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Décision

ARMC.2021.30

Recours contre un refus d’assistance judiciaire, faute de chances de succès. Qualité de partie dans la procédure de recours du défendeur au procès principal. Admission de nouveaux moyens de preuve en procédure de recours. Examen des chances de succès.

16 septembre 2021Français33 min

Dans la mesure où l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC), le défendeur qui a manifesté sa volonté de requérir des sûretés en garantie du paiement des dépens (art. 99 CPC), a un intérêt digne de protection à ce que la décision refusant l’assistance judiciaire au demandeur soit confirmée. Il a ainsi la qualité pour intervenir dans la procédure de recours contre cette décision (cons. 2).Lorsque cette même partie n’a pas eu l’opportunité de se déterminer sur la requête d’assistance judiciaire déposée par le demandeur en première instance, celle-ci doit pouvoir, en vertu de son droit d’être entendu, faire valoir les arguments de fait et de droit nécessaire à la défense de ses droits et déposer les moyens de preuve idoines dans le cadre du recours. Ceux-ci sont donc recevables même s’ils sont « nouveaux » (cons. 3).Examen des chances de succès d’une action en restitution d’actions et en paiement (cons. 5).Le juge qui doit statuer sur une requête d’assistance judiciaire et doit dans ce cadre évaluer les chances de succès de la cause, n’a pas à interpeller la partie requérante qui est assistée d’un mandataire professionnel afin qu’elle complète ou précise les faits figurant dans sa demande (cons. 6).

Source ne.ch

A.

Le 30 juin 2020, X.________ a ouvert une action contre Y1________

et Y2________ SA tendant, sous suite de frais et dépens,

principalement à ce qu’il soit constaté que X.________ est l’actionnaire unique

de la société Y2________ SA, à ce qu’il soit ordonné à Y1________

de restituer, respectivement remettre, au demandeur les actions de la société

qu’il dit détenir, à ce que Y1________ soit condamné à verser au

demandeur la somme de 471'497.11 francs plus intérêts à 5 % dès la date où il a

encaissé personnellement ce montant ; subsidiairement, s’il résulte que la

somme de 471'497.11 francs a été encaissée par Y2________ SA, à ce

que cette société soit condamnée à verser au demandeur la somme de 471'497.11

francs plus intérêts à 5 % dès la date où elle a encaissé ce montant ; à

ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée. En résumé, X.________ alléguait

qu’à l’époque de la création de Y2________ SA, en 1997, il était le

seul actionnaire ; qu’il avait toujours détenu physiquement, à titre

fiduciaire, les actions au porteur de la société ; qu’il avait été porteur

de la totalité des actions à toutes les assemblées générales ; que dans

une convention du 10 février 2009, il avait notamment reconnu (après avoir subi

« une certaine pression » de Y1________) que le

capital-actions de 100'000 francs avait été « payé » par le

précité ; que nonobstant cette convention (qu’il avait été amené à signer alors

qu’il était atteint dans sa santé), il était demeuré possesseur des

actions ; que les certificats d’actions de la société Y2________

SA, dont les copies avaient été déposées dans la procédure MPROV.2018.59,

avaient toujours été en sa possession. Il alléguait en outre que, dans le but

de permettre à Y2________ SA de se développer, son épouse avait

vendu à ladite société un immeuble à Z.________ dont elle était propriétaire pour

un prix de vente de 730'000 francs alors qu’il valait plus d’un million de

francs ; qu’il était prévu que cet immeuble soit ultérieurement revendu et que

le produit de la nouvelle vente lui reviendrait ; que le solde de la vente

(421'931.55 francs, après remboursement des dettes hypothécaires) ne lui a

cependant jamais été restitué et qu’il n’a pas trouvé la trace de cet argent

sur les comptes de Y2________ SA ; que selon lui, cette somme

(à laquelle s’était ajouté un montant de 50'000 francs provenant de la

consignation d’un montant de 150'000 francs en mains du notaire en garantie de

l’impôt sur les gains immobiliers) avait été encaissée par Y1________ ;

qu’elle aurait dû lui revenir en vertu de la convention signée le 10 février

2009 ; que dans cette même convention Y1________ avait en effet

reconnu que l’intégralité des profits provenant de la vente de la maison de Z.________

appartenait économiquement au demandeur.

B.

Dans le cadre de l’instruction de la requête d’assistance

judiciaire, le juge civil a requis le dossier MPROV.2018.59, faisant l’objet de

la réquisition n°6 de la demande.

C.

