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Décision

ARMC.2021.56

Droit d’être entendu. Avance des frais d’expertise.

28 janvier 2022Français23 min

Violation du droit d’être entendu. Recours admis.

Source ne.ch

A.

a) Le 1er décembre 2010, X.________, en qualité de

bailleur, et la société A.________ SA, société active dans l’élaboration, la

conception, la fabrication, l’achat et la vente d’étampes et pour procéder à

tous étampages, ont conclu un contrat de bail à loyer pour des locaux

commerciaux. Le loyer a été fixé à 9'850 francs. Depuis plusieurs années, de

nombreux litiges divisent les parties, notamment en matière de bail.

b) Par

courrier du 13 janvier 2017, A.________ a informé X.________ que la SUVA

l’avait informée que la ventilation de certains locaux n’était plus conforme

aux normes applicables aux activités industrielles qui y étaient pratiquées et

lui a présenté deux devis relatifs à l’installation de nouvelles installations

pour un prix total de 29'265.90 francs, en indiquant qu’elle considérait qu’il

appartenait au bailleur de supporter ces coûts et en le priant de confirmer

dans les dix jours que tel serait bien le cas, sous peine de saisir le Tribunal

des baux. Le bailleur n’est pas entré en matière dans le délai imparti et A.________

a consigné les loyers auprès d’un compte ouvert à cet effet à la banque

B.________, dès le mois de mai 2017.

c) Le

24 mai 2017, A.________ a saisi la Chambre de conciliation d’une requête

tendant en substance à la constatation de la validité de la consignation des

loyers et à la condamnation de X.________ à procéder, dans un délai de 20 jours

à la réfection de la ventilation des ateliers « de craquage et de

tricholoréthylène » se trouvant dans les locaux loués par A.________ ;

à autoriser A.________ à exécuter les travaux de réfection de la ventilation

litigieuse au frais du bailleur, si celui-ci ne s’exécutait pas dans le délai

imparti ; à accorder une réduction de loyer de 30 % dès le 19 janvier 2017

et jusqu’à l’élimination du défaut ; à condamner le bailleur à restituer à

A.________ le trop-perçu, à savoir mensuellement 2'700 francs depuis le 19

janvier 2017 et jusqu’au 30 avril 2017 ; et à l’attribution des loyers

consignés en conséquence. Dans sa réponse du 26 juin 2017, X.________ a conclu

au rejet de la requête dans toutes ses conclusions. Une audience s’est tenue le

8 septembre 2017 lors de laquelle un accord partiel est intervenu.

d) Le 9

janvier 2018, la Chambre de conciliation a rendu une proposition de jugement,

condamnant X.________ à prendre en charge les travaux effectués par A.________

à hauteur de 21'573 francs ; fixant la réduction de loyer pour les

inconvénients subis à 1'125 francs ; libérant en conséquence les loyers

consignés sur le compte banque B.________ no XXXXXXXXX, en faveur de A.________

à hauteur de 22'798 francs, le solde étant restitué au défendeur ; et

rejetant toute autre ou plus ample conclusion. Le demandeur y a fait opposition

et s’est vu délivrer une autorisation de procéder.

B.

a) Le 14 mars 2018, X.________

a ouvert action contre A.________ en libération des loyers consignés, en

prenant les conclusions suivantes :

Faits

I. PRINCIPALEMENT

1. Il est constaté que la chose

louée était exempte de défauts au moment où la société A.________ SA a fait

installer des nouveaux dispositifs de ventilation dans les locaux de craquage

et de trichloréthylène.

2. Partant, il est constaté que la

consignation des loyers effectuée par la société A.________ SA sur le compte banque

B.________ XXXXXXXXXX l’a été sans droit.

3. Les loyers consignés sur le

compte de la banque B.________ XXXXXXXXXX, sont intégralement libérés en faveur

de X.________.

4. Il est constaté qu’aucune

réduction de loyer ne se justifie.

5. Les frais et les dépens sont

mis à la charge de la société A.________ SA.

