ARMC.2022.2
Bonne foi ([respect de la confiance suscitée] art. 52 CPC). Prolongation de délai (art. 144 CPC). Observation des délais ([fardeau de la preuve] art. 143 CPC).
26 août 2022Français17 min
Si la preuve d’un délai litigieux incombe en cas de doute au plaideur qui soutient avoir agi en temps utile, il demeure que le tribunal est tenu de prendre toutes mesures utiles pour conserver les enveloppes portant les cachets de La Poste. S’il ne verse pas une enveloppe au dossier, il ne peut en être tiré des conséquences procédurales en défaveur du plaideur (cons. 5).
Source ne.ch
Faits
A.
a) Une procédure judiciaire, qui oppose X.________ –
locataire d’une surface commerciale en ville – à la société Y.________
(ci-après : la bailleresse) est pendante devant le tribunal civil depuis
le 5 janvier 2021, date du dépôt de la demande de X.________. Ce dernier
réclame, suite à des travaux dans l’immeuble commandés par la bailleresse, une
indemnité de 59'786.70 francs pour des dommages et intérêts, ainsi que le
paiement de 11'908.00 francs au titre d’une réduction de loyer.
b) Après le premier échange d’écritures et le dépôt d’une
réplique par le demandeur le 28 juin 2021, la première juge a imparti, dans un
courrier adressé à Y.________ le 1er juillet 2021, un délai de 20
jours pour déposer son mémoire de duplique.
c) Y.________ a sollicité une prolongation de délai le 20 juillet 2021,
qui a été accordée ; le délai pour le dépôt de la duplique courrait alors
jusqu’au 10 septembre 2021.
Considérants
d) Le vendredi 10 septembre 2021, Y.________, agissant
par la présidente de son administration, A.________, a pris contact
téléphoniquement avec le greffe du tribunal civil afin de l’informer d’une
panne informatique généralisée qui l’empêchait d’imprimer son mémoire de
duplique et de l’envoyer au tribunal. Pour la même raison, elle se trouvait
dans l’incapacité d’envoyer un courriel pour solliciter par écrit une deuxième
prolongation du délai qui arrivait à échéance le jour même ; elle a ainsi
sollicité une nouvelle prolongation du délai au 13 ou au 14 septembre 2021.
e)
Selon une note téléphonique figurant au dossier, la greffière, qui a répondu à
cet appel, a répondu à A.________ qu’elle pouvait déposer son acte le lundi suivant,
soit le 13 septembre 2021.
f)
Selon le timbre humide figurant sur la page de garde du mémoire, la duplique
déposée par Y.________ est finalement parvenue au Tribunal civil le 15 septembre
2021.
; au regard de la mention « posté le », une
inscription manuscrite indiquait en outre ceci : « 14.9.2021 »
et un « R » pour signifier que l’envoi était un recommandé.
B.
Après que les parties s’étaient déterminées sur la recevabilité
Dispositif
de la duplique de Y.________, le tribunal civil, par prononcé du 4 janvier
2022, a écarté ce mémoire et ses annexes du dossier, pour motif de tardiveté.
En bref, la première juge a considéré qu’il n’était pas utile de se prononcer
sur la validité de la demande de prolongation du 10 septembre 2021, qui avait
été formulée oralement, ni d’ailleurs d’examiner la conformité de l’approbation
donnée par la greffière, puisque postée le 14 septembre 2021, soit après
l’expiration du délai fixé oralement par le greffe, la duplique devait de toute
façon être considéré comme tardive.
C.
Le 20 janvier 2022, Y.________ recourt contre cette décision.