Par ordonnance du 30 mars 2021, le tribunal civil a rejeté la

requête d’assistance judiciaire au motif que les chances de succès de la

demande apparaissaient notablement plus faibles qu’une issue négative de

celle-ci. Un délai de 20 jours a en outre été fixé pour payer l’avance de

frais. Le juge a considéré que les allégués du demandeur concernant la

propriété des actions de Y2________ SA et ses prétentions relatives

au produit de la vente immobilière opérée en 2012 étaient insuffisamment étayés

par les titres produits et que les autres preuves proposées semblaient

impropres à établir leur matérialité. Les fondements juridiques de l’action

n’étaient nullement développés dans l’exploit du 30 juin 2020 et on peinait à

distinguer quels étaient le ou les titres juridiques que X.________ pouvait

invoquer à l’appui de ses conclusions. Les faits retenus par le premier juge

seront énoncés ultérieurement si nécessaire.

D.

X.________ recourt contre l’ordonnance précitée, en

concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la restitution de

l’effet suspensif, à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation

d’un mandataire d’office pour la première et la deuxième instance. Invoquant

une violation du droit ainsi qu’une constatation manifestement inexacte des

faits, il reproche au premier juge d’avoir à tort considéré que les chances de

succès de la demande apparaissaient faibles, dès lors que cette appréciation résulte

de plusieurs constats erronés. Dans un grief subsidiaire, il invoque une

violation de son droit d’être entendu. Les arguments du recourant seront

développés en tant que besoin dans les considérants en droit.

E.

Par ordonnance du 21 avril 2021, l’effet suspensif est accordé

au recours.

F.

Le recours et l’ordonnance du 21 avril 2021 sont notifiés

pour information à Y1________.

G.

Y1________ formule des observations, dans

lesquelles il conclut au rejet du recours et dépose des pièces.

H.

Le premier juge ne formule pas d’observations.

Faits

I.

Le 26 mai 2021, le recourant

réplique spontanément. Il conclut à l’irrecevabilité des pièces déposées par Y1________

et, dans l’hypothèse où l’ARMC les déclarerait recevables, requiert qu’un délai

lui soit imparti pour se déterminer sur le contenu de la réponse.

J.

Le 31 mai 2021, le juge instructeur transmet la réplique

spontanée du recourant à Y1________ pour éventuelles observations

complémentaires et informe les parties qu’il sera statué sur la recevabilité de

la détermination de Y1________ et des pièces déposées avec celle-ci

avec le recours.

K.

Y1________ duplique. Il précise qu’il n’a jamais

été informé de l’existence d’une procédure contre lui. Il n’a dès lors ni pu déposer

de requête de sûretés en garantie des dépens, qu’il allait évidemment demander

au vu de la caractéristique de la procédure, ni été invité à se prononcer sur

la requête d’assistance judiciaire. Il n’avait ainsi pas d’autre choix que de

faire valoir des novas dans la procédure de recours. Il indique avoir

entre-temps déposé une requête de sûretés.

L.

Le 28 juin 2021, le juge instructeur prononce la clôture de

l’échange des écritures.

M.

Le dossier MPROV.2018.59 est requis.

N.

Les parties ne formulent pas d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.

Les décisions refusant ou retirant totalement ou

partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 CPC) ainsi que les décisions

relatives aux avances de frais (art. 103 CPC) peuvent faire l’objet d’un

recours dans un délai de 10 jours. Déposé dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable (art. 319 – 321 CPC), indépendamment d’un risque de

préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 CPC).

2.

a) La partie adverse qui, sur la base de l'article 119 al. 3

2e phrase CPC, est entendue de manière facultative sur la requête d'assistance

judiciaire, n'a pas la qualité de partie dans la procédure en question (ATF 139 III 334

cons. 4.1 et 4.2). En revanche, la partie adverse dans le procès principal a la

qualité de partie dans la procédure incidente lorsqu’elle requiert des sûretés

(arrêt du TF du 20.12.2013

[4A_366/2013] cons. 3), respectivement lorsqu’elle a manifesté sa volonté

d’en requérir (arrêt du TF du 28.08.2020

[5A_79/2020], RSPC 1/2021, p. 6 ; Colombini, PC CPC, n. 19 ad

art. 119 et les références citées).

b) Dans la mesure où

l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (art.

118 al. 1 let. a CPC), on doit admettre que Y1________, qui fait

valoir qu'il avait prévu de déposer une requête tendant à ce que le recourant

soit condamné à fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens (art. 99

CPC), ce qu’il indique avoir d’ailleurs désormais fait, a un intérêt digne de

protection à ce que la décision refusant l’assistance judiciaire au demandeur

soit confirmée et qu'il a ainsi la qualité pour intervenir dans la procédure

(cf. arrêt ARMC publié in RJN

2013, p. 601).

3.

a) Les conclusions, les allégations de fait et de preuve

nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, sous réserve de

dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 1

et 2 CPC). Cela vaut aussi lorsque le litige est soumis à la maxime

inquisitoire (Jeandin, in Commentaire romand CPC, 2e éd., n.

2 ad art. 326). L’irrecevabilité des allégations de fait et des preuves

nouvelles s’applique également dans des procédures de recours contre les

décisions refusant ou retirant l’assistance judiciaire (arrêt du TF du 30.06.2016

[2D_73/2015] cons. 5.2).