Considérants

II. SUBSIDIAIREMENT

1.

Il est constaté que les

frais d’aménagement des nouveaux dispositifs de ventilation dans les locaux de

craquage et de trichloréthylène sont à la charge de la société A.________ SA.

2.

Partant, il est constaté que

la consignation des loyers effectuée par la société A.________ SA sur le compte

de la banque B.________ XXXXXXXXX l’a été sans droit.

3.

Les loyers consignés sur le

compte de la banque B.________ XXXXXXXXX, sont intégralement libérés en faveur

de X.________.

4.

Il est constaté qu’aucune

réduction de loyer ne se justifie.

5.

Les frais et les dépens sont

mis à la charge de la société A.________ SA.

III. PLUS SUBSIDIAIREMENT

1.

X.________ est condamné à

prendre en charge les travaux effectués par la société A.________ SA à hauteur

de Fr. 8'127.40.

2.

Il est constaté que la

société A.________ SA n’a subi aucun autre inconvénient et qu’aucune réduction

de loyer ne se justifie.

3.

Partant, les loyers

consignés sur le compte de la banque B.________ XXXXXXXXX sont libérés à

hauteur de Fr. 8'127.40 en faveur de la société A.________ SA, le solde étant

restitué à X.________.

4.

Les frais sont mis à la

charge de la société A.________ SA. »

b) Dans son mémoire de réponse

et demande reconventionnelle du 31 mai 2018, A.________ a conclu comme suit :

1.

Rejeter la demande en toutes ses

conclusions.

Reconventionnellement

2.

Condamner le demandeur à payer à

A.________ SA, la somme de CHF 36'759.60 majorée d’intérêts à 5 % dès le

19.05.2017

sur CHF 2'250.00, dès le 21.09.2017 sur CHF 610.20, dès le

19.10.2017

sur CHF 2'499.10, dès le 02.11.2017 sur CHF 31'400.30.

3.

Libérer à due concurrence les

loyers consignés en faveur de A.________ SA.

4.

Condamner le demandeur à

l’ensemble des frais et dépens, y compris de conciliation. »

c)

Par mémoires des 28 juin 2018 et 11 juillet 2018, les parties ont répliqué et

dupliqué, en confirmant leurs précédentes conclusions.

d) Par

son ordonnance du 1er octobre 2018, la première juge a admis

certains moyens de preuves tout en rejetant d’autres. Elle a réservé les

expertises sollicitées par les parties, en indiquant que ces offres de preuve,

lesquelles visaient à déterminer si les travaux effectués pour remédier aux

défauts de ventilation du local de craquage étaient justifiés ou non dans leur

principe et leur quotité, seraient discutées prochainement et a invité la

défenderesse à préciser l’objet exact de l’expertise qu’elle demandait. Les

parties ont été citées à comparaître pour le 17 janvier 2019. Lors de cette

audience, il a été procédé à l’audition de quatre témoins. Au terme de

celle-ci, les parties ont maintenu leurs réquisitions tendant à la mise en

œuvre de deux expertises et il leur a été imparti un délai de 30 jours pour se

déterminer sur leurs moyens de preuves. Par lettres des 30 avril et 30 août

2019, elles ont confirmé leurs demandes d’expertises.

e) Le

24.

mars 2020, la juge du tribunal civil a fait savoir que « [d]ans

la mesure où la demanderesse [voulait] démontrer que les travaux

effectués [étaient] justifiés dans leur principe et leur quotité, le demandeur

[était] légitimé à démontrer l’inverse. L’expert pourra constater des faits

selon son expérience mais il incombera ensuite au juge d’en tirer les

conséquences juridiques. Il reviendra ainsi au juge de déterminer les droits et

les obligations de chacune des parties dans le cadre du contrat de bail.

Partant les expertises sollicitées par les parties [étaient] admises

telles que sollicitées ». Les parties ont ensuite adressé leurs propositions

de questions à l’expert. Après plusieurs échanges de courriers, elles ne sont

pas parvenues à s’entendre au sujet de la personne qui serait désignée en

qualité d’expert.

