ARMC.2022.40
Recours pour retard injustifié.
24 août 2022Français26 min
Exigences relatives aux conclusions en cas de recours pour retard injustifié (cons. 1). Arrêt de renvoi de la Cour d’appel civile qui, principalement, enjoint au juge civil de compléter sa décision de mesures protectrices de l’union conjugale avec une motivation suffisante, de corriger certaines erreurs et d’appliquer de manière conséquente la jurisprudence fédérale sur les contributions d’entretien. L’arrêt de renvoi n’impliquant aucune instruction complémentaire, il incombait au juge civil de rédiger rapidement sa nouvelle décision et non d’attendre, puis de proposer une nouvelle instruction sur la situation financière des parties et d’étendre la discussion également à la procédure de divorce initiée dans l’intervalle. Dans ces conditions, un délai de huit mois (entre le prononcé de l’arrêt de renvoi par la Cour d’appel civile et la décision rendue par l’ARMC sur recours pour retard injustifié) constitue un déni de justice qui doit être constaté (cons. 2 et 3).
Source ne.ch
Faits
A.
Le 10 février 2020, l’époux a
déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de
son épouse.
B.
Lors de l’audience du 4 mai
2020 tenue devant le Tribunal civil, les parties sont parvenues à un accord
prévoyant que le domicile conjugal serait attribué à l’époux et que la garde
alternée déjà mise en place pour les enfants – soit A.________ et B.________
nés en 2008 – se poursuivrait à raison d’une semaine avec leur père et une
semaine avec leur mère (le jour du transfert étant le lundi).
Par décision de mesures protectrices de l’union
conjugale du 30 septembre 2021, le Tribunal civil a ratifié les deux points
convenus entre les parties lors de la précédente audience et (notamment) fixé
l’entretien convenable des enfants, les montants dus par l’époux en faveur de
son épouse à titre de contributions d’entretien et il s’est prononcé sur les
frais et dépens.
C.
Par arrêt du 22 décembre 2021,
la Cour d’appel civile a admis les appels formés par chacune des parties,
annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au Tribunal civil pour nouvelle
décision dans le sens des considérants, laissé les frais de la procédure
d’appel à la charge de l’État, invité le greffe du Tribunal cantonal à
restituer aux parties les avances de frais déjà effectuées et dit que les
dépens étaient compensés (du moins pour la procédure d’appel).
Il résulte de
l’arrêt de renvoi que la Cour d’appel civile a enjoint l’autorité précédente de
« compléter la décision initiale par une motivation suffisante »
sur les points expressément désignés dans ses considérants, de « corriger
certaines erreurs ou omissions qui paraissent assez manifestes » (les
points visés étant énumérés par la cour d’appel), de « préciser quelles
charges des enfants chacun des parents devrait assumer » (pour que la
décision entreprise ne soit plus sujette à interprétation) et « d’appliquer
de manière conséquente la nouvelle jurisprudence fédérale sur la fixation des
contributions d’entretien », la Cour d’appel civile ajoutant que
« [l]es écrits des parties en procédure d’appel » [i.e les
arguments fournis par celles-ci] devraient être pris en considération pour
« statuer à nouveau » (arrêt de renvoi p. 8).
D.
Par courrier du 7 avril 2022,
le premier juge a informé les parties que l’arrêt de renvoi du 22 décembre 2021
était en force et que son greffe venait de lui restituer le dossier, qu’il
avait aussi appris de son collègue qu’une procédure en divorce avait été
initiée par les époux, qu’il proposait, vu les considérants de l’arrêt de
renvoi, de tenir une nouvelle audience s’agissant des mesures protectrices de
l’union conjugale, « les parties ayant au préalable actualisé leurs situations
de charges et revenus à tout le moins à fin avril 2022 », qu’il
suggérait, avec l’accord de tous, de discuter également lors de la prochaine
audience les points encore litigieux dans le cadre de la procédure de divorce.