En

sus des exceptions en matière de poursuites, d’autres exceptions peuvent être

envisagées, quel que soit le type de procédure, quand les nova présentés

résultent directement du contenu de la décision de première instance (par

exemple : découverte d’un motif de récusation durant la procédure de

recours, ATF

139 III 466 cons. 3.4 ; cf. Jeandin, op. cit., n. 7 ad art.

326) ou quand ils se rapportent à des faits notoires (Jeandin, op. cit.,

n. 8 ad art. 326).

Le Tribunal fédéral a en outre précisé que

si le recours prohibe expressément la présentation de faits et de preuves

nouveaux, ce principe est assorti de plusieurs exceptions. Ainsi, le débiteur

qui n'a pas été entendu en première instance dans la procédure d'exequatur d'un

jugement soumis à la Convention de Lugano peut se prévaloir de nova à

l'appui de son recours (ATF 138 III 82 cons. 3.5.3) ; la jurisprudence zurichoise (arrêt de l’Obergericht

de Zürich du 03.10.2018 [PS180130] cité in Engler, Aus der neuen Zürcher Rechtsprechung zum SchKG, in BlSchK, 2019,

p. 64 n. 59) a appliqué la

même règle en faveur du débiteur, non cité en première instance, qui s'oppose à

la reconnaissance de sa faillite prononcée à l'étranger. Cette solution repose

sur la considération que l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu

devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le

moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova). De

surcroît, le régime de l'article 326 al. 1 CPC doit être calqué sur celui de l'article 99 al. 1 LTF, afin d'empêcher que la

présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation

plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 145 III 422 cons. 5.2 et les références, 139 III 466 cons.

3.4 ; Steiner, Die Beschwerde nach der schweizerischen

Zivilprozessordnung, 2019 n. 555).

Selon Steiner (op. cit., n. 560),

il découle du droit d’être entendu que le tiers légitimé à recourir, mais qui

n’a pu, sans faute de sa part, participer à la procédure devant l’autorité

inférieure, doit pouvoir étayer son recours par les allégations factuelles et

les preuves nécessaires.

b)

En l’espèce, les nouveaux moyens de preuve ont

été déposés par Y1________,

défendeur au procès principal, qui a pu se déterminer pour la première fois sur

la requête d’assistance judiciaire en procédure de recours, lorsque le recours

et la décision lui accordant l’effet suspensif lui ont été notifiés pour

information. Faute de requête de sûretés formulée par le défendeur, le premier

juge n’était pas tenu de l’entendre (art. 117 al. 3 3e phrase CPC), de sorte qu’il n’a pas violé son droit d’être

entendu. Il n’en demeure pas moins que dans la mesure où le défendeur, qui a désormais acquis la qualité de

partie dans la présente procédure, n’a

pas eu l’opportunité de se déterminer sur la requête d’assistance judiciaire,

il doit pouvoir, en vertu de son droit d’être entendu, faire valoir les

arguments de fait et de droit nécessaire à la défense de ses droits et déposer

les moyens de preuve idoines. Cette solution va dans le même sens que l’avis de

Steiner concernant le tiers recourant qui n’a pas pu participer à la

procédure antérieure. Dans ces circonstances, les pièces déposées par Y1________

sont recevables. Quoi qu’il en soit, comme on le verra ci-dessous, le sort de la cause serait le même, que

l’on prenne ou non ces moyens de preuve en considération.

c) La cause étant

régie par la procédure sommaire, le recourant ne dispose pas d’un droit à

bénéficier d’un second échange d’écritures (ATF 144 III 177 cons. 2.3). Cela étant, bien qu’il n’ait pas été

expressément donné droit à sa requête tendant à l’obtention d’un délai

supplémentaire pour se déterminer sur la réponse du défendeur, ce qu’il a pu

faire dans sa réplique spontanée du 26 mai 2021, le recourant aurait pu faire

usage, s’il l’estimait nécessaire, de son droit de réplique inconditionnel à

réception de la communication du juge instructeur du 31 mai 2021, toute allégation de faits nouveaux étant

cependant exclue à son égard (art. 326 al. 1 CPC).

4.

Le recours est recevable pour violation du droit et

constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

a) L’autorité de recours

dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit ; elle

revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut

substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl,

Procédure civile, tome 2, 2e éd., n. 2508, p. 452).

b) S’agissant de la

constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’article 97 al. 1

LTF, ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se

recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves. Les

constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires

lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent de manière choquante le

sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste

ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée

guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits

ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas

arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide

pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l’appréciation des preuves

soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation

effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle

heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (Jeandin,

op. cit., n. 5 et 6 ad art. 320 ; ATF 140 III 264

cons. 2.3, 142

Considérants

II 369 ; arrêt du TF du 25.07.2017

[5A_461/2017] cons. 2.1).

c) Une personne a droit à

l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si

sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).

