ARMC.2022.10
Avance de frais.
21 décembre 2022Français22 min
Le principe d'une avance de frais est d’intervenir avant ou au début de la procédure – en général immédiatement à réception de la demande ou dans les jours suivants – des montants supplémentaires pouvant être demandés au cours du procès si est prévisible une augmentation des frais de justice.Il ne suffit pas de demander la suspension de la cause pour différer le versement de l’avance de frais, qui est une condition de recevabilité de la demande examinée d’office par le juge.Le juge ne peut pas toujours mesurer au moment de l’avance de frais, en se fondant sur la base de la seule requête et de la couverture des coûts, si l’émolument qui sera facturé en fin de cause respectera les principes de l’équivalence. C’est au terme de la procédure que le magistrat doit tenir compte d’éventuels motifs de réduction de l’émolument quand il arrête définitivement les frais de la cause.
Source ne.ch
A.
a) Une procédure judiciaire oppose X.________ SA à Y.________
SA devant le tribunal de première instance du canton de Genève depuis le 20
août 2021, date du dépôt par X.________ SA d’une requête en conciliation
tendant au recouvrement de sa créance d’un montant de 515'635.80 francs.
b) Le
25 août 2021, X.________ SA a requis devant le tribunal civil l’inscription
définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs au préjudice
de Y.________ SA pour le même montant et conclu préalablement à ce que
l’instruction soit suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure de l’action
en paiement pendante devant les tribunaux genevois.
B.
Par décision du 30 août 2021, le tribunal civil a imparti à X.________
SA un délai de vingt jours pour effectuer un dépôt de 18'960 francs à titre
d’avance de frais pour la procédure qu’elle a engagée à l’encontre de Y.________
SA.
C.
La requérante a écrit au tribunal civil le 10 septembre 2021
en lui demandant de sursoir à l’avance de frais et de ne pas en exiger le
paiement avant que les tribunaux du canton de Genève aient définitivement
statué sur la question du bien-fondé de ses prétentions pécuniaires.
D.
Dans ses observations du 6 octobre 2021, Y.________ SA a
déclaré consentir à la suspension de la procédure mais soutenait que l’avance
de frais devait être payée afin de savoir si X.________ SA avait affectivement
les moyens de soutenir la procédure.
E.
Le 26 octobre 2021, X.________ SA a observé qu’elle s’était
déjà acquittée d’une avance de frais dans le cadre de la procédure genevoise en
paiement qui portait précisément sur des conclusions pécuniaires, démontrant
ainsi avoir les capacités de soutenir les procédures initiées. Point n’était
donc besoin de réclamer l’avance de frais dans le cadre de la procédure,
suspendue, devant le tribunal civil.
F.
Le 8 novembre 2021, la requise indiquait que l’office des
poursuites de Genève avait saisi, au préjudice de X.________ SA, une prétendue
créance contre elle-même d’un montant de 85'000 francs. Cela confirmait les
doutes au sujet de la situation financière de la requérante. Il ne se
justifiait pas d’accéder à la demande de l’intéressée de sursoir à l’avance de
frais.
G.
Le 22 novembre 2021, la requise écrivait qu’une seconde
prétendue créance contre elle-même, d’un montant de 65'000 francs, avait été
saisie au préjudice de X.________ SA par l’office des poursuites de Genève.
H.
Le 26 novembre 2021, la requérante faisait valoir que la
décision d’avance de frais violait les principes de la couverture des frais et
de l’équivalence. S’agissant d’une taxe causale et d’une créance de l’Etat, les
frais judiciaires n’avaient pas pour objectif de permettre à une partie au
procès de s’assurer que sa partie adverse avait les moyens de soutenir la
procédure. L’avis de saisie, dont se prévalait Y.________ SA, n’avait pas
empêché le paiement de l’avance de frais sollicitée par le tribunal de première
instance de Genève. Il faisait suite à un arrangement entre X.________ SA et
l’office des poursuites de Genève.
Faits
I.
Le 30 novembre 2021, la requise informait la première
autorité qu’une nouvelle prétendue créance d’un montant de 25'000 francs avait
été saisie au préjudice de la requise par l’office des poursuites de Genève.
