ARMC.2022.17
Mainlevée provisoire de l’opposition. Reconnaissance de dette. Contrat de prêt. Exception de compensation. Engagement excessif.
6 septembre 2022Français45 min
Rejet du recours, le prononcé de la mainlevée échappant à toute critique ; rejet de moyens libératoires en tout genre :a) Compensation : les conditions ne sont pas réalisées ; la compensation ayant d’ores et déjà été excipée dans une autre procédure dont le sort n’est pas scellé.b) Frais dont l’existence n’a pas suffisamment été établie ; cas résultant des conclusions d’une expertise privée.c) Le refus de fournir sa force travail reproché au créancier ; cette exception n’a pas été retenue, à mesure qu’il a été rendu vraisemblable que les débiteurs avaient empêché le créancier de travailler.d) Prescription interrompue valablement.
Source ne.ch
A.
a) Par acte constitutif du 2 février 2009, A.________, son
frère, B.________ et leur père C.________, chacun possédant leur propre
entreprise agricole, ont uni leur patrimoine agricole et leurs efforts en
fondant la Société en nom collectif X1________ en vue de
l’exploitation d’une communauté d’exploitations agricoles à Z.________. Cette
société a été inscrite au registre du commerce le 9 avril 2009. Le 31 août
2009, les parties étaient convenues d’un amendement du contrat constitutif du 2
février 2009. Ce document, qui n’a pas été produit par les parties dans son
intégralité, précise certaines choses parmi lesquelles : premièrement, le
sort du « bénéfice résiduel », en ce sens qu’il n’a pas
vocation, sinon à la liquidation, d’être versé aux partenaires, mais d’être
réinvesti dans la société (art. 4.6 n. II) ; et, deuxièmement, la façon
dont les associés doivent s’efforcer de réaliser le but social, soit en mettant
à disposition de la société leur force de travail, soit en versant à la société
60'000 francs pour compenser le fait de ne pas avoir œuvré personnellement pour
la société (art. 5.1 n. I et II ). L’intention des fondateurs était, outre
l’exploitation d’une communauté d’exploitations agricoles, de construire un
nouveau rural dont ils devenaient copropriétaires à raison d’un tiers chacun.
Au départ, les rôles des associés étaient clairement définis. A.________,
diplômé universitaire et agriculteur indépendant depuis 2000, mais aussi
expert-comptable et expert-réviseur, était chargé de certains travaux
mécanisés, du relationnel – surtout avec les autorités – et des aspects
économiques de l’exploitation. B.________ était responsable des activités en
lien avec le cheptel, le matériel agricole, l’affouragement et le personnel.
Enfin, C.________ s’occupait du bétail et de l’infirmerie, soit notamment du
vêlage.
b) En
2016, C.________, qui avait atteint l’âge de la retraite s’est retiré de la
SNC, qui a changé de raison sociale pour devenir X.________. L’acte constitutif
a fait l’objet d’un nouvel amendement daté du 16 mars 2016, modifiant certaines
rubriques du contrat de société ayant trait à la gestion de l’entreprise et à
la répartition du bénéfice. Comme on le verra ensuite, il sied ici de
mentionner le nouvel article 3.2 let. k qui est libellé comme suit : « Les
remboursements hypothécaires se font de manière symétrique entre le
remboursement hypothécaire de A.________ (V.________) et celui du domaine
actuellement propriété de C.________, selon les liquidités disponibles ».
c) Dès
2017, les parties ont eu de nombreux différends. Le 18 juillet 2017, B.________
a ouvert une procédure judiciaire contre son frère en vue de l’exclure de la
société. Lors d’une audience de conciliation, le 16 août 2017, les parties se
sont entendues pour entamer des pourparlers transactionnels et ont désigné D.________,
ami de la famille, pour arbitrer et trancher les litiges entre les associés.
Cette désignation, qui a eu pour effet l’inscription au registre du commerce de
cette personne avec une procuration collective à deux, n’a pas permis pour le
moment la résolution du conflit. Pour A.________, D.________ était devenu un
administrateur ad hoc agissant ostensiblement à son détriment, en favorisant
son frère et son père et en le privant de ses attributions statutaires de tenir
et boucler la comptabilité et de tout droit aux bénéfices malgré la prospérité
de l’entreprise. Parmi les procédures opposant les parties, il faut citer celle
pendante devant le Tribunal civil avec la référence PORD.2018.26, dans laquelle
A.________ demande à la société le remboursement de plusieurs prêts qu’il
affirme lui avoir octroyés en 2010, 2014 et 2015 pour une somme globale de
189'800 francs.
B.
Peu après la fondation de la société en nom collectif, le 25
septembre 2009, A.________, agissant en son nom propre, avait conclu un contrat
de prêt avec la société X1________, octroyant à cette dernière un
crédit de 370'000 francs. Le crédit avait été concédé « en blanc »,
soit sans garantie. L’intérêt conventionnel était de 1.6% par an. Un
remboursement semestriel de 20'000 francs était dû les 30 juin et 31 décembre
de chaque année. Il était toutefois spécifié que le crédit était résiliable
moyennant un préavis qui pouvait être donné par les parties en tout temps. Pour
passer cet acte, la société était représentée par deux de ses associés, soit B.________
et C.________. Pour financer ce prêt, il n’est pas contesté que A.________ a
obtenu un crédit hypothécaire auprès de la banque E.________, en grevant ses
immeubles à son lieu de domicile – dans le canton de Zurich – d’une cédule
hypothécaire de 368'000 francs. Il n’est pas contesté que ce prêt a été
partiellement amorti et qu’il subsistait, le 31 décembre 2017, un solde ouvert
de 126'800 francs ainsi que des intérêts conventionnels non payés à hauteur de
6'949.20 francs (Rapport de la Fiduciaire F.________ du 30 août 2019, mandatée
par X.________, pour s’en prévaloir dans une autre procédure et le courriel du
23 mars 2018 du mandataire de la débitrice reconnaissant que le prêt avait été
amorti jusqu’à un solde de 126'800 francs). Par lettre du 24 août 2020 envoyée
en recommandé, A.________ a dénoncé tous les prêts qu’il estimait avoir
consentis à la société, y compris celui de 370'000 francs faisant l’objet de la
présente procédure. Auparavant, le 15 mars 2017, A.________ avait déjà agi dans
ce sens, en envoyant un courriel à la société en nom collectif, mais il n’avait
pas pu être établi que cette résiliation envoyée seulement par courriel était
bien parvenue à la société, raison pour laquelle l’intéressé avait renouvelé sa
démarche le 24 août 2020.
C.