D’après le Tribunal fédéral, un

procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner

sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne

peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne

raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais

qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est pas, en revanche, lorsque

les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que

les premières ne sont que légèrement inférieures aux seconds. Ce qui est

déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources

financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse

raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne

conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. La

situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, sur la base

d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 cons. 5.1). L'absence de chances de

succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera

refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont

invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés ; cette hypothèse est réalisée

lorsque la thèse du demandeur ne tient pas debout. L'assistance peut aussi être

refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la

position du demandeur est juridiquement infondée ; sur le fond, on peut

imaginer l'hypothèse où les faits allégués ne correspondent pas aux conditions

de l'action. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit

pas se substituer au juge du fond ; elle doit seulement examiner s'il lui

apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le

demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques

qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du TF du 26.02.2021 [4A_111/2021] cons. 3.1 et les références). La procédure d'octroi de

l'assistance judiciaire gratuite ne doit pas constituer une sorte de procès à

titre préjudiciel ; s’il est inadmissible d'attendre l'administration des

mesures probatoires pour se déterminer sur les chances de succès, l'autorité

d'octroi de l'assistance judiciaire a néanmoins le pouvoir d'entreprendre une

appréciation des preuves et des offres de preuves, pour autant que celle-ci soit

nécessaire à l'évaluation des perspectives de succès ; en général, dans la

procédure d'octroi de l'assistance judiciaire pour un procès civil ordinaire,

l'appréciation se fait sur la base des pièces produites, soit de la preuve par

titres (arrêt du TF du 20.12.2019 [5A_894/2019]

cons. 6).

d) En matière patrimoniale, les chances de

succès doivent s’apprécier prima facie sur la base de simples

vraisemblances, voire des seules allégations du requérant (Tappy, in

Commentaire romand CPC, n. 32 ad art. 117). Le Tribunal fédéral a déjà confirmé

un refus dû notamment au fait que lesdites allégations étaient contradictoires

(arrêt du TF du 01.04.2016 [4A_484/2015]) ou au fait que la requête n’exposait pas

de manière suffisamment détaillée les motifs justifiant l’octroi de

l’assistance judiciaire (arrêt du TF du 29.06.2020 [4D_22/2020] cons. 4.5.2).

5.

a) En l’espèce, le recourant reproche

au premier juge d’avoir constaté de « manière erronée » les

faits fondant sa décision, à savoir :

- le fait que le demandeur n’a produit aucun des

procès-verbaux établis à l’occasion des assemblées générales auxquelles il

prétend avoir participé depuis sa création alors qu’il était en droit d’obtenir

ces documents (art. 702 al. 3 CO) ; le recourant fait valoir à cet égard

que les procès-verbaux sont censés être détenus par l’administrateur et qu’il en

a au demeurant requis la production. Le

recourant a effectivement requis la production de ces documents, si bien qu’on

ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir déposés. L’absence de ces

documents dans les titres produits n’a ainsi pas à entrer en considération en

défaveur du recourant dans le cadre de l’évaluation des chances de

succès de la cause.

-

Le fait que le demandeur n’a pas déposé la convention signée le

10.

février 2009 alors qu’il entend en tirer des droits importants en lien avec

les prétentions qu’il formule ; le recourant relève que ladite convention

figure dans les pièces de la procédure PSOM.2019.63 (dont la production a été

requise). Effectivement, dès lors que le

recourant a requis la production du dossier contenant cette pièce et que l’administration de ce moyen de

preuve, à disposition du même tribunal, ne retardait pas sensiblement la

procédure (art. 254 al. 2 let. a CPC), l’absence de ce document dans les titres produits n’a pas à entrer en

considération dans l’appréciation des chances de

succès. Si les informations données par le demandeur au sujet de son contenu

suffisaient pour évaluer les chances de succès concernant la propriété des

actions de Y2________ SA, l’obtention

de ce document était en revanche nécessaire pour l'évaluation des perspectives de succès concernant

la conclusion n°4, comme on le verra ci-dessous

(cons. 5c).

- Le fait

que, alors qu’il soutient implicitement que la convention du 10 février 2009

serait, en partie du moins, entachée d’un vice de volonté, s’agissant à tout le

moins de sa reconnaissance envers Y1________ du fait que ce dernier

était l’unique actionnaire de Y2________ SA, le demandeur n’a rien

entrepris pour invalider ce document alors qu’on pouvait présumer, compte tenu

des précédentes procédures judiciaires ayant opposé les intéressés, qu’il a saisi

en quoi cet engagement pourrait lui être préjudiciable ; selon le

recourant, ce constat traduirait « un préjugé incompatible avec

l’obligation d’objectivité et d’indépendance du juge » ainsi

qu’« une certaine légèreté dans l’examen des arguments du recourant ».