Le tribunal

civil, le 11 décembre 2020, leur a annoncé qu’il leur proposerait plusieurs

spécialistes susceptibles d’accepter un tel mandat, en précisant ceci :

« Il s’agira d’en désigner un [il est précisé que le pronom

« un » reprend « un expert »] bénéficiant de connaissances

spécifiques sur les systèmes de ventilation. Un autre expert bénéficiant de

connaissances en matières d’étampage devra également être désigné, pour autant

qu’un seul expert ne puisse pas se charger de l’ensemble de l’expertise. Le

tribunal vous soumettra prochainement une proposition en ce sens ». La

première juge s’est également prononcée au sujet des questions litigieuses des

parties et a fait savoir que sa missive valait ordonnance de preuve

complémentaire. Après plusieurs péripéties, l’expert pressenti a indiqué, le 20

avril 2021, qu’il renonçait finalement à ce mandat.

f) Le 3

mai 2021, la juge du tribunal civil a confirmé par lettre à C.________ qu’il

était envisagé de le désigner comme expert judiciaire ; qu’il était prié

d’examiner les questions posées par les parties et d’indiquer au tribunal, dans

les 20 jours, son estimation d’honoraires ; que l’expertise ne devrait

être entreprise que lorsqu’une avance de frais aurait été versée et après

qu’une ordonnance le désignant formellement comme expert lui aurait été

notifiée. Il était encore indiqué au bas de la page qu’une copie pour

information était adressée aux parties qui bénéficiaient d’un délai de 10 jours

pour faire valoir leur éventuel motif de récusation. Le 22 juin 2021, D.________

et C.________, agissant pour le compte de E.________ Sàrl, ont transmis au

tribunal leur devis portant sur 118 heures d’activité et des honoraires de

20'860 francs. Répondant par courriel, le 20 juillet 2021, à l’interpellation

du tribunal, ces derniers ont précisé que l’intervention d’un expert en

étampage, qui pouvait être estimée à 5'000 francs, n’était pas comprise dans

leur précédent devis et qu’elle devait être ajoutée.

g) Le 3

août 2021, la juge du tribunal civil a transmis aux parties une copie de

l’estimation des honoraires par la société E.________ Sàrl ainsi que du

courriel du 20 juillet 2021, en leur impartissant un délai au 10 septembre 2021

pour verser chacune un montant arrondi de 14'000 francs correspondant à la

moitié de 28'000 francs soit une estimation des honoraires de l’expert

augmentés des coûts de l’intervention prévisibles d’un autre spécialiste et en

tenant compte de la TVA. Il était précisé qu’à défaut de paiement en temps

utile, l’expertise requise ne serait pas administrée.

C.

