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Décision

ARMC.2022.17

Mainlevée provisoire de l’opposition. Reconnaissance de dette. Contrat de prêt. Exception de compensation. Engagement excessif.

6 septembre 2022Français45 min

Rejet du recours, le prononcé de la mainlevée échappant à toute critique ; rejet de moyens libératoires en tout genre :a) Compensation : les conditions ne sont pas réalisées ; la compensation ayant d’ores et déjà été excipée dans une autre procédure dont le sort n’est pas scellé.b) Frais dont l’existence n’a pas suffisamment été établie ; cas résultant des conclusions d’une expertise privée.c) Le refus de fournir sa force travail reproché au créancier ; cette exception n’a pas été retenue, à mesure qu’il a été rendu vraisemblable que les débiteurs avaient empêché le créancier de travailler.d) Prescription interrompue valablement.

Source ne.ch

A.

a) Par acte constitutif du 2 février 2009, A.________, son

frère, B.________ et leur père C.________, chacun possédant leur propre

entreprise agricole, ont uni leur patrimoine agricole et leurs efforts en

fondant la Société en nom collectif X1________ en vue de

l’exploitation d’une communauté d’exploitations agricoles à Z.________. Cette

société a été inscrite au registre du commerce le 9 avril 2009. Le 31 août

2009, les parties étaient convenues d’un amendement du contrat constitutif du 2

février 2009. Ce document, qui n’a pas été produit par les parties dans son

intégralité, précise certaines choses parmi lesquelles : premièrement, le

sort du « bénéfice résiduel », en ce sens qu’il n’a pas

vocation, sinon à la liquidation, d’être versé aux partenaires, mais d’être

réinvesti dans la société (art. 4.6 n. II) ; et, deuxièmement, la façon

dont les associés doivent s’efforcer de réaliser le but social, soit en mettant

à disposition de la société leur force de travail, soit en versant à la société

60'000 francs pour compenser le fait de ne pas avoir œuvré personnellement pour

la société (art. 5.1 n. I et II ). L’intention des fondateurs était, outre

l’exploitation d’une communauté d’exploitations agricoles, de construire un

nouveau rural dont ils devenaient copropriétaires à raison d’un tiers chacun.

Au départ, les rôles des associés étaient clairement définis. A.________,

diplômé universitaire et agriculteur indépendant depuis 2000, mais aussi

expert-comptable et expert-réviseur, était chargé de certains travaux

mécanisés, du relationnel – surtout avec les autorités – et des aspects

économiques de l’exploitation. B.________ était responsable des activités en

lien avec le cheptel, le matériel agricole, l’affouragement et le personnel.

Enfin, C.________ s’occupait du bétail et de l’infirmerie, soit notamment du

vêlage.

b) En

2016, C.________, qui avait atteint l’âge de la retraite s’est retiré de la

SNC, qui a changé de raison sociale pour devenir X.________. L’acte constitutif

a fait l’objet d’un nouvel amendement daté du 16 mars 2016, modifiant certaines

rubriques du contrat de société ayant trait à la gestion de l’entreprise et à

la répartition du bénéfice. Comme on le verra ensuite, il sied ici de

mentionner le nouvel article 3.2 let. k qui est libellé comme suit : « Les

remboursements hypothécaires se font de manière symétrique entre le

remboursement hypothécaire de A.________ (V.________) et celui du domaine

actuellement propriété de C.________, selon les liquidités disponibles ».

c) Dès

2017, les parties ont eu de nombreux différends. Le 18 juillet 2017, B.________

a ouvert une procédure judiciaire contre son frère en vue de l’exclure de la

société. Lors d’une audience de conciliation, le 16 août 2017, les parties se

sont entendues pour entamer des pourparlers transactionnels et ont désigné D.________,

ami de la famille, pour arbitrer et trancher les litiges entre les associés.

Cette désignation, qui a eu pour effet l’inscription au registre du commerce de

cette personne avec une procuration collective à deux, n’a pas permis pour le

moment la résolution du conflit. Pour A.________, D.________ était devenu un

administrateur ad hoc agissant ostensiblement à son détriment, en favorisant

son frère et son père et en le privant de ses attributions statutaires de tenir

et boucler la comptabilité et de tout droit aux bénéfices malgré la prospérité

de l’entreprise. Parmi les procédures opposant les parties, il faut citer celle

pendante devant le Tribunal civil avec la référence PORD.2018.26, dans laquelle

A.________ demande à la société le remboursement de plusieurs prêts qu’il

affirme lui avoir octroyés en 2010, 2014 et 2015 pour une somme globale de

189'800 francs.

B.

Peu après la fondation de la société en nom collectif, le 25

septembre 2009, A.________, agissant en son nom propre, avait conclu un contrat

de prêt avec la société X1________, octroyant à cette dernière un

crédit de 370'000 francs. Le crédit avait été concédé « en blanc »,

soit sans garantie. L’intérêt conventionnel était de 1.6% par an. Un

remboursement semestriel de 20'000 francs était dû les 30 juin et 31 décembre

de chaque année. Il était toutefois spécifié que le crédit était résiliable

moyennant un préavis qui pouvait être donné par les parties en tout temps. Pour

passer cet acte, la société était représentée par deux de ses associés, soit B.________

et C.________. Pour financer ce prêt, il n’est pas contesté que A.________ a

obtenu un crédit hypothécaire auprès de la banque E.________, en grevant ses

immeubles à son lieu de domicile – dans le canton de Zurich – d’une cédule

hypothécaire de 368'000 francs. Il n’est pas contesté que ce prêt a été

partiellement amorti et qu’il subsistait, le 31 décembre 2017, un solde ouvert

de 126'800 francs ainsi que des intérêts conventionnels non payés à hauteur de

6'949.20 francs (Rapport de la Fiduciaire F.________ du 30 août 2019, mandatée

par X.________, pour s’en prévaloir dans une autre procédure et le courriel du

23 mars 2018 du mandataire de la débitrice reconnaissant que le prêt avait été

amorti jusqu’à un solde de 126'800 francs). Par lettre du 24 août 2020 envoyée

en recommandé, A.________ a dénoncé tous les prêts qu’il estimait avoir

consentis à la société, y compris celui de 370'000 francs faisant l’objet de la

présente procédure. Auparavant, le 15 mars 2017, A.________ avait déjà agi dans

ce sens, en envoyant un courriel à la société en nom collectif, mais il n’avait

pas pu être établi que cette résiliation envoyée seulement par courriel était

bien parvenue à la société, raison pour laquelle l’intéressé avait renouvelé sa

démarche le 24 août 2020.

C.

