ARMC.2022.46
Sûretés en garantie des dépens, consorité. Contrat de société simple. Volonté subjective et objective des parties.
24 août 2022Français21 min
Interprétation des contrats (art. 1 et 18 CO). Recherche de la volonté réelle et de la volonté objective des parties. Rôle de l’article 8 CC dans ce contexte et question de la prise en compte des circonstances postérieures à la conclusion du contrat (cons. 3.2). Examen, in casu, de l’interprétation entreprise par le tribunal civil à la lumière des règles relatives à l’interprétation des contrats (cons. 4). Notion de « société simple occulte », qui implique une représentation indirecte par l’associé apparent, seul titulaire des créances sociales (art. 543 al. 1 et 32 al. 3 CO) et exclut l’existence d’une consorité nécessaire (cons. 5).
Source ne.ch
Faits
A.
Par demande du 1er
avril 2021, X1________ (ci-après : la demanderesse no
1) et X2________ (ci-après : la demanderesse no 2)
ont ouvert une action en paiement à l’encontre de Y.________ SA, concluant
notamment à ce que celle-ci soit condamnée à verser à la première demanderesse
la somme totale de 137'530.17 dollars US, intérêts en sus, et à la seconde le
montant de 294'439 dollars US, intérêts en sus.
B.
Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 10 août 2021,
la défenderesse a conclu à ce qu’il soit ordonné à la demanderesse no
2 de fournir des sûretés en garantie des dépens d’un montant de 11'216.75
francs, celui-ci étant porté, en dernier lieu, à 17'500 francs.
C.
Les demanderesses ont conclu au rejet de la requête en
fourniture de sûretés dirigée contre la demanderesse no 2.
D.
Par décision du 23 juin 2022, le tribunal civil a admis la
requête de sûretés, fixé leur montant à 17'500 francs, imparti un délai de 30
jours à la demanderesse no 2 (à compter de l’entrée en force de la
décision) pour s’en acquitter en espèces en mains du tribunal civil, dit qu’à
défaut de fournir les sûretés dans ce délai, les conclusions prises par la
demanderesse no 2 seront déclarées irrecevables, condamné celle-ci à
supporter les frais de la procédure et à verser une indemnité de dépens à la
défenderesse.
La
première juge a retenu que les demanderesses
n’avaient pas rendu vraisemblable qu’il existait entre elles un animus
societatis et qu’elles ne formaient dès lors pas une société simple, ce qui
excluait une consorité nécessaire, ne permettait pas de faire application de
l’article 99 al. 2 CPC et obligeait la demanderesse no 2, avec siège
à l’étranger, de fournir des sûretés (art. 99 al. 1 let. a CPC). Pour exclure
la société simple, la première juge s’est basée sur différents indices, notamment
le fait que, dans leur demande du 1er avril 2021, les demanderesses
ont chacune prétendu au paiement de créances propres et individuelles et
qu’elles ont explicitement affirmé agir en consorité simple selon l’article 15
al. 2 CPC, que, préalablement, pour obtenir l’exécution de leurs créances
respectives, les demanderesses ont introduit deux procédures distinctes et
qu’on peine à comprendre le revirement des demanderesses, qui ont ensuite
allégué procéder en tant que consorts nécessaires, visiblement dans le but
d’éviter le risque d’une cautio judicatum solvi.
La première juge a ensuite encore analysé si, « dans
l’hypothèse où [les demanderesses] constituaient effectivement une société
simple, cela entraînerait nécessairement une titularité en main commune des
créances et, partant, une consorité nécessaire ». Après avoir observé
que les demanderesses formaient une société simple occulte, elle a noté que, la
demanderesse no 1 (associée occulte) n’apparaissait pas vis-à-vis
des tiers (clients), qui avaient affaire exclusivement à la demanderesse no
2 (associée apparente), que, même si celle-ci représentait celle-là
(représentation indirecte), elle agissait en son propre nom et que, dès lors,
les créances sociales étaient détenues par la seule demanderesse no
2, que cela excluait une consorité nécessaire et, partant, l’application de
l’article 99 al. 2 CPC.
E.
Le 6 juillet 2022, les demanderesses ont formé recours contre
la décision du tribunal civil, sollicité son annulation et conclu au rejet de
la requête en fourniture de sûretés.
F.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le président de l’Autorité
de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a rejeté la requête des
recourantes visant à ordonner l’effet suspensif à leur recours.
G.
La défenderesse a conclu au rejet du recours.
H.