J.
Le 14 décembre 2021, X.________ SA répétait que Y.________ SA
n’était pas légitimée à prendre position sur la question de l’avance de frais
et que celle-ci tentait de retarder la procédure de paiement pendante devant le
tribunal genevois puisqu’après avoir demandé le report de l’audience de
conciliation du 14 octobre 2021, elle n’avait pas comparu, ni personne en son
nom, à l’audience du 9 décembre suivant.
K.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, le tribunal civil a
ordonné la suspension de la procédure, accordé à la requérante un délai de 20
jours pour procéder à l’avance de frais sollicitée, arrêté les frais de
l’ordonnance à 400 francs et les a mis à la charge de la requérante et condamné
celle-ci à verser à la requise une indemnité de dépens de 600 francs. En
substance, le premier juge retenait que seul le tribunal et non la partie
défenderesse était compétent pour décider de l’avance de frais qui devait être
versée. Le fait qu’une avance de frais ait été payée dans le canton de Genève
n’avait aucune influence sur l’avance à acquitter dans le canton de Neuchâtel.
L’avance de frais sollicitée respectait les principes de la couverture des
frais et de l’équivalence.
L.
Le 4 février 2022, X.________ SA recourt contre cette
décision. Elle conclut à son annulation et, principalement, à l’absence de
versement de toute avance de frais ainsi qu’à l’octroi d’un délai de 30 jours
dès la reprise de l’instance pour payer l’avance de frais ;
subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour
nouvelle décision au sens des considérants ; en tout état de cause à la
mise des frais judiciaires à la charge de l’Etat, à la condamnation de
l’intimée aux frais et dépens pour la première et deuxième instances. La
recourante a requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours. En
substance, elle fait valoir que le tribunal de première instance de Genève est
seul saisi d’une demande en paiement et doit déterminer les montants dus par
l’intimée. Dans ce cadre, la recourante a déjà versé une avance de frais de
l’ordre de 20'000 francs. Il n’appartient pas au tribunal civil de se pencher
sur les prétentions pécuniaires de la requérante. La contribution de cette
autorité est réduite et elle n’est pas amenée à intervenir avant plusieurs
mois/années. Le fait d’exiger le paiement immédiat de 18'960 francs,
correspondant au montant de l’avance de frais arrêté en fonction de la valeur
litigieuse, viole les principes de couverture des frais et de l’équivalence. En
outre, le tribunal civil a octroyé à l’intimée une indemnité de dépens quand
bien même celle-ci n’en a jamais réclamé une. La requise n’a par ailleurs même
pas à se prononcer sur la problématique de l’avance de frais dans la mesure où
elle n’est pas concernée par le montant réclamé à X.________ SA. Sa
détermination doit se limiter à la question de la suspension de la procédure.
M.
Par décision du 9 février 202, l’effet suspensif a été
accordé au recours.
N.
Le premier juge n’a pas présenté d’observations.
O.
Dans son courrier du 18 février 2022, l’intimée relate que la
faillite de X.________ SA a été prononcée par jugement du 31 janvier 2022 du
tribunal de première instance du canton de Genève avec effet au même jour. Elle
conclut à la suspension de la procédure sans qu’elle ne doive déposer ses
observations sur le recours.
P.
Le 21 février 2022, le président de l’Autorité de recours en
matière civile (ci-après : ARMC) constate la faillite et, par voie de
conséquence, que le recours semble devoir être rejeté (la faillie n’ayant plus
la qualité pour agir). Il propose de classer la cause sans frais, si le recours
du 4 février 2022 est retiré, et de n’allouer aucun dépens. Un délai de 10
jours est accordé aux parties afin de se déterminer.
Q.
Dans son courrier du 24 février 2022, l’intimée signale que,
par décision du 11 février 2022, la Cour de justice du canton de Genève a
accordé la suspension de l’effet exécutoire attaché au jugement de faillite du
31 janvier 2022 ainsi que la suspension des effets juridiques de l’ouverture de
la faillite. En cas de reprise de la procédure, l’intéressée demande la
restitution du délai pour le dépôt de sa réponse.
