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Décision

ARMC.2022.46

Sûretés en garantie des dépens, consorité. Contrat de société simple. Volonté subjective et objective des parties.

24 août 2022Français21 min

Interprétation des contrats (art. 1 et 18 CO). Recherche de la volonté réelle et de la volonté objective des parties. Rôle de l’article 8 CC dans ce contexte et question de la prise en compte des circonstances postérieures à la conclusion du contrat (cons. 3.2). Examen, in casu, de l’interprétation entreprise par le tribunal civil à la lumière des règles relatives à l’interprétation des contrats (cons. 4). Notion de « société simple occulte », qui implique une représentation indirecte par l’associé apparent, seul titulaire des créances sociales (art. 543 al. 1 et 32 al. 3 CO) et exclut l’existence d’une consorité nécessaire (cons. 5).

Source ne.ch

Faits

A.

Par demande du 1er

avril 2021, X1________ (ci-après : la demanderesse no

1) et X2________ (ci-après : la demanderesse no 2)

ont ouvert une action en paiement à l’encontre de Y.________ SA, concluant

notamment à ce que celle-ci soit condamnée à verser à la première demanderesse

la somme totale de 137'530.17 dollars US, intérêts en sus, et à la seconde le

montant de 294'439 dollars US, intérêts en sus.

B.

Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 10 août 2021,

la défenderesse a conclu à ce qu’il soit ordonné à la demanderesse no

2 de fournir des sûretés en garantie des dépens d’un montant de 11'216.75

francs, celui-ci étant porté, en dernier lieu, à 17'500 francs.

C.

Les demanderesses ont conclu au rejet de la requête en

fourniture de sûretés dirigée contre la demanderesse no 2.

D.

Par décision du 23 juin 2022, le tribunal civil a admis la

requête de sûretés, fixé leur montant à 17'500 francs, imparti un délai de 30

jours à la demanderesse no 2 (à compter de l’entrée en force de la

décision) pour s’en acquitter en espèces en mains du tribunal civil, dit qu’à

défaut de fournir les sûretés dans ce délai, les conclusions prises par la

demanderesse no 2 seront déclarées irrecevables, condamné celle-ci à

supporter les frais de la procédure et à verser une indemnité de dépens à la

défenderesse.

La

première juge a retenu que les demanderesses

n’avaient pas rendu vraisemblable qu’il existait entre elles un animus

societatis et qu’elles ne formaient dès lors pas une société simple, ce qui

excluait une consorité nécessaire, ne permettait pas de faire application de

l’article 99 al. 2 CPC et obligeait la demanderesse no 2, avec siège

à l’étranger, de fournir des sûretés (art. 99 al. 1 let. a CPC). Pour exclure

la société simple, la première juge s’est basée sur différents indices, notamment

le fait que, dans leur demande du 1er avril 2021, les demanderesses

ont chacune prétendu au paiement de créances propres et individuelles et

qu’elles ont explicitement affirmé agir en consorité simple selon l’article 15

al. 2 CPC, que, préalablement, pour obtenir l’exécution de leurs créances

respectives, les demanderesses ont introduit deux procédures distinctes et

qu’on peine à comprendre le revirement des demanderesses, qui ont ensuite

allégué procéder en tant que consorts nécessaires, visiblement dans le but

d’éviter le risque d’une cautio judicatum solvi.

La première juge a ensuite encore analysé si, « dans

l’hypothèse où [les demanderesses] constituaient effectivement une société

simple, cela entraînerait nécessairement une titularité en main commune des

créances et, partant, une consorité nécessaire ». Après avoir observé

que les demanderesses formaient une société simple occulte, elle a noté que, la

demanderesse no 1 (associée occulte) n’apparaissait pas vis-à-vis

des tiers (clients), qui avaient affaire exclusivement à la demanderesse no

2 (associée apparente), que, même si celle-ci représentait celle-là

(représentation indirecte), elle agissait en son propre nom et que, dès lors,

les créances sociales étaient détenues par la seule demanderesse no

2, que cela excluait une consorité nécessaire et, partant, l’application de

l’article 99 al. 2 CPC.

E.

Le 6 juillet 2022, les demanderesses ont formé recours contre

la décision du tribunal civil, sollicité son annulation et conclu au rejet de

la requête en fourniture de sûretés.

F.

Par ordonnance du 8 juillet 2022, le président de l’Autorité

de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a rejeté la requête des

recourantes visant à ordonner l’effet suspensif à leur recours.

G.

La défenderesse a conclu au rejet du recours.

H.

Chacune des parties a encore déposé des observations.

C O N S I D E R A N T

1.

