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Décision

ARMC.2021.43

Révision d’un jugement. Recevabilité du recours et de la demande de révision.

5 février 2022Français14 min

Irrecevabilité d’un recours dont le mémoire ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par l’article 321 CPC, dont l’argumentation s’écarte de l’objet du litige et qui ne contient en outre pas de conclusion valable.Recours également mal-fondé dès lors que la demande de révision n’était pas recevable, faute pour le demandeur d’avoir formulé des conclusions, d’avoir énoncé un motif de révision et d’avoir motivé la demande de révision de manière idoine.____________________Par arrêt du 22.03.2022 (réf. 4D_17/2022), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière civile déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 22.03.2022 [4D_17/2022]

A.

Le 10 mai 2019, par l’intermédiaire de son mandataire de

l’époque, Me A.________, X.________ a agi en paiement contre Y.________ SA

pour un montant de 3'962 francs à titre de salaire brut pour notamment des

heures supplémentaires non payées.

B.

Le 10 septembre 2019, suite au versement de Y.________ SA

d’un montant correspondant à 3'962 francs de salaire brut sur son compte

bancaire, Me A.________ a signalé au tribunal que la cause était devenue

sans objet, le paiement valant acquiescement, de sorte que la cause pouvait

être rayée du rôle, la société précitée devant toutefois s’acquitter des frais

et dépens.

C.

Y.________ SA a conclu au classement du dossier, mais au

rejet de la conclusion du demandeur tendant à ce que la défenderesse soit

condamnée à lui verser des dépens, ceux-ci devant subsidiairement être fixés au

maximum à 1'000 francs.

D.

Par décision du 7 novembre 2019, le tribunal civil a, sur la

base de l’article 241 CPC, pris acte que la cause était devenue sans objet,

classé le dossier et statué sans frais et sans dépens.

E.

Le 10 mai 2021, X.________ a saisi le tribunal civil d’une

demande en « rejugement » de son affaire.

F.

Par décision du 17 mai 2021, le tribunal civil a déclaré sa demande

« manifestement irrecevable et/ou mal fondée », les conditions

d’une révision n’étant ni données ni invoquées.

G.

X.________ recourt contre cette décision. Reprenant les

explications données dans sa demande de révision, il résume l’affaire qui a

donné lieu à la décision du 7 novembre 2019 et la façon dont elle a été gérée

par Me A.________.

H.

Dans un courrier

du 22 juin 2021, le président de l’Autorité de recours en matière civile

(ci-après : ARMC) informe X.________ que son recours ne paraît pas avoir de chances de succès, celui-ci

devant, a priori, être rejeté, pour autant qu’il soit recevable. En cas de

retrait du recours, la procédure sera classée sans frais supplémentaires.

Faits

I.

Le 2 juillet 2021, le recourant confirme à l’ARMC sa volonté

de recourir.

J.

Le 31 août 2021, le recourant requiert une audience publique,

laquelle lui est refusée.

K.

Le 13 septembre 2021, le recourant fait parvenir un courrier

à l’ARMC, avec diverses pièces. Interpelée, Y.________ SA ne formule pas

d’observations.

L.

Par courrier du 10 janvier 2022, le recourant interpelle

l’ARMC au sujet du délai de prise en charge de son dossier. Le juge instructeur

l’informe qu’un jugement interviendra courant du mois de février 2022.

M.

Le 26 janvier 2022, le recourant dépose encore une pièce.

C O N S I D E R A N T

1.

Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux

(art. 319-321 CPC).

Considérants

2.

a) Selon l’article

326.

al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves

nouvelles sont irrecevables en procédure de recours.

b) Les pièces produites par le recourant à l’appui de son

courrier du 13 septembre 2021 figurent déjà au dossier de première

instance, de sorte qu’on ne saurait les considérer comme nouvelles au sens de

l’article 326 al. 1 CPC. En revanche, la pièce déposée le 26 janvier 2022 est

nouvelle et donc irrecevable.

3.

a) Pour être recevable, le

recours doit être motivé (art. 321 CPC).

Les exigences de motivation sont les mêmes qu’en ce qui concerne l’appel (Jeandin,

Commentaire romand CPC, n. 4 ad art. 321 et les références). Cela signifie que

le recourant a le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit

être annulé ou modifié (Jeandin, op. cit. , n. 3 ad. art. 311).

En tout état de cause,

l’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier

juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une

certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs. En d’autres

termes et ainsi que le retient la jurisprudence, la motivation « doit

être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre

sans effort » : l’appelant doit discuter « au moins de

manière succincte » les considérations du jugement qu’il attaque, en

désignant avec précision les passages contestés et les pièces du dossier sur

lesquelles s’appuie sa critique (Jeandin, op. cit , n. 3a-3b ad art.

311.

; ATF 138 III 374 cons. 4.3.1).