Sur réquisition de A.________, un commandement de payer no [1111]

a été notifié, le 28 octobre 2020, à la société X.________ (SNC), représentée

par l’un de ses associés soit B.________, pour la somme de 126'800 francs plus

intérêts à 5 % l’as, dès le 1er janvier 2018. La cause de

l’obligation était : « Prêt N° 1 du 25.09.2009. Montant initial

370'000 CHF, solde. Nouvelle poursuite suite à décision de justice que je

devais procéder à une nouvelle résiliation. Nouvelle résiliation du 24.08.2020 ».

A cette somme s’ajoutaient 6'949.20 francs d’intérêts échus au 1er

janvier 2018 et des frais pour l’établissement du commandement de payer de

203.30 francs. La poursuivie a fait opposition totale le même jour.

D.

a) Le 23 septembre 2021, A.________ a requis auprès du

Tribunal civil la mainlevée de l’opposition au commandement de payer, en

reprenant les faits qui viennent d’être exposés et en soutenant que le contrat

de prêt du 25 septembre 2009 constituait clairement une reconnaissance de dette

au sens de l’article 82 al. 1 LP. Dénoncé une première fois le 15 mars 2017,

puis une seconde fois le 24 août 2020 par pli recommandé reçu le 27 suivant,

l’obligation de rembourser était devenue exécutoire déjà le 26 avril 2017, mais

dans tous les cas le jeudi 8 octobre 2020 (art. 318 CO). Au moment de la

notification du commandement de payer, le 28 octobre 2020, la dette était en

tout cas exigible et n’était de loin pas prescrite, puisque la débitrice avait

reconnu entre temps que le solde du prêt était de 126'800 francs ainsi qu’un arriéré

d’intérêts conventionnels de 6'949.29 francs, ce qui avait eu pour effet

d’interrompre la prescription (art. 135 ch. 1 CO). Devançant les arguments de

la requise, le requérant a ajouté que les moyens libératoires de la débitrice

devraient être rejetés, parce que les exceptions de compensation que la requise

ne manquerait pas d’invoquer s’appuyaient sur des créances dont les fondements

étaient incertains. En particulier, le rapport de la Fiduciaire F.________

était une expertise privée, n’ayant que la valeur d’un allégué de la partie qui

s’en prévalait. Il en allait de même pour des factures établies pour les

besoins de la cause par la requise elle-même en lien avec la répétition de

prestations de l’assurance H.________ perçue par le créancier prétendument

indûment entre juillet 2012 et 2013, d’une supposée facture concernant des

frais téléphoniques à rembourser et des factures réclamant au poursuivant des

indemnités de 50'000 ou 60'000 francs pour ne pas avoir mis à disposition sa

force de travail dans l’exploitation agricole depuis 2017. Les intérêts moratoires

calculés au taux de 5% l’an étaient dus depuis les dénonciations au

remboursement des 15 mars 2017 et 24 août 2020 (art. 103 CO). Le commandement

de payer mentionnait la date du 1er janvier 2018, la décision levant

l’opposition de la requise ne pouvait ainsi pas prendre en compte une date plus

tardive. A l’appui de sa requête, le créancier a déposé une liasse de pièces

comprenant notamment une copie du contrat de prêt et le commandement de payer

en original.

b)

Par lettre du 5 octobre 2021, le juge du tribunal civil a notifié la requête de

mainlevée et ses annexes à la requise, en lui fixant un délai de dix jours pour

déposer une réponse écrite avec pièces à l’appui et en l’avertissant que faute

de décision contraire ultérieure, il ne citerait pas en principe les parties à

une audience et qu’il serait statué sur pièces.

c) Dans

son mémoire de réponse daté du 13 janvier 2022, la requise a conclu au rejet de

la requête sous suite de frais et dépens. A l’appui de ses conclusions, elle

fait valoir que le remboursement du prêt litigieux était destiné à permettre au

requérant de rembourser de son côté un prêt garanti par une cédule hypothécaire

grevant la propriété de ce dernier à V.________ (ZH). À cet égard, l’article

3.2 let. k de l’avenant du 16 mars 2016 au contrat constitutif de la société,

stipulait que les remboursements hypothécaires en faveur de A.________ devaient

être symétriques à ceux de C.________ qui avait aussi hypothéqué un immeuble

dont il était propriétaire. Cette symétrie – dont le fardeau de la preuve

incombait au requérant – n’était pas réalisée, le remboursement de l’emprunt

hypothécaire de C.________ n’ayant pu se faire qu’à un rythme nettement moins

soutenu que celui de A.________. Cela étant, le requérant avait dénoncé le prêt

en août 2020, alors même que la prescription était acquise déjà depuis le 25

septembre 2019. Même si le rapport de la fiduciaire F.________ du 30 août 2019

faisait état d’un amortissement partiel du prêt litigieux, il ne fallait pas

perdre de vue qu’il constatait un solde en faveur de la requise et non

l’inverse, ce qui s’expliquait par le fait que le requérant était redevable

envers la société en nom collectif de plusieurs factures devenues exigibles

dans l’intervalle : premièrement, le poursuivant avait perçu directement

et indûment des indemnités journalières à hauteur de 50'840.50 francs pour

cause d’un arrêt de travail, sans les reverser à la société, comme le prévoyait

le contrat de constitution ; deuxièmement le requérant devait restituer

19'022.30 francs de frais de téléphones qui avaient été pris en charge à tort

par la société, à mesure que ceux-ci concernaient son épouse et sa

belle-mère ; et troisièmement le requérant, qui selon l’amendement précité

du 31 août 2009 était tenu de mettre à disposition de la requise sa force de

travail et qui ne l’avait pas fait entre mars 2017 et l’année 2020, était tenu

de verser une indemnité de 60'000 francs par an. Pour 2017, cette indemnité,

qui ne portait que sur 10 mois, s’élevait à seulement à 50'000 francs.

L’ensemble de ces indemnités représentait globalement 230'000 francs. Ce

montant, qui compensait largement la créance réclamée en poursuite, justifiait

déjà le rejet de la requête.

d) Le

15 février 2022, le Tribunal civil a notifié sa décision motivée. Il a retenu

que le contrat de prêt signé le 25 septembre 2009 valait titre de mainlevée. En

effet, le requérant avait mis la somme d’argent empruntée – 370'000 francs – à

la disposition de la requise qui s’était engagée à procéder, les 30 juin et 31

décembre de chaque année, à deux amortissements semestriels de 20'000 francs.

