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Décision

ARMC.2022.40

Recours pour retard injustifié.

24 août 2022Français26 min

Exigences relatives aux conclusions en cas de recours pour retard injustifié (cons. 1). Arrêt de renvoi de la Cour d’appel civile qui, principalement, enjoint au juge civil de compléter sa décision de mesures protectrices de l’union conjugale avec une motivation suffisante, de corriger certaines erreurs et d’appliquer de manière conséquente la jurisprudence fédérale sur les contributions d’entretien. L’arrêt de renvoi n’impliquant aucune instruction complémentaire, il incombait au juge civil de rédiger rapidement sa nouvelle décision et non d’attendre, puis de proposer une nouvelle instruction sur la situation financière des parties et d’étendre la discussion également à la procédure de divorce initiée dans l’intervalle. Dans ces conditions, un délai de huit mois (entre le prononcé de l’arrêt de renvoi par la Cour d’appel civile et la décision rendue par l’ARMC sur recours pour retard injustifié) constitue un déni de justice qui doit être constaté (cons. 2 et 3).

Source ne.ch

Faits

A.

Le 10 février 2020, l’époux a

déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de

son épouse.

B.

Lors de l’audience du 4 mai

2020 tenue devant le Tribunal civil, les parties sont parvenues à un accord

prévoyant que le domicile conjugal serait attribué à l’époux et que la garde

alternée déjà mise en place pour les enfants – soit A.________ et B.________

nés en 2008 – se poursuivrait à raison d’une semaine avec leur père et une

semaine avec leur mère (le jour du transfert étant le lundi).

Par décision de mesures protectrices de l’union

conjugale du 30 septembre 2021, le Tribunal civil a ratifié les deux points

convenus entre les parties lors de la précédente audience et (notamment) fixé

l’entretien convenable des enfants, les montants dus par l’époux en faveur de

son épouse à titre de contributions d’entretien et il s’est prononcé sur les

frais et dépens.

C.

Par arrêt du 22 décembre 2021,

la Cour d’appel civile a admis les appels formés par chacune des parties,

annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au Tribunal civil pour nouvelle

décision dans le sens des considérants, laissé les frais de la procédure

d’appel à la charge de l’État, invité le greffe du Tribunal cantonal à

restituer aux parties les avances de frais déjà effectuées et dit que les

dépens étaient compensés (du moins pour la procédure d’appel).

Il résulte de

l’arrêt de renvoi que la Cour d’appel civile a enjoint l’autorité précédente de

« compléter la décision initiale par une motivation suffisante »

sur les points expressément désignés dans ses considérants, de « corriger

certaines erreurs ou omissions qui paraissent assez manifestes » (les

points visés étant énumérés par la cour d’appel), de « préciser quelles

charges des enfants chacun des parents devrait assumer » (pour que la

décision entreprise ne soit plus sujette à interprétation) et « d’appliquer

de manière conséquente la nouvelle jurisprudence fédérale sur la fixation des

contributions d’entretien », la Cour d’appel civile ajoutant que

« [l]es écrits des parties en procédure d’appel » [i.e les

arguments fournis par celles-ci] devraient être pris en considération pour

« statuer à nouveau » (arrêt de renvoi p. 8).

D.

Par courrier du 7 avril 2022,

le premier juge a informé les parties que l’arrêt de renvoi du 22 décembre 2021

était en force et que son greffe venait de lui restituer le dossier, qu’il

avait aussi appris de son collègue qu’une procédure en divorce avait été

initiée par les époux, qu’il proposait, vu les considérants de l’arrêt de

renvoi, de tenir une nouvelle audience s’agissant des mesures protectrices de

l’union conjugale, « les parties ayant au préalable actualisé leurs situations

de charges et revenus à tout le moins à fin avril 2022 », qu’il

suggérait, avec l’accord de tous, de discuter également lors de la prochaine

audience les points encore litigieux dans le cadre de la procédure de divorce.

