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Décision

ARMC.2021.6

Mainlevée d’opposition. Reconnaissance de dette. Contrat bilatéral. Inexécution totale et exigibilité.

3 mai 2021Français15 min

Lorsqu’il allègue l’inexécution, le poursuivi ne soulève pas un moyen libératoire (comme il le ferait par exemple en invoquant la compensation) mais il conteste directement l’exigibilité de la créance à son égard, soit une condition devant être remplie pour que l’on puisse reconnaître le contrat bilatéral comme un titre de mainlevée provisoire ; l’inexécution étant alléguée par le poursuivi, il incombe alors au poursuivant de prouver qu’il s’est valablement exécuté (ATF 145 III 20 cons. 4.3.2). (cons. 3b)Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 13.10.2020 [4A_534/2019] cons. 4.1.3 et les arrêts cités) si le poursuivant fournit une prestation inutilisable, il suffit au poursuivi d’alléguer l’inexécution pour que sa partie adverse soit obligée de démontrer qu’elle a valablement exécuté sa propre prestation. (cons. 3c)Au cours de la procédure de mainlevée, l’intimée a allégué que le travail du recourant était inutilisable à la date déterminante (le 1er juin 2020) et le recourant n’a pas établi le contraire.

Source ne.ch

Faits

A.

Par contrat du 4 février 2020, X.________ (ci-après : le

traducteur) s’est engagé à traduire en français, pour le compte de la société Y.________

SA (ci-après : l’éditeur ou la maison d’édition), un ouvrage original

écrit en allemand ayant pour titre « A.________ » (art. 1).

Selon l’article 3 du contrat, il était prévu que le traducteur remette à

l’éditeur « au plus tard le 1er juin 2020 le

texte intégral et définitif de la traduction, lequel devra revêtir une qualité

littéraire consciencieuse et soignée, conforme aux règles de l’art et aux

exigences de la profession, ainsi qu’aux dispositions particulières du présent

contrat ». En contrepartie, l’éditeur s’est engagé à verser au

traducteur un montant forfaitaire de 5'000 francs, toutes taxes comprises,

payable à la remise du manuscrit (art. 5).

La

traduction a été livrée à l’éditeur le 1er juin 2020 (en plusieurs

documents) et remise une seconde fois en un seul document le 4 juin 2020 (à la

demande de l’éditeur). Celui-ci a communiqué au traducteur qu’il aurait un

retour « dans les prochains jours ». Le traducteur a adressé à

l’éditeur – par courriel du 4 juin 2020 – une facture portant sur le montant

convenu de 5'000 francs.

Divers

courriels ont été échangé entre les parties. Le 24 juin 2020, l’éditeur a

communiqué au traducteur que la traduction n’était « pas exploitable ».

Malgré

les relances du traducteur et les corrections effectuées par celui-ci après le

1er juin 2020 à la demande de l’éditeur, ce dernier ne s’est pas

acquitté du prix de l’ouvrage. Le traducteur a fait notifier un commandement de

payer à l’éditeur, qui a alors formé opposition.

B.

Par décision du 29 janvier 2021, le tribunal civil a rejeté

la requête en mainlevée d’opposition déposée par le traducteur le 9 septembre

2020. Se référant à la doctrine, le tribunal civil a indiqué que la mainlevée

devait être accordée sur la base d’un contrat bilatéral si le débiteur ne

faisait pas valoir que la contre-prestation n’avait pas – ou pas correctement –

été exécutée, ou si cette affirmation était manifestement erronée, ou encore si

la preuve du contraire pouvait être immédiatement apportée par titre. Il a

constaté qu’en l’espèce le « contrat de traduction d’une œuvre

littéraire » du 4 février 2020 passé entre les parties était un

contrat bilatéral par lequel le requérant s’était engagé à traduire en français

un ouvrage écrit en langue allemande en échange d’un prix de 5'000 francs

(TTC), payable à la remise du manuscrit traduit. Il n’était pas contesté que la

traduction avait été remise à l’éditeur le 1er juin 2020 et que le

requérant avait adressé à celui-ci une facture de 5'000 francs le 4 juin

suivant. Il ressortait cependant des nombreux échanges de courriels entre les

parties que la maison d’édition n’était « absolument pas satisfaite du

travail » ainsi accompli et qu’elle l’avait fait savoir à de très

nombreuses reprises au requérant. Le tribunal civil a retenu que cette

affirmation n’était pas manifestement erronée, comme en témoignait les

nombreuses annotations manuscrites faites par l’éditeur sur l’ouvrage livré par

le traducteur. De son côté, celui-ci n’avait pas apporté la preuve qu’il avait

procédé ultérieurement aux corrections attendues à satisfaction de la maison

d’édition.