Chacune des parties a encore déposé des observations.
C O N S I D E R A N T
1.
Le recours a été formé dans les formes et le délai prescrits
par la loi (art. 321 CPC) et il est en principe recevable.
Considérants
2.
L’intimée considère que la
demanderesse no 1 n’est pas touchée dans ses droits par la décision
attaquée, qui vise exclusivement la demanderesse no 2, et que le
recours, en tant qu’il concerne celle-là doit être déclaré irrecevable, faute
d’intérêt digne de protection.
On peut longuement débattre du
moyen soulevé par l’intimée. D’une part, il est vrai que la décision attaquée
vise la seule demanderesse no 2 (il faut toutefois rappeler que
cette décision s’inscrit dans le cadre d’une procédure initiée par les deux
demanderesses) ; d’autre part, on ne peut ignorer que les demanderesses
critiquent la décision entreprise en reprochant à la première juge de n’avoir
pas tenu compte de leur qualité de consorts nécessaires et, en ce sens, on peut
en déduire qu’elles s’estimaient titulaires des mêmes créances et qu’elles
disposaient d’un intérêt pour former recours conjointement. Il n’y a toutefois
pas lieu d’examiner cette question de manière plus approfondie, le recours
étant recevable au moins pour la demanderesse no 2, de sorte qu’un
examen sur le fond s’impose quoi qu’il en soit.
3.
Les recourantes
reprochent à l’autorité précédente d’avoir ignoré qu’elles coopéraient dans
toutes les phases du traitement des commandes passées par leurs clients, ce
dont la défenderesse était pleinement consciente, de sorte qu’il convenait de
conclure à l’existence d’une société simple (art. 530 CO). Elles agissaient comme consorts nécessaires et, en vertu de
l’article 99 al. 2 LTF, la fourniture de sûretés ne pouvait être ordonnée que
si chacune d’elles était concernée par l’un des cas de figure visés à l’article
99.
al. 1 CPC. La demanderesse ayant son siège en
Suisse, la requête de sûretés en garantie des dépens devait dès lors être
rejetée.
3.1
La société simple
est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs
efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun et qui ne présente
pas les caractères distinctifs d'une autre société prévue par la loi (art. 530 CO).
Le contrat obéit
aux règles générales sur la conclusion des contrats (art. 1
ss CO). Deux éléments caractérisent la société simple : l'apport,
soit la prestation que chaque associé doit faire au profit de la société
(cf. art. 531 al. 1 CO), et le but commun (animus societatis), qui rassemble les
efforts des associés. Celui-ci suppose la volonté de mettre en commun des
biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé,
d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les
risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise (arrêts du TF du 13.12.2016 [4A_251/2016] cons. 5.3 ; du 04.04.2011 [4A_21/2011] cons. 3.1 ; ATF 99 II 303 cons. 4a).
Le
contrat de société simple ne requiert, pour sa validité, l'observation d'aucune
forme spéciale; il peut donc se créer par actes concluants, voire sans que les
parties en aient même conscience (ATF 124 III 363 cons. II/2a). Les règles d’interprétation déduites des
articles 1 et 18 CO s'appliquent également aux contrats conclus par actes concluants,
en ce sens qu'il s'agit d'abord de rechercher la volonté réelle des parties
puis, à défaut, d'interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance
(recherche de la volonté objective ou normative) (arrêt du 04.04.2011 précité
cons. 3.1 et les références citées).
3.2
La volonté
subjective des parties (soit, d'un côté, celui qui fait la déclaration et, de
l'autre, celui qui la réceptionne) a la priorité sur la volonté objective (ATF 123 III 35 cons. 2b).
En
procédure, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune
intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant
empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 cons. 2.3.2 ; 131 III 606 cons. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement
la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le
contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la
volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à celle
qui fait l'objet du litige ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier
le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque
les conceptions des parties elles-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets
par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (arrêt du
TF du 01.05.2018 [4A_343/2017] cons. 2.1.1).
Il
n'y a pas place ici pour une application de la règle sur le fardeau de la
preuve de l’article 8 CC, car si le juge ne parvient pas à déterminer la
volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne
sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté
exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort
pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de
l'administration des preuves –, il doit recourir à l’interprétation objective
(arrêts du TF du 01.05.2018 précité cons. 2.1.2 ; du 12.03.2018 [4A_290/2017] cons. 5.1).
