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Décision

ARMC.2021.71

Action en désaveu de paternité. Conclusion reconventionnelle en constatation de droit négative. Intérêt digne de protection. Frais et dépens.

4 octobre 2021Français27 min

Distinction entre l’objet et les conditions de la constatation au sens de l’article 88 CP. En l’espèce, la condition de l’intérêt digne de protection n’étant pas remplie, la conclusion constatatoire devait être déclarée irrecevable (cons. 3). Rappel du large pouvoir d’appréciation dont dispose le premier juge pour déterminer s’il convient de s’écarter des règles générales prescrites à l’article 106 CPC et, le cas échéant, pour répartir les frais sur la base de l’article 107 CPC. L’instance de recours ne revoit l’exercice du pouvoir d’appréciation qu’avec retenue. In casu, le tribunal civil n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir en mettant les frais à la charge du demandeur en désaveu, celui-ci ayant initié l’action en raison d’un fait imputable à la seule défenderesse (soit le fait qu’elle soit enceinte d’un autre homme) (cons. 4).

Source ne.ch

Faits

A.

Le 4 décembre 2020, B.________, né en 1962, de nationalité

suisse, a agi en désaveu de paternité, d’une part contre A.________, née en

1982, en Ukraine, de nationalité russe et, d’autre part, contre « l’enfant

à naître ». Dans sa demande, il a allégué que les époux A.________-B._________

s’étaient mariés le 22 juillet 2011, qu’ils avaient eu ensemble un enfant, né en

2016, que des difficultés conjugales avaient conduit le couple à se séparer,

qu’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale avait été rendue

le 12 novembre 2018, que des discussions étaient aujourd’hui entamées en vue

d’un divorce, que A.________ attendait un nouvel enfant dont il n’était pas le

père, que, depuis la séparation, les parties n’avaient plus de relations

intimes, que l’épouse avait admis avoir eu une relation intime avec un autre

homme à la suite de laquelle elle était tombée enceinte, qu’il n’était pas le

père biologique de l’enfant à naître et que, de la sorte, sa demande en désaveu

devait être admise.

B.

Par courrier du 15 décembre 2020, le tribunal civil a demandé

à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, à Neuchâtel, de désigner

à l’enfant à naître un curateur au sens de l’article 306 al. 2 CC.

Par

décision du 16 février 2021, Me D.________, a été désigné comme curateur d’un

enfant à naître avec pour mission de le représenter et de défendre ses intérêts

dans le cadre de la procédure en désaveu.

C.

Par lettre du 29 mars 2021, le curateur de l’enfant a indiqué

que celui-ci était né, en mars 2021, sous le nom C.________.

Le

23 mars 2021, l’enfant, par son curateur, s’est déterminé sur la demande en

considérant qu’elle devait être admise.

D.

Dans sa réponse du 7 mai 2021, A.________, par sa mandataire,

a conclu à ce que les deux premières conclusions prises par B.________ dans sa

demande soient admises, en ce sens qu’il soit constaté que B.________ n’était

pas le père de l’enfant C.________, né en mars 2021, et à ce qu’il soit ordonné

la rectification correspondante des inscriptions portées au registre d’état

civil, le greffe étant chargé des communications légales.

Dans

une conclusion (reconventionnelle) distincte (no 3), A.________ a requis ce qui

suit du tribunal civil :

« Dire et constater

qu’aucune contribution d’entretien pécuniaire n’a jamais été versée par B.________

en mains de A.________ en faveur de l’enfant C.________ et, partant, que B.________

ne dispose d’aucune prétention en restitution de l’entretien ».

Elle

a sollicité l’assistance judiciaire, ainsi que la désignation de Me E.________

en qualité de mandataire d’office, et a conclu sous suite de frais judiciaires

et de dépens, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire.

E.

