ARMC.2021.26
Classement de la procédure. Frais et dépens. Motivation du recours.
26 octobre 2021Français10 min
Recours irrecevable faute de motivation.
Source ne.ch
A.
A.________ et B.________ ont introduit, le 22 décembre 2017,
devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le
tribunal civil) une action dirigée contre X1________ et X2________,
dont ils demandaient l’exclusion d’une communauté des propriétaires d’étages,
sous suite de frais et dépens (procédure PORD.2017.78). En bref, les demandeurs
alléguaient que les défendeurs n’avaient pas versé des acomptes de charges et
des avances de contribution aux charges communes, violant ainsi gravement leurs
obligations découlant de leur droit de propriété. L’administrateur de la
copropriété avait introduit une procédure en inscription d’hypothèques légales.
B.
Les défendeurs ont déposé leur réponse le 18 juin 2018. Ils
ont conclu au rejet de la demande, en faisant valoir qu’ils n’étaient pas
opposés au paiement des charges de la propriété par étage, mais que
l’administration de celle-ci laissait à désirer, la présentation des comptes
étant lacunaires, des accès à des locaux leur étant refusés et divers sinistres
n’ayant pas été traités correctement.
C.
Parallèlement, X1________ et X2________
ont adressé à la Chambre de conciliation du Tribunal des Montagnes et du
Val-de-Ruz une requête contre la communauté des propriétaires d’étages, le 20
juillet 2018 (CONC.2018.187). La procédure tendait à l’annulation d’une
assemblée des propriétaires par étages du 3 juillet 2018 (et des décisions
alors prises). Apparemment la conciliation a échoué et une action au fond a été
introduite (PSIM.2019.1).
D.
Le 19 février 2019, A.________ et B.________ ont déposé une
requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles contre X1________
et X2________ (MPROV.2019.14). Une audience s’est tenue le 26
février 2019 devant le tribunal civil. Un arrangement a été conclu entre les
parties, au terme duquel il a été notamment convenu de suspendre la procédure
PORD.2017.78 pour une année (on peut noter dans l’accord la désignation d’un
nouvel administrateur de la propriété par étages, avec mandat de refaire des
décomptes de frais, le versement d’acomptes par X1________ et X2________
et l’annulation des décisions du 3 juillet 2018). La transaction, ayant les
effets d’une décision entrée en force au sens de l’article 208 al. 2 CPC,
prévoyait que les frais de justice, avancés par les requérants et arrêtés à 500
francs, étaient mis à la charge des parties par moitié. X1________
et X2________ déclaraient retirer leur demande PSIM.2019.1 en
contestation des décisions de l’assemblée générale du 3 juillet 2018, les frais
de justice restant à leur charge, y compris les frais de conciliation, et les
dépens étant compensés.
E.
Par ordonnance du 6 mars 2019, le tribunal civil a ordonné la
suspension de la procédure PORD.2017.78, jusqu’au 26 février 2020.
F.
Le tribunal civil a interpelé les parties le 22 octobre 2020
quant à la suite à donner à la procédure. Les demandeurs ont informé le
tribunal que les différents points litigieux, réglés dans l’arrangement du 26
février 2019, avaient été liquidés à satisfaction des parties, en précisant que
le changement d’administrateur décidé à cette audience, les engagements pris
par les défendeurs alors, puis l’exécution de leurs engagements par eux en
règlement de l’arriéré ainsi que le versement régulier des acomptes de charges
depuis février 2019 rendaient la procédure en exclusion sans objet. Demeurait
ouvertes les questions des frais judiciaires et des dépens. Les demandeurs ont
requis la prolongation de la suspension de la procédure afin de permettre aux
mandataires des parties de soumettre une brève convention sur ces questions, en
demandant à être informés du montant des frais judiciaires pour la procédure.
Le 28 octobre 2020, le tribunal civil a informé les parties que la suspension
de la procédure était prolongée jusqu’au 15 décembre 2020 et que les frais
judiciaires s’élèveraient à 1'500 francs.
Par
courrier du 5 février 2021, les demandeurs ont avisé le tribunal civil
qu’aucune proposition ne pouvait lui être soumise pour permettre un règlement
de l’affaire, en particulier s’agissant des frais judiciaires et dépens. Les
demandeurs ont fait valoir que la partie défenderesse avait respecté ses
engagements ; qu’on devait considérer qu’il y avait acquiescement sur les
prétentions des demandeurs ; qu’il y avait dès lors lieu de mettre les
frais judiciaires à charge des défendeurs, en allouant 2'900 francs de dépens
aux demandeurs.
Dans
leurs observations du 1er mars 2021, les défendeurs ont soutenu
qu’il y avait eu désistement d’action des demandeurs ; qu’on ne pouvait
parler de transaction dans le cas d’espèce, la transaction elle-même ayant eu
lieu entre l’administrateur de la propriété par étages et les défendeurs ;
que les demandeurs, assistés par le même conseil que l’administrateur PPE,
n’avaient fait que retirer leur demande ; que sur le fond la demande
aurait été rejetée si l’affaire avait été à son terme ; qu’en leur qualité
de propriétaires, les demandeurs n’avaient subi aucun préjudice ; qu’aucun
reproche ne leur avait été fait ; qu’il s’agissait uniquement d’un litige
entre l’administrateur PPE et les demandeurs ; que l’exclusion constituait
l’ultima ratio et était vouée à l’échec ; que les défendeurs
avaient obtenu gain de cause sur les points essentiels de leurs revendications,
à savoir que les frais de chauffage soient calculés selon la consommation
réelle ; que les charges ne soient dues que dès le moment où les
appartements étaient en état d’utilisation ; que les contributions
n’étaient pas dues vu l’absence d’assemblée générale et de comptes
approuvés ; qu’ils avaient remis en cause la gestion catastrophique de
l’administrateur de la PPE. Ils ont conclu à ce que les demandeurs prennent en
charge les frais et leur versent des dépens à fixer par le tribunal selon le
tarif, en tenant compte du fait que la procédure avait été à son terme et que
la valeur litigieuse était celle des quatre parts de propriété des défendeurs.