R.
Dans ses déterminations du 24 février 2022, la recourante
indique avoir fait recours contre le jugement de faillite du 31 janvier 2022 et
relève, tout comme l’intimée, que la suspension de l’effet exécutoire attaché
au jugement de faillite et des effets juridiques de l’ouverture de la faillite
a été accordée.
S.
Le 7 mars 2022, le président de l’ARMC observe que la qualité
pour agir de X.________ SA ne semble plus problématique compte tenu de la
décision de la Cour de justice portant sur l’effet suspensif. Il accorde à
l’intimée un délai de 10 jours pour le dépôt de sa réponse.
T.
Dans sa réponse du 16 mars 2022, l’intimée allègue qu’une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs est actuellement inscrite de
façon provisoire au registre foncier. Cette inscription entraîne pour elle et
ses partenaires en affaires une insécurité juridique et des inconvénients. Il
existe un risque concret que la recourante soit dans une situation comptable
délicate. Le maintien de ladite inscription ne se justifie que si la recourante
a effectivement les moyens de soutenir la procédure qu’elle a engagée. Elle
conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens.
U.
Dans sa réplique du 1er avril 2022, la recourante
fait valoir que l’intimée n’a auparavant jamais soutenu que l’inscription d’une
hypothèque légale lésait ses relations contractuelles avec ses partenaires
commerciaux. Cette allégation est manifestement inexacte et faite uniquement
pour les besoins de la cause. Cela étant, l’avance de frais vise à assurer le
paiement à l’Etat des frais judiciaires et non à s’assurer de la solvabilité de
la partie demanderesse. L’intimée n’a aucun intérêt à être partie à la
procédure en tant qu’elle porte sur la question de l’avance de frais et n’est
pas légitimée à prendre des conclusions sur cette question. Tant que la
question de la créance de la recourante envers l’intimée n’est pas tranchée par
les tribunaux genevois, la procédure devant le tribunal civil est suspendue. Ce
n’est qu’au moment de la reprise de la procédure en inscription définitive de
l’hypothèque légale que l’avance de frais devra être versée. L’intimée ne se
détermine pas sur la question des dépens qui lui ont été octroyés alors qu’elle
n’avait pas déposé de conclusions en ce sens. Y.________ SA n’étant pas
concernée par l’issue de la procédure en tant qu’elle porte sur les frais
judiciaires, elle ne peut pas prétendre à l’allocation de dépens.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Selon l’article
319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et
provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel
(let. a), les autres décisions et ordonnances d’instruction de première
instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles
peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), ou le retard
injustifié du tribunal (let. c).
b) L'article 103 CPC dispose que les
décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet
d'un recours. En l'espèce, le litige porte sur le montant du dépôt devant être
effectué par la demanderesse à titre d'avance de frais; la voie du recours est
dès lors ouverte.
c) Les décisions relatives aux avances de
frais, au sens de l'article 103 CPC, comptent parmi les ordonnances
d'instruction visées par l'article 319 let. b ch. 1 CPC (Jeandin, CR
CPC, 2019, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de
recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
d) L’ordonnance entreprise a été notifiée
à la recourante, le 22 janvier 2022. Le recours daté du 4 février 2022 respecte
donc le délai légal de 10 jours de l’article 321 al. 2 CPC et est recevable à
cet égard.
Considérants
2.
Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la
juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de
l'arbitraire (art. 320 let. b CPC ; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème
éd., n. 5 ad art. 320, avec les références). L'appréciation des preuves est
arbitraire si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un
moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une
preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des
éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (arrêt du TF du
24.02.2020
[5A_450/2019] cons. 2.2). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable ; pour que la décision soit censurée, il faut
qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans
son résultat (ATF
144.
III 145 cons. 2).