Elle conclut implicitement à son annulation (« Nous nous opposons à sa
décision et dans notre recours vous prions de bien vouloir prendre note des
faits suivant : (…) » et « (…) et vous prions d’accepter
notre recours et d’ordonner que notre duplique ainsi que toutes les pièces
annexes soient reçues dans la procédure PORD.2021.1/vh »). En
substance, elle fait valoir que la duplique a été envoyée en recommandé au
tribunal civil le 13 septembre 2021. A l’appui de ses dires, elle dépose un
récépissé postal attestant l’envoi à cette date d’un courrier recommandé au
Tribunal civil de Neuchâtel. Elle invoque également la protection de sa bonne
foi. Elle dit s’être fiée aux indications données par le greffe de ce tribunal
lors d’un entretien téléphonique du 10 septembre 2013 au cours duquel on lui a
accordé un report de délai au 13 septembre 2019. N’étant pas représentée par un
mandataire professionnel, elle n’avait pas de raison de remettre en cause les
renseignements obtenus.
D.
La première juge n’a pas présenté d’observations et l’intimé
a renvoyé à ses précédentes écritures.
E.
Dans ses déterminations du 18 février 2022, la recourante
reproche à la première juge de s’être fiée uniquement aux allégués présentés
par l’intimé sans tenir compte du fait qu’elle avait suivi les instructions
données par le greffe et envoyé la duplique dans le délai prolongé, soit le 13
septembre 2021.
F.
Dans ses observations du 24 février 2022, l’intimé allègue
que la pièce déposée par la recourante à l’appui de son recours est irrecevable
parce que produite tardivement au stade du recours seulement. Ce document était
en possession de la recourante durant l’échange d’écritures portant sur la
question de la recevabilité de la duplique, de sorte qu’il appartenait à la
recourante de le déposer déjà en première instance.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et
délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à 321 CPC).
2.
Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la
juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de
l'arbitraire (art. 320 let. b CPC ; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2e
éd., n. 5 ad art. 320, avec les références). L'appréciation des preuves est arbitraire
si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre
à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments
recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (arrêt du TF du 24.02.2020
[5A_450/2019] cons. 2.2). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable ; pour que la décision soit censurée, il faut qu'elle
se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat
(ATF 144 III
145 cons. 2).
3.
a) Aux termes de l'article 5
al. 3 Cst. féd., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière
conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment
le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses
relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. féd. (ATF 147 IV 274 cons. 1.10.1, ATF 138 I 49 cons. 8.3.1). On déduit du principe de la bonne foi précité que les
parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte
des voies de droit (ATF 138 I 49 cons. 8.3.2).
b) Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette
protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le
cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en
prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence
procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi.
Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les
circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause
(ATF 138 I 49 cons. 8.3.2). Ainsi, par exemple, le plaideur dépourvu de connaissances
juridiques peut se fier à une indication inexacte des voies de recours, s'il
n'est pas assisté d'un avocat et qu'il ne jouit d'aucune expérience
particulière résultant, par exemple, de procédures antérieures (ATF 135 III 374 cons. 1.2.2 ; arrêt du TF du 12.09.2019 [4A_475/2018] cons. 5.1). Les exigences envers les parties
représentées par un avocat sont naturellement plus élevées: on attend dans tous
les cas des avocats qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle »)
des indications relatives à la voie de droit (ATF 141 III 270 cons. 3.3, ainsi que le cons. 3.2 non publié, 138 I 49 cons.
8.3.2 et 8.4, 135 III 489 cons. 4.4, 135 III 374 cons. 1.2.2.1, 134 I 199 cons. 1.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 27.10.2021 [4D_32/2021] cons. 5.2, du 11.05.2020 [4A_203/2019] cons. 1.3.2 non publié in ATF 146 III 254 et du 22.05.2018 [4A_170/2017] cons. 6.2.1.1).
4.
a) Selon l'article 144 al. 2 CPC,
les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs
suffisants, lorsque la demande est faite avant leur expiration.
b) L’article 144 CPC
exige une demande présentée par la partie concernée. Un délai judiciaire
ne peut donc en principe pas être prolongé d’office (Tappy, CR CPC, n.
