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Décision

ARMC.2022.10

Avance de frais.

21 décembre 2022Français22 min

Le principe d'une avance de frais est d’intervenir avant ou au début de la procédure – en général immédiatement à réception de la demande ou dans les jours suivants – des montants supplémentaires pouvant être demandés au cours du procès si est prévisible une augmentation des frais de justice.Il ne suffit pas de demander la suspension de la cause pour différer le versement de l’avance de frais, qui est une condition de recevabilité de la demande examinée d’office par le juge.Le juge ne peut pas toujours mesurer au moment de l’avance de frais, en se fondant sur la base de la seule requête et de la couverture des coûts, si l’émolument qui sera facturé en fin de cause respectera les principes de l’équivalence. C’est au terme de la procédure que le magistrat doit tenir compte d’éventuels motifs de réduction de l’émolument quand il arrête définitivement les frais de la cause.

Source ne.ch

A.

a) Une procédure judiciaire oppose X.________ SA à Y.________

SA devant le tribunal de première instance du canton de Genève depuis le 20

août 2021, date du dépôt par X.________ SA d’une requête en conciliation

tendant au recouvrement de sa créance d’un montant de 515'635.80 francs.

b) Le

25 août 2021, X.________ SA a requis devant le tribunal civil l’inscription

définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs au préjudice

de Y.________ SA pour le même montant et conclu préalablement à ce que

l’instruction soit suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure de l’action

en paiement pendante devant les tribunaux genevois.

B.

Par décision du 30 août 2021, le tribunal civil a imparti à X.________

SA un délai de vingt jours pour effectuer un dépôt de 18'960 francs à titre

d’avance de frais pour la procédure qu’elle a engagée à l’encontre de Y.________

SA.

C.

La requérante a écrit au tribunal civil le 10 septembre 2021

en lui demandant de sursoir à l’avance de frais et de ne pas en exiger le

paiement avant que les tribunaux du canton de Genève aient définitivement

statué sur la question du bien-fondé de ses prétentions pécuniaires.

D.

Dans ses observations du 6 octobre 2021, Y.________ SA a

déclaré consentir à la suspension de la procédure mais soutenait que l’avance

de frais devait être payée afin de savoir si X.________ SA avait affectivement

les moyens de soutenir la procédure.

E.

Le 26 octobre 2021, X.________ SA a observé qu’elle s’était

déjà acquittée d’une avance de frais dans le cadre de la procédure genevoise en

paiement qui portait précisément sur des conclusions pécuniaires, démontrant

ainsi avoir les capacités de soutenir les procédures initiées. Point n’était

donc besoin de réclamer l’avance de frais dans le cadre de la procédure,

suspendue, devant le tribunal civil.

F.

Le 8 novembre 2021, la requise indiquait que l’office des

poursuites de Genève avait saisi, au préjudice de X.________ SA, une prétendue

créance contre elle-même d’un montant de 85'000 francs. Cela confirmait les

doutes au sujet de la situation financière de la requérante. Il ne se

justifiait pas d’accéder à la demande de l’intéressée de sursoir à l’avance de

frais.

G.

Le 22 novembre 2021, la requise écrivait qu’une seconde

prétendue créance contre elle-même, d’un montant de 65'000 francs, avait été

saisie au préjudice de X.________ SA par l’office des poursuites de Genève.

H.

Le 26 novembre 2021, la requérante faisait valoir que la

décision d’avance de frais violait les principes de la couverture des frais et

de l’équivalence. S’agissant d’une taxe causale et d’une créance de l’Etat, les

frais judiciaires n’avaient pas pour objectif de permettre à une partie au

procès de s’assurer que sa partie adverse avait les moyens de soutenir la

procédure. L’avis de saisie, dont se prévalait Y.________ SA, n’avait pas

empêché le paiement de l’avance de frais sollicitée par le tribunal de première

instance de Genève. Il faisait suite à un arrangement entre X.________ SA et

l’office des poursuites de Genève.

Faits

I.

Le 30 novembre 2021, la requise informait la première

autorité qu’une nouvelle prétendue créance d’un montant de 25'000 francs avait

été saisie au préjudice de la requise par l’office des poursuites de Genève.