Par jugement du 14 juin 2021 et décision rectificative du 20

juillet 2021, le tribunal civil a constaté que le demandeur n’était pas le père

de l’enfant C.________ et que ce dernier devait être inscrit exclusivement

comme l’enfant de sa mère (la défenderesse), a ordonné la rectification des

inscriptions portées dans le registre de l’état civil et chargé le greffe de

communiquer à cet effet le dispositif du jugement à l’Autorité de surveillance

de l’état civil du canton de Neuchâtel.

Le

tribunal civil a rejeté la conclusion no 3 prise par la défenderesse dans sa

réponse du 7 mai 2021, mis les frais de justice, arrêtés 600 francs, à la

charge de celle-ci, sous réserve des règles en matière d’assistance judiciaire

dont elle bénéficiait et mis à la charge de la défenderesse une indemnité de

dépens en faveur du demandeur, sous réserve des règles en matière d’assistance

judiciaire dont bénéficiaient les prénommés.

F.

Le 23 septembre 2021, la défenderesse forme un recours,

subsidiairement un appel, à l’encontre des chiffres 3 (conclusion

reconventionnelle en constatation de droit négative), 4 (frais judiciaires) et

5 (dépens) du dispositif du jugement en désaveu du 14 juin 2021, rectifié selon

la décision du 20 juillet 2021, rendu par le tribunal civil. Elle conclut,

préalablement, à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la

procédure de recours (au sens large), à ce que Me E.________ soit désignée en

qualité de mandataire d’office, à l’annulation des chiffres 3, 4 et 5 du

jugement entrepris et, partant, à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution

d’entretien pécuniaire n’a jamais été versée par le demandeur en mains de la

défenderesse ou en faveur de l’enfant C.________ et, partant, que le demandeur

ne disposait d’aucune prétention en restitution de l’entretien, à ce que les

frais judiciaires de la procédure de première instance soient partagés par

moitié entre la défenderesse et lui-même, sous réserve des règles sur

l’assistance judiciaire, à ce qu’il soit dit qu’aucune indemnité de dépens n’est

due de part et d’autre pour la procédure de première instance, sous réserve des

règles sur l’assistance judiciaire, à ce qu’il soit dit que les frais de la

procédure de recours (au sens large) sont laissés à la charge de l’Etat et à ce

qu’aucune indemnité de dépens n’était due de part et d’autre pour la procédure

de recours, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.

La

recourante invoque une violation du droit et une constatation manifestement

inexacte des faits (art. 320 CPC). Revenant sur les trois motifs ayant mené le

tribunal civil à rejeter la conclusion reconventionnelle no 3, la recourante

soutient, premièrement, que sa conclusion n’était pas superfétatoire (le

premier juge considérant que le prononcé du désaveu excluait par définition un

devoir d’entretien du père légal), dans la mesure où le mari désavoué pouvait

réclamer, non seulement au père biologique mais également à la mère,

l’entretien de l’enfant qu’il aurait, le cas échéant, payé à tort, sur la base

des dispositions régissant l’enrichissement illégitime. Deuxièmement, elle

conteste la conclusion de l’autorité précédente selon laquelle les faits

(« ici, le fait négatif que le mari n’a pas versé un montant pour

l’entretien de l’enfant ») ne pouvaient pas faire l’objet d’une action

en constatation, soutenant que la seconde partie de sa conclusion constituait

bien une demande en constat de l’inexistence d’un droit de l’intimé, à savoir

une prétention de celui-ci en restitution de l’entretien selon les règles de

l’enrichissement illégitime. Troisièmement, elle considère que, contrairement à

l’affirmation du tribunal civil, elle a bel et bien démontré son intérêt à

obtenir la constatation judiciaire sollicitée.

En

lien avec les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée, la

recourante soutient que c’est en violant le droit, en particulier les articles

106 et 241 CPC, que le tribunal civil a retenu qu’elle était la partie

succombante au sens de l’article 106 al. 1 CPC, au motif qu’elle aurait

« acquiescé ». Elle observe qu’un procès en désaveu de

paternité ne peut, techniquement, pas être clos par une déclaration

d’acquiescement, dans la mesure où les parties ne disposent pas de l’objet du

litige et qu’un jugement doit nécessairement statuer sur le mérite de l’action.

