ARMC.2021.30
Recours contre un refus d’assistance judiciaire, faute de chances de succès. Qualité de partie dans la procédure de recours du défendeur au procès principal. Admission de nouveaux moyens de preuve en procédure de recours. Examen des chances de succès.
16 septembre 2021Français33 min
Dans la mesure où l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC), le défendeur qui a manifesté sa volonté de requérir des sûretés en garantie du paiement des dépens (art. 99 CPC), a un intérêt digne de protection à ce que la décision refusant l’assistance judiciaire au demandeur soit confirmée. Il a ainsi la qualité pour intervenir dans la procédure de recours contre cette décision (cons. 2).Lorsque cette même partie n’a pas eu l’opportunité de se déterminer sur la requête d’assistance judiciaire déposée par le demandeur en première instance, celle-ci doit pouvoir, en vertu de son droit d’être entendu, faire valoir les arguments de fait et de droit nécessaire à la défense de ses droits et déposer les moyens de preuve idoines dans le cadre du recours. Ceux-ci sont donc recevables même s’ils sont « nouveaux » (cons. 3).Examen des chances de succès d’une action en restitution d’actions et en paiement (cons. 5).Le juge qui doit statuer sur une requête d’assistance judiciaire et doit dans ce cadre évaluer les chances de succès de la cause, n’a pas à interpeller la partie requérante qui est assistée d’un mandataire professionnel afin qu’elle complète ou précise les faits figurant dans sa demande (cons. 6).
Source ne.ch
A.
Le 30 juin 2020, X.________ a ouvert une action contre Y1________
et Y2________ SA tendant, sous suite de frais et dépens,
principalement à ce qu’il soit constaté que X.________ est l’actionnaire unique
de la société Y2________ SA, à ce qu’il soit ordonné à Y1________
de restituer, respectivement remettre, au demandeur les actions de la société
qu’il dit détenir, à ce que Y1________ soit condamné à verser au
demandeur la somme de 471'497.11 francs plus intérêts à 5 % dès la date où il a
encaissé personnellement ce montant ; subsidiairement, s’il résulte que la
somme de 471'497.11 francs a été encaissée par Y2________ SA, à ce
que cette société soit condamnée à verser au demandeur la somme de 471'497.11
francs plus intérêts à 5 % dès la date où elle a encaissé ce montant ; à
ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée. En résumé, X.________ alléguait
qu’à l’époque de la création de Y2________ SA, en 1997, il était le
seul actionnaire ; qu’il avait toujours détenu physiquement, à titre
fiduciaire, les actions au porteur de la société ; qu’il avait été porteur
de la totalité des actions à toutes les assemblées générales ; que dans
une convention du 10 février 2009, il avait notamment reconnu (après avoir subi
« une certaine pression » de Y1________) que le
capital-actions de 100'000 francs avait été « payé » par le
précité ; que nonobstant cette convention (qu’il avait été amené à signer alors
qu’il était atteint dans sa santé), il était demeuré possesseur des
actions ; que les certificats d’actions de la société Y2________
SA, dont les copies avaient été déposées dans la procédure MPROV.2018.59,
avaient toujours été en sa possession. Il alléguait en outre que, dans le but
de permettre à Y2________ SA de se développer, son épouse avait
vendu à ladite société un immeuble à Z.________ dont elle était propriétaire pour
un prix de vente de 730'000 francs alors qu’il valait plus d’un million de
francs ; qu’il était prévu que cet immeuble soit ultérieurement revendu et que
le produit de la nouvelle vente lui reviendrait ; que le solde de la vente
(421'931.55 francs, après remboursement des dettes hypothécaires) ne lui a
cependant jamais été restitué et qu’il n’a pas trouvé la trace de cet argent
sur les comptes de Y2________ SA ; que selon lui, cette somme
(à laquelle s’était ajouté un montant de 50'000 francs provenant de la
consignation d’un montant de 150'000 francs en mains du notaire en garantie de
l’impôt sur les gains immobiliers) avait été encaissée par Y1________ ;
qu’elle aurait dû lui revenir en vertu de la convention signée le 10 février
2009 ; que dans cette même convention Y1________ avait en effet
reconnu que l’intégralité des profits provenant de la vente de la maison de Z.________
appartenait économiquement au demandeur.
B.
Dans le cadre de l’instruction de la requête d’assistance
judiciaire, le juge civil a requis le dossier MPROV.2018.59, faisant l’objet de
la réquisition n°6 de la demande.
C.