La requise avait également accepté de payer des intérêts conventionnels de 1.6%

l’an. En dépit de ces échéances, il était convenu que les parties pouvaient

résilier le contrat en tout temps. Cette clause faisait de ce prêt un contrat

de durée indéterminée. L’article 318 CO s’appliquait et l’emprunteur disposait

d’un délai de six semaines pour rembourser, dès la première réclamation du

prêteur. Les dispositions prises par les parties dans leur avenant du 16 mars

2016, lesquelles ne traitaient pas spécifiquement du remboursement, n’y

changeaient rien. Si le requérant avait prêté de l’argent à une société dont il

était également l’un des associés, cela ne signifiait pas encore que le contrat

aurait été conclu avec lui-même, en violation d’un conflit d’intérêt et qu’il

serait nul. En effet, au moment de la conclusion du contrat, le requérant

n’apparaissait pas comme un organe de la requise, laquelle était représentée

par deux autres de ses associés ayant qualité pour agir en son nom. De plus, le

contrat avait été conclu visiblement dans l’intérêt de la société. Le prêt

avait été valablement résilié le 27 août 2020, si bien que l’obligation de

rembourser était exigible depuis le 8 octobre 2020. Il ne pouvait en revanche

pas être retenu qu’une première résiliation intervenue le 15 mars 2017 par

courriel serait valable, puisque la réception de ce message n’était pas avérée.

Comme, il ressortait des écrits des deux parties que le solde du prêt était de

126'800 francs et qu’un arriéré d’intérêts conventionnels s’y ajoutait à

hauteur de 6'949.20 francs, il convenait de s’en tenir à ces montants. Compte

tenu de la date de la résiliation, des intérêts moratoires à 5% l’an étaient

dus dès le 9 octobre 2020, étant rappelé que l’interdiction de l’anatocisme ne

portait pas sur les intérêts conventionnels.

S’agissant

des moyens libératoires, invoqué par la requise, le Tribunal civil a retenu

ceci :

Premièrement

la créance de la requise tendant au remboursement par le poursuivant

d’indemnités journalières perçues par lui indument suite à un arrêt de travail

entre 2012 et 2013 permettait à la requise d’invoquer compensation. Le fait de

soulever cette exception dans plusieurs procédures n’était en principe pas

exclu, mais il fallait que les différentes procédures fussent coordonnées

(renvoi, jonction ou suspension), afin d’éviter que le même objet ne fût jugé

deux fois. En l’espèce la débitrice avait invoqué compensation dans une autre

cause portant la référence PORD.2020.87 qui était soumise à la procédure

ordinaire. Compte tenu des impératifs de coordination précités, il convenait de

renvoyer cette question au tribunal en charge de la procédure au fond, en

invitant la débitrice à ouvrir action en libération de dette, dite procédure

pouvant ensuite être jointe. Le moyen libératoire devait ainsi être écarté.

Deuxièmement,

la compensation en lien avec une prétention en remboursement de frais de

téléphones de 19'022.30 francs, devait être écartée, faute pour la requise

d’avoir suffisamment rendu vraisemblable sa créance compensante, laquelle

reposait seulement sur une expertise privée et sur des factures établies a

posteriori par la requise.

Troisièmement,

la débitrice avait invoqué l’amendement du 31 août 2009 et le fait, que le

requérant n’avait pas mis à disposition sa force de travail entre mars 2017 et

décembre 2020, pour prétendre au paiement d’une peine conventionnelle de

230'000 francs en faveur de la requise. Contrairement à ce que soutenait le

requérant il paraissait vraisemblable que l’avenant du 16 mars 2016 n’avait pas

eu pour effet d’abroger celui du 31 août 2009, de sorte que la clause

litigieuse – fondant la clause pénale – pouvait en principe être opposée au

requérant. Cela étant, il fallait constater que la requise n’avait pas rendu

suffisamment vraisemblable le fait que les conditions d’application de la

clause pénale seraient réalisées. Les titres produits à l’appui de l’exception

de compensation n’étaient pas particulièrement probants – des factures établies

par elle-même et une expertise privée, un commandement de payer frappé

d’opposition, les actes du requérant et ses propres déclarations dans une autre

procédure – et, partant, étaient impropres à rendre l’exception suffisamment

vraisemblable pour faire obstacle à la requête. En particulier, si le requérant

avait bien indiqué avoir été écarté de la gestion de la requise, il n’avait pas

donné de date et avait soutenu que cela s’était produit contre son gré et d’une

manière indue.

Enfin,

la requise avait invoqué la prescription en rappelant la jurisprudence

concernant les créances sujettes à dénonciation et plus particulièrement en

lien avec les prêt de durée indéterminée, selon laquelle la prescription

commençait à courir six semaines après la remise de la chose à l’emprunteur. Ce

moyen devait également être écarté à mesure qu’il ressortait des actes des

parties, de façon concordante, que le prêt avait été amorti encore en 2017 et

que la prescription avait été interrompue à temps.

E.

Le 28 février 2022, la société en nom collectif X.________

recourt contre cette décision, en demandant l’effet suspensif, en reprochant au

Tribunal civil une constatation manifestement inexacte des faits et une violation

du droit. Il sera revenu plus en détail sur les motifs de la recourante dans la

mesure nécessaire au traitement du recours.

F.

Par ordonnance du 7 mars 2022, le président de l’Autorité de

recours en matière civile (ci-après : ARMC) a accordé l’effet suspensif au

recours.

G.

Le 8 mars 2022, le premier juge a indiqué qu’il n’avait pas

d’observations à formuler au sujet du recours.

H.

Dans sa réponse du 21 mars 2022, l’intimé a conclu au rejet

du recours sous suite de frais et dépens ainsi qu’a déposé une note d’honoraires.

En bref, l’intimé a repris les arguments de sa requête, en confirmant que le

contrat de prêt litigieux était un titre de mainlevée et a soutenu qu’il ne

représentait pas un engagement excessif au sens de l’article 27 al. 2 CC du

seul fait que les parties disposaient du droit de le résilier en tout temps. En

effet, un emprunteur, bénéficiant d’un crédit octroyé sans garantie, devait

s’attendre à être soumis à des conditions plus drastiques pour que le prêteur

puisse être assuré d’un profil risque minimal. Enfin, le Tribunal n’avait

nullement sombré dans l’arbitraire en rejetant les moyens libératoires de la

recourante, après avoir considéré que les créances compensantes invoquées par

la recourante n’avaient pas été rendues suffisamment vraisemblables.

Faits

I.

Invité le 22 mars 2022 à exercer son droit de réplique

inconditionnel dans un délai de 10 jours, la recourante y a renoncé par lettre

du 4 avril 2022.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable (art. 319-321 CPC).

Considérants

2.

Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la

juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de

l'arbitraire (art. 320 let. b CPC ; cf. Jeandin, op. cit., no 5 ad art. 320, avec les références). L'appréciation

des preuves est arbitraire si le juge n'a manifestement pas compris le sens et

la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir

compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la

base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (arrêt

du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 2.2). Il ne suffit pas qu'une autre solution

paraisse concevable, voire préférable ; pour que la décision soit censurée, il

faut qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi

dans son résultat (ATF 145 IV 154, cons. 1.1 ; ATF 144 III 145 cons. 2).

3.

