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Décision

ARMC.2021.67

Contrat d’assurances complémentaire à l’assurance-maladie sociale. Indemnités journalières. Motivation de la contestation et fardeau de la preuve. Appréciation arbitraire des preuves.

8 décembre 2021Français21 min

L’article 178 CPC, qui vise la question de l’authenticité d’un titre, règle le fardeau de la preuve et impose une exigence de motivation particulière s’agissant de la contestation des allégués : lorsque le premier juge s’est forgé une conviction et a établi un fait, la règle sur le fardeau de la preuve n’entre plus en ligne de compte ; l’exigence de motivation posée à l’article 178 CPC va au-delà de celle découlant des règles procédurales générales (art. 55 al. 1 [implicitement] et 222 al. 2 2e phrase CPC) (cons. 2).

Source ne.ch

A.

Par contrat de travail conclu oralement le 1er

septembre 2012, X.________ (ci-après : l’employé) a été engagé par Y.________

(ci-après : l’employeuse) en qualité de courtier en assurances. Aucun

salaire fixe n’a été convenu, mais l’employé percevait des commissions sur les

contrats d’assurance qu’il parvenait à conclure.

B.

L’employeuse a conclu, en tant que preneuse d’assurance, une

assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie pour ses

employés (assurés ou bénéficiaires) auprès de la compagnie d’assurances A.________

SA (ci-après : la compagnie d’assurances). Selon l’article 4 al. 1 des

conditions générales (ci-après : CG), la personne assurée (soit les

salariés désignés dans le contrat d’assurance) peut prétendre directement aux

prestations de la compagnie d’assurances. L’article 4 al. 2 CG précise que

l’indemnité journalière est versée au preneur d’assurance dans la mesure où il

continue à verser un salaire à la personne assurée malgré le droit de celle-ci

à des indemnités journalières.

C.

L’employé s’est trouvé durablement incapable de travailler

dès le 14 octobre 2014. Se basant sur deux expertises distinctes confirmant

une incapacité partielle de travail (il n’est ici pas nécessaire de présenter

ce point dans les détails), la compagnie d’assurances a versé à la société

employeuse, à l’attention de l’employé, des sommes de 7'219.35 francs le 20

janvier 2015 et de 3'668.85 le 5 mars 2015, soit un montant total de 10'888.20

francs pour la période d’incapacité de travail de l’employé, du 1er

novembre 2014 au 31 janvier 2015. Ce montant était fondé sur une indemnité

journalière de 118.359 francs (x 92) qui s’est révélée erronée, l’employé

n’ayant pas un salaire fixe et ne pouvant en définitive prétendre qu’à une

indemnité de 8.45 francs (soit 777.40 francs au total pour la période

considérée).

Le

22 février 2016, la compagnie d’assurances a remis un décompte à l’employeuse,

qui mentionnait un solde de 10'110.80 francs en sa faveur (10'888.20 francs –

777.40 francs).

D.

Le 28 octobre 2016, l’employé a fait notifier à la compagnie

d’assurances un commandement de payer portant sur une somme de 300'000 francs,

cette prétention découlant, selon lui, du contrat d’assurance dont il était le

bénéficiaire.

E.

Une procédure de preuves à futur a été menée par l’employé

contre la compagnie d’assurances, qu’il n’y a ici pas lieu d’exposer en

détails.

F.

Par requête de conciliation du 2 février 2017, l’employé a

réclamé à l’employeuse la somme de 777.40 francs au titre d’indemnités

journalières pour la période du 1er novembre 2014 au 31 janvier

2015, un montant de 100 francs correspondant au délai de carence et le paiement

de commissions à hauteur de 943.10 francs. Cette procédure s’est terminée par

une transaction extrajudiciaire du 27 juin 2017, par laquelle l’employeuse

s’est engagée à verser à l’employé le montant de 1'000 francs (jugement

entrepris let. K p. 3-4 ; dossier PSIM 2019.16, PL demandeur no 14).