Le premier juge aurait dû, selon elle, statuer en équité sur la base de

l’article 107 al. 1 let. c CPC, dans la mesure où la cause relevait du droit de

la famille, et les frais auraient dû être répartis par moitié entre les parties

adultes, les dépens devant être compensés. Il serait inéquitable de mettre les

frais exclusivement à sa charge puisque cela aurait, en quelque sorte, pour

effet de la punir pour avoir conçu un enfant avec une autre personne que son

mari, alors qu’elle voulait que le lien de filiation entre son fils et l’intimé

soit annulé et qu’elle ne disposait d’aucun instrument pour parvenir à cette

fin, autre que l’« acquiescement » qu’elle a d’emblée

manifesté lorsque son mari a intenté l’action en désaveu, nécessaire préalable

– selon le droit actuel – pour rompre le lien de filiation. La décision prise

par le juge civil reviendrait implicitement à exiger d’une femme mariée qu’elle

attende le divorce avant d’avoir un enfant, ce qui heurterait profondément le

sentiment de justice et d’équité et ne saurait être toléré dans notre société

actuelle.

L’acte

de recours n’a pas été notifié aux intimés (cf. art. 322 al. 1 in fine

CPC).

C O N S I D E R A N T

1.

Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des

conclusions du recours (au sens large) (cf. arrêt du TF du 04.12.2017

[5D_13/2017] cons. 5.2). Aussi, pour trancher cette question, il est exclu

de raisonner en fonction de l’action en désaveu de paternité (qui est de nature non patrimoniale ; cf. art. 308 al. 2 a

contrario CPC; ATF 138 III 537 cons. 1 ; arrêt du TF du 20.01.2014 [5A_700/2013] cons. 1) qui n’est pas contestée devant le Tribunal

cantonal, mais il s’agit de déterminer si la conclusion (reconventionnelle)

constatatoire no 3 discutée par la recourante devant l’ARMC vise de manière

prépondérante un but économique (cf. ATF 118 II 353 cons. 3b ; 116 II 379

cons. 2a).

A

cet égard, la recourante ne prend, certes, pas une conclusion tendant à faire

constater que sa partie adverse est tenue de lui verser un montant déterminé.

L’objet du litige, qui tend à la constatation de l’inexistence d’une prétention

en restitution de contributions d’entretien (au motif qu’aucun montant n’a été

versé à ce titre par l’intimé à la recourante ou à son fils), se rapporte

néanmoins à une éventuelle créance. L’action, qui vise à réduire à néant cette

créance (par le constat de son inexistence), présente dès lors – au moins

potentiellement – un intérêt pouvant être apprécié en argent. Partant, la cause

est de nature patrimoniale.

2.

S’agissant d’une cause de nature patrimoniale, la valeur

décisive pour un recours est celle des conclusions qui étaient litigieuses

immédiatement avant la communication de la décision attaquée (« au

dernier état des conclusions »), peu importe ce qui a été alloué par

la première instance et ce qui reste litigieux dans la procédure de recours

(arrêt du TF du 23 août

2021 [5A_782/2020] cons. 5.2 et les références citées). Plus précisément,

la valeur litigieuse équivaut à la valeur du droit dont la contestation ou la

négation est requise (sous l’angle de l’ancienne loi fédérale d’organisation

judiciaire, cf. Poudret, Commentaire de l’OJ, vol. I, 1990, n. 9.1

ad art 36).

Si

l’on se fonde sur les allégations faites par la recourante, il semble qu’aucun

montant n’ait été versé par l’intimé à la recourante ou à son fils (ce qui n’a

apparemment pas été contesté par l’intimé devant le premier juge), que la

valeur litigieuse est dès lors nulle et, partant, évidemment inférieure au

seuil de 10'000 francs visé par l’article 308 al. 2 CPC. La compétence de

l’ARMC est également donnée si l’on tient compte de la durée maximale de

l’entretien possible, soit environ quatre mois (enfant né en mars 2021 et

jugement en désaveu rendu le 14 juin 2021) : la dette alimentaire était au

maximum de 4'000 francs (4 x 1'000 francs), soit un montant largement inférieur

à la limite de 10'000 francs précitée.