Le

tribunal civil a dès lors jugé que, du moment que l’éditeur avait fait valoir

que la contre-prestation du requérant n’avait pas été correctement exécutée

(que cette affirmation n’était pas manifestement erronée et que le requérant

n’avait pas apporté la preuve du contraire), on ne saurait admettre que le prix

convenu était exigible. En conséquence, il a rejeté la requête et mis les frais

à la charge de son auteur.

C.

Le 13 février 2021, le requérant forme un recours auprès de

l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) contre la

décision du tribunal civil du 29 janvier 2021. Il soutient qu’il est

« incontesté et incontestable » que la prestation de

traduction a été entièrement exécutée selon le contrat conclu entre les

parties, l’ensemble du texte à traduire ayant été effectivement traduit de

l’allemand en français. Le recourant reproche à l’instance précédente d’avoir

retenu que la société intimée avait rendu immédiatement vraisemblable la mauvaise

exécution du contrat. Il considère que les réclamations de l’éditeur étaient

tardives et qu’elles ne concernaient que des éléments relatifs au style

littéraire et non des erreurs de traduction ou des traductions manquantes ou

incomplètes. Selon lui, il a entièrement et parfaitement exécuté sa prestation

contractuelle. À titre subsidiaire, le recourant estime qu’il a, en tout état

de cause, immédiatement apporté la preuve de la bonne exécution du contrat. Il

a d’emblée donné suite aux réclamations annotées de la société intimée en

apportant des suggestions visant à améliorer d’un point de vue stylistique les

passages mis en évidence par l’éditeur. Après avoir livré le texte contenant

ses suggestions, le recourant n’a reçu aucun message lui demandant d’apporter

de nouvelles rectifications. Il considère que la seconde version de la

traduction, qui figure également au dossier, apporte la preuve immédiate qu’il

a soigneusement tout mis en œuvre afin de satisfaire l’intimée, au-delà même de

ce qui avait été convenu dans l’accord passé entre les parties. Il en conclut

que l’instance précédente s’est fourvoyée en retenant que la société intimée

pouvait se prévaloir à bon droit de l’exception d’inexécution pour faire

obstacle au prononcé de la mainlevée d’opposition.

D.

Le 18 février 2021, le tribunal civil a indiqué n’avoir pas

d’observations à formuler sur le recours.

E.

La société intimée n’a pas déposé d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable (art. 319-321 CPC).

Considérants

2.

Le recourant soutient avoir exécuté sa prestation

conformément au contrat conclu entre les parties. Il considère que c’est à tort

que le tribunal civil a refusé de prononcer la mainlevée d’opposition au motif

que sa prestation n’avait pas été correctement exécutée.

2.1

a) Selon l’article 82 LP, le

créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée

par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire

(al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas

immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

La procédure de mainlevée provisoire est une

procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de

constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre

exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du

titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force

exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens

libératoires (ATF 145 III 160 cons. 5.1 ; 142 III 720 cons. 4.1).

Constitue

une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP, en

particulier, l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son

représentant (ATF

132.

III 140 cons. 4.1.1 et les arrêts cités) – d’où ressort sa volonté de

payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée

ou aisément déterminable et exigible (ATF 139 III 297

cons. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée).

Lorsqu'il

procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut

prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des

éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF

145.

III 20 cons. 4.3.3; arrêt du TF du 07.07.2020

[5A_65/2020] cons. 4.2.4). Si le sens ou

l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la

reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée

provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir

clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée

que par le juge du fond (arrêt du TF du 27.01.2021

[5A_940/2020] cons. 3.2.2 et les références

citées).

b)

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l’opposition

pour la somme d’argent incombant au poursuivi lorsque les conditions

d’exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats

bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont

dépend l’exigibilité (ATF 145 III 20

cons. 4.1.1 et les arrêts cités). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi

reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les

obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il

requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (ATF 145 III 20

cons. 4.1.1).

Conformément

à l’article 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la

mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se

prévaloir de tous les moyens de droit civil – exception ou objection – qui

infirment la reconnaissance de dette (142 III 720 cons. 4.1). Il n’a pas à

apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais

seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (ATF 145 III 20 cons.

4.1.2

et l’arrêt cité).