Par lettre du 13 avril 2022, la mandataire de

l’épouse a demandé au Tribunal civil de statuer sans délai sur les mesures

protectrices. Elle a relevé que l’arrêt de la Cour d’appel civile datait déjà

de quatre mois et insisté sur le fait qu’il avait largement été démontré qu’aucune

solution amiable ne pouvait être trouvée s’agissant des questions devant faire

l’objet d’une décision suite au renvoi par la Cour d’appel civile.

Le 14 avril 2022, les parties ont été informées

que le juge des mesures protectrices se chargerait aussi de la procédure de

divorce.

Par courrier du 20 avril 2022, la mandataire de

l’époux indiquait que la proposition d’actualiser la situation financière des

parties et de citer une nouvelle audience était adéquate et qu’il paraissait

nécessaire de laisser du temps aux parties pour qu’elles puissent trouver une

solution amiable dans l’intervalle.

E.

Par lettre du 21 avril 2022,

la mandataire de l’épouse est revenue sur sa préoccupation qui était d’obtenir

rapidement une décision au sujet des mesures protectrices de l’union conjugale,

sous peine de devoir former recours pour déni de justice. Elle s’est

vigoureusement opposée à toute démarche chronophage et inutile (respectivement

à ce qu’une nouvelle audience soit citée ou que d’autres preuves soient

administrées). Elle a rappelé que le dossier était en état d’être jugé, ce

d’autant plus que la Cour d’appel civile avait fixé un cadre tout à fait clair,

que l’absence de décision du Tribunal civil laissait sa mandante dans une

situation financière intolérable et créait de vives tensions au sein de la

famille.

Par courrier du 27 avril 2022, la mandataire de

l’époux a considéré que les conditions du déni de justice n’étaient pas

remplies, mais qu’il était dans l’intérêt des deux parties de trouver une

solution globale.

F.

Par courrier du 5 mai 2022, le

premier juge a invité les parties à actualiser leur situation financière (à fin

avril 2022), à présenter leurs observations dans un délai à fixer et, enfin, il

a rappelé à la mandataire de l’épouse qu’elle avait toujours la possibilité de

recourir pour déni de justice en précisant qu’il serait alors à nouveau

dessaisi matériellement du dossier.

Par lettre du 13 mai 2022, la mandataire de

l’épouse est revenue sur le fait que la décision de la Cour d’appel civile

était claire, que ce jugement ne devrait plus être « l’occasion de

quelque discussion que ce soit et ce quand bien même une procédure de divorce a

été initiée » et qu’il appartenait au premier juge de rendre une

décision sur la base des documents à sa disposition, conformément aux

indications données par la Cour d’appel civile.

G.

Par courrier du 19 mai 2022,

le premier juge a remis une copie du dernier envoi de la mandataire de l’épouse

à sa partie adverse et fixé à son avocate un délai de dix jours pour

d’éventuelles observations.

Par courrier du 2 juin 2022,

la mandataire de l’époux a indiqué qu’il lui paraissait « plus

constructif de s’en tenir aux décisions prises lors de la dernière audience

[devant le Tribunal civil] et de laisser du temps aux parties pour qu’elles

tentent de trouver un accord amiable sur les effets du divorce en incluant les

aspects des mesures protectrices plutôt que de rendre une décision relatives

(sic) aux mesures protectrices qui sera selon toute vraisemblance contestée par

les parties ». Elle a ajouté que, si le premier juge devait décider de

rendre prochainement une décision sur les mesures protectrices, elle

souhaiterait alors déposer diverses pièces relatives à la situation financière

de son mandant et qu’il lui apparaissait indispensable que les revenus de l’épouse

soient aussi actualisés.

H.

