ARMC.2021.28
Assistance judiciaire. Indigence.
17 mai 2021Français19 min
Devoir de requérant de motiver sa requête.Cas d’un requérant de nationalité française et domicilié en France.
Source ne.ch
A.
Le 12 septembre 2020, X.________, domiciliée à Z.________(VD),
a ouvert action contre Y.________, alors domicilié à W.________(NE), tendant en
substance au paiement de 13'078.50 à titre de liquidation de la société simple
qu’elle alléguait avoir formée avec le défendeur du fait d’un concubinage.
B.
Y.________ a requis plusieurs prolongations du délai de
réponse. Le 8 mars 2021, il a annoncé qu’il solliciterait l’assistance
judiciaire totale à compter du 15 octobre 2020, subsidiairement à compter
du 8 mars 2021 ; le formulaire idoine dûment complété et signé, accompagné
des justificatifs utiles, serait déposé « très prochainement ».
C.
Le 23 mars 2021, le défendeur, désormais domicilié en France,
a déposé une réponse et demande reconventionnelle, dans laquelle il contestait
l’existence d’un concubinage et concluait principalement au rejet des
conclusions de la demande dans la mesure de leur recevabilité, à titre
reconventionnel à la condamnation de la demanderesse à lui verser 12'440.60
francs avec intérêts, et en tout état de cause à la condamnation de la même aux
frais et dépens, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.
Le
même jour, le défendeur a sollicité l’assistance judiciaire, sans remplir le
formulaire ad hoc et en se référant au droit français. A l’appui, il alléguait que
selon ce dernier droit, l’aide juridictionnelle totale est accordée à tout
requérant bénéficiant d’un revenu fiscal de référence inférieur à 11'262 euros
ou 13'289 euros pour un foyer composé de deux personnes, et que selon sa
dernière taxation définitive, son revenu fiscal de référence était de 9'725 euros.
Par surabondance, le requérant établissait un budget mensuel faisant état de
revenus moyens (sur une base des salaires d’août à décembre 2020), de 1'906.49 euros
et de charges totalisant 956.71 euros (avec comme poste le plus important un
remboursement de crédit immobilier de 639.08 euros). À titre de moyens de
preuve, le requérant a déposé une notice sur l’aide juridictionnelle, une
attestation de résidence de sa fille A.________, ses bulletins de salaire entre
août et décembre 2020 et des documents intitulés assurance automobile, taxe d’habitation,
taxe foncière, taxe déchets, crédit immobilier, attestation pension alimentaire
B.________ et avis d’imposition 2020. Le requérant alléguait par ailleurs que
ses chances de succès étaient des plus sérieuses.
D.
Par décision du 29 mars 2021, le juge du tribunal civil a
rejeté la requête d’assistance judiciaire. Il a retenu que la requête était
dépourvue d’indications et de justificatifs relatifs à la fortune immobilière,
brute et nette, du défendeur ; que celui-ci semblait être seul
propriétaire de la maison, située à V.________(France), et qu’il avait déposé
un plan de remboursement d’un crédit de 76'000 euros environ ; que rien ne
permettait de supposer que la valeur du patrimoine immobilier du défendeur
n’atteigne pas le seuil de 39'860 euros figurant dans les normes auxquelles son
avocate faisait référence ; que rien non plus ne permettait de supposer
que le défendeur ne puisse pas augmenter, dans la mesure du nécessaire pour la
procédure, le montant du crédit pré-mentionné ; qu’il n’y avait pas lieu
d’accorder un délai supplémentaire pour compléter sa requête, dès lors que
celle-ci avait été déposée avec le concours d’un avocat.
E.
Le 6 avril 2021, le requérant a déposé des observations dans
lesquelles il faisait valoir que la résidence principale était, selon le droit
français, exclue des valeurs à prendre en compte et que l’immeuble dont il
était propriétaire constituait sa résidence principale, de sorte qu’il ne
pouvait être pris en compte dans l’appréciation des conditions d’attribution de
l’assistance judiciaire. Il a sollicité la rectification de la décision du 29
mars 2021.