G.

a) A l’issue de la preuve à futur (soit durant l’été 2018),

lors de laquelle une expertise, puis un complément d’expertise, ont été

réalisés, l’employé a requis de la compagnie d'assurances le paiement des

indemnités impayées à compter du 1er février 2015. Celle-ci s’y est

opposée au motif que l’employé avait déjà reçu – de la part de l’employeuse –

une somme de 12'384.35 francs à titre d’indemnité perte de gain maladie, comme

le démontraient les quittances qu’il avait signées les 14 décembre 2014 et 29 janvier

2015, ainsi que les relevés bancaires attestant de divers versements à

l’employé (dossier PSIM.2019.16 PL demandeur no 12 et les annexes). Les deux

quittances ont la teneur suivante :

b) Quittance portant la date du 12 décembre

2014 :

Avances des prestations

APGM A.________

Y.________ Sàrl accepte de vous

avancer les prestations de la perte de gains en cas de maladie souscrite auprès

de A.________ ‘APGM’, les trente premiers jours ne donne (sic) droit à aucune

prestation, une calculation sera faite à réceptions (sic) des décomptes de

prestations effectue (sic) par A.________, nous déduirons toutes les avances de

prestations perçue (sic) par le soussigné, en cas de non versements de

prestations de A.________ je m’engage à restituer la totalité des avances

perçues, faute de quoi Y.________ (sic) Sàrl fera (sic) les démarches

nécessaire (sic) afin de récupérer toutes avance (sic) des prestations perçue

(sic) par le soussigné.

Nous vous informons que ce

document sera utilisé comme reconnaissance de dette en cas de besoin.

Je soussigner (sic) avoir reçu

(sic) ce jour la somme de 6'852.50 CHF en main propre.

Fait à Z.________ »

c) Quittance portant la date du 29

janvier 2015 :

Avances des

prestations APGM A.________

Y.________ accepte de vous

avancer les prestations de la perte de gains en cas de maladie souscrite auprès

de A.________ ‘APGM’, les trente premiers jours ne donne (sic) droit à aucune

prestation, une calculation sera faite à réceptions (sic) des décomptes de

prestations effectue (sic) par A.________, nous déduirons toutes les avances de

prestations perçue (sic) par le soussigné, en cas de non versements de

prestations de A.________ je m’engage à restituer la totalité des avances

perçues, faute de quoi Y.________ (sic) et Assurances Sàrl fera (sic) les

démarches nécessaire (sic) afin de récupérer toutes avance (sic) des

prestations perçue (sic) par le soussigné.

Nous vous informons que ce

document sera utilisé comme reconnaissance de dette en cas de besoin.

Je soussigner (sic) avoir reçu

(sic) ce jour la somme de 2'400 CHF en main propre.

Fait à Z.________ »

H.

Par demande du 5 février 2019 adressée au tribunal civil,

l’employé a réclamé à la compagnie d’assurances le paiement des indemnités

journalières dès le 1er février 2015, soit 4'676.70 francs au

total, ainsi que 500 francs à titre de frais de justice pour la procédure de

preuve à futur. Il a soutenu n’avoir jamais reçu les indemnités journalières

déjà versées par la compagnie d’assurances à l’employeuse (cf. aussi le

courrier du 31 janvier 2019 remis par l’employé au ministère public). Il a

accusé celle-ci d’avoir créé de toutes pièces les quittances de paiement des 12

décembre 2014 et 29 janvier 2015, affirmé qu’il avait pris connaissance de

ces pièces pour la première fois après une audience qui s’était tenue en

décembre 2018 et qu’il avait porté l’affaire au pénal.

Faits

I.

Le 11 juin 2019, la compagnie d’assurances a conclu au rejet

de la demande et dénoncé l’instance à l’employeuse. Elle s’est prévalue des

quittances produites et a affirmé s’être libérée en s’acquittant auprès de

l’employeuse d’un montant supérieur à celui que celle-ci avait versé à

l’employé.

J.

Par jugement du 3 août 2021, le tribunal civil a condamné la compagnie

d’assurances à payer à l’employé le montant de 4'278.10 francs, avec intérêts à

5 % l’an dès le 17 décembre 2015, et une indemnité de dépens de 5'000 francs. Il

a notamment retenu que les quittances litigieuses ne permettaient pas de

démontrer que l’employeuse avait effectivement reversé à l’employé les

indemnités journalières remises par la compagnie d’assurances, de manière à

libérer celle-ci.

K.

Le 14 septembre 2021, l’employeuse (dénoncée) a formé recours

après de l’Autorité de recours en matière civile contre le jugement du tribunal

civil du 3 août 2021. Elle a conclu principalement à son annulation et au

renvoi de la cause à l’instance précédente, subsidiairement, au rejet de la

demande de l’employé dans toutes ses conclusions. Il sera revenu sur

l’argumentation de la recourante dans la mesure où cela s’avère utile pour

trancher le litige.