15 ad art. 144 CPC). Pour le surplus, l’article 144 CPC ne
précise pas la procédure applicable. Les exigences de forme de l’article
130 CPC doivent en principe être respectées, mais en pratique le formalisme en
la matière peut rester faible : usuellement une lettre demandant la
prolongation souhaitée et en énonçant les motifs en quelques lignes, voire en
quelques mots, suffit. Le Code n’exige pas la fourniture de pièces
justificatives, qui peuvent toutefois naturellement être jointes à cette
demande. Une demande dictée au procès-verbal d’une audience est aussi
suffisante (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 144 CPC).
L’article 130 CPC semble ne laisser aucune place pour
les échanges oraux avec les tribunaux. Il ne concerne que les actes qui sont
adressés au tribunal, si bien qu’il ne résout pas directement ce point.
Certains actes peuvent intervenir oralement, comme les demandes et requêtes
dictées au procès-verbal au tribunal (art. 202 al. 1 CPC en conciliation, 244
al. 1 CPC en procédure simplifiée et 252 al. 2 CPC en procédure sommaire dans
les cas simples ou urgents) et les compléments et requêtes intervenant en
audience (art. 235 al. 1 let. d CPC). En dehors de ces hypothèses, traitées
dans d’autres dispositions du Code, les actes ne peuvent pas être valablement
formés oralement, sous réserve des cas d’urgence. À titre d’exemple, la partie
qui appelle le tribunal pour annoncer un empêchement de dernière minute, dont
le caractère fondé et réel ne fait aucun doute, et qui requiert un report de
l’audience peut le faire oralement, sans devoir le réitérer par écrit, sauf
demande expresse du tribunal (Bohnet, CR CPC, n. 24 ad art. 130 CPC).
c) Le dossier de la cause établit que le
20 juillet 2021, la recourante a sollicité une première prolongation de délai
au vendredi 10 septembre 2021 pour le dépôt de sa duplique. Parvenue à cette
date, elle a requis, dans l’urgence, une prolongation jusqu’au lundi 13 ou
mardi 14 septembre suivant, en invoquant des problèmes informatiques qui
l’empêchaient d’imprimer ou d’envoyer par courriel le moindre document et,
partant, de déposer son acte de procédure, ainsi que de présenter devant le
Tribunal civil une demande écrite de prolongation de délai. La requête soumise
au greffe par téléphone est ainsi intervenue avant l’échéance du délai,
conformément à ce qu’exige l’article 144 al. 2 CPC. L’employée du Tribunal civil, après en avoir référé à une
collègue plus expérimentée dans ce type de procédure, a répondu que la
recourante pouvait déposer son acte d’ici au 13 septembre 2021. Figure encore
sur cette note, une indication selon laquelle la greffière en charge du dossier
avait, à la demande de son autre collègue – celle qui avait eu
l’entretien téléphonique avec la représentante de la recourante –, prévu de rappeler A.________ par
téléphone pour l’inviter à faire parvenir au tribunal une demande de
prolongation de délai écrite, mais que, confrontée à diverses autres urgences,
elle avait oublié et n’avait pas rappelé la recourante. La note téléphonique
n’indique pas l’heure à laquelle A.________ a appelé le Tribunal civil, si bien
que l’on ne sait pas si l’intéressée disposait encore de suffisamment de temps
pour prendre des dispositions pour parer à la panne informatique ou si le
moment auquel cette dernière s’était produite rendait illusoire toute
intervention pour y remédier et déposer la duplique en temps utile.