Dans
le cadre de l’interprétation normative, le juge recherche la volonté objective
des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi,
chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de
volonté de l'autre (arrêt du 01.05.2018 précité cons. 2.1.2 et les arrêts
cités). Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance.
D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est
pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son
comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de
s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le
sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne
correspond pas à sa volonté intime (arrêt du 01.05.2018 précit.cons.
2.1.2
; ATF 130 III 417 cons. 3.2 et les arrêts cités). La
détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la
confiance, est une question de droit ; pour la trancher, il faut cependant se
fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances,
lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont
uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais
non pas les événements postérieurs (arrêt du 01.05.2018 précité cons. 2.1.2 et
l’arrêt cité).
L’article
8.
CC ne joue de rôle que dans l'établissement des circonstances concrètes
nécessaires pour l’interprétation de la volonté des parties (subjective ou
objective) (arrêt du 01.05.2018 précité cons. 2.1.2 et les arrêts cités).
4.
Il convient d’examiner, en
fonction des griefs soulevés par les demanderesses, si l’autorité précédente,
en écartant l’existence d’une société simple, a correctement établi la volonté
des demanderesses.
4.1
À la lecture de la décision entreprise, il semble que la
première juge ait débuté son analyse en recherchant la volonté réelle des
demanderesses. Il faut en effet souligner qu’en l’occurrence, la période durant
laquelle les demanderesses auraient pu définir un but commun (et donc conclure
un contrat de société simple, hypothèse réfutée par la première juge) aurait,
logiquement, dû se situer antérieurement à l’action en justice formée contre la
défenderesse. Ainsi, en prenant en compte le contenu de la demande du 1er
avril 2021 (dans laquelle les demanderesses réclament chacune une créance
propre et individuelle), la première juge a pris en compte des circonstances
« postérieures » à la (prétendue) conclusion du contrat,
montrant ainsi qu’elle avait recherché la volonté réelle des parties (la prises
en compte de telles circonstances étant, comme on l’a vu, prohibée lorsqu’il
s’agit de rechercher la volonté objective).
En
retenant, dans ce contexte, que les demanderesses n’avaient pas rendu
vraisemblable qu’il existait entre elles un animus societatis, la
première juge – qui constatait ainsi que les preuves n’étaient pas concluantes
– aurait alors dû passer à l’interprétation objective des déclarations des
demanderesses. Elle a toutefois procédé différemment, en examinant si, « dans
l’hypothèse où [les demanderesses] constituaient effectivement une société
simple, cela entraînerait nécessairement une titularité en main commune des
créances et, partant, une consorité nécessaire » (décision entreprise
cons. 3 p. 4-5). Autrement dit, elle n’a pas procédé à l’interprétation
objective des volontés, mais a retenu, par hypothèse, l’existence d’une société
simple et examiné si les règles applicables à ce type de contrat impliquaient
(ou non) la consorité nécessaire, ce qu’elle a nié, au motif que la société
simple occulte conclue par les demanderesses conduisait à écarter la thèse
défendue par celles-ci (décision entreprise cons. 3 p. 5).
Même
si la première juge ne s’est pas strictement conformée aux principes
applicables régissant l’interprétation des contrats, le résultat auquel elle
est parvenue doit être confirmé, comme on va le voir maintenant.
4.2
Sous l’angle factuel, les recourantes ne démontrent pas,
conformément aux exigences strictes posées par
l’article 321 CPC, en quoi l’état de fait figurant dans le jugement entrepris
aurait, sur un point ou sur un autre, été établi arbitrairement par l’autorité
précédente. Lorsqu’elles affirment que « la détention des créances en
main commune, nonobstant leur facturation séparée, [était] voulue par tous les
intervenants », elles se limitent à affirmer de manière appellatoire
qu’il existerait, de fait, un animus societatis entre elles, ce qui ne
peut être pris en compte par l’autorité de recours.
Les recourantes ne remettent pas en question les
faits établis par la première juge, selon lesquelles les demanderesses ont fait
valoir des créances propres et individuelles et qu’elles ont, préalablement,
introduit des poursuites séparées. Or, en agissant séparément et en faisant
valoir des créances propres, les demanderesses ont, de fait, montrer qu’il
n’existait pas d’animus societatis entre elles.
Dans ces conditions, il était exclu de retenir,
dans la perspective de la volonté subjective, l’existence d’une société simple.
4.3
S’agissant de la volonté
objective des demanderesses, aucune circonstance comprise dans l’état de fait
établi par l’autorité précédente (exempt de tout arbitraire) ne permet
raisonnablement d’envisager, en application du principe de la confiance
(question de droit que l’autorité de recours peut librement examiner), la
volonté (normative) des demanderesses de former une société simple.
