ARMC.2021.66
Mainlevée provisoire de l’opposition. Reconnaissance de dette.
9 mai 2022Français13 min
Formule d’adhésion au syndicat ; validité comme titre de mainlevée ? validité niée en l’espèce.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Au mois d’avril ou mai 2005, X.________, apprenti
monteur-chauffagiste, a signé une formule d’adhésion (non datée) au syndicat Y.________
(ci-après : Y.________ ou le syndicat), avec effet au 25 septembre 2005.
La cotisation mensuelle, fixée en fonction du salaire d’apprenti de l’adhérent,
était de 7 francs selon la « classe de cotisation 18 » cochée
sur le formulaire.
b) Au
cours de l’année 2018, le syndicat a adressé un courrier à X.________ afin de
procéder à une réadaptation des cotisations. Ce dernier n’ayant pas répondu, le
syndicat a fixé le montant des cotisations d’office selon la classe
correspondant au salaire minimum ou usuel de la branche dans laquelle
l’intéressé exerçait son activité, soit 42.40 francs par mois ou 508.80 francs
par année.
c) À
compter de 2018, les cotisations n’ont plus été payées par l’intimé, à
l’exception d’un montant de 175 francs versé en février 2018. Selon l’extrait
de compte du membre, le syndicat a déduit de ce montant 45.25 francs pour le
paiement des cotisations de 2017 et le solde, soit 129.75 francs, sur les
cotisations de l’année réclamées.
B.
Le 28 octobre 2020,
à la réquisition de Y.________, l'office des poursuites a notifié à X.________,
un commandement de payer le montant de 1'205.85
francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2020, indiquant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation : « Cotisations 2018 Fr. 315.45. Cotisations
2019 Fr. 508.80. Cotisations 2020 Fr. 381.60. Déclaration d’adhésion du
01.05.2005 cot périodiquement adaptée et indexée». Le commandement de payer
a été frappé d’opposition totale.
C.
a) Le 8 avril 2021, le syndicat a requis auprès du tribunal
civil la mainlevée provisoire de l’opposition, à hauteur de 1'205.85 francs
plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2020. Le
poursuivant exposait que le débiteur avait adhéré au syndicat, que des extraits
de compte et des rappels lui avaient été adressés, sans résultat, et qu’il
devait ainsi la somme réclamée. Le créancier déposait un lot de pièces,
notamment la déclaration d’adhésion (non datée), des décomptes d’affiliation
mentionnant une cotisation mensuelle de 7 francs en 2005 et augmentant peu à
peu jusqu’à atteindre 31.80 francs dès le 1er janvier 2011 jusqu’au
30 juin 2018, puis de 42.40 francs dès le 1er juillet 2018, un
extrait de compte du membre, une liste de rappels et le commandement de payer
frappé d’opposition.
b) Lors
de l'audience de mainlevée d'opposition du 17 juin 2021, personne n’a comparu.
D.
Par prononcé du 31 août 2021, le tribunal civil a rejeté la
requête de mainlevée provisoire, arrêté les frais judiciaires à 200 francs et
mis ceux-ci à la charge du créancier. Il a considéré, pour l’essentiel, que
Y.________ n’avait produit qu’un seul document signé par le débiteur à une date
indéterminée, selon lequel X.________ adhérait au syndicat à compter du 25
septembre 2005. À l’époque, le poursuivi était apprenti monteur-chauffagiste.
Dans la rubrique « Barème des cotisations Y.________ » du
document produit, la catégorie 18 était cochée correspondant à une cotisation
de 7 francs due par les membres ayant le statut d’apprenti. Les autres
pièces déposées n’étaient pas signées par X.________. Le dossier ne contenait
aucune reconnaissance signée par le poursuivi laissant entendre qu’il se serait
engagé à payer le montant de 31.80 francs pour le premier semestre de 2018 puis
de 42.40 francs entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2020.
Aucun décompte de salaire n’avait été déposé permettant de calculer de manière
fiable la cotisation due.
E.
Le 10 septembre 2021, Y.________ recourt contre cette
décision. Le syndicat conclut principalement à l’annulation de la décision, au
prononcé de la mainlevée provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause en
première instance pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens. Il
allègue que le débiteur a adhéré au syndicat en 2005 alors qu’il était
apprenti. Par sa signature, l’intéressé a reconnu les statuts et règlements de
Y.________ dont fait partie le « Règlement, cotisations et prestations ».