L.

Le 20 octobre 2021, la compagnie d’assurances a conclu à

l’admission du recours.

M.

Le 21 octobre 2021, l’employé a conclu au rejet du recours

dans la mesure de sa recevabilité.

C O N S I D E R A N T

1.

Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les

décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne

peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances

d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch.

1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2),

ou le retard injustifié du tribunal (let. c). La qualité pour recourir

appartient aux parties, mais aussi aux tiers appelés à – ou désireux de –

participer à la procédure, notamment le dénoncé, quand leurs intérêts

juridiques sont touchés par la décision (arrêt de l’Autorité de recours en

matière civile du 29 mars 2018 [ARMC.2018.14]

cons. 1 et l’auteur cité, disponible sur le site www.ne.ch). En l’occurrence,

l’employeuse a un intérêt à agir, la compagnie d’assurances ayant d’ores et

déjà annoncé que, si elle perdait le procès, elle se retournerait contre

l’employeuse (dénoncée).

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).

Considérants

2.

a) L’argument central fondant la critique de la recourante

peut être résumé comme suit : les quittances signées par l’employé sont

des titres au sens de l’article 178 CPC ; en

vertu de cette disposition, il appartenait à celui-ci de présenter les motifs

permettant, en l’espèce, de faire douter sérieusement de l’authenticité des

titres ; l’employé s’étant limité à alléguer l’existence de faux documents

et le fait qu’il n’avait jamais reçu le montant de 10'880 francs, il ne s’est

pas conformé à l’exigence posée à l’article 178 CPC

et c’est en violant le droit que la première juge a fait supporter à la

compagnie d’assurances et à l’employeuse (dénoncée) la charge de la preuve de

l’authenticité des quittances (acte de recours p. 3) ; autrement dit, la

première juge aurait renversé à tort la présomption d’authenticité et le

fardeau de la preuve (acte de recours p. 4) et, partant, mal appliqué le

droit en ne tenant pas compte des montants (inscrits dans les deux quittances

signées par l’employé) effectivement reçus par celui-ci (acte de recours p.

3-5).

b) Selon

l’art. 178 CPC, la partie qui invoque un titre doit en prouver l’authenticité si

la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants. Cette

disposition légale fait intervenir deux éléments distincts : le fardeau de la

preuve (cf. infra let. c et e) et la contestation des allégués (cf. infra let.

d et f).

c) La partie qui a produit le titre

supporte le fardeau de la preuve si la partie adverse fait naître un doute sérieux

sur l’authenticité du document (arrêts du TF du 15.06.2020

[4A_540/2019] cons. 5.1 ; du TF du 01.11.2016

[4A_380/2016] cons. 3.2.2 ; du TF du 04.08.2016

[4A_197/2016] cons. 4.2).

Une

règle attribuant le fardeau de la preuve, qu’elle soit générale (cf. art. 8 CC, qui a vocation de s’appliquer au-delà du droit

privé ; cf. Walter, in Berner Kommentar, n. 44 ss ad art. 8 CC) ou

spéciale (cf. à titre d’exemples les art. 178 CPC, 200 al. 3 CC, 12 al. 3 LPM

et 13a al. 1 LCD) vise à déterminer, lorsque la conviction du juge au sujet de

la survenance d’un fait pertinent ne peut pas être emportée, quelle partie

supporte l’échec de la preuve (et donc le risque de perdre le procès) (ATF 139 III 7

cons. 2.2 ; 129

III 18 cons. 2.6 ; 127 III 519

cons. 2a ;

entre autres auteurs : Bohnet/Jeannin, Le

fardeau de la preuve en droit du bail, in 19e Séminaire sur le droit

du bail, 2016, p. 9 ; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e

éd. 2016, n. 2088 p. 347). Aussi, lorsque le juge constate qu’un fait s’est

produit ou ne s’est pas produit, il s’est forgé une conviction et la règle sur

le fardeau de la preuve, en tant que règle légale, n’entre plus en ligne de

compte, indépendamment de la maxime applicable (Kummer, Grundriss des

Zivilprozessrechts, 2e éd. 1974, p. 119 ; Guldener,

Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. 1979, p. 325 ; cf.

arrêts du TF du 08.02.2016

[4A_566/2015] cons. 4.3 et les arrêts cités ; du TF du 24.08.2020

[5A_489/2019] cons. 10.2). Autre est la question de savoir si le juge, pour

parvenir à établir les faits, a apprécié arbitrairement les preuves. Les

articles régissant le fardeau de la preuve ne dictent en effet pas au juge

comment forger sa conviction (arrêts du TF du 29.01.2018

[4A_42/2017] cons. 4.2 ; du TF du 14.12.2016

[5A_197/2016] cons. 3.3.1).