La rigueur des exigences

procédurales est tempérée par la protection constitutionnelle contre le

formalisme excessif de l’article 29 al. 1 Cst (ATF 137 III 617 cons. 6.2). Il y a lieu toutefois de se montrer plus souple dans

l’appréciation de la recevabilité lorsque le recourant n’est pas assisté d’un

avocat (arrêt du TF du 04.02.2016 [5A_922/2015] cons. 5.1), mais cela ne revient pas à autoriser

celui-là à faire totalement abstraction des exigences en matière de

notification, ces dernières ne pouvant être détournées (arrêt du TF du 18.03.2013 [5A_82/2013] cons. 3.3 ; du TF du 07.12.2011 [4A_659/2011] cons. 5) ;

Le recourant ne peut se

limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et il doit prendre

des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, de façon à

permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau, si les conditions de

l’article 327 al. 3 CPC sont réunies (Jeandin, op. cit. , n. 5 ad art.

321).

b) Si l’autorité de seconde instance

peut, dans certains cas, impartir un délai à l’appelant pour rectifier des

vices de forme, tel n’est pas le cas en présence d’un défaut de motivation ou

de conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel

et affectant le recours de façon irréparable (Jeandin, op. cit., n. 4 ad

art. 321 et n. 5 ad art. 311, par analogie ; arrêt du TF du 01.06.2016 [5A_206/2016] cons. 4.2.2 et

les références).

c) En l'espèce,

le litige porte uniquement sur le refus d’entrer en matière sur une demande de

révision (décision du 17.05.2021) et, non, comme semble le croire le recourant,

sur le classement du dossier (décision du 07.11.2019).

d) En l’occurrence, dans son

recours – qui est à peu près un copié-collé de sa demande de révision – le

recourant ne prend pas de conclusion valable. Même si l’on voulait déduire de

ses écritures une conclusion implicite, tout

au plus pourrait-on éventuellement deviner qu’il demande l’annulation de la

décision de classement rendue le 7 novembre 2019. Même existante, cette

conclusion serait irrecevable puisque qu’elle serait étrangère à l’objet du

litige, respectivement de la contestation (arrêt du TF du 16.02.2017 [5A_978/2016] cons. 2) à savoir la décision du 17 mai 2021 faisant l’objet

du recours et qui a trait à une non-entrée en matière d’une demande de

révision. Le recours est donc irrecevable, faute de conclusion valable.

L’argumentation du recourant

s’écarte par ailleurs de l’objet du litige, ce qui conduit également à

l’irrecevabilité du recours (arrêt du TF du 10.10.2017 [5D_187/2017] cons. 2). En effet, pour

autant que l’on puisse comprendre le sens qu’il voudrait donner à ses écritures,

le recourant semble remettre en cause la

décision du 7 novembre 2019. Or, en attaquant la décision du 17 mai 2021, il

devait motiver son recours en conséquence, c’est-à-dire expliquer, un minimum

du moins, en quoi le premier juge aurait faussement refusé d’entrer en matière sur

sa demande en révision et rejeté celle-ci.

Quoi

qu’il en soit, les développements du recourant, consistant en un exposé du

litige l’opposant à Y.________ SA, puis de celui l’opposant au mandataire qui

l’a représenté dans ce cadre, ne permettent pas de comprendre les raisons pour

lesquelles la décision attaquée, du 17 mai 2021, devrait être annulée, ni ce

qui est concrètement reproché au premier juge. On

ne discerne aucun grief, même soulevé implicitement, en lien avec une

quelconque violation du droit (art. 320 let. a CPC) ou une constatation

manifestement inexacte des faits de la part du premier juge (art. 320 let. b

CPC). Le mémoire de recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de

motivation posées par l’article 321 CPC.

Il

s’ensuit que, pour tous ces motifs, le recours est irrecevable. Fût-il

recevable, celui-ci serait quoi qu’il en soit mal fondé pour les motifs exposés

ci-devant.

4.

a) Aux termes de l’article 328 al. 1 CPC, une partie peut demander la révision de la décision

entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu’elle

découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants

qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des

faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (let. a) ; lorsqu’une

procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du

requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue

; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une

autre manière (let. b) ; lorsqu’elle fait valoir que le désistement d’action,

l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est pas valable (let. c).

Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter

de celui où le motif de révision est découvert ; la demande est écrite et

motivée (art. 329 al. 1 CPC). Selon la doctrine, les dispositions générales (art. 221 ss CPC) et celles

ayant trait aux recours « ordinaires » (art. 311, 321 CPC) valent pour la motivation d’une demande en

révision (Schweizer, in Commentaire romand

CPC, n. 13 ad art. 329). Ainsi, dans sa motivation,

le demandeur doit établir que les conditions générales de recevabilité

(légitimation, intérêt, respect des délais) sont réunies et alléguer le motif

de révision, ainsi que sa pertinence pour la décision, en indiquant les

preuves. S’il invoque le motif de l’article 328 al. 1 let. a CPC, il démontrera en sus qu’il a fait preuve de la diligence requise. Une

demande non motivée est irrecevable. La demande doit aussi contenir des conclusions,

indiquant dans quelle mesure la décision doit être annulée (rescindant, art.

332.

CPC) ainsi que le dispositif requis de la nouvelle décision

(rescisoire ; Bastons Bulletti, Petit Commentaire CPC, n. 11-12

art. 329 et les références, notamment arrêt du TF du 28.11.2018 [4F_25/2018]).

