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Décision

ARMC.2021.27

Indemnisation de l’avocat d’office.

3 mai 2021Français23 min

Se ralliant à l’opinion de la doctrine majoritaire, l’Autorité de recours en matière civile (ARMC) considère que les articles 450 ss CC ne concernent que les décisions finales et provisionnelles. Les décisions concernant l’assistance judiciaire (art. 121 CPC) sont des décisions d’instruction qui appellent l’application (par analogie) des articles 319 ss CPC.La Cour civile (au sens large) du Tribunal cantonal – plus particulièrement l’ARMC – est compétente pour régler tous les litiges d’assistance judiciaire en matière civile (art. 38 LAJ).

Source ne.ch

A.

a) Par décision prononcée le 9 mai 2019 dans le cadre de la

procédure en mesures protectrices de l’union conjugale opposant X._________ à Y._________

(MP.2018.162), l’APEA a instauré une curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC)

doublée d’une curatelle aux relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) en

faveur de A._________, né en 2014, au vu des problèmes de développement

constatés chez ce dernier et des difficultés relationnelles rencontrées par les

parents pour communiquer entre eux à son sujet. B._________ a été désignée en

qualité de curatrice.

b)

L’audience du 9 mai 2019 avait aussi pour but de modifier, respectivement

compléter les conventions des 27 septembre 2018 et 14 février 2019, notamment

en ce qui concerne l’exercice du droit de visite de X._________, la curatrice

désignée recevant la compétence d’« élargir de manière progressive le

droit de visite jusqu’à le fixer de manière élargie ».

B.

En date du 8 novembre 2019, Y._________, par l’intermédiaire

de sa mandataire, Me C._________, a informé l’APEA que X._________ ramenait son

fils en retard, sans l’en avertir. Elle a requis l’intervention de l’APEA afin

que celle-ci rappelle à son époux les obligations qui étaient les siennes. Elle

a également allégué être inquiète à l’idée que le droit de visite soit

rapidement élargi.

C.

Par courriel du 21 novembre 2019, la curatrice a informé

l’APEA qu’une clarification, au sujet du droit de visite de X._________, était

nécessaire et elle a requis la clarification du droit de visite et un

élargissement progressif pour les vacances de fin d’année (2019) ainsi que pour

l’année 2020.

D.

Par lettre du 4 décembre 2019, Me D._________ a informé

l’APEA que X._________ lui avait confié la défense de ses intérêts. Une demande

d’assistance judiciaire et sa désignation en qualité d’avocat d’office ont

également été sollicitées, auxquelles l’APEA a accédé par décision du 10

décembre 2019.

E.

À l’audience du 6 décembre 2019, les parties ont accepté

l’élargissement du droit de visite proposée la curatrice.

F.

a) Par courrier du 19 décembre 2019, Me D._________ a fait

parvenir à l’APEA un mémoire d’honoraires intermédiaire pour l’année 2019

faisant état d’une somme de 1'243.90 francs. Ledit mémoire a été envoyé, le 20

décembre 2019, à X._________ pour observations. Celui-ci n’a pas réagi.

b)

Par ordonnance du 21 janvier 2020, le président de l’APEA a fixé l’indemnité

d’avocat d’office de Me D._________ à 1’243.90 francs, TVA comprise, pour la

période d’activité allant du 3 décembre 2019 au 19 décembre 2019.

G.

Par lettre du 24 mars 2020, l’Office de protection de

l’enfant a informé l’APEA que le mandat établi en faveur de A._________ avait

été repris par E._________ (ci-après : curateur), en lieu et place de B._________.

Celui-là a été nommé curateur par décision du 31 mars 2020.

H.

a) Par lettre du 28 mai 2020, X._________, par

l’intermédiaire de son mandataire, a informé l’APEA qu’il ne souhaitait pas une

garde partagée mais une garde élargie. Il entendait également savoir si un

rapport AEMO allait être sollicité.

b)

Par courrier du 29 mai 2020, l’APEA a informé X._________ d’une part que

l’évolution du droit de visite avait d’ores et déjà été définie lors de

l’audience du 6 décembre 2019, mais aussi que les suivis envisagés avaient

été mis en place et, d’autre part, qu’elle n’envisageait pas demander un

rapport dans la mesure où cette tâche devait être exécutée par le curateur et

non pas par l’AEMO.

