ARMC.2021.71
Action en désaveu de paternité. Conclusion reconventionnelle en constatation de droit négative. Intérêt digne de protection. Frais et dépens.
4 octobre 2021Français27 min
Distinction entre l’objet et les conditions de la constatation au sens de l’article 88 CP. En l’espèce, la condition de l’intérêt digne de protection n’étant pas remplie, la conclusion constatatoire devait être déclarée irrecevable (cons. 3). Rappel du large pouvoir d’appréciation dont dispose le premier juge pour déterminer s’il convient de s’écarter des règles générales prescrites à l’article 106 CPC et, le cas échéant, pour répartir les frais sur la base de l’article 107 CPC. L’instance de recours ne revoit l’exercice du pouvoir d’appréciation qu’avec retenue. In casu, le tribunal civil n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir en mettant les frais à la charge du demandeur en désaveu, celui-ci ayant initié l’action en raison d’un fait imputable à la seule défenderesse (soit le fait qu’elle soit enceinte d’un autre homme) (cons. 4).
Source ne.ch
Faits
A.
Le 4 décembre 2020, B.________, né en 1962, de nationalité
suisse, a agi en désaveu de paternité, d’une part contre A.________, née en
1982, en Ukraine, de nationalité russe et, d’autre part, contre « l’enfant
à naître ». Dans sa demande, il a allégué que les époux A.________-B._________
s’étaient mariés le 22 juillet 2011, qu’ils avaient eu ensemble un enfant, né en
2016, que des difficultés conjugales avaient conduit le couple à se séparer,
qu’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale avait été rendue
le 12 novembre 2018, que des discussions étaient aujourd’hui entamées en vue
d’un divorce, que A.________ attendait un nouvel enfant dont il n’était pas le
père, que, depuis la séparation, les parties n’avaient plus de relations
intimes, que l’épouse avait admis avoir eu une relation intime avec un autre
homme à la suite de laquelle elle était tombée enceinte, qu’il n’était pas le
père biologique de l’enfant à naître et que, de la sorte, sa demande en désaveu
devait être admise.
B.
Par courrier du 15 décembre 2020, le tribunal civil a demandé
à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, à Neuchâtel, de désigner
à l’enfant à naître un curateur au sens de l’article 306 al. 2 CC.
Par
décision du 16 février 2021, Me D.________, a été désigné comme curateur d’un
enfant à naître avec pour mission de le représenter et de défendre ses intérêts
dans le cadre de la procédure en désaveu.
C.
Par lettre du 29 mars 2021, le curateur de l’enfant a indiqué
que celui-ci était né, en mars 2021, sous le nom C.________.
Le
23 mars 2021, l’enfant, par son curateur, s’est déterminé sur la demande en
considérant qu’elle devait être admise.
D.
Dans sa réponse du 7 mai 2021, A.________, par sa mandataire,
a conclu à ce que les deux premières conclusions prises par B.________ dans sa
demande soient admises, en ce sens qu’il soit constaté que B.________ n’était
pas le père de l’enfant C.________, né en mars 2021, et à ce qu’il soit ordonné
la rectification correspondante des inscriptions portées au registre d’état
civil, le greffe étant chargé des communications légales.
Dans
une conclusion (reconventionnelle) distincte (no 3), A.________ a requis ce qui
suit du tribunal civil :
« Dire et constater
qu’aucune contribution d’entretien pécuniaire n’a jamais été versée par B.________
en mains de A.________ en faveur de l’enfant C.________ et, partant, que B.________
ne dispose d’aucune prétention en restitution de l’entretien ».
Elle
a sollicité l’assistance judiciaire, ainsi que la désignation de Me E.________
en qualité de mandataire d’office, et a conclu sous suite de frais judiciaires
et de dépens, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire.
E.