Par lettre du 13 avril 2022, la mandataire de
l’épouse a demandé au Tribunal civil de statuer sans délai sur les mesures
protectrices. Elle a relevé que l’arrêt de la Cour d’appel civile datait déjà
de quatre mois et insisté sur le fait qu’il avait largement été démontré qu’aucune
solution amiable ne pouvait être trouvée s’agissant des questions devant faire
l’objet d’une décision suite au renvoi par la Cour d’appel civile.
Le 14 avril 2022, les parties ont été informées
que le juge des mesures protectrices se chargerait aussi de la procédure de
divorce.
Par courrier du 20 avril 2022, la mandataire de
l’époux indiquait que la proposition d’actualiser la situation financière des
parties et de citer une nouvelle audience était adéquate et qu’il paraissait
nécessaire de laisser du temps aux parties pour qu’elles puissent trouver une
solution amiable dans l’intervalle.
E.
Par lettre du 21 avril 2022,
la mandataire de l’épouse est revenue sur sa préoccupation qui était d’obtenir
rapidement une décision au sujet des mesures protectrices de l’union conjugale,
sous peine de devoir former recours pour déni de justice. Elle s’est
vigoureusement opposée à toute démarche chronophage et inutile (respectivement
à ce qu’une nouvelle audience soit citée ou que d’autres preuves soient
administrées). Elle a rappelé que le dossier était en état d’être jugé, ce
d’autant plus que la Cour d’appel civile avait fixé un cadre tout à fait clair,
que l’absence de décision du Tribunal civil laissait sa mandante dans une
situation financière intolérable et créait de vives tensions au sein de la
famille.
Par courrier du 27 avril 2022, la mandataire de
l’époux a considéré que les conditions du déni de justice n’étaient pas
remplies, mais qu’il était dans l’intérêt des deux parties de trouver une
solution globale.
F.
Par courrier du 5 mai 2022, le
premier juge a invité les parties à actualiser leur situation financière (à fin
avril 2022), à présenter leurs observations dans un délai à fixer et, enfin, il
a rappelé à la mandataire de l’épouse qu’elle avait toujours la possibilité de
recourir pour déni de justice en précisant qu’il serait alors à nouveau
dessaisi matériellement du dossier.
Par lettre du 13 mai 2022, la mandataire de
l’épouse est revenue sur le fait que la décision de la Cour d’appel civile
était claire, que ce jugement ne devrait plus être « l’occasion de
quelque discussion que ce soit et ce quand bien même une procédure de divorce a
été initiée » et qu’il appartenait au premier juge de rendre une
décision sur la base des documents à sa disposition, conformément aux
indications données par la Cour d’appel civile.
G.
Par courrier du 19 mai 2022,
le premier juge a remis une copie du dernier envoi de la mandataire de l’épouse
à sa partie adverse et fixé à son avocate un délai de dix jours pour
d’éventuelles observations.
Par courrier du 2 juin 2022,
la mandataire de l’époux a indiqué qu’il lui paraissait « plus
constructif de s’en tenir aux décisions prises lors de la dernière audience
[devant le Tribunal civil] et de laisser du temps aux parties pour qu’elles
tentent de trouver un accord amiable sur les effets du divorce en incluant les
aspects des mesures protectrices plutôt que de rendre une décision relatives
(sic) aux mesures protectrices qui sera selon toute vraisemblance contestée par
les parties ». Elle a ajouté que, si le premier juge devait décider de
rendre prochainement une décision sur les mesures protectrices, elle
souhaiterait alors déposer diverses pièces relatives à la situation financière
de son mandant et qu’il lui apparaissait indispensable que les revenus de l’épouse
soient aussi actualisés.
H.