Selon l’article 82 LP, le

créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée

par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire

(al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement

vraisemblable sa libération (al. 2).

c)

Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du

TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 3.1), la procédure de mainlevée provisoire est

une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la

créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge examine

seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature

formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire

si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens

libératoires. Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêt du TF du 07.08.2019 [5A_105/2019] cons. 3.3.1) que la procédure de mainlevée est un

incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est

une pure décision d'exécution forcée, dont le seul objet est de dire si la

poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un

procès ordinaire. En d’autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que

des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l’exception de chose jugée

quant à l’existence de la créance. Plus particulièrement, la décision du juge

de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à

nouveau la question litigieuse au juge ordinaire.

d) Le juge de la mainlevée provisoire doit

vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre,

l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la

prétention déduite en poursuite et le titre (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 3.1).

e)

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article

82.

al. 1 LP

l’acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son

représentant, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni

condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible

(arrêt du TF du 07.08.2019 [5A_105/2019] cons. 3.3.3). Il n’est pas nécessaire que le

titre contienne une promesse de payer la dette ; il suffit qu’il atteste

du fait que le poursuivi se considère obligé de payer cette dette. Le fait de

proposer au créancier un plan de paiement revient également à reconnaître que

le montant en cause est dû. Les expressions par lesquelles le débiteur s’engage

à payer « aussitôt que possible » ou « selon mes

possibilités » doivent être considérées comme une reconnaissance de

dette (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, no 37 ad art. 82 p.

119).

f)

Le contrat de prêt d’une somme d’argent déterminée (prêt de consommation :

art. 312 ss CO) signé par le prêteur constitue pour l’emprunteur une

reconnaissance de dette pour le versement de la somme prêtée. S’il est signé

par l’emprunteur, il vaut également reconnaissance de dette pour le

remboursement du prêt, cela pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir

reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible lors de la

notification du commandement de payer (Abbet/Veuillet, op. cit., no 166

et 167 ad art. 82 p. 158).

g)

Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation

objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt du TF du 04.03.2019

[5A_867/2018] cons. 4.1.3). Il ne peut toutefois prendre en compte que les

éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui

échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III

20.

cons. 4.3.3 ; arrêt du TF du 25.02.2019

[5A_648/2018] cons. 3.2.1 et les références). Si le sens ou

l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la

reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée

provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir

clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée

que par le juge du fond (arrêt du TF du 01.05.2019

[5A_89/2019], cons. 5.1.3 et les références ; Staehelin, in

Basler Kommentar SchKG, 2e éd. 2010, no 21 ad art. 82 LP).

4.

a) Les parties ne contestent pas être liées par un contrat de

prêt établi le 25 septembre 2009, portant sur un montant de 370’000 francs,

remboursable avec un intérêt conventionnel de 1.6% l’an et destiné à permettre

la construction d’un nouveau rural, après la mise en commun des domaines des

trois fondateurs de la recourante. Il ressort également des écrits concordants

des parties que ce prêt a été partiellement amorti par la recourante et que le

solde ouvert qui subsiste s’élève, valeur au 31 décembre 2017, à 126'800 francs

auxquels s’ajoutent 6'949.20 francs d’intérêts conventionnels non payés.

b) La

recourante attaque la décision de mainlevée, en reprochant tout d’abord au

premier juge une constatation manifestement inexacte des faits et d’avoir violé

le droit, parce qu’il n’aurait pas constaté la nullité de ce contrat conclu par

le poursuivant et la société recourante, alors que ce dernier, en tant

qu’associé, était aussi un des organes de la recourante. L’intimé était donc

simultanément le débiteur et le créancier de l’obligation contractée, alors que

selon la jurisprudence le contrat que le représentant conclut avec lui-même est

en principe illicite.

Il est

indéniable ainsi que le relève la recourante que les pouvoirs de représentation

conférés à un associé d’une société en nom collectif sont limités en cas de

contrat passé avec soi-même et de double représentation, ces figures recelant

un risque de conflit d’intérêts (Meier-Hayoz/Forstmoser, Droit des

société, Berne, 2015, n. 15, p.287 s ; cf. l’arrêt du TF du 04.03.2022

[4A_488/2021] cons. 5.3.2).

Selon

la jurisprudence (ATF 144 III 388

cons. 5.1), le contrat qu’un représentant passe avec lui-même est en principe

inadmissible. En effet, la conclusion d’un tel contrat crée le plus souvent un

conflit d’intérêts et elle n’est dès lors pas couverte par le but de la

société. C’est pourquoi le contrat qu’un représentant conclut avec lui-même est

frappé de nullité, à moins que le risque que l’opération porte préjudice au

représenté ne soit exclu par la nature de l’affaire, que le représenté n’ait

autorisé spécialement le représenté à contracter avec lui-même ou que ce même

représenté ait ensuite ratifié le contrat (cf. aussi l’arrêt du TF précité 04.03.2022

[4A_488/2021] cons. 5.3.2).

En

l’occurrence, le premier juge a relevé qu’il était constant que lors de la

conclusion du prêt, la recourante était représentée par d’autres organes que

l’intimé. Il en ressort que la conclusion du contrat par la société a été

autorisée par les deux autres associés de la recourante, lesquels disposaient

chacun d’une signature collective à deux et des pouvoirs pour engager la

recourante, ce dont il faut inférer que la représentée avait spécialement

autorisé la conclusion de ce contrat. En outre, à mesure que l’intimé, qui ne

disposait que d’une signature collective à deux, ne pouvait pas à lui seul

engager la société, la conclusion du prêt n’a pas suscité une situation de

double représentation.

À cela

s’ajoute qu’il n’était pas insoutenable de retenir, comme l’a fait le juge de

la mainlevée, que le prêt avait été consenti dans l’intérêt de la société. En

effet, il est établi que le prêt litigieux a servi à financer la construction

d’un nouveau rural devenu nécessaire après la fusion des trois domaines

agricoles des associés en une communauté d’exploitations. Par ailleurs, il faut

relever que les conditions du prêt litigieux, qui a été accordé sans garantie,

étaient visiblement favorables à la recourante qui n’a pas eu besoin de grever

l’immeuble qu’elle envisageait de construire d’une hypothèque. Le taux

d’intérêt fixé à 1.6% l’an, qui a été arrêté par les parties, était

certainement très en deçà du taux que la recourante aurait obtenu en concluant

un prêt similaire – chirographaire – avec une banque. Il n’est pas contesté que

l’argent du prêt a été obtenu par l’intimé après qu’il avait hypothéqué un

autre bien immobilier dans le canton de Zurich, pour obtenir de la banque E.________

un crédit de 370'000 francs au taux LIBOR (taux variable) qui s’élevait à ce

moment-là à 0.86% l’an. S’agissant toujours des intérêts, il en résulte que le

taux de 1.6% l’an n’a vraisemblablement pas été arrêté pour procurer un

avantage au prêteur, mais pour le prémunir contre les effets d’une possible

augmentation du taux LIBOR, risque contre lequel la recourante était protégée

du fait de ce montage juridique et financier dont le prêt litigieux était

apparemment un élément important. Ce grief doit ainsi être rejeté.

c) Pour

la recourante, le prêt (rédigé de la plume de l’intimé), s’il stipulait une

clause de résiliation par les parties en tout temps, était quoi qu’il en soit

soumis à un échéancier de remboursements chiffrés. Ce contrat avait ainsi

vocation à s’inscrire dans une durée déterminée (neuf ans) et n’était pas,

comme l’avait faussement retenu le premier juge, un contrat de durée

indéterminée.