Par jugement du 14 juin 2021 et décision rectificative du 20
juillet 2021, le tribunal civil a constaté que le demandeur n’était pas le père
de l’enfant C.________ et que ce dernier devait être inscrit exclusivement
comme l’enfant de sa mère (la défenderesse), a ordonné la rectification des
inscriptions portées dans le registre de l’état civil et chargé le greffe de
communiquer à cet effet le dispositif du jugement à l’Autorité de surveillance
de l’état civil du canton de Neuchâtel.
Le
tribunal civil a rejeté la conclusion no 3 prise par la défenderesse dans sa
réponse du 7 mai 2021, mis les frais de justice, arrêtés 600 francs, à la
charge de celle-ci, sous réserve des règles en matière d’assistance judiciaire
dont elle bénéficiait et mis à la charge de la défenderesse une indemnité de
dépens en faveur du demandeur, sous réserve des règles en matière d’assistance
judiciaire dont bénéficiaient les prénommés.
F.
Le 23 septembre 2021, la défenderesse forme un recours,
subsidiairement un appel, à l’encontre des chiffres 3 (conclusion
reconventionnelle en constatation de droit négative), 4 (frais judiciaires) et
5 (dépens) du dispositif du jugement en désaveu du 14 juin 2021, rectifié selon
la décision du 20 juillet 2021, rendu par le tribunal civil. Elle conclut,
préalablement, à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la
procédure de recours (au sens large), à ce que Me E.________ soit désignée en
qualité de mandataire d’office, à l’annulation des chiffres 3, 4 et 5 du
jugement entrepris et, partant, à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution
d’entretien pécuniaire n’a jamais été versée par le demandeur en mains de la
défenderesse ou en faveur de l’enfant C.________ et, partant, que le demandeur
ne disposait d’aucune prétention en restitution de l’entretien, à ce que les
frais judiciaires de la procédure de première instance soient partagés par
moitié entre la défenderesse et lui-même, sous réserve des règles sur
l’assistance judiciaire, à ce qu’il soit dit qu’aucune indemnité de dépens n’est
due de part et d’autre pour la procédure de première instance, sous réserve des
règles sur l’assistance judiciaire, à ce qu’il soit dit que les frais de la
procédure de recours (au sens large) sont laissés à la charge de l’Etat et à ce
qu’aucune indemnité de dépens n’était due de part et d’autre pour la procédure
de recours, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.
La
recourante invoque une violation du droit et une constatation manifestement
inexacte des faits (art. 320 CPC). Revenant sur les trois motifs ayant mené le
tribunal civil à rejeter la conclusion reconventionnelle no 3, la recourante
soutient, premièrement, que sa conclusion n’était pas superfétatoire (le
premier juge considérant que le prononcé du désaveu excluait par définition un
devoir d’entretien du père légal), dans la mesure où le mari désavoué pouvait
réclamer, non seulement au père biologique mais également à la mère,
l’entretien de l’enfant qu’il aurait, le cas échéant, payé à tort, sur la base
des dispositions régissant l’enrichissement illégitime. Deuxièmement, elle
conteste la conclusion de l’autorité précédente selon laquelle les faits
(« ici, le fait négatif que le mari n’a pas versé un montant pour
l’entretien de l’enfant ») ne pouvaient pas faire l’objet d’une action
en constatation, soutenant que la seconde partie de sa conclusion constituait
bien une demande en constat de l’inexistence d’un droit de l’intimé, à savoir
une prétention de celui-ci en restitution de l’entretien selon les règles de
l’enrichissement illégitime. Troisièmement, elle considère que, contrairement à
l’affirmation du tribunal civil, elle a bel et bien démontré son intérêt à
obtenir la constatation judiciaire sollicitée.
En
lien avec les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée, la
recourante soutient que c’est en violant le droit, en particulier les articles
106 et 241 CPC, que le tribunal civil a retenu qu’elle était la partie
succombante au sens de l’article 106 al. 1 CPC, au motif qu’elle aurait
« acquiescé ». Elle observe qu’un procès en désaveu de
paternité ne peut, techniquement, pas être clos par une déclaration
d’acquiescement, dans la mesure où les parties ne disposent pas de l’objet du
litige et qu’un jugement doit nécessairement statuer sur le mérite de l’action.