Le recours a été formé dans les formes et le délai prescrits

par la loi (art. 321 CPC) et il est en principe recevable.

Considérants

2.

L’intimée considère que la

demanderesse no 1 n’est pas touchée dans ses droits par la décision

attaquée, qui vise exclusivement la demanderesse no 2, et que le

recours, en tant qu’il concerne celle-là doit être déclaré irrecevable, faute

d’intérêt digne de protection.

On peut longuement débattre du

moyen soulevé par l’intimée. D’une part, il est vrai que la décision attaquée

vise la seule demanderesse no 2 (il faut toutefois rappeler que

cette décision s’inscrit dans le cadre d’une procédure initiée par les deux

demanderesses) ; d’autre part, on ne peut ignorer que les demanderesses

critiquent la décision entreprise en reprochant à la première juge de n’avoir

pas tenu compte de leur qualité de consorts nécessaires et, en ce sens, on peut

en déduire qu’elles s’estimaient titulaires des mêmes créances et qu’elles

disposaient d’un intérêt pour former recours conjointement. Il n’y a toutefois

pas lieu d’examiner cette question de manière plus approfondie, le recours

étant recevable au moins pour la demanderesse no 2, de sorte qu’un

examen sur le fond s’impose quoi qu’il en soit.

3.

Les recourantes

reprochent à l’autorité précédente d’avoir ignoré qu’elles coopéraient dans

toutes les phases du traitement des commandes passées par leurs clients, ce

dont la défenderesse était pleinement consciente, de sorte qu’il convenait de

conclure à l’existence d’une société simple (art. 530 CO). Elles agissaient comme consorts nécessaires et, en vertu de

l’article 99 al. 2 LTF, la fourniture de sûretés ne pouvait être ordonnée que

si chacune d’elles était concernée par l’un des cas de figure visés à l’article

99.

al. 1 CPC. La demanderesse ayant son siège en

Suisse, la requête de sûretés en garantie des dépens devait dès lors être

rejetée.

3.1

La société simple

est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs

efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun et qui ne présente

pas les caractères distinctifs d'une autre société prévue par la loi (art. 530 CO).

Le contrat obéit

aux règles générales sur la conclusion des contrats (art. 1

ss CO). Deux éléments caractérisent la société simple : l'apport,

soit la prestation que chaque associé doit faire au profit de la société

(cf. art. 531 al. 1 CO), et le but commun (animus societatis), qui rassemble les

efforts des associés. Celui-ci suppose la volonté de mettre en commun des

biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé,

d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les

risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise (arrêts du TF du 13.12.2016 [4A_251/2016] cons. 5.3 ; du 04.04.2011 [4A_21/2011] cons. 3.1 ; ATF 99 II 303 cons. 4a).

Le

contrat de société simple ne requiert, pour sa validité, l'observation d'aucune

forme spéciale; il peut donc se créer par actes concluants, voire sans que les

parties en aient même conscience (ATF 124 III 363 cons. II/2a). Les règles d’interprétation déduites des

articles 1 et 18 CO s'appliquent également aux contrats conclus par actes concluants,

en ce sens qu'il s'agit d'abord de rechercher la volonté réelle des parties

puis, à défaut, d'interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance

(recherche de la volonté objective ou normative) (arrêt du 04.04.2011 précité

cons. 3.1 et les références citées).

3.2

La volonté

subjective des parties (soit, d'un côté, celui qui fait la déclaration et, de

l'autre, celui qui la réceptionne) a la priorité sur la volonté objective (ATF 123 III 35 cons. 2b).

En

procédure, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune

intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant

empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 cons. 2.3.2 ; 131 III 606 cons. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement

la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le

contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la

volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à celle

qui fait l'objet du litige ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier

le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque

les conceptions des parties elles-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets

par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (arrêt du

TF du 01.05.2018 [4A_343/2017] cons. 2.1.1).

Il

n'y a pas place ici pour une application de la règle sur le fardeau de la

preuve de l’article 8 CC, car si le juge ne parvient pas à déterminer la

volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne

sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté

exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort

pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de

l'administration des preuves –, il doit recourir à l’interprétation objective

(arrêts du TF du 01.05.2018 précité cons. 2.1.2 ; du 12.03.2018 [4A_290/2017] cons. 5.1).

Dans

le cadre de l’interprétation normative, le juge recherche la volonté objective

des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi,

chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de

volonté de l'autre (arrêt du 01.05.2018 précité cons. 2.1.2 et les arrêts

cités). Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance.

D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est

pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son

comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de

s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le

sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne

correspond pas à sa volonté intime (arrêt du 01.05.2018 précit.cons.