3.
a) En procédure de
recours les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont
irrecevables (art. 326 al.1 CPC), sous réserve de dispositions spéciales
de la loi. En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état
de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte,
s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la
conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la
procédure de première instance ; comme le Tribunal fédéral, l’instance de
recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté
définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure
civile, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267).
b) En l’espèce, la recourante a déposé treize pièces à
l’appui de son recours, les pièces 1,3, 4 à 12 sont recevables dès lors
qu’elles figurent déjà dans le dossier de première instance. La pièce 13 est
notoire s’agissant d’un document accessible à chacun,
et son dépôt est admis. La pièce 2 n’est pas nouvelle et aurait pu être
produite durant la procédure de première instance de sorte qu’elle est
irrecevable.
c) Les allégations de la partie intimée portant sur
les inconvénients qu’elle subit du fait de l’inscription provisoire d’une
hypothèque légale au registre foncier sont nouvelles et ne sont donc pas
recevables au stade de l’appel.
4.
a) Selon l'article 98 CPC, le
tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des
frais judiciaires présumés. En règle
générale, selon l'article 104 al. 1 CPC, le montant
des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale,
d'après le tarif cantonal autorisé par l'article 96 CPC.
Au moment de réclamer une avance conformément à l'article 98 CPC, le juge doit donc
évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif.
b) L’avance de frais a généralement un double but, à
savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de
condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les
montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CR CPC, Bâle 2019, n. 3 ad
art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l'article
98.
CPC donne
au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le
versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires
présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire
l'absence de tout versement, l'exception (Rüegg V./Rüegg M., BSK ZPO,
2017, n. 2a ad art. 98). Le tribunal peut notamment s'écarter du principe pour
des raisons d’équité. Par exemple lorsque la partie demanderesse dispose d’un
revenu à peine supérieur au minimum vital mais ne remplit pas les conditions
d’octroi de l’assistance judiciaire, le montant de l’avance devrait être réduit
(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile
suisse, FF 2006, pp. 6905-6906 ; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 98
CPC). Le projet de révision du CPC
prévoit de limiter les avances exigibles à la moitié des frais judiciaires présumés
(art. 98 al. 1 P-CPC, FF 2020 2693, p. 2696).
c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les émoluments de justice
sont des taxes causales soumises aux principes de la couverture des frais,
d'une part, et de l'équivalence entre le montant perçu par la collectivité
publique et la valeur économique de la prestation que celle-ci fournit, d'autre
part; dans le domaine des taxes causales, ce principe-ci concrétise la
protection contre l'arbitraire et le principe de la proportionnalité (arrêts du
TF du 19.05.2016 [4A_207/2016] cons. 6 ; du 13.12.2015 [2C_717/2015] cons. 7.1).
d) La valeur litigieuse peut jouer un rôle décisif
lors de la fixation des émoluments judiciaires. Ce critère tient compte de
l'intérêt du justiciable à l'action de l'Etat et permet une compensation des
émoluments dus pour des affaires importantes et ceux dus dans des affaires
moins importantes. Il s'ensuit que pour fixer les frais de justice, les
tribunaux sont en droit de se baser essentiellement sur dite valeur. Dans les
cas où la valeur litigieuse est élevée et où le tarif peu étendu ne permet pas
de tenir compte des coûts, il se peut cependant que la charge soit
disproportionnée, surtout si l'émolument est fixé en pour cent ou en pour mille
et qu'aucune limite supérieure n'est prévue (arrêt du TF du 25.10.2011 [5A_385/2011] cons. 3.4). Quant à l'augmentation ou à la réduction
ponctuelle des émoluments définis selon un tarif échelonné, elle est effectuée,
le cas échéant, en fonction du travail que nécessite la procédure, celui-ci
dépendant en particulier du nombre d'audiences, du volume des écritures et de
pièces produites ainsi que de la complexité factuelle ou juridique du cas (cf. arrêt
5A_385/2011 précité cons. 3.5).