Sur réquisition de A.________, un commandement de payer no [1111]
a été notifié, le 28 octobre 2020, à la société X.________ (SNC), représentée
par l’un de ses associés soit B.________, pour la somme de 126'800 francs plus
intérêts à 5 % l’as, dès le 1er janvier 2018. La cause de
l’obligation était : « Prêt N° 1 du 25.09.2009. Montant initial
370'000 CHF, solde. Nouvelle poursuite suite à décision de justice que je
devais procéder à une nouvelle résiliation. Nouvelle résiliation du 24.08.2020 ».
A cette somme s’ajoutaient 6'949.20 francs d’intérêts échus au 1er
janvier 2018 et des frais pour l’établissement du commandement de payer de
203.30 francs. La poursuivie a fait opposition totale le même jour.
D.
a) Le 23 septembre 2021, A.________ a requis auprès du
Tribunal civil la mainlevée de l’opposition au commandement de payer, en
reprenant les faits qui viennent d’être exposés et en soutenant que le contrat
de prêt du 25 septembre 2009 constituait clairement une reconnaissance de dette
au sens de l’article 82 al. 1 LP. Dénoncé une première fois le 15 mars 2017,
puis une seconde fois le 24 août 2020 par pli recommandé reçu le 27 suivant,
l’obligation de rembourser était devenue exécutoire déjà le 26 avril 2017, mais
dans tous les cas le jeudi 8 octobre 2020 (art. 318 CO). Au moment de la
notification du commandement de payer, le 28 octobre 2020, la dette était en
tout cas exigible et n’était de loin pas prescrite, puisque la débitrice avait
reconnu entre temps que le solde du prêt était de 126'800 francs ainsi qu’un arriéré
d’intérêts conventionnels de 6'949.29 francs, ce qui avait eu pour effet
d’interrompre la prescription (art. 135 ch. 1 CO). Devançant les arguments de
la requise, le requérant a ajouté que les moyens libératoires de la débitrice
devraient être rejetés, parce que les exceptions de compensation que la requise
ne manquerait pas d’invoquer s’appuyaient sur des créances dont les fondements
étaient incertains. En particulier, le rapport de la Fiduciaire F.________
était une expertise privée, n’ayant que la valeur d’un allégué de la partie qui
s’en prévalait. Il en allait de même pour des factures établies pour les
besoins de la cause par la requise elle-même en lien avec la répétition de
prestations de l’assurance H.________ perçue par le créancier prétendument
indûment entre juillet 2012 et 2013, d’une supposée facture concernant des
frais téléphoniques à rembourser et des factures réclamant au poursuivant des
indemnités de 50'000 ou 60'000 francs pour ne pas avoir mis à disposition sa
force de travail dans l’exploitation agricole depuis 2017. Les intérêts moratoires
calculés au taux de 5% l’an étaient dus depuis les dénonciations au
remboursement des 15 mars 2017 et 24 août 2020 (art. 103 CO). Le commandement
de payer mentionnait la date du 1er janvier 2018, la décision levant
l’opposition de la requise ne pouvait ainsi pas prendre en compte une date plus
tardive. A l’appui de sa requête, le créancier a déposé une liasse de pièces
comprenant notamment une copie du contrat de prêt et le commandement de payer
en original.
b)
Par lettre du 5 octobre 2021, le juge du tribunal civil a notifié la requête de
mainlevée et ses annexes à la requise, en lui fixant un délai de dix jours pour
déposer une réponse écrite avec pièces à l’appui et en l’avertissant que faute
de décision contraire ultérieure, il ne citerait pas en principe les parties à
une audience et qu’il serait statué sur pièces.
c) Dans
son mémoire de réponse daté du 13 janvier 2022, la requise a conclu au rejet de
la requête sous suite de frais et dépens. A l’appui de ses conclusions, elle
fait valoir que le remboursement du prêt litigieux était destiné à permettre au
requérant de rembourser de son côté un prêt garanti par une cédule hypothécaire
grevant la propriété de ce dernier à V.________ (ZH). À cet égard, l’article
3.2 let. k de l’avenant du 16 mars 2016 au contrat constitutif de la société,
stipulait que les remboursements hypothécaires en faveur de A.________ devaient
être symétriques à ceux de C.________ qui avait aussi hypothéqué un immeuble
dont il était propriétaire. Cette symétrie – dont le fardeau de la preuve
incombait au requérant – n’était pas réalisée, le remboursement de l’emprunt
hypothécaire de C.________ n’ayant pu se faire qu’à un rythme nettement moins
soutenu que celui de A.________. Cela étant, le requérant avait dénoncé le prêt
en août 2020, alors même que la prescription était acquise déjà depuis le 25
septembre 2019. Même si le rapport de la fiduciaire F.________ du 30 août 2019
faisait état d’un amortissement partiel du prêt litigieux, il ne fallait pas
perdre de vue qu’il constatait un solde en faveur de la requise et non
l’inverse, ce qui s’expliquait par le fait que le requérant était redevable
envers la société en nom collectif de plusieurs factures devenues exigibles
dans l’intervalle : premièrement, le poursuivant avait perçu directement
et indûment des indemnités journalières à hauteur de 50'840.50 francs pour
cause d’un arrêt de travail, sans les reverser à la société, comme le prévoyait
le contrat de constitution ; deuxièmement le requérant devait restituer
19'022.30 francs de frais de téléphones qui avaient été pris en charge à tort
par la société, à mesure que ceux-ci concernaient son épouse et sa
belle-mère ; et troisièmement le requérant, qui selon l’amendement précité
du 31 août 2009 était tenu de mettre à disposition de la requise sa force de
travail et qui ne l’avait pas fait entre mars 2017 et l’année 2020, était tenu
de verser une indemnité de 60'000 francs par an. Pour 2017, cette indemnité,
qui ne portait que sur 10 mois, s’élevait à seulement à 50'000 francs.
L’ensemble de ces indemnités représentait globalement 230'000 francs. Ce
montant, qui compensait largement la créance réclamée en poursuite, justifiait
déjà le rejet de la requête.
d) Le
15 février 2022, le Tribunal civil a notifié sa décision motivée. Il a retenu
que le contrat de prêt signé le 25 septembre 2009 valait titre de mainlevée. En
effet, le requérant avait mis la somme d’argent empruntée – 370'000 francs – à
la disposition de la requise qui s’était engagée à procéder, les 30 juin et 31
décembre de chaque année, à deux amortissements semestriels de 20'000 francs.