F.
Le 8 avril 2021, le juge du tribunal civil a refusé de
rectifier sa décision.
G.
Par acte du 9 avril 2021, Y.________ recourt contre la
décision du 29 mars 2021. Sollicitant à titre liminaire l’effet suspensif,
il conclut à l’annulation de la décision attaquée, à l’octroi de l’assistance
judiciaire totale à compter du 15 octobre 2020, subsidiairement à compter du 8
mars 2021, en tout état de cause à l’octroi d’une indemnité de dépens et à la
mise des frais à la charge de l’Etat, sous réserve des règles de l’assistance
judiciaire, qu’il sollicite. Invoquant la violation du droit et la constatation
inexacte des faits, le recourant soutient qu’il remplit les conditions de l’assistance
judiciaire au sens de l’article 3 LAJ ; que, s’agissant de l’indigence, il
convient de l’apprécier au regard des standards de vie français vu son domicile
en France ; qu’en droit français l’aide juridictionnelle totale est
accordée à tout requérant bénéficiant d’un revenu fiscal de référence inférieur
à 11'262 euros ou à 13'289 euros pour un foyer composé de deux personnes ;
que, lors de sa dernière taxation définitive, le revenu fiscal de référence
était de 9'725 euros ; que ses revenus et ses charges ne lui permettent
pas de faire face aux frais d’avocat et de tribunaux engendrés par la
procédure ; que, du fait de son emprunt bancaire, le recourant est à la
limite du taux d’endettement prévu par la législation française et son
établissement bancaire ; qu’au vu d’une simulation de la banque, il est
manifeste qu’il est dans l’incapacité d’augmenter sa dette hypothécaire ;
que la valeur de son patrimoine immobilier est irrelevante au regard des
standards français, car le bien en question constitue sa résidence
principale ; qu’il en a fait l’acquisition pour un prix de 60'000 euros ;
que cette somme ne peut pas être considérée comme une « fortune
immobilière au sens vulgaire du terme » (ch. 12) ; qu’il s’agit
d’une maison ancienne avec travaux d’amélioration, le tout pour un coût total
de 103'794 euros, accordés par l’établissement bancaire au moment de
l’acquisition, sans aucun apport personnel ; que, s’agissant de ses
chances de succès, le recourant n’est pas à l’initiative de la procédure ;
que le caractère « tant original que complexe du raisonnement juridique
présenté » par la demanderesse rend nécessaire l’appui d’un mandataire
professionnel.
H.
Par ordonnance du 20 avril 2021, l’effet suspensif a été
accordé au recours.
Faits
I.
Le premier juge ne formule pas d’observation sur le recours.
C O N S I D E R A N T
1.
Le recours a été interjeté par écrit et dans le délai légal (art.
319-321 CPC).
2.
a) Les conclusions, les allégations de fait et de preuve
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, sous réserve de
dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 1 et 2 CPC). Cela vaut aussi
lorsque le litige est soumis à la maxime inquisitoire (Jeandin, in
CPC commenté, n. 2 ad art. 326 CPC). L’irrecevabilité des allégations de fait
et des preuves nouvelles s’applique dans des procédures de recours contre les
décisions refusant ou retirant l’assistance judiciaire (arrêt du TF du 30.06.2016
[2D_73/2015] cons. 5.2).
b)
En conséquence de ce qui précède, doivent être d’emblée déclarés irrecevables
les titres déposés devant l’ARMC qui n’étaient pas à disposition du premier
juge lorsqu’il a statué. C’est en particulier le cas de la nouvelle notice sur
l’aide juridictionnelle (titre 3 invoqué à l’appui du recours), qui ne
correspond pas au document déposé en première instance. Sans pour le reste
procéder à une comparaison fastidieuse entre les titres déposés à deux
reprises, en première et en seconde instance, sont en outre irrecevables les
titres simulation de la banque, acte de vente et tableau d’amortissement du 9 avril
2021.
c)
Les nouveaux moyens de fait soulevés dans le recours ne peuvent, pour les mêmes
raisons, pas être pris en compte.