Dans

son arrêt publié du 12 septembre 2018 (ATF 145 III 20), le

Tribunal fédéral a toutefois précisé que la simple allégation de l’inexécution

(totale) par le poursuivi suffit pour que le poursuivant soit tenu d’apporter

la preuve de son exécution. En effet, lorsqu’il allègue l’inexécution, le

poursuivi ne soulève pas un moyen libératoire (comme il le ferait par exemple

en invoquant la compensation) mais il conteste directement l’exigibilité de la

créance à son égard, soit une condition devant être remplie pour que l’on

puisse reconnaître le contrat bilatéral comme un titre de mainlevée

provisoire ; l’inexécution étant alléguée par le poursuivi, il incombe

alors au poursuivant de prouver qu’il s’est valablement exécuté (ATF 145 III 20 cons.

4.3.2).

En

revanche, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si, comme

c’est le cas pour l’inexécution au sens strict, le seul fait pour le poursuivi

de se prévaloir d’une exécution qualitativement défectueuse (soit le fait

d’alléguer celle-ci) suffit pour imposer au poursuivant de prouver son

exécution conforme en tous points au contrat, ou s’il convient d’exiger du

poursuivi qu’il fournisse la preuve au degré de la vraisemblance. Les juges

fédéraux ont signalé que cette dernière question dépendait de la réponse à

apporter à une autre interrogation, elle-même sujette à discussion, soit celle

de savoir si le débiteur invoquant les défauts pouvait dans tous les cas

soulever l’exception d’inexécution au sens de l’article 82 CO, soit une question

qu’il n’y avait pas lieu de trancher dans le précédent soumis aux juges

fédéraux (arrêt du TF du 07.07.2020

[5A_65/2020] cons. 5.2.2).

c)

Selon la jurisprudence, on est en présence d’une inexécution totale lorsque la

partie qui est tenue de fournir sa prestation demeure inactive ou que ses

prestations se révèlent inutiles ou inutilisables (arrêt du TF du 13.10.2020

[4A_534/2019] cons. 4.1.3 et les arrêts cités). En lien avec la

jurisprudence précitée, visant l’application de l’article 82 LP,

il faut dès lors considérer que, si le poursuivant fournit une prestation

inutilisable, il suffit au poursuivi d’alléguer l’inexécution pour que sa

partie adverse soit obligée de démontrer qu’elle a valablement exécuté sa

propre prestation.

2.2

a) En l’espèce, le titre de mainlevée sur lequel se base le

recourant est le contrat de traduction daté du 4 février 2020. Il résulte de ce

document que le traducteur s’est engagé à remettre à l’éditeur le « texte

intégral et définitif de la traduction » « au plus tard le 1er

juin 2020 ». Les parties ont convenu que le texte remis par le

traducteur « devra revêtir une qualité littéraire consciencieuse et

soignée conforme aux règles de l’art et aux exigences de la profession (…) ».

C’est

dès lors en faisant abstraction de l’article 3 du contrat de traduction que le

recourant semble considérer que sa tâche consistait seulement à traduire

« l’ensemble du texte » (sous-entendu : en faisant

abstraction de la qualité de la traduction) et qu’il affirme – en admettant,

parfois à demi-mot, que des corrections devaient être apportées à sa première

version – qu’il est « incontesté et incontestable » que sa

prestation a été entièrement exécutée, conformément aux exigences posées dans

le contrat de traduction. La portée – restreinte – qu’il entend donner à son

engagement (visant à traduire une œuvre pour l’éditeur) se heurte de front au

contenu de l’article 3 du contrat.

b)

Le recourant tente de se soustraire à l’exigence de qualité convenue dans cette

clause contractuelle en opposant à l’intimée la mauvaise qualité stylistique de

l’œuvre originale (Preuves littérales demandeur no 11). Cet argument ne lui est

d’aucune aide puisque, le cas échéant, il lui appartenait d’en aviser

l’intimée, en vertu de son devoir d’information, en tant que devoir accessoire

au contrat conclu avec l’éditeur (cf. Chapuis, Responsabilité et devoirs

accessoires découlant d’un contrat, 2005, p. 68 ss et p. 79 ss). Il ne saurait

en effet taire l’information (la mauvaise qualité de l’œuvre originale) – qui

avait une incidence évidente sur l’ouvrage qu’il devait livrer – et s’en

prévaloir seulement à l’échéance de la relation contractuelle (ici : le

jour de la livraison de la traduction) pour tenter d’apporter une justification

aux manquements relevés par l’intimée (celle-ci qualifiant de médiocres les

formulations françaises de la traduction).

c)

Le tribunal civil a retenu que l’intimée considérait que le manuscrit traduit

et livré était de « qualité plus que médiocre » et qu’elle

estimait ne rien devoir au recourant pour ce travail qui n’avait « pas

pu être utilisé », de sorte que le livre prévu n’avait pas pu paraître

au mois d’octobre 2020 comme cela était projeté (décision attaquée p. 2 cons.