Par ordonnance du 30 mars 2021, le tribunal civil a rejeté la
requête d’assistance judiciaire au motif que les chances de succès de la
demande apparaissaient notablement plus faibles qu’une issue négative de
celle-ci. Un délai de 20 jours a en outre été fixé pour payer l’avance de
frais. Le juge a considéré que les allégués du demandeur concernant la
propriété des actions de Y2________ SA et ses prétentions relatives
au produit de la vente immobilière opérée en 2012 étaient insuffisamment étayés
par les titres produits et que les autres preuves proposées semblaient
impropres à établir leur matérialité. Les fondements juridiques de l’action
n’étaient nullement développés dans l’exploit du 30 juin 2020 et on peinait à
distinguer quels étaient le ou les titres juridiques que X.________ pouvait
invoquer à l’appui de ses conclusions. Les faits retenus par le premier juge
seront énoncés ultérieurement si nécessaire.
D.
X.________ recourt contre l’ordonnance précitée, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la restitution de
l’effet suspensif, à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation
d’un mandataire d’office pour la première et la deuxième instance. Invoquant
une violation du droit ainsi qu’une constatation manifestement inexacte des
faits, il reproche au premier juge d’avoir à tort considéré que les chances de
succès de la demande apparaissaient faibles, dès lors que cette appréciation résulte
de plusieurs constats erronés. Dans un grief subsidiaire, il invoque une
violation de son droit d’être entendu. Les arguments du recourant seront
développés en tant que besoin dans les considérants en droit.
E.
Par ordonnance du 21 avril 2021, l’effet suspensif est accordé
au recours.
F.
Le recours et l’ordonnance du 21 avril 2021 sont notifiés
pour information à Y1________.
G.
Y1________ formule des observations, dans
lesquelles il conclut au rejet du recours et dépose des pièces.
H.
Le premier juge ne formule pas d’observations.
Faits
I.
Le 26 mai 2021, le recourant
réplique spontanément. Il conclut à l’irrecevabilité des pièces déposées par Y1________
et, dans l’hypothèse où l’ARMC les déclarerait recevables, requiert qu’un délai
lui soit imparti pour se déterminer sur le contenu de la réponse.
J.
Le 31 mai 2021, le juge instructeur transmet la réplique
spontanée du recourant à Y1________ pour éventuelles observations
complémentaires et informe les parties qu’il sera statué sur la recevabilité de
la détermination de Y1________ et des pièces déposées avec celle-ci
avec le recours.
K.
Y1________ duplique. Il précise qu’il n’a jamais
été informé de l’existence d’une procédure contre lui. Il n’a dès lors ni pu déposer
de requête de sûretés en garantie des dépens, qu’il allait évidemment demander
au vu de la caractéristique de la procédure, ni été invité à se prononcer sur
la requête d’assistance judiciaire. Il n’avait ainsi pas d’autre choix que de
faire valoir des novas dans la procédure de recours. Il indique avoir
entre-temps déposé une requête de sûretés.
L.
Le 28 juin 2021, le juge instructeur prononce la clôture de
l’échange des écritures.
M.
Le dossier MPROV.2018.59 est requis.
N.
Les parties ne formulent pas d’observations.
C O N S I D E R A N T
1.
Les décisions refusant ou retirant totalement ou
partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 CPC) ainsi que les décisions
relatives aux avances de frais (art. 103 CPC) peuvent faire l’objet d’un
recours dans un délai de 10 jours. Déposé dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable (art. 319 – 321 CPC), indépendamment d’un risque de
préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 CPC).
2.
a) La partie adverse qui, sur la base de l'article 119 al. 3
2e phrase CPC, est entendue de manière facultative sur la requête d'assistance
judiciaire, n'a pas la qualité de partie dans la procédure en question (ATF 139 III 334
cons. 4.1 et 4.2). En revanche, la partie adverse dans le procès principal a la
qualité de partie dans la procédure incidente lorsqu’elle requiert des sûretés
(arrêt du TF du 20.12.2013
[4A_366/2013] cons. 3), respectivement lorsqu’elle a manifesté sa volonté
d’en requérir (arrêt du TF du 28.08.2020
[5A_79/2020], RSPC 1/2021, p. 6 ; Colombini, PC CPC, n. 19 ad
art. 119 et les références citées).
b) Dans la mesure où
l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (art.
118 al. 1 let. a CPC), on doit admettre que Y1________, qui fait
valoir qu'il avait prévu de déposer une requête tendant à ce que le recourant
soit condamné à fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens (art. 99
CPC), ce qu’il indique avoir d’ailleurs désormais fait, a un intérêt digne de
protection à ce que la décision refusant l’assistance judiciaire au demandeur
soit confirmée et qu'il a ainsi la qualité pour intervenir dans la procédure
(cf. arrêt ARMC publié in RJN
2013, p. 601).
3.
a) Les conclusions, les allégations de fait et de preuve
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, sous réserve de
dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 1
et 2 CPC). Cela vaut aussi lorsque le litige est soumis à la maxime
inquisitoire (Jeandin, in Commentaire romand CPC, 2e éd., n.