Le

recours au sens des articles 319 ss CPC peut être considéré comme recevable et

l’ARMC compétente pour trancher le litige qui lui est soumis.

3.

La recourante soutient que l’autorité précédente a

transgressé le droit en n’accueillant pas favorablement sa conclusion

(reconventionnelle) no 3, prise dans sa réponse du 7 mai 2021.

a)

L’action en constatation de droit peut avoir pour objet un droit subjectif, une

obligation ou un rapport de droit (Hohl, Procédure civile, tome I, 2e

éd. 2016, n. 231 p. 54 ; Guldener, Schweizerisches

Zivilprozessrecht, 3e éd. 1979, p. 208). Elle n’est en revanche pas

ouverte pour constater des faits : la constatation de fait, comme

l’authenticité ou la fausseté d’un titre, ne peut être obtenue que par

l’administration des preuves dans le procès (art. 231 CPC) ou, avant procès,

par la procédure de preuve à futur s’il y a urgence (art. 158 al. 1 let. b 1er

cas CPC) (Hohl, op. cit., n. 231 p. 54 ; Guldener op. cit.,

p. 208).

L’article

59 al. 2 let. a CPC subordonne la recevabilité de

toute action, et donc de l’action en constatation de droit général de l’article

88 CPC, à l’existence d’un intérêt digne de protection, que le demandeur (qu’il

soit principal ou reconventionnel) doit établir (Hohl, op. cit., n. 234

p. 54ss). Le demandeur doit avoir un intérêt à la constatation immédiate, qui

présuppose une incertitude concernant ses droits (ou les droits d’un tiers)

dont la suppression est justifiée, pouvant être levée par la constatation

judiciaire (Hohl, op. cit. n. 243 p. 55 ; PC CPC, n. 10 ad

art. 88 CPC ; Trezzini, in Comentario pratico al codice di diritto

processuale civile svizzero, 2e éd., vol. I, n. 12 ad art. 88, et

les références citées). Une incertitude quelconque ne suffit pas. Il faut qu’en

se prolongeant, elle entrave le demandeur dans sa liberté d’action et lui soit

préjudiciable (ATF 120

Considérants

II 20 cons. 3a) ou, autrement dit, que l’on ne puisse plus exiger de lui

qu’il tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que

celle-ci l’entrave dans sa liberté de décision (Hohl, op. cit., n. 246

p. 56 et l’arrêt cité ; cf. Walder-Bohner, Zivilprozessrecht, 3e

éd. 1983, n. 9 ad § 24, qui affirme en ce sens que l’action en constatation

négative doit être appropriée, « juste » [richtig]).

b)

S’agissant en l’espèce de l’objet de la constatation, la première partie

de la conclusion de la recourante vise une situation factuelle ; la

seconde partie porte sur le constat que B.________ ne dispose d’aucune

prétention en restitution de l’entretien (cf. supra let. D). La

conjonction « partant », employée pour joindre les deux

parties de la conclusion, montre que la seconde partie n’est que la conséquence

de la première. Dans ces conditions, on peut se demander si cette conclusion

prise par la recourante, qui vise principalement à clarifier une question de

fait, répond à la définition de l’action en constatation de droit, telle

qu’elle est décrite à l’article 88 CPC.

La

distinction entre fait et droit se révélant souvent délicate – le droit invoqué

résultant nécessairement du complexe de faits allégués –, il semble toutefois

peu satisfaisant d’écarter en l’espèce la conclusion reconventionnelle prise

par la recourante en se fondant sur le seul objet du constat requis, dont on

peine à comprendre la nature exacte (fait ou droit) (cf. Bohnet, in RSPC

2013.

p. 383 s. ; Guldener, op. cit., p. 208 et la note 15).