La requise avait également accepté de payer des intérêts conventionnels de 1.6%
l’an. En dépit de ces échéances, il était convenu que les parties pouvaient
résilier le contrat en tout temps. Cette clause faisait de ce prêt un contrat
de durée indéterminée. L’article 318 CO s’appliquait et l’emprunteur disposait
d’un délai de six semaines pour rembourser, dès la première réclamation du
prêteur. Les dispositions prises par les parties dans leur avenant du 16 mars
2016, lesquelles ne traitaient pas spécifiquement du remboursement, n’y
changeaient rien. Si le requérant avait prêté de l’argent à une société dont il
était également l’un des associés, cela ne signifiait pas encore que le contrat
aurait été conclu avec lui-même, en violation d’un conflit d’intérêt et qu’il
serait nul. En effet, au moment de la conclusion du contrat, le requérant
n’apparaissait pas comme un organe de la requise, laquelle était représentée
par deux autres de ses associés ayant qualité pour agir en son nom. De plus, le
contrat avait été conclu visiblement dans l’intérêt de la société. Le prêt
avait été valablement résilié le 27 août 2020, si bien que l’obligation de
rembourser était exigible depuis le 8 octobre 2020. Il ne pouvait en revanche
pas être retenu qu’une première résiliation intervenue le 15 mars 2017 par
courriel serait valable, puisque la réception de ce message n’était pas avérée.
Comme, il ressortait des écrits des deux parties que le solde du prêt était de
126'800 francs et qu’un arriéré d’intérêts conventionnels s’y ajoutait à
hauteur de 6'949.20 francs, il convenait de s’en tenir à ces montants. Compte
tenu de la date de la résiliation, des intérêts moratoires à 5% l’an étaient
dus dès le 9 octobre 2020, étant rappelé que l’interdiction de l’anatocisme ne
portait pas sur les intérêts conventionnels.
S’agissant
des moyens libératoires, invoqué par la requise, le Tribunal civil a retenu
ceci :
Premièrement
la créance de la requise tendant au remboursement par le poursuivant
d’indemnités journalières perçues par lui indument suite à un arrêt de travail
entre 2012 et 2013 permettait à la requise d’invoquer compensation. Le fait de
soulever cette exception dans plusieurs procédures n’était en principe pas
exclu, mais il fallait que les différentes procédures fussent coordonnées
(renvoi, jonction ou suspension), afin d’éviter que le même objet ne fût jugé
deux fois. En l’espèce la débitrice avait invoqué compensation dans une autre
cause portant la référence PORD.2020.87 qui était soumise à la procédure
ordinaire. Compte tenu des impératifs de coordination précités, il convenait de
renvoyer cette question au tribunal en charge de la procédure au fond, en
invitant la débitrice à ouvrir action en libération de dette, dite procédure
pouvant ensuite être jointe. Le moyen libératoire devait ainsi être écarté.
Deuxièmement,
la compensation en lien avec une prétention en remboursement de frais de
téléphones de 19'022.30 francs, devait être écartée, faute pour la requise
d’avoir suffisamment rendu vraisemblable sa créance compensante, laquelle
reposait seulement sur une expertise privée et sur des factures établies a
posteriori par la requise.
Troisièmement,
la débitrice avait invoqué l’amendement du 31 août 2009 et le fait, que le
requérant n’avait pas mis à disposition sa force de travail entre mars 2017 et
décembre 2020, pour prétendre au paiement d’une peine conventionnelle de
230'000 francs en faveur de la requise. Contrairement à ce que soutenait le
requérant il paraissait vraisemblable que l’avenant du 16 mars 2016 n’avait pas
eu pour effet d’abroger celui du 31 août 2009, de sorte que la clause
litigieuse – fondant la clause pénale – pouvait en principe être opposée au
requérant. Cela étant, il fallait constater que la requise n’avait pas rendu
suffisamment vraisemblable le fait que les conditions d’application de la
clause pénale seraient réalisées. Les titres produits à l’appui de l’exception
de compensation n’étaient pas particulièrement probants – des factures établies
par elle-même et une expertise privée, un commandement de payer frappé
d’opposition, les actes du requérant et ses propres déclarations dans une autre
procédure – et, partant, étaient impropres à rendre l’exception suffisamment
vraisemblable pour faire obstacle à la requête. En particulier, si le requérant
avait bien indiqué avoir été écarté de la gestion de la requise, il n’avait pas
donné de date et avait soutenu que cela s’était produit contre son gré et d’une
manière indue.
Enfin,
la requise avait invoqué la prescription en rappelant la jurisprudence
concernant les créances sujettes à dénonciation et plus particulièrement en
lien avec les prêt de durée indéterminée, selon laquelle la prescription
commençait à courir six semaines après la remise de la chose à l’emprunteur. Ce
moyen devait également être écarté à mesure qu’il ressortait des actes des
parties, de façon concordante, que le prêt avait été amorti encore en 2017 et
que la prescription avait été interrompue à temps.
E.
Le 28 février 2022, la société en nom collectif X.________
recourt contre cette décision, en demandant l’effet suspensif, en reprochant au
Tribunal civil une constatation manifestement inexacte des faits et une violation
du droit. Il sera revenu plus en détail sur les motifs de la recourante dans la
mesure nécessaire au traitement du recours.
F.
Par ordonnance du 7 mars 2022, le président de l’Autorité de
recours en matière civile (ci-après : ARMC) a accordé l’effet suspensif au
recours.
G.
Le 8 mars 2022, le premier juge a indiqué qu’il n’avait pas
d’observations à formuler au sujet du recours.
H.
Dans sa réponse du 21 mars 2022, l’intimé a conclu au rejet
du recours sous suite de frais et dépens ainsi qu’a déposé une note d’honoraires.
En bref, l’intimé a repris les arguments de sa requête, en confirmant que le
contrat de prêt litigieux était un titre de mainlevée et a soutenu qu’il ne
représentait pas un engagement excessif au sens de l’article 27 al. 2 CC du
seul fait que les parties disposaient du droit de le résilier en tout temps. En
effet, un emprunteur, bénéficiant d’un crédit octroyé sans garantie, devait
s’attendre à être soumis à des conditions plus drastiques pour que le prêteur
puisse être assuré d’un profil risque minimal. Enfin, le Tribunal n’avait
nullement sombré dans l’arbitraire en rejetant les moyens libératoires de la
recourante, après avoir considéré que les créances compensantes invoquées par
la recourante n’avaient pas été rendues suffisamment vraisemblables.
Faits
I.
Invité le 22 mars 2022 à exercer son droit de réplique
inconditionnel dans un délai de 10 jours, la recourante y a renoncé par lettre
du 4 avril 2022.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable (art. 319-321 CPC).
Considérants
2.
Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la
juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de
l'arbitraire (art. 320 let. b CPC ; cf. Jeandin, op. cit., no 5 ad art. 320, avec les références). L'appréciation
des preuves est arbitraire si le juge n'a manifestement pas compris le sens et
la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir
compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la
base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (arrêt
du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 2.2). Il ne suffit pas qu'une autre solution
paraisse concevable, voire préférable ; pour que la décision soit censurée, il
faut qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi
dans son résultat (ATF 145 IV 154, cons. 1.1 ; ATF 144 III 145 cons. 2).
3.