2 ad art. 326). L’irrecevabilité des allégations de fait et des preuves
nouvelles s’applique également dans des procédures de recours contre les
décisions refusant ou retirant l’assistance judiciaire (arrêt du TF du 30.06.2016
[2D_73/2015] cons. 5.2).
En
sus des exceptions en matière de poursuites, d’autres exceptions peuvent être
envisagées, quel que soit le type de procédure, quand les nova présentés
résultent directement du contenu de la décision de première instance (par
exemple : découverte d’un motif de récusation durant la procédure de
recours, ATF
139 III 466 cons. 3.4 ; cf. Jeandin, op. cit., n. 7 ad art.
326) ou quand ils se rapportent à des faits notoires (Jeandin, op. cit.,
n. 8 ad art. 326).
Le Tribunal fédéral a en outre précisé que
si le recours prohibe expressément la présentation de faits et de preuves
nouveaux, ce principe est assorti de plusieurs exceptions. Ainsi, le débiteur
qui n'a pas été entendu en première instance dans la procédure d'exequatur d'un
jugement soumis à la Convention de Lugano peut se prévaloir de nova à
l'appui de son recours (ATF 138 III 82 cons. 3.5.3) ; la jurisprudence zurichoise (arrêt de l’Obergericht
de Zürich du 03.10.2018 [PS180130] cité in Engler, Aus der neuen Zürcher Rechtsprechung zum SchKG, in BlSchK, 2019,
p. 64 n. 59) a appliqué la
même règle en faveur du débiteur, non cité en première instance, qui s'oppose à
la reconnaissance de sa faillite prononcée à l'étranger. Cette solution repose
sur la considération que l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu
devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le
moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova). De
surcroît, le régime de l'article 326 al. 1 CPC doit être calqué sur celui de l'article 99 al. 1 LTF, afin d'empêcher que la
présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation
plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 145 III 422 cons. 5.2 et les références, 139 III 466 cons.
3.4 ; Steiner, Die Beschwerde nach der schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2019 n. 555).
Selon Steiner (op. cit., n. 560),
il découle du droit d’être entendu que le tiers légitimé à recourir, mais qui
n’a pu, sans faute de sa part, participer à la procédure devant l’autorité
inférieure, doit pouvoir étayer son recours par les allégations factuelles et
les preuves nécessaires.
b)
En l’espèce, les nouveaux moyens de preuve ont
été déposés par Y1________,
défendeur au procès principal, qui a pu se déterminer pour la première fois sur
la requête d’assistance judiciaire en procédure de recours, lorsque le recours
et la décision lui accordant l’effet suspensif lui ont été notifiés pour
information. Faute de requête de sûretés formulée par le défendeur, le premier
juge n’était pas tenu de l’entendre (art. 117 al. 3 3e phrase CPC), de sorte qu’il n’a pas violé son droit d’être
entendu. Il n’en demeure pas moins que dans la mesure où le défendeur, qui a désormais acquis la qualité de
partie dans la présente procédure, n’a
pas eu l’opportunité de se déterminer sur la requête d’assistance judiciaire,
il doit pouvoir, en vertu de son droit d’être entendu, faire valoir les
arguments de fait et de droit nécessaire à la défense de ses droits et déposer
les moyens de preuve idoines. Cette solution va dans le même sens que l’avis de
Steiner concernant le tiers recourant qui n’a pas pu participer à la
procédure antérieure. Dans ces circonstances, les pièces déposées par Y1________
sont recevables. Quoi qu’il en soit, comme on le verra ci-dessous, le sort de la cause serait le même, que
l’on prenne ou non ces moyens de preuve en considération.
c) La cause étant
régie par la procédure sommaire, le recourant ne dispose pas d’un droit à
bénéficier d’un second échange d’écritures (ATF 144 III 177 cons. 2.3). Cela étant, bien qu’il n’ait pas été
expressément donné droit à sa requête tendant à l’obtention d’un délai
supplémentaire pour se déterminer sur la réponse du défendeur, ce qu’il a pu
faire dans sa réplique spontanée du 26 mai 2021, le recourant aurait pu faire
usage, s’il l’estimait nécessaire, de son droit de réplique inconditionnel à
réception de la communication du juge instructeur du 31 mai 2021, toute allégation de faits nouveaux étant
cependant exclue à son égard (art. 326 al. 1 CPC).
4.
Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
a) L’autorité de recours
dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit ; elle
revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl,
Procédure civile, tome 2, 2e éd., n. 2508, p. 452).
b) S’agissant de la
constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’article 97 al. 1
LTF, ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves. Les
constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent de manière choquante le
sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste
ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée
guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits
ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas
arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide
pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l’appréciation des preuves
soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation
effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle
heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (Jeandin,
op. cit., n. 5 et 6 ad art. 320 ; ATF 140 III 264
cons. 2.3, 142
Considérants
II 369 ; arrêt du TF du 25.07.2017
[5A_461/2017] cons. 2.1).
c) Une personne a droit à
l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si
sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).