Il

convient dès lors d’examiner si la conclusion constatatoire remplit les

conditions posées par l’article 88 CPC (en lien avec l’art. 59 al. 1 let. a

CPC).

c)

S’agissant de la condition de l’intérêt digne de protection, il faut

d’emblée constater que la recourante ne fournit aucun élément ou indice

permettant d’établir – ou même seulement de saisir – quel serait son intérêt

(au sens de l’art. 88 CPC) à obtenir la constatation judiciaire qu’elle

sollicite dans sa conclusion reconventionnelle. Elle se borne à affirmer

l’existence d’un intérêt, sans toutefois parvenir à désigner celui-ci (cf. acte

de recours p. 8-11), comme si elle énonçait un performatif qui serait d’emblée

propre à remplir la condition de l’« intérêt digne de protection »,

ce qui n’est évidemment pas admissible. A fortiori, la recourante ne

démontre pas qu’elle aurait un intérêt à la constatation immédiate.

En

réalité, la recourante confond la prérogative qui est la sienne (mais sur

laquelle il n’y a ici pas lieu de débattre), tendant à ce que l’autorité

judiciaire confirme l’établissement d’un fait allégué (l’absence de versement

de l’intimé) dans la procédure en désaveu – ce fait étant, selon elle, admis

par la partie adverse (acte de recours p. 9 : « … il sied de

retenir que l’intimé avait en réalité admis les faits ressortant … de la

réponse de la recourante, ainsi que la conclusion no 3 de celle-ci »,

« … l’intimé a renoncé à répliquer au mémoire de réponse de la

recourante », « l’intimé n’a jamais formellement et

valablement contesté les allégués … du mémoire de la recourante » ;

acte de recours p. 10 : « lorsqu’une partie n’a jamais

contesté valablement des faits allégués par l’autre partie …, les faits en

question sont réputés admis », « … l’intimé a en réalité

admis, du moins tacitement, non seulement les allégués… de la réponse, mais

surtout la conclusion no 3 », « … l’intimé admettait, du moins

faute de contestation suffisante … » ; acte de recours p.

11.

: « … l’intimé avait en réalité admis tant les faits

sous-jacents que la conclusion elle-même ») –, d’une part, et

l’intérêt digne de protection (immédiat) à obtenir le constat judiciaire (par

le tribunal civil) de l’inexistence d’un enrichissement illégitime, d’autre

part, ce dernier objet, seul déterminant au moment d’appliquer l’article 88

CPC, n’étant en l’espèce ni allégué ni démontré. On ne voit pas en quoi la

recourante aurait un intérêt digne de protection à faire établir à l’avance que

des tiers n’auraient aucune créance à faire valoir contre elle.

On

observera encore que la critique émise par la recourante n’est pas exempte de

contradiction, puisqu’elle considère n’avoir pas « à démontrer de

manière plus précise son intérêt au constat de l’inexistence de la prétention

en restitution de l’intimé, ce dernier ayant admis les allégués et la

conclusion à cet égard » (acte de recours p. 10 3e §), ce

qui laisse entendre, dans sa perspective, qu’elle aurait écarté toute

incertitude à cet égard. Or, en l’absence d’incertitude, l’intérêt digne de

protection n’est pas donné (cf. supra cons. 3/a 2e §) et la

conclusion reconventionnelle no 3 prise par la recourante doit dès lors être

déclarée irrecevable (cf. Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 2e

éd. 1974, ch. 3 p. 75).

Le

grief est manifestement infondé.

Comme

Dispositif

le tribunal civil a prononcé le rejet de la conclusion no 3, alors que celle-ci

était irrecevable, la décision attaquée devra être rectifiée sur ce point (cf.

infra ch. 1 et 2 du dispositif ; sur l’admissibilité d’un dispositif de

l’autorité de recours modifiant un jugement entrepris, tout en rejetant le

recours formé contre celui-ci, cf. arrêt du TF du 29.11.2017

[4A_88/2017] cons. 3 et 6 et dispositif ch. 1 et 2).

4.