G.
Par décision du 31 mars 2021, le tribunal civil a ordonné le
classement du dossier, mis les frais de justice arrêtés à 1'500 francs à la
charge des parties par moitié, solidairement entre chacune d’elles et dit que
les dépens étaient compensés. A l’appui, la juge a retenu qu’on n’était pas en
présence d’un désistement d’action (ni d’un acquiescement), mais d’une
transaction extrajudiciaire ; que le contenu de la transaction
extrajudiciaire n’était pas connu du tribunal ; qu’il n’était donc pas possible
de déterminer une clé de répartition des frais basée sur cet accord ; que,
partant, les frais de justice devaient être répartis par moitié et les dépens
compensés.
H.
A.________ et B.________ saisissent l’Autorité de recours en
matière civile (ci-après : ARMC) en concluant à ce que la décision du 31
mars 2021 soit réformée en ce sens que les frais de première instance soient
mis à la charge de la partie demanderesse déboutée et que des dépens de
première instance soient alloués aux défendeurs, subsidiairement la décision
annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouveau jugement dans le
sens des considérants. A l’appui, les recourants reprennent leurs arguments
tirés de l’existence d’un désistement d’action des demandeurs. Ils font valoir
au surplus que si l’autorité intimée voulait tenir compte d’autres affaires
concernant les parties, il aurait fallu à tout le moins qu’elle soit en
possession des différents dossiers, sauf à agir de manière arbitraire. Ils
reprochent à l’autorité inférieure d’avoir statué sur les frais et dépens sur
la base du litige avec la PPE alors que les parties étaient différentes, et
sans avoir le dossier du litige sous les yeux. L’autorité intimée ne pouvait
pas considérer que les recourants avaient des torts vis-à-vis de
l’administrateur de la propriété par étages et a fortiori vis-à-vis des autres
propriétaires et intimés.
Faits
I.
Dans leur prise de position du 23 avril 2021, les intimés
invitent l’ARMC à se référer à leurs observations du 5 février 2021 à
l’intention du tribunal civil.
C O N S I D E R A N T
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal, contre une
décision sur les frais et dépens pour laquelle cette voie de droit est ouverte
(art. 110 et 321 CPC).
Considérants
2.
Pour être recevable, le recours doit être écrit et motivé
(art.321 CPC). Cela suppose notamment que le recourant
explique – par référence à l’un ou l’autre des motifs de recours prévus à
l’article 320 CPC – les raisons pour lesquelles le jugement doit être annulé ou/et
modifié, en ce sens que l’autorité supérieure doit pouvoir comprendre ce qui
est reproché au premier juge, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même
(Jeandin, in CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 321 et n. 3 ad art.
311.
CPC ; ATF
138.
III 374 cons. 4.3.1, qui concerne l’appel dont les principes sont
applicables au recours). L’autorité de recours n’a pas à tenir compte d’un
renvoi à des motivations éventuellement développées devant le juge de première
instance et elle examine d’office si la condition de la recevabilité relative à
la motivation est remplie ; il ne peut pas être remédié à un défaut de
motivation (idem, n. 3 et 5 ad art. 311 CPC).
3.
En l’espèce, le recours ne contient pas une motivation
suffisante. Les recourants se contentent, pour une part, de reproduire mot à
mot leurs observations du 1er mars 2021 (ch. 1 et 2 du
recours). Un tel procédé est inadmissible. Lorsqu’ils se réfèrent au litige
entre l’administrateur de la propriété par étages et eux, ainsi qu’à une
convention « judiciaire » (1ère ligne p. 3) passée
entre les mêmes (ch. 3 et 4 du recours), ils s’écartent des constatations de
fait de la décision attaquée ; les développements qu’ils consacrent au
sujet du fait que l’autorité intimée aurait jugé que les recourants avaient des
torts vis-à-vis de l’administrateur de la propriété par étages ne se réfèrent à
aucun considérant de la décision attaquée. En particulier, les recourants ne
soutiennent pas, et a fortiori ne démontrent pas, en quoi est arbitraire la
constatation de fait du tribunal civil selon laquelle la transaction
extrajudiciaire passée entre les parties est restée inconnue du tribunal. Par
ailleurs, les recourants ne tentent pas d’expliquer en quoi il est contraire au
droit pour le tribunal civil d’avoir considéré qu’il n’était pas en présence
d’un désistement. Il en découle que le recours doit être déclaré irrecevable.
4.
Les recourants succombent, de sorte que les frais de
procédure de deuxième instance, arrêtés à 300 francs, doivent être mis à leur
charge. Les intimés, représentés par un avocat, se sont contentés de renvoyer à
leur prise de position devant l’autorité de première instance, sans conclure à
l’octroi de dépens pour la deuxième instance. Il n’y a donc pas lieu d’en
accorder.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Déclare le
recours irrecevable.
2. Arrête les frais
de la procédure de recours à 300 francs, et les met solidairement à la charge
des recourants, qui les ont avancés.
3. Statue sans
dépens.
Neuchâtel, le 26 octobre 2021
Art. 321 CPC
Introduction du recours
1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose
autrement.
3 La décision ou l’ordonnance attaquée doit être jointe au dossier,
pour autant qu’elle soit en mains du recourant.
4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.