Il ressort dudit règlement que le montant des cotisations est fixé par rapport
au salaire brut et que les membres sont tenus d’informer le syndicat de
l’évolution de leur rémunération. Le débiteur a accepté ce principe puisque sa
cotisation a été adaptée dès la fin de son apprentissage et qu’il s’est
acquitté de manière régulière entre 2008 et 2018 de montants mensuels allant de
30.80 francs à 31.80 francs. Il convient de considérer que le poursuivi, qui a
payé sans contestation une cotisation durant plusieurs années, a accepté
tacitement le principe de l’adaptation de sa cotisation. Il devait à tout le
moins continuer de s’acquitter du montant de 31.80 francs pour l’année 2018 et
au-delà puisqu’il n’a pas démissionné du syndicat.
F.
Le premier juge n’a pas présenté d’observations et l’intimé
n’a pas procédé.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et
délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à 321 CPC).
Considérants
2.
Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction
de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art.
320.
let. b CPC ; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5
ad art. 320, avec les références). L'appréciation des preuves est arbitraire si
le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre
à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments
recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (arrêt du TF du 24.02.2020
[5A_450/2019] cons. 2.2). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable ; pour que la décision soit censurée, il faut qu'elle
se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat
(ATF 144 III
145.
cons. 2).
3.
a) Selon l’article 82 LP,
le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette
constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée
provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération (al. 2).
b)
Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 27.01.2021
[5A_940/2020] cons. 3.1), la procédure de mainlevée provisoire est une
procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge examine
seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature
formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire
si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens
libératoires. Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêt du TF du 07.08.2019
[5A_105/2019] cons. 3.3.1) que la procédure de mainlevée est un incident de
la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure
décision d'exécution forcée, dont le seul objet est de dire si la poursuite
peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès
ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des
effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant
à l'existence de la créance. Plus particulièrement, la décision du juge de la
mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau
la question litigieuse au juge ordinaire.
c)
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 al. 1 LP
l’acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son
représentant, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni
condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible
(arrêt du TF du 27.01.2021
[5A_940/2020] cons. 3.2). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un
ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires.
Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire
référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de
la dette ou permettent de le chiffrer. Une référence ne peut cependant être
concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du
déclarant et visé par la manifestation de volonté signée. En d'autres termes,
cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable
dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la
signature de ce dernier.
d) Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le
juge de la mainlevée n'a pas à procéder à l'interprétation de la volonté
des parties à un contrat ; une telle appréciation relève du juge du procès
en reconnaissance ou libération de dette ; il
s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci
est clair ; à moins de circonstances particulières résultant du dossier, il n’a
pas à se demander si les parties ne l’entendaient pas dans un sens différent (Panchaud/Caprez,
La mainlevée d’opposition, § 1, n. 12). Il n’a pas non plus à trancher des
questions délicates – en particulier relevant de l’interprétation d’éléments
extrinsèques au contrat – pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation
joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il appartiendra le cas échéant
de trancher ces questions au terme d’une procédure probatoire complète (arrêts
du TF du 27.01.20
[5A_940/2020] cons. 3.2.2 ; du
24.05.2019
[5D_43/2019] cons. 5.2.1 ; du 01.04.2019
[5A_740/2018] cons. 7.2 ; ATF
145.
III 20 cons. 4.3.3).
4.
a) Le recourant réclame les cotisations de l’année 2018 par
315.45
francs ([6 x 31.80 francs] + [6 x 42.40 francs] – [129.75 francs]), de
l’année 2019 par 508.80 francs (12 x 42.40 francs) et des mois janvier à
septembre 2020, par 381.60 francs (9 x 42.40 francs). Il fait valoir que
lesdites cotisations auraient été adaptées au revenu de l'intimé qui aurait
accepté tacitement cette augmentation en payant ses cotisations jusqu'en 2018.
b) Sur la base de la formule d’adhésion déposée au dossier,
on peut retenir que le débiteur a pris l’engagement exprès de s’acquitter de la
prime mensuelle de 7 francs par mois, selon la « classe de
cotisation 18 » cochée sur ledit document, correspondant à son statut
d’apprenti en 2005.