Faits

I.

a) Par lettre du 16 juillet 2020, X._________, par

l’intermédiaire de son mandataire, a remis à l’APEA diverses correspondances

échangées avec l’Office de protection de l’enfant. Il a indiqué avoir adressé

un courrier daté du 7 juillet 2019 à l’office précité, au sujet du changement

d’attitude de son fils en lien avec son habillement durant la nuit (l’enfant

souhaitant désormais dormir nu). Dans sa réponse du 24 juin 2019, la curatrice

de l’époque avait fait mention d’un courriel reçu de Y._________ en lien avec

le changement d’attitude de A._________. Ce courriel ne lui ayant jamais été

envoyé, il exigeait sa production.

J.

a) Par courrier du 24 août 2020, X._________ a annoncé à

l’APEA sa volonté de changer de mandataire. En bref, il a invoqué le manque

d’implication de celui-ci.

b)

Le courrier a été adressé à Me D._________ pour observations en date du 27 août

2020.

c)

Par lettre du 3 septembre 2020, ce dernier a fait état de son étonnement. Il a

mentionné s’être entretenu téléphoniquement avec X._________, le 12 août 2020,

lequel lui avait demandé d’écrire à l’APEA afin de solliciter une modification

des dates prévues dans le planning du 24 juin 2020 établi par le curateur. Le

manque d’implication évoqué par X._________ n’avait ainsi aucun sens. Il a au

surplus indiqué qu’il ne voyait aucun inconvénient d’être déchargé de son

mandat.

K.

Par courrier du 7 septembre 2020, le président de l’APEA a

tout d’abord adressé une copie du courrier du 3 septembre 2020 à X._________

pour ensuite l’informer que les motifs d’un changement de mandataire d’office

ne paraissaient pas réalisés. Elle a également attiré son attention sur le fait

que, s’il maintenait son souhait de changer de mandataire, l’assistance

judiciaire devrait lui être retirée.

L.

Par lettre du 30 septembre 2020, adressée à l’APEA, X._________

a indiqué avoir été étonné à la lecture du courrier du 3 septembre 2020 de Me D._________.

Il a listé toutes les demandes que son mandataire n’avait pas exécutées et

produit plusieurs courriels adressés à celui-ci afin d’appuyer ses dires. Il en

ressort en substance que X._________ lui a demandé de requérir les courriels

échangés entre la curatrice et son ex-épouse au sujet des attouchements qu’il

aurait portés à l’égard de son enfant ; de demander au tribunal civil une

retranscription de l’accord verbal concernant l’élargissement des visites et

équivalent à une garde partagée ; de se charger de récupérer les objets

lui appartenant et en possession de son ex-femme, chose qui n’avait jamais été

faite ; de contester la décision du curateur s’agissant du contenu du

planning organisant son droit de visite et d’entamer la procédure de divorce,

ce qui n’avait pas été fait non plus. Il a indiqué, au surplus, avoir

longuement réfléchi avant d’annoncer sa demande de changement d’avocat, en

prenant notamment conseil auprès d’une juge suppléante et avocate.

M.

Par courrier du 8 octobre 2020, le président de l’APEA a

informé X._________ qu’il ne ressortait pas des documents produits que Me D._________

avait failli à ses obligations. Elle a répété une nouvelle fois que, s’il

maintenait son choix de changer de mandataire, l’assistance judiciaire lui

serait retirée.

N.

Par lettre du 27 novembre 2020, Me F._________ a informé

l’APEA que X._________ lui avait confié la défense de ses intérêts dans le

cadre de la procédure concernant son fils, A._________. Agissant au nom de son

client, celui-ci a en résumé expliqué que, pour la troisième année consécutive,

X._________ ne pouvait pas être avec son fils le jour de son anniversaire ainsi

que pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre 2020. Il a

également précisé que les relations personnelles entre son client et son fils,

telles que fixées à l’audience du 6 décembre 2019, ne traitaient pas des dates

en question. Un élargissement du droit de visite a donc été sollicité en ce sens.

O.

a) Par courrier du 8 décembre 2020, le président de l’APEA a

sollicité de Me D._________ tous les renseignements utiles à la fixation de sa

rémunération d’office. Celui-ci a été informé qu’une fois l’ordonnance de

fixation des honoraires rendue, il serait définitivement relevé de son mandat.

b)

Dans ce contexte, Me D._________ lui a adressé son mémoire d’honoraires ainsi

que le détail de ses activités pour la période du 19 mars au 15 décembre

2020. Celui-ci faisait état d’un montant de 923.90 francs, TVA comprise.

P.

