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Décision

ARMC.2022.11

Indemnité d’avocat d’office.

25 octobre 2022Français19 min

Dans la mesure où c’est le montant global alloué qui est décisif et non pas chaque poste pris séparément, le fait de procéder à un certain « schématisme » pour fixer l’indemnité lorsque le dossier dure depuis plusieurs années et comporte 4.5 pages de note d’honoraires n’est en soit pas problématique. Cela dit, encore faut-il que cette méthode permette d’indemniser équitablement le travail effectué par le mandataireOpérations nécessaires à la sauvegarde des droits du client dans le cadre de discussions transactionnelles.Circonstances extraordinaires de l’affaire à prendre en considération (péjoration drastique de l’état de santé du client, puis décès).

Source ne.ch

A.

A.________ et B.________ ont

conclu un partenariat enregistré en 2015.

B.

Le 28 août 2019, se plaignant de violences physiques et

psychiques, A.________ a déposé une requête de

mesures superprovisionnelles et provisionnelles contre B.________, tendant

notamment à ce qu’il soit ordonné à celui-ci de quitter immédiatement le

domicile conjugal, à ce que la jouissance du domicile commun soit attribuée au

requérant, à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimé de s’approcher de plus

de 300 mètres du domicile du requérant ainsi que du requérant lui-même et à ce

qu’il soit fait interdiction à l’intimé de prendre contact avec le requérant.

C.

Par ordonnance de mesures

superprovisionnelles du 29 août 2019, le tribunal civil a, en particulier,

constaté que la suspension de la vie commune était fondée, attribué à titre

provisoire à A.________ le logement commun et interdit à B.________ d’y

pénétrer, interdit à ce dernier de s’approcher de A.________ et de son lieu de

résidence ainsi que de prendre contact avec lui. Les parties ont par ailleurs

été citées à comparaître à une audience le 11 septembre 2019. Le défendeur ne

s’est pas présenté.

D.

Une nouvelle audience a été fixée

au 18 octobre 2019.

E.

Par courrier du 3 octobre

2019, Me X.________ a informé le tribunal civil qu’il avait été mandaté pour

défendre les intérêts de B.________ dans le cadre de cette procédure, a

sollicité le report de l’audience du 18 octobre 2019 et requis l’assistance

judiciaire en faveur de son client.

F.

Par ordonnance du 8 octobre

2019, le tribunal a accordé l’assistance judiciaire à B.________ et désigné Me X.________

en qualité d’avocat d’office.

G.

Une nouvelle audience a été fixée

au 15 novembre 2019.

H.

Par écrit du 22 octobre 2019, Me

X.________ a sollicité le renvoi de cette audience et la suspension de la

procédure en vue d’une issue à l’amiable et du dépôt d’une requête commune en

dissolution du partenariat enregistré. Sur requêtes alternativement déposées

par chacune des parties, la suspension de la procédure a été prolongée à

plusieurs reprises, jusqu’au 1er septembre 2021.

Faits

I.

Le 1er septembre

2021, A.________ et B.________ ont déposé une requête commune en dissolution du

partenariat enregistré, dont les effets accessoires étaient réglés par la

convention annexée, signée par les parties les 27 et 31 août 2021.

J.

Le 25 septembre 2021, B.________

est décédé.

K.

Le 23 décembre 2021, Me X.________

a produit un mémoire d’honoraires faisant état de 36h55

d’activités pour les opérations effectuées entre le 8 octobre 2019 et le 23

décembre 2021 et proposé que son indemnité d’avocat d’office soit fixée à 7'643.75

francs, tout compris.

L.

Par décision du 24 janvier 2022, le tribunal civil a ordonné

le classement du dossier, la procédure étant devenue sans objet à la suite du

décès de B.________.

M.