Selon l’article 82 LP, le
créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée
par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire
(al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération (al. 2).
c)
Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du
TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 3.1), la procédure de mainlevée provisoire est
une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge examine
seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature
formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire
si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens
libératoires. Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêt du TF du 07.08.2019 [5A_105/2019] cons. 3.3.1) que la procédure de mainlevée est un
incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est
une pure décision d'exécution forcée, dont le seul objet est de dire si la
poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un
procès ordinaire. En d’autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que
des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l’exception de chose jugée
quant à l’existence de la créance. Plus particulièrement, la décision du juge
de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à
nouveau la question litigieuse au juge ordinaire.
d) Le juge de la mainlevée provisoire doit
vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre,
l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la
prétention déduite en poursuite et le titre (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 3.1).
e)
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article
82.
al. 1 LP
l’acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son
représentant, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni
condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible
(arrêt du TF du 07.08.2019 [5A_105/2019] cons. 3.3.3). Il n’est pas nécessaire que le
titre contienne une promesse de payer la dette ; il suffit qu’il atteste
du fait que le poursuivi se considère obligé de payer cette dette. Le fait de
proposer au créancier un plan de paiement revient également à reconnaître que
le montant en cause est dû. Les expressions par lesquelles le débiteur s’engage
à payer « aussitôt que possible » ou « selon mes
possibilités » doivent être considérées comme une reconnaissance de
dette (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, no 37 ad art. 82 p.
119).
f)
Le contrat de prêt d’une somme d’argent déterminée (prêt de consommation :
art. 312 ss CO) signé par le prêteur constitue pour l’emprunteur une
reconnaissance de dette pour le versement de la somme prêtée. S’il est signé
par l’emprunteur, il vaut également reconnaissance de dette pour le
remboursement du prêt, cela pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir
reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible lors de la
notification du commandement de payer (Abbet/Veuillet, op. cit., no 166
et 167 ad art. 82 p. 158).
g)
Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation
objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt du TF du 04.03.2019
[5A_867/2018] cons. 4.1.3). Il ne peut toutefois prendre en compte que les
éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui
échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III
20.
cons. 4.3.3 ; arrêt du TF du 25.02.2019
[5A_648/2018] cons. 3.2.1 et les références). Si le sens ou
l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la
reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée
provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir
clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée
que par le juge du fond (arrêt du TF du 01.05.2019
[5A_89/2019], cons. 5.1.3 et les références ; Staehelin, in
Basler Kommentar SchKG, 2e éd. 2010, no 21 ad art. 82 LP).
4.
a) Les parties ne contestent pas être liées par un contrat de
prêt établi le 25 septembre 2009, portant sur un montant de 370’000 francs,
remboursable avec un intérêt conventionnel de 1.6% l’an et destiné à permettre
la construction d’un nouveau rural, après la mise en commun des domaines des
trois fondateurs de la recourante. Il ressort également des écrits concordants
des parties que ce prêt a été partiellement amorti par la recourante et que le
solde ouvert qui subsiste s’élève, valeur au 31 décembre 2017, à 126'800 francs
auxquels s’ajoutent 6'949.20 francs d’intérêts conventionnels non payés.
b) La
recourante attaque la décision de mainlevée, en reprochant tout d’abord au
premier juge une constatation manifestement inexacte des faits et d’avoir violé
le droit, parce qu’il n’aurait pas constaté la nullité de ce contrat conclu par
le poursuivant et la société recourante, alors que ce dernier, en tant
qu’associé, était aussi un des organes de la recourante. L’intimé était donc
simultanément le débiteur et le créancier de l’obligation contractée, alors que
selon la jurisprudence le contrat que le représentant conclut avec lui-même est
en principe illicite.
Il est
indéniable ainsi que le relève la recourante que les pouvoirs de représentation
conférés à un associé d’une société en nom collectif sont limités en cas de
contrat passé avec soi-même et de double représentation, ces figures recelant
un risque de conflit d’intérêts (Meier-Hayoz/Forstmoser, Droit des
société, Berne, 2015, n. 15, p.287 s ; cf. l’arrêt du TF du 04.03.2022
[4A_488/2021] cons. 5.3.2).
Selon
la jurisprudence (ATF 144 III 388
cons. 5.1), le contrat qu’un représentant passe avec lui-même est en principe
inadmissible. En effet, la conclusion d’un tel contrat crée le plus souvent un
conflit d’intérêts et elle n’est dès lors pas couverte par le but de la
société. C’est pourquoi le contrat qu’un représentant conclut avec lui-même est
frappé de nullité, à moins que le risque que l’opération porte préjudice au
représenté ne soit exclu par la nature de l’affaire, que le représenté n’ait
autorisé spécialement le représenté à contracter avec lui-même ou que ce même
représenté ait ensuite ratifié le contrat (cf. aussi l’arrêt du TF précité 04.03.2022
[4A_488/2021] cons. 5.3.2).
En
l’occurrence, le premier juge a relevé qu’il était constant que lors de la
conclusion du prêt, la recourante était représentée par d’autres organes que
l’intimé. Il en ressort que la conclusion du contrat par la société a été
autorisée par les deux autres associés de la recourante, lesquels disposaient
chacun d’une signature collective à deux et des pouvoirs pour engager la
recourante, ce dont il faut inférer que la représentée avait spécialement
autorisé la conclusion de ce contrat. En outre, à mesure que l’intimé, qui ne
disposait que d’une signature collective à deux, ne pouvait pas à lui seul
engager la société, la conclusion du prêt n’a pas suscité une situation de
double représentation.
À cela
s’ajoute qu’il n’était pas insoutenable de retenir, comme l’a fait le juge de
la mainlevée, que le prêt avait été consenti dans l’intérêt de la société. En
effet, il est établi que le prêt litigieux a servi à financer la construction
d’un nouveau rural devenu nécessaire après la fusion des trois domaines
agricoles des associés en une communauté d’exploitations. Par ailleurs, il faut
relever que les conditions du prêt litigieux, qui a été accordé sans garantie,
étaient visiblement favorables à la recourante qui n’a pas eu besoin de grever
l’immeuble qu’elle envisageait de construire d’une hypothèque. Le taux
d’intérêt fixé à 1.6% l’an, qui a été arrêté par les parties, était
certainement très en deçà du taux que la recourante aurait obtenu en concluant
un prêt similaire – chirographaire – avec une banque. Il n’est pas contesté que
l’argent du prêt a été obtenu par l’intimé après qu’il avait hypothéqué un
autre bien immobilier dans le canton de Zurich, pour obtenir de la banque E.________
un crédit de 370'000 francs au taux LIBOR (taux variable) qui s’élevait à ce
moment-là à 0.86% l’an. S’agissant toujours des intérêts, il en résulte que le
taux de 1.6% l’an n’a vraisemblablement pas été arrêté pour procurer un
avantage au prêteur, mais pour le prémunir contre les effets d’une possible
augmentation du taux LIBOR, risque contre lequel la recourante était protégée
du fait de ce montage juridique et financier dont le prêt litigieux était
apparemment un élément important. Ce grief doit ainsi être rejeté.
c) Pour
la recourante, le prêt (rédigé de la plume de l’intimé), s’il stipulait une
clause de résiliation par les parties en tout temps, était quoi qu’il en soit
soumis à un échéancier de remboursements chiffrés. Ce contrat avait ainsi
vocation à s’inscrire dans une durée déterminée (neuf ans) et n’était pas,
comme l’avait faussement retenu le premier juge, un contrat de durée
indéterminée.