2). En alléguant que la traduction remise le 1er juin 2020 était

inutilisable, l’intimée s’est prévalue d’une inexécution totale.

A

la lumière de la jurisprudence qui vient d’être évoquée, il suffisait à

l’intimée d’alléguer l’inexécution, ce qu’elle a fait. On observera que

l’intimée aurait été dans la même situation si le recourant n’avait livré

aucune traduction à l’échéance du délai qui lui était imparti. Dans cette

hypothèse également, il aurait suffi à l’intimée d’alléguer l’absence de toute

livraison et le recourant, qui aurait alors supporté la charge de la preuve,

aurait dû établir qu’il avait effectivement livré sa traduction dans le délai convenu

(et non seulement qu’il s’était ensuite exécuté conformément au contrat).

L’intimée

ayant allégué l’inexécution, il incombait donc au recourant d’apporter la

preuve (stricte ou selon la vraisemblance, la question peut rester ouverte)

qu’il s’était valablement exécuté le 1er juin 2020, soit qu’il avait

livré à l’intimée un ouvrage parfaitement utilisable. Même s’il a allégué, dans

un premier temps, que les modifications requises par l’intimée correspondaient

à du travail éditorial, on ne saurait le suivre. Il résulte des constatations

du tribunal civil que des corrections étaient nécessaires (« les

nombreuses annotations manuscrites faites par la requise sur l’ouvrage livré »

en témoignant [décision attaquée p. 3]) et, confrontés aux pièces figurant au

dossier, ces constats ne peuvent être qualifiés de manifestement inexacte (cf.

art. 320 let. b CPC). Le recourant a admis avoir fait par la suite des

corrections et des suggestions d’amélioration. Ces seules allégations sont

toutefois impropres à démontrer que, le 1er juin 2020 (date

déterminante), l’ouvrage livré était parfaitement utilisable et qu’il était

conforme à l’engagement que le recourant avait pris à l’article 3 du contrat de

traduction. C’est dès lors en vain que le recourant affirme qu’il a

immédiatement apporté la preuve, par titre, de la bonne exécution du contrat.

Il doit supporter l’échec de la preuve et, partant, il ne saurait se fonder sur

le contrat de traduction conclu entre les parties pour obtenir la mainlevée de

son opposition.

d)

On observera encore, pour répondre à l’un des arguments soulevés par le

recourant, que le fait que l’intimée n’ait affirmé que la traduction n’était

« pas exploitable » que tardivement (en réalité, le 24 juin

2020.

[preuves littérales demandeur no 10 p. 4]) et que les parties aient

échangé des courriels laissant entendre que le recourant pourrait apporter des

corrections à son travail et qu’il serait payé, ne remet pas en question le

fait que, au cours de la procédure de mainlevée, l’intimée a allégué que le

travail du recourant était inutilisable à la date déterminante (le 1er

juin 2020) et que le recourant n’a pas établi le contraire. Les échanges de

correspondance ultérieurs peuvent, le cas échéant, démontrer que l’intention

initiale des parties (selon laquelle le traducteur fournit un ouvrage ayant la

qualité décrite à l’article 3 du contrat et l’éditeur s’engage à payer le prix

convenu) a ensuite changé, les parties ayant tenté, par nécessité, de trouver

un arrangement pour que le traducteur apporte des corrections à son travail

dans un certain délai. Ces manifestations de volonté – postérieures – n’ont

toutefois plus rien à avoir avec le contenu du contrat bilatéral qui, seul,

peut valoir reconnaissance de dette. En réalité, le recourant, par son argumentation,

se fonde essentiellement sur des éléments extrinsèques à l’acte déterminant. Il

appartiendra, cas échéant, au juge saisi d’une action en paiement d’examiner

ces différents éléments, au terme d’une procédure probatoire complète (art. 79

LP ; cf. ATF

145.

III 20 cons. 4.3.3).

Les

critiques soulevées par le recourant doivent dès lors être rejetées, par

substitution (partielle) des motifs qui précèdent.

3.

Il résulte des considérations qui précèdent que le recours

doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la

procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à

l’intimée, qui n’a pas déposé d’observations.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Rejette le

recours.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge du recourant qui les

a avancés.

3. Il n’est pas

alloué de dépens.

Neuchâtel, le 3 mai 2021

Art.

82 CP

Par la mainlevée provisoire

Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une

reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut

requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas

immédiatement vrai­semblable sa li­bération.163

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.

1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).