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Décision

ARMC.2021.4

Mise à ban.

23 août 2021Français14 min

Champ d’application des dispositions sur la mise à ban.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 19 août 2020, X.________, agriculteur, domicilié chemin [aaa],

à Z.________, a déposé devant le Tribunal civil une requête de mise à ban

portant sur l’immeuble no [111] du cadastre de Z.________, tendant à l’« Interdiction

de

passage piétons, vélos, chevaux ». A l’appui, il a fait

valoir des « raisons évidentes de sécurité » en ce sens que

« la cohabitation entre le trafic agricole composé d’engins lourds et

promeneurs, cyclistes et cavaliers n’est pas compatible et pourrait engendrer

des accidents qui pourraient impliquer [s]a responsabilité ».

B.

Le juge du Tribunal civil a effectué une vision locale. Il a

en particulier constaté que le chemin d’accès à l’habitation (l’immeuble comporte

également un hangar, des ruraux, des remises et un garage) était classé en

tourisme pédestre.

C.

Par décision du 4 janvier 2021, le Tribunal civil a fait

interdiction, pour une durée indéterminée, à quiconque de circuler à vélo sur

le bien-fonds no [111] du cadastre de Z.________, propriété de X.________,

ayants droit exceptés ; dit que les contrevenants pourront être punis

d’une amende de 200 francs au plus et, en cas de récidive, de 2'000 francs au

plus, rappelé à X.________ que, pour être valable, la mise à ban devait être

publiée dans la Feuille officielle du canton et signalée de manière bien

visible sur l’immeuble ; arrêté les frais à 300 francs et les a mis à la

charge du requérant. En substance, le tribunal a retenu que le requérant avait

établi être propriétaire du bien-fonds no [111] du cadastre de Z.________ ;

qu’il avait rendu vraisemblable une entrave considérable à l’exercice de sa possession,

représentée par le passage de vélos lancés à vive allure, roulant devant

l’entrée de l’habitation ; que, en revanche, l’entrave à l’exercice de la

possession générée par des piétons ou des cavaliers marchant au pas n’était pas

rendue vraisemblable ; qu’une mise à ban aurait l’effet non recherché de

réduire le degré d’attention des conducteurs de véhicules automobiles à la

présence d’éventuels obstacles causés par des ayants droit ou par d’éventuels

contrevenants ; qu’une mise à ban ne devait pas servir à pallier

l’important devoir d’attention des conducteurs automobiles et encore moins

exonérer lesdits conducteurs de toute responsabilité en cas d’accident.

D.