Aucune pièce au dossier ne mentionne le salaire du
poursuivi durant les périodes pour lesquelles des cotisations plus élevées lui
sont réclamées. Le recourant indique avoir « adapté de son propre chef
la cotisation au salaire présumé de X.________ » fixant celle-ci
« à la classe correspondant au salaire minimum ou usuelle (sic) de la
branche dans laquelle il exerçait son activité ». Or, de nombreux
paramètres – tels qu’un emploi à temps partiel, un arrêt de travail prolongé
pour cause de maladie ou encore une période de chômage par exemple – pourraient
conduire à retenir un salaire inférieur à celui pris en compte, et par voie de
conséquence, des cotisations moins élevées que celles arrêtées d’office par le
poursuivant.
En outre, le syndicat n'a pas établi en première instance
que les cotisations mensuelles de la classe 18 ont été augmentées dès le mois
de janvier 2007. Qu’il ait par la suite établi des décomptes
d’affiliation mentionnant des cotisations mensuelles de 7.20 francs pour
l’année 2007, de 30.80 francs pour l’année 2008, de 31.40 francs pour les
années 2009 et 2010, de 31.80 francs pour les années 2011 à juin 2018 puis de
42.40
francs dès le 1er juillet 2018 au 30 septembre 2020, ne suffit
pas à démontrer le contraire : le recourant n’établit pas que ces
décomptes – tous datés d’avril 2021 – auraient été portés à la connaissance de
l’intimé et encore moins que celui-ci les aurait acceptés et, a fortiori,
signés. Le seul titre de mainlevée que possède le
recourant est la déclaration d'adhésion non datée mais sur la base de laquelle
il est fondé à réclamer une cotisation mensuelle de 7 francs à compter du 25
septembre 2005. Pour la période du 1er janvier
2018.
au 30 septembre 2020, cela représente un montant de 231 francs (33 mois x
7.
francs). Il convient de déduire de ce montant, la somme de 129.75 francs
– solde de la somme de 175 francs versée par
l’intimé le 12 février 2018 – à déduire des cotisations 2018 selon le relevé de compte déposé. Il n’y pas de titre de
mainlevée pour des cotisations dépassant la somme précitée (dans le même sens ARMC.2019.67 cons. 5.b ; arrêt de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois du 17.07.2012).
c) Par surabondance, la Cour constate que les allégations formées par le recourant
en première instance ne sont pas détaillées. En effet, l'examen des créances déduites
en poursuite nécessite une interprétation des pièces produites, en particulier
du relevé de compte déposé, ainsi que certaines opérations
arithmétiques. Or, il n'appartient pas au tribunal de rechercher la
présentation des faits dans l'ensemble des annexes à la requête de mainlevée,
ni de fouiller dans les pièces pour chercher si l'on peut y trouver des éléments
en faveur du syndicat, qui supporte le fardeau de l'allégation et celui de la
preuve de l'existence du titre de mainlevée (arrêt de la Cour de justice du
Tribunal cantonal genevois du 12.01.2022 [C/3140/2021] cons. 2.2).
d) En définitive, l’opposition sera donc levée pour le
montant de 101.25 francs uniquement (231 francs - 129.75 francs).
5.
Le recours doit ainsi être partiellement admis en ce sens que
l’opposition est provisoirement levée à concurrence de 101.25 francs plus
intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2020 (art. 327 al. 3 let.
b CPC).
Les
frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 francs, sont mis par 180
francs à la charge du poursuivant et par 20 francs à la charge du poursuivi
(art. 106 CPC).
Les
frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 250 francs, sont mis par 225
francs à la charge du recourant et par 25 francs à la charge de l’intimé.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le syndicat Y.________ n’est pas représenté par un avocat et n’a pas fait état
de dépenses particulières (art. 95 al. 3 CPC) et l’intimé n’a pas
procédé.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet partiellement
le recours et annule la décision sur requête en mainlevée d’opposition du 31
août 2021.
Statuant elle-même :
1.
Prononce la mainlevée provisoire de l’opposition dans la poursuite
no 2020[xxx], à hauteur de 101.25 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet
2020.
2.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
3.
Met les frais de justice de
première instance, arrêtés à 200 francs et avancés par le syndicat Y.________,
à la charge de celui-ci par 180 francs, et à la charge de X.________ par 20
francs.
4.
Statue sans dépens.
2. Met les frais judiciaires de la procédure de recours,
arrêtés à 250 francs et avancés par le syndicat Y.________, à la charge de
celui-ci par 225 francs, et à la charge de l’intimé par 25 francs.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 9 mai 2022