Le premier juge aurait dû, selon elle, statuer en équité sur la base de
l’article 107 al. 1 let. c CPC, dans la mesure où la cause relevait du droit de
la famille, et les frais auraient dû être répartis par moitié entre les parties
adultes, les dépens devant être compensés. Il serait inéquitable de mettre les
frais exclusivement à sa charge puisque cela aurait, en quelque sorte, pour
effet de la punir pour avoir conçu un enfant avec une autre personne que son
mari, alors qu’elle voulait que le lien de filiation entre son fils et l’intimé
soit annulé et qu’elle ne disposait d’aucun instrument pour parvenir à cette
fin, autre que l’« acquiescement » qu’elle a d’emblée
manifesté lorsque son mari a intenté l’action en désaveu, nécessaire préalable
– selon le droit actuel – pour rompre le lien de filiation. La décision prise
par le juge civil reviendrait implicitement à exiger d’une femme mariée qu’elle
attende le divorce avant d’avoir un enfant, ce qui heurterait profondément le
sentiment de justice et d’équité et ne saurait être toléré dans notre société
actuelle.
L’acte
de recours n’a pas été notifié aux intimés (cf. art. 322 al. 1 in fine
CPC).
C O N S I D E R A N T
1.
Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des
conclusions du recours (au sens large) (cf. arrêt du TF du 04.12.2017
[5D_13/2017] cons. 5.2). Aussi, pour trancher cette question, il est exclu
de raisonner en fonction de l’action en désaveu de paternité (qui est de nature non patrimoniale ; cf. art. 308 al. 2 a
contrario CPC; ATF 138 III 537 cons. 1 ; arrêt du TF du 20.01.2014 [5A_700/2013] cons. 1) qui n’est pas contestée devant le Tribunal
cantonal, mais il s’agit de déterminer si la conclusion (reconventionnelle)
constatatoire no 3 discutée par la recourante devant l’ARMC vise de manière
prépondérante un but économique (cf. ATF 118 II 353 cons. 3b ; 116 II 379
cons. 2a).
A
cet égard, la recourante ne prend, certes, pas une conclusion tendant à faire
constater que sa partie adverse est tenue de lui verser un montant déterminé.
L’objet du litige, qui tend à la constatation de l’inexistence d’une prétention
en restitution de contributions d’entretien (au motif qu’aucun montant n’a été
versé à ce titre par l’intimé à la recourante ou à son fils), se rapporte
néanmoins à une éventuelle créance. L’action, qui vise à réduire à néant cette
créance (par le constat de son inexistence), présente dès lors – au moins
potentiellement – un intérêt pouvant être apprécié en argent. Partant, la cause
est de nature patrimoniale.
2.
S’agissant d’une cause de nature patrimoniale, la valeur
décisive pour un recours est celle des conclusions qui étaient litigieuses
immédiatement avant la communication de la décision attaquée (« au
dernier état des conclusions »), peu importe ce qui a été alloué par
la première instance et ce qui reste litigieux dans la procédure de recours
(arrêt du TF du 23 août
2021 [5A_782/2020] cons. 5.2 et les références citées). Plus précisément,
la valeur litigieuse équivaut à la valeur du droit dont la contestation ou la
négation est requise (sous l’angle de l’ancienne loi fédérale d’organisation
judiciaire, cf. Poudret, Commentaire de l’OJ, vol. I, 1990, n. 9.1
ad art 36).
Si
l’on se fonde sur les allégations faites par la recourante, il semble qu’aucun
montant n’ait été versé par l’intimé à la recourante ou à son fils (ce qui n’a
apparemment pas été contesté par l’intimé devant le premier juge), que la
valeur litigieuse est dès lors nulle et, partant, évidemment inférieure au
seuil de 10'000 francs visé par l’article 308 al. 2 CPC. La compétence de
l’ARMC est également donnée si l’on tient compte de la durée maximale de
l’entretien possible, soit environ quatre mois (enfant né en mars 2021 et
jugement en désaveu rendu le 14 juin 2021) : la dette alimentaire était au
maximum de 4'000 francs (4 x 1'000 francs), soit un montant largement inférieur
à la limite de 10'000 francs précitée.