Lorsque

le juge s’est forgé une conviction quant à l’inauthenticité du titre (cf. art. 178 CPC), il n’est pas nécessaire qu’il suspende la

procédure civile jusqu’à droit connu dans la procédure pénale introduite par la

partie lésée (Schweizer, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 12

ad art. 178 ; Vouilloz, in PC CPC, 2021, n. 8 ad art. 178).

d)

L’article 178 CPC vise également le fardeau de la

contestation (et la charge de la motivation de celle-ci). Il incombe à la

partie adverse de contester l’authenticité du titre en fournissant des « motifs

suffisants ». L’exigence de motivation va au-delà de celle découlant

des règles procédurales générales (pour celles-ci, cf. art. 55 al. 1 [implicitement] et 222

al. 2 2e phrase CPC ; cf. Dolge, in Basler Kommentar, Schweizerische

Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 2 ad art. 178). Les

doutes au sujet de l’authenticité du titre peuvent résulter du document

litigieux lui-même, de la personne qui en est l’auteur ou du contexte dans

lequel le titre a été créé/utilisé (Müller, in ZPO Kommentar,

Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2e éd. 2016, n. 5 ad art. 178). La

motivation ne saurait toutefois être soumise à des exigences trop sévères (Müller,

op. cit., n. 5 ad art. 178). La doctrine considère en outre que le juge peut,

en présence de doutes fondés concernant l’authenticité du titre qui lui est

soumis, agir d’office et renverser le fardeau de la preuve même en l’absence de

contestation suffisante de la partie adverse (Müller, op. cit., n. 8 ad

art. 178 et les auteurs cités ; Dolge, op. cit., n. 3 ad art. 178).

e)

En l’espèce, la recourante ne distingue pas explicitement les deux « niveaux »

de l’article 178 CPC (contestation motivée et

fardeau de la preuve). Elle présente toutefois des critiques en rapport avec le

renversement du fardeau de la preuve (acte de recours p. 3-4 : « allégement

du fardeau de la preuve » ; « charge de la preuve » ;

« renverser ainsi le fardeau de la preuve » ; « il

n’appartient pas à la défenderesse et à la dénoncée de le démontrer »).

La première juge s’étant forgée une conviction sur l’absence d’authenticité des

quittances litigieuses, la question du fardeau de la preuve est toutefois sans

pertinence. Autre est la question de savoir si, pour parvenir à sa conclusion,

la première juge a apprécié les preuves de manière arbitraire (sur cette

question, cf. infra cons. 3).

f)

S’agissant des allégations de l’employé, la recourante relève elle-même que

celui-ci a allégué n’avoir jamais perçu le montant de 10'880 francs en

soulignant que la défenderesse se fondait sur de faux documents que

l’employeuse lui avait remis (acte de recours p. 4 ch. 6). Il ressort des

écritures déposées par l’employé qu’il a fourni une motivation supplémentaire,

plus précise, puisqu’il a aussi allégué n’avoir « jamais signé les

documents sur lesquels serait apposée sa signature », qu’il a « immédiatement

dénoncé les faits aux autorités pénales » et que la procédure pénale

était en cours auprès du tribunal de police, que, dans ses échanges (ou ceux de

son mandataire) avec l’employeuse, celle-ci a contesté les prétentions, mais

qu’elle n’a « jamais fait mention d’un versement des prestations

d’assurance au demandeur [employé] par la défenderesse [compagnie d’assurances] »,

que les sommes versées par cette dernière à l’employeuse n’étaient en réalité

pas dues, qu’elles devaient être remboursées à la compagnie d’assurances et que

l’employeuse n’a cessé de porter des accusations mensongères à l’égard de

l’employé pour conserver les sommes perçues indûment de la compagnie

d’assurances.