Par courriers du 16 décembre 2020, le président de l’APEA a,

d’une part, adressé, pour observations, le mémoire d’honoraires établi par Me D._________

à X._________ et, d’autre part, informé Me F._________ que le planning établi

par le curateur correspondait aux souhaits de son mandant et que la demande

figurant dans son courrier du 27 novembre 2020 était ainsi satisfaite.

Q.

Par lettre du 31 décembre 2020, X._________ a contesté les

honoraires de Me D._________ au motif que le montant de 923.90 francs ne

représentait pas le travail effectivement réalisé par le mandataire en

question.

R.

Par ordonnance du 6 janvier 2021, expédiée le 8 janvier 2021,

le président de l’APEA a fixé l’indemnité d’avocat d’office de Me D._________ à

923.90 francs, TVA comprise, pour la période d’activité allant du 13 mars au 15

décembre 2020.

S.

Par mémoire daté du 19 janvier 2020 [recte :

2021], envoyé le 20 janvier 2021, X._________ exerce un recours contre

l’ordonnance rendue par l’APEA, auprès de la même autorité, ce recours ayant

ensuite été remis au Tribunal cantonal, le 1er février 2021. En substance, il

soutient que Me D._________ n’a pas respecté son devoir de conseil, de

diligence et de prudence, violant ainsi ses obligations de mandataire. Les

motifs sont identiques à ceux figurant dans son courrier du 30 septembre 2020

(cf. supra let. L). Il conclut à ce que Me D._________ soit débouté de toute

prétention de rémunération, tout en précisant qu’il renonce à demander, à ce

stade, un quelconque dédommagement.

T.

Par courrier du 4 février 2021, l’autorité intimée a informé

la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après :

CMPEA) qu’elle n’avait aucune observation à formuler.

U.

a) Dans ses observations du 21 décembre, Me D._________

soutient que ni le tarif horaire ni le détail des opérations telles que

mentionnées dans son mémoire d’honoraires du 15 décembre 2020 ne sont contestés

par le recourant ; que les reproches qui lui sont faits sont totalement

contestés et infondés et que la date du recours indiquée est erronée.

b)

S’agissant du grief relatif à la demande de divorce, il relève qu’il ressort du

procès-verbal de l’audience du 27 septembre 2018 (MP.2018.162) que les époux se

sont séparés le 1er juillet 2018 ; que conformément à l’article

114 CC, un époux ne peut demander le divorce que si les conjoints ont vécu

séparés pendant deux ans au moins au début de la litispendance ; que X._________

a mis fin à son mandat par courrier du 24 août 2020 ; que pendant les

vacances judiciaires (15 juillet au 15 août), un courriel du 16 juillet 2020 a

été adressé, par ses soins, à son client lui demandant de lui faire parvenir

les documents en tenant compte de sa nouvelle activité professionnelle hors

canton. S’agissant de la relation entre X._________ et l’Office de protection

de l’enfant, Me D._________ allègue que les courriels échangés durant le

courant des mois de juin et juillet 2020 démontrent un suivi régulier et qu’à

ces échanges s’ajoutent les entretiens téléphoniques, une conférence avec X._________

le 4 juin 2020 et la lecture de différents documents envoyés par ce dernier les

5 et 12 juillet 2020. À l’appui de ses observations, Me D._________ a produit

divers documents.

c)

Il conclut au rejet du recours formé par le recourant à l’encontre de

l’ordonnance rendue par l’APEA ainsi qu’à la confirmation de celle-ci, sous

suite de frais.

V.

Les observations de Me D._________ ont été transmises le 11

février 2021 au recourant, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.

W.

Par courrier du 29 mars 2021, la CMPEA a informé X._________ que

le recours ne relevait pas de sa compétence et qu’il avait été transmis à

l’autorité compétente, soit l’Autorité de recours en matière civile (AMRC). Un

délai de 10 jours lui a été imparti pour d’éventuelles observations. Le

recourant n’y a pas donné suite.