X.________ défère la décision du 4 janvier 2021 devant

l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC). Invoquant la

violation du droit ainsi que la constatation manifestement inexacte des faits,

il conclut à l’annulation du chiffre 1 de la décision attaquée ; à ce

qu’il soit fait interdiction pour une durée indéterminée de circuler à pied, à

vélo et à cheval sur le bien-fonds no [111] du cadastre de Z.________,

propriété de X.________, ayants droit exceptés ; à ce que, pour le

surplus, la décision attaquée soit confirmée ; subsidiairement au renvoi

du dossier à l’autorité inférieure, le tout sous suite de frais et dépens. A

l’appui, il soutient en substance que, jusqu’en juin 2020, les bâtiments de la

parcelle n’étaient pas habités ; que le chemin traversant la parcelle

n’est pas goudronné ; que des promeneurs, des cyclistes et des cavaliers

l’empruntent régulièrement ; qu’ils traversent la parcelle et

l’exploitation agricole ; que la cohabitation pose d’importants problèmes

de sécurité ; qu’il n’est pas compréhensible que le premier juge interdise

l’accès à la parcelle à des cyclistes et ne le fasse pas pour des

chevaux ; qu’un cavalier peut traverser la propriété à une vitesse

identique, sinon supérieure à celle d’un cycliste ; que le premier juge

n’a pas suffisamment pris en compte les aspects liés à l’exploitation

agricole ; qu’il n’a pas non plus mesuré toute l’ampleur des risques

induits par le passage de piétons, qui ne cheminent pas seulement à côté de

l’exploitation, mais traversent toute celle-ci ; que de nombreux piétons

ou joggeurs ne sont pas attentifs ou parcourent la nature musique à

l’oreille ; que les enfants ne sont pas conscients de tous les dangers qui

les environnent, de même que les animaux non attachés accompagnant les

piétons ; que le fait que le chemin traversant la propriété du recourant

soit classé en tourisme pédestre n’est pas un élément suffisant pour considérer

que les risques et les problèmes liés à la présence de piétons sur la parcelle

ne justifient pas la mise à ban, compte tenu de la configuration de

l’exploitation agricole. A l’appui du recours, le recourant dépose divers

titres et sollicite une vision locale.

E.

Le Tribunal civil ne formule pas d’observations sur le

recours.

C O N S I D E R A N T

1.

a) Selon l’article 319 CPC, le recours est recevable contre

les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui

ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), les autres décisions et

ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas

prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice

difficilement réparable (ch. 2) ou le retard injustifié du tribunal (let. c).

b) La

mise à ban doit être qualifiée d’affaire patrimoniale, sans égard à sa nature

non contentieuse (arrêt de l’ARMC du 14.03.2017 [ARMC.2017.1]

et les références). Le recourant soutient que la valeur litigieuse est

inférieure à 10'000 francs. On peut se ranger à sa manière de voir : l’interdiction

de passage sollicitée n’aura pas pour effet une augmentation ou une diminution sensible

de valeur du bien-fonds du requérant, atteignant ou dépassant 10'000 francs (il

en irait différemment s’il s’agissait de l’exploitation de places de parc). Il

paraît ainsi que l’appel n’est pas recevable (art. 308 al. 2 CPC). La voie

du recours est donc ouverte.

c) Le

recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement

inexacte des faits (art. 320 CPC), soit s’il y a arbitraire dans

l’établissement des faits. L’appréciation des preuves est arbitraire si le juge

n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a

omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’une preuve propre à modifier la

décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a

effectué des déductions insoutenables (arrêt du TF du 24.02.2020

[5A_450/2019] cons. 2.2). Pour que la décision soit censurée, il faut

qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son

résultat (ATF

145 IV 154 cons. 1.1 ; 144 III 145

cons. 2). L’ARMC examine les griefs de violation de droit avec un plein pouvoir

d’examen (art. 320 let. a CPC) à condition que le recourant ait allégué et

critiqué (au moins brièvement) le point du jugement attaqué qu’il entend

soumettre à l’autorité de recours (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e

éd., p. 453, n. 2514).

d) Les

conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables

en procédure de recours, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art.

326 al. 1 et 2 CPC). Cela vaut aussi lorsque le litige est soumis à la maxime

inquisitoire (Jeandin, Commentaire romand, n. 4 ss ad art. 326 CPC ;

Bohnet, Commentaire romand, n. 14 ad art. 258 CPC ; Delabays,

PC/CPC, n. 7 ad art. 258 CPC).

Il

découle de ce qui précède que les titres déposés à l’appui du recours sont

irrecevables, de même que les nouveaux éléments de fait que le recourant

invoque sans pour autant démontrer que l’appréciation des preuves est

arbitraire (art. 320 let. b CPC, Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 320 CPC

et les références). La requête de nouvelle vision locale est également

irrecevable.

e) Déposé

pour le reste dans le délai légal et par écrit, le recours est recevable.

Considérants

2.

Selon l’article 258 CPC, le

titulaire d’un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu’il

interdise tout trouble de la possession et qu’une infraction soit, sur plainte,

punie d’une amende de 2'000 francs au plus. L’interdiction peut être temporaire

ou de durée indéterminée. Le requérant doit apporter la preuve par titre de son

droit réel et rendre vraisemblable l’existence ou l’imminence d’un trouble.

3.

Il est constant en l’espèce que le requérant est titulaire

d’un droit réel sur l’immeuble no [111] du cadastre de Z.________.