La

recourante a mis en évidence le contexte dans lequel les documents litigieux

ont été créés et souligné le comportement pour le moins particulier de

l’employeuse qui a agi comme si les titres n’existaient pas (alors qu’elle

aurait pu simplement les opposer à l’employé, pour démontrer l’extinction de sa

dette). On ne voit dès lors pas ce que l’employé aurait pu dire de plus pour

motiver sa contestation.

C’est

vain que la recourante tente de tirer argument de la décision incidente du 14

mai 2020 du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz qui a nié à

l’employé la qualité de partie plaignante dans la procédure pénale menée contre

B.________, représentant de l’employeuse (prévenu principalement de faux dans

les titres). La prévention d’infraction de faux dans les titres n’a alors pas

été abandonnée mais le tribunal de police, qui s’est fondé sur les éléments

alors à sa disposition, a écarté la qualité de partie plaignante au motif que

l’employé avait signé une transaction réglant le litige qui l’opposait à

l’employeuse et qu’il ne serait dès lors plus lésé. La présente procédure porte

sur les prétentions de l’employé visant les indemnités journalières à partir du

1er février 2015 et la transaction qui vient d’être évoquée, qui

porte sur les indemnités dues du 1er novembre 2014 au 31 janvier

2015, ne joue ici aucun rôle.

g)

En conclusion sur ce point, il ne fait dès lors aucun doute que l’employé a

contesté l’authenticité du titre en se conformant à l’exigence de motivation

posée à l’article 178 CPC.

Le

grief soulevé par la recourante est mal fondé.

3.

a) La recourante considère, « enfin et encore plus

subsidiairement », qu’il convient de retenir, sur le plan factuel, que

les deux documents sont authentiques.

b)

L’autorité de recours ne revoit les

faits que sous l’angle de l’arbitraire (art. 320 let. b CPC, cf. Jeandin,

in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 320 et les références).

L’appréciation des preuves est arbitraire si le juge n’a manifestement pas

compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison

sérieuse, de tenir compte d’une preuve propre à modifier la décision attaquée

ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions

insoutenables (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 2.2). Pour que la décision soit censurée, il faut

qu’elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans

son résultat (ATF 145 IV 154 cons. 1.1 ; 144 III 145 cons.

2).

Il appartient à la partie recourante

qui invoque l’arbitraire dans l’appréciation des preuves de s’en prévaloir et

de motiver en quoi le point de fait établi par le tribunal civil est

arbitraire, comme elle le ferait en exerçant un recours en matière civile au

Tribunal fédéral (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF ; Hohl,

op. cit., p. 452 s., n. 2509, n. 2515 ; Hurni, Zum

Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, p. 93 n. 286

s. ; Stauber, in ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde,

Kommentar, 2013, n. 14 s. ad art. 320). Il incombe dès lors à la recourante d’invoquer

explicitement l’arbitraire et de démontrer, par une argumentation précise, en

quoi consiste la violation. Plus particulièrement, il lui appartient, pour

chaque constatation de fait incriminée, de démontrer précisément comment les

preuves administrées auraient dû, selon elle, être correctement appréciées et

en quoi leur appréciation par l’autorité précédente est insoutenable (Hohl,

op. cit., p. 534 n. 3014 s.).

c) En l’espèce, la critique soulevée

par la recourante n’est pas recevable (hormis sur un point, examiné plus bas,

infra let. b). Celle-ci affirme qu’elle est convaincue que l’employé a bien

signé les documents (« cela achève à nous convaincre… », acte

de recours p. 5), que le tribunal de première instance n’a pas donné

d’explications claires (« le tribunal ne l’explique pas clairement… »,

acte de recours p. 6), que les faits retenus par la première juge ne prouvaient

encore pas que les quittances ne seraient pas authentiques (plusieurs mentions

figurant dans l’acte de recours p. 6) et que les déclarations d’un témoin ont

été préférées à celles d’un autre, sans aucune justification (acte de recours

p. 7). Par ces affirmations, la recourante entreprend une nouvelle appréciation

des preuves et elle ne démontre pas l’arbitraire en se conformant aux exigences

qui viennent d’être rappelées.

d) Sur un point spécifique, la

recourante, qui axe sa critique spécifiquement sous l’angle de l’arbitraire,

explique de manière un peu plus précise en quoi le jugement attaqué en serait

l’expression. Selon elle, « les titres 22 et 26 déposés par la

défenderesse attestent du fait que les signatures du demandeur sur ces

documents et ceux des 12 décembre 2014 et 29 janvier 2015 sont analogues, de

sorte que cela corrobore déjà le fait que le demandeur a indéniablement signé

les documents litigieux et reçu les sommes mentionnées dans ceux-ci ».

