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Décision

ARMC.2021.66

Mainlevée provisoire de l’opposition. Reconnaissance de dette.

9 mai 2022Français13 min

Formule d’adhésion au syndicat ; validité comme titre de mainlevée ? validité niée en l’espèce.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Au mois d’avril ou mai 2005, X.________, apprenti

monteur-chauffagiste, a signé une formule d’adhésion (non datée) au syndicat Y.________

(ci-après : Y.________ ou le syndicat), avec effet au 25 septembre 2005.

La cotisation mensuelle, fixée en fonction du salaire d’apprenti de l’adhérent,

était de 7 francs selon la « classe de cotisation 18 » cochée

sur le formulaire.

b) Au

cours de l’année 2018, le syndicat a adressé un courrier à X.________ afin de

procéder à une réadaptation des cotisations. Ce dernier n’ayant pas répondu, le

syndicat a fixé le montant des cotisations d’office selon la classe

correspondant au salaire minimum ou usuel de la branche dans laquelle

l’intéressé exerçait son activité, soit 42.40 francs par mois ou 508.80 francs

par année.

c) À

compter de 2018, les cotisations n’ont plus été payées par l’intimé, à

l’exception d’un montant de 175 francs versé en février 2018. Selon l’extrait

de compte du membre, le syndicat a déduit de ce montant 45.25 francs pour le

paiement des cotisations de 2017 et le solde, soit 129.75 francs, sur les

cotisations de l’année réclamées.

B.

Le 28 octobre 2020,

à la réquisition de Y.________, l'office des poursuites a notifié à X.________,

un commandement de payer le montant de 1'205.85

francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2020, indiquant comme titre de la créance ou cause de

l'obligation : « Cotisations 2018 Fr. 315.45. Cotisations

2019 Fr. 508.80. Cotisations 2020 Fr. 381.60. Déclaration d’adhésion du

01.05.2005 cot périodiquement adaptée et indexée». Le commandement de payer

a été frappé d’opposition totale.

C.

a) Le 8 avril 2021, le syndicat a requis auprès du tribunal

civil la mainlevée provisoire de l’opposition, à hauteur de 1'205.85 francs

plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2020. Le

poursuivant exposait que le débiteur avait adhéré au syndicat, que des extraits

de compte et des rappels lui avaient été adressés, sans résultat, et qu’il

devait ainsi la somme réclamée. Le créancier déposait un lot de pièces,

notamment la déclaration d’adhésion (non datée), des décomptes d’affiliation

mentionnant une cotisation mensuelle de 7 francs en 2005 et augmentant peu à

peu jusqu’à atteindre 31.80 francs dès le 1er janvier 2011 jusqu’au

30 juin 2018, puis de 42.40 francs dès le 1er juillet 2018, un

extrait de compte du membre, une liste de rappels et le commandement de payer

frappé d’opposition.

b) Lors

de l'audience de mainlevée d'opposition du 17 juin 2021, personne n’a comparu.

D.

Par prononcé du 31 août 2021, le tribunal civil a rejeté la

requête de mainlevée provisoire, arrêté les frais judiciaires à 200 francs et

mis ceux-ci à la charge du créancier. Il a considéré, pour l’essentiel, que

Y.________ n’avait produit qu’un seul document signé par le débiteur à une date

indéterminée, selon lequel X.________ adhérait au syndicat à compter du 25

septembre 2005. À l’époque, le poursuivi était apprenti monteur-chauffagiste.

Dans la rubrique « Barème des cotisations Y.________ » du

document produit, la catégorie 18 était cochée correspondant à une cotisation

de 7 francs due par les membres ayant le statut d’apprenti. Les autres

pièces déposées n’étaient pas signées par X.________. Le dossier ne contenait

aucune reconnaissance signée par le poursuivi laissant entendre qu’il se serait

engagé à payer le montant de 31.80 francs pour le premier semestre de 2018 puis

de 42.40 francs entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2020.

Aucun décompte de salaire n’avait été déposé permettant de calculer de manière

fiable la cotisation due.

E.

Le 10 septembre 2021, Y.________ recourt contre cette

décision. Le syndicat conclut principalement à l’annulation de la décision, au

prononcé de la mainlevée provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause en

première instance pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens. Il

allègue que le débiteur a adhéré au syndicat en 2005 alors qu’il était

apprenti. Par sa signature, l’intéressé a reconnu les statuts et règlements de

Y.________ dont fait partie le « Règlement, cotisations et prestations ».