Les recourantes font état de faits non contenus
dans la décision entreprise lorsqu’elles affirment que « les
prestations facturées étaient sous-traitées au nom de la société suisse »
et que toutes les opérations passaient « en mode ‘guichet unique’,
comme mesures de simplification pour le client », ce qui
sous-entendrait, selon elles, que le client était conscient que derrière ce
« guichet » se trouvait deux sociétés. Même si l’on prenait en
compte ces allégations (irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC), elles
ne permettraient pas de retenir l’existence d’une société simple, selon la
volonté objective des demanderesses : en faisant état de sous-traitance,
les demanderesses évoquent plutôt une relation prenant la forme du contrat
d’entreprise (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e
éd. 2016, n. 3586 p. 487) ; quant au « guichet unique »
mis sur pied par la demanderesse no 2, il est impropre à convaincre
de la conclusion d’un contrat de société simple ; en l’absence d’autres
communications signifiées aux clients de la demanderesse no 2 (selon
lesquelles celle-ci agirait aussi au nom de la société simple, voire de la
demanderesse no 1), ce « guichet unique » va plutôt
dans le sens d’une confirmation du statut de la demanderesse no 2 en
tant que seule partenaire contractuelle vis-à-vis de ses clients.
L’argument tiré du « Swiss made »
– qui, selon la thèse défendue par les recourantes, serait décisif en ce sens
qu’il impliquerait l’existence d’une société simple – ne convainc pas. Le seul
fait que la nouvelle ordonnance sur le « Swiss made » (ordonnance
réglant l’utilisation du nom « Suisse » pour les montres du 23
décembre 1971, dont la dernière révision est entrée en vigueur le 1er
janvier 2017 ; RS 232.119) implique, pour la demanderesse no 2,
de prévoir un rattachement plus strict avec le territoire suisse (et, partant,
avec une entreprise ayant son siège en Suisse, soit la demanderesse no
1) ne permet en aucun cas de conclure d’emblée à l’existence d’une société
simple (selon les critères qui définissent celle-ci) formée des demanderesses no
1.
et 2. L’intensité de la collaboration entre les demanderesses n’y change rien
(cf. arrêt du TF du 04.07.2018 [4A_515/2017] cons. 2.5.3 qui, dans un contexte comparable sur le
point ici examiné, vise des sociétés horlogères – suisses et étrangères –
étroitement liées entre elles sur le plan économique dont les relations sont
régies par un contrat d’entreprise). On relèvera d’ailleurs à cet égard que si
les recourantes insistent sur leur collaboration (acte de recours ch. 4.2 1er
par. ; ch. 6.1) et leur coopération (acte de recours ch. 4.2 2e
par.), elles ne décrivent pas clairement le but commun – en tant que condition
posée à l’article 530
CO – qui serait poursuivi par les
deux sociétés. Lorsqu’elles allèguent avoir pour objectif « la
réalisation, optimisée et d’une seule main, de produits SWISS MADE »
(mémoire de recours ch. 6.2 1er par.), elles ne font pas état d’un
but commun correspondant à l’animus societatis, en tant qu’élément
essentiel du contrat de société simple. Avoir un objectif commun et la volonté
d’unir des efforts ou des ressources pour l’atteindre ne suffit pas à
constituer un contrat de société simple ; encore faut-il que les associés
s’obligent réciproquement à favoriser ce but commun et qu’ils décident de
partager la substance même de l’entreprise (cf. supra cons. 3.1). En l’espèce,
de l’objectif allégué par les recourantes, il n’apparaît pas que celles-ci
auraient la volonté de mettre en commun des biens, des ressources ou des activités en vue d'atteindre un
objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager
non seulement les risques et les profits, mais aussi la substance même de
l'entreprise.
La précision fournie par les
recourantes (« … et d’une seule main ») n’y change rien. Pour
autant qu’on comprenne bien le sens de cette notion, celle-ci n’est pas
caractéristique de la société simple puisqu’elle évoque une activité réalisée
par le même acteur économique (soit une seule entreprise ou société) alors que
la société simple implique l’union des efforts ou des ressources d’au moins
deux personnes (en l’occurrence : de deux sociétés) distinctes, qui
détiennent des biens et des créances en main commune.
5.