3.
Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité
de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du
droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente
ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome 2, 2e éd., n.
2508, p. 452).
S’agissant
de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’article 97
al. 1 LTF, ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves. Les
constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent de manière choquante le
sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur l’inadvertance manifeste
ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée
guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits
ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas
arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide
pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l’appréciation des
preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la
situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore
qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (Jeandin,
in CR CPC 2e éd., n. 5 et 6 ad art. 320 avec les
références ; ATF 140 III 264
cons. 2.3 ; 142
Considérants
II 369, arrêt du TF du 25.07.2017
[5A_461/2017] cons. 2.1 ; ATF 129 I 8, cons.
2.1).
4.
a) Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne
dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de
toute chance de succès (art. 117 CPC).
L’article
117.
CPC a pour fondement l’article 29 al. 3 Cst.
féd. et la jurisprudence rendue en rapport avec cette dernière disposition
s’applique à l’interprétation de l’article 117 let. a
CPC (ATF 141
III 369 cons. 4.1). Le droit à l’assistance judiciaire peut aussi être
déduit dans certaines hypothèses du droit d’accès à la justice au sens de
l’article 6 CEDH. La nationalité ou le domicile du requérant importent peu. Est
seule décisive l’existence d’une procédure en Suisse. L’octroi du droit à
l’assistance judiciaire d’un étranger domicilié à l’étranger ne doit pas être
subordonné à l’existence d’un traité international avec l’État du domicile du
plaideur ou à l’assurance de l’égalité de traitement dans cet État (ATF 120 Ia 217).
b)
D’après la jurisprudence (arrêts du TF du 15.08.2017
[5A_502/2017] cons. 3.2 et du 01.07.2015
[5A_380/2015] cons. 3.2.2, publié in SJ 2016 I 128), la maxime
inquisitoire, applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de
l'assistance judiciaire, est limitée par le devoir de collaborer des parties.
Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'article 119 al. 2 CPC, qui
prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses
revenus. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à
faire de recherches approfondies pour établir les faits, ni à instruire
d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de
manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions
demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence
par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la
partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de
l'article 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous
les moyens de preuve nécessaires et utiles. Un simple renvoi à une décision
d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (arrêt du TF du 15.08.2017
[5A_502/2017] cons. 3.2). Le juge n'a pas, de par son devoir
d'interpellation (cf. art. 56 CPC), à compenser le manque de la collaboration
qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits,
ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Le plaideur
assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer
accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à
l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui
incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. La jurisprudence fédérale
ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque celui qui
requiert l’assistance judiciaire a pris toutes les mesures qu'on pouvait
raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique ; il
appartient au requérant d'indiquer d'une manière complète et d'établir, dans la
mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, étant
précisé qu’à lui seul, un extrait du registre des poursuites ne répond pas à
ces exigences (arrêt du TF du 04.10.2012
[5D_114/2012] cons. 2.3.2 et les références citées).
Dans
un arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral a aussi rappelé que si le
requérant – ce d’autant plus lorsqu’il est assisté d’un mandataire
professionnel (cons. 3.3) – ne fournissait pas des renseignements
suffisants (avec pièces à l’appui) pour permettre d’avoir une vision complète
de sa situation financière et que la situation demeurait confuse, la requête
devait être rejetée (arrêt du TF du 12.11.2018
[1B_436/2018] cons. 3 et la référence citée ; ATF 125 IV 161
cons. 4).