C O N S I D E R A N T

1.

a) Les décisions de

l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1

CC).

b) La

doctrine est toutefois partagée sur la portée de l’article 450

CC. Pour certains auteurs, les décisions attaquables sont non seulement les

décisions finales, mais également les décisions d’instruction, les décisions

préjudicielles, les décisions sur mesures provisionnelles et les décisions

d’exécution des autorités de protection (Schmid, Kommentar

Erwachsenenschutz, n. 14 ss ad art. 450 CC). Pour d’autres, qui représentent le

courant doctrinal majoritaire, le recours de l’article 450 CC

ne concerne que les décisions finales et les décisions sur mesures

provisionnelles. Alors que le droit fédéral (matériel) ne contient aucune règle

sur les décisions préjudicielles et les décisions d’instruction, pour

lesquelles les cantons restent libres de régler les voies de droit, les règles

du Code de procédure civile suisse sont applicables par analogie à défaut de

règlementation cantonale (Rosch/Büchler/Jakob, Das neue

Erwachsenenschutrecht, n. 8 ad art. 450 CC ; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 128, p. 128 ;

Bohnet, in : Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012,

n. 158, p. 88).

c)

L’ARMC se ralliera à l’opinion de la doctrine majoritaire, qui considère que

les articles 450 et ss CC ne concernent que les décisions

finales et provisionnelles, sur laquelle se fonde également la pratique

vaudoise (cf. Circulaire du TC vaudois no 30 du 20.10.2016, p. 2).

d) Le

législateur neuchâtelois, à l’instar du législateur vaudois, n’a pas entendu

régler la question des décisions incidentes et d’instruction. Il convient donc

d’appliquer, comme évoqué ci-avant, les articles 319

et ss CPC par analogie (art. 450f CC). Les décisions concernant l’assistance

judiciaire (art. 121 CPC) entrent dans la

catégorie des décisions d’instruction (cf. Circulaire du TC vaudois no 30 du

20.10.2016, p. 3 ; Tappy, in : CR CPC, 2e éd.,

n. 4 ad art. 121).

e) Le

législateur neuchâtelois a octroyé à la Cour civile du tribunal cantonal le

pouvoir de régler tous les litiges d’assistance judiciaire en matière civile.

Conformément à l’article 38 de la Loi sur l’assistance judiciaire du 28 mai

2019 (LAJ :

RSN 161.2), les décisions de l’autorité compétente de première instance

concernant l’octroi, le refus ou le retrait de l’assistance judiciaire, de même

que la désignation d’un-e avocat-e, sa révocation, son remplacement et son

indemnisation, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour civile du

Tribunal cantonal.

f) En

l’espèce, la décision rendue le 6 janvier 2021 par l’APEA, fixant l’indemnité

d’avocat d’office revenant à Me D._________ à 923.90 francs (TVA comprise),

relève de la catégorie des décisions d’instructions. Par conséquent, c’est la

voie du recours qui est ouverte dans la présente cause, les règles des articles

319 ss étant au surplus applicables comme mentionné

ci-avant.

La

décision attaquée étant une décision d’instruction, elle ne devrait en principe être attaquable, séparément du

fond, que lorsqu’elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Toutefois, l’article 121 CPC

constitue un cas prévu par la loi, au sens de l’article 319 let. b ch. 1 CPC, qui déroge à la règle ordinaire (Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 121 et n. 22 ad art. 122).

Considérants

2.

a) À teneur de l’article 59 CPC, le tribunal n’entre en

matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de

recevabilité de l’action (al. 1), une de ces conditions étant sa compétence à

raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b).

Le

dépôt de l’acte de recours en temps utile devant l’autorité de jugement en lieu

et place de celle du recours ne porte pas atteinte au droit du recourant. Le

délai est dans ce cas respecté et l’acte doit être transmis immédiatement par

l’autorité de jugement à l’autorité de recours (arrêt

du TF du 09.12.2014 [4A_476/2014] cons. 3.7).

b) La

Cour civile (au sens large) est la juridiction d’appel et l’instance de recours

en matière civile (art. 40 al. 1 OJN). Elle

est l’autorité supérieure et de surveillance ainsi que l’autorité d’appel et de

recours au sens de la législation sur la poursuite pour dette et faillite (art.

40.

al. 2 OJN).

Elle est subdivisée en Cour d’appel civile (CACIV), Autorité de recours en

matière civile (ARMC), Autorité supérieure de surveillance en matière de

poursuites et faillites (ASSLP) et Chambre des affaires arbitrales (CHAR) (art.

