Lexipedia

Décision

ARMC.2021.81

« Promptitude excessive » du premier juge. Exigences de motivation.

30 mai 2022Français5 min

Recours. Devoir de motivation. Lorsque la partie recourante reproche au magistrat précédent de n’avoir pas pris le temps nécessaire pour juger la requête qu’elle a présentée, il ne lui suffit pas de s’en plaindre, mais il lui incombe d’expliquer en quoi la rapidité avec laquelle le premier juge a jugé la cause a conduit celui-ci à établir les faits de manière arbitraire (art. 9 Cst. féd.) ou à transgresser la loi.

Source ne.ch

C O N S I D E R A N T

qu’un

recours est recevable pour (a) violation du droit et (b) constatation

manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC),

que,

pour être recevable, le recours doit être écrit et motivé (art. 321 CPC),

que les

exigences de motivation des griefs sont les mêmes qu’en appel (arrêt du TF du 07.09.2016

[5A_387/2016] cons. 3.1), qu’il doit ressortir clairement de l'exposé des

motifs fourni par la partie recourante dans quelle mesure la décision attaquée

est considérée comme erronée, qu’elle ne satisfait pas à cette condition si

elle se contente de renvoyer aux déclarations faites devant la première

instance ou de critiquer la décision attaquée de manière générale, que l'exposé

des motifs doit être suffisamment précis et sans ambiguïté pour être facilement

compris par la juridiction de recours, que cela exige de la partie recourante

qu’elle indique de manière détaillée les considérations de la première instance

qu'elle conteste et qu'elle cite les documents sur lesquels sa critique est

fondée (ATF 138

Faits

III 374 cons. 4.3.1 ; arrêt du TF du 01.06.2016

[5A_206/2016] cons. 4.2.1 cf. Hohl/Bovey, Dix ans de Code de

procédure civile : bilan et perspectives, RDS 2021 I p. 536 et les arrêts

cités),

que la

rigueur des exigences procédurales est tempérée par la protection

constitutionnelle contre le formalisme excessif de l’article 29 al. 1 Cst. (ATF 137 III 617

cons. 6.2), qu’il y a lieu de se montrer plus souple dans l’appréciation de la

recevabilité lorsque le recourant n’est pas assisté d’un avocat (arrêt du TF du

04.02.2016

[5A_922/2015] cons. 5.1), que cela ne revient toutefois pas à autoriser

celui-là à faire totalement abstraction des exigences en matière de motivation,

ces dernières ne pouvant être détournées (arrêts du TF du 18.03.2013

[5A_82/2013] cons. 3.3 ; du 07.12.2011

[4A_659/2011] cons. 5),

que la

motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire

de recours lui-même, qu’elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée

ultérieurement (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 3 ad art. 321), que, si

elle fait défaut, la juridiction de recours

n’entre pas en matière (arrêt du TF du 07.02.2013 [4A_651/2012], cons. 4.2 ; arrêt du TF du 27.08.2012 [5A_438/2012] cons. 2.2),

que, lorsque la partie recourante reproche à

l’autorité précédente de n’avoir pas pris le temps nécessaire pour juger la

requête qui lui est présentée, il ne lui suffit pas de se plaindre de « promptitude

excessive » ou du fait que le premier juge a « été trop vite

en besogne », mais qu’il lui incombe d’expliquer en quoi la rapidité

avec laquelle celui-ci a jugé la cause l’a conduit à établir les faits de

manière arbitraire (art. 9 Cst.) ou à transgresser la loi (arrêt du TF du 04.06.2010 [4A_165/2010] cons. 2.3),

que

l’autorité de recours examine d'office si les conditions de recevabilité sont

remplies (art. 60 CPC),

que,

dans son courrier du 10 décembre 2021, le recourant estime que le fond de sa

requête n’a pas pu être traité de manière idoine, compte tenu de la complexité

du dossier et du temps d’analyse effectivement consacré par le tribunal civil

pour rendre une décision d’importance, qu’il en veut pour preuve que la

première juge a reçu la requête, datée du 26 novembre 2021, le 29 novembre 2021

et que la décision y relative lui a été notifiée déjà le 30 novembre 2021,

qu’il demande dès lors à l’autorité de recours d’ « apporter

réparation » dans ce dossier.

que

le recourant reconnaît que la première juge est bien entrée en matière, ce qui

exclut un déni de justice formel (que le recourant n’invoque d’ailleurs pas),

qu’il

se plaint en réalité de la rapidité avec laquelle le tribunal civil a pris sa

décision,

que

le recourant n’explique toutefois pas, conformément aux exigences posées par la

jurisprudence fédérale, en quoi l’autorité précédente aurait versé dans

l’arbitraire ou violé le droit dans sa décision prononcée le 30 novembre 2021,

qu’en

conclusion, le recours est irrecevable,

qu’au

demeurant, la décision attaquée n’apparaît pas critiquable sur le fond, qu’en

effet les conditions posées par l’article 85a al. 1 LP n’étaient pas réalisées,

pour plusieurs motifs (il ne ressortait en particulier pas des avis de

réception des réquisitions de vente que le débiteur aurait bénéficié d’un

sursis pour payer les acomptes dont il devait s’acquitter), et que la première

juge n’était dès lors pas autorisée à ordonner la suspension provisoire des poursuites

visant le recourant,

que

le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours,

Par

ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Déclare le

recours irrecevable.

Considérants

2.

Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge du recourant qui les

a avancés.

Neuchâtel, le 30 mai 2022

Art. 321 CPC

Introduction du recours

1.

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance

de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision

motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2.

Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure

sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose

autrement.

3.

La décision ou l’ordonnance attaquée doit être jointe au dossier,

pour autant qu’elle soit en mains du recourant.

4.

Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.