Le 26 août 2021, X.________ recourt contre la décision du 3

août 2021, en concluant à l’admission du recours (chiffre 1 des

conclusions) ; partant, à l’annulation de la décision relative à

l’administration des preuves et, principalement, au renvoi du dossier à

l’autorité inférieure pour nouvelle décision après avoir entendu les parties

sur le choix de l’expert ainsi que sur le devis détaillé, subsidiairement, à

l’admission du recours et à la nomination d’un autre expert, plus

subsidiairement, à la réduction de l’avance de frais d’administration des

preuves à un montant de 5'000 francs (chiffre 2) ; à la mise des frais de

la procédure de recours à la charge de l’Etat de Neuchâtel, subsidiairement, à

la charge de la société A.________, ainsi qu’à la condamnation de A.________ au

paiement d’une indemnité de dépens de 1'500 francs en faveur de X.________

(chiffre 3). Après un rappel des faits, le recourant expose que son droit

d’être entendu a été violé, en ce sens que les parties n’ont eu l’occasion de

se déterminer ni sur le devis, ni sur le montant des honoraires de l’expert,

avant que le tribunal civil ne fixe par décision du 3 août 2021 une avance de

frais de 28'000 francs payable par chacune des parties à hauteur de 14'000

francs. La première juge ne s’est ainsi fondée que sur la base d’un simple

devis établi par la société E.________ Sàrl. Ce procédé constitue une violation

manifeste du droit d’être entendu des parties, violation qui était d’autant

plus grave que le prix de l’expertise équivalait presque à la valeur litigieuse

de la cause. Dans de telles circonstances, il appartenait à la juge de première

instance d’interpeler les parties et non pas d’accepter comme parole d’évangile

des honoraires disproportionnés tant en ce qui concerne les heures d’activités

annoncées que la rémunération escomptée. À cela s’ajoute que l’on pouvait

légitiment avoir des doutes sur les compétences de la société E.________ Sàrl,

puisqu’elle a annoncé que les questions liées à l’étampage et au craquage

devraient faire l’objet d’une discussion avec un intervenant externe – un

spécialiste du procédé – dont les coûts de l’intervention n’étaient pas compris

dans l’offre. Le choix de confier l’expertise à E.________ Sàrl, qui n’est pas

compétente en matière d’étampage et de craquage et qui envisage de recourir aux

services d’un autre expert, n’est ainsi pas admissible. Certes, les parties ont

eu l’occasion de faire valoir leurs motifs de récusation à l’encontre de

l’expert en date du 3 mai 2021 ; cependant à ce stade, elles n’étaient pas

en mesure de le faire, faute de se rendre compte de l’incompétence de l’expert

pressenti. Ce n’est en effet qu’après avoir pris connaissance du devis présenté

au juge que le recourant a constaté les lacunes de E.________ Sàrl. Plus

concrètement, il appartenait à la juge de première instance d’octroyer

préalablement un délai aux parties, afin qu’elles puissent se déterminer quant

au choix de l’expert et au montant du devis, avant de fixer l’avance de frais.

Ne l’ayant pas fait le tribunal a violé le droit d’être entendu des parties,

plus particulièrement celui du recourant.

La juge

du tribunal civil a également violé le principe de la proportionnalité en

retenant, pour la réalisation d’une expertise des frais d’administration de

preuve de 28'000 francs, alors que la valeur litigieuse de l’affaire s’élève à

un peu plus de 30'000 francs. Une telle avance de frais est ainsi manifestement

excessive. Le détail des heures annoncés par les experts est tout simplement

démesuré, disproportionné et choquant au regard de la nature du litige – une

affaire de bail – qui faisait l’objet de la procédure au fond. Il n’est pas non

plus admissible que l’expert désigné doive faire appel à un autre spécialiste

pour comprendre les procédés industriels qui ont cours chez A.________ ;

une telle façon de faire ne peut qu’engendrer des surcoûts. En outre, le

recourant ne peut pas être obligé de payer une avance de frais de près de

30'000 francs sans avoir été préalablement en mesure d’examiner une deuxième

offre.

D.

La première juge a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations

à formuler au sujet du recours en précisant que A.________, de son côté, avait

versé la somme de 14'000 francs en date du 23 août 2021.

E.

A.________, qui a payé dans le délai sa part de l’avance de

frais, n’a pas procédé.

F.

Le 16 septembre 2021, le président de l’ARMC a informé les

parties que l’échange d’écritures était clos et que la cause était gardée à

juger.

C O N S I D E R A N T

1.

a) Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable

contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première

instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), les autres décisions

et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus

par la loi (ch. 1), lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement

réparable (ch. 2) ou le retard injustifié du tribunal (let. c). L'article 103

CPC prévoit que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés

peuvent faire l'objet d'un recours. Le délai de recours est alors de 10 jours,

les décisions concernant les avances de frais étant des ordonnances

d'instruction (art. 321 al. 2 CPC; cf. Jeandin, in CR CPC, 2ème

éd., n. 14 ad art. 319).

b) Déposé contre une décision demandant l'avance

des frais pour l'administration d'une preuve (art. 102 CPC),

ceci dans les 10 jours dès réception de la décision entreprise, le recours est

recevable.

2.