Sur le

point de savoir si le prêt litigieux a été conclu ou non pour une durée

indéterminée, la recourante ne remet pas en cause les circonstances factuelles

retenues par le premier juge. En fonction de cela, l’interprétation objective

du contrat litigieux par le premier juge peut être confirmée : en

s’appuyant sur le principe de la confiance, il a retenu que le prêt avait été

conclu pour une durée indéterminée, parce que les parties s’étaient réservé le

droit de le dénoncer en tout temps, en dépit d’une obligation semestrielle de

l’amortir. Cette interprétation, qui est tout à fait convaincante, ne prête pas

le flanc à la critique.

d) La

recourante soutient en outre que la décision du premier juge devrait être

annulée, parce que la clause de résiliation anticipée suppose que la recourante

s’était engagée à prendre le risque de devoir rembourser à tout moment

l’intégralité du prêt, en dépit du respect par elle de l’échéancier, ce qui, le

cas échéant, relèverait d’un engagement excessif (art. 27 al. 2 CC)

et, partant, constituerait une cause de nullité.

Selon

la jurisprudence (arrêt du TF du 27.11.2017

[4A_312/2017] cons. 3.1), la violation de l'article 27 CC n'est

pas automatiquement contraire à l'ordre public matériel ainsi défini ; encore

faut-il que l'on ait affaire à un cas grave et net de violation d'un droit

fondamental. Or, une restriction contractuelle de la liberté économique n'est

considérée comme excessive au regard de l'article 27 al. 2 CC

que si elle livre celui qui s'est obligé à l'arbitraire de son cocontractant,

supprime sa liberté économique ou la limite dans une mesure telle que les bases

de son existence économique sont mises en danger ; l'article 27 al. 2 CC

vise aussi les engagements excessifs en raison de leur objet, c'est-à-dire ceux

qui ont trait à certains droits de la personnalité dont l'importance est telle

qu'une personne ne peut se lier pour l'avenir à leur égard (sur un plan

général, en particulier quant au moment décisif pour juger du caractère

excessif de l'atteinte litigieuse, cf. l'arrêt du TF du 27.06.2017

[4A_45/2017] cons. 5)

Le prêt

litigieux comprend une clause permettant aux deux parties de le résilier en

tout temps, moyennant préavis. Il s’ensuit que les deux parties ont accepté la

perspective d’une résiliation en tout temps ; cette modalité était

certainement susceptible d’entraîner des conséquences désagréables pour les

deux cocontractants : premièrement, s’agissant de l’intimé, il pouvait

redouter de ne plus bénéficier des amortissements semestriels versés par la

société et de devoir assumer seul le remboursement du solde du crédit

hypothécaire qu’il avait contracté pour mettre l’argent à disposition de la

société (si la société en nom collectif ne rembourse pas d’emblée le calcul du

prêt) ; deuxièmement, pour la recourante, une résiliation du prêt par

l’intimé signifiait sans doute de devoir rembourser le solde du prêt à bref

délai, en étant amenée à utiliser tout ou partie de ses liquidités ou en devant

recourir rapidement à un emprunt hypothécaire. Cela dit, il n’apparaît pas

d’emblée que l’une des deux parties aurait été laissée à la merci de l’autre,

comme cela aurait pu être le cas, si seulement une des parties avait eu la

possibilité de résilier le contrat en tout temps. Cela dit, aucun des

inconvénients prévisibles liés à une telle résiliation ne semble être d’une

telle intensité que la survie économique des parties serait apparue compromise

après une rupture du contrat. Par conséquent la clause de résiliation du prêt

en tout temps ne peut pas être qualifiée d’engagement excessif. Sur ce point

également, le recours doit être rejeté.

e) La

recourante invoque également la teneur de l’avenant signé en 2016 qui

imposerait selon elle au prêteur d’accepter une symétrie entre les

remboursements des prêts hypothécaires conclus par lui et par C.________. Cette

exigence aurait eu pour effet de modifier les modalités des remboursements. Il

en découle que la clause permettant au prêteur de résilier en tout temps le

prêt se trouvait paralysée par la stipulation spéciale des modalités du

remboursement du prêt prévue dans l’amendement et la symétrie voulues par les

parties. Pour cette raison, l’article 318 CO, qui régit les modalités de la

résiliation d’un contrat de prêt conclu pour une durée indéterminée, ne peut

pas trouver application. Il ne faut pas non plus oublier que le prêt dont

l’intimé demande le remboursement est un prêt garanti par une cédule

hypothécaire grevant la propriété de ce dernier à V.________. C’est la raison

pour laquelle la clause figurant à la lettre k de l’avenant, qui ne peut se

référer qu’à ce prêt, s’applique bel et bien. Il s’ensuit que le contrat de

prêt invoqué par l’intimé ne saurait valoir titre de mainlevée.

S’il

est bien question dans le contrat de fondation du 2 février 2009 de la société

en nom collectif, sous la rubrique « Apports », de « dettes

hypothécaires » et de « crédit d’investissements »,

il n’est en revanche pas fait référence précisément au prêt litigieux dont la

conclusion est intervenue environ sept mois plus tard, le 25 septembre 2009. Il

en va de même de l’avenant du 16 mars 2016, même s’il n’est pas exclu que

l’article 3.2 let. k pourrait effectivement s’y rapporter et dont on rappelle

qui il est rédigé comme ceci: « Les remboursements hypothécaires se

font de manière symétrique entre le remboursement hypothécaire de A.________ (V.________)

et celui du domaine actuellement propriété de C.________, selon les liquidités

disponibles ». Cela dit, le premier juge n’a pas transgressé le droit

en procédant à l’interprétation objective des actes des parties, sous l’angle

de la bonne foi et du principe de la confiance, et en retenant que cette clause

de l’avenant au contrat de fondation, si tant est qu’elle puisse être

considérée aussi comme un avenant au contrat de prêt, ne concernerait que les

modalités de l’obligation de rembourser et non la faculté pour les parties de

le résilier moyennant un préavis. Il s’ensuit que le recours doit aussi être

rejeté sur ce point également.

f) A

l’instar du juge de la mainlevée et au vu de ce qui précède, l’ARMC retient que

le prêt litigieux constitue un titre de mainlevée pour la somme de 126'800

francs, auxquels s’ajoutent 6'949.20 francs d’intérêts conventionnels échus.