La recourante conteste également le dispositif du jugement

entrepris en tant que celui-ci porte sur les frais (ch. 4 du dispositif) et les

dépens (ch. 5). Elle soutient que l’article 106 CPC

n’entre pas en ligne de compte et que l’application de la règle consacrée à

l’article 107 al. 1 let. c CPC implique de retenir

une solution assurant une (prétendue) égalité entre les parties (adultes), en

ce sens que les frais devraient être répartis entre la recourante et l’intimé

et les dépens compensés. Elle ne conteste pas la solution choisie par le

premier juge concernant l’enfant, en ce sens que celui-ci ne doit, par équité,

supporter aucun frais judiciaire.

a)

Selon l’article 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter

des règles générales de répartition de l’article 106

CPC – qui fait dépendre la répartition du sort de la cause – et répartir

les frais selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances

particulières. La loi accorde ainsi au tribunal un large pouvoir d’appréciation

en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances

particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause

inéquitable (arrêt du TF du 01.03.2017 [4A_692/2015] cons. 8.4.3). A cet égard,

des cas types ont été consacrés à l’article 107 al. 1 let. a à

f CPC (ATF

139 III 33 cons. 4.2 ; arrêt du TF du 01.06.2016

[4A_535/2015] cons. 6.4.1).

Le

juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière

de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut

s’écarter des règles générales prescrites à l’article 106

CPC (ATF

139 III 358 cons. 3). L’article 107 CPC, en tant

qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas

de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider

le principe de l’article 106 CPC de son contenu

(arrêt du TF du 14.07.2017

[5D_69/2017] cons. 3.3.1). On observera encore que la doctrine relève que

le juge peut appliquer partiellement l’article 107 al. 1 let. c

CPC, par exemple pour libérer de la charge des frais et dépens un enfant

désavoué, mais non sa mère, dans le cadre d’une action du mari selon l’article 256 al. 2 CC (Tappy, op. cit., n. 19 ad art.

107 CPC).

Selon

la jurisprudence, lorsqu'une décision relève du pouvoir d'appréciation du juge

(art. 4 CC), l'instance cantonale n'en revoit l'exercice qu'avec retenue (ainsi

l’arrêt du TF du 05.07.2019

[5A_140/2019] cons. 5.1.3 concernant la répartition des frais

judiciaires ; spécifiquement sur l’attribution des frais et dépens dans le

cadre d’une action en désaveu non contestée, cf. arrêt du TF du 30.05.2012

[5A_265/2012] cons. 4.3.2 et les références citées).

b)

En l’espèce, sous couvert de corriger les conséquences de « l’état

actuel du droit » (cf. acte de recours p. 13, où est visée la

présomption de paternité qui impose au père de mener l’action en désaveu, même

en cas de séparation durable des époux), la recourante soutient qu’il serait

équitable de faire supporter au père (intimé) une partie des frais judiciaires

et de prononcer la compensation des dépens. Elle prône ainsi une solution qui,

dans le même temps, exclut l’application de l’article 106

al. 1 CPC et a pour effet de soumettre le pouvoir d’appréciation du juge à

des cautèles en obligeant celui-ci à suivre une règle plutôt défavorable au

demandeur à l’action (le mari), ce qui, d’emblée, empêche de tenir compte de

l’ensemble des circonstances de l’espèce. Déjà pour ce motif, l’argumentation

ne convainc pas.

On

ne saurait en l’espèce reprocher au premier juge d’avoir abusé de son pouvoir

d’appréciation, étant rappelé à cet égard que l’ARMC ne peut faire prévaloir sa

propre solution qu’avec retenue. Le résultat auquel parvient la décision

entreprise – partagé par d’autres autorités judiciaires (entre autres :

arrêt de la Chambre des recours civils du Tribunal cantonal vaudois du

14.09.2018 [HC/2018/960] cons. 3 ; arrêt du Tribunal cantonal de St-Gall

du 9 mars 2012, confirmé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt du 30.05.2012