On peine à discerner en quoi la constatation du premier juge serait arbitraire.

Force est au contraire de constater que la clause relative à la reconnaissance

du versement du capital-actions par Y1________ que le demandeur n’a

pas tenté d’invalider contredit l’allégué (art. 29) selon lequel, « selon

son souvenir », le capital social a été libéré par le solde disponible

après le paiement du prix de vente de l’immeuble de Z.________. Cette clause

contredit également l’indication dans le « contrat de fiducie »

selon laquelle la vente de l’immeuble de son épouse aurait permis de libérer le

solde du capital-actions de la société Y2________ SA.

-

Le fait que le demandeur n’a

jamais annoncé aux autorités fiscales ou à la CCNC comme élément de fortune le

capital-actions dont il prétend être intégralement propriétaire ; à cet

égard, le recourant fait valoir que dès lors qu’il détenait les actions à titre

fiduciaire, il n’avait pas à les faire figurer dans sa déclaration d’impôts. Cette

affirmation n’est pas totalement exacte. Sur

le plan du droit civil suisse, le fiduciaire est considéré comme propriétaire

des biens ou des droits qui lui ont été transférés à titre fiduciaire (ATF 130 III 417 cons. 3.4, 117 II 429

cons. 3b ss). En présence d'une convention de fiducie reconnue et à

certaines conditions, les autorités fiscales admettent d'imposer les biens ou

les droits détenus, ainsi que les rendements qui en découlent, auprès du

fiduciant en sa qualité de réel détenteur économique des biens ou droits

faisant l'objet du contrat (arrêt du TF du 28.05.2014 [2C_785/2013] cons. 4.5). Pour qu’un rapport fiduciaire soit

reconnu sur le plan fiscal, il doit notamment y avoir entre le fiduciant et le

fiduciaire des arrangements écrits conclus à l’époque où la fiducie a été

constituée (Administration

fédérale des contributions, Notice : rapport fiduciaires, octobre 1967). Signé en 2019, le « contrat de fiducie »

auquel le recourant se réfère ne remplit pas ces conditions. C’est donc sans arbitraire que le premier

juge a constaté que les déclarations fiscales du demandeur ne mentionnaient pas

les actions dont il prétend être titulaire à titre fiduciaire et pris en

considération cet élément dans l’appréciation des chances de succès.

- Le fait

qu’il était surprenant, au vu des enjeux financiers, que les accords qui

auraient été passés, au moment de la constitution de Y2________ SA,

entre le demandeur et son épouse, n’aient été formalisés que vingt ans plus

tard dans un contrat de fiducie signé en 2019 ; le recourant oppose à ce

constat qu’il n’appartient pas au juge de régler ses affaires avec son épouse.

Cette simple remarque ne permet aucunement de considérer que le constat du

premier juge serait arbitraire, les intéressés étant séparés depuis 2012.

- Le fait

que le contenu du contrat de fiducie est en contradiction avec les allégués du

demandeur puisqu’il laisse entendre que son épouse avait accepté de céder à Y2________

SA l’immeuble dont elle était propriétaire pour permettre de libérer le

capital-actions de la société (100'000 francs) alors que l’exploit indique que

la libération du capital social s’était faite par le biais d’un emprunt

consenti par un établissement bancaire ; selon le recourant, cette

contradiction ne serait qu’apparente ; il serait en effet constant que la

société Y2________ SA a été fondée quasi simultanément avec la vente

de l’immeuble appartenant à son épouse à la société et que c’est également à

cette date qu’un emprunt bancaire a été contracté. Quoi qu’en dise le

recourant, apparente ou non, cette contradiction existe bel et bien. Le

document intitulé «°contrat de fiducie°» (titre 2), signé par le

demandeur et son épouse le 26 novembre 2019, mentionne que cette dernière avait

été d’accord que son immeuble de Z.________ soit transféré à la société Y2________

SA et que cette opération devait notamment permettre de libérer le

capital-actions de la société de 100'000 francs. Force est de constater que

cette affirmation est contredite non seulement par le fait que la demande

indique que le capital-actions de la société a été libéré grâce à un emprunt

bancaire (art. 18) mais également par le fait que le demandeur a admis avoir

signé une convention le 10 février 2009 dans laquelle il reconnaissait que Y1________

avait « payé » le capital-actions de 100'000 francs (art. 20). Le

premier juge n’a ainsi aucunement versé dans l’arbitraire en retenant que le

contenu du contrat de fiducie était en contradiction avec les allégués du

demandeur et en prenant en compte cet élément dans l’appréciation des chances

de succès de la cause.

- Le fait

que le contrat en question ne contenait aucune clause ou expression permettant

de penser que le demandeur aurait obtenu de la part de son épouse le transfert

fiduciaire de la propriété des actions de la société ; à cet égard, le

recourant fait valoir que le transfert fiduciaire résultait d’actes concluants.