J.

Le 14 décembre 2021, X.________ SA répétait que Y.________ SA

n’était pas légitimée à prendre position sur la question de l’avance de frais

et que celle-ci tentait de retarder la procédure de paiement pendante devant le

tribunal genevois puisqu’après avoir demandé le report de l’audience de

conciliation du 14 octobre 2021, elle n’avait pas comparu, ni personne en son

nom, à l’audience du 9 décembre suivant.

K.

Par ordonnance du 24 janvier 2022, le tribunal civil a

ordonné la suspension de la procédure, accordé à la requérante un délai de 20

jours pour procéder à l’avance de frais sollicitée, arrêté les frais de

l’ordonnance à 400 francs et les a mis à la charge de la requérante et condamné

celle-ci à verser à la requise une indemnité de dépens de 600 francs. En

substance, le premier juge retenait que seul le tribunal et non la partie

défenderesse était compétent pour décider de l’avance de frais qui devait être

versée. Le fait qu’une avance de frais ait été payée dans le canton de Genève

n’avait aucune influence sur l’avance à acquitter dans le canton de Neuchâtel.

L’avance de frais sollicitée respectait les principes de la couverture des

frais et de l’équivalence.

L.

Le 4 février 2022, X.________ SA recourt contre cette

décision. Elle conclut à son annulation et, principalement, à l’absence de

versement de toute avance de frais ainsi qu’à l’octroi d’un délai de 30 jours

dès la reprise de l’instance pour payer l’avance de frais ;

subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour

nouvelle décision au sens des considérants ; en tout état de cause à la

mise des frais judiciaires à la charge de l’Etat, à la condamnation de

l’intimée aux frais et dépens pour la première et deuxième instances. La

recourante a requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours. En

substance, elle fait valoir que le tribunal de première instance de Genève est

seul saisi d’une demande en paiement et doit déterminer les montants dus par

l’intimée. Dans ce cadre, la recourante a déjà versé une avance de frais de

l’ordre de 20'000 francs. Il n’appartient pas au tribunal civil de se pencher

sur les prétentions pécuniaires de la requérante. La contribution de cette

autorité est réduite et elle n’est pas amenée à intervenir avant plusieurs

mois/années. Le fait d’exiger le paiement immédiat de 18'960 francs,

correspondant au montant de l’avance de frais arrêté en fonction de la valeur

litigieuse, viole les principes de couverture des frais et de l’équivalence. En

outre, le tribunal civil a octroyé à l’intimée une indemnité de dépens quand

bien même celle-ci n’en a jamais réclamé une. La requise n’a par ailleurs même

pas à se prononcer sur la problématique de l’avance de frais dans la mesure où

elle n’est pas concernée par le montant réclamé à X.________ SA. Sa

détermination doit se limiter à la question de la suspension de la procédure.

M.

Par décision du 9 février 202, l’effet suspensif a été

accordé au recours.

N.

Le premier juge n’a pas présenté d’observations.

O.

Dans son courrier du 18 février 2022, l’intimée relate que la

faillite de X.________ SA a été prononcée par jugement du 31 janvier 2022 du

tribunal de première instance du canton de Genève avec effet au même jour. Elle

conclut à la suspension de la procédure sans qu’elle ne doive déposer ses

observations sur le recours.

P.

Le 21 février 2022, le président de l’Autorité de recours en

matière civile (ci-après : ARMC) constate la faillite et, par voie de

conséquence, que le recours semble devoir être rejeté (la faillie n’ayant plus

la qualité pour agir). Il propose de classer la cause sans frais, si le recours

du 4 février 2022 est retiré, et de n’allouer aucun dépens. Un délai de 10

jours est accordé aux parties afin de se déterminer.

Q.

Dans son courrier du 24 février 2022, l’intimée signale que,

par décision du 11 février 2022, la Cour de justice du canton de Genève a

accordé la suspension de l’effet exécutoire attaché au jugement de faillite du

31 janvier 2022 ainsi que la suspension des effets juridiques de l’ouverture de

la faillite. En cas de reprise de la procédure, l’intéressée demande la

restitution du délai pour le dépôt de sa réponse.