Le 16 juin 2022, l’épouse a
formé recours devant l’Autorité de recours en matière civile (ci-après :
ARMC). Dans son mémoire, intitulé
« ‘Requête d’assistance judiciaire’ dans le cadre du
recours pour déni de justice qu’elle dépose à l’encontre [du Tribunal
civil] », elle conclut à ce que
l’assistance judiciaire lui soit accordée (p. 5). Dans sa motivation, la
recourante évoque un recours pour déni de justice en rappelant que la Cour
d’appel civile, dans son arrêt du 22 décembre 2022, a décrit précisément la
tâche incombant à l’autorité précédente et qu’elle ne précisait pas qu’il
conviendrait d’actualiser les situations financières des parties ou d’opérer
des actes d’instruction (ch. 4 p. 2-3). Elle considère que les démarches
entreprises par le premier juge (visant à actualiser les situations
financières, à déposer des nouvelles pièces, à impartir un délai pour
observations avant de statuer à nouveau) sont contraires au droit et qu’elle
n’a pas d’autre solution que de recourir pour obtenir rapidement la décision à
laquelle elle a droit (ch. 5 p. 3).
S’agissant des communications
ultérieures du juge civil, de l’époux et de l’épouse (cf. supra p. 2), les
arguments qu’elles contiennent seront repris dans la suite du présent arrêt
dans la mesure où cela se révèle utile pour trancher les questions litigieuses.
C O N S I D E R A N T
1.
a) La
recourante adresse à l’ARMC une « ‘Requête d’assistance judiciaire’ dans
le cadre du recours pour déni de justice qu’elle dépose à l’encontre [du
Tribunal civil] » . Si elle ne prend pas de conclusions formelles en
rapport avec le déni de justice (ou le retard injustifié), il résulte de la
motivation du mémoire de recours (ch. 1 à 8) qu’elle entend (notamment)
recourir « pour obtenir rapidement la décision à laquelle elle a droit »
(ch. 5).
b) Le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC). Il doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC).
Si la loi oblige
en règle générale la partie recourante à prendre des conclusions, sous peine
d’irrecevabilité du recours, elle le fait pour une raison déterminée :
permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les
conditions de l’article 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, in
CR CPC, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 321). À défaut de conclusions (le
cas échéant, chiffrées), l’autorité de recours serait dans l’impossibilité de
rendre une nouvelle décision en restant dans le cadre des conclusions
(inexistantes) de la recourante.
Dans l’hypothèse
d’un recours pour retard injustifié, une décision réformatoire n’a évidemment
pas de sens (cf. Steininger, in Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kommentar, 2e éd. 2016, n. 5 ad art. 327). Le législateur en était
conscient puisqu’il a prévu, à l’article 327 CPC, un alinéa 4 visant
spécifiquement l’admission d’un recours pour retard injustifié, prévoyant que
l’autorité de recours peut impartir à l’instance précédente un délai pour
traiter la cause (cf. Steininger, op. cit., n. 5 ad art. 327), cette
dernière injonction impliquant nécessairement le renvoi de la cause au premier
juge. Dans ces conditions, l’exigence visant à imposer à la partie recourante
de prendre des conclusions formelles n’aurait aucune justification et, lorsque
la motivation du recours permet de comprendre son objet et les motifs le
sous-tendant, une telle exigence constituerait un formalisme excessif (cf. 137 III 617 cons. 6.2). La nature de l’objet – le retard injustifié de
l’autorité de première instance – porté devant l’autorité de recours appuie ce
raisonnement : en ne jugeant pas dans un délai raisonnable, l’autorité
judiciaire adopte un comportement consistant en un acte matériel (dit Realakt),
susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat (sur la notion, en procédure
administrative, cf. Müller, Rechtsschutz gegen Verwaltungsrealakte, in
Neue Bundesrechtspflege, 2015, p. 330), qui oblige l’une des parties à faire
recours : il serait dès lors inapproprié de soumettre celle-ci à des
exigences strictes en matière de conclusions (ne répondant à aucun besoin, en
l’absence d’une possibilité de réforme) alors que, si elle est contrainte de
saisir l’autorité de recours pour connaître l’issue dune procédure, c’est
uniquement à cause du comportement négligent de l’autorité judiciaire (cf.