Par ordonnance du même jour, le tribunal civil a fixé à

2’775.45 francs, frais, débours et TVA inclus, l’indemnité d’avocat d’office

due à Me X.________. Le tribunal a retenu

que le temps consacré au dossier apparaissait, dans son résultat, largement

excessif. La solution finalement trouvée ne faisait apparaître aucune question

juridique complexe, la convention signée tenant en trois points. Pour tenir

compte du temps consacré à la procédure judiciaire (actes, audience et

courriers au tribunal) et de l’énergie déployée pour tenter de désamorcer un

conflit émotionnellement aigu, il se justifiait de rémunérer une durée totale

de 13h, soit 4 heures pour les actes de procédure, 2 heures pour la rédaction

de la convention, 30 minutes pour l’audience, une heure pour les échanges avec

le tribunal et le solde (5h30) pour les discussions en vue de trouver une solution

à l’amiable relativement et objectivement simple.

N.

Le 10 février 2022, Me X.________

recourt contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement

à sa réformation en ce sens que l’indemnité d’avocat d’office soit fixée à

7'643.45 francs tout compris, sous déduction de 2’775.45 francs déjà perçus,

et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause en première

instance. Invoquant d’abord une violation de l’article 122 CPC, le recourant

fait en substance valoir que son indemnisation n’est pas équitable et que

toutes les opérations effectuées en faveur de son mandant étaient nécessaires à

la sauvegarde de ses droits. Il reproche en particulier au tribunal de ne pas avoir pris en compte le caractère extraordinaire

de la situation, compte tenu de l’état de santé de son client et des opérations

qu’il a dû entreprendre, souvent dans l’urgence, pour sauvegarder les droits de

celui-ci et organiser la procédure. Ces circonstances ont nécessité la

préservation des droits de son client en fin de vie et le déploiement de

beaucoup d’énergie, notamment pour organiser une audience à l’hôpital. Par

ailleurs, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, les

pourparlers n’ont pas été objectivement simples. Le recourant reproche

également au tribunal de n’avoir rémunéré aucun des entretiens avec son client,

de ne pas avoir indiqué les raisons pour lesquelles le temps consacré à la

négociation d’une solution à l’amiable ne devait pas être pleinement pris en

considération et les raisons pour lesquelles les opérations postérieures au 31

août 2021, pourtant parfaitement justifiées au regard des circonstances tout à

fait extraordinaires, n’avaient pas été prises en compte. Le recourant soutient

en outre que dans la mesure où la décision rendue repose sur des critères sans

pertinence (longueur de la procédure justifiant un certain « schématisme »,

décès de son client, suspension de la procédure, simplicité apparente de la

convention) et ne tient pas compte des impératifs de la procédure (négociations

difficiles ; contexte émotionnel très chargé), celle-ci est arbitraire tant

dans sa motivation que dans son résultat.

O.

Le premier juge ne formule pas d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.

a) L'article 319 CPC prévoit

que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et

provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel

(let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première

instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent

causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard

injustifié du tribunal (let. c).

b) La décision entreprise est

une ordonnance fixant une indemnité d’avocat d’office, qui peut être attaquée

séparément par un recours, au sens de l’article 110 CPC, la partie assistée et

le conseil juridique disposant d’un droit de recours au sujet de la

rémunération accordée (Tappy, in Commentaire romand CPC, 2e éd.,

2019, n. 21 et 22 ad art. 122 ; ARMC.2019.30).

Le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 et 119 al. 3 CPC).

c) Interjeté dans

les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 let. b ch.

1, 321 al. 1 et 2 CPC).

Considérants

2.

a) Dans le cadre du recours

des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les

faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec

celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile

(art. 320 let. b CPC ; cf. Jeandin, in Commentaire romand CPC op.cit.,

n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des

preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque

l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de

preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et

sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des

conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul

fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit

manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais

aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable,

voire préférable (idem et arrêt du TF du 25.07.2017 [5A_461/2017] cons. 2.1). L'Autorité de recours en matière civile (ci-après :

ARMC) n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du

premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.

b) Plus spécifiquement, en matière d’assistance

judiciaire, la jurisprudence fédérale (arrêts du TF du 17.04.2018 [5A_10/2018] cons. 3.2.2.2 et du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons. 3.1) retient que le juge dispose d'un large

pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office.