D'après

l'article 102

CPC, chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle

requiert (al. 1) et si l'avance n'est pas faite par une partie, elle peut

l'être par l'autre partie, faute de quoi les preuves ne sont pas administrées

(al. 3). En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourants ont demandé

l'expertise et qu'il leur appartient d'en avancer les frais.

3.

a) Les parties ont le droit

d'être entendues (art. 53 CPC).

b) Compris comme l'un des aspects de la notion

générale de procès équitable au sens de l'article 29 Cst. féd., le droit d'être

entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une

décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre

connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à

son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou

non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non

concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre ; en procédure

civile, le droit d'être entendu trouve son expression à l'art. 53 al. 1 CPC,

qui reprend la formulation générale de l'art. 29 al. 2 Cst. féd. Outre à l'art.

53.

CPC, le

droit d'être entendu trouve sa consécration dans diverses dispositions du Code

(ATF 142 III 48 ss, 52-53 ; arrêt du TF du 18.04.2019 [1C_611/2018] cons. 3.1). Le droit de s'exprimer a néanmoins une

portée générale et doit permettre à la partie de prendre position sur tous les

éléments en cause (Haldy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 6 ad

art. 53). Les dispositions relatives à l'expertise prévoient expressément que le

tribunal donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur les questions soumises

à expertise (art. 185 al. 2 CPC), mais pas que les parties devraient pouvoir se

déterminer sur un devis établi par un expert pressenti. Un auteur expose

cependant qu'en général, l'expert est invité à fournir un devis, qui est

accepté ou négocié par le tribunal après consultation des parties, et que de

cette consultation peut résulter une limitation ou une amplification de la

mission de l'expert et une adaptation des conditions financières proposées (Schweizer,

in : CR CPC, 2ème éd., n. 19 ad art. 184). Pour sa part, l'ARMC

considère (RJN 2016, p. 263, p.264) qu'une consultation préalable des parties n'est pas nécessaire

dans la plupart des cas où une avance de frais doit être demandée pour

l'administration de preuves. Par exemple, les frais prévisibles liés à la

comparution d'un témoin sont en général assez modiques et aisés à déterminer

sur la base de l'article 22 LTFrais ; on

ne voit donc pas ce qu'une consultation des parties à ce sujet pourrait avoir

d'utile, sauf peut-être si le témoin est appelé à se déplacer depuis un autre

continent, ce qui laisserait envisager des frais assez importants. Par contre,

quand il s'agit d'une expertise et si le montant des frais à avancer est d'une

certaine importance et résulte d'un devis présenté par l'expert, les parties

doivent être mises en mesure de s'exprimer sur ce devis, ceci avant que

l'avance de frais soit demandée. Dans ce genre de situation, le montant des

frais résulte en effet d'une estimation faite par l'expert, estimation qui peut

prêter à discussion ; il peut notamment arriver que l'expert pressenti exagère

l'importance du travail à effectuer ou prétende appliquer un tarif horaire

disproportionné ; la partie qui a demandé l'expertise peut aussi être amenée,

en fonction des frais prévisibles, à renoncer à une partie de l'expertise pour

se limiter aux points qui lui paraissent essentiels, ceci afin de diminuer le

montant des frais qu'elle va devoir avancer. Dès lors et sauf si les montants

en jeu sont peu importants ou peuvent être vérifiés par le juge sur la base de

tarifs, le respect du droit d'être entendu impose au tribunal de donner aux

parties la possibilité de s'exprimer sur le devis présenté par l'expert. Cela

vaut évidemment pour la partie qui sera amenée à avancer les frais, mais aussi

pour l'adverse partie : celle-ci a également intérêt à ce que les frais de

procédure soient limités au strict nécessaire, dans la mesure où ces frais

seraient mis à sa charge si elle n'obtenait pas gain de cause.

c) Selon l’article 52 CPC, quiconque participe à la

procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.