Le 16 juin 2022, l’épouse a

formé recours devant l’Autorité de recours en matière civile (ci-après :

ARMC). Dans son mémoire, intitulé

« ‘Requête d’assistance judiciaire’ dans le cadre du

recours pour déni de justice qu’elle dépose à l’encontre [du Tribunal

civil] », elle conclut à ce que

l’assistance judiciaire lui soit accordée (p. 5). Dans sa motivation, la

recourante évoque un recours pour déni de justice en rappelant que la Cour

d’appel civile, dans son arrêt du 22 décembre 2022, a décrit précisément la

tâche incombant à l’autorité précédente et qu’elle ne précisait pas qu’il

conviendrait d’actualiser les situations financières des parties ou d’opérer

des actes d’instruction (ch. 4 p. 2-3). Elle considère que les démarches

entreprises par le premier juge (visant à actualiser les situations

financières, à déposer des nouvelles pièces, à impartir un délai pour

observations avant de statuer à nouveau) sont contraires au droit et qu’elle

n’a pas d’autre solution que de recourir pour obtenir rapidement la décision à

laquelle elle a droit (ch. 5 p. 3).

S’agissant des communications

ultérieures du juge civil, de l’époux et de l’épouse (cf. supra p. 2), les

arguments qu’elles contiennent seront repris dans la suite du présent arrêt

dans la mesure où cela se révèle utile pour trancher les questions litigieuses.

C O N S I D E R A N T

1.

a) La

recourante adresse à l’ARMC une « ‘Requête d’assistance judiciaire’ dans

le cadre du recours pour déni de justice qu’elle dépose à l’encontre [du

Tribunal civil] » . Si elle ne prend pas de conclusions formelles en

rapport avec le déni de justice (ou le retard injustifié), il résulte de la

motivation du mémoire de recours (ch. 1 à 8) qu’elle entend (notamment)

recourir « pour obtenir rapidement la décision à laquelle elle a droit »

(ch. 5).

b) Le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC). Il doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC).

Si la loi oblige

en règle générale la partie recourante à prendre des conclusions, sous peine

d’irrecevabilité du recours, elle le fait pour une raison déterminée :

permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les

conditions de l’article 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, in

CR CPC, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 321). À défaut de conclusions (le

cas échéant, chiffrées), l’autorité de recours serait dans l’impossibilité de

rendre une nouvelle décision en restant dans le cadre des conclusions

(inexistantes) de la recourante.

Dans l’hypothèse

d’un recours pour retard injustifié, une décision réformatoire n’a évidemment

pas de sens (cf. Steininger, in Schweizerische Zivilprozessordnung,

Kommentar, 2e éd. 2016, n. 5 ad art. 327). Le législateur en était

conscient puisqu’il a prévu, à l’article 327 CPC, un alinéa 4 visant

spécifiquement l’admission d’un recours pour retard injustifié, prévoyant que

l’autorité de recours peut impartir à l’instance précédente un délai pour

traiter la cause (cf. Steininger, op. cit., n. 5 ad art. 327), cette

dernière injonction impliquant nécessairement le renvoi de la cause au premier

juge. Dans ces conditions, l’exigence visant à imposer à la partie recourante

de prendre des conclusions formelles n’aurait aucune justification et, lorsque

la motivation du recours permet de comprendre son objet et les motifs le

sous-tendant, une telle exigence constituerait un formalisme excessif (cf. 137 III 617 cons. 6.2). La nature de l’objet – le retard injustifié de

l’autorité de première instance – porté devant l’autorité de recours appuie ce

raisonnement : en ne jugeant pas dans un délai raisonnable, l’autorité

judiciaire adopte un comportement consistant en un acte matériel (dit Realakt),

susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat (sur la notion, en procédure

administrative, cf. Müller, Rechtsschutz gegen Verwaltungsrealakte, in

Neue Bundesrechtspflege, 2015, p. 330), qui oblige l’une des parties à faire

recours : il serait dès lors inapproprié de soumettre celle-ci à des

exigences strictes en matière de conclusions (ne répondant à aucun besoin, en

l’absence d’une possibilité de réforme) alors que, si elle est contrainte de

saisir l’autorité de recours pour connaître l’issue dune procédure, c’est

uniquement à cause du comportement négligent de l’autorité judiciaire (cf.