L’autorité supérieure n'intervient qu'en cas d'arbitraire ; elle doit

faire preuve de réserve lorsque l'autorité inférieure estime exagérés le temps

ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il appartient à cette

autorité de juger de l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier

et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Enfin, il ne

suffit pas que l'autorité inférieure ait apprécié de manière erronée un poste

de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable ;

encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle

arbitraire.

c) La détermination du nombre d’heures nécessaire à

l’accomplissement du mandat relève du fait, que l’ARMC ne revoit dès lors qu’en

cas de constatation manifestement inexacte, soit d’arbitraire au sens rappelé

ci-dessus (art. 320 let. b CPC ; cf. notamment les arrêts de l’ARMC du

10.06.2020

[ARMC.2020.26]

cons. 4f, du 30.01.2019 [ARMC.2018.103]

cons. 2f et du 21.06.2018 [ARMC.2018.31]

cons. 7f).

d) Selon la jurisprudence

(arrêts du TF du 17.04.2018

[5A_10/2018] cons. 3.2.2.3 et du 30.01.2017

[5D_149/2016] cons. 3.3, avec des références), le juge doit, pour fixer la

quotité de l'indemnité d’avocat d’office, tenir compte de la nature et de

l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut

présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la

qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances

auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a

assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir

dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les

tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la

partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations

doivent également être prises en compte. Cependant, le temps consacré à la

défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération

sans distinction. Ainsi, le juge peut, d'une part, revoir le travail allégué

par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques

concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas

raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ;

d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des

opérations qu'il estime inutiles ou superflues. En d’autres termes, le droit à

l'indemnité n'existe que dans la mesure où les démarches entreprises sont

nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 I 124

cons. 3.1) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables. L’avocat doit

cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer

l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire.

e) Dans le canton de Neuchâtel,

la rémunération du conseil d’office est calculée, pour un avocat, à 180 francs

par heure, TVA non comprise (art. 22 al. 1 LAJ). Seules

les heures nécessaires sont retenues (art. 22 al. 2 LAJ), la loi

précisant – dans la ligne de la jurisprudence fédérale – que l’activité de

l’avocat se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts qui lui

sont confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la

difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à assumer

(art. 19 al. 2 LAJ).

Les frais de ports, de copies et de téléphones sont indemnisés selon les frais

effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % de la rémunération (art. 24 LAJ). La TVA

est ensuite ajoutée, le cas échéant.

3.

a) En l’espèce, la cause portait initialement sur une

procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Le recourant a

toutefois été consulté alors que la procédure en était au stade des mesures

provisionnelles. Sa tâche s’est ensuite rapidement étendue à des discussions

transactionnelles en vue de poursuivre la procédure par une dissolution du

partenariat enregistré sur requête commune. Le mandat s’est écoulé sur environ

deux ans.

Il

résulte du contenu de la requête de dissolution du partenariat enregistré et de

la convention y relative que l’affaire ne présentait aucune difficulté en fait

en droit, les parties vivant séparées depuis fin 2019, ayant en date du dépôt

de la requête commune tous deux quitté le domicile conjugal, ne percevant aucun

revenu, n’ayant pas d’enfant commun et ne disposant pratiquement pas d’avoir

LPP. Les seules questions à régler, dans le cadre de cette procédure du moins,

étaient en définitive les questions du partage des meubles et objets et,

surtout, de la répartition interne des dettes d’impôts. Dans la mesure où le

requérant s’est plaint, pièces à l’appui, de violences physiques et

psychologiques qu’il aurait subies de la part de l’intimé, il n’y a lieu pas

lieu de douter du fait que la gestion du dossier a été compliquée par un

contexte conflictuel et émotionnellement chargé. La cause a été suspendue

pendant une période de presque deux ans en vue de négociations à l’amiable,

lesquelles ont finalement abouti en le dépôt d’une requête commune en

dissolution du partenariat enregistré. L’affaire a ceci de particulier que le

juge n’a pas pu prononcer la dissolution requise, faute d’avoir pu entendre les

parties, l’une d’elles étant décédée peu après le dépôt de la requête en

dissolution.