d)
Cela dit, les questions de savoir si la requête de la recourante en vue
d’obtenir une prolongation de délai était recevable et si l’indication donnée
par une employée du greffe à A.________ de déposer sa duplique « d’ici
au lundi 13 septembre 2021 », était formellement valable peuvent
rester ouvertes, à mesure que, même s’il fallait retenir que l’intéressée
aurait dû de toute façon déposer son acte encore le 10 septembre 2021, soit au
dernier jour de la prolongation de délai qui lui avait été octroyée le 26
juillet 2021 (pour le 10 septembre 2021), il faudrait de toute manière
considérer que la recourante, qui agissait par la présidente de son
administration et sans être représentée par un avocat, ne disposait pas de
connaissances juridiques étendues en procédure civile. Le dossier ne permet pas
en outre de retenir que A.________ se serait fiée autrement qu’en étant de
bonne foi aux renseignements qu’elle a obtenus en s’adressant au greffe du
tribunal compétent. Elle n’avait ainsi aucune raison de ne pas suivre
l’indication de la greffière qui, apprenant le vendredi que la recourante
n’était pas en mesure de déposer sa duplique dans le délai pour des raisons
techniques, lui a permis d’envoyer son acte au plus tard jusqu’au lundi
suivant. Il ne peut en tout cas pas être retenu à l’encontre de A.________, qui
ne pouvait pas se rendre compte du caractère
potentiellement discutable de l’avantage qui lui était concédé, une
quelconque négligence procédurale. Dans
ces circonstances, on ne peut pas reprocher à la recourante de ne pas avoir
adressé au tribunal une requête de prolongation de délai écrite ni d’avoir
inféré des circonstances qu’un report de délai lui avait été accordé jusqu’au
13 septembre suivant.
5.
a) Les
conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables
(art. 326 al. 1 CPC).
b) L’exclusion vise tant les vrais que les pseudo
nova, excusables ou non et s’applique à toutes les parties. Elle n’affecte en
revanche pas les arguments de droit, ni les faits notoires (Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann,
PC CPC, n. 2 ad art. 326 ; Jeandin, CR CPC, n. 8 ad art. 326 CPC).
c) Au sens de l’article 53 al. 2 CPC, les parties disposent
du droit de consulter le dossier de leur procédure. Ce droit implique
l’obligation de la part du tribunal de tenir un dossier judiciaire. Celui-ci
doit contenir tout ce qui relève de l’affaire et ce qui peut être jugé
pertinent pour la décision à venir (Chabloz, in : PC CPC, n. 9 ad
art. 53 et des références). Par ailleurs, si la preuve d’un délai litigieux
incombe en cas de doute à celui qui soutient avoir agi en temps utile (Tappy,
in : CR CPC, 2e éd., n. 8 ad art. 143, et des références), il
n’en demeure pas moins que le tribunal est tenu de conserver les éléments de
preuve parvenus en sa possession, en particulier l’enveloppe ayant contenu
l’acte : s’il ne le fait pas, il ne peut pas reprocher à la partie
concernée de ne pas être en mesure de prouver par le sceau de la poste que
l’acte avait bien été posté en temps utile (Tappy, idem, n. 8a ; Jordan,
Le respect des délais pour l’avocat, Revue de l’avocat 2016, p. 206, qui
renvoie à l’ATF
124 V 372 cons. 3). Il s’ensuit qu’il existe un
devoir pour les autorités judiciaires de prendre toute mesure utile aux
fins de conserver, les enveloppes portant les cachets de la poste. Dès lors, à
supposer qu'une enveloppe ne soit pas versée au dossier, il ne saurait en être
tiré des conséquences procédurales en défaveur du plaideur.
d) En l’espèce le tribunal civil a reçu la duplique
litigieuse par courrier recommandé, ce qui ressort du timbre humide figurant
sur la page de garde de la duplique complété par un « R »
manuscrit. Dans son courrier adressé à l’intimé, au sujet de la recevabilité de
l’acte, la première juge a indiqué que la « duplique semble avoir été
postée le mardi 14 septembre 2021 ». Pourtant, la date de l’envoi de
la duplique figurait sur l’enveloppe dans laquelle avait été glissée la
duplique, de sorte que la connaissance du moment de l’envoi de cet acte de
procédure – en réalité comme on le verra ensuite le 13 septembre 2021 – devait
en principe être connue du tribunal d’une façon certaine. Dans ces conditions,
on ne s’explique pas pourquoi, dans une lettre aux parties datée du 17
septembre 2021, la juge du Tribunal civil a indiqué que la duplique semblait
avoir été postée le mardi 14 septembre 2021. Il résulte de cela qu’il demeurait
un doute quant à la date de réception de l’acte litigieux.