aussi infra cons. 5 la question des frais et des dépens).

c)

En l’espèce, il serait, pour les motifs qui viennent d’être évoqués,

excessivement formaliste de déclarer le recours irrecevable au motif que la

recourante n’a, formellement, pas pris de conclusions en lien avec la

motivation principale de son mémoire (retard injustifié), celui-ci permettant

aisément de comprendre les motifs sous-tendant son recours. Preuve en est

d’ailleurs que, tant le premier juge que la mandataire de l’époux ont montré,

par leur attitude (absence de réaction sur le défaut des conclusions) et le

contenu de leurs observations, qu’ils avaient parfaitement compris le sens du

recours formé par l’épouse.

Le

recours est dès lors recevable.

d)

On observera encore que, l’objet du litige ne reposant pas sur une décision

formelle (à partir de laquelle la partie recourante devrait axer ses

critiques), l’autorité de recours dispose, pour répondre au grief tiré du

retard injustifié, d’un plein pouvoir d’examen (cf. Verda Chiocchetti,

op. cit., n. 96 ad art. 319 ; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar

zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 7 ad art.

320).

Considérants

2.

Aux termes de l’article 29 al. 1 Cst. féd., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou

administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, que

cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes,

prohibe le retard injustifié à statuer.

Selon la jurisprudence, commet un

déni de justice formel et viole par conséquent l'article 29 al. 1 Cst.

féd., l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou

un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un

délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font

apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 cons. 2.1 ; 134 I 229 cons. 2.3),

Dire s’il y a ou non retard

injustifié est une question d'appréciation (cf. Bovey, in Commentaire de

la LTF, 3e éd. 2022, n. 10 ad art. 94). Pour déterminer la durée du

délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent

notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que

revêt le litige pour l'intéressé, la complexité de la procédure, le temps

nécessaire à son instruction, le comportement des parties, celui de l’autorité

compétente et l'urgence de l'affaire compte tenu des intérêts en jeu (ATF 130 I 312 cons. 5.1 et 5.2 ; Verda Chiocchetti, in Commentario

pratico al Codice de diritto processuale civile svizzero, IIe éd.,

Vol. 2, n. 89 ad art. 319).

L’intéressé doit entreprendre ce qui

est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en

l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour

retard injustifié (ATF 130 I 312 cons. 5.2). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art.

5.

al. 3 Cst. féd.), qui doit présider aux relations entre organes de l’État et

particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu’un justiciable

puisse valablement soulever ce grief devant l’autorité de recours, alors qu’il

n’a entrepris aucune démarche auprès de l’autorité précédente, afin de remédier

à cette situation (ATF 125 V 373 cons. 2b/aa ; cf. Bovey, op. cit., n. 10 ad art. 94).

Un retard injustifié ne peut être admis du seul

fait de la longue durée de la procédure. Il s’agit de déterminer si la

procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et

si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu

sans agir (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 5.3.2

ad art. 319 et les références citées).

Dans des

cas exceptionnels, un déni de justice peut résulter d'actes positifs de

l'autorité, comme l'administration de preuves inutiles ou des prolongations de

délai injustifiées (arrêt du TF du 24.04.2019 [5D_205/2018] cons. 4.3.1 ; Colombini,

op. cit., n. 5.3.4 ad art. 319 et les références citées). La surcharge de

travail, le nombre insuffisant de juges ou d’employés, ainsi que le manque de

moyens techniques ne sont pas des justifications (cf. Bovey, op. cit.,

n. 10 ad art. 94 LTF).

Si elle admet le recours, l’autorité

supérieure a la faculté d’impartir un délai à l’instance précédente pour

traiter la cause (art. 327 al. 4 CPC ; Jeandin, in CR CPP, 2e

éd. 2019, n. 7 ad art. 327 ; Hoffmann-Nowotny/Stauber, in

ZPO-Rechtsmittel, Berufung et Beschwerde, Kommentar, 2013, n. 20 ad art. 327,

qui soulignent que l’autorité de recours est tenue de fixer un délai

lorsqu’elle est capable d’apprécier le délai dans lequel l’acte attendu par les

parties peut raisonnablement être entrepris).