D’après le Tribunal fédéral, un
procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner
sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne
peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne
raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais
qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est pas, en revanche, lorsque
les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que
les premières ne sont que légèrement inférieures aux seconds. Ce qui est
déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources
financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse
raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne
conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. La
situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, sur la base
d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 cons. 5.1). L'absence de chances de
succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera
refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont
invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés ; cette hypothèse est réalisée
lorsque la thèse du demandeur ne tient pas debout. L'assistance peut aussi être
refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la
position du demandeur est juridiquement infondée ; sur le fond, on peut
imaginer l'hypothèse où les faits allégués ne correspondent pas aux conditions
de l'action. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit
pas se substituer au juge du fond ; elle doit seulement examiner s'il lui
apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le
demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques
qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du TF du 26.02.2021 [4A_111/2021] cons. 3.1 et les références). La procédure d'octroi de
l'assistance judiciaire gratuite ne doit pas constituer une sorte de procès à
titre préjudiciel ; s’il est inadmissible d'attendre l'administration des
mesures probatoires pour se déterminer sur les chances de succès, l'autorité
d'octroi de l'assistance judiciaire a néanmoins le pouvoir d'entreprendre une
appréciation des preuves et des offres de preuves, pour autant que celle-ci soit
nécessaire à l'évaluation des perspectives de succès ; en général, dans la
procédure d'octroi de l'assistance judiciaire pour un procès civil ordinaire,
l'appréciation se fait sur la base des pièces produites, soit de la preuve par
titres (arrêt du TF du 20.12.2019 [5A_894/2019]
cons. 6).
d) En matière patrimoniale, les chances de
succès doivent s’apprécier prima facie sur la base de simples
vraisemblances, voire des seules allégations du requérant (Tappy, in
Commentaire romand CPC, n. 32 ad art. 117). Le Tribunal fédéral a déjà confirmé
un refus dû notamment au fait que lesdites allégations étaient contradictoires
(arrêt du TF du 01.04.2016 [4A_484/2015]) ou au fait que la requête n’exposait pas
de manière suffisamment détaillée les motifs justifiant l’octroi de
l’assistance judiciaire (arrêt du TF du 29.06.2020 [4D_22/2020] cons. 4.5.2).
5.
a) En l’espèce, le recourant reproche
au premier juge d’avoir constaté de « manière erronée » les
faits fondant sa décision, à savoir :
- le fait que le demandeur n’a produit aucun des
procès-verbaux établis à l’occasion des assemblées générales auxquelles il
prétend avoir participé depuis sa création alors qu’il était en droit d’obtenir
ces documents (art. 702 al. 3 CO) ; le recourant fait valoir à cet égard
que les procès-verbaux sont censés être détenus par l’administrateur et qu’il en
a au demeurant requis la production. Le
recourant a effectivement requis la production de ces documents, si bien qu’on
ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir déposés. L’absence de ces
documents dans les titres produits n’a ainsi pas à entrer en considération en
défaveur du recourant dans le cadre de l’évaluation des chances de
succès de la cause.
-
Le fait que le demandeur n’a pas déposé la convention signée le
10.
février 2009 alors qu’il entend en tirer des droits importants en lien avec
les prétentions qu’il formule ; le recourant relève que ladite convention
figure dans les pièces de la procédure PSOM.2019.63 (dont la production a été
requise). Effectivement, dès lors que le
recourant a requis la production du dossier contenant cette pièce et que l’administration de ce moyen de
preuve, à disposition du même tribunal, ne retardait pas sensiblement la
procédure (art. 254 al. 2 let. a CPC), l’absence de ce document dans les titres produits n’a pas à entrer en
considération dans l’appréciation des chances de
succès. Si les informations données par le demandeur au sujet de son contenu
suffisaient pour évaluer les chances de succès concernant la propriété des
actions de Y2________ SA, l’obtention
de ce document était en revanche nécessaire pour l'évaluation des perspectives de succès concernant
la conclusion n°4, comme on le verra ci-dessous
(cons. 5c).
- Le fait
que, alors qu’il soutient implicitement que la convention du 10 février 2009
serait, en partie du moins, entachée d’un vice de volonté, s’agissant à tout le
moins de sa reconnaissance envers Y1________ du fait que ce dernier
était l’unique actionnaire de Y2________ SA, le demandeur n’a rien
entrepris pour invalider ce document alors qu’on pouvait présumer, compte tenu
des précédentes procédures judiciaires ayant opposé les intéressés, qu’il a saisi
en quoi cet engagement pourrait lui être préjudiciable ; selon le
recourant, ce constat traduirait « un préjugé incompatible avec
l’obligation d’objectivité et d’indépendance du juge » ainsi
qu’« une certaine légèreté dans l’examen des arguments du recourant ».