Il ressort dudit règlement que le montant des cotisations est fixé par rapport

au salaire brut et que les membres sont tenus d’informer le syndicat de

l’évolution de leur rémunération. Le débiteur a accepté ce principe puisque sa

cotisation a été adaptée dès la fin de son apprentissage et qu’il s’est

acquitté de manière régulière entre 2008 et 2018 de montants mensuels allant de

30.80 francs à 31.80 francs. Il convient de considérer que le poursuivi, qui a

payé sans contestation une cotisation durant plusieurs années, a accepté

tacitement le principe de l’adaptation de sa cotisation. Il devait à tout le

moins continuer de s’acquitter du montant de 31.80 francs pour l’année 2018 et

au-delà puisqu’il n’a pas démissionné du syndicat.

F.

Le premier juge n’a pas présenté d’observations et l’intimé

n’a pas procédé.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et

délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à 321 CPC).

Considérants

2.

Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction

de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art.

320.

let. b CPC ; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5

ad art. 320, avec les références). L'appréciation des preuves est arbitraire si

le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de

preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre

à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments

recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (arrêt du TF du 24.02.2020

[5A_450/2019] cons. 2.2). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse

concevable, voire préférable ; pour que la décision soit censurée, il faut qu'elle

se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat

(ATF 144 III

145.

cons. 2).

3.

a) Selon l’article 82 LP,

le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette

constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée

provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement

vraisemblable sa libération (al. 2).

b)

Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 27.01.2021

[5A_940/2020] cons. 3.1), la procédure de mainlevée provisoire est une

procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la

créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge examine

seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature

formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire

si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens

libératoires. Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêt du TF du 07.08.2019

[5A_105/2019] cons. 3.3.1) que la procédure de mainlevée est un incident de

la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure

décision d'exécution forcée, dont le seul objet est de dire si la poursuite

peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès

ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des

effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant

à l'existence de la créance. Plus particulièrement, la décision du juge de la

mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau

la question litigieuse au juge ordinaire.

c)

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 al. 1 LP

l’acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son

représentant, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni

condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible

(arrêt du TF du 27.01.2021

[5A_940/2020] cons. 3.2). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un

ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires.

Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire

référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de

la dette ou permettent de le chiffrer. Une référence ne peut cependant être

concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du

déclarant et visé par la manifestation de volonté signée. En d'autres termes,

cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable

dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la

signature de ce dernier.

d) Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le

juge de la mainlevée n'a pas à procéder à l'interprétation de la volonté

des parties à un contrat ; une telle appréciation relève du juge du procès

en reconnaissance ou libération de dette ; il

s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci

est clair ; à moins de circonstances particulières résultant du dossier, il n’a

pas à se demander si les parties ne l’entendaient pas dans un sens différent (Panchaud/Caprez,

La mainlevée d’opposition, § 1, n. 12). Il n’a pas non plus à trancher des

questions délicates – en particulier relevant de l’interprétation d’éléments

extrinsèques au contrat – pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation

joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il appartiendra le cas échéant

de trancher ces questions au terme d’une procédure probatoire complète (arrêts

du TF du 27.01.20

[5A_940/2020] cons. 3.2.2 ; du

24.05.2019

[5D_43/2019] cons. 5.2.1 ; du 01.04.2019

[5A_740/2018] cons. 7.2 ; ATF

145.

III 20 cons. 4.3.3).

4.

a) Le recourant réclame les cotisations de l’année 2018 par

315.45

francs ([6 x 31.80 francs] + [6 x 42.40 francs] – [129.75 francs]), de

l’année 2019 par 508.80 francs (12 x 42.40 francs) et des mois janvier à

septembre 2020, par 381.60 francs (9 x 42.40 francs). Il fait valoir que

lesdites cotisations auraient été adaptées au revenu de l'intimé qui aurait

accepté tacitement cette augmentation en payant ses cotisations jusqu'en 2018.

b) Sur la base de la formule d’adhésion déposée au dossier,

on peut retenir que le débiteur a pris l’engagement exprès de s’acquitter de la

prime mensuelle de 7 francs par mois, selon la « classe de

cotisation 18 » cochée sur ledit document, correspondant à son statut

d’apprenti en 2005.