2.1.2

; ATF 130 III 417 cons. 3.2 et les arrêts cités). La

détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la

confiance, est une question de droit ; pour la trancher, il faut cependant se

fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances,

lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont

uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais

non pas les événements postérieurs (arrêt du 01.05.2018 précité cons. 2.1.2 et

l’arrêt cité).

L’article

8.

CC ne joue de rôle que dans l'établissement des circonstances concrètes

nécessaires pour l’interprétation de la volonté des parties (subjective ou

objective) (arrêt du 01.05.2018 précité cons. 2.1.2 et les arrêts cités).

4.

Il convient d’examiner, en

fonction des griefs soulevés par les demanderesses, si l’autorité précédente,

en écartant l’existence d’une société simple, a correctement établi la volonté

des demanderesses.

4.1

À la lecture de la décision entreprise, il semble que la

première juge ait débuté son analyse en recherchant la volonté réelle des

demanderesses. Il faut en effet souligner qu’en l’occurrence, la période durant

laquelle les demanderesses auraient pu définir un but commun (et donc conclure

un contrat de société simple, hypothèse réfutée par la première juge) aurait,

logiquement, dû se situer antérieurement à l’action en justice formée contre la

défenderesse. Ainsi, en prenant en compte le contenu de la demande du 1er

avril 2021 (dans laquelle les demanderesses réclament chacune une créance

propre et individuelle), la première juge a pris en compte des circonstances

« postérieures » à la (prétendue) conclusion du contrat,

montrant ainsi qu’elle avait recherché la volonté réelle des parties (la prises

en compte de telles circonstances étant, comme on l’a vu, prohibée lorsqu’il

s’agit de rechercher la volonté objective).

En

retenant, dans ce contexte, que les demanderesses n’avaient pas rendu

vraisemblable qu’il existait entre elles un animus societatis, la

première juge – qui constatait ainsi que les preuves n’étaient pas concluantes

– aurait alors dû passer à l’interprétation objective des déclarations des

demanderesses. Elle a toutefois procédé différemment, en examinant si, « dans

l’hypothèse où [les demanderesses] constituaient effectivement une société

simple, cela entraînerait nécessairement une titularité en main commune des

créances et, partant, une consorité nécessaire » (décision entreprise

cons. 3 p. 4-5). Autrement dit, elle n’a pas procédé à l’interprétation

objective des volontés, mais a retenu, par hypothèse, l’existence d’une société

simple et examiné si les règles applicables à ce type de contrat impliquaient

(ou non) la consorité nécessaire, ce qu’elle a nié, au motif que la société

simple occulte conclue par les demanderesses conduisait à écarter la thèse

défendue par celles-ci (décision entreprise cons. 3 p. 5).

Même

si la première juge ne s’est pas strictement conformée aux principes

applicables régissant l’interprétation des contrats, le résultat auquel elle

est parvenue doit être confirmé, comme on va le voir maintenant.

4.2

Sous l’angle factuel, les recourantes ne démontrent pas,

conformément aux exigences strictes posées par

l’article 321 CPC, en quoi l’état de fait figurant dans le jugement entrepris

aurait, sur un point ou sur un autre, été établi arbitrairement par l’autorité

précédente. Lorsqu’elles affirment que « la détention des créances en

main commune, nonobstant leur facturation séparée, [était] voulue par tous les

intervenants », elles se limitent à affirmer de manière appellatoire

qu’il existerait, de fait, un animus societatis entre elles, ce qui ne

peut être pris en compte par l’autorité de recours.

Les recourantes ne remettent pas en question les

faits établis par la première juge, selon lesquelles les demanderesses ont fait

valoir des créances propres et individuelles et qu’elles ont, préalablement,

introduit des poursuites séparées. Or, en agissant séparément et en faisant

valoir des créances propres, les demanderesses ont, de fait, montrer qu’il

n’existait pas d’animus societatis entre elles.

Dans ces conditions, il était exclu de retenir,

dans la perspective de la volonté subjective, l’existence d’une société simple.

4.3

S’agissant de la volonté

objective des demanderesses, aucune circonstance comprise dans l’état de fait

établi par l’autorité précédente (exempt de tout arbitraire) ne permet

raisonnablement d’envisager, en application du principe de la confiance

(question de droit que l’autorité de recours peut librement examiner), la

volonté (normative) des demanderesses de former une société simple.