24.

al. 2 du Règlement du Tribunal cantonal du 20 mars 2017).

c) En

l’espèce, le recourant a déposé, le 20 janvier 2021, un courrier daté du 19

janvier 2020 [recte : 2021], auprès de l’APEA, à l’attention « de

Monsieur le Président, G._________ » pour contester les honoraires de

Me D._________ fixés par décision du 6 janvier 2021. Il convient d’admettre que

le recourant entendait déposer un recours auprès de la Cour compétente du

Tribunal cantonal, soit auprès de l’ARMC. L’autorité de jugement aurait dû,

comme préconisé par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra let. a),

transmettre immédiatement l’acte de recours à l’autorité supérieure, chose

qu’elle n’a pas faite. Toutefois, cette omission n’est pas préjudiciable aux

intérêts du recourant dans la mesure où l’acte de recours a finalement été

transmis, par ses soins, à l’autorité compétente en date du 1er

février 2021.

d)

Reste toutefois à déterminer si l’acte de recours a été déposé en temps utile

auprès de l’autorité de première instance. Le

recourant a déposé son recours, daté du 19 janvier 2021, le 20 janvier 2021. Le

délai de dix jours n’a ainsi pu être respecté que si la décision entreprise lui

avait été notifiée le 10 janvier 2021, ou ultérieurement (et non déjà le 9

janvier 2021). En l’occurrence, la décision ayant été expédiée sous pli simple

(soit par un mode de communication, non conforme à l’art. 138 al. 1 CPC, ne

comportant aucun accusé de réception) le 8 janvier 2021, il n’est pas possible,

à défaut d’autres indices ou éléments pertinents, d’établir la date précise de

la notification (réception par le destinataire), de sorte qu’il convient de

considérer que le délai a été respecté (cf. ATF 129 I 8

cons. 2.2 ; arrêt du TF du 20.06.2014 [5D_35/2014] cons. 3). Le recours est recevable à cet

égard.

3.

a) Selon l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations

et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (al. 1),

sous réserve des dispositions spéciales de la loi (al. 2) (arrêt du TF du 27.09.2011

[5A_405/2011] cons. 4.5).

b) Il s’ensuit que les documents produits par Me D._________

à l’appui de ses observations sont irrecevables.

4.

a) Dans le cadre du recours des articles 319

ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous

l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC ; cf. Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 320, avec les références). L'appréciation

des preuves est arbitraire si le juge n'a manifestement pas compris le sens et

la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir

compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la

base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (arrêt

du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 2.2). Il ne suffit pas qu'une autre solution

paraisse concevable, voire préférable ; pour que la décision soit censurée, il

faut qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans

son résultat (ATF 145 IV 154 cons. 1.1 ; 144 III 145

cons. 2).

b)

Plus spécifiquement, en matière d’assistance judiciaire, la jurisprudence

fédérale (arrêts du TF du 17.04.2018

[5A_10/2018] cons. 3.2.2.2 et du 30.01.2017

[5D_149/2016], cons. 3.1) retient que le juge dispose d’un large pouvoir

d’appréciation dans la fixation de l’indemnité du défenseur d’office.

L’autorité supérieure n’intervient qu’en cas d’arbitraire. Tel pourrait être le

cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des

circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l’équité, omet

de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou,

au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence. L’autorité

supérieure doit faire preuve de réserve lorsque l’autorité inférieure estime

exagérés le temps ou les opérations déclarés par l’avocat d’office, car il

appartient à cette autorité de juger de l’adéquation entre les activités

déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de

sa tâche. Enfin, il ne suffit pas que l’autorité inférieure ait apprécié de

manière erronée un poste de l’état de frais ou qu’elle se soit fondée sur un

argument déraisonnable ; encore faut-il que le montant global alloué à

titre d’indemnité se révèle arbitraire (arrêt de l’ARMC du 10.06.2020 [ARMC.2020.26]

cons. 3e).

5.

a) En l’espèce, on observera, à titre liminaire, qu’une

partie de l’argumentation du recourant fait état d’éléments évoquant la

responsabilité de son mandataire. La discussion est, à cet égard, dénuée de

toute pertinence. D’une part, le recourant indique lui-même vouloir renoncer à

solliciter une quelconque indemnisation. D’autre part, cette question ne peut

être examinée par l’ARMC dans le cadre d’un recours formé contre une ordonnance

fixant exclusivement la quotité de l’indemnité due à l’avocat d’office.

b)