Le
recours au sens des articles 319 ss CPC peut être considéré comme recevable et
l’ARMC compétente pour trancher le litige qui lui est soumis.
3.
La recourante soutient que l’autorité précédente a
transgressé le droit en n’accueillant pas favorablement sa conclusion
(reconventionnelle) no 3, prise dans sa réponse du 7 mai 2021.
a)
L’action en constatation de droit peut avoir pour objet un droit subjectif, une
obligation ou un rapport de droit (Hohl, Procédure civile, tome I, 2e
éd. 2016, n. 231 p. 54 ; Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 3e éd. 1979, p. 208). Elle n’est en revanche pas
ouverte pour constater des faits : la constatation de fait, comme
l’authenticité ou la fausseté d’un titre, ne peut être obtenue que par
l’administration des preuves dans le procès (art. 231 CPC) ou, avant procès,
par la procédure de preuve à futur s’il y a urgence (art. 158 al. 1 let. b 1er
cas CPC) (Hohl, op. cit., n. 231 p. 54 ; Guldener op. cit.,
p. 208).
L’article
59 al. 2 let. a CPC subordonne la recevabilité de
toute action, et donc de l’action en constatation de droit général de l’article
88 CPC, à l’existence d’un intérêt digne de protection, que le demandeur (qu’il
soit principal ou reconventionnel) doit établir (Hohl, op. cit., n. 234
p. 54ss). Le demandeur doit avoir un intérêt à la constatation immédiate, qui
présuppose une incertitude concernant ses droits (ou les droits d’un tiers)
dont la suppression est justifiée, pouvant être levée par la constatation
judiciaire (Hohl, op. cit. n. 243 p. 55 ; PC CPC, n. 10 ad
art. 88 CPC ; Trezzini, in Comentario pratico al codice di diritto
processuale civile svizzero, 2e éd., vol. I, n. 12 ad art. 88, et
les références citées). Une incertitude quelconque ne suffit pas. Il faut qu’en
se prolongeant, elle entrave le demandeur dans sa liberté d’action et lui soit
préjudiciable (ATF 120
Considérants
II 20 cons. 3a) ou, autrement dit, que l’on ne puisse plus exiger de lui
qu’il tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que
celle-ci l’entrave dans sa liberté de décision (Hohl, op. cit., n. 246
p. 56 et l’arrêt cité ; cf. Walder-Bohner, Zivilprozessrecht, 3e
éd. 1983, n. 9 ad § 24, qui affirme en ce sens que l’action en constatation
négative doit être appropriée, « juste » [richtig]).
b)
S’agissant en l’espèce de l’objet de la constatation, la première partie
de la conclusion de la recourante vise une situation factuelle ; la
seconde partie porte sur le constat que B.________ ne dispose d’aucune
prétention en restitution de l’entretien (cf. supra let. D). La
conjonction « partant », employée pour joindre les deux
parties de la conclusion, montre que la seconde partie n’est que la conséquence
de la première. Dans ces conditions, on peut se demander si cette conclusion
prise par la recourante, qui vise principalement à clarifier une question de
fait, répond à la définition de l’action en constatation de droit, telle
qu’elle est décrite à l’article 88 CPC.
La
distinction entre fait et droit se révélant souvent délicate – le droit invoqué
résultant nécessairement du complexe de faits allégués –, il semble toutefois
peu satisfaisant d’écarter en l’espèce la conclusion reconventionnelle prise
par la recourante en se fondant sur le seul objet du constat requis, dont on
peine à comprendre la nature exacte (fait ou droit) (cf. Bohnet, in RSPC
2013.
p. 383 s. ; Guldener, op. cit., p. 208 et la note 15).