On peine à discerner en quoi la constatation du premier juge serait arbitraire.
Force est au contraire de constater que la clause relative à la reconnaissance
du versement du capital-actions par Y1________ que le demandeur n’a
pas tenté d’invalider contredit l’allégué (art. 29) selon lequel, « selon
son souvenir », le capital social a été libéré par le solde disponible
après le paiement du prix de vente de l’immeuble de Z.________. Cette clause
contredit également l’indication dans le « contrat de fiducie »
selon laquelle la vente de l’immeuble de son épouse aurait permis de libérer le
solde du capital-actions de la société Y2________ SA.
-
Le fait que le demandeur n’a
jamais annoncé aux autorités fiscales ou à la CCNC comme élément de fortune le
capital-actions dont il prétend être intégralement propriétaire ; à cet
égard, le recourant fait valoir que dès lors qu’il détenait les actions à titre
fiduciaire, il n’avait pas à les faire figurer dans sa déclaration d’impôts. Cette
affirmation n’est pas totalement exacte. Sur
le plan du droit civil suisse, le fiduciaire est considéré comme propriétaire
des biens ou des droits qui lui ont été transférés à titre fiduciaire (ATF 130 III 417 cons. 3.4, 117 II 429
cons. 3b ss). En présence d'une convention de fiducie reconnue et à
certaines conditions, les autorités fiscales admettent d'imposer les biens ou
les droits détenus, ainsi que les rendements qui en découlent, auprès du
fiduciant en sa qualité de réel détenteur économique des biens ou droits
faisant l'objet du contrat (arrêt du TF du 28.05.2014 [2C_785/2013] cons. 4.5). Pour qu’un rapport fiduciaire soit
reconnu sur le plan fiscal, il doit notamment y avoir entre le fiduciant et le
fiduciaire des arrangements écrits conclus à l’époque où la fiducie a été
constituée (Administration
fédérale des contributions, Notice : rapport fiduciaires, octobre 1967). Signé en 2019, le « contrat de fiducie »
auquel le recourant se réfère ne remplit pas ces conditions. C’est donc sans arbitraire que le premier
juge a constaté que les déclarations fiscales du demandeur ne mentionnaient pas
les actions dont il prétend être titulaire à titre fiduciaire et pris en
considération cet élément dans l’appréciation des chances de succès.
- Le fait
qu’il était surprenant, au vu des enjeux financiers, que les accords qui
auraient été passés, au moment de la constitution de Y2________ SA,
entre le demandeur et son épouse, n’aient été formalisés que vingt ans plus
tard dans un contrat de fiducie signé en 2019 ; le recourant oppose à ce
constat qu’il n’appartient pas au juge de régler ses affaires avec son épouse.
Cette simple remarque ne permet aucunement de considérer que le constat du
premier juge serait arbitraire, les intéressés étant séparés depuis 2012.
- Le fait
que le contenu du contrat de fiducie est en contradiction avec les allégués du
demandeur puisqu’il laisse entendre que son épouse avait accepté de céder à Y2________
SA l’immeuble dont elle était propriétaire pour permettre de libérer le
capital-actions de la société (100'000 francs) alors que l’exploit indique que
la libération du capital social s’était faite par le biais d’un emprunt
consenti par un établissement bancaire ; selon le recourant, cette
contradiction ne serait qu’apparente ; il serait en effet constant que la
société Y2________ SA a été fondée quasi simultanément avec la vente
de l’immeuble appartenant à son épouse à la société et que c’est également à
cette date qu’un emprunt bancaire a été contracté. Quoi qu’en dise le
recourant, apparente ou non, cette contradiction existe bel et bien. Le
document intitulé «°contrat de fiducie°» (titre 2), signé par le
demandeur et son épouse le 26 novembre 2019, mentionne que cette dernière avait
été d’accord que son immeuble de Z.________ soit transféré à la société Y2________
SA et que cette opération devait notamment permettre de libérer le
capital-actions de la société de 100'000 francs. Force est de constater que
cette affirmation est contredite non seulement par le fait que la demande
indique que le capital-actions de la société a été libéré grâce à un emprunt
bancaire (art. 18) mais également par le fait que le demandeur a admis avoir
signé une convention le 10 février 2009 dans laquelle il reconnaissait que Y1________
avait « payé » le capital-actions de 100'000 francs (art. 20). Le
premier juge n’a ainsi aucunement versé dans l’arbitraire en retenant que le
contenu du contrat de fiducie était en contradiction avec les allégués du
demandeur et en prenant en compte cet élément dans l’appréciation des chances
de succès de la cause.
- Le fait
que le contrat en question ne contenait aucune clause ou expression permettant
de penser que le demandeur aurait obtenu de la part de son épouse le transfert
fiduciaire de la propriété des actions de la société ; à cet égard, le
recourant fait valoir que le transfert fiduciaire résultait d’actes concluants.