Le recourant conteste les frais d’honoraires de son mandataire d’office, au

motif que plusieurs de ses requêtes, s’inscrivant dans le cadre des élargissements

du droit de visite relatif à son enfant et de sa procédure de divorce, n’ont

pas été satisfaites. Il allègue plus précisément que la passivité de son

mandataire a eu une conséquence négative sur ces élargissements puisqu’ils

n’ont pas été réalisés comme convenu ; que son mandataire n’a à aucun

moment jugé nécessaire de lui donner des explications ; que la procédure

de son divorce n’a toujours pas été entamée, ce qui a eu une répercussion

négative s’agissant de son avoir LPP ainsi que sur les prétentions financières

pouvant être réclamées par son épouse ; que Me D._________ a, par

conséquent, violé son devoir de conseil, de diligence et de prudence et qu’il

est exclu de lui octroyer une rémunération.

c)

Le recourant ne mentionne pas, en lien avec l’activité déployée par le

mandataire d’office pour la période allant du 19 mars 2020 au 15 décembre 2020,

quels postes spécifiques sont contestés. Il se contente d’affirmations

générales dans lesquelles on peine à distinguer une motivation suffisante, apte

à démontrer le caractère arbitraire de la décision du 6 janvier 2021 fixant

l’indemnité du conseil juridique commis d’office, à 923.90 francs, TVA

comprise. La recevabilité de sa critique est dès lors douteuse (Jeandin,

op. cit., n. 2 à 4 ad art. 321 ; n. 3 à 9 ad art. 311).

Fût-elle

recevable, son argumentation ne pourrait être suivie.

d) Pour fixer la quotité de

l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de

l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut

présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la

qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances

auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a

assumée (arrêt du TF du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons. 3.3). En matière civile, le défenseur

d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui

ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des

déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une

transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 cons. 3a; 117 Ia 22 cons. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la

défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération

sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par

l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes

de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans

le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut

également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime

inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des

activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou

qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 cons. 3b). L'avocat doit cependant bénéficier d'une

marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il

doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 cons. 2d; 109 Ia 107 cons. 3b; arrêt du TF du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons. 3.3).

e)

Contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort du dossier de la

procédure que Me D._________ a assuré un suivi régulier du dossier de son

mandant. Le processus d’élargissement du droit de visite a évolué de manière

positive tout au long de la procédure de première instance, selon la volonté

des deux parents, comme en attestent les divers rapports de l’Office de

protection de l’enfant, de telle sorte que les arguments du recourant sont

dénués de tout fondement. S’agissant des arguments relatifs à la demande de

divorce, l’ARMC relève que ceux-ci, sans lien avec la présente procédure,

doivent être écartés. Si les allégations du recourant semblent indiquer qu’il

espérait davantage d’explications, la critique reste très générale et,

confrontée aux faits établis par l’APEA, elle ne permet pas de démontrer un

manque d’implication du mandataire. Il est précisé à cet égard que, comme cela

vient d’être évoqué (cf. supra cons. 5/d), l’avocat d’office n’a pas à

effectuer toutes les demandes sollicitées par le justiciable si celles-ci se

révèlent inutiles à la bonne réalisation du mandat.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté

dans la mesure où il est recevable. En matière d’assistance judiciaire, la

procédure de requête, qui tombe sous le coup de l'article 119 al. 6 CPC, est en

principe gratuite, au contraire de la procédure de recours. En d’autres termes,

l’article 119 al. 6 CPC n’est pas applicable à celle-ci (ATF 137 III 470 cons.

6.

; Tappy, op. cit., n. 26 ad art.

119). Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à 500

francs, seront ainsi mis à la charge du recourant (art. 106 CPC). Il n’est pas

alloué dépens.

Par

ces motifs,

L'AUTORITé DE RECOURS

EN MATIERE CIVILE

1.

Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.

Arrête les frais de la procédure d’appel à 500 francs et les met à la

charge du recourant.

3.

Il n’est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 3 mai 2021

Art.

450.

CC

Objet du recours et qualité pour recourir

1.

Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent

faire l’objet d’un recours devant le juge compétent.

2.

Ont qualité pour recourir:

1.

les personnes parties à la procédure;

2.

les proches de la personne concernée;

3.

les personnes qui ont un intérêt

juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

3.

Le recours doit être dûment motivé et interjeté

par écrit auprès du juge.

Art. 121 CPC

Recours

Les décisions refusant ou retirant totalement

ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours.

Art. 319 CPC

Objet du recours

Le recours est recevable contre:

a. les décisions finales, incidentes et

provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel;

b. les autres décisions et ordonnances

d’instruction de première instance:

1.

dans les cas prévus par la loi,

2.

lorsqu’elles peuvent causer un

préjudice difficilement réparable;

c. le retard injustifié du tribunal.