Il
convient dès lors d’examiner si la conclusion constatatoire remplit les
conditions posées par l’article 88 CPC (en lien avec l’art. 59 al. 1 let. a
CPC).
c)
S’agissant de la condition de l’intérêt digne de protection, il faut
d’emblée constater que la recourante ne fournit aucun élément ou indice
permettant d’établir – ou même seulement de saisir – quel serait son intérêt
(au sens de l’art. 88 CPC) à obtenir la constatation judiciaire qu’elle
sollicite dans sa conclusion reconventionnelle. Elle se borne à affirmer
l’existence d’un intérêt, sans toutefois parvenir à désigner celui-ci (cf. acte
de recours p. 8-11), comme si elle énonçait un performatif qui serait d’emblée
propre à remplir la condition de l’« intérêt digne de protection »,
ce qui n’est évidemment pas admissible. A fortiori, la recourante ne
démontre pas qu’elle aurait un intérêt à la constatation immédiate.
En
réalité, la recourante confond la prérogative qui est la sienne (mais sur
laquelle il n’y a ici pas lieu de débattre), tendant à ce que l’autorité
judiciaire confirme l’établissement d’un fait allégué (l’absence de versement
de l’intimé) dans la procédure en désaveu – ce fait étant, selon elle, admis
par la partie adverse (acte de recours p. 9 : « … il sied de
retenir que l’intimé avait en réalité admis les faits ressortant … de la
réponse de la recourante, ainsi que la conclusion no 3 de celle-ci »,
« … l’intimé a renoncé à répliquer au mémoire de réponse de la
recourante », « l’intimé n’a jamais formellement et
valablement contesté les allégués … du mémoire de la recourante » ;
acte de recours p. 10 : « lorsqu’une partie n’a jamais
contesté valablement des faits allégués par l’autre partie …, les faits en
question sont réputés admis », « … l’intimé a en réalité
admis, du moins tacitement, non seulement les allégués… de la réponse, mais
surtout la conclusion no 3 », « … l’intimé admettait, du moins
faute de contestation suffisante … » ; acte de recours p.
11.
: « … l’intimé avait en réalité admis tant les faits
sous-jacents que la conclusion elle-même ») –, d’une part, et
l’intérêt digne de protection (immédiat) à obtenir le constat judiciaire (par
le tribunal civil) de l’inexistence d’un enrichissement illégitime, d’autre
part, ce dernier objet, seul déterminant au moment d’appliquer l’article 88
CPC, n’étant en l’espèce ni allégué ni démontré. On ne voit pas en quoi la
recourante aurait un intérêt digne de protection à faire établir à l’avance que
des tiers n’auraient aucune créance à faire valoir contre elle.
On
observera encore que la critique émise par la recourante n’est pas exempte de
contradiction, puisqu’elle considère n’avoir pas « à démontrer de
manière plus précise son intérêt au constat de l’inexistence de la prétention
en restitution de l’intimé, ce dernier ayant admis les allégués et la
conclusion à cet égard » (acte de recours p. 10 3e §), ce
qui laisse entendre, dans sa perspective, qu’elle aurait écarté toute
incertitude à cet égard. Or, en l’absence d’incertitude, l’intérêt digne de
protection n’est pas donné (cf. supra cons. 3/a 2e §) et la
conclusion reconventionnelle no 3 prise par la recourante doit dès lors être
déclarée irrecevable (cf. Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 2e
éd. 1974, ch. 3 p. 75).
Le
grief est manifestement infondé.
Comme
Dispositif
le tribunal civil a prononcé le rejet de la conclusion no 3, alors que celle-ci
était irrecevable, la décision attaquée devra être rectifiée sur ce point (cf.
infra ch. 1 et 2 du dispositif ; sur l’admissibilité d’un dispositif de
l’autorité de recours modifiant un jugement entrepris, tout en rejetant le
recours formé contre celui-ci, cf. arrêt du TF du 29.11.2017
[4A_88/2017] cons. 3 et 6 et dispositif ch. 1 et 2).
4.