R.

Dans ses déterminations du 24 février 2022, la recourante

indique avoir fait recours contre le jugement de faillite du 31 janvier 2022 et

relève, tout comme l’intimée, que la suspension de l’effet exécutoire attaché

au jugement de faillite et des effets juridiques de l’ouverture de la faillite

a été accordée.

S.

Le 7 mars 2022, le président de l’ARMC observe que la qualité

pour agir de X.________ SA ne semble plus problématique compte tenu de la

décision de la Cour de justice portant sur l’effet suspensif. Il accorde à

l’intimée un délai de 10 jours pour le dépôt de sa réponse.

T.

Dans sa réponse du 16 mars 2022, l’intimée allègue qu’une

hypothèque légale des artisans et entrepreneurs est actuellement inscrite de

façon provisoire au registre foncier. Cette inscription entraîne pour elle et

ses partenaires en affaires une insécurité juridique et des inconvénients. Il

existe un risque concret que la recourante soit dans une situation comptable

délicate. Le maintien de ladite inscription ne se justifie que si la recourante

a effectivement les moyens de soutenir la procédure qu’elle a engagée. Elle

conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

U.

Dans sa réplique du 1er avril 2022, la recourante

fait valoir que l’intimée n’a auparavant jamais soutenu que l’inscription d’une

hypothèque légale lésait ses relations contractuelles avec ses partenaires

commerciaux. Cette allégation est manifestement inexacte et faite uniquement

pour les besoins de la cause. Cela étant, l’avance de frais vise à assurer le

paiement à l’Etat des frais judiciaires et non à s’assurer de la solvabilité de

la partie demanderesse. L’intimée n’a aucun intérêt à être partie à la

procédure en tant qu’elle porte sur la question de l’avance de frais et n’est

pas légitimée à prendre des conclusions sur cette question. Tant que la

question de la créance de la recourante envers l’intimée n’est pas tranchée par

les tribunaux genevois, la procédure devant le tribunal civil est suspendue. Ce

n’est qu’au moment de la reprise de la procédure en inscription définitive de

l’hypothèque légale que l’avance de frais devra être versée. L’intimée ne se

détermine pas sur la question des dépens qui lui ont été octroyés alors qu’elle

n’avait pas déposé de conclusions en ce sens. Y.________ SA n’étant pas

concernée par l’issue de la procédure en tant qu’elle porte sur les frais

judiciaires, elle ne peut pas prétendre à l’allocation de dépens.

C O N S I D E R A N T

1.

a) Selon l’article

319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et

provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel

(let. a), les autres décisions et ordonnances d’instruction de première

instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles

peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), ou le retard

injustifié du tribunal (let. c).

b) L'article 103 CPC dispose que les

décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet

d'un recours. En l'espèce, le litige porte sur le montant du dépôt devant être

effectué par la demanderesse à titre d'avance de frais; la voie du recours est

dès lors ouverte.

c) Les décisions relatives aux avances de

frais, au sens de l'article 103 CPC, comptent parmi les ordonnances

d'instruction visées par l'article 319 let. b ch. 1 CPC (Jeandin, CR

CPC, 2019, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de

recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

d) L’ordonnance entreprise a été notifiée

à la recourante, le 22 janvier 2022. Le recours daté du 4 février 2022 respecte

donc le délai légal de 10 jours de l’article 321 al. 2 CPC et est recevable à

cet égard.

Considérants

2.

Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la

juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de

l'arbitraire (art. 320 let. b CPC ; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème

éd., n. 5 ad art. 320, avec les références). L'appréciation des preuves est

arbitraire si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un

moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une

preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des

éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (arrêt du TF du

24.02.2020

[5A_450/2019] cons. 2.2). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse

concevable, voire préférable ; pour que la décision soit censurée, il faut

qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans

son résultat (ATF

144.

III 145 cons. 2).