Les recourantes font état de faits non contenus

dans la décision entreprise lorsqu’elles affirment que « les

prestations facturées étaient sous-traitées au nom de la société suisse »

et que toutes les opérations passaient « en mode ‘guichet unique’,

comme mesures de simplification pour le client », ce qui

sous-entendrait, selon elles, que le client était conscient que derrière ce

« guichet » se trouvait deux sociétés. Même si l’on prenait en

compte ces allégations (irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC), elles

ne permettraient pas de retenir l’existence d’une société simple, selon la

volonté objective des demanderesses : en faisant état de sous-traitance,

les demanderesses évoquent plutôt une relation prenant la forme du contrat

d’entreprise (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e

éd. 2016, n. 3586 p. 487) ; quant au « guichet unique »

mis sur pied par la demanderesse no 2, il est impropre à convaincre

de la conclusion d’un contrat de société simple ; en l’absence d’autres

communications signifiées aux clients de la demanderesse no 2 (selon

lesquelles celle-ci agirait aussi au nom de la société simple, voire de la

demanderesse no 1), ce « guichet unique » va plutôt

dans le sens d’une confirmation du statut de la demanderesse no 2 en

tant que seule partenaire contractuelle vis-à-vis de ses clients.

L’argument tiré du « Swiss made »

– qui, selon la thèse défendue par les recourantes, serait décisif en ce sens

qu’il impliquerait l’existence d’une société simple – ne convainc pas. Le seul

fait que la nouvelle ordonnance sur le « Swiss made » (ordonnance

réglant l’utilisation du nom « Suisse » pour les montres du 23

décembre 1971, dont la dernière révision est entrée en vigueur le 1er

janvier 2017 ; RS 232.119) implique, pour la demanderesse no 2,

de prévoir un rattachement plus strict avec le territoire suisse (et, partant,

avec une entreprise ayant son siège en Suisse, soit la demanderesse no

1) ne permet en aucun cas de conclure d’emblée à l’existence d’une société

simple (selon les critères qui définissent celle-ci) formée des demanderesses no

1.

et 2. L’intensité de la collaboration entre les demanderesses n’y change rien

(cf. arrêt du TF du 04.07.2018 [4A_515/2017] cons. 2.5.3 qui, dans un contexte comparable sur le

point ici examiné, vise des sociétés horlogères – suisses et étrangères –

étroitement liées entre elles sur le plan économique dont les relations sont

régies par un contrat d’entreprise). On relèvera d’ailleurs à cet égard que si

les recourantes insistent sur leur collaboration (acte de recours ch. 4.2 1er

par. ; ch. 6.1) et leur coopération (acte de recours ch. 4.2 2e

par.), elles ne décrivent pas clairement le but commun – en tant que condition

posée à l’article 530

CO – qui serait poursuivi par les

deux sociétés. Lorsqu’elles allèguent avoir pour objectif « la

réalisation, optimisée et d’une seule main, de produits SWISS MADE »

(mémoire de recours ch. 6.2 1er par.), elles ne font pas état d’un

but commun correspondant à l’animus societatis, en tant qu’élément

essentiel du contrat de société simple. Avoir un objectif commun et la volonté

d’unir des efforts ou des ressources pour l’atteindre ne suffit pas à

constituer un contrat de société simple ; encore faut-il que les associés

s’obligent réciproquement à favoriser ce but commun et qu’ils décident de

partager la substance même de l’entreprise (cf. supra cons. 3.1). En l’espèce,

de l’objectif allégué par les recourantes, il n’apparaît pas que celles-ci

auraient la volonté de mettre en commun des biens, des ressources ou des activités en vue d'atteindre un

objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager

non seulement les risques et les profits, mais aussi la substance même de

l'entreprise.

La précision fournie par les

recourantes (« … et d’une seule main ») n’y change rien. Pour

autant qu’on comprenne bien le sens de cette notion, celle-ci n’est pas

caractéristique de la société simple puisqu’elle évoque une activité réalisée

par le même acteur économique (soit une seule entreprise ou société) alors que

la société simple implique l’union des efforts ou des ressources d’au moins

deux personnes (en l’occurrence : de deux sociétés) distinctes, qui

détiennent des biens et des créances en main commune.

5.

On relèvera au demeurant que,

même si l’on admettait (par pure hypothèse), l’existence d’une société simple,

il conviendrait – sur la base de l’état de fait établi par la première juge –

de considérer que, sur le plan externe, ni la société simple, ni la

demanderesse no 1 ne se sont jamais présentées en tant que telle à

la défenderesse. Les recourantes ne remettent pas en question, en se conformant

aux exigences strictes posées par l’article 321 CPC, ces constatations qui,

partant, lient l’autorité de recours.