La recourante conteste également le dispositif du jugement
entrepris en tant que celui-ci porte sur les frais (ch. 4 du dispositif) et les
dépens (ch. 5). Elle soutient que l’article 106 CPC
n’entre pas en ligne de compte et que l’application de la règle consacrée à
l’article 107 al. 1 let. c CPC implique de retenir
une solution assurant une (prétendue) égalité entre les parties (adultes), en
ce sens que les frais devraient être répartis entre la recourante et l’intimé
et les dépens compensés. Elle ne conteste pas la solution choisie par le
premier juge concernant l’enfant, en ce sens que celui-ci ne doit, par équité,
supporter aucun frais judiciaire.
a)
Selon l’article 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter
des règles générales de répartition de l’article 106
CPC – qui fait dépendre la répartition du sort de la cause – et répartir
les frais selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances
particulières. La loi accorde ainsi au tribunal un large pouvoir d’appréciation
en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances
particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause
inéquitable (arrêt du TF du 01.03.2017 [4A_692/2015] cons. 8.4.3). A cet égard,
des cas types ont été consacrés à l’article 107 al. 1 let. a à
f CPC (ATF
139 III 33 cons. 4.2 ; arrêt du TF du 01.06.2016
[4A_535/2015] cons. 6.4.1).
Le
juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière
de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut
s’écarter des règles générales prescrites à l’article 106
CPC (ATF
139 III 358 cons. 3). L’article 107 CPC, en tant
qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas
de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider
le principe de l’article 106 CPC de son contenu
(arrêt du TF du 14.07.2017
[5D_69/2017] cons. 3.3.1). On observera encore que la doctrine relève que
le juge peut appliquer partiellement l’article 107 al. 1 let. c
CPC, par exemple pour libérer de la charge des frais et dépens un enfant
désavoué, mais non sa mère, dans le cadre d’une action du mari selon l’article 256 al. 2 CC (Tappy, op. cit., n. 19 ad art.
107 CPC).
Selon
la jurisprudence, lorsqu'une décision relève du pouvoir d'appréciation du juge
(art. 4 CC), l'instance cantonale n'en revoit l'exercice qu'avec retenue (ainsi
l’arrêt du TF du 05.07.2019
[5A_140/2019] cons. 5.1.3 concernant la répartition des frais
judiciaires ; spécifiquement sur l’attribution des frais et dépens dans le
cadre d’une action en désaveu non contestée, cf. arrêt du TF du 30.05.2012
[5A_265/2012] cons. 4.3.2 et les références citées).
b)
En l’espèce, sous couvert de corriger les conséquences de « l’état
actuel du droit » (cf. acte de recours p. 13, où est visée la
présomption de paternité qui impose au père de mener l’action en désaveu, même
en cas de séparation durable des époux), la recourante soutient qu’il serait
équitable de faire supporter au père (intimé) une partie des frais judiciaires
et de prononcer la compensation des dépens. Elle prône ainsi une solution qui,
dans le même temps, exclut l’application de l’article 106
al. 1 CPC et a pour effet de soumettre le pouvoir d’appréciation du juge à
des cautèles en obligeant celui-ci à suivre une règle plutôt défavorable au
demandeur à l’action (le mari), ce qui, d’emblée, empêche de tenir compte de
l’ensemble des circonstances de l’espèce. Déjà pour ce motif, l’argumentation
ne convainc pas.