aussi infra cons. 5 la question des frais et des dépens).
c)
En l’espèce, il serait, pour les motifs qui viennent d’être évoqués,
excessivement formaliste de déclarer le recours irrecevable au motif que la
recourante n’a, formellement, pas pris de conclusions en lien avec la
motivation principale de son mémoire (retard injustifié), celui-ci permettant
aisément de comprendre les motifs sous-tendant son recours. Preuve en est
d’ailleurs que, tant le premier juge que la mandataire de l’époux ont montré,
par leur attitude (absence de réaction sur le défaut des conclusions) et le
contenu de leurs observations, qu’ils avaient parfaitement compris le sens du
recours formé par l’épouse.
Le
recours est dès lors recevable.
d)
On observera encore que, l’objet du litige ne reposant pas sur une décision
formelle (à partir de laquelle la partie recourante devrait axer ses
critiques), l’autorité de recours dispose, pour répondre au grief tiré du
retard injustifié, d’un plein pouvoir d’examen (cf. Verda Chiocchetti,
op. cit., n. 96 ad art. 319 ; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 7 ad art.
320).
Considérants
2.
Aux termes de l’article 29 al. 1 Cst. féd., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, que
cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes,
prohibe le retard injustifié à statuer.
Selon la jurisprudence, commet un
déni de justice formel et viole par conséquent l'article 29 al. 1 Cst.
féd., l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou
un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un
délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font
apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 cons. 2.1 ; 134 I 229 cons. 2.3),
Dire s’il y a ou non retard
injustifié est une question d'appréciation (cf. Bovey, in Commentaire de
la LTF, 3e éd. 2022, n. 10 ad art. 94). Pour déterminer la durée du
délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent
notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que
revêt le litige pour l'intéressé, la complexité de la procédure, le temps
nécessaire à son instruction, le comportement des parties, celui de l’autorité
compétente et l'urgence de l'affaire compte tenu des intérêts en jeu (ATF 130 I 312 cons. 5.1 et 5.2 ; Verda Chiocchetti, in Commentario
pratico al Codice de diritto processuale civile svizzero, IIe éd.,
Vol. 2, n. 89 ad art. 319).
L’intéressé doit entreprendre ce qui
est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en
l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour
retard injustifié (ATF 130 I 312 cons. 5.2). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art.
5.
al. 3 Cst. féd.), qui doit présider aux relations entre organes de l’État et
particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu’un justiciable
puisse valablement soulever ce grief devant l’autorité de recours, alors qu’il
n’a entrepris aucune démarche auprès de l’autorité précédente, afin de remédier
à cette situation (ATF 125 V 373 cons. 2b/aa ; cf. Bovey, op. cit., n. 10 ad art. 94).
Un retard injustifié ne peut être admis du seul
fait de la longue durée de la procédure. Il s’agit de déterminer si la
procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et
si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu
sans agir (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 5.3.2
ad art. 319 et les références citées).
Dans des
cas exceptionnels, un déni de justice peut résulter d'actes positifs de
l'autorité, comme l'administration de preuves inutiles ou des prolongations de
délai injustifiées (arrêt du TF du 24.04.2019 [5D_205/2018] cons. 4.3.1 ; Colombini,
op. cit., n. 5.3.4 ad art. 319 et les références citées). La surcharge de
travail, le nombre insuffisant de juges ou d’employés, ainsi que le manque de
moyens techniques ne sont pas des justifications (cf. Bovey, op. cit.,
n. 10 ad art. 94 LTF).
Si elle admet le recours, l’autorité
supérieure a la faculté d’impartir un délai à l’instance précédente pour
traiter la cause (art. 327 al. 4 CPC ; Jeandin, in CR CPP, 2e
éd. 2019, n. 7 ad art. 327 ; Hoffmann-Nowotny/Stauber, in
ZPO-Rechtsmittel, Berufung et Beschwerde, Kommentar, 2013, n. 20 ad art. 327,
qui soulignent que l’autorité de recours est tenue de fixer un délai
lorsqu’elle est capable d’apprécier le délai dans lequel l’acte attendu par les
parties peut raisonnablement être entrepris).