Au moment de qualifier la relation contractuelle

nouée entre les parties, il conviendrait dès lors de retenir – à la suite de la

première juge – que les demanderesses formeraient une société simple occulte,

se singularisant par son inexistence sur le plan externe, que l’associé

apparent (la demanderesse no 2) agirait à l’égard des tiers (la

défenderesse) pour le compte de la société occulte (la demanderesse no

1) mais en son propre nom (représentation indirecte), qu’il serait le seul

titulaire des créances sociales (art. 543 al. 1 et

32.

al. 3 CO) et que celles-ci ne seraient dès lors pas détenues

en main commune par la société simple, ce qui exclurait l’existence d’une

consorité nécessaire (sur l’ensemble de l’argumentation et les références, cf.

décision entreprise cons. 3 p. 4-6).

Les critiques soulevées par les recourantes se

révèlent dès lors infondées. À défaut de consorité nécessaire, l’article 99 al. 2 CPC n’est pas applicable et c’est à bon droit que la

première juge a fait application de l’article 99 al. 1 let. a CPC, qu’elle a retenu que la demanderesse, avec siège à l’étranger,

remplissait la condition de cette disposition légale et qu’elle devait être

astreinte à la fourniture de sûretés.

6.

Il résulte des considérations

qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa

recevabilité.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à

750.

francs, sont mis à la charge des recourantes, débitrices solidaires, qui

succombent (art. 106 al. 1 CPC). À défaut de mémoire d’honoraires remis par

l’intimée, il convient de fixer, eu égard à la nature de la cause, le montant

des dépens dus à l’intimée à 1'200 francs, frais et TVA inclus, et de condamner

les recourantes, débitrices solidaires, à verser à celle-ci ce montant.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.

Rejette le recours dans la mesure

où il est recevable.

2.

Arrête les frais de la procédure

de recours à 750 francs et les met à la charge des recourantes, débitrices

solidaires.

3.

Condamne les recourantes,

débitrices solidaires, à verser à l’intimée un montant de 1'200 francs francs à

titre de dépens.

Neuchâtel, le 24 août 2022

Art. 1 CO

1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et

d’une manière con­cordante, manifesté leur volonté.

2 Cette manifestation peut être expresse ou tacite.

Art. 18 CO

1 Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu

de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux

expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par

erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

2 Le débiteur ne peut opposer l’exception de simulation au tiers

qui est devenu créancier sur la foi d’une reconnaissance écrite de la dette.

Art. 32 CO

1 Les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom

d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.

2 Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne

s’est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement

créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait infé­rer des

circonstances qu’il existait un rapport de représentation, ou s’il lui était

indifférent de traiter avec l’un ou l’autre.

3 Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de

la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.

Art.

530 CO

1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes

conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but

commun.

2 La société est une société simple, dans le sens du présent titre,

lorsqu’elle n’offre pas les caractères distinctifs d’une des autres socié­tés

réglées par la loi.

Art.

531 CO

1 Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en

argent, en créances, en d’autres biens ou en industrie.

2 Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de

la nature et im­por­tance qu’exige le but de la société.

3 Les règles du bail à loyer s’appliquent par analogie aux risques

et à la garantie dont chaque associé est tenu, lorsque l’apport consiste dans

la jouissance d’une chose, et les règles de la vente lorsque l’apport est de la

propriété même de la chose.

Art.

543 CO

1 L’associé qui traite avec un tiers pour le compte de la société,

mais en son nom personnel, devient seul créancier ou débiteur de ce tiers.

2 Lorsqu’un associé traite avec un tiers au nom de la société ou de

tous les as­sociés, les autres associés ne deviennent créanciers ou dé­biteurs

de ce tiers qu’en confor­mité des règles relatives à la représen­tation.

3 Un associé est présumé avoir le droit de représenter la société

ou tous les as­sociés envers les tiers, dès qu’il est chargé d’administrer.

Art. 70 CPC

Consorité nécessaire

1 Les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une

décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement.

2 Les actes de procédure accomplis en temps utile par l’un des

consorts valent pour ceux qui n’ont pas agi, à l’exception des déclarations de

recours.

Art. 99 CPC

Sûretés en garantie des dépens

1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas

suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:

a. il n’a pas de domicile ou de siège en

Suisse;

b. il paraît insolvable, notamment en

raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la

délivrance d’actes de défaut de biens;

c. il est débiteur de frais d’une procédure

antérieure;

d. d’autres raisons font apparaître un

risque considérable que les dépens ne soient pas versés.

2 Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que

si l’une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d’eux.

3 Il n’y a pas lieu de fournir des sûretés:

a. dans la procédure simplifiée, à

l’exception des affaires patrimoniales visées à l’art. 243, al. 1;

b. dans la procédure de divorce;

c. dans la procédure sommaire, à

l’exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257).