3.

a) En procédure de

recours les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont

irrecevables (art. 326 al.1 CPC), sous réserve de dispositions spéciales

de la loi. En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état

de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte,

s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la

conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la

procédure de première instance ; comme le Tribunal fédéral, l’instance de

recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté

définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure

civile, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267).

b) En l’espèce, la recourante a déposé treize pièces à

l’appui de son recours, les pièces 1,3, 4 à 12 sont recevables dès lors

qu’elles figurent déjà dans le dossier de première instance. La pièce 13 est

notoire s’agissant d’un document accessible à chacun,

et son dépôt est admis. La pièce 2 n’est pas nouvelle et aurait pu être

produite durant la procédure de première instance de sorte qu’elle est

irrecevable.

c) Les allégations de la partie intimée portant sur

les inconvénients qu’elle subit du fait de l’inscription provisoire d’une

hypothèque légale au registre foncier sont nouvelles et ne sont donc pas

recevables au stade de l’appel.

4.

a) Selon l'article 98 CPC, le

tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des

frais judiciaires présumés. En règle

générale, selon l'article 104 al. 1 CPC, le montant

des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale,

d'après le tarif cantonal autorisé par l'article 96 CPC.

Au moment de réclamer une avance conformément à l'article 98 CPC, le juge doit donc

évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif.

b) L’avance de frais a généralement un double but, à

savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de

condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les

montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CR CPC, Bâle 2019, n. 3 ad

art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l'article

98.

CPC donne

au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le

versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires

présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire

l'absence de tout versement, l'exception (Rüegg V./Rüegg M., BSK ZPO,

2017, n. 2a ad art. 98). Le tribunal peut notamment s'écarter du principe pour

des raisons d’équité. Par exemple lorsque la partie demanderesse dispose d’un

revenu à peine supérieur au minimum vital mais ne remplit pas les conditions

d’octroi de l’assistance judiciaire, le montant de l’avance devrait être réduit

(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile

suisse, FF 2006, pp. 6905-6906 ; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 98

CPC). Le projet de révision du CPC

prévoit de limiter les avances exigibles à la moitié des frais judiciaires présumés

(art. 98 al. 1 P-CPC, FF 2020 2693, p. 2696).

c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les émoluments de justice

sont des taxes causales soumises aux principes de la couverture des frais,

d'une part, et de l'équivalence entre le montant perçu par la collectivité

publique et la valeur économique de la prestation que celle-ci fournit, d'autre

part; dans le domaine des taxes causales, ce principe-ci concrétise la

protection contre l'arbitraire et le principe de la proportionnalité (arrêts du

TF du 19.05.2016 [4A_207/2016] cons. 6 ; du 13.12.2015 [2C_717/2015] cons. 7.1).

d) La valeur litigieuse peut jouer un rôle décisif

lors de la fixation des émoluments judiciaires. Ce critère tient compte de

l'intérêt du justiciable à l'action de l'Etat et permet une compensation des

émoluments dus pour des affaires importantes et ceux dus dans des affaires

moins importantes. Il s'ensuit que pour fixer les frais de justice, les

tribunaux sont en droit de se baser essentiellement sur dite valeur. Dans les

cas où la valeur litigieuse est élevée et où le tarif peu étendu ne permet pas

de tenir compte des coûts, il se peut cependant que la charge soit

disproportionnée, surtout si l'émolument est fixé en pour cent ou en pour mille

et qu'aucune limite supérieure n'est prévue (arrêt du TF du 25.10.2011 [5A_385/2011] cons. 3.4). Quant à l'augmentation ou à la réduction

ponctuelle des émoluments définis selon un tarif échelonné, elle est effectuée,

le cas échéant, en fonction du travail que nécessite la procédure, celui-ci

dépendant en particulier du nombre d'audiences, du volume des écritures et de

pièces produites ainsi que de la complexité factuelle ou juridique du cas (cf. arrêt

5A_385/2011 précité cons. 3.5).