Force est de constater que le
document intitulé « contrat de fiducie » (titre 2) ne fait
aucunement référence à un transfert d’actions. On ne discerne dès lors pas en
quoi la constatation du premier juge serait manifestement fausse ou
insoutenable, qu’il y ait eu actes concluants ou non.
- Le fait
que le demandeur ne se soit pas préoccupé avant de l’affectation du produit de
la vente de l’immeuble de Z.________, intervenue en 2012, compte tenu du statut
d’actionnaire unique de Y2________ SA qu’il revendique, élément qui
interpellait le premier juge ; selon le recourant, cette remarque serait
choquante et méconnaîtrait le chiffre 2 de la convention du 10 février 2009.
C’est en effet parce qu’il a vainement réclamé ces décomptes qu’il a finalement
dû se résigner à prendre des dispositions. Si l’on ne voit pas en quoi le
constat du premier juge pourrait être arbitraire, ce d’autant que le recourant
n’a jamais allégué dans sa demande qu’il aurait en vain requis les décomptes, il
est vrai qu’il n’apparaît pas déterminant dans l’évaluation des chances de
succès de la demande.
- Le fait
que le demandeur ait pu produire dans une précédente procédure des certificats
d’actions n’est à lui seul pas décisif dès lors que le défendeur en avait fait
de même, ceux-ci étant par ailleurs postérieurs ; le recourant fait valoir
que le premier juge a fait preuve d’un préjugé inacceptable en supposant que,
contre toute apparence et toute vraisemblance et sans expliquer comment, Y1________
serait subitement devenu propriétaire d’actions de la société alors qu’il est
constant qu’il les a toujours détenues matériellement. La critique du recourant
concernant l’appréciation des chances de succès, cette question sera examinée
ci-dessous.
- Dès lors
que l’immeuble de Z.________ avait été cédé en pleine propriété à Y2________
SA, le premier juge ne saisissait pas, faute de preuves ou de propositions de
preuves consistantes à ce propos, quelles prétentions le demandeur pourrait formuler
pour récupérer, à son unique profit (et non à celui de son épouse) le produit
de la revente du bien ; selon le recourant, le juge a méconnu l’article 2
de la convention du 10 février 2009 qui fonde sa prétention. Le grief du
recourant a en réalité trait à l’évaluation des chances de succès, qui sera
examinée ci-après.
b) Même en faisant abstraction des constats non décisifs faits par le
premier juge, l’ARMC considère que c’est à raison que ce dernier a considéré
que la cause paraissait dénuée de chances de succès s’agissant de la propriété
des actions revendiquée par le recourant.
Force est en effet de constater que
celle-ci n’est, à ce stade, pas vraisemblable. Ni les allégués de la demande ni
les moyens de preuve produits ne permettent de saisir comment le recourant aurait
acquis la propriété des actions de Y2________ SA, ou son épouse, qui les
lui aurait transférées à titre fiduciaire. Tel est en particulier le cas du
document intitulé « contrat de fiducie » (titre 2) qui ne fait
aucune référence concrète à un transfert d’actions, à titre fiduciaire ou non.
D’ailleurs, on ne discerne pas, des allégués de la demande et des pièces
produites, quel serait concrètement le lien entre les actions de Y2________ SA et l’épouse du demandeur. Contradictoires,
les allégations du recourant au sujet de la libération du capital-actions sont
par ailleurs peu vraisemblables. La demande comporte en outre des inexactitudes manifestes :
alors que le recourant y allègue avoir été à l’époque de la création de Y2________
SA, en 1997, le seul actionnaire (art. 28), cette affirmation est manifestement
fausse puisque, conformément à la règlementation en vigueur à l’époque (art.
625.
aCO), trois actionnaires avaient participé à sa création. Le fait que le demandeur ait pu
produire dans une précédente procédure des certificats d’actions n’est
effectivement à lui seul pas décisif ; d’une part, comme relevé par le premier
juge, Y1________ a également déposé des certificats d’actions,
datant de 2016, alors que ceux du recourant datent de 1997. Par ailleurs, selon l’extrait du Registre du commerce, fait notoire (Schweizer, in Commentaire romand CPC, n. 5 ad. art.
151.
et les références), les actions de la
société sont, depuis les nouveaux statuts du 30 juin 2020, souscrites sous la
forme nominative. Aussi, la détention du
recourant d’actions au porteur n’est pas propre à rendre vraisemblable sa
qualité de propriétaire actuel des actions de la société. D’ailleurs, il n’a pas allégué être inscrit au
registre des actions (art. 686 CO) alors que seul est considéré comme
actionnaire de la société, celui qui y est inscrit (art. 686 al. 3 CO). Enfin,
le fait que les actions dont il est question n’aient pas été annoncées aux
autorités fiscales ou prises en considération par celles-ci comme fortune
n’appuie pas la thèse du demandeur selon laquelle il en serait propriétaire à
titre fiduciaire pour les motifs évoqués plus avant. En définitive, le recourant ne démontre pas en quoi le
premier juge aurait versé dans l’arbitraire en retenant, sur la base du dossier
qu’il avait à sa disposition, que les allégués de la demande concernant
la propriété des actions de Y2________ SA étaient insuffisamment
étayés par les titres produits et les autres preuves proposées.
