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Décision

ARMC.2021.26

Classement de la procédure. Frais et dépens. Motivation du recours.

26 octobre 2021Français10 min

Recours irrecevable faute de motivation.

Source ne.ch

A.

A.________ et B.________ ont introduit, le 22 décembre 2017,

devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le

tribunal civil) une action dirigée contre X1________ et X2________,

dont ils demandaient l’exclusion d’une communauté des propriétaires d’étages,

sous suite de frais et dépens (procédure PORD.2017.78). En bref, les demandeurs

alléguaient que les défendeurs n’avaient pas versé des acomptes de charges et

des avances de contribution aux charges communes, violant ainsi gravement leurs

obligations découlant de leur droit de propriété. L’administrateur de la

copropriété avait introduit une procédure en inscription d’hypothèques légales.

B.

Les défendeurs ont déposé leur réponse le 18 juin 2018. Ils

ont conclu au rejet de la demande, en faisant valoir qu’ils n’étaient pas

opposés au paiement des charges de la propriété par étage, mais que

l’administration de celle-ci laissait à désirer, la présentation des comptes

étant lacunaires, des accès à des locaux leur étant refusés et divers sinistres

n’ayant pas été traités correctement.

C.

Parallèlement, X1________ et X2________

ont adressé à la Chambre de conciliation du Tribunal des Montagnes et du

Val-de-Ruz une requête contre la communauté des propriétaires d’étages, le 20

juillet 2018 (CONC.2018.187). La procédure tendait à l’annulation d’une

assemblée des propriétaires par étages du 3 juillet 2018 (et des décisions

alors prises). Apparemment la conciliation a échoué et une action au fond a été

introduite (PSIM.2019.1).

D.

Le 19 février 2019, A.________ et B.________ ont déposé une

requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles contre X1________

et X2________ (MPROV.2019.14). Une audience s’est tenue le 26

février 2019 devant le tribunal civil. Un arrangement a été conclu entre les

parties, au terme duquel il a été notamment convenu de suspendre la procédure

PORD.2017.78 pour une année (on peut noter dans l’accord la désignation d’un

nouvel administrateur de la propriété par étages, avec mandat de refaire des

décomptes de frais, le versement d’acomptes par X1________ et X2________

et l’annulation des décisions du 3 juillet 2018). La transaction, ayant les

effets d’une décision entrée en force au sens de l’article 208 al. 2 CPC,

prévoyait que les frais de justice, avancés par les requérants et arrêtés à 500

francs, étaient mis à la charge des parties par moitié. X1________

et X2________ déclaraient retirer leur demande PSIM.2019.1 en

contestation des décisions de l’assemblée générale du 3 juillet 2018, les frais

de justice restant à leur charge, y compris les frais de conciliation, et les

dépens étant compensés.

E.

Par ordonnance du 6 mars 2019, le tribunal civil a ordonné la

suspension de la procédure PORD.2017.78, jusqu’au 26 février 2020.

F.

Le tribunal civil a interpelé les parties le 22 octobre 2020

quant à la suite à donner à la procédure. Les demandeurs ont informé le

tribunal que les différents points litigieux, réglés dans l’arrangement du 26

février 2019, avaient été liquidés à satisfaction des parties, en précisant que

le changement d’administrateur décidé à cette audience, les engagements pris

par les défendeurs alors, puis l’exécution de leurs engagements par eux en

règlement de l’arriéré ainsi que le versement régulier des acomptes de charges

depuis février 2019 rendaient la procédure en exclusion sans objet. Demeurait

ouvertes les questions des frais judiciaires et des dépens. Les demandeurs ont

requis la prolongation de la suspension de la procédure afin de permettre aux

mandataires des parties de soumettre une brève convention sur ces questions, en

demandant à être informés du montant des frais judiciaires pour la procédure.

Le 28 octobre 2020, le tribunal civil a informé les parties que la suspension

de la procédure était prolongée jusqu’au 15 décembre 2020 et que les frais

judiciaires s’élèveraient à 1'500 francs.

Par

courrier du 5 février 2021, les demandeurs ont avisé le tribunal civil

qu’aucune proposition ne pouvait lui être soumise pour permettre un règlement

de l’affaire, en particulier s’agissant des frais judiciaires et dépens. Les

demandeurs ont fait valoir que la partie défenderesse avait respecté ses

engagements ; qu’on devait considérer qu’il y avait acquiescement sur les

prétentions des demandeurs ; qu’il y avait dès lors lieu de mettre les

frais judiciaires à charge des défendeurs, en allouant 2'900 francs de dépens

aux demandeurs.

Dans

leurs observations du 1er mars 2021, les défendeurs ont soutenu

qu’il y avait eu désistement d’action des demandeurs ; qu’on ne pouvait

parler de transaction dans le cas d’espèce, la transaction elle-même ayant eu

lieu entre l’administrateur de la propriété par étages et les défendeurs ;

que les demandeurs, assistés par le même conseil que l’administrateur PPE,

n’avaient fait que retirer leur demande ; que sur le fond la demande

aurait été rejetée si l’affaire avait été à son terme ; qu’en leur qualité

de propriétaires, les demandeurs n’avaient subi aucun préjudice ; qu’aucun

reproche ne leur avait été fait ; qu’il s’agissait uniquement d’un litige

entre l’administrateur PPE et les demandeurs ; que l’exclusion constituait

l’ultima ratio et était vouée à l’échec ; que les défendeurs

avaient obtenu gain de cause sur les points essentiels de leurs revendications,

à savoir que les frais de chauffage soient calculés selon la consommation

réelle ; que les charges ne soient dues que dès le moment où les

appartements étaient en état d’utilisation ; que les contributions

n’étaient pas dues vu l’absence d’assemblée générale et de comptes

approuvés ; qu’ils avaient remis en cause la gestion catastrophique de

l’administrateur de la PPE. Ils ont conclu à ce que les demandeurs prennent en

charge les frais et leur versent des dépens à fixer par le tribunal selon le

tarif, en tenant compte du fait que la procédure avait été à son terme et que

la valeur litigieuse était celle des quatre parts de propriété des défendeurs.