Sur le
point de savoir si le prêt litigieux a été conclu ou non pour une durée
indéterminée, la recourante ne remet pas en cause les circonstances factuelles
retenues par le premier juge. En fonction de cela, l’interprétation objective
du contrat litigieux par le premier juge peut être confirmée : en
s’appuyant sur le principe de la confiance, il a retenu que le prêt avait été
conclu pour une durée indéterminée, parce que les parties s’étaient réservé le
droit de le dénoncer en tout temps, en dépit d’une obligation semestrielle de
l’amortir. Cette interprétation, qui est tout à fait convaincante, ne prête pas
le flanc à la critique.
d) La
recourante soutient en outre que la décision du premier juge devrait être
annulée, parce que la clause de résiliation anticipée suppose que la recourante
s’était engagée à prendre le risque de devoir rembourser à tout moment
l’intégralité du prêt, en dépit du respect par elle de l’échéancier, ce qui, le
cas échéant, relèverait d’un engagement excessif (art. 27 al. 2 CC)
et, partant, constituerait une cause de nullité.
Selon
la jurisprudence (arrêt du TF du 27.11.2017
[4A_312/2017] cons. 3.1), la violation de l'article 27 CC n'est
pas automatiquement contraire à l'ordre public matériel ainsi défini ; encore
faut-il que l'on ait affaire à un cas grave et net de violation d'un droit
fondamental. Or, une restriction contractuelle de la liberté économique n'est
considérée comme excessive au regard de l'article 27 al. 2 CC
que si elle livre celui qui s'est obligé à l'arbitraire de son cocontractant,
supprime sa liberté économique ou la limite dans une mesure telle que les bases
de son existence économique sont mises en danger ; l'article 27 al. 2 CC
vise aussi les engagements excessifs en raison de leur objet, c'est-à-dire ceux
qui ont trait à certains droits de la personnalité dont l'importance est telle
qu'une personne ne peut se lier pour l'avenir à leur égard (sur un plan
général, en particulier quant au moment décisif pour juger du caractère
excessif de l'atteinte litigieuse, cf. l'arrêt du TF du 27.06.2017
[4A_45/2017] cons. 5)
Le prêt
litigieux comprend une clause permettant aux deux parties de le résilier en
tout temps, moyennant préavis. Il s’ensuit que les deux parties ont accepté la
perspective d’une résiliation en tout temps ; cette modalité était
certainement susceptible d’entraîner des conséquences désagréables pour les
deux cocontractants : premièrement, s’agissant de l’intimé, il pouvait
redouter de ne plus bénéficier des amortissements semestriels versés par la
société et de devoir assumer seul le remboursement du solde du crédit
hypothécaire qu’il avait contracté pour mettre l’argent à disposition de la
société (si la société en nom collectif ne rembourse pas d’emblée le calcul du
prêt) ; deuxièmement, pour la recourante, une résiliation du prêt par
l’intimé signifiait sans doute de devoir rembourser le solde du prêt à bref
délai, en étant amenée à utiliser tout ou partie de ses liquidités ou en devant
recourir rapidement à un emprunt hypothécaire. Cela dit, il n’apparaît pas
d’emblée que l’une des deux parties aurait été laissée à la merci de l’autre,
comme cela aurait pu être le cas, si seulement une des parties avait eu la
possibilité de résilier le contrat en tout temps. Cela dit, aucun des
inconvénients prévisibles liés à une telle résiliation ne semble être d’une
telle intensité que la survie économique des parties serait apparue compromise
après une rupture du contrat. Par conséquent la clause de résiliation du prêt
en tout temps ne peut pas être qualifiée d’engagement excessif. Sur ce point
également, le recours doit être rejeté.
e) La
recourante invoque également la teneur de l’avenant signé en 2016 qui
imposerait selon elle au prêteur d’accepter une symétrie entre les
remboursements des prêts hypothécaires conclus par lui et par C.________. Cette
exigence aurait eu pour effet de modifier les modalités des remboursements. Il
en découle que la clause permettant au prêteur de résilier en tout temps le
prêt se trouvait paralysée par la stipulation spéciale des modalités du
remboursement du prêt prévue dans l’amendement et la symétrie voulues par les
parties. Pour cette raison, l’article 318 CO, qui régit les modalités de la
résiliation d’un contrat de prêt conclu pour une durée indéterminée, ne peut
pas trouver application. Il ne faut pas non plus oublier que le prêt dont
l’intimé demande le remboursement est un prêt garanti par une cédule
hypothécaire grevant la propriété de ce dernier à V.________. C’est la raison
pour laquelle la clause figurant à la lettre k de l’avenant, qui ne peut se
référer qu’à ce prêt, s’applique bel et bien. Il s’ensuit que le contrat de
prêt invoqué par l’intimé ne saurait valoir titre de mainlevée.
S’il
est bien question dans le contrat de fondation du 2 février 2009 de la société
en nom collectif, sous la rubrique « Apports », de « dettes
hypothécaires » et de « crédit d’investissements »,
il n’est en revanche pas fait référence précisément au prêt litigieux dont la
conclusion est intervenue environ sept mois plus tard, le 25 septembre 2009. Il
en va de même de l’avenant du 16 mars 2016, même s’il n’est pas exclu que
l’article 3.2 let. k pourrait effectivement s’y rapporter et dont on rappelle
qui il est rédigé comme ceci: « Les remboursements hypothécaires se
font de manière symétrique entre le remboursement hypothécaire de A.________ (V.________)
et celui du domaine actuellement propriété de C.________, selon les liquidités
disponibles ». Cela dit, le premier juge n’a pas transgressé le droit
en procédant à l’interprétation objective des actes des parties, sous l’angle
de la bonne foi et du principe de la confiance, et en retenant que cette clause
de l’avenant au contrat de fondation, si tant est qu’elle puisse être
considérée aussi comme un avenant au contrat de prêt, ne concernerait que les
modalités de l’obligation de rembourser et non la faculté pour les parties de
le résilier moyennant un préavis. Il s’ensuit que le recours doit aussi être
rejeté sur ce point également.
f) A
l’instar du juge de la mainlevée et au vu de ce qui précède, l’ARMC retient que
le prêt litigieux constitue un titre de mainlevée pour la somme de 126'800
francs, auxquels s’ajoutent 6'949.20 francs d’intérêts conventionnels échus.