Des intérêts moratoires à 5% l’an s’y ajoute dès le 9 octobre 2020 (soit depuis

le lendemain de la date de l’exigibilité du prêt, six semaines [art. 318 CO]

après la réception par la débitrice de la dénonciation, le 27 août 2020).

5.

a) Lorsque le créancier est au bénéfice d’une reconnaissance

de dette, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas

immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

b)

Le créancier qui produit un titre de mainlevée n’a pas à prouver d’autres faits

; c’est au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable l’inexistence de la

créance figurant dans le titre ou l’existence de faits dirimants ou extinctifs

(Abbet/Veuillet, op. cit., n. 104 ad art. 82 LP).

c)

Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions

ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter

la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les

rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a

pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant

sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans

exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (arrêt

du TF du 24.02.2020

[5A_450/2019] cons. 3.1, qui se réfère à ATF 142 III 720

cons. 4.1). Le point de savoir si la recourante a rendu vraisemblable sa

libération ressort de l'appréciation des preuves et relève donc du fait (arrêt

du TF du 25.03.2019

[5A_446/2018] cons. 4.2).

6.

a) En l’occurrence, la recourante prétend que si par

impossible l’ARMC considérait tout de même le contrat de prêt litigieux comme

une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée, force serait de

constater que la recourante aurait rendu suffisamment vraisemblable qu’elle

disposait d’une créance en sa faveur de 299'862.80 francs à l’encontre de

l’intimé et qu’elle pourrait exciper de la compensation pour paralyser la

requête.

b) A

l’appui d’un premier moyen libératoire, elle expose que l’intimé est redevable

d’un montant de 50'840.50 francs qu’il a perçus directement et indûment entre

2012.

et 2013 de la part de l’assurance H.________, alors que cet argent revient

à la recourante. Dans ces conditions, la décision du premier juge, qui a écarté

la compensation invoquée au seul motif que la recourante s’est déjà prévalu de

ce moyen dans une procédure connexe, méconnaît la règle voulant que le débiteur

puisse se prévaloir de tous moyens de droit civil, pour autant que le débiteur

soit en mesure de les rendre vraisemblables. En ne donnant aucun poids à ce

moyen, pourtant suffisant pour justifier une opposition à la mainlevée, le

premier juge est tombé dans l’arbitraire et a violé le droit.

La

déclaration de compensation résulte d’une manifestation de volonté unilatérale

et correspond à l’exercice d’un droit formateur résolutoire. Elle doit être

adressée au créancier, mais n’est soumise à aucune forme (Jeandin/Hulliger,

in : CR CO I, 2ème éd., vol. 1, n. 1 ad art. 124 et des références). Ce droit

s'exerce par une déclaration de volonté sujette à réception qui est en principe

irrévocable (sauf exception de l’article 9 al. 1 CO non réalisée en l’espèce)

(arrêt du TF du 01.04.2015

[4A_691/2014] cons. 3). En vertu de l’article 120 al. 2 CO,

le débiteur peut invoquer la compensation même si sa créance est contestée. Lorsqu’une

créance est invoquée en compensation, à titre éventuel, dans deux procédures

distinctes, le Tribunal fédéral (ATF 141 III 549

cons 6.5, commenté par Pichonnaz, La compensation éventuelle dans deux

procédures distinctes, in DC 2016 p. 159 ss) juge que, pour des raisons

d’économie de procédure et à cause du risque de jugements contradictoires, il

faut procéder à un transfert de procédure ou à une jonction de causes, la

suspension d’une procédure posant problème du point de vue de la célérité.

En

l’espèce, il ressort du dossier que les parties ont un autre différend qui fait

l’objet d’une procédure ordinaire pendante devant le Tribunal civil

(PORD.2020.87). L’examen des mémoires de demande du 21 octobre 2020 et de

réponse du 22 juin 2021 montre que dans cette autre affaire, l’intimé réclame à

la recourante le remboursement d’autres prêts qui n’ont pas été formalisés en

la forme écrite. Pour faire obstacle aux prétentions de l’intimé, la recourante

qui est la défenderesse dans cette autre affaire a déjà excipé de la

compensation, en invoquant l’obligation pour l’intimé de rembourser la somme de

50'840.50 francs qu’il avait perçue indument de la part de l’assurance

H.________.

Compte

tenu de ce qui précède, l’ARMC retient que la recourante, dans son mémoire de

réponse du 22 juin 2021 déposé dans cette autre affaire a déjà excipé de la

compensation pour faire obstacle au remboursement en faveur de l’intimé de

plusieurs autres prêts, dont elle conteste l’existence. Dans la mesure où la

déclaration de compensation est un acte formateur inconditionnel et

irrévocable, dite déclaration prendra effet depuis le 22 juin 2021, pour autant

que le juge en charge de cette procédure reconnaisse dans son jugement le

bien-fondé des prétentions de l’intimé en remboursement des prêts invoqués et

qu’il admette les effets de la compensation excipée par la recourante. Dans

l’intervalle et jusqu’à doit connu dans cette autre procédure, les effets du

moyen extinctif de la recourante dépendent ainsi de la réalisation d’une

condition suspensive (pour la présente procédure, résolutoire pour la procédure

PORD.2020.87). Dans la mesure où il est exclu que le juge de la mainlevée se

livre à des pronostics sur les chances de succès d’une autre procédure dont il

n’a eu connaissance qu’au travers des mémoires de demande et de réponse, le

premier juge pouvait considérer sans arbitraire que la créance compensante

invoquée par la débitrice était trop incertaine, puisque déjà susceptible

d’éteindre une autre dette avec effet au 22 juin 2021. Le raisonnement suivi

par le premier juge, qui a estimé qu’en présence d’une exception de

compensation soulevée dans plusieurs affaires, ces procédures devaient être

coordonnées n’est ainsi en tout cas pas arbitraire. Il n’était pas non plus

insoutenable de la part du premier juge de considérer que les mérites de

l’exception de compensation soulevée dans la procédure au fond ne pouvaient pas

être tranchés par le juge de la mainlevée, dont les décisions n’étaient pas pourvues

de la force de chose jugée, et de rejeter l’exception de la recourante, en

l’invitant à agir en libération de dette pour obtenir un jugement coordonné. Le

recours sur ce point est mal fondé.

c) Dans

un deuxième moyen libératoire, la recourante invoque compensation avec l’obligation

pour l’intimé de rembourser des frais de téléphone qui n’avaient rien à voir

avec la société, parce que liés à l’épouse et à la belle-mère de l’intéressé.

Selon lui, il était arbitraire de considérer, comme l’a fait le premier juge,

que les factures des opérateurs téléphoniques manquaient et que les montants

litigieux, pourtant établis par le rapport de la fiduciaire F.________, n’ont

pas été rendus suffisamment vraisemblables.