3.
Il convient
d’examiner si, dans les circonstances de l’espèce, il apparaît, à la lumière
des principes qui viennent d’être rappelés, que le premier juge a ou non commis
un déni de justice formel.
3.1
La simple lecture
de l’arrêt de renvoi du 22 décembre 2021 montre qu’il s’agissait seulement,
pour le premier juge, de « compléter la décision initiale par une
motivation suffisante », de « corriger certaines erreurs ou
omissions qui paraissent assez manifestes », de « préciser
quelles charges des enfants chacun des parents devrait assumer » (pour
rendre plus claire la décision initiale) et « d’appliquer de manière
conséquente la nouvelle jurisprudence fédérale sur la fixation des
contributions d’entretien », la Cour d’appel civile ajoutant que
« [l]es écrits des parties en procédure d’appel » [i.e les
arguments fournis par celles-ci] devraient être pris en considération pour
« statuer à nouveau » (cf. supra let. C).
Le suivi dicté par
la Cour d’appel civile n’impliquait ainsi pas de nouvelle instruction ou la
production de nouveaux moyens de preuves. L’autorité d’appel n’a d’ailleurs pas
sollicité l’actualisation des situations financières des parties ou le dépôt de
nouvelles pièces. Il ne ressort pas non plus de l’arrêt de renvoi qu’elle
aurait indiqué renvoyer la cause « pour complément d’instruction ».
3.2
Entre le prononcé
de l’arrêt de la Cour d’appel civile (le 22 décembre 2021) et le 7 avril 2022,
le premier juge est resté totalement inactif. Il ne saurait justifier l’absence
de toute démarche au motif que son greffe ne lui aurait remis le dossier qu’au
début du mois d’avril 2022. Le premier juge était seul responsable de la
gestion du dossier et il lui appartenait, après la notification de l’arrêt de
renvoi (qui n’est pas contestée), de rédiger une nouvelle décision dans un
délai approprié, étant ici précisé que le cadre était clairement fixé par
l’arrêt de renvoi. Les deux parties ayant sollicité – et obtenu – le renvoi de
la cause au premier juge, celui-ci ne pouvait raisonnablement envisager qu’une
des parties exercerait un recours en matière civile au Tribunal fédéral, un
recours immédiat (cf. art. 93 LTF, la décision de renvoi constituant une
décision incidente au sens de cette disposition légale) étant à l’évidence
exclu.
Il incombait dès
lors au premier juge de reprendre la procédure dès le prononcé de l’arrêt de
renvoi et non d’attendre, formellement, son entrée en force et – comme il l’a
fait – de s’abstenir encore de toute démarche jusqu’en avril 2022.
3.3
Il résulte des
considérations qui précèdent (cf. cons. 3.1) que les démarches proposées
ensuite (le 7 avril 2022) par le premier juge sortaient du cadre fixé par
l’arrêt de renvoi. Il n’était en particulier pas nécessaire de tenir une
nouvelle audience, mais il incombait au premier juge (le cas échéant, après
avoir imparti un bref délai aux parties pour faire part de leurs observations
suite à la notification de l’arrêt de renvoi) de rendre une décision, en se
conformant à celle rendue par la Cour d’appel civile.
Il n’y avait pas non plus lieu de
« laisser du temps aux parties » (courrier de la mandataire de
l’époux) pour qu’elles puissent trouver ensemble une solution amiable, un tel
suivi étant étranger au contenu des directives données par l’autorité d’appel.