4.

Selon l’article 699 CC, chacun a libre accès aux forêts et

pâturages d’autrui. Est un « pâturage » au sens de l’article

699.

al. 1 CC le fonds de terre exclusivement consacré à la pâture du bétail (au

sens de 198 CC), les abords immédiats des fermes étant exceptés (Piotet,

Commentaire romand, n. 5 ad art. 699 CC). Le droit cantonal peut étendre

l’accès de chacun au-delà des limites du droit fédéral contenues à l’article

699.

al. 1 CC. Cela peut être le cas des accès du public non dommageables sur

d’autres immeubles que les forêts et pâturages, ou étendre le passage du public

au-delà de l’article 699 al. 1 CC (Piotet, op. cit., n. 11 ad art. 699

CC). Les dérogations au droit d’accès sur le fonds d’autrui au sens de

l’article 699 CC relèvent de l’autorité compétente désignée par les cantons (art.

54.

Titre final CC). Les articles 258 et suivants

CPC ne sont pas applicables dans ce cas à titre de droit fédéral, mais la loi

cantonale peut implicitement ou explicitement y renvoyer, comme adopter une

règle distincte (Piotet, op. cit., n. 14 ad art. 699 CC). Dans le canton

de Neuchâtel, l’article 69b LI-CC

dispose que, si la mise à ban a pour objet une forêt ou un pâturage, elle est

subordonnée au consentement préalable du Conseil d’Etat.

En

l’espèce, il n’est pas allégué que la parcelle considérée correspondrait en

partie à un pâturage.

5.

La loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins

de randonnée pédestre (ci-après : LCPR) charge en particulier les cantons

de pourvoir à l’aménagement, à l’entretien et à la signalisation des chemins

pour piétons et des chemins de randonnée pédestre, d’assurer une circulation libre

et si possible sans danger sur ces chemins et de prendre les mesures juridiques

propres à assurer l’accès au public (art. 6) avec la possibilité de confier

certaines tâches à des organisations privées spécialisées (art. 8) et en

prenant en considération les intérêts notamment de l’agriculture. Dans le

canton de Neuchâtel, la loi d’introduction à la LCPR prévoit que le public a

libre accès aux chemins pour piétons et aux chemins de randonnée pédestre

figurant dans les plans ou dont le caractère public est garanti par d’autres

moyens ou encore consacré dans les faits, en précisant que les plans directeur

et d’affectation ont force obligatoire pour les autorités des différents

niveaux et les particuliers, et en réservant le moyen de l’expropriation et l’établissement

de mentions au registre foncier à la demande du Conseil d’Etat et du Conseil

communal (art. 15 et 16).

En

l’occurrence, le premier juge a constaté, comme le recourant l’admet d’ailleurs

expressément, que le chemin qui passe à travers la parcelle et l’exploitation

agricole est un chemin pédestre dûment signalé.

6.

Selon une partie de la doctrine, l’immeuble objet de la mise

à ban ne doit pas être affecté à l’usage public (Delabays, op. cit., n.

2.

ad art. 258 CPC ; Tenchio/Tenchio, Commentaire bâlois, n. 16 et

17.

ad art. 258 CPC). Une des questions pratiques les plus débattues est celle

des relations entre la procédure d’interdiction des articles 258 et suivants CPC et celle de la législation sur la

circulation routière lorsque la voie publique est ouverte sur un terrain privé

(cf. à ce sujet pour l’ancien droit cantonal de la mise à ban, RJN 1987, p.

77.

; cf. aussi Piotet, in RSPC 5/2013, Les questions de

droit matériel influant sur la procédure de mise à ban des articles 258 à 260 CPC, spécialement s’agissant de la

légitimation et du champ d’application, p. 448 ss, p. 453 ; cf. aussi Schwander,

in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., n. 4 ad art.

258.