3.

Il convient

d’examiner si, dans les circonstances de l’espèce, il apparaît, à la lumière

des principes qui viennent d’être rappelés, que le premier juge a ou non commis

un déni de justice formel.

3.1

La simple lecture

de l’arrêt de renvoi du 22 décembre 2021 montre qu’il s’agissait seulement,

pour le premier juge, de « compléter la décision initiale par une

motivation suffisante », de « corriger certaines erreurs ou

omissions qui paraissent assez manifestes », de « préciser

quelles charges des enfants chacun des parents devrait assumer » (pour

rendre plus claire la décision initiale) et « d’appliquer de manière

conséquente la nouvelle jurisprudence fédérale sur la fixation des

contributions d’entretien », la Cour d’appel civile ajoutant que

« [l]es écrits des parties en procédure d’appel » [i.e les

arguments fournis par celles-ci] devraient être pris en considération pour

« statuer à nouveau » (cf. supra let. C).

Le suivi dicté par

la Cour d’appel civile n’impliquait ainsi pas de nouvelle instruction ou la

production de nouveaux moyens de preuves. L’autorité d’appel n’a d’ailleurs pas

sollicité l’actualisation des situations financières des parties ou le dépôt de

nouvelles pièces. Il ne ressort pas non plus de l’arrêt de renvoi qu’elle

aurait indiqué renvoyer la cause « pour complément d’instruction ».

3.2

Entre le prononcé

de l’arrêt de la Cour d’appel civile (le 22 décembre 2021) et le 7 avril 2022,

le premier juge est resté totalement inactif. Il ne saurait justifier l’absence

de toute démarche au motif que son greffe ne lui aurait remis le dossier qu’au

début du mois d’avril 2022. Le premier juge était seul responsable de la

gestion du dossier et il lui appartenait, après la notification de l’arrêt de

renvoi (qui n’est pas contestée), de rédiger une nouvelle décision dans un

délai approprié, étant ici précisé que le cadre était clairement fixé par

l’arrêt de renvoi. Les deux parties ayant sollicité – et obtenu – le renvoi de

la cause au premier juge, celui-ci ne pouvait raisonnablement envisager qu’une

des parties exercerait un recours en matière civile au Tribunal fédéral, un

recours immédiat (cf. art. 93 LTF, la décision de renvoi constituant une

décision incidente au sens de cette disposition légale) étant à l’évidence

exclu.

Il incombait dès

lors au premier juge de reprendre la procédure dès le prononcé de l’arrêt de

renvoi et non d’attendre, formellement, son entrée en force et – comme il l’a

fait – de s’abstenir encore de toute démarche jusqu’en avril 2022.

3.3

Il résulte des

considérations qui précèdent (cf. cons. 3.1) que les démarches proposées

ensuite (le 7 avril 2022) par le premier juge sortaient du cadre fixé par

l’arrêt de renvoi. Il n’était en particulier pas nécessaire de tenir une

nouvelle audience, mais il incombait au premier juge (le cas échéant, après

avoir imparti un bref délai aux parties pour faire part de leurs observations

suite à la notification de l’arrêt de renvoi) de rendre une décision, en se

conformant à celle rendue par la Cour d’appel civile.

Il n’y avait pas non plus lieu de

« laisser du temps aux parties » (courrier de la mandataire de

l’époux) pour qu’elles puissent trouver ensemble une solution amiable, un tel

suivi étant étranger au contenu des directives données par l’autorité d’appel.