À cet égard, il n’est pas inutile – au vu des correspondances échangées à ce
propos – de rappeler au premier juge et à la mandataire de l’époux (qui
écrivait, le 2 juin 2022, qu’il apparaissait plus constructif de s’en tenir aux
décisions déjà prises devant le Tribunal civil et de laisser du temps aux
parties pour qu’elles trouvent un accord amiable sur les effets du divorce
« plutôt que de rendre une décision relatives [sic] aux mesures
protectrices qui sera selon toute vraisemblance contestées par les parties
») que l’arrêt de renvoi lie le juge et les parties et qu’il n’appartient pas à
ceux-ci de privilégier un suivi divergeant de celui dicté dans l’arrêt de
renvoi (cf. Bastons Bulletti, in PC CPP, 2021, n. 8 ad art. 318). Dans
la mesure où la Cour d’appel civile n’a pas renvoyé la cause à l’autorité
précédente pour instruire certains points de fait déterminés (soit que celle-ci
aurait omis de tenir compte de certaines preuves, soit qu’elle n’aurait pas
établi certains faits qu’elle aurait pourtant dû établir d’office), le premier
juge ne pouvait tenir compte de faits nouveaux en relation avec ces points
spécifiques. En étendant l’instruction aux questions inhérentes à la procédure
de divorce initiée entre les parties et en proposant aux parties d’ouvrir une
nouvelle instruction pour « actualiser » leurs données
financières, le premier juge a outrepassé le cadre strict de l’arrêt de renvoi
(cf. ATF 131 III 91 cons. 5).
Le premier juge ne saurait dès lors, au motif
qu’il aurait proposé aux
parties « un échéancier raisonnable s’agissant de la décision à
intervenir », justifier le fait qu’il n’a pas rendu de décision sur
mesures protectrices après renvoi. Il ne lui incombait pas de mettre sur pied
un « échéancier » de son cru, mais seulement de prononcer un
nouveau jugement, en se conformant aux indications prescrites par la Cour
d’appel civile.
Pour le même
motif, l’affirmation du premier juge selon laquelle la mandataire de l’épouse
n’avait pas souhaité entrer en matière sur cet « échéancier »
(et qu’elle serait ainsi responsable d’avoir fait perdurer la procédure) est
hors de propos, dans la mesure où, dans son courrier du 13 avril 2022, puis
dans ceux des 21 avril et 13 mai 2022, la mandataire insistait simplement – et
à juste titre – pour que la décision soit rendue sans délai, dans le cadre fixé
par l’autorité cantonale de renvoi. La mandataire de l’épouse ne pouvait
d’ailleurs pas agir différemment puisque, selon les exigences jurisprudentielles,
il lui appartenait de demander à l’autorité précédente de faire diligence, si
elle voulait ensuite avoir la possibilité de se prévaloir du retard injustifié
sans risquer de transgresser le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.
féd.).
À ce jour, aucune démarche utile n’a
en définitive été entreprise par le Tribunal civil depuis le 22 décembre 2021,
étant précisé que son « échéancier » et les discussions qui
ont suivi dans ce contexte équivalent à des actes positifs ayant contribué à
différer, sans raison, le prononcé de la décision après renvoi.
Pour justifier son inaction (ou ses
démarches inadéquates), le premier juge procède à une lecture de l’article 318
CPC déconnectée de la situation de fait procédurale prévalant en
l’espèce : la cause n’ayant pas été renvoyée au Tribunal civil pour
instruction complémentaire, mais seulement pour que celui-ci complète la
motivation lacunaire de sa précédente décision du 30 septembre 2021, corrige
les erreurs qui affectaient celle-ci, fournisse un éclairage sur certains
points et applique le droit de manière conséquente, c’est dès lors en tirant
argument d’une (prétendue) instruction ne figurant pas dans l’arrêt de renvoi
que le premier juge a conclu que le recours devait être rejeté, la cause devant
lui être renvoyée, pour qu’il puisse, « après instruction
complémentaire », rendre la décision attendue par les parties.