S’agissant

des frais de téléphone dont l’intimé serait redevable envers la société, ce

qu’il conteste, la recourante invoque dans sa réponse à la requête de mainlevée

(all. 65) le rapport de la fiduciaire F.________ et une facture datée du 30

avril 2020 qui a été établie par elle-même. Dans ses écrits du 30 août 2019, la

fiduciaire a relevé que, de février 2011 à septembre 2016, l’intimé avait

comptabilisé à la charge de la recourante des factures de téléphones

appartenant à A.A.________ et G.________ – l’épouse et la belle-mère de

l’intimé –, alors que ces deux personnes n’avaient aucune activité dans la

société et qu’il appartenait à l’intimé de les supporter entièrement. Le 6

septembre 2016 le montant exact de ce poste était de 19'022.28 francs. Le 30

avril 2020, la société a établi une facture ayant pour libellé ce qui

suit : « Frais téléphoniques de A.A.________ et G.________ (voir

relevé ci-joint) » avec un récapitulatif de ces frais répartis en deux

colonnes liées chacune à un numéro de téléphone dont on suppose que l’un était

celui de « A.A.________ » et l’autre de « G.________ ».

La

jurisprudence (ATF

141.

III 433 cons 2.5.2) précise qu’une expertise privée ne constitue pas un

moyen de preuve au sens de l’article 168 al. 1 CPC. À cet égard, le Tribunal

fédéral a rappelé à maintes reprises (cf. notamment l’arrêt du TF du 31.08.2018

[5D_59/2018] cons. 4.2.1) qu’en procédure civile, une expertise privée n'a

pas la qualité d'un moyen de preuve, mais constitue une simple allégation de

partie. Dans le cas où elle serait contestée de manière motivée par la partie

adverse, l'expertise à elle seule ne saurait être probante. Elle pourrait

éventuellement l'être pour autant qu'elle soit corroborée par des indices qui,

eux, seraient établis par des moyens de preuve (ATF 141 III 433 cons.

2.6; arrêts du TF du 02.10.2017

[4A_299/2017] cons. 4.1 ; du 04.09.2017

[4A_85/2017] cons. 2.1 et 2.2.2; du 15.12.2016

[4A_301/2016] cons. 7.2.3, non publié in ATF 143 III 79).

Contrairement

à ce que soutient la recourante, l’expertise privée ne constitue pas un titre

(cf. sur ce point Chabloz, in : PC CPC, n. 9 ad art. 177 et des

références en lien avec le projet de modification du CPC proposé par le Conseil

fédéral), mais seulement un allégué de la recourante qui n’est pas suffisant à

lui seul pour rendre vraisemblable la créance invoquée par la recourante comme

créance compensante. Reste la facture établie par la recourante et le

récapitulatif des frais litigieux qui l’accompagne. En procédure de mainlevée,

une facture, si elle est un titre, est sujette à caution lorsqu’elle émane de

la partie qui s’en prévaut. Ainsi, on ne considère pas qu’une facture établie

par le poursuivant, et non signée de la main du débiteur, soit à elle seule

suffisante pour constituer un titre de mainlevée. Ce n’est que si celle-ci se

rattache à la reconnaissance de dette signée de la main du débiteur – par

exemple un contrat synallagmatique – qu’elle représente un indice – comme

pourrait également l’être un bon de livraison non signé de la main du débiteur

– de l’exécution préalable de la prestation caractéristique par le poursuivant

et, partant, de l’exigibilité de la contre-créance en argent qui fait l’objet

de la poursuite. Ainsi, c’est sans arbitraire que le premier juge a écarté

cette exception, faute pour la recourante, qui n’avait fourni aucune facture

d’opérateurs téléphoniques, d’avoir rendu suffisamment vraisemblable sa créance

compensante.

d)

Invoquant un troisième moyen libératoire, la recourante expose que l’intimé

n’avait pas mis à la disposition de la société en nom collectif sa force de

travail entre mars 2017 et décembre 2020 et rappelle que les pièces déposées

par la recourante, soit des factures, ont valeur de titre. Le Tribunal civil, qui

a considéré qu’il n’y avait vraisemblablement pas d’effet abrogatif de

l’avenant du 16 mars 2016 sur celui du 31 août 2009 – effet qui aurait permis à

l’intimé de se soustraire à ses obligations –, a sombré dans l’arbitraire, en

ne retenant ensuite pas que l’intimé devait s’acquitter pour ces années d’une

indemnité de 60'000 francs par an – sauf pour 2017, parce que l’indemnité, qui

n’était due que pour dix mois, s’élevait seulement à 50'000 francs –

représentant au total une peine conventionnelle de 230'000 francs, pour

compenser le non-engagement de l’intimé au service de la recourante. Ce

dernier, qui avait choisi de se domicilier à V.________ (ZH), se trouvait de ce

fait empêché de travailler à Z.________. Les tensions entre les associés et la

kyrielle de procédures entamées par l’intimé contre la recourante faisaient

apparaître comme une évidence le fait que l’intéressé avait manqué à ses

obligations et qu’il restait tenu de s’acquitter des montants prévus dans ce

cas par l’avenant du 31 août 2009.

Un

raisonnement similaire doit être tenu s’agissant du troisième moyen

libératoire, par lequel la recourante oppose au poursuivant, qui conteste cette

créance, une peine conventionnelle de 230'000 francs. En effet, même en partant

de l’hypothèse favorable à la recourante – mais tout de même assez plausible –

selon laquelle l’avenant du 16 mars 2016 ne comportait pas de clause abrogative

de l’avenant du 31 août 2009, l’ARMC relève que la recourante s’appuie

principalement sur trois factures émises le 30 avril 2020 et payables au 10 mai

2020.

dont le libellé concerne la force de travail que l’intimé n’aurait pas

mise à disposition de la recourante entre 2017 et 2019, portant en 2017 sur un

montant de 50'000 francs (pour 10 mois) et en 2018 et 2019 sur 60'000 francs.

Dans le rapport de la fiduciaire F.________, il est seulement mentionné que

l’intimé n’aurait plus été actif pour la société dès le 1er mars

2017.

et qu’en conséquence il devrait s’acquitter des montants prévus au chiffre

5.

de l’avenant du 31 août 2009. Les pièces déposées par la recourante

n’indiquent pas les raisons pour lesquelles l’intimé n’aurait pas fourni sa

prestation de travail à la recourante depuis mars 2017. L’intimé soutient qu’il

en aurait été empêché indûment. Lors de son audition devant le tribunal civil, B.________

a seulement déclaré que la société n’avait plus rien versé depuis 2018 à

l’intimé qui n’avait plus travaillé pour la SNC pendant des années. B.________

a ajouté qu’au début de l’année 2017, il n’avait pas demandé à l’intéressé de

ne plus venir travailler sur l’exploitation. Quoi qu’il en soit, il semble que

la période du début de l’année 2017 pourrait effectivement coïncider avec le

moment depuis lequel les parties sont en litige. Au stade d’une procédure de

mainlevée, les explications de l’intimé selon lesquels il n’aurait plus

travaillé dans l’exploitation, parce qu’il aurait été écarté de sa gestion, de

son administration et de la bonne marche de l’entreprise, paraissent ainsi au

moins aussi vraisemblables que celles de l’autre associé de la recourante qui

soutient que l’intimé n’aurait plus travaillé pour la société de façon fautive

et qui réclame l’acquittement d’une clause pénale pour inexécution du contrat.