Force est de constater que le

document intitulé « contrat de fiducie » (titre 2) ne fait

aucunement référence à un transfert d’actions. On ne discerne dès lors pas en

quoi la constatation du premier juge serait manifestement fausse ou

insoutenable, qu’il y ait eu actes concluants ou non.

- Le fait

que le demandeur ne se soit pas préoccupé avant de l’affectation du produit de

la vente de l’immeuble de Z.________, intervenue en 2012, compte tenu du statut

d’actionnaire unique de Y2________ SA qu’il revendique, élément qui

interpellait le premier juge ; selon le recourant, cette remarque serait

choquante et méconnaîtrait le chiffre 2 de la convention du 10 février 2009.

C’est en effet parce qu’il a vainement réclamé ces décomptes qu’il a finalement

dû se résigner à prendre des dispositions. Si l’on ne voit pas en quoi le

constat du premier juge pourrait être arbitraire, ce d’autant que le recourant

n’a jamais allégué dans sa demande qu’il aurait en vain requis les décomptes, il

est vrai qu’il n’apparaît pas déterminant dans l’évaluation des chances de

succès de la demande.

- Le fait

que le demandeur ait pu produire dans une précédente procédure des certificats

d’actions n’est à lui seul pas décisif dès lors que le défendeur en avait fait

de même, ceux-ci étant par ailleurs postérieurs ; le recourant fait valoir

que le premier juge a fait preuve d’un préjugé inacceptable en supposant que,

contre toute apparence et toute vraisemblance et sans expliquer comment, Y1________

serait subitement devenu propriétaire d’actions de la société alors qu’il est

constant qu’il les a toujours détenues matériellement. La critique du recourant

concernant l’appréciation des chances de succès, cette question sera examinée

ci-dessous.

- Dès lors

que l’immeuble de Z.________ avait été cédé en pleine propriété à Y2________

SA, le premier juge ne saisissait pas, faute de preuves ou de propositions de

preuves consistantes à ce propos, quelles prétentions le demandeur pourrait formuler

pour récupérer, à son unique profit (et non à celui de son épouse) le produit

de la revente du bien ; selon le recourant, le juge a méconnu l’article 2

de la convention du 10 février 2009 qui fonde sa prétention. Le grief du

recourant a en réalité trait à l’évaluation des chances de succès, qui sera

examinée ci-après.

b) Même en faisant abstraction des constats non décisifs faits par le

premier juge, l’ARMC considère que c’est à raison que ce dernier a considéré

que la cause paraissait dénuée de chances de succès s’agissant de la propriété

des actions revendiquée par le recourant.

Force est en effet de constater que

celle-ci n’est, à ce stade, pas vraisemblable. Ni les allégués de la demande ni

les moyens de preuve produits ne permettent de saisir comment le recourant aurait

acquis la propriété des actions de Y2________ SA, ou son épouse, qui les

lui aurait transférées à titre fiduciaire. Tel est en particulier le cas du

document intitulé « contrat de fiducie » (titre 2) qui ne fait

aucune référence concrète à un transfert d’actions, à titre fiduciaire ou non.

D’ailleurs, on ne discerne pas, des allégués de la demande et des pièces

produites, quel serait concrètement le lien entre les actions de Y2________ SA et l’épouse du demandeur. Contradictoires,

les allégations du recourant au sujet de la libération du capital-actions sont

par ailleurs peu vraisemblables. La demande comporte en outre des inexactitudes manifestes :

alors que le recourant y allègue avoir été à l’époque de la création de Y2________

SA, en 1997, le seul actionnaire (art. 28), cette affirmation est manifestement

fausse puisque, conformément à la règlementation en vigueur à l’époque (art.

625.

aCO), trois actionnaires avaient participé à sa création. Le fait que le demandeur ait pu

produire dans une précédente procédure des certificats d’actions n’est

effectivement à lui seul pas décisif ; d’une part, comme relevé par le premier

juge, Y1________ a également déposé des certificats d’actions,

datant de 2016, alors que ceux du recourant datent de 1997. Par ailleurs, selon l’extrait du Registre du commerce, fait notoire (Schweizer, in Commentaire romand CPC, n. 5 ad. art.

151.

et les références), les actions de la

société sont, depuis les nouveaux statuts du 30 juin 2020, souscrites sous la

forme nominative. Aussi, la détention du

recourant d’actions au porteur n’est pas propre à rendre vraisemblable sa

qualité de propriétaire actuel des actions de la société. D’ailleurs, il n’a pas allégué être inscrit au

registre des actions (art. 686 CO) alors que seul est considéré comme

actionnaire de la société, celui qui y est inscrit (art. 686 al. 3 CO). Enfin,

le fait que les actions dont il est question n’aient pas été annoncées aux

autorités fiscales ou prises en considération par celles-ci comme fortune

n’appuie pas la thèse du demandeur selon laquelle il en serait propriétaire à

titre fiduciaire pour les motifs évoqués plus avant. En définitive, le recourant ne démontre pas en quoi le

premier juge aurait versé dans l’arbitraire en retenant, sur la base du dossier

qu’il avait à sa disposition, que les allégués de la demande concernant

la propriété des actions de Y2________ SA étaient insuffisamment

étayés par les titres produits et les autres preuves proposées.