e) Comme rappelé précédemment, pour éviter toute
contestation et à plus forte raison, s’il s’agit d’un acte de procédure envoyé
en recommandé, il appartenait, en cas de doute, à l’autorité de garder
l’enveloppe sur laquelle figurait tant la date d’envoi que le numéro permettant
de vérifier le « suivi de l’envoi ». Ne l’ayant pas fait, le
tribunal ne pouvait pas écarter le mémoire de la recourante.
6.
Par voie de conséquence, le récépissé de l’envoi, qui montre
que la duplique a été expédié le 13 septembre 2021, doit être admis, parce que sa production n'a été rendue pertinente,
pour la première fois, qu'en raison des motifs de la juridiction précédente (ATF 136 III 123 cons. 4.4.3, étant précisé que l’absence de mention
dans le CPC d’une règle similaire à celle de l’article 99 LTF, appliqué par les
juges fédéraux, ne résulte pas d’un silence qualifié et que cette exception aux
principes consacrée par la LTF trouve sa place devant la juridiction cantonale ;
cf. Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 326 et l’arrêt cité).
En
définitive, il convient, selon le principe de la bonne foi, de retenir que la
recourante ne doit subir aucun préjudice du fait d’avoir estimé qu’elle
bénéficiait d’un report de délai jusqu’au 13 septembre 2021, après qu’elle en
avait reçu la confirmation de la part d’une employée du greffe à qui elle
pouvait totalement se fier et cela même si, pour un avocat, le sort d’une
requête orale de prolongation de délai présentée par téléphone à un greffe serait
apparu, dans ces circonstances, d’emblée assez douteux. Par ailleurs, la date
de l’envoi d’un acte de procédure par courrier recommandé figure sur
l’enveloppe, raison pour laquelle il appartient en principe au greffe d’un
tribunal de la conserver. Faute de quoi, le Tribunal civil ne pouvait pas, en
cas de doute sur la date de l’envoi, écarter le mémoire de duplique de la
recourante, en soutenant qu’il semblait que ce mémoire lui était parvenu un
jour trop tard. Le recours est donc bien fondé.
Par ailleurs, on pourrait se
demander si, dans ce cas très particulier, la date de l’envoi du courrier
recommandé litigieux ne devrait pas être considérée comme notoirement connue du
tribunal au sens de l’article 151 CPC, puisque de facto cette date
parvient à la connaissance l’autorité, depuis le moment de la remise du pli à
son greffe. Cela aurait eu pour effet que la recourante n’aurait eu ni le
devoir d’alléguer ce fait, ni de le prouver. Le dépôt du récépissé au stade du recours ne constituerait
ainsi pas un fait nouveau interdit à ce stade de la procédure, même si devant
le tribunal de première instance, la question de la date du dépôt de la
duplique n’avait pas été évoquée, ni d’ailleurs l’existence d’un récépissé
postal susceptible de prouver la date de l’envoi litigieux. Quoi qu’il en soit, compte tenu de l’issue de
la cause, la question peut demeurer indécise.
Il
s’ensuit que la première juge a apprécié les preuves d’une façon arbitraire en
retenant que la duplique avait été envoyée tardivement, le 14 septembre 2021,
alors qu’en réalité cet envoi était intervenu le jour de l’échéance de la
prolongation du délai accordée, soit le 13 septembre 2021.
7.
Le recours doit ainsi être admis.
Les
frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, sont mis à
la charge de l’intimé.
Il n’est pas alloué de dépens. La recourante n’est pas
représentée par un avocat et n’a pas fait état de dépenses particulières (art.
95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet le
recours.
2. Annule la
décision du 4 janvier 2022.
3. Met les frais judiciaires de la procédure de recours,
arrêtés à 400 francs et avancés par la recourante, à la charge de l’intimé.
4. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 26 août 2022