Dans ces conditions, c’est sans arbitraire que le premier juge a écarté

l’exception de compensation soulevée par la recourante dans son troisième moyen

libératoire.

7.

Enfin, la recourante invoque la prescription échue selon elle

déjà depuis le 30 octobre 2019, soit avant la résiliation par l’intimé du

contrat de prêt (laquelle est parvenue en mains de la recourante le 27 août

2020). Selon elle, en retenant que la prescription avait été interrompue par

des amortissements successifs, le Tribunal civil a perdu de vue que la

prescription, une fois acquise, ne pouvait plus être interrompue par le fait de

notifier un commandement de payer à la requise le 28 octobre 2020.

Selon

l’article 130 al. 1 CO, la prescription court dès que la créance est devenue

exigible. Si l’exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la

prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné

(al. 2). Pour un contrat de prêt de consommation, l’article 318 CO prévoit que

l’emprunteur a six semaines pour restituer la chose (somme d’argent) dès la

première réclamation du prêteur. Comme le prêteur, en théorie, peut dénoncer le

prêt dès la conclusion du contrat, l’exigibilité de la créance en restitution a

lieu six semaines après la remise de la chose, qui est aussi le point de départ

de la prescription (Pichonnaz, in : CR CO I, 3ème éd.

vol. I, n. 9 ad art. 130 et des références à la jurisprudence).

L’article

135.

al. ch. 1 et 2 CO stipule que la prescription est interrompue par certains

actes dits « interruptifs » ; parmi ceux-ci, il y a bien

évidemment le fait pour le créancier de requérir des poursuites, ainsi que le

rappelle la recourante, mais également le fait pour le débiteur de payer un

acompte.

La

jurisprudence rappelle que par paiement d'un acompte (« Abschlagzahung »),

on désigne généralement un paiement provisoire, où l'étendue de la prestation

définitivement due doit encore être déterminée. Le paiement d'acomptes est

notamment convenu lorsqu'il y a accord sur le principe d'un paiement et

incertitude sur le montant effectivement dû, une éventuelle différence devant

être payée ou remboursée (cf. ATF 126 III 119

c. 2b, JdT 2000 I 630). En payant un acompte, le débiteur exprime donc, en

général, qu'il reconnaît l'existence de son obligation, qu'il est prêt à

effectuer des versements supplémentaires à certaines conditions et qu'il

n'exclut ainsi pas l'existence d'un solde dû. Cela suffit à interrompre la

prescription (ATF

110.

II 176 c. 3, JdT 1985 I 29*, avec réf.).

En

l’occurrence, le juge de la mainlevée, qui s’est appuyé sur les déclarations

écrites des parties qui chacune ont récapitulé les amortissements de la

recourante, a retenu sans arbitraire, d’une part, que les deux parties

admettaient que le prêt litigieux avait été amorti jusqu’à concurrence d’un

solde qui correspond à la somme réclamée en poursuite et, d’autre part, que le

dernier amortissement remontait à 2017. Dans ces conditions, il n’était dès

lors pas insoutenable de considérer que la prescription avait été interrompue

en temps utile (soit avant le 29 décembre 2019 ; contrat de prêt conclu le

25.

septembre 2009 ; mise à disposition de l’argent vraisemblablement le 17

novembre 2009 ; point de départ de la prescription 6 semaines après la remise

de la chose soit dès le 29 décembre 2009 ; prescription décennale échue le

29.

décembre 2019) et que, partant, elle n’était de loin pas acquise.

8.

a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La

recourante supportera les frais de justice. Il versera à l’intimé une indemnité

à titre de dépens. L’intimé a déposé une note d’honoraires faisant état d’une

activité de 6.4 heures représentant des honoraires de 2'099.40 francs, frais et

TVA compris, au tarif de 300 francs de l’heure. Le nombre d’heures ne paraît

pas excessif compte tenu de la nature et de la complexité de la cause.

b) Pour

ce qui est du tarif horaire, il ressort de la jurisprudence cantonale

neuchâteloise (arrêt de l’ARMC du 14.06.2021 [ARMC.2021.21-22-23-24]

cons 6.b) que l’indemnisation des avocats de choix par les différentes cours du

Tribunal cantonal s’effectue selon une fourchette comprise entre 250 francs et

300.

francs de l’heure, s’agissant des honoraires de l’avocat breveté (courrier

du Tribunal cantonal du 17 mai 2018 au Bâtonnier de l’Ordre des avocats

neuchâtelois, p. 1). Dans une cause particulièrement complexe (certes

antérieure à l’envoi du courrier du 17 mai 2018), la Cour civile du Tribunal

cantonal avait admis que des conseils très spécialisés (en matière de propriété

intellectuelle) pouvaient se fonder sur un tarif horaire situé entre 350 et 400

francs (cf. arrêt de la Cour civile du 29.09.2017 [CCIV.2014.5]

cons. 15/c). De tels montants sont conformes à ceux qu’admet la jurisprudence

fédérale, laquelle précise que les frais de défense doivent « être

raisonnables compte tenu de la complexité et la difficulté de l’affaire »

(cf. ATF 142 IV

163). Plus particulièrement, devant l’ARMC, le tarif retenu pour dans les

arrêts rendus en matière de mainlevée de l’opposition est en général de 270

francs de l’heure (cf. par exemples les arrêts de l’ARMC du 09.07.2020 [ARMC.2020.25]

cons. 7 ; du 25.04.2022 [ARMC.2021.41] cons. 9.b).

c) En

l’occurrence, pour fixer l’indemnité de dépens due à l’intimé, il n’y a pas

lieu de s’écarter du tarif habituellement admis devant l’ARMC qui se monte à

270.

francs de l’heure. Les débours peuvent être arrêtés forfaitairement au 10%

des honoraires (art. 63 LTFrais). En

définitive, une somme de 2'047.15 francs paraît équitable.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Rejette le

recours.

2. Met les frais de

la procédure, arrêtés à 750 francs, à la charge de la recourante qui les a

avancés.

3. Condamne la

recourante à verser à l’intimé une indemnité de 2'047.15 francs, à titre de

dépens.

Neuchâtel, le 6 septembre 2022