À cet égard, il n’est pas inutile – au vu des correspondances échangées à ce

propos – de rappeler au premier juge et à la mandataire de l’époux (qui

écrivait, le 2 juin 2022, qu’il apparaissait plus constructif de s’en tenir aux

décisions déjà prises devant le Tribunal civil et de laisser du temps aux

parties pour qu’elles trouvent un accord amiable sur les effets du divorce

« plutôt que de rendre une décision relatives [sic] aux mesures

protectrices qui sera selon toute vraisemblance contestées par les parties

») que l’arrêt de renvoi lie le juge et les parties et qu’il n’appartient pas à

ceux-ci de privilégier un suivi divergeant de celui dicté dans l’arrêt de

renvoi (cf. Bastons Bulletti, in PC CPP, 2021, n. 8 ad art. 318). Dans

la mesure où la Cour d’appel civile n’a pas renvoyé la cause à l’autorité

précédente pour instruire certains points de fait déterminés (soit que celle-ci

aurait omis de tenir compte de certaines preuves, soit qu’elle n’aurait pas

établi certains faits qu’elle aurait pourtant dû établir d’office), le premier

juge ne pouvait tenir compte de faits nouveaux en relation avec ces points

spécifiques. En étendant l’instruction aux questions inhérentes à la procédure

de divorce initiée entre les parties et en proposant aux parties d’ouvrir une

nouvelle instruction pour « actualiser » leurs données

financières, le premier juge a outrepassé le cadre strict de l’arrêt de renvoi

(cf. ATF 131 III 91 cons. 5).

Le premier juge ne saurait dès lors, au motif

qu’il aurait proposé aux

parties « un échéancier raisonnable s’agissant de la décision à

intervenir », justifier le fait qu’il n’a pas rendu de décision sur

mesures protectrices après renvoi. Il ne lui incombait pas de mettre sur pied

un « échéancier » de son cru, mais seulement de prononcer un

nouveau jugement, en se conformant aux indications prescrites par la Cour

d’appel civile.

Pour le même

motif, l’affirmation du premier juge selon laquelle la mandataire de l’épouse

n’avait pas souhaité entrer en matière sur cet « échéancier »

(et qu’elle serait ainsi responsable d’avoir fait perdurer la procédure) est

hors de propos, dans la mesure où, dans son courrier du 13 avril 2022, puis

dans ceux des 21 avril et 13 mai 2022, la mandataire insistait simplement – et

à juste titre – pour que la décision soit rendue sans délai, dans le cadre fixé

par l’autorité cantonale de renvoi. La mandataire de l’épouse ne pouvait

d’ailleurs pas agir différemment puisque, selon les exigences jurisprudentielles,

il lui appartenait de demander à l’autorité précédente de faire diligence, si

elle voulait ensuite avoir la possibilité de se prévaloir du retard injustifié

sans risquer de transgresser le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.

féd.).

À ce jour, aucune démarche utile n’a

en définitive été entreprise par le Tribunal civil depuis le 22 décembre 2021,

étant précisé que son « échéancier » et les discussions qui

ont suivi dans ce contexte équivalent à des actes positifs ayant contribué à

différer, sans raison, le prononcé de la décision après renvoi.

Pour justifier son inaction (ou ses

démarches inadéquates), le premier juge procède à une lecture de l’article 318

CPC déconnectée de la situation de fait procédurale prévalant en

l’espèce : la cause n’ayant pas été renvoyée au Tribunal civil pour

instruction complémentaire, mais seulement pour que celui-ci complète la

motivation lacunaire de sa précédente décision du 30 septembre 2021, corrige

les erreurs qui affectaient celle-ci, fournisse un éclairage sur certains

points et applique le droit de manière conséquente, c’est dès lors en tirant

argument d’une (prétendue) instruction ne figurant pas dans l’arrêt de renvoi

que le premier juge a conclu que le recours devait être rejeté, la cause devant

lui être renvoyée, pour qu’il puisse, « après instruction

complémentaire », rendre la décision attendue par les parties.