Des intérêts moratoires à 5% l’an s’y ajoute dès le 9 octobre 2020 (soit depuis
le lendemain de la date de l’exigibilité du prêt, six semaines [art. 318 CO]
après la réception par la débitrice de la dénonciation, le 27 août 2020).
5.
a) Lorsque le créancier est au bénéfice d’une reconnaissance
de dette, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).
b)
Le créancier qui produit un titre de mainlevée n’a pas à prouver d’autres faits
; c’est au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable l’inexistence de la
créance figurant dans le titre ou l’existence de faits dirimants ou extinctifs
(Abbet/Veuillet, op. cit., n. 104 ad art. 82 LP).
c)
Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions
ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter
la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les
rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a
pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant
sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans
exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (arrêt
du TF du 24.02.2020
[5A_450/2019] cons. 3.1, qui se réfère à ATF 142 III 720
cons. 4.1). Le point de savoir si la recourante a rendu vraisemblable sa
libération ressort de l'appréciation des preuves et relève donc du fait (arrêt
du TF du 25.03.2019
[5A_446/2018] cons. 4.2).
6.
a) En l’occurrence, la recourante prétend que si par
impossible l’ARMC considérait tout de même le contrat de prêt litigieux comme
une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée, force serait de
constater que la recourante aurait rendu suffisamment vraisemblable qu’elle
disposait d’une créance en sa faveur de 299'862.80 francs à l’encontre de
l’intimé et qu’elle pourrait exciper de la compensation pour paralyser la
requête.
b) A
l’appui d’un premier moyen libératoire, elle expose que l’intimé est redevable
d’un montant de 50'840.50 francs qu’il a perçus directement et indûment entre
2012.
et 2013 de la part de l’assurance H.________, alors que cet argent revient
à la recourante. Dans ces conditions, la décision du premier juge, qui a écarté
la compensation invoquée au seul motif que la recourante s’est déjà prévalu de
ce moyen dans une procédure connexe, méconnaît la règle voulant que le débiteur
puisse se prévaloir de tous moyens de droit civil, pour autant que le débiteur
soit en mesure de les rendre vraisemblables. En ne donnant aucun poids à ce
moyen, pourtant suffisant pour justifier une opposition à la mainlevée, le
premier juge est tombé dans l’arbitraire et a violé le droit.
La
déclaration de compensation résulte d’une manifestation de volonté unilatérale
et correspond à l’exercice d’un droit formateur résolutoire. Elle doit être
adressée au créancier, mais n’est soumise à aucune forme (Jeandin/Hulliger,
in : CR CO I, 2ème éd., vol. 1, n. 1 ad art. 124 et des références). Ce droit
s'exerce par une déclaration de volonté sujette à réception qui est en principe
irrévocable (sauf exception de l’article 9 al. 1 CO non réalisée en l’espèce)
(arrêt du TF du 01.04.2015
[4A_691/2014] cons. 3). En vertu de l’article 120 al. 2 CO,
le débiteur peut invoquer la compensation même si sa créance est contestée. Lorsqu’une
créance est invoquée en compensation, à titre éventuel, dans deux procédures
distinctes, le Tribunal fédéral (ATF 141 III 549
cons 6.5, commenté par Pichonnaz, La compensation éventuelle dans deux
procédures distinctes, in DC 2016 p. 159 ss) juge que, pour des raisons
d’économie de procédure et à cause du risque de jugements contradictoires, il
faut procéder à un transfert de procédure ou à une jonction de causes, la
suspension d’une procédure posant problème du point de vue de la célérité.
En
l’espèce, il ressort du dossier que les parties ont un autre différend qui fait
l’objet d’une procédure ordinaire pendante devant le Tribunal civil
(PORD.2020.87). L’examen des mémoires de demande du 21 octobre 2020 et de
réponse du 22 juin 2021 montre que dans cette autre affaire, l’intimé réclame à
la recourante le remboursement d’autres prêts qui n’ont pas été formalisés en
la forme écrite. Pour faire obstacle aux prétentions de l’intimé, la recourante
qui est la défenderesse dans cette autre affaire a déjà excipé de la
compensation, en invoquant l’obligation pour l’intimé de rembourser la somme de
50'840.50 francs qu’il avait perçue indument de la part de l’assurance
H.________.
Compte
tenu de ce qui précède, l’ARMC retient que la recourante, dans son mémoire de
réponse du 22 juin 2021 déposé dans cette autre affaire a déjà excipé de la
compensation pour faire obstacle au remboursement en faveur de l’intimé de
plusieurs autres prêts, dont elle conteste l’existence. Dans la mesure où la
déclaration de compensation est un acte formateur inconditionnel et
irrévocable, dite déclaration prendra effet depuis le 22 juin 2021, pour autant
que le juge en charge de cette procédure reconnaisse dans son jugement le
bien-fondé des prétentions de l’intimé en remboursement des prêts invoqués et
qu’il admette les effets de la compensation excipée par la recourante. Dans
l’intervalle et jusqu’à doit connu dans cette autre procédure, les effets du
moyen extinctif de la recourante dépendent ainsi de la réalisation d’une
condition suspensive (pour la présente procédure, résolutoire pour la procédure
PORD.2020.87). Dans la mesure où il est exclu que le juge de la mainlevée se
livre à des pronostics sur les chances de succès d’une autre procédure dont il
n’a eu connaissance qu’au travers des mémoires de demande et de réponse, le
premier juge pouvait considérer sans arbitraire que la créance compensante
invoquée par la débitrice était trop incertaine, puisque déjà susceptible
d’éteindre une autre dette avec effet au 22 juin 2021. Le raisonnement suivi
par le premier juge, qui a estimé qu’en présence d’une exception de
compensation soulevée dans plusieurs affaires, ces procédures devaient être
coordonnées n’est ainsi en tout cas pas arbitraire. Il n’était pas non plus
insoutenable de la part du premier juge de considérer que les mérites de
l’exception de compensation soulevée dans la procédure au fond ne pouvaient pas
être tranchés par le juge de la mainlevée, dont les décisions n’étaient pas pourvues
de la force de chose jugée, et de rejeter l’exception de la recourante, en
l’invitant à agir en libération de dette pour obtenir un jugement coordonné. Le
recours sur ce point est mal fondé.
c) Dans
un deuxième moyen libératoire, la recourante invoque compensation avec l’obligation
pour l’intimé de rembourser des frais de téléphone qui n’avaient rien à voir
avec la société, parce que liés à l’épouse et à la belle-mère de l’intéressé.
Selon lui, il était arbitraire de considérer, comme l’a fait le premier juge,
que les factures des opérateurs téléphoniques manquaient et que les montants
litigieux, pourtant établis par le rapport de la fiduciaire F.________, n’ont
pas été rendus suffisamment vraisemblables.