On
ne saurait en l’espèce reprocher au premier juge d’avoir abusé de son pouvoir
d’appréciation, étant rappelé à cet égard que l’ARMC ne peut faire prévaloir sa
propre solution qu’avec retenue. Le résultat auquel parvient la décision
entreprise – partagé par d’autres autorités judiciaires (entre autres :
arrêt de la Chambre des recours civils du Tribunal cantonal vaudois du
14.09.2018 [HC/2018/960] cons. 3 ; arrêt du Tribunal cantonal de St-Gall
du 9 mars 2012, confirmé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt du 30.05.2012
précité dans la perspective, plus restreinte, de la réalisation des conditions
de l’assistance judiciaire) – se justifie au motif que l’intimé a dû initier la
procédure en désaveu en raison d’un fait imputable à la seule recourante (soit
le fait qu’elle soit enceinte d’un autre homme). Sur ce point, il ne s’agit en
aucun cas d’initier une discussion – qui n’a pas sa place ici – sur la
situation de l’homme et de la femme dans « notre société actuelle »,
ni de savoir ce qu’il convient de « tolér[er] » au sein de
celle-ci, comme le suggère la recourante (acte de recours p. 13), mais
exclusivement de relever que la position défendue par celle-ci fait abstraction
d’un élément objectif, ici déterminant : le père, séparé de son épouse,
n’a (évidemment) pas pu prendre part à la décision de l’épouse (et de son
nouveau compagnon) de concevoir un enfant. Il serait pour le moins inapproprié
qu’il doive supporter les frais judiciaires de l’action en désaveu qu’il a été
contraint de mener pour rompre le rapport de filiation avec l’enfant (qui n’est
pas le sien), alors même qu’il n’avait aucune prise sur les circonstances à
l’origine de l’action (voire même qu’il n’en avait pas connaissance) et qu’il a
obtenu gain de cause sur le fond (cela indépendamment du fait que la mère ait
accueilli favorablement la demande formée par le père).
Les
arguments soulevés par la recourante à cet égard sont dénuées de pertinence. En
particulier, c’est en vain qu’elle relève que la solution retenue par
l’instance précédente « impliquerait de péjorer uniquement les femmes
mariées, puisque les maris encore mariés peuvent, quant à eux, procréer alors
que subsiste encore le lien conjugal, sans craindre de devoir mener ensuite une
procédure pour casser un lien de filiation créé par la présomption ».
D’une part, on ne peut tirer aucun enseignement valable de l’« inégalité »
dont elle se prévaut, qui relève de la tautologie en tant qu’elle ne fait que
résulter de la prémisse selon laquelle seules les femmes peuvent donner
naissance à des enfants. D’autre part, elle ne remet pas en cause la réalité du
fait à l’origine de l’action en désaveu, imputable à la seule recourante.
A
relever, dans un contexte où l’autorité de recours ne peut substituer qu’avec
retenue son appréciation à celle du premier juge, qu’il n’est pas nécessaire
d’examiner de manière plus approfondie s’il convenait d’appliquer l’article 106 al. 1 CPC (comme l’a fait l’autorité précédente ;
cf. aussi l’arrêt du TF du 30.05.2012 précité) ou s’il s’agissait de faire
usage de l’article 107 al. 1 let. c CPC (ce que le tribunal
civil a fait implicitement, et partiellement, en n’impliquant pas l’enfant dans
la répartition des frais et dépens). Il suffit de constater, indépendamment de
la discussion – essentiellement théorique – soulevée par la recourante sur la
notion d’« acquiescement », que l’intimé a dû ouvrir action
pour un fait qui ne lui était pas imputable et qu’il a obtenu gain de cause,
pour parvenir à la conclusion que le tribunal civil n’a pas abusé de son
pouvoir d’appréciation en se prononçant, comme il l’a fait, sur les frais et
dépens.
La
critique émise par la recourante – qui visait à remettre en question, sur la
base d’un raisonnement général fondé sur « l’état actuel du droit »
et la « société actuelle », l’appréciation faite par le
premier juge dans un domaine où l’autorité de recours se prononce avec retenue
– se révèle dès lors manifestement infondée (en ce sens, cf. arrêt du TF du
30.05.2012 précité cons. 4.3.2 et les références citées).
5.
Il résulte des considérations qui précèdent que le jugement
attaqué doit être modifié en ce sens que la conclusion reconventionnelle no 3
de la recourante est irrecevable. Le recours doit être entièrement rejeté.
6.