e) Au niveau cantonal, selon l’article 6 al. 1 LTFrais, lorsque le présent tarif laisse une marge

d'appréciation à l'autorité, celle-ci fixe les frais à raison de sa mise à

contribution, de l'importance de la cause et de ses difficultés. Les frais

peuvent être remis, en tout ou en partie, lorsque l'équité ou l'opportunité

l'exige (art. 9 al. 1 LTFrais). Aux termes de l’article 12 al. 1 LTFrais, l’émolument forfaitaire de décision est fixé à 6'500

francs plus 3% de la valeur litigieuse supérieure à 100'000 francs si la valeur

litigieuse est de 100'001 à 1'000'000 de francs. Selon l’alinéa 3 de ce même

article, l’autorité peut s’écarter de ce tarif lorsque sa mise à contribution

ne justifie pas l’émolument calculé selon l’alinéa 1. Le montant des émoluments de justice – et par voie de

conséquence de l'avance de frais – est arrêté eu égard notamment à la valeur

litigieuse et à la complexité de la procédure. Grâce aux critères prévus par le

droit cantonal, le juge neuchâtelois peut prendre en considération de manière

adéquate non seulement la valeur litigieuse, mais également la complexité du

cas. Les émoluments restent ainsi dans des limites raisonnables, sans créer de

déséquilibre manifeste avec la valeur de la prestation reçue. Les dispositions

cantonales respectent donc, de manière générale, le principe d’équivalence.

f) Contrairement à l’article 100 alinéa 2 CPC pour les

sûretés, l’article 98 CPC ne

précise ni quand l’avance doit être demandée ni si elle peut être modifiée. Le

but de l’institution implique qu’elle soit en principe perçue au début de la

procédure – en général immédiatement à

réception de la demande ou dans les jours suivants (Tappy, op. cit., nn.

5.

et 31 ad art. 101 CPC) – mais un

ou des compléments peuvent être demandés au cours du procès si des

circonstances, par exemple des augmentations de conclusions ou la mise en œuvre

d’une mesure générant des frais, comme la désignation d’un curateur selon les

articles 299ss, entraînent une augmentation des frais judiciaires prévisibles (Tappy,

op.cit., n. 22 ad art. 98).

5.

a) En l’espèce, pour calculer

la valeur litigieuse il convient de se fonder sur la conclusion en inscription

définitive de l’hypothèque légale, soit 515'635.80 francs. Le montant de

l’avance de frais exigée par le premier juge (soit 18'960 francs) a par

conséquent été fixé correctement, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté.

b) La recourante ne prétend pas réaliser l’une des

exceptions fondées sur l’équité dont il a été fait état ci-dessus en

particulier, elle n’allègue pas que le

montant de l’avance de frais la priverait de la possibilité de faire valoir ses

droits en justice. Une éventuelle requête en ce sens reste possible.

c) Elle invoque

uniquement sa requête de suspension à l’appui de son recours. Or, il ne suffit

pas de demander la suspension de la cause pour différer le versement de

l’avance de frais, qui est une condition de recevabilité de la demande (art. 59

al. 2 let. f et 101 CPC) examinée d’office par le juge, l’avance étant fixée et

exigée au début de la procédure. Le

tribunal civil aurait, certes, pu procéder différemment et demander une

première avance de frais limitée puis solliciter le versement d’un complément

après la reprise de la procédure, mais il ne saurait lui être fait grief de ne

pas l'avoir fait, aucune base légale n'imposant de telles modalités.

d) S’agissant de la disproportion invoquée par la

recourante entre le montant de l’avance et le coût des premières opérations

judiciaires, on relèvera que le juge ne peut pas estimer au stade de l’avance

de frais, sur la base de la seule requête, si l’émolument qui sera facturé au

final respectera le principe de l’équivalence. C’est au terme de la procédure

que le magistrat doit tenir compte du motif de réduction de l’émolument – et

non de l’avance de frais – prévu pour la procédure ordinaire à l’article 12 al. 3 LTFrais. Le respect des principes invoqués par la recourante sera de

toute manière examiné à ce moment-là. Dans ces conditions, une violation du

principe de l’équivalence et de la couverture des frais ne saurait déjà être

constatée à ce stade.

e) En outre, un examen rapide de la requête en

inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

déposée par la recourante permet de constater que son action civile fait

l’objet d’une requête de près de vingt pages. Au vu du contenu de la requête et

du nombre conséquent de pièces produites, qui tend à indiquer qu’on est en

présence d’une procédure qui pourrait s’avérer complexe, mais également de la

valeur litigieuse indiquée, l’avance de frais requise par le tribunal civil ne

s’avère ni disproportionnée ni excessive.