Selon
l’article 7 LAJ,
la personne requérante utilise la formule officielle établie par la Commission
administrative des autorités judiciaires pour fournir les renseignements et les
documents nécessaires afin d’apprécier les mérites de sa cause et sa situation
personnelle. Elle doit en outre justifier de sa situation financière et délier
au besoin tout établissement financier du secret bancaire et accepter la levée
du secret de fonction dans les services de l’administration. Il est, selon le
Tribunal fédéral, excessivement formaliste de rejeter une requête d’assistance
judiciaire au motif que la demande n’a pas été établie sur une formule
officielle, alors que l’indigence ressort des pièces par ailleurs produites
(arrêt du TF du
26.02.2015
[5A_761/2014] cons. 3).
c)
Le tribunal compétent pour statuer sur la requête d’assistance judiciaire est
celui compétent pour trancher la cause pour laquelle la requête est déposée ou
devra l’être, et non celui du domicile du requérant (Colombini, in
PC CPC, n. 16 ad art. 119). La décision relative à l’assistance judiciaire
acquiert autorité de la chose jugée formelle et non matérielle, de sorte qu’une
nouvelle requête peut être déposée en tout temps en cas de modification des
circonstances (arrêt du TF du 05.12.2013
[4A_410/2013] cons. 3.2), respectivement sur la base de vrais nova
(arrêt du TF du 22.09.2015
[5A_299/2015] cons. 3.2). Il doit s’agir de circonstances postérieures au
dépôt de la première requête, dès lors que la requête se juge en fonction des
circonstances au moment de son dépôt (arrêt du TF du 19.12.2016
[5A_543/2016] cons. 3.2). Il n’y a pas de changement de circonstances
lorsque le requérant se contente de produire des moyens de preuve nouveaux pour
établir sa situation financière. De tels moyens de preuve nouveaux peuvent fonder
un droit à un réexamen lorsque, bien que déjà existants, ils n’étaient pas
encore connus du requérant au moment de la précédente décision de refus,
lorsque leur invocation était impossible ou que le requérant n’avait pas de
raison de les produire (Colombini, op. cit., n. 22 ad art. 119 et les
références).
Aux
termes de l’article 119 al. 1 CPC, la requête d’assistance judiciaire peut être
présentée avant ou pendant la litispendance. L’assistance judiciaire est en
principe accordée dès le moment de la requête et pour l’avenir, sous réserve
des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203
cons. 2 let. c). Sont couvertes les opérations de conseil en relation avec une
écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations
préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement de
la requête d’assistance judiciaire elle-même (arrêt du TF du 27.06.2012
[5A_181/2012] cons. 2.3.3).
d)
Une partie est indigente lorsqu'elle
n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au
minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 cons. 5.1 p. 223 ; 128 I 225 cons. 2.5.1 p. 232). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre
en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment
où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et
établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses
charges (ATF 135 I 221 cons. 5.1 p. 223). Il y a lieu de mettre en balance,
d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre
part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 120 Ia 179 cons. 3a p. 181). Concernant ces derniers, seules les charges réellement
acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 cons. 5.1 p. 223 s.).
Le minimum d'existence du
droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l’indigence au
sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter
de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération
tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du
minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante
des données individuelles en présence (ATF 124 I 1 cons. 2a p. 2 ; 106 Ia 82 cons. 3 p. 82 s.). La part des ressources excédant ce qui est
nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans
chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance
judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe
pas dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et
d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux
ans pour les autres (ATF 135 I 221 cons. 5.1 p. 224). Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas
échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai
relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue
d'avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 cons. 5.1 p. 224 ; 108 Ia 108 cons. 5b p. 109).