Aucune pièce au dossier ne mentionne le salaire du

poursuivi durant les périodes pour lesquelles des cotisations plus élevées lui

sont réclamées. Le recourant indique avoir « adapté de son propre chef

la cotisation au salaire présumé de X.________ » fixant celle-ci

« à la classe correspondant au salaire minimum ou usuelle (sic) de la

branche dans laquelle il exerçait son activité ». Or, de nombreux

paramètres – tels qu’un emploi à temps partiel, un arrêt de travail prolongé

pour cause de maladie ou encore une période de chômage par exemple – pourraient

conduire à retenir un salaire inférieur à celui pris en compte, et par voie de

conséquence, des cotisations moins élevées que celles arrêtées d’office par le

poursuivant.

En outre, le syndicat n'a pas établi en première instance

que les cotisations mensuelles de la classe 18 ont été augmentées dès le mois

de janvier 2007. Qu’il ait par la suite établi des décomptes

d’affiliation mentionnant des cotisations mensuelles de 7.20 francs pour

l’année 2007, de 30.80 francs pour l’année 2008, de 31.40 francs pour les

années 2009 et 2010, de 31.80 francs pour les années 2011 à juin 2018 puis de

42.40

francs dès le 1er juillet 2018 au 30 septembre 2020, ne suffit

pas à démontrer le contraire : le recourant n’établit pas que ces

décomptes – tous datés d’avril 2021 – auraient été portés à la connaissance de

l’intimé et encore moins que celui-ci les aurait acceptés et, a fortiori,

signés. Le seul titre de mainlevée que possède le

recourant est la déclaration d'adhésion non datée mais sur la base de laquelle

il est fondé à réclamer une cotisation mensuelle de 7 francs à compter du 25

septembre 2005. Pour la période du 1er janvier

2018.

au 30 septembre 2020, cela représente un montant de 231 francs (33 mois x

7.

francs). Il convient de déduire de ce montant, la somme de 129.75 francs

– solde de la somme de 175 francs versée par

l’intimé le 12 février 2018 – à déduire des cotisations 2018 selon le relevé de compte déposé. Il n’y pas de titre de

mainlevée pour des cotisations dépassant la somme précitée (dans le même sens ARMC.2019.67 cons. 5.b ; arrêt de la Cour des poursuites et

faillites du Tribunal cantonal vaudois du 17.07.2012).

c) Par surabondance, la Cour constate que les allégations formées par le recourant

en première instance ne sont pas détaillées. En effet, l'examen des créances déduites

en poursuite nécessite une interprétation des pièces produites, en particulier

du relevé de compte déposé, ainsi que certaines opérations

arithmétiques. Or, il n'appartient pas au tribunal de rechercher la

présentation des faits dans l'ensemble des annexes à la requête de mainlevée,

ni de fouiller dans les pièces pour chercher si l'on peut y trouver des éléments

en faveur du syndicat, qui supporte le fardeau de l'allégation et celui de la

preuve de l'existence du titre de mainlevée (arrêt de la Cour de justice du

Tribunal cantonal genevois du 12.01.2022 [C/3140/2021] cons. 2.2).

d) En définitive, l’opposition sera donc levée pour le

montant de 101.25 francs uniquement (231 francs - 129.75 francs).

5.

Le recours doit ainsi être partiellement admis en ce sens que

l’opposition est provisoirement levée à concurrence de 101.25 francs plus

intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2020 (art. 327 al. 3 let.

b CPC).

Les

frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 francs, sont mis par 180

francs à la charge du poursuivant et par 20 francs à la charge du poursuivi

(art. 106 CPC).

Les

frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 250 francs, sont mis par 225

francs à la charge du recourant et par 25 francs à la charge de l’intimé.

Il n’est pas alloué de dépens.

Le syndicat Y.________ n’est pas représenté par un avocat et n’a pas fait état

de dépenses particulières (art. 95 al. 3 CPC) et l’intimé n’a pas

procédé.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Admet partiellement

le recours et annule la décision sur requête en mainlevée d’opposition du 31

août 2021.

Statuant elle-même :

1.

Prononce la mainlevée provisoire de l’opposition dans la poursuite

no 2020[xxx], à hauteur de 101.25 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet

2020.

2.

L’opposition est maintenue pour le surplus.

3.

Met les frais de justice de

première instance, arrêtés à 200 francs et avancés par le syndicat Y.________,

à la charge de celui-ci par 180 francs, et à la charge de X.________ par 20

francs.

4.

Statue sans dépens.

2. Met les frais judiciaires de la procédure de recours,

arrêtés à 250 francs et avancés par le syndicat Y.________, à la charge de

celui-ci par 225 francs, et à la charge de l’intimé par 25 francs.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 9 mai 2022