3.4
Dans ces
conditions, un délai de huit mois (décembre 2021 – août 2022) pour rédiger,
après le prononcé d’un arrêt de renvoi, une nouvelle décision sur mesures
protectrices de l’union conjugale (introduites par une requête datant déjà du
10.
février 2020) ne nécessitant aucune instruction supplémentaire est à
l’évidence excessif au regard de la jurisprudence fédérale (cf. supra cons. 2),
en lien avec une procédure sommaire devant en principe permettre le prononcé
rapide de mesures, dans l’intérêt des parties (cf. Bohnet, Les mesures
protectrices de l’union conjugale : vingt-cinq questions de procédure, in
Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative,
2015, n. 30 p. 57).
Cette conclusion
tient compte dans une large mesure du comportement adopté par le premier juge
depuis la notification de l’arrêt de renvoi : le magistrat est resté
inactif pendant quatre mois (fin décembre 2021 à avril 2022), a imputé – à
demi-mot – la responsabilité de son inaction à son greffe, a ensuite (depuis le
7.
avril 2022) proposé un suivi s’écartant du cadre posé par l’arrêt de renvoi,
n’a pas corrigé sa trajectoire malgré les demandes réitérées de la mandataire
de la recourante (les 13, 21 avril et 13 mai 2022) et, enfin, n’a manifesté –
dans les observations remises à l’ARMC (le 23 juin 2022) – à aucun moment son
intention d’amorcer la rédaction de la nouvelle décision (ce qu’il aurait pu
faire à partir du moment où il savait qu’un recours pour retard injustifié
avait été formé auprès de l’ARMC).
De surcroît, un tel retard ne saurait
en l’espèce être justifié ni
par la complexité de la
cause, la Cour d’appel civile ayant clairement balisé le raisonnement à tenir,
ni par le comportement des parties (la mandataire de la recourante ayant en
particulier régulièrement rappelé au premier juge qu’il lui appartenait de
prononcer une nouvelle décision conforme à l’arrêt de renvoi) ou un quelconque
motif objectif.
Le déni de justice est dès lors
patent.
4.
Le recours doit
être admis, ce qui implique d’ordonner au premier juge de se prononcer
prioritairement sur les mesures protectrices de l’union conjugale concernant
les époux A.X.________ et B.X.________, sur la base des documents à sa
disposition, conformément à l’arrêt de renvoi rendu le 22 décembre 2021 par la
Cour d’appel civile.
Vu ce qui précède, on pouvait
attendre du premier juge qu’il statue sur la base des pièces à sa disposition
rapidement suivant la réception de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 22
décembre 2021. Il ne l’a toutefois pas fait et les considérants de la Cour
d’appel civile remontent à plus de huit mois au moment du présent prononcé. En
présence d’enfants mineurs, le temps écoulé justifie dorénavant une
actualisation d’office des situations personnelles des parties. D’ailleurs,
l’époux annonce déjà qu’il formera appel, faute d’une telle actualisation.
S’il peut à première vue sembler
paradoxal que l’autorité de recours exige une actualisation au vu des
considérations émises plus haut, cela s’explique par les circonstances de
l’espèce : si l’actualisation n’avait aucune raison d’être après le
prononcé de l’arrêt de renvoi, elle est aujourd’hui nécessaire en raison de la
durée importante de l’inaction du juge civil. Il ne s’agit pas de sous-entendre
que la décision du juge civil visant à faire actualiser les situations
financières des parties se justifiait finalement, puisque cela reviendrait à
admettre qu’un acte pourtant exclu par l’arrêt de renvoi puisse être légitimé
par l’inaction du juge civil. L’instruction décidée par celui-ci (visant
l’actualisation) est l’une des causes (parmi d’autres) du retard
injustifié (lié à l’écoulement du temps) et celui-ci ne saurait évidemment pas
justifier cette instruction a posteriori. L’autorité de recours, après
avoir sanctionné le déni de justice, peut toutefois (pour tenir compte des conséquences
du retard injustifié) ordonner
d’office l’actualisation. Celle-ci devra concerner exclusivement les objets visés par l’arrêt
de la Cour d’appel civile et elle ne saurait en aucun cas prolonger encore
inutilement la procédure après renvoi.