Les
pièces déposées par Y1________ en procédure de recours renforcent
l’évaluation négative des chances de succès à laquelle a procédé le premier
juge concernant la propriété des actions sur la base des pièces dont il disposait.
L’acte constitutif de la société, qui confirme que le demandeur n’a –
contrairement à ce qu’il prétend – pas toujours été le seul actionnaire de la
société, prouve également qu’il ne faisait pas non plus partie des actionnaires
fondateurs. Par ailleurs, un document bancaire du 23 décembre 2009 mentionne Y1________
comme ayant droit économique de Y2________ SA et une attestation du
Service des contributions datée du 19 juin 2020 certifie que Y1________
est l’unique actionnaire de ladite société.
c) S’agissant de la prétention
relative au produit de la vente immobilière réalisée en 2012, la situation doit
être distinguée selon la conclusion n° 3 et la conclusion subsidiaire n°4.
Les
titres 7 et 8 déposés par le demandeur prouvent que le solde de la vente de
l’immeuble (621'931.55 francs) a été versé le 6 juillet 2012 sur le compte
bancaire de Y2________ SA et qu’un montant de 50'000 francs relatif
à un « solde déconsignation vente villa Z.________» a été crédité le 11
décembre 2012 sur le compte bancaire de Y2________ SA. Ces pièces semblent
contredire la thèse du demandeur selon laquelle Y1________ aurait
encaissé ces montants (art. 24 demande) et laissent ainsi apparaître la
conclusion n°3 tendant à la condamnation de celui-ci à verser au demandeur la
somme de 471'497.11 francs plus intérêts comme étant a priori mal-fondée.
Concernant
la conclusion subsidiaire dirigée contre Y2________ SA, tendant à ce
que cette société soit condamnée à verser au demandeur une somme de 471'497.11
francs plus intérêts, on constate ce qui suit. Il résulte du dossier que par acte
notarié du 13 mai 1998, A.________ a vendu l’immeuble de Z.________ à Y2________
SA. Aucune disposition particulière n’indique qu’elle conservait un droit
quelconque sur cet immeuble ou que son époux bénéficierait d’un droit sur le
bien-fonds en question. Le recourant a toutefois allégué dans sa demande que,
dans la convention du 10 février 2009, Y1________, également
administrateur de la société, aurait reconnu que l’intégralité des profits à
provenir de la vente de la maison de Z.________ appartenait économiquement au
demandeur, ce qui correspondait aux accords ayant accompagné le transfert de
l’immeuble de A.________ à Y2________ SA (art. 21 et 30). Cette
clause pourrait potentiellement, selon les circonstances, fonder la prétention
du recourant. S’il a proposé, comme moyen de preuve y relatif, de requérir
l’édition du dossier pendant PSOM.2019.63 (réquisition n°2), il n’a pas déposé
une copie de ladite convention, ce qui aurait permis un examen plus rapide des
chances de succès de la prétention. Cela étant, pour procéder à une telle évaluation, l’obtention de ce
document aurait été nécessaire et n’aurait pas retardé sensiblement
la procédure (art. 254 al. 2 let. a CPC).
La convention doit ainsi être requise et intégrée à cette appréciation.
6.
a)
Le recourant se plaint subsidiairement d’une violation de son droit d’être
entendu. Plus particulièrement, il reproche au juge de première instance de ne
l’avoir interpellé qu’en rapport à sa situation financière qui suscitait
diverses interrogations, mais non sur les questions relatives aux constats
erronés qu’il formule dans son ordonnance du 30 mars 2021. Il résulte des
arguments soulevés par le recourant que celui-ci se plaint en réalité d’une
violation du devoir d’interpellation par le premier juge.
b) En application de
l'article 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistée d'un
mandataire professionnel sur les conditions de l'octroi de l'assistance
judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher
cette question (ATF 120 Ia 179 cons. 3a ; arrêt du TF
du 02.02.2015 [5A_726/2014] cons. 4.3). Le juge doit
en conséquence inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel
dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les
informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les
conditions de l'article 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir
d’interpellation du tribunal, déduit de l'article 56 CPC, vaut avant tout pour
les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet
admis que le juge n'a pas, de par son devoir d’interpellation, à compenser le
manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement
des faits ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or,
le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de
collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions
nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de
motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le
juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire
pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt
du TF du 01.07.2015 [5A_380/2015] cons. 3.2.2 et les
références).