précité dans la perspective, plus restreinte, de la réalisation des conditions

de l’assistance judiciaire) – se justifie au motif que l’intimé a dû initier la

procédure en désaveu en raison d’un fait imputable à la seule recourante (soit

le fait qu’elle soit enceinte d’un autre homme). Sur ce point, il ne s’agit en

aucun cas d’initier une discussion – qui n’a pas sa place ici – sur la

situation de l’homme et de la femme dans « notre société actuelle »,

ni de savoir ce qu’il convient de « tolér[er] » au sein de

celle-ci, comme le suggère la recourante (acte de recours p. 13), mais

exclusivement de relever que la position défendue par celle-ci fait abstraction

d’un élément objectif, ici déterminant : le père, séparé de son épouse,

n’a (évidemment) pas pu prendre part à la décision de l’épouse (et de son

nouveau compagnon) de concevoir un enfant. Il serait pour le moins inapproprié

qu’il doive supporter les frais judiciaires de l’action en désaveu qu’il a été

contraint de mener pour rompre le rapport de filiation avec l’enfant (qui n’est

pas le sien), alors même qu’il n’avait aucune prise sur les circonstances à

l’origine de l’action (voire même qu’il n’en avait pas connaissance) et qu’il a

obtenu gain de cause sur le fond (cela indépendamment du fait que la mère ait

accueilli favorablement la demande formée par le père).

Les

arguments soulevés par la recourante à cet égard sont dénuées de pertinence. En

particulier, c’est en vain qu’elle relève que la solution retenue par

l’instance précédente « impliquerait de péjorer uniquement les femmes

mariées, puisque les maris encore mariés peuvent, quant à eux, procréer alors

que subsiste encore le lien conjugal, sans craindre de devoir mener ensuite une

procédure pour casser un lien de filiation créé par la présomption ».

D’une part, on ne peut tirer aucun enseignement valable de l’« inégalité »

dont elle se prévaut, qui relève de la tautologie en tant qu’elle ne fait que

résulter de la prémisse selon laquelle seules les femmes peuvent donner

naissance à des enfants. D’autre part, elle ne remet pas en cause la réalité du

fait à l’origine de l’action en désaveu, imputable à la seule recourante.

A

relever, dans un contexte où l’autorité de recours ne peut substituer qu’avec

retenue son appréciation à celle du premier juge, qu’il n’est pas nécessaire

d’examiner de manière plus approfondie s’il convenait d’appliquer l’article 106 al. 1 CPC (comme l’a fait l’autorité précédente ;

cf. aussi l’arrêt du TF du 30.05.2012 précité) ou s’il s’agissait de faire

usage de l’article 107 al. 1 let. c CPC (ce que le tribunal

civil a fait implicitement, et partiellement, en n’impliquant pas l’enfant dans

la répartition des frais et dépens). Il suffit de constater, indépendamment de

la discussion – essentiellement théorique – soulevée par la recourante sur la

notion d’« acquiescement », que l’intimé a dû ouvrir action

pour un fait qui ne lui était pas imputable et qu’il a obtenu gain de cause,

pour parvenir à la conclusion que le tribunal civil n’a pas abusé de son

pouvoir d’appréciation en se prononçant, comme il l’a fait, sur les frais et

dépens.

La

critique émise par la recourante – qui visait à remettre en question, sur la

base d’un raisonnement général fondé sur « l’état actuel du droit »

et la « société actuelle », l’appréciation faite par le

premier juge dans un domaine où l’autorité de recours se prononce avec retenue

– se révèle dès lors manifestement infondée (en ce sens, cf. arrêt du TF du

30.05.2012 précité cons. 4.3.2 et les références citées).

5.

Il résulte des considérations qui précèdent que le jugement

attaqué doit être modifié en ce sens que la conclusion reconventionnelle no 3

de la recourante est irrecevable. Le recours doit être entièrement rejeté.

6.