b) Dans la mesure où c’est le montant global

alloué qui est décisif et non pas chaque poste pris séparément, le fait de

procéder à un certain « schématisme » lorsque le dossier dure depuis

plusieurs années et comporte 4.5 pages de note d’honoraires, comme l’a fait le

premier juge, n’est en soit pas problématique (RJN

2019, p. 509 cons. 4d). Cela dit, encore faut-il que cette méthode permette

d’indemniser équitablement le travail effectué par le mandataire pour

sauvegarder les droits de son client, dans la mesure où cette activité était nécessaire.

c)

Dans son mémoire d’honoraires, le recourant a mentionné 2 heures d’activité

pour l’« étude du dossier » et 3 heures d’activité en lien avec la

convention (rédaction, recherches, analyses juridiques et « étude du dossier

»). Compte tenu de la simplicité de l’affaire, du fait que la requête en

dissolution du partenariat est le seul acte de procédure déposé par le

recourant et que celui-ci reprend pratiquement mot à mot la brève convention

annexée, les 4 heures comptabilisées par le premier juge pour les actes de

procédure sont généreuses, d’autant plus qu’il a retenu 2 heures d’activité

supplémentaires pour la rédaction de la convention.

La

durée d’une heure pour les échanges avec le tribunal, consistant

essentiellement en des demandes de renvoi d’audience et de prolongation de la

suspension de la procédure, paraît adéquat.

S’agissant

des discussions transactionnelles, le relevé des opérations ne mentionnant pas

clairement quels postes rentrent dans ce cadre, on retiendra qu’il s’agit de la

majorité de celles mentionnées entre le 22 octobre 2019 (date de la première

demande de suspension d’audience) et le 31 août 2021 (date de la signature de

la convention), comportant quatre entretiens avec le client, de multiples

conférences téléphoniques et échanges épistolaires avec celui-ci, de même qu’avec

le mandataire de la partie adverse. Les négociations ont abouti à une solution

très simple en fait en droit. Même si cela ne signifie pas que, pour arriver à

ce résultat, les pourparlers aient été aisés – la procédure aurait très bien pu

continuer par le dépôt d’une requête unilatérale en dissolution du partenariat

enregistré (art. 30 LPart) – la durée retenue à ce titre par le premier juge

n’en n’est pas pour autant arbitraire ; au vu du contenu de la convention,

les discussions transactionnelles ont vraisemblablement dû porter sur le

partage des meubles et objets ainsi que la répartition des dettes d’impôts.

Aussi, malgré le contexte émotionnellement chargé, élément qui a été pris en

compte par le premier juge (« énergie déployée pour tenter de désamorcer un

conflit émotionnellement aigu »), l’ampleur des opérations alléguées qui

sont apparemment en lien avec les négociations menées, que l’on peut estimer à

environ 24h30 (24.65) (entre le 22.10.2019 et le 31.08.2021) sur les 36h55

annoncées, ne se justifie pas. Il en est

ainsi des 4 entretiens et 25 échanges téléphoniques avec le client, qui sont

disproportionnés au vu des seuls points à régler. Le nombre de 2 entretiens de

30.

minutes et de 6 appels téléphoniques de 5 min avec le client est plus

adéquat eu égard aux nécessités de la cause. Cinquante lectures de mails du

client, rédactions de courriers et courriels à celui-ci, sont également démesurés.

Une heure et 40 minutes tout au plus peut être admise à ce titre (10 x 10 min).

Enfin, une durée de 2h30 est suffisante pour comptabiliser les échanges avec

l’autre mandataire (10 x 15 min au lieu des 46 échanges effectués). On

arrive donc à 5h40 d’activités admissibles pour les pourparlers

transactionnels. La durée de 5h30 retenue par le premier juge pour les

négociations n’est donc pas choquante, d’autant plus que celui-ci avait

comptabilisé de manière généreuse le poste « acte de procédure ».

Le surplus des opérations effectivement réalisées, notamment les contacts avec

son client, consistaient selon toute vraisemblance en un soutien moral de celui-ci, travail pour lequel l’avocat d’office ne

saurait être rétribué, faute d’être nécessaire à la sauvegarde des intérêts du

mandant (cf. notamment arrêt du TF du 17.04.2018 [5A_10/2018] cons. 3.2.2.3 ; ATF 109 Ia 107 cons. 3b).