S’agissant
des frais de téléphone dont l’intimé serait redevable envers la société, ce
qu’il conteste, la recourante invoque dans sa réponse à la requête de mainlevée
(all. 65) le rapport de la fiduciaire F.________ et une facture datée du 30
avril 2020 qui a été établie par elle-même. Dans ses écrits du 30 août 2019, la
fiduciaire a relevé que, de février 2011 à septembre 2016, l’intimé avait
comptabilisé à la charge de la recourante des factures de téléphones
appartenant à A.A.________ et G.________ – l’épouse et la belle-mère de
l’intimé –, alors que ces deux personnes n’avaient aucune activité dans la
société et qu’il appartenait à l’intimé de les supporter entièrement. Le 6
septembre 2016 le montant exact de ce poste était de 19'022.28 francs. Le 30
avril 2020, la société a établi une facture ayant pour libellé ce qui
suit : « Frais téléphoniques de A.A.________ et G.________ (voir
relevé ci-joint) » avec un récapitulatif de ces frais répartis en deux
colonnes liées chacune à un numéro de téléphone dont on suppose que l’un était
celui de « A.A.________ » et l’autre de « G.________ ».
La
jurisprudence (ATF
141.
III 433 cons 2.5.2) précise qu’une expertise privée ne constitue pas un
moyen de preuve au sens de l’article 168 al. 1 CPC. À cet égard, le Tribunal
fédéral a rappelé à maintes reprises (cf. notamment l’arrêt du TF du 31.08.2018
[5D_59/2018] cons. 4.2.1) qu’en procédure civile, une expertise privée n'a
pas la qualité d'un moyen de preuve, mais constitue une simple allégation de
partie. Dans le cas où elle serait contestée de manière motivée par la partie
adverse, l'expertise à elle seule ne saurait être probante. Elle pourrait
éventuellement l'être pour autant qu'elle soit corroborée par des indices qui,
eux, seraient établis par des moyens de preuve (ATF 141 III 433 cons.
2.6; arrêts du TF du 02.10.2017
[4A_299/2017] cons. 4.1 ; du 04.09.2017
[4A_85/2017] cons. 2.1 et 2.2.2; du 15.12.2016
[4A_301/2016] cons. 7.2.3, non publié in ATF 143 III 79).
Contrairement
à ce que soutient la recourante, l’expertise privée ne constitue pas un titre
(cf. sur ce point Chabloz, in : PC CPC, n. 9 ad art. 177 et des
références en lien avec le projet de modification du CPC proposé par le Conseil
fédéral), mais seulement un allégué de la recourante qui n’est pas suffisant à
lui seul pour rendre vraisemblable la créance invoquée par la recourante comme
créance compensante. Reste la facture établie par la recourante et le
récapitulatif des frais litigieux qui l’accompagne. En procédure de mainlevée,
une facture, si elle est un titre, est sujette à caution lorsqu’elle émane de
la partie qui s’en prévaut. Ainsi, on ne considère pas qu’une facture établie
par le poursuivant, et non signée de la main du débiteur, soit à elle seule
suffisante pour constituer un titre de mainlevée. Ce n’est que si celle-ci se
rattache à la reconnaissance de dette signée de la main du débiteur – par
exemple un contrat synallagmatique – qu’elle représente un indice – comme
pourrait également l’être un bon de livraison non signé de la main du débiteur
– de l’exécution préalable de la prestation caractéristique par le poursuivant
et, partant, de l’exigibilité de la contre-créance en argent qui fait l’objet
de la poursuite. Ainsi, c’est sans arbitraire que le premier juge a écarté
cette exception, faute pour la recourante, qui n’avait fourni aucune facture
d’opérateurs téléphoniques, d’avoir rendu suffisamment vraisemblable sa créance
compensante.
d)
Invoquant un troisième moyen libératoire, la recourante expose que l’intimé
n’avait pas mis à la disposition de la société en nom collectif sa force de
travail entre mars 2017 et décembre 2020 et rappelle que les pièces déposées
par la recourante, soit des factures, ont valeur de titre. Le Tribunal civil, qui
a considéré qu’il n’y avait vraisemblablement pas d’effet abrogatif de
l’avenant du 16 mars 2016 sur celui du 31 août 2009 – effet qui aurait permis à
l’intimé de se soustraire à ses obligations –, a sombré dans l’arbitraire, en
ne retenant ensuite pas que l’intimé devait s’acquitter pour ces années d’une
indemnité de 60'000 francs par an – sauf pour 2017, parce que l’indemnité, qui
n’était due que pour dix mois, s’élevait seulement à 50'000 francs –
représentant au total une peine conventionnelle de 230'000 francs, pour
compenser le non-engagement de l’intimé au service de la recourante. Ce
dernier, qui avait choisi de se domicilier à V.________ (ZH), se trouvait de ce
fait empêché de travailler à Z.________. Les tensions entre les associés et la
kyrielle de procédures entamées par l’intimé contre la recourante faisaient
apparaître comme une évidence le fait que l’intéressé avait manqué à ses
obligations et qu’il restait tenu de s’acquitter des montants prévus dans ce
cas par l’avenant du 31 août 2009.
Un
raisonnement similaire doit être tenu s’agissant du troisième moyen
libératoire, par lequel la recourante oppose au poursuivant, qui conteste cette
créance, une peine conventionnelle de 230'000 francs. En effet, même en partant
de l’hypothèse favorable à la recourante – mais tout de même assez plausible –
selon laquelle l’avenant du 16 mars 2016 ne comportait pas de clause abrogative
de l’avenant du 31 août 2009, l’ARMC relève que la recourante s’appuie
principalement sur trois factures émises le 30 avril 2020 et payables au 10 mai
2020.
dont le libellé concerne la force de travail que l’intimé n’aurait pas
mise à disposition de la recourante entre 2017 et 2019, portant en 2017 sur un
montant de 50'000 francs (pour 10 mois) et en 2018 et 2019 sur 60'000 francs.
Dans le rapport de la fiduciaire F.________, il est seulement mentionné que
l’intimé n’aurait plus été actif pour la société dès le 1er mars
2017.
et qu’en conséquence il devrait s’acquitter des montants prévus au chiffre
5.
de l’avenant du 31 août 2009. Les pièces déposées par la recourante
n’indiquent pas les raisons pour lesquelles l’intimé n’aurait pas fourni sa
prestation de travail à la recourante depuis mars 2017. L’intimé soutient qu’il
en aurait été empêché indûment. Lors de son audition devant le tribunal civil, B.________
a seulement déclaré que la société n’avait plus rien versé depuis 2018 à
l’intimé qui n’avait plus travaillé pour la SNC pendant des années. B.________
a ajouté qu’au début de l’année 2017, il n’avait pas demandé à l’intéressé de
ne plus venir travailler sur l’exploitation. Quoi qu’il en soit, il semble que
la période du début de l’année 2017 pourrait effectivement coïncider avec le
moment depuis lequel les parties sont en litige. Au stade d’une procédure de
mainlevée, les explications de l’intimé selon lesquels il n’aurait plus
travaillé dans l’exploitation, parce qu’il aurait été écarté de sa gestion, de
son administration et de la bonne marche de l’entreprise, paraissent ainsi au
moins aussi vraisemblables que celles de l’autre associé de la recourante qui
soutient que l’intimé n’aurait plus travaillé pour la société de façon fautive
et qui réclame l’acquittement d’une clause pénale pour inexécution du contrat.