6.

a) Le droit d'être entendu,

garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd. et inscrit à l'article 53 CPC permet à toute personne qui est partie à une procédure

d’être informée et entendue avant qu’une décision ne soit prise à son sujet (Haldy,

CR CPC, n. 1 ad art. 53 CPC).

b) Bien qu’une

décision réclamant une avance selon l’article 98 CPC

anticipe parfois sur le futur montant des frais judiciaires, ceux-ci seront

définitivement fixés plus tard par une autre décision soumise à recours. Seul

le demandeur est donc touché à ce stade, de telle sorte que le défendeur n’est

pas légitimé à recourir contre la première (arrêt du TF du 22.08.2005 [5P.212/2005] cons. 2.2). Il n’a pas davantage un intérêt digne de

protection à pouvoir recourir contre une décision réduisant ou supprimant

l’avance mise à la charge de son adversaire, même si elle permet plus

facilement à celui-ci de poursuivre son procès contre lui (arrêt du TF du 07.07.2015 [4A_345/2015]). Les règles en matière de recours contre l’octroi de

l’assistance judiciaire paraissent transposables à cet égard par analogie (Tappy,

CR CPC, n. 21 ad art. 98 CPC).

c) En matière d’assistance judiciaire, réglementée

dans le Code de procédure civile dans le même chapitre que les frais (art. 95ss

CPC), le législateur a précisé que la partie adverse est entendue de manière

facultative sur la requête d'assistance judiciaire (art. 119 al. 3 2e phrase

CPC). Cette dernière n'a pas la qualité de partie dans la procédure en

question.

d) Selon l’article 58 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni

autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la

partie adverse.

e) En l’espèce, c’est donc à tort que le premier juge

a alloué des dépens à la partie défenderesse. D’une part celle-ci n’a pas pris

de conclusions en ce sens, de sorte que le premier juge a violé le principe ne

ultra petita en lui allouant des dépens. Effectivement, la partie doit

prendre des conclusions en matière de dépens mais n’a pas besoin de les

chiffrer (arrêt du TF du 09.09.2021 [4A_647/2020] cons. 5.5.2). D’autre part, il résulte de ce qui

précède que la partie requise n’a pas d’intérêt digne de protection s’agissant

de l’absence de perception d’une avance de frais ou de la perception d’une

avance de frais qu’elle considère comme insuffisante ; elle n’a donc pas

la qualité de partie s’agissant de ces questions.

7.

a) Le recours doit ainsi être

partiellement admis.

b) La recourante n’obtient gain de cause qu’eu égard à

la question des dépens alloués à l’intimée. Il se justifie dès lors de mettre les frais, arrêtés à 900

francs, à sa charge à hauteur des deux tiers, par 600 francs (art. 106 al. 2

CPC). Le solde de 300 francs est mis à la charge de Y.________ SA, qui succombe au sujet de la conclusion qui

la concerne (art. 106 al. 2 CPC).

c) La recourante a droit à

une indemnité de dépens réduite fixée – vu l’absence de mémoire d’honoraires –

sur la base du dossier à 600 francs (1/3 x 1'800 francs) à charge de Y.________

SA, qui succombe au sujet de la conclusion qui la concerne.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Admet

partiellement le recours et annule l’ordonnance du 24 janvier 2022

Statuant

elle-même :

1. Inchangé.

2. Inchangé.

3. Inchangé.

4. Supprimé.

2. Met les frais judiciaires de la procédure de recours,

arrêtés à 900 francs, à la charge de X.________ SA par 600 francs et le solde

par 300 francs, à la charge de Y.________ SA.

3. Condamne Y.________

SA à verser à X.________ SA, une indemnité de dépens réduite arrêtée à 600

francs, pour la procédure de recours.

Neuchâtel, le 21 décembre 2022