Un motif de révision n'est découvert que lorsque

le requérant a une connaissance certaine (« sichere Kenntnis ») des

éléments de fait qui constituent ledit motif de révision. Une certitude absolue

n'est pas nécessaire, mais il faut que le requérant n'ait aucun doute sérieux

ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (ATF 130 III 321 cons. 3.2 ; arrêt [4A_421/2014] précité cons. 3.2 ; arrêt du TF du 15.09.2005 [5C.97/2005] cons. 4.4.2, publié in SJ 2006 I p. 271). Comme pour

tout recours, ou toute action soumise à un délai de péremption, il incombe au

requérant de démontrer – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – qu’il

agit dans le délai péremptoire qui lui est imposé par la loi, dans sa

motivation relative à la recevabilité de la demande. S’il échoue dans cet

exercice, la demande sera irrecevable dans tous les cas (Schweizer, op.

cit., n. 9 ad art. 329 CPC ; arrêt de la Cour d’appel civile vaudoise du 19.03.2014

[HC/2014/226] cons. 1/b). Le délai prévu

par l’article 329

al. 1 CPC est un délai péremptoire

(arrêt du TF du 10.03.2015 [4A_421/2014] cons. 3.2 avec les références, publié SJ 2015 I p.

371), question que l’ARMC peut examiner d’office.

b) En l’espèce, dans sa demande de « rejugement »

du 10 mai 2021, dans laquelle il indique faire « suite à une

tentative de conciliation sans succès devant l’Autorité de surveillance des

avocates et des avocats » (ci-après : ASA) », le recourant

expose les pourparlers qui ont eu lieu

avec l’intimée, le déroulement de la procédure PSIM.2019.81 devant le tribunal

civil et la gestion du litige par son mandataire de l’époque. Tout au plus

peut-on déduire de cette écriture qu’il n’est pas satisfait de la prise

en charge de l’affaire par son ancien mandataire, lui reprochant notamment

d’avoir annulé l’audience qui était prévue devant le tribunal civil sans son

accord et de lui avoir communiqué la décision de classement après l’échéance du

délai de recours. Cela étant, le recourant n’a formulé aucune conclusion, n’a énoncé aucun motif de révision au sens de

l’article 328 CPC et n’a pas motivé la demande de révision de manière idoine, si bien que,

comme retenu par le premier juge, celle-ci n’est pas recevable.

c) Par ailleurs, à supposer que l’on

doive deviner que, dans sa demande, le recourant invoque implicitement comme

motif de révision l’échec de la tentative de conciliation devant l’ASA, on ne discerne pas,

faute de motivation topique, en quoi il s’agirait d’un fait pertinent découvert après coup (art. 328 let. a CPC) ou permettant d’établir que la cause du classement

de la procédure serait vicié (art. 328 let. c CPC ; art. 241 CPC). L’intéressé ne fait

pas non plus référence à une procédure pénale qui aurait établi que la décision

a été influencée à son préjudice par un crime ou un délit, si bien qu’une

application de l’article 328 al. 1 let. b CPC n’est pas envisageable.

d)

Enfin, la lecture

des écritures du recourant et des pièces produites dans le cadre de la

procédure PSIM.2019.81

et de recours révèle que les faits litigieux datent de 2019 et étaient connus à

cette époque ; le délai de 90 jours depuis la découverte de l’hypothétique

motif de révision était donc largement échu au moment du dépôt de la demande de

révision.

5.

Il résulte de ce

qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, au demeurant rejeté

(voir arrêt du TF du 15.06.2010 [4A_211/2010] cons. 2.3), dans la mesure de sa

recevabilité. Il est statué sans frais (art. 114 let. c CPC) et sans dépens,

l’intimée n’ayant pas procédé.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.

Déclare le recours irrecevable, au demeurant le rejette.

2. Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 5

février 2022

Art. 321

CPC

Introduction du recours

1 Le recours, écrit et motivé, est introduit

auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la

notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la

motivation (art. 239).

2 Le délai est de dix jours pour les décisions

prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la

loi n’en dispose autrement.

3 La décision ou l’ordonnance attaquée doit être

jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en mains du recourant.

4 Le recours pour retard injustifié peut être

formé en tout temps.

Art. 328 CPC

Motifs de révision

1 Une partie peut demander la révision de la décision entrée en

force au tribunal qui a statué en dernière instance:

a. lorsqu’elle

découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants

qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des

faits et moyens de preuve postérieurs à la décision;

b. lorsqu’une

procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du

requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est

intervenue; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être

administrée d’une autre manière;

c. lorsqu’elle

fait valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction

judiciaire n’est pas valable.

2 La révision pour violation de la convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(CEDH)157 peut être demandée aux conditions suivantes:

a. la Cour

européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif, une

violation de la CEDH ou de ses protocoles;

b. une indemnité n’est

pas de nature à remédier aux effets de la violation;

c. la révision est

nécessaire pour remédier aux effets de la violation.

157

RS 0.101

Art. 329 CPC

Délais et forme

1 Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de

celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée.

2 Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter

de l’entrée en force de la décision, à l’exception des cas prévus à l’art. 328,

al. 1, let. b.