d) L’un des principaux devoirs imposés au

plaideur par le principe de la bonne foi veut que celui-ci se prévale de ses

moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi il

troublerait inutilement le cours du procès. Il est contraire au principe de la

bonne foi d’invoquer a posteriori des moyens que l’on avait renoncé à faire

valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a

finalement été défavorable. En particulier, une violation du droit d’être

entendu doit être invoquée sans délai (sur ces questions, cf. Bohnet, CR

CPC, 2ème éd., n. 28 ad art. 52, avec des références).

e) En l'espèce, le tribunal civil a rendu une première

ordonnance de preuves réservant les expertises requises par les parties,

demandé lors de l’audience du 17 janvier 2019 des précisions quant à la portée

des expertises et fixé aux parties un délai pour se déterminer au sujet des

moyens de preuves réservés. Par courriers des 30 avril et 30 août 2019,

celles-ci ont précisé le mandat qui devrait être confié à l’expert. Par lettre

du 24 mars 2020, la juge du tribunal civil s’est prononcée, en approuvant dans

son principe l’expertise. Le 11 décembre 2020, la première juge a statué par

ordonnance sur les questions des parties qui étaient contestées et leur a

indiqué qu’elle leur ferait, dans la mesure où elles ne s’étaient pas entendues

concernant la désignation d’un expert « des propositions en ce sens »,

en ajoutant ce qui suit : « Il s’agira d’en désigner un

bénéficiant de connaissances spécifiques sur les systèmes de ventilation. Un

autre expert bénéficiant de connaissances en matières d’étampage devra

également être désigné, pour autant qu’un seul expert ne puisse pas se charger

de l’ensemble de l’expertise ».

Aucun

recours n’a été déposé contre cette ordonnance de preuves complémentaires.

C’est donc tardivement que le recourant se plaint dans son recours du 16 août

2021.

devant l’ARMC du fait qu’un seul spécialiste ne pourrait pas se charger de

traiter l’entier de l’expertise, sans recourir à un intervenant externe pour

les problèmes en lien avec l’étampage et le craquage. De fait, il appartenait

au recourant de réagir immédiatement dès la notification de l’ordonnance de

preuves complémentaire du 11 décembre 2020, en faisant part de ses griefs à la

première juge, voire éventuellement en saisissant l’ARMC d’un recours au sens

de l’article 319 al. b let. 2 CPC, si la décision entreprise était susceptible

de lui causer un préjudice difficilement réparable. Soulevé à ce stade de la

procédure, ce moyen est donc tardif et qui plus est contraire à la bonne foi,

puisque le mandat d’expertise a toujours été envisagé par la première juge

comme pouvant être confié à plusieurs spécialistes, ce qu’elle a d’emblée fait

savoir aux parties.

On

relèvera en outre que, suite à la lettre du tribunal civil du 3 mai 2021, les

parties ont eu connaissance du nom de l’expert pressenti et ont eu la

possibilité de faire valoir leurs éventuels motifs de récusation dans un délai

de 10 jours. Une consultation du site internet de E.________ Sàrl montre qu’il

s’agit d’un bureau d’ingénieurs spécialistes dans la physique du

bâtiment ; les parties étaient dès lors en mesure de se rendre compte du

fait que l’expert envisagé ne serait pas en mesure de répondre à des questions

en lien avec les procédés industriels litigieux. Aucune des parties n’a

cependant demandé la récusation de l’expert pour ce motif. Sur ce point, le

droit d’être entendues des parties a été entièrement respecté.

Toujours

est-il que l’expert qui sera désigné dans la présente cause devra répondre à

des questions qui ont trait à la fois aux questions de ventilation, aux normes

de protection des travailleurs et aux procédés industriels en lien avec

l’activité d’étampage. Dans ces conditions, on voit assez mal qu’une seule personne

puisse répondre à toutes les questions des parties. Si, celles en lien avec les

systèmes de ventilation et des mesures de protection relèvent vraisemblablement

de la physique du bâtiment, celles qui concernent l’étampage relèvent

assurément d’autres champs de compétences. Dès lors, le grief porté contre E.________