c) En l'espèce, le
premier juge devait apprécier les chances de succès de la demande du recourant
selon un examen sommaire des faits allégués en procédure et des preuves
proposées. En demandant l’assistance judiciaire, le recourant devait se
conformer aux exigences de l'article 119 al. 2 CPC, en vertu
duquel le requérant doit notamment exposer l’affaire et les moyens de
preuve qu'il entend invoquer. Il lui appartenait donc en particulier d’apporter
les éléments, respectivement d’alléguer les faits rendant vraisemblables que sa
cause n'était pas dépourvue de chances de succès. Dans ces circonstances, dès
lors que le recourant était assisté d'un mandataire professionnel, le premier
juge n'avait pas à l’interpeller afin qu'il complète ou précise les faits
figurant dans sa demande.
7.
a) Le recours est
partiellement admis. La cause doit être renvoyée
au juge de première instance afin qu’il procède à une évaluation des chances de
succès concernant la conclusion n°4 sur la base de la convention du 10 février
2009.
dont il devra requérir la production.
b)
Le recourant sollicite
d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Au bénéfice de prestations complémentaires, la condition d’indigence est
remplie (cf. notamment arrêt du TF du 11.06.2019 [2C_820/2018] cons. 5). La cause n’était par ailleurs
pas dénuée de chances de succès, de sorte qu’il doit être donné droit à la
requête du recourant.
c)
L'article 119 al. 6
CPC, selon lequel la procédure est gratuite, n’est pas applicable à la
procédure de recours (ATF 137 III 470 cons. 6 ; Tappy, Commentaire romand CPC, 2e éd., n. 26 ad art. 119). Le recourant n’obtient gain de cause
qu’eu égard aux chances de succès relatives à la conclusion prise
subsidiairement contre Y2________ SA. Il se justifie dès lors de mettre les frais, arrêtés à
900.
francs, à sa charge à hauteur de deux tiers, par 600 francs (art. 106 al. 2
CPC), lesquels sont toutefois supportés provisoirement par l’Etat (art. 122 al.
1.
let. b CPC). Le solde de 300 francs est mis à la charge de Y2________
SA, qui succombe au sujet de
la conclusion qui la concerne (art. 106 al. 2 CPC).
d) Le recourant a droit à une indemnité de
dépens réduite fixée – vu l’absence de mémoire d’honoraires – sur la base du
dossier à 600 francs (1/3 x 1'800 francs) à charge de Y2________ SA, qui succombe au sujet de la
conclusion qui la concerne (même si elle n’a pas pris de conclusions en
procédure de recours ; cf. Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 106
CPC). Dès lors qu’il bénéficie de l’assistance judiciaire, les dépens seront
payables en mains de l’Etat (cf. arrêt de la CMPEA du 21.12.2020 [2020.25] et de la CACIV [2020.84] du 04.12.2020).
Y1________, obtenant entièrement gain de cause, a
quant à lui droit à une pleine indemnité de dépens fixée – vu l’absence de
mémoire d’honoraires – sur la base du dossier, à 1'200 francs, à charge du
recourant (art. 122 al. 1 let. d CPC).
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.
Admet partiellement le recours.
2.
Annule l’ordonnance du 30 mars 2021
rendue par le Tribunal civil Montagnes et
du Val-de-Ruz.
3.
Renvoie la cause au tribunal précité
pour nouvelle décision selon les considérants.
4.
Accorde l’assistance judiciaire à X.________ pour la procédure de recours et désigne
Me B.________ en qualité de mandataire d’office.
5.
Invite Me B.________ à déposer
dans les 10 jours un mémoire d’activité pour la procédure de recours, afin que
sa rémunération puisse être fixée, étant précisé qu’à défaut, celle-ci le sera
sur la base du dossier.
6.
Dit qu’il sera statué
ultérieurement, par décision séparée, sur les honoraires du mandataire d’office
du recourant.
7.
Met les frais de justice de la procédure
de recours, arrêtés à 900 francs, à charge de X.________ par 600 francs, sous
réserve des règles applicables en matière d’assistance judiciaire, et le solde,
par 300 francs, à charge de Y2________ SA.
8. Condamne X.________ à verser à Y1________, une
indemnité de dépens, arrêtée à 1’200 francs, pour la procédure de
recours.
9. Condamne Y2________ SA à verser à X.________, une indemnité
de dépens arrêtée à 600 francs, pour la procédure de recours,
payable en mains de l’Etat.
Neuchâtel,
le 16 septembre 2021
Art. 117 CPC
Droit
Une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions suivantes:
a. elle ne dispose pas de ressources
suffisantes;
b. sa cause ne paraît pas dépourvue de
toute chance de succès.
Art. 326 CPC
Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles
1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables.
2 Les dispositions spéciales de la loi sont réservées.