3.4

Dans ces

conditions, un délai de huit mois (décembre 2021 – août 2022) pour rédiger,

après le prononcé d’un arrêt de renvoi, une nouvelle décision sur mesures

protectrices de l’union conjugale (introduites par une requête datant déjà du

10.

février 2020) ne nécessitant aucune instruction supplémentaire est à

l’évidence excessif au regard de la jurisprudence fédérale (cf. supra cons. 2),

en lien avec une procédure sommaire devant en principe permettre le prononcé

rapide de mesures, dans l’intérêt des parties (cf. Bohnet, Les mesures

protectrices de l’union conjugale : vingt-cinq questions de procédure, in

Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative,

2015, n. 30 p. 57).

Cette conclusion

tient compte dans une large mesure du comportement adopté par le premier juge

depuis la notification de l’arrêt de renvoi : le magistrat est resté

inactif pendant quatre mois (fin décembre 2021 à avril 2022), a imputé – à

demi-mot – la responsabilité de son inaction à son greffe, a ensuite (depuis le

7.

avril 2022) proposé un suivi s’écartant du cadre posé par l’arrêt de renvoi,

n’a pas corrigé sa trajectoire malgré les demandes réitérées de la mandataire

de la recourante (les 13, 21 avril et 13 mai 2022) et, enfin, n’a manifesté –

dans les observations remises à l’ARMC (le 23 juin 2022) – à aucun moment son

intention d’amorcer la rédaction de la nouvelle décision (ce qu’il aurait pu

faire à partir du moment où il savait qu’un recours pour retard injustifié

avait été formé auprès de l’ARMC).

De surcroît, un tel retard ne saurait

en l’espèce être justifié ni

par la complexité de la

cause, la Cour d’appel civile ayant clairement balisé le raisonnement à tenir,

ni par le comportement des parties (la mandataire de la recourante ayant en

particulier régulièrement rappelé au premier juge qu’il lui appartenait de

prononcer une nouvelle décision conforme à l’arrêt de renvoi) ou un quelconque

motif objectif.

Le déni de justice est dès lors

patent.

4.

Le recours doit

être admis, ce qui implique d’ordonner au premier juge de se prononcer

prioritairement sur les mesures protectrices de l’union conjugale concernant

les époux A.X.________ et B.X.________, sur la base des documents à sa

disposition, conformément à l’arrêt de renvoi rendu le 22 décembre 2021 par la

Cour d’appel civile.

Vu ce qui précède, on pouvait

attendre du premier juge qu’il statue sur la base des pièces à sa disposition

rapidement suivant la réception de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 22

décembre 2021. Il ne l’a toutefois pas fait et les considérants de la Cour

d’appel civile remontent à plus de huit mois au moment du présent prononcé. En

présence d’enfants mineurs, le temps écoulé justifie dorénavant une

actualisation d’office des situations personnelles des parties. D’ailleurs,

l’époux annonce déjà qu’il formera appel, faute d’une telle actualisation.

S’il peut à première vue sembler

paradoxal que l’autorité de recours exige une actualisation au vu des

considérations émises plus haut, cela s’explique par les circonstances de

l’espèce : si l’actualisation n’avait aucune raison d’être après le

prononcé de l’arrêt de renvoi, elle est aujourd’hui nécessaire en raison de la

durée importante de l’inaction du juge civil. Il ne s’agit pas de sous-entendre

que la décision du juge civil visant à faire actualiser les situations

financières des parties se justifiait finalement, puisque cela reviendrait à

admettre qu’un acte pourtant exclu par l’arrêt de renvoi puisse être légitimé

par l’inaction du juge civil. L’instruction décidée par celui-ci (visant

l’actualisation) est l’une des causes (parmi d’autres) du retard

injustifié (lié à l’écoulement du temps) et celui-ci ne saurait évidemment pas

justifier cette instruction a posteriori. L’autorité de recours, après

avoir sanctionné le déni de justice, peut toutefois (pour tenir compte des conséquences

du retard injustifié) ordonner

d’office l’actualisation. Celle-ci devra concerner exclusivement les objets visés par l’arrêt

de la Cour d’appel civile et elle ne saurait en aucun cas prolonger encore

inutilement la procédure après renvoi.