Sàrl du seul fait que cette société n’aurait pas les compétences suffisantes

pour se prononcer sur la totalité des interrogations des parties, est sans

fondement. Le recours en ce qu’il vise le renvoi du dossier à l’autorité

inférieure pour nouvelle décision après audition des parties sur le choix de

l’expert doit donc être rejeté. Il appartiendra toutefois au tribunal civil

d’informer l’expert – E.________ Sàrl – qu’il devra soumettre préalablement aux

parties le nom de tout autre spécialiste avec qui il voudrait collaborer, pour

qu’elles puissent faire valoir leurs éventuels motifs de récusation (art. 183

al. 2 CPC), et pour qu’une nouvelle ordonnance désignant cet autre expert

puisse être rendue par la première juge.

f) Le

recourant se plaint également de la violation de son droit d’être entendu

s’agissant de la fixation de l’avance de frais en vue de la mise en œuvre de

l’expertise, au motif que le tribunal se serait fondé uniquement sur le devis

de l’expert pressenti, sans donner aux parties préalablement l’occasion de

s’exprimer à ce sujet.

Le devis de E.________ Sàrl, qui date du 22 juin 2021,

n’a évidemment pas pu être discuté lors de l’audience du 17 janvier 2019. En

outre, il est exact que ce document n’a été transmis aux parties qu’avec la

décision du 3 août 2021, laquelle fixait déjà le montant de l’avance de frais

et impartissait aux parties un délai pour s’en acquitter. Comme relevé

précédemment (cons.3b), l’article 53 CPC qui

consacre le droit d’être entendu en procédure civile, s’applique également en

matière de devis pour la mise en œuvre d’une expertise, tout particulièrement

lorsque le montant des frais à avancer est d’une certaine importance et résulte

du seul devis présenté par l’expert. En l’occurrence, les honoraires

prévisibles, qui ne couvrent pas la probable intervention d’un autre

spécialiste – estimée elle à 5'000 francs – portent sur 118 heures d’activité

d’un ingénieur et sur une rémunération de 20'860 francs, frais et TVA non

compris. Le tribunal civil a estimé les coûts de l’entier de l’expertise à

28'000 francs, frais et TVA compris. Un tel montant est tout à fait

considérable à mesure qu’il s’approche grandement de la valeur litigieuse de la

cause. Dans ces conditions, le juge devait nécessairement en référer aux

parties pour qu’elles puissent se prononcer sur ce sujet avant que le tribunal

civil n’arrête le montant de l’avance de frais. Les parties devaient en effet

avoir l’occasion de s’exprimer sur un tel devis qui peut prêter à discussion,

s’agissant du nombre d’heures envisagées et ou du tarif préconisé. Les parties

auraient dû être entendues également quant à l’ampleur du travail à effectuer

eu égard à la nature et à l’importance du litige. Elles auraient ainsi été en

mesure d’indiquer au tribunal si éventuellement elles renonçaient à certaines

questions pour se limiter à ce qui leur paraîtrait essentiel, pour réduire les

coûts. C’est donc à tort que la première juge a arrêté le montant de l’avance

de frais sans avoir préalablement entendu les parties s’agissant du devis

proposé par l’expert. Sur ce point, le recours est bien fondé.

4.

La décision du 3 août 2021 doit

donc être annulée et le tribunal civil devra impartir aux parties un délai pour

faire valoir leur éventuelles observations à son sujet, avant de fixer à

nouveau l’avance de frais en prévision de l’expertise.

5.

Le recours est admis et le

présent arrêt est rendu sans frais. En effet, l'erreur du premier juge n'est

pas imputable aux parties et l'équité exige de laisser les frais à la charge du

canton (art. 107 al. 2 CPC). De plus, aucune indemnité de dépens ne sera

allouée pour le même motif.

Par

ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.

Admet le

recours, annule la décision du 3 août 2021 et renvoie la cause au premier juge

pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.

Statue sans

frais et n'alloue aucune indemnité de dépens.

Neuchâtel, le 28 janvier 2022