Dans ces conditions, c’est sans arbitraire que le premier juge a écarté
l’exception de compensation soulevée par la recourante dans son troisième moyen
libératoire.
7.
Enfin, la recourante invoque la prescription échue selon elle
déjà depuis le 30 octobre 2019, soit avant la résiliation par l’intimé du
contrat de prêt (laquelle est parvenue en mains de la recourante le 27 août
2020). Selon elle, en retenant que la prescription avait été interrompue par
des amortissements successifs, le Tribunal civil a perdu de vue que la
prescription, une fois acquise, ne pouvait plus être interrompue par le fait de
notifier un commandement de payer à la requise le 28 octobre 2020.
Selon
l’article 130 al. 1 CO, la prescription court dès que la créance est devenue
exigible. Si l’exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la
prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné
(al. 2). Pour un contrat de prêt de consommation, l’article 318 CO prévoit que
l’emprunteur a six semaines pour restituer la chose (somme d’argent) dès la
première réclamation du prêteur. Comme le prêteur, en théorie, peut dénoncer le
prêt dès la conclusion du contrat, l’exigibilité de la créance en restitution a
lieu six semaines après la remise de la chose, qui est aussi le point de départ
de la prescription (Pichonnaz, in : CR CO I, 3ème éd.
vol. I, n. 9 ad art. 130 et des références à la jurisprudence).
L’article
135.
al. ch. 1 et 2 CO stipule que la prescription est interrompue par certains
actes dits « interruptifs » ; parmi ceux-ci, il y a bien
évidemment le fait pour le créancier de requérir des poursuites, ainsi que le
rappelle la recourante, mais également le fait pour le débiteur de payer un
acompte.
La
jurisprudence rappelle que par paiement d'un acompte (« Abschlagzahung »),
on désigne généralement un paiement provisoire, où l'étendue de la prestation
définitivement due doit encore être déterminée. Le paiement d'acomptes est
notamment convenu lorsqu'il y a accord sur le principe d'un paiement et
incertitude sur le montant effectivement dû, une éventuelle différence devant
être payée ou remboursée (cf. ATF 126 III 119
c. 2b, JdT 2000 I 630). En payant un acompte, le débiteur exprime donc, en
général, qu'il reconnaît l'existence de son obligation, qu'il est prêt à
effectuer des versements supplémentaires à certaines conditions et qu'il
n'exclut ainsi pas l'existence d'un solde dû. Cela suffit à interrompre la
prescription (ATF
110.
II 176 c. 3, JdT 1985 I 29*, avec réf.).
En
l’occurrence, le juge de la mainlevée, qui s’est appuyé sur les déclarations
écrites des parties qui chacune ont récapitulé les amortissements de la
recourante, a retenu sans arbitraire, d’une part, que les deux parties
admettaient que le prêt litigieux avait été amorti jusqu’à concurrence d’un
solde qui correspond à la somme réclamée en poursuite et, d’autre part, que le
dernier amortissement remontait à 2017. Dans ces conditions, il n’était dès
lors pas insoutenable de considérer que la prescription avait été interrompue
en temps utile (soit avant le 29 décembre 2019 ; contrat de prêt conclu le
25.
septembre 2009 ; mise à disposition de l’argent vraisemblablement le 17
novembre 2009 ; point de départ de la prescription 6 semaines après la remise
de la chose soit dès le 29 décembre 2009 ; prescription décennale échue le
29.
décembre 2019) et que, partant, elle n’était de loin pas acquise.
8.
a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La
recourante supportera les frais de justice. Il versera à l’intimé une indemnité
à titre de dépens. L’intimé a déposé une note d’honoraires faisant état d’une
activité de 6.4 heures représentant des honoraires de 2'099.40 francs, frais et
TVA compris, au tarif de 300 francs de l’heure. Le nombre d’heures ne paraît
pas excessif compte tenu de la nature et de la complexité de la cause.
b) Pour
ce qui est du tarif horaire, il ressort de la jurisprudence cantonale
neuchâteloise (arrêt de l’ARMC du 14.06.2021 [ARMC.2021.21-22-23-24]
cons 6.b) que l’indemnisation des avocats de choix par les différentes cours du
Tribunal cantonal s’effectue selon une fourchette comprise entre 250 francs et
300.
francs de l’heure, s’agissant des honoraires de l’avocat breveté (courrier
du Tribunal cantonal du 17 mai 2018 au Bâtonnier de l’Ordre des avocats
neuchâtelois, p. 1). Dans une cause particulièrement complexe (certes
antérieure à l’envoi du courrier du 17 mai 2018), la Cour civile du Tribunal
cantonal avait admis que des conseils très spécialisés (en matière de propriété
intellectuelle) pouvaient se fonder sur un tarif horaire situé entre 350 et 400
francs (cf. arrêt de la Cour civile du 29.09.2017 [CCIV.2014.5]
cons. 15/c). De tels montants sont conformes à ceux qu’admet la jurisprudence
fédérale, laquelle précise que les frais de défense doivent « être
raisonnables compte tenu de la complexité et la difficulté de l’affaire »
(cf. ATF 142 IV
163). Plus particulièrement, devant l’ARMC, le tarif retenu pour dans les
arrêts rendus en matière de mainlevée de l’opposition est en général de 270
francs de l’heure (cf. par exemples les arrêts de l’ARMC du 09.07.2020 [ARMC.2020.25]
cons. 7 ; du 25.04.2022 [ARMC.2021.41] cons. 9.b).
c) En
l’occurrence, pour fixer l’indemnité de dépens due à l’intimé, il n’y a pas
lieu de s’écarter du tarif habituellement admis devant l’ARMC qui se monte à
270.
francs de l’heure. Les débours peuvent être arrêtés forfaitairement au 10%
des honoraires (art. 63 LTFrais). En
définitive, une somme de 2'047.15 francs paraît équitable.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le
recours.
2. Met les frais de
la procédure, arrêtés à 750 francs, à la charge de la recourante qui les a
avancés.
3. Condamne la
recourante à verser à l’intimé une indemnité de 2'047.15 francs, à titre de
dépens.
Neuchâtel, le 6 septembre 2022