Les

pièces déposées par Y1________ en procédure de recours renforcent

l’évaluation négative des chances de succès à laquelle a procédé le premier

juge concernant la propriété des actions sur la base des pièces dont il disposait.

L’acte constitutif de la société, qui confirme que le demandeur n’a –

contrairement à ce qu’il prétend – pas toujours été le seul actionnaire de la

société, prouve également qu’il ne faisait pas non plus partie des actionnaires

fondateurs. Par ailleurs, un document bancaire du 23 décembre 2009 mentionne Y1________

comme ayant droit économique de Y2________ SA et une attestation du

Service des contributions datée du 19 juin 2020 certifie que Y1________

est l’unique actionnaire de ladite société.

c) S’agissant de la prétention

relative au produit de la vente immobilière réalisée en 2012, la situation doit

être distinguée selon la conclusion n° 3 et la conclusion subsidiaire n°4.

Les

titres 7 et 8 déposés par le demandeur prouvent que le solde de la vente de

l’immeuble (621'931.55 francs) a été versé le 6 juillet 2012 sur le compte

bancaire de Y2________ SA et qu’un montant de 50'000 francs relatif

à un « solde déconsignation vente villa Z.________» a été crédité le 11

décembre 2012 sur le compte bancaire de Y2________ SA. Ces pièces semblent

contredire la thèse du demandeur selon laquelle Y1________ aurait

encaissé ces montants (art. 24 demande) et laissent ainsi apparaître la

conclusion n°3 tendant à la condamnation de celui-ci à verser au demandeur la

somme de 471'497.11 francs plus intérêts comme étant a priori mal-fondée.

Concernant

la conclusion subsidiaire dirigée contre Y2________ SA, tendant à ce

que cette société soit condamnée à verser au demandeur une somme de 471'497.11

francs plus intérêts, on constate ce qui suit. Il résulte du dossier que par acte

notarié du 13 mai 1998, A.________ a vendu l’immeuble de Z.________ à Y2________

SA. Aucune disposition particulière n’indique qu’elle conservait un droit

quelconque sur cet immeuble ou que son époux bénéficierait d’un droit sur le

bien-fonds en question. Le recourant a toutefois allégué dans sa demande que,

dans la convention du 10 février 2009, Y1________, également

administrateur de la société, aurait reconnu que l’intégralité des profits à

provenir de la vente de la maison de Z.________ appartenait économiquement au

demandeur, ce qui correspondait aux accords ayant accompagné le transfert de

l’immeuble de A.________ à Y2________ SA (art. 21 et 30). Cette

clause pourrait potentiellement, selon les circonstances, fonder la prétention

du recourant. S’il a proposé, comme moyen de preuve y relatif, de requérir

l’édition du dossier pendant PSOM.2019.63 (réquisition n°2), il n’a pas déposé

une copie de ladite convention, ce qui aurait permis un examen plus rapide des

chances de succès de la prétention. Cela étant, pour procéder à une telle évaluation, l’obtention de ce

document aurait été nécessaire et n’aurait pas retardé sensiblement

la procédure (art. 254 al. 2 let. a CPC).

La convention doit ainsi être requise et intégrée à cette appréciation.

6.

a)

Le recourant se plaint subsidiairement d’une violation de son droit d’être

entendu. Plus particulièrement, il reproche au juge de première instance de ne

l’avoir interpellé qu’en rapport à sa situation financière qui suscitait

diverses interrogations, mais non sur les questions relatives aux constats

erronés qu’il formule dans son ordonnance du 30 mars 2021. Il résulte des

arguments soulevés par le recourant que celui-ci se plaint en réalité d’une

violation du devoir d’interpellation par le premier juge.

b) En application de

l'article 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistée d'un

mandataire professionnel sur les conditions de l'octroi de l'assistance

judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher

cette question (ATF 120 Ia 179 cons. 3a ; arrêt du TF

du 02.02.2015 [5A_726/2014] cons. 4.3). Le juge doit

en conséquence inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel

dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les

informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les

conditions de l'article 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir

d’interpellation du tribunal, déduit de l'article 56 CPC, vaut avant tout pour

les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet

admis que le juge n'a pas, de par son devoir d’interpellation, à compenser le

manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement

des faits ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or,

le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de

collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions

nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de

motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le

juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire

pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt

du TF du 01.07.2015 [5A_380/2015] cons. 3.2.2 et les

références).