e) Au niveau cantonal, selon l’article 6 al. 1 LTFrais, lorsque le présent tarif laisse une marge
d'appréciation à l'autorité, celle-ci fixe les frais à raison de sa mise à
contribution, de l'importance de la cause et de ses difficultés. Les frais
peuvent être remis, en tout ou en partie, lorsque l'équité ou l'opportunité
l'exige (art. 9 al. 1 LTFrais). Aux termes de l’article 12 al. 1 LTFrais, l’émolument forfaitaire de décision est fixé à 6'500
francs plus 3% de la valeur litigieuse supérieure à 100'000 francs si la valeur
litigieuse est de 100'001 à 1'000'000 de francs. Selon l’alinéa 3 de ce même
article, l’autorité peut s’écarter de ce tarif lorsque sa mise à contribution
ne justifie pas l’émolument calculé selon l’alinéa 1. Le montant des émoluments de justice – et par voie de
conséquence de l'avance de frais – est arrêté eu égard notamment à la valeur
litigieuse et à la complexité de la procédure. Grâce aux critères prévus par le
droit cantonal, le juge neuchâtelois peut prendre en considération de manière
adéquate non seulement la valeur litigieuse, mais également la complexité du
cas. Les émoluments restent ainsi dans des limites raisonnables, sans créer de
déséquilibre manifeste avec la valeur de la prestation reçue. Les dispositions
cantonales respectent donc, de manière générale, le principe d’équivalence.
f) Contrairement à l’article 100 alinéa 2 CPC pour les
sûretés, l’article 98 CPC ne
précise ni quand l’avance doit être demandée ni si elle peut être modifiée. Le
but de l’institution implique qu’elle soit en principe perçue au début de la
procédure – en général immédiatement à
réception de la demande ou dans les jours suivants (Tappy, op. cit., nn.
5.
et 31 ad art. 101 CPC) – mais un
ou des compléments peuvent être demandés au cours du procès si des
circonstances, par exemple des augmentations de conclusions ou la mise en œuvre
d’une mesure générant des frais, comme la désignation d’un curateur selon les
articles 299ss, entraînent une augmentation des frais judiciaires prévisibles (Tappy,
op.cit., n. 22 ad art. 98).
5.
a) En l’espèce, pour calculer
la valeur litigieuse il convient de se fonder sur la conclusion en inscription
définitive de l’hypothèque légale, soit 515'635.80 francs. Le montant de
l’avance de frais exigée par le premier juge (soit 18'960 francs) a par
conséquent été fixé correctement, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté.
b) La recourante ne prétend pas réaliser l’une des
exceptions fondées sur l’équité dont il a été fait état ci-dessus en
particulier, elle n’allègue pas que le
montant de l’avance de frais la priverait de la possibilité de faire valoir ses
droits en justice. Une éventuelle requête en ce sens reste possible.
c) Elle invoque
uniquement sa requête de suspension à l’appui de son recours. Or, il ne suffit
pas de demander la suspension de la cause pour différer le versement de
l’avance de frais, qui est une condition de recevabilité de la demande (art. 59
al. 2 let. f et 101 CPC) examinée d’office par le juge, l’avance étant fixée et
exigée au début de la procédure. Le
tribunal civil aurait, certes, pu procéder différemment et demander une
première avance de frais limitée puis solliciter le versement d’un complément
après la reprise de la procédure, mais il ne saurait lui être fait grief de ne
pas l'avoir fait, aucune base légale n'imposant de telles modalités.
d) S’agissant de la disproportion invoquée par la
recourante entre le montant de l’avance et le coût des premières opérations
judiciaires, on relèvera que le juge ne peut pas estimer au stade de l’avance
de frais, sur la base de la seule requête, si l’émolument qui sera facturé au
final respectera le principe de l’équivalence. C’est au terme de la procédure
que le magistrat doit tenir compte du motif de réduction de l’émolument – et
non de l’avance de frais – prévu pour la procédure ordinaire à l’article 12 al. 3 LTFrais. Le respect des principes invoqués par la recourante sera de
toute manière examiné à ce moment-là. Dans ces conditions, une violation du
principe de l’équivalence et de la couverture des frais ne saurait déjà être
constatée à ce stade.
e) En outre, un examen rapide de la requête en
inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs
déposée par la recourante permet de constater que son action civile fait
l’objet d’une requête de près de vingt pages. Au vu du contenu de la requête et
du nombre conséquent de pièces produites, qui tend à indiquer qu’on est en
présence d’une procédure qui pourrait s’avérer complexe, mais également de la
valeur litigieuse indiquée, l’avance de frais requise par le tribunal civil ne
s’avère ni disproportionnée ni excessive.
