Avec sa double qualité,

l’avocat-administrateur risque de se trouver en porte-à-faux et d’éprouver des

difficultés à distinguer s’il agit comme avocat de la société ou s’il le fait à

titre d’administrateur pour le compte de la société-mère. A cet égard, le fait

que la société-mère détienne le 100 % des parts sociales permet d’affirmer que

cette double représentation n’est pas admissible (sur le critère visant à tenir

compte de la situation de l’actionnariat, cf. Chappuis, op. cit., p. 182

et les auteurs cités).

b)

Dans ces conditions, le conflit d’intérêts est suffisamment fort pour que

l’avocat ne puisse plus garantir son indépendance ou le secret auquel il est

tenu. Il existe véritablement un risque concret que Me C.________ ne puisse pas

agir comme mandataire ad litem de la société recourante en étant

instruit exclusivement par elle et en restant dans les faits un tiers à l’égard

de la société-mère dont il est administrateur (cf. supra cons. 3/d).

c)

C’est par conséquent à bon droit que l’autorité précédente a jugé que

l’indépendance de l’avocat n’était pas assurée et qu’il existait un risque

d’intérêts contradictoires dans la mesure où il était intéressé à l’issue du

litige.

Le

grief tiré de la violation de l’article 12 LLCA

doit être écarté.

5.

Il résulte des considérations qui précèdent que le recours

doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs et

avancés par la recourante seront à mis à la charge de celle-ci (art. 106 al. 1

CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimé qui n’a pas déposé

d’observations mais s’en est remis à dire de justice.

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Rejette le

recours.

2. Met les frais

judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs et avancés par le

recourant, à la charge de ce dernier.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 24 août 2021

Art.

321a CO

Diligence et fidélité à observer

1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et

sauve­garde fidèle­ment les intérêts légitimes de l’employeur.

2 Il est tenu d’utiliser selon les règles en la matière les

machines, les instruments de travail, les appareils et les installations

techniques ainsi que les véhicules de l’em­ployeur, et de les traiter avec soin,

de même que le matériel mis à sa disposition pour l’exécution de son tra­vail.

3 Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir

du travail rémuné­ré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de

fidélité et, notamment, fait concurrence à l’employeur.

4 Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser

ni révé­ler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de

fabri­cation et d’affaires dont il a pris connaissance au service de l’em­ployeur;

il est tenu de garder le secret même après la fin du con­trat en tant que

l’exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l’employeur.

Art.

398 CO

Responsabilité pour une bonne et fidèle exécution

En général

1 La responsabilité du mandataire est soumise, d’une manière géné­rale,

aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de tra­vail.243

2 Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et

fidèle exécution du mandat.

3 Il est tenu de l’exécuter personnellement, à moins qu’il ne soit

auto­risé à le trans­fé­rer à un tiers, qu’il n’y soit contraint par les cir­cons­tan­ces

ou que l’usage ne per­mette une substitution de pouvoirs.

243 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 7 de la LF

du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin

du texte.

Art.

717496

CO

Devoirs de diligence et de fidélité

1 Les membres du conseil d’administration, de même que les tiers

qui s’occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la dili­gence

nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.

2 Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se

trou­vent dans la même situation.

496 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct.

1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 68 CPC

Représentation conventionnelle

1 Toute personne capable d’ester en justice peut se faire

représenter au procès.

2 Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel:

a. dans toutes les procédures, les avocats

autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses

en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des

avocats31;

b. devant l’autorité de conciliation, dans

les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les

affaires soumises à la procédure som­maire, les agents d’affaires et les agents

juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit;

c. dans les affaires soumises à la

procédure sommaire en vertu de l’art. 251, les représentants professionnels au

sens de l’art. 27 LP32;

d. devant les juridictions spéciales en

matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires

professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit.

3 Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.

4 Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties

qui sont représentées.

31

RS 935.61

32

RS 281.1

Art.

12 LLCA

Règles professionnelles

L’avocat est soumis aux règles

professionnelles suivantes:

a. il exerce sa profession avec soin et

diligence;

b. il exerce son activité professionnelle

en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;

c. il évite tout conflit entre les

intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation

sur le plan professionnel ou privé;

d. il peut faire de la publicité, pour

autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu’elle satisfasse à

l’intérêt général;

e. il ne peut pas, avant la conclusion

d’une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier

accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l’affaire; il ne

peut pas non plus s’engager à renoncer à ses honoraires en cas d’issue

défavorable du procès;

f.12 il doit être au bénéfice d’une assurance

responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la

nature et à l’étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les

événements dommageables pour une année doit s’élever au minimum à un million de

francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l’assurance responsabilité

civile;

g. il est tenu d’accepter les défenses

d’office et les mandats d’assistance judi­ciaire dans le canton au registre

duquel il est inscrit;

h. il conserve séparément les avoirs qui

lui sont confiés et son patrimoine;

Faits

i. lorsqu’il accepte un mandat, il informe

son client des modalités de factura­tion et le renseigne périodiquement ou à sa

demande sur le montant des honoraires dus;

Considérants

j. il communique à l’autorité de

surveillance toute modification relative aux indications du registre le

concernant.

12.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en

vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).