CPC). Pour sa part, le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 11 mars 1982

(publié in RDAF 1983, p. 187) a considéré que si l’application des

dispositions de la LCR en raison de l’ouverture de places de parc sur le domaine

privé de l’Etat de Vaud se justifiait, celle-ci n’empêchait nullement

l’application simultanée des articles relatifs à la mise à ban du droit

cantonal vaudois et en tout cas sous l’angle de l’arbitraire (art. 420 ss aCPC

Vaud). Dans un arrêt plus récent, du 15 août 2012, le Tribunal fédéral a

toutefois rejeté un recours contre un arrêt de la Cour suprême du canton de

Zurich rejetant une demande de mise à ban portant sur des biens appartenant à

des particuliers mais qui étaient affectés à l’usage public selon le droit

cantonal (cette question ayant fait l’objet d’un examen à titre préjudiciel par

la Cour cantonale) (arrêt du TF du 15.08.2012

[5A_348/2012]).

Se

basant sur cette dernière jurisprudence, l’ARMC retient que la qualité de

chemin de randonnée pédestre de la voie traversant la parcelle du recourant

empêche le recours à la procédure de mise à ban pour les piétons.

7.

En l’espèce, le premier juge a considéré, en substance, que

le recourant avait rendu vraisemblable l’existence d’un trouble important à sa

possession, résultant du passage de cyclistes. Cet élément n’est pas attaqué.

On doit donner raison au recourant lorsqu’il soutient que la situation est

semblable en ce qui concerne les cavaliers. Il n’existe en effet pas de disposition

légale ou règle de bonne conduite, à la connaissance de l’ARMC, qui impose aux

cavaliers de n’adopter que l’allure du pas lorsqu’ils empruntent un chemin

passant à proximité de bâtiments habités ou à l’usage d’exploitation agricole (étant

rappelé que les cavaliers sont soumis à la LCR, avec l’exception qu’ils n’ont

pas l’obligation de respecter le signal « Interdiction générale de

circuler dans les deux sens »). Leur situation n’est au surplus pas

visée par la législation sur les chemins de randonnée pédestre. Sur ce point,

le recours est bien fondé.

Il

n’est en revanche pas possible de donner raison au recourant en ce qui concerne

le passage des piétons, puisque celui-ci est autorisé par la législation

publique.

8.

Cela ne signifie pas que le recourant ne puisse pas solliciter

la révision des trajets réservés au tourisme de randonnée à travers sa parcelle

et/ou la sécurisation de ceux-ci à proximité de l’exploitation. Il lui

appartient d’entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités

compétentes.

9.

Il résulte de ce qui précède que le recours est partiellement

bien fondé. La moitié des frais de justice de seconde instance sera laissée à

la charge de l’Etat. L’autre moitié sera mise à la charge du recourant. Aucune

indemnité de dépens ne peut être mise à la charge du canton, non partie, dans

le cadre d’un litige comme celui qui est tranché ici (Tappy, in

Commentaire romand, n. 35 ad art. 107 CPC).

Par

ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.

Admet

partiellement le recours.

2.

Annule le

chiffre 1 de la décision attaquée.

3.

Fait

interdiction, pour une durée indéterminée, à quiconque de circuler à vélo et à

cheval sur le bien-fonds no [111] du cadastre de Z.________, propriété de X.________,

ayants droit exceptés.

4.

Confirme pour le

surplus la décision du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz du 4

janvier 2021.

5.

Arrête les frais

de justice de seconde instance à 500 francs et les met à la charge du recourant

à raison de 250 francs.

Neuchâtel, le 23 août 2021

Art. 258 CPC

Mis à ban générale

Principe

1.

Le titulaire d’un droit réel sur un immeuble peut exiger du

tribunal qu’il interdise tout trouble de la possession et qu’une infraction

soit, sur plainte, punie d’une amende de 2000 francs au plus.104 L’interdiction peut être temporaire ou de durée

indéterminée.

2.

Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel

et rendre vraisemblable l’existence ou l’imminence d’un trouble.

104.

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015

(Représentation professionnelle dans une procédure d’exécution forcée), en

vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).