6.
a) Le droit d'être entendu,
garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd. et inscrit à l'article 53 CPC permet à toute personne qui est partie à une procédure
d’être informée et entendue avant qu’une décision ne soit prise à son sujet (Haldy,
CR CPC, n. 1 ad art. 53 CPC).
b) Bien qu’une
décision réclamant une avance selon l’article 98 CPC
anticipe parfois sur le futur montant des frais judiciaires, ceux-ci seront
définitivement fixés plus tard par une autre décision soumise à recours. Seul
le demandeur est donc touché à ce stade, de telle sorte que le défendeur n’est
pas légitimé à recourir contre la première (arrêt du TF du 22.08.2005 [5P.212/2005] cons. 2.2). Il n’a pas davantage un intérêt digne de
protection à pouvoir recourir contre une décision réduisant ou supprimant
l’avance mise à la charge de son adversaire, même si elle permet plus
facilement à celui-ci de poursuivre son procès contre lui (arrêt du TF du 07.07.2015 [4A_345/2015]). Les règles en matière de recours contre l’octroi de
l’assistance judiciaire paraissent transposables à cet égard par analogie (Tappy,
CR CPC, n. 21 ad art. 98 CPC).
c) En matière d’assistance judiciaire, réglementée
dans le Code de procédure civile dans le même chapitre que les frais (art. 95ss
CPC), le législateur a précisé que la partie adverse est entendue de manière
facultative sur la requête d'assistance judiciaire (art. 119 al. 3 2e phrase
CPC). Cette dernière n'a pas la qualité de partie dans la procédure en
question.
d) Selon l’article 58 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni
autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la
partie adverse.
e) En l’espèce, c’est donc à tort que le premier juge
a alloué des dépens à la partie défenderesse. D’une part celle-ci n’a pas pris
de conclusions en ce sens, de sorte que le premier juge a violé le principe ne
ultra petita en lui allouant des dépens. Effectivement, la partie doit
prendre des conclusions en matière de dépens mais n’a pas besoin de les
chiffrer (arrêt du TF du 09.09.2021 [4A_647/2020] cons. 5.5.2). D’autre part, il résulte de ce qui
précède que la partie requise n’a pas d’intérêt digne de protection s’agissant
de l’absence de perception d’une avance de frais ou de la perception d’une
avance de frais qu’elle considère comme insuffisante ; elle n’a donc pas
la qualité de partie s’agissant de ces questions.
7.
a) Le recours doit ainsi être
partiellement admis.
b) La recourante n’obtient gain de cause qu’eu égard à
la question des dépens alloués à l’intimée. Il se justifie dès lors de mettre les frais, arrêtés à 900
francs, à sa charge à hauteur des deux tiers, par 600 francs (art. 106 al. 2
CPC). Le solde de 300 francs est mis à la charge de Y.________ SA, qui succombe au sujet de la conclusion qui
la concerne (art. 106 al. 2 CPC).
c) La recourante a droit à
une indemnité de dépens réduite fixée – vu l’absence de mémoire d’honoraires –
sur la base du dossier à 600 francs (1/3 x 1'800 francs) à charge de Y.________
SA, qui succombe au sujet de la conclusion qui la concerne.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet
partiellement le recours et annule l’ordonnance du 24 janvier 2022
Statuant
elle-même :
1. Inchangé.
2. Inchangé.
3. Inchangé.
4. Supprimé.
2. Met les frais judiciaires de la procédure de recours,
arrêtés à 900 francs, à la charge de X.________ SA par 600 francs et le solde
par 300 francs, à la charge de Y.________ SA.
3. Condamne Y.________
SA à verser à X.________ SA, une indemnité de dépens réduite arrêtée à 600
francs, pour la procédure de recours.
Neuchâtel, le 21 décembre 2022