c) En l'espèce, le

premier juge devait apprécier les chances de succès de la demande du recourant

selon un examen sommaire des faits allégués en procédure et des preuves

proposées. En demandant l’assistance judiciaire, le recourant devait se

conformer aux exigences de l'article 119 al. 2 CPC, en vertu

duquel le requérant doit notamment exposer l’affaire et les moyens de

preuve qu'il entend invoquer. Il lui appartenait donc en particulier d’apporter

les éléments, respectivement d’alléguer les faits rendant vraisemblables que sa

cause n'était pas dépourvue de chances de succès. Dans ces circonstances, dès

lors que le recourant était assisté d'un mandataire professionnel, le premier

juge n'avait pas à l’interpeller afin qu'il complète ou précise les faits

figurant dans sa demande.

7.

a) Le recours est

partiellement admis. La cause doit être renvoyée

au juge de première instance afin qu’il procède à une évaluation des chances de

succès concernant la conclusion n°4 sur la base de la convention du 10 février

2009.

dont il devra requérir la production.

b)

Le recourant sollicite

d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Au bénéfice de prestations complémentaires, la condition d’indigence est

remplie (cf. notamment arrêt du TF du 11.06.2019 [2C_820/2018] cons. 5). La cause n’était par ailleurs

pas dénuée de chances de succès, de sorte qu’il doit être donné droit à la

requête du recourant.

c)

L'article 119 al. 6

CPC, selon lequel la procédure est gratuite, n’est pas applicable à la

procédure de recours (ATF 137 III 470 cons. 6 ; Tappy, Commentaire romand CPC, 2e éd., n. 26 ad art. 119). Le recourant n’obtient gain de cause

qu’eu égard aux chances de succès relatives à la conclusion prise

subsidiairement contre Y2________ SA. Il se justifie dès lors de mettre les frais, arrêtés à

900.

francs, à sa charge à hauteur de deux tiers, par 600 francs (art. 106 al. 2

CPC), lesquels sont toutefois supportés provisoirement par l’Etat (art. 122 al.

1.

let. b CPC). Le solde de 300 francs est mis à la charge de Y2________

SA, qui succombe au sujet de

la conclusion qui la concerne (art. 106 al. 2 CPC).

d) Le recourant a droit à une indemnité de

dépens réduite fixée – vu l’absence de mémoire d’honoraires – sur la base du

dossier à 600 francs (1/3 x 1'800 francs) à charge de Y2________ SA, qui succombe au sujet de la

conclusion qui la concerne (même si elle n’a pas pris de conclusions en

procédure de recours ; cf. Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 106

CPC). Dès lors qu’il bénéficie de l’assistance judiciaire, les dépens seront

payables en mains de l’Etat (cf. arrêt de la CMPEA du 21.12.2020 [2020.25] et de la CACIV [2020.84] du 04.12.2020).

Y1________, obtenant entièrement gain de cause, a

quant à lui droit à une pleine indemnité de dépens fixée – vu l’absence de

mémoire d’honoraires – sur la base du dossier, à 1'200 francs, à charge du

recourant (art. 122 al. 1 let. d CPC).

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.

Admet partiellement le recours.

2.

Annule l’ordonnance du 30 mars 2021

rendue par le Tribunal civil Montagnes et

du Val-de-Ruz.

3.

Renvoie la cause au tribunal précité

pour nouvelle décision selon les considérants.

4.

Accorde l’assistance judiciaire à X.________ pour la procédure de recours et désigne

Me B.________ en qualité de mandataire d’office.

5.

Invite Me B.________ à déposer

dans les 10 jours un mémoire d’activité pour la procédure de recours, afin que

sa rémunération puisse être fixée, étant précisé qu’à défaut, celle-ci le sera

sur la base du dossier.

6.

Dit qu’il sera statué

ultérieurement, par décision séparée, sur les honoraires du mandataire d’office

du recourant.

7.

Met les frais de justice de la procédure

de recours, arrêtés à 900 francs, à charge de X.________ par 600 francs, sous

réserve des règles applicables en matière d’assistance judiciaire, et le solde,

par 300 francs, à charge de Y2________ SA.

8. Condamne X.________ à verser à Y1________, une

indemnité de dépens, arrêtée à 1’200 francs, pour la procédure de

recours.

9. Condamne Y2________ SA à verser à X.________, une indemnité

de dépens arrêtée à 600 francs, pour la procédure de recours,

payable en mains de l’Etat.

Neuchâtel,

le 16 septembre 2021

Art. 117 CPC

Droit

Une personne a droit à l’assistance

judiciaire aux conditions suivantes:

a. elle ne dispose pas de ressources

suffisantes;

b. sa cause ne paraît pas dépourvue de

toute chance de succès.

Art. 326 CPC

Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles

1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves

nouvelles sont irrecevables.

2 Les dispositions spéciales de la loi sont réservées.