La première juge aurait arbitrairement occulté cet élément (acte de recours p.

5.

ch. 8).

Si le fait que les signatures soient

« analogues » est susceptible d’entraîner une discussion quant

à l’appréciation des preuves réalisées par la première juge, cela ne revient

pas encore à démontrer que celle-ci aurait sombré dans l’arbitraire (cf. arrêt

du TF du 29.04.2015 [4A_535/2014] cons. 3.2.1). Le terme utilisé « analogue »

(qui, étymologiquement, implique un « simple » rapport entre

les deux objets visés, et non une similarité à proprement parler) n’exclut pas,

en soi, une signature contrefaite et, partant, ne permet pas d’affirmer que la

conclusion à laquelle est parvenu le tribunal civil serait insoutenable. Ce

d’autant plus que celui-ci a pris la peine d’ajouter que la production des

quittances litigieuses s’inscrivait dans un contexte nébuleux (dans lequel

l’employeuse avait déclaré à la compagnie d’assurances un revenu, prétendument

gagné par son employé, ne correspondant pas à la réalité), que, dans ses

correspondances avec celui-ci, l’employeuse n’a – curieusement – jamais évoqué

les quittances litigieuses (jugement entrepris p. 10), alors que cela lui

aurait permis de s’opposer d’emblée et sans contestation possible, à tout

paiement supplémentaire réclamé par l’employé, que les montants inscrits sur

les quittances (de manière encore plus flagrante pour celle du 29 janvier

2015.

qui aurait dû faire l’objet d’une « calculation », pour

que l’employé reçoive de l’employeuse le montant que celle-ci avait reçu de la

compagnie d’assurances) ne correspondent à aucun logique (jugement entrepris

cons. 3.3.2) et que le (prétendu) versement reflété sur les deux quittances

litigieuses (soit, au total, 9’252.50 francs) a été opéré de main à main, sans

qu’aucun témoin ne soit présent, et alors même que, pour un montant beaucoup

plus modeste (1'000 francs), l’employeuse avait antérieurement choisi d’opérer

le paiement sur le compte postal de l’employé (sur la base d’une transaction

signée par les deux parties).

Dans ces conditions, la seule

existence de signatures « analogues » ne suffit pas à

qualifier d’arbitraire l’appréciation effectuée par la première juge, qui s’est

fondée sur des faits permettant sérieusement de douter de l’authenticité des

quittances litigieuses.

4.

Il résulte des considérations qui précèdent que le recours

doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le jugement attaqué est

confirmé.

Aux

termes de l’article 114 let. e CPC – applicable aussi bien à la procédure de

première instance qu’à la procédure d’appel ou de recours –, il n’est pas perçu

de frais judiciaires dans la procédure au fond pour les litiges portant sur des

assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi

fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (arrêt du TF du 28.01.2020

[4A_427/2019] cons. 8). En l’espèce, il n’y a dès lors pas lieu de

percevoir des frais judiciaires.

S’agissant

des dépens, la recourante, qui succombe, versera des dépens à X.________ pour

la procédure de recours. À défaut de note d’honoraires, ils seront arrêtés à

600.

francs sur la base du dossier (art. 96 et 105 CPC, art. 64 al. 2 LTfrais).

L’assureur

A.________ SA, qui avait conclu à l’admission du recours, a succombé. Il n’y a

pas lieu de lui allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Rejette le

recours dans la mesure où il est recevable.

2. Statue sans

frais.

3. Condamne la recourante

à verser à X.________ le montant de 600 francs à titre de dépens.

Neuchâtel,

le 8 décembre 2021

Art.

8 CC

Fardeau de la preuve

Chaque

partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle

allègue pour en déduire son droit.

Art. 55 CC

Maxime des débats et maxime inquisitoire

1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs

prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent.

2 Les dispositions prévoyant l’établissement des faits et l’administration

des preuves d’office sont réservées.

Art. 178 CPC

Authenticité

La partie qui invoque un titre doit en

prouver l’authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs

suffisants.

Art. 222 CPC

Réponse

1 Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai

pour déposer une réponse écrite.

2 L’art. 221 s’applique par analogie à la réponse. Le défendeur y

expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.

3 Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou

à des conclusions déterminées (art. 125).