En

revanche, les démarches antérieures au début des négociations, pour lesquelles environ

3h15 de travail déployé peuvent être estimées selon le mémoire d’honoraires,

doivent être en partie indemnisées. Tel doit en particulier être le cas du premier

entretien avec le client qui a eu lieu le 8 octobre 2019 (90 minutes), activité

nécessaire à la bonne exécution de tout mandat, de même qu’une partie des échanges

épistolaires et téléphoniques avec le client. Pour ces derniers, une durée de

30.

minutes paraît adéquate, celle-ci étant compensée par les 30 minutes comptabilisées

pour l’audience à laquelle ni le défendeur ni son mandataire (celui-ci n’ayant

pas encore été mandaté) n’ont comparu. Une durée supplémentaire de 1h30 doit

ainsi être indemnisée pour le premier entretien avec le client.

Les

circonstances extraordinaires de l’affaire, à savoir la péjoration drastique de

l’état de santé du client du recourant pendant l’été 2021, puis son décès, le

25.

septembre 2021, doivent par ailleurs être prises en considération. Par

conséquent, l’activité consacrée, à raison de 2h15, entre le 1er

septembre (dépôt de la requête commune) et le 25 septembre 2021, pour tenter

d’organiser, avec le tribunal, le CHUV et la mère de l’intéressé l’audition

obligatoire de ce dernier (art. 29 al. 1 LPart) doit être indemnisée

équitablement. Il en est de même des démarches postérieures au décès

nécessaires pour régler, avec la partie adverse, les conséquences de cet

événement sur la procédure. Sur la base du relevé des opérations produit, une

durée 40 minutes doit être admise à ce titre. La lettre au tribunal du 22

novembre 2021 mentionnée sera exclue, un tel écrit ne figurant pas au dossier.

Il en sera de même s’agissant du courrier du recourant au tribunal du 23

décembre 2021 transmettant son mémoire d’honoraires et une copie du certificat

d’hérédité de son client, ces démarches relevant du travail de secrétariat. Il

ne se justifie pas non plus de prendre en considération les contacts du

recourant avec la mère de son client postérieurement au décès de celui-ci, l’intéressé

n’expliquant pas en quoi ces démarches ont été nécessaires pour la cause et

n’alléguant pas avoir été délié du secret professionnel envers les héritiers de

son mandant.

d) En définitive, les corrections apportées

conduisent à un total de 17h25 (13h + 1h30 +2h15 + 0h40) d’activités

indemnisables à raison de 180 francs par heure, ce qui donne un montant de

3'135 francs, à quoi il faut ajouter 156.75 francs de frais forfaitaires (5 %) et

253.45

francs de TVA (7.7 %). L’indemnité sera donc fixée à 3'545.20 francs.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours est partiellement

bien fondé. L’ARMC peut statuer elle-même (art. 327 al. 3 CPC). En matière

d’assistance judiciaire, seule la procédure de requête tombe sous le coup de

l'article 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la

procédure de recours (ATF 137 III 470

cons. 6). Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de la procédure de

recours, arrêtés à 400 francs, déjà avancés, seront mis à raison de moitié à la

charge du recourant, par 200 francs, le solde des frais étant laissé à la

charge de l’État. Le recourant a également droit à une indemnité partielle de

dépens, qui, à défaut de note d’honoraires, sera arrêtée sur la base du

dossier, à 600 francs, tout compris.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1. Admet

partiellement le recours.

2. Annule la

décision rendue le 24 janvier 2022 par le Tribunal civil des Montagnes et du

Val-de-Ruz.

Statuant elle-même

3. Fixe à 3'545.20 francs,

frais et TVA inclus, l’indemnité d’avocat d’office due à Me X.________ pour

la défense des intérêts de feu B.________.

4. Arrête les frais

judiciaires de la procédure de recours à 400 francs et les met par 200 francs à

la charge de Me X.________, le solde des frais étant laissé à la charge de l’État.

5. Alloue à Me X.________

une indemnité de dépens de 600 francs, tout compris, à la charge de l’Etat.

Neuchâtel, le 25 octobre 2022