L’économie de

procédure commande dès lors que le juge civil impartisse aux parties un délai

de 10 jours, dès réception du présent arrêt, pour actualiser leurs situations

personnelles et fournir les titres à l’appui, puis un délai de 15 jours pour

déposer, le cas échéant, leurs conclusions motivées sur la base des allégués et

pièces nouveaux, puis qu’il rende dans les 20 jours une décision de mesures

protectrices de l’union conjugale dûment motivée et tenant compte de l’arrêt de

renvoi (pour la fixation d’un bref délai dans le cas de mesures

provisionnelles, cf. arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal

cantonal vaudois du 12.12.2013 [HC/2013/814] cons. 3 et 4).

5.

Dans

un procès civil, que ce soit en première instance ou en instance de recours, il

n'est normalement pas possible que le canton puisse être considéré comme la

partie qui succombe, et donc que des frais judiciaires et des dépens soient mis

à sa charge en vertu de l'article 106 al. 1 CPC, dès

lors que le tribunal qui statue sur la cause n'est pas une partie au

procès au sens des articles 66 ss CPC. En

revanche, et bien qu'il figure sous le titre "Objet du recours

", le recours pour retard injustifié au sens de l'article

319.

let. c CPC n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais

contre le tribunal lui-même, qui refuse de statuer ou tarde à le faire dans le

cadre du procès civil en cours. À ce titre, comme cela prévaut sous l'empire de

l'article 68 al. 1 LTF et sous l'ancienne OJ

depuis 1969, si le recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge

du canton en vertu de l'article 106 al. 1 CPC, à

moins que, conformément à l'art. 116 CPC, le droit

cantonal n'ait exonéré le canton de devoir supporter des dépens (ATF 139 III 471 cons. 3.3 ; Hurni,

Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 561

p. 168).

Le

droit neuchâtelois ne prévoyant pas d’exonération sur ce point, les frais de la

procédure de recours seront laissés à la charge de l'État.

La

recourante a droit à droit à une indemnité de dépens, à la charge de l’État.

L’indemnité peut être fixée, au vu du dossier (art. 66 al. 2 TFrais), à

800.

francs, frais et TVA compris.

La

requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante se révèle dès lors

sans objet.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Admet le recours.

2. Invite le Tribunal civil à rendre la décision

de mesures protectrices de l’union conjugale dans un délai de 20 jours dès la

fin de l’échange d’écritures prescrit au sens des considérants.

3. Laisse

les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

4. Alloue à la

recourante, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 800

francs, à la charge de l’État.

5. Déclare sans objet la requête d’assistance judiciaire

déposée par la recourante.

Neuchâtel, le 24 août 2022

Art. 319 CPC

Objet du recours

Le recours est recevable contre:

a.

les décisions finales, incidentes et

provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel;

b.

les autres décisions et ordonnances

d’instruction de première instance:

1.

dans les cas prévus par la loi,

2.

lorsqu’elles peuvent causer un préjudice

difficilement réparable;

c.

le retard injustifié du tribunal.

Art. 321 CPC

Introduction du recours

1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance

de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision

motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure

sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement.

3 La décision ou l’ordonnance attaquée doit être jointe au dossier,

pour autant qu’elle soit en mains du recourant.

4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.

Art. 327 CPC

Procédure et décision

1 L’instance de recours demande le dossier à l’instance précédente.

2 Elle peut statuer sur pièces.

3 Si elle admet le recours, elle:

a. annule la décision ou l’ordonnance

d’instruction et renvoie la cause à l’instance précédente;

b. rend une nouvelle décision, si la cause

est en état d’être jugée.

4 Si l’instance de recours constate un retard injustifié, elle peut

impartir à l’instance précédente un délai pour traiter la cause.

5 L’instance de recours communique sa décision aux parties avec une

motivation écrite.