L’économie de
procédure commande dès lors que le juge civil impartisse aux parties un délai
de 10 jours, dès réception du présent arrêt, pour actualiser leurs situations
personnelles et fournir les titres à l’appui, puis un délai de 15 jours pour
déposer, le cas échéant, leurs conclusions motivées sur la base des allégués et
pièces nouveaux, puis qu’il rende dans les 20 jours une décision de mesures
protectrices de l’union conjugale dûment motivée et tenant compte de l’arrêt de
renvoi (pour la fixation d’un bref délai dans le cas de mesures
provisionnelles, cf. arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal vaudois du 12.12.2013 [HC/2013/814] cons. 3 et 4).
5.
Dans
un procès civil, que ce soit en première instance ou en instance de recours, il
n'est normalement pas possible que le canton puisse être considéré comme la
partie qui succombe, et donc que des frais judiciaires et des dépens soient mis
à sa charge en vertu de l'article 106 al. 1 CPC, dès
lors que le tribunal qui statue sur la cause n'est pas une partie au
procès au sens des articles 66 ss CPC. En
revanche, et bien qu'il figure sous le titre "Objet du recours
", le recours pour retard injustifié au sens de l'article
319.
let. c CPC n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais
contre le tribunal lui-même, qui refuse de statuer ou tarde à le faire dans le
cadre du procès civil en cours. À ce titre, comme cela prévaut sous l'empire de
l'article 68 al. 1 LTF et sous l'ancienne OJ
depuis 1969, si le recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge
du canton en vertu de l'article 106 al. 1 CPC, à
moins que, conformément à l'art. 116 CPC, le droit
cantonal n'ait exonéré le canton de devoir supporter des dépens (ATF 139 III 471 cons. 3.3 ; Hurni,
Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 561
p. 168).
Le
droit neuchâtelois ne prévoyant pas d’exonération sur ce point, les frais de la
procédure de recours seront laissés à la charge de l'État.
La
recourante a droit à droit à une indemnité de dépens, à la charge de l’État.
L’indemnité peut être fixée, au vu du dossier (art. 66 al. 2 TFrais), à
800.
francs, frais et TVA compris.
La
requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante se révèle dès lors
sans objet.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet le recours.
2. Invite le Tribunal civil à rendre la décision
de mesures protectrices de l’union conjugale dans un délai de 20 jours dès la
fin de l’échange d’écritures prescrit au sens des considérants.
3. Laisse
les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.
4. Alloue à la
recourante, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 800
francs, à la charge de l’État.
5. Déclare sans objet la requête d’assistance judiciaire
déposée par la recourante.
Neuchâtel, le 24 août 2022
Art. 319 CPC
Objet du recours
Le recours est recevable contre:
a.
les décisions finales, incidentes et
provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel;
b.
les autres décisions et ordonnances
d’instruction de première instance:
1.
dans les cas prévus par la loi,
2.
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice
difficilement réparable;
c.
le retard injustifié du tribunal.
Art. 321 CPC
Introduction du recours
1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement.
3 La décision ou l’ordonnance attaquée doit être jointe au dossier,
pour autant qu’elle soit en mains du recourant.
4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.
Art. 327 CPC
Procédure et décision
1 L’instance de recours demande le dossier à l’instance précédente.
2 Elle peut statuer sur pièces.
3 Si elle admet le recours, elle:
a. annule la décision ou l’ordonnance
d’instruction et renvoie la cause à l’instance précédente;
b. rend une nouvelle décision, si la cause
est en état d’être jugée.
4 Si l’instance de recours constate un retard injustifié, elle peut
impartir à l’instance précédente un délai pour traiter la cause.
5 L’instance de recours communique sa décision aux parties avec une
motivation écrite.