G.

Par décision du 31 mars 2021, le tribunal civil a ordonné le

classement du dossier, mis les frais de justice arrêtés à 1'500 francs à la

charge des parties par moitié, solidairement entre chacune d’elles et dit que

les dépens étaient compensés. A l’appui, la juge a retenu qu’on n’était pas en

présence d’un désistement d’action (ni d’un acquiescement), mais d’une

transaction extrajudiciaire ; que le contenu de la transaction

extrajudiciaire n’était pas connu du tribunal ; qu’il n’était donc pas possible

de déterminer une clé de répartition des frais basée sur cet accord ; que,

partant, les frais de justice devaient être répartis par moitié et les dépens

compensés.

H.

A.________ et B.________ saisissent l’Autorité de recours en

matière civile (ci-après : ARMC) en concluant à ce que la décision du 31

mars 2021 soit réformée en ce sens que les frais de première instance soient

mis à la charge de la partie demanderesse déboutée et que des dépens de

première instance soient alloués aux défendeurs, subsidiairement la décision

annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouveau jugement dans le

sens des considérants. A l’appui, les recourants reprennent leurs arguments

tirés de l’existence d’un désistement d’action des demandeurs. Ils font valoir

au surplus que si l’autorité intimée voulait tenir compte d’autres affaires

concernant les parties, il aurait fallu à tout le moins qu’elle soit en

possession des différents dossiers, sauf à agir de manière arbitraire. Ils

reprochent à l’autorité inférieure d’avoir statué sur les frais et dépens sur

la base du litige avec la PPE alors que les parties étaient différentes, et

sans avoir le dossier du litige sous les yeux. L’autorité intimée ne pouvait

pas considérer que les recourants avaient des torts vis-à-vis de

l’administrateur de la propriété par étages et a fortiori vis-à-vis des autres

propriétaires et intimés.

Faits

I.

Dans leur prise de position du 23 avril 2021, les intimés

invitent l’ARMC à se référer à leurs observations du 5 février 2021 à

l’intention du tribunal civil.

C O N S I D E R A N T

1.

Le recours a été déposé dans le délai légal, contre une

décision sur les frais et dépens pour laquelle cette voie de droit est ouverte

(art. 110 et 321 CPC).

Considérants

2.

Pour être recevable, le recours doit être écrit et motivé

(art.321 CPC). Cela suppose notamment que le recourant

explique – par référence à l’un ou l’autre des motifs de recours prévus à

l’article 320 CPC – les raisons pour lesquelles le jugement doit être annulé ou/et

modifié, en ce sens que l’autorité supérieure doit pouvoir comprendre ce qui

est reproché au premier juge, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même

(Jeandin, in CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 321 et n. 3 ad art.

311.

CPC ; ATF

138.

III 374 cons. 4.3.1, qui concerne l’appel dont les principes sont

applicables au recours). L’autorité de recours n’a pas à tenir compte d’un

renvoi à des motivations éventuellement développées devant le juge de première

instance et elle examine d’office si la condition de la recevabilité relative à

la motivation est remplie ; il ne peut pas être remédié à un défaut de

motivation (idem, n. 3 et 5 ad art. 311 CPC).

3.

En l’espèce, le recours ne contient pas une motivation

suffisante. Les recourants se contentent, pour une part, de reproduire mot à

mot leurs observations du 1er mars 2021 (ch. 1 et 2 du

recours). Un tel procédé est inadmissible. Lorsqu’ils se réfèrent au litige

entre l’administrateur de la propriété par étages et eux, ainsi qu’à une

convention « judiciaire » (1ère ligne p. 3) passée

entre les mêmes (ch. 3 et 4 du recours), ils s’écartent des constatations de

fait de la décision attaquée ; les développements qu’ils consacrent au

sujet du fait que l’autorité intimée aurait jugé que les recourants avaient des

torts vis-à-vis de l’administrateur de la propriété par étages ne se réfèrent à

aucun considérant de la décision attaquée. En particulier, les recourants ne

soutiennent pas, et a fortiori ne démontrent pas, en quoi est arbitraire la

constatation de fait du tribunal civil selon laquelle la transaction

extrajudiciaire passée entre les parties est restée inconnue du tribunal. Par

ailleurs, les recourants ne tentent pas d’expliquer en quoi il est contraire au

droit pour le tribunal civil d’avoir considéré qu’il n’était pas en présence

d’un désistement. Il en découle que le recours doit être déclaré irrecevable.

4.

Les recourants succombent, de sorte que les frais de

procédure de deuxième instance, arrêtés à 300 francs, doivent être mis à leur

charge. Les intimés, représentés par un avocat, se sont contentés de renvoyer à

leur prise de position devant l’autorité de première instance, sans conclure à

l’octroi de dépens pour la deuxième instance. Il n’y a donc pas lieu d’en

accorder.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Déclare le

recours irrecevable.

2. Arrête les frais

de la procédure de recours à 300 francs, et les met solidairement à la charge

des recourants, qui les ont avancés.

3. Statue sans

dépens.

Neuchâtel, le 26 octobre 2021

Art. 321 CPC

Introduction du recours

1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance

de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision

motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure

sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose

autrement.

3 La décision ou l’ordonnance attaquée doit être jointe au dossier,

pour autant qu’elle soit en mains du recourant.

4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.