En ce qui concerne l’assistance judiciaire, sollicitée par la

recourante pour la procédure de recours, le Tribunal fédéral a indiqué que, si

un litige ne pouvait pas être résolu extrajudiciairement, par un acquiescement

ou une transaction devant un tribunal, comme cela était le cas pour les

affaires matrimoniales (Ehesachen) et les causes relatives à un état (Statussachen),

la requête de la partie défenderesse tendant à l’octroi de l’assistance

judiciaire ne pouvait être rejetée pour absence de chances de succès. Après

avoir laissé ouverte la question de savoir si ce principe comportait des

exceptions et s’il valait sans autre pour la procédure de recours, les juges

fédéraux ont précisé qu’un recours formé contre une décision relative aux frais

et dépens ne portait quoi qu’il en soit pas sur des causes matrimoniales ou

relatives à un état, ce qui permettait de refuser l’assistance judiciaire en

cas d’absence de chances de succès (arrêt du 30.05.2012 précité cons. 4.2.2 et

les références citées).

En

l’espèce, le recours porte exclusivement sur un constat visant l’absence de

tout versement de l’intimé à la recourante et sur la question des frais et

dépens, ce qui le soustrait à l’application du principe posé par les juges

fédéraux dans leur décision du 30 mai 2012.

L’ARMC

retiendra que le recours était dénué de chances de succès, les arguments de la

recourante s’opposant à une jurisprudence fédérale et cantonale bien établie,

non remise en cause par la doctrine. La requête d’assistance judiciaire doit

dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC).

Vu

le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de la recourante

(art. 106 al. 1 CPC). Les intimés n’ayant pas

été invité à se déterminer (cf. art. 322 al. 1 in fine CPC), il n’y a

pas lieu de leur octroyer des dépens.

Par

ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Modifie le

chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué en ce sens qu’il se présente dorénavant

comme suit :

« Déclare

irrecevable la conclusion no 3 prise par A.________, dans sa réponse du 7 mai

2021 ».

2. Rejette le

recours.

3. Rejette toute

autre ou plus ample conclusion.

4. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge de la recourante.

5. Dit qu’il n’y a

pas lieu à octroi de dépens.

Neuchâtel, le 4 octobre 2021

Art.

256206CC

Désaveu

Qualité pour agir

1 La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge:

1. par le mari;

2. par l’enfant, si la vie commune des

époux a pris fin pendant sa minorité.

2 L’action du mari est intentée contre l’enfant et la mère, celle

de l’en­fant contre le mari et la mère.

3 Le mari ne peut intenter l’action s’il a consenti à la conception

par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médica­lement

assistée207 est réservée en ce qui concerne l’action en

désaveu de l’enfant208

206 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin

1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

207

RS 810.11

208 Nouvelle teneur selon l’art. 39 de la LF du 18 déc. 1998 sur la

procréation médicalement assistée, en vigueur depuis le 1er janv. 2001

(RO 2000 3055; FF 1996 III 197).

Art. 59 CPC

Conditions de recevabilité

Principe

1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les

requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action.

2 Ces conditions sont notamment les suivantes:

a. le demandeur ou le requérant a un

intérêt digne de protection;

b. le tribunal est compétent à raison de

la matière et du lieu;

c. les parties ont la capacité d’être

partie et d’ester en justice;

d. le litige ne fait pas l’objet d’une

litispendance préexistante;

e. le litige ne fait pas l’objet d’une

décision entrée en force;

f. les avances et les sûretés en garantie

des frais de procès ont été versées.

Art. 106 CPC

Règles générales de répartition

1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La

partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière

et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas

d’acquiescement.

2 Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause,

les frais sont répartis selon le sort de la cause.

3 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que

parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au

frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.

Art. 107 CPC

Répartition en équité

1 Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les

frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:

a. le demandeur obtient gain de cause sur le principe de

ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de

l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;

b. une partie a intenté le procès de bonne foi;

c. le litige relève du droit de la famille;

d. le litige relève d’un partenariat enregistré;

e. la procédure est devenue sans objet et la loi n’en

dispose pas autrement;

f. des circonstances particulières rendent la répartition

en fonction du sort de la cause inéquitable.

1bis En cas de rejet d’une action du droit des

sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la

société et le demandeur selon son appréciation.35

2 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni

aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige.

35 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017

(Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021

(RO 2020 957; FF 2015 3255).