Le Tribunal fédéral admet
qu’un certain montant d’économie ou de fortune nette, variable selon les cas de
10'000 à 20'000, voire de 25'000 francs maximum, puisse être mis de côté comme
« réserve de secours » ou être affecté pour couvrir
l’entretien à venir en cas d’insuffisance des revenus sans devoir être considéré
comme une ressource à prendre en considération (Tappy, in Commentaire
romand CPC, n. 25 ad art. 117 CPC et les références ; arrêt du TF des 20.03.2018 [5A_886/2017] cons. 5.2 et 07.10.2019 [4A_250/2019] cons. 2.1.2). Pour évaluer l’existence de
ressources suffisantes, le juge doit examiner si le requérant propriétaire – ou
propriétaire en main commune ou copropriétaire – d’un immeuble peut se procurer
les moyens suffisants en mettant en gage ou en augmentant un crédit
hypothécaire existant, voire en aliénant le fond (ATF 119 Ia 11 cons. 5) ou encore en mettant en location des locaux
non loués (arrêt du TF du 25.10.2016 [5A_546/2016] cons. 3.2), quitte à ce qu’un délai lui soit
laissé pour ce faire. Jusqu’à l’échéance de ce délai, l’assistance judiciaire
doit être accordée (arrêt du TF du 02.07.2010 [4A_294/2010] cons. 1.4). L’aliénation d’un immeuble ou
l’obtention d’un crédit hypothécaire n’est exigible que si l’on peut compter
sur le fait que sa réalisation procure les moyens nécessaires au financement du
procès, ce qui dépend de sa valeur vénale et des charges qui le grèvent. On ne
doit cependant pas se montrer trop exigeant sur la valeur vénale et sur la
possibilité d’obtenir un crédit hypothécaire (arrêt du TF du 02.02.2015 [5A_726/2014] cons. 4.2). On peut présumer que l’on peut obtenir
une hypothèque allant jusqu’à concurrence de 80 % de la valeur vénale (arrêt du
TF du 05.07.2011 [2C_91/2011] cons. 2.4). Il appartient au requérant de
démontrer qu’il n’est pas possible d’augmenter le crédit hypothécaire de sa
part de copropriété (arrêt du TF du 30.01.2018 [5A_265/2016] cons. 2.3 ; Colombini
, op.
cit., n. 42 ad art. 117 CPC).
5.
En l’espèce, le recourant, assisté d’une avocate inscrite au
barreau neuchâtelois, n’a pas établi, au moment du dépôt de sa requête
d’assistance judiciaire, quel était son revenu mensuel moyen actualisé (les
bulletins de salaire produits concernent uniquement les mois d’août à décembre
2020, et non la période postérieure, étant souligné que certains des titres
déposés à l’appui de la réponse font état d’un salaire du requérant bien plus
élevé en 2019 [titres 10.1 à 10.10]). Le requérant a par ailleurs indiqué qu’il
vivait avec l’une de ses filles, mais sans mentionner de pension alimentaire
reçue à ce titre, alors qu’il a annoncé verser une pension alimentaire pour
l’autre enfant. Surtout il a fait état d’un crédit immobilier à rembourser,
sans donner d’indications et de justificatifs relatifs à sa fortune immobilière,
brute et nette. Le recourant ne démontre pas en quoi, sur la base du dossier
qui lui était fourni, le premier juge aurait versé dans l’arbitraire en
retenant qu’il disposait d’un patrimoine immobilier dont il n’était pas établi
qu’il ne suffise pas à couvrir les frais de la procédure. Les explications et
titre fournis ensuite sont nouveaux, et, partant, irrecevables.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté
dans la mesure où il est recevable.
7.
Le recourant sollicite d’être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire totale pour la procédure de recours. Le recours est rejeté parce
qu’il est en grande partie irrecevable et que le recourant n’a pas respecté son
obligation de justifier de sa situation de fortune et de revenus. Il était
d’emblée dépourvu de chances de succès. La requête visant à octroyer
l’assistance judiciaire pour la procédure devant l’ARMC doit être rejetée.
8.
Si la procédure de requête d’assistance judiciaire est
gratuite, il n’en va pas de même pour la procédure de recours. Les frais de
justice doivent être mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont arrêtés à 750
francs.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le
recours dans la mesure où il est recevable.
2. Rejette la
requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant pour la procédure de
recours.
3. Arrête les frais
de justice à 750 francs et les met à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 17 mai 2021
Art. 117 CPC
Droit
Une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions suivantes:
a. elle ne dispose pas de ressources
suffisantes;
b. sa cause ne paraît pas dépourvue de
toute chance de succès.