En ce qui concerne l’assistance judiciaire, sollicitée par la
recourante pour la procédure de recours, le Tribunal fédéral a indiqué que, si
un litige ne pouvait pas être résolu extrajudiciairement, par un acquiescement
ou une transaction devant un tribunal, comme cela était le cas pour les
affaires matrimoniales (Ehesachen) et les causes relatives à un état (Statussachen),
la requête de la partie défenderesse tendant à l’octroi de l’assistance
judiciaire ne pouvait être rejetée pour absence de chances de succès. Après
avoir laissé ouverte la question de savoir si ce principe comportait des
exceptions et s’il valait sans autre pour la procédure de recours, les juges
fédéraux ont précisé qu’un recours formé contre une décision relative aux frais
et dépens ne portait quoi qu’il en soit pas sur des causes matrimoniales ou
relatives à un état, ce qui permettait de refuser l’assistance judiciaire en
cas d’absence de chances de succès (arrêt du 30.05.2012 précité cons. 4.2.2 et
les références citées).
En
l’espèce, le recours porte exclusivement sur un constat visant l’absence de
tout versement de l’intimé à la recourante et sur la question des frais et
dépens, ce qui le soustrait à l’application du principe posé par les juges
fédéraux dans leur décision du 30 mai 2012.
L’ARMC
retiendra que le recours était dénué de chances de succès, les arguments de la
recourante s’opposant à une jurisprudence fédérale et cantonale bien établie,
non remise en cause par la doctrine. La requête d’assistance judiciaire doit
dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Vu
le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de la recourante
(art. 106 al. 1 CPC). Les intimés n’ayant pas
été invité à se déterminer (cf. art. 322 al. 1 in fine CPC), il n’y a
pas lieu de leur octroyer des dépens.
Par
ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Modifie le
chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué en ce sens qu’il se présente dorénavant
comme suit :
« Déclare
irrecevable la conclusion no 3 prise par A.________, dans sa réponse du 7 mai
2021 ».
2. Rejette le
recours.
3. Rejette toute
autre ou plus ample conclusion.
4. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge de la recourante.
5. Dit qu’il n’y a
pas lieu à octroi de dépens.
Neuchâtel, le 4 octobre 2021
Art.
256206CC
Désaveu
Qualité pour agir
1 La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge:
1. par le mari;
2. par l’enfant, si la vie commune des
époux a pris fin pendant sa minorité.
2 L’action du mari est intentée contre l’enfant et la mère, celle
de l’enfant contre le mari et la mère.
3 Le mari ne peut intenter l’action s’il a consenti à la conception
par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement
assistée207 est réservée en ce qui concerne l’action en
désaveu de l’enfant208
206 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin
1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
207
RS 810.11
208 Nouvelle teneur selon l’art. 39 de la LF du 18 déc. 1998 sur la
procréation médicalement assistée, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 3055; FF 1996 III 197).
Art. 59 CPC
Conditions de recevabilité
Principe
1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les
requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action.
2 Ces conditions sont notamment les suivantes:
a. le demandeur ou le requérant a un
intérêt digne de protection;
b. le tribunal est compétent à raison de
la matière et du lieu;
c. les parties ont la capacité d’être
partie et d’ester en justice;
d. le litige ne fait pas l’objet d’une
litispendance préexistante;
e. le litige ne fait pas l’objet d’une
décision entrée en force;
f. les avances et les sûretés en garantie
des frais de procès ont été versées.
Art. 106 CPC
Règles générales de répartition
1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La
partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière
et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas
d’acquiescement.
2 Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause,
les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que
parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au
frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
Art. 107 CPC
Répartition en équité
1 Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les
frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a. le demandeur obtient gain de cause sur le principe de
ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de
l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b. une partie a intenté le procès de bonne foi;
c. le litige relève du droit de la famille;
d. le litige relève d’un partenariat enregistré;
e. la procédure est devenue sans objet et la loi n’en
dispose pas autrement;
f. des circonstances particulières rendent la répartition
en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis En cas de rejet d’une action du droit des
sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la
société et le demandeur selon son appréciation.35
2 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni
aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige.
35 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017
(Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021
(RO 2020 957; FF 2015 3255).