On relèvera au demeurant que,
même si l’on admettait (par pure hypothèse), l’existence d’une société simple,
il conviendrait – sur la base de l’état de fait établi par la première juge –
de considérer que, sur le plan externe, ni la société simple, ni la
demanderesse no 1 ne se sont jamais présentées en tant que telle à
la défenderesse. Les recourantes ne remettent pas en question, en se conformant
aux exigences strictes posées par l’article 321 CPC, ces constatations qui,
partant, lient l’autorité de recours.
Au moment de qualifier la relation contractuelle
nouée entre les parties, il conviendrait dès lors de retenir – à la suite de la
première juge – que les demanderesses formeraient une société simple occulte,
se singularisant par son inexistence sur le plan externe, que l’associé
apparent (la demanderesse no 2) agirait à l’égard des tiers (la
défenderesse) pour le compte de la société occulte (la demanderesse no
1) mais en son propre nom (représentation indirecte), qu’il serait le seul
titulaire des créances sociales (art. 543 al. 1 et
32.
al. 3 CO) et que celles-ci ne seraient dès lors pas détenues
en main commune par la société simple, ce qui exclurait l’existence d’une
consorité nécessaire (sur l’ensemble de l’argumentation et les références, cf.
décision entreprise cons. 3 p. 4-6).
Les critiques soulevées par les recourantes se
révèlent dès lors infondées. À défaut de consorité nécessaire, l’article 99 al. 2 CPC n’est pas applicable et c’est à bon droit que la
première juge a fait application de l’article 99 al. 1 let. a CPC, qu’elle a retenu que la demanderesse, avec siège à l’étranger,
remplissait la condition de cette disposition légale et qu’elle devait être
astreinte à la fourniture de sûretés.
6.
Il résulte des considérations
qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à
750.
francs, sont mis à la charge des recourantes, débitrices solidaires, qui
succombent (art. 106 al. 1 CPC). À défaut de mémoire d’honoraires remis par
l’intimée, il convient de fixer, eu égard à la nature de la cause, le montant
des dépens dus à l’intimée à 1'200 francs, frais et TVA inclus, et de condamner
les recourantes, débitrices solidaires, à verser à celle-ci ce montant.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.
Rejette le recours dans la mesure
où il est recevable.
2.
Arrête les frais de la procédure
de recours à 750 francs et les met à la charge des recourantes, débitrices
solidaires.
3.
Condamne les recourantes,
débitrices solidaires, à verser à l’intimée un montant de 1'200 francs francs à
titre de dépens.
Neuchâtel, le 24 août 2022
Art. 1 CO
1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et
d’une manière concordante, manifesté leur volonté.
2 Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
Art. 18 CO
1 Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu
de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux
expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par
erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2 Le débiteur ne peut opposer l’exception de simulation au tiers
qui est devenu créancier sur la foi d’une reconnaissance écrite de la dette.
Art. 32 CO
1 Les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom
d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2 Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne
s’est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement
créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des
circonstances qu’il existait un rapport de représentation, ou s’il lui était
indifférent de traiter avec l’un ou l’autre.
3 Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de
la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
Art.
530 CO
1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes
conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but
commun.
2 La société est une société simple, dans le sens du présent titre,
lorsqu’elle n’offre pas les caractères distinctifs d’une des autres sociétés
réglées par la loi.
Art.
531 CO
1 Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en
argent, en créances, en d’autres biens ou en industrie.
2 Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de
la nature et importance qu’exige le but de la société.
3 Les règles du bail à loyer s’appliquent par analogie aux risques
et à la garantie dont chaque associé est tenu, lorsque l’apport consiste dans
la jouissance d’une chose, et les règles de la vente lorsque l’apport est de la
propriété même de la chose.
Art.
543 CO
1 L’associé qui traite avec un tiers pour le compte de la société,
mais en son nom personnel, devient seul créancier ou débiteur de ce tiers.
2 Lorsqu’un associé traite avec un tiers au nom de la société ou de
tous les associés, les autres associés ne deviennent créanciers ou débiteurs
de ce tiers qu’en conformité des règles relatives à la représentation.
3 Un associé est présumé avoir le droit de représenter la société
ou tous les associés envers les tiers, dès qu’il est chargé d’administrer.
Art. 70 CPC
Consorité nécessaire
1 Les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une
décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement.
2 Les actes de procédure accomplis en temps utile par l’un des
consorts valent pour ceux qui n’ont pas agi, à l’exception des déclarations de
recours.
Art. 99 CPC
Sûretés en garantie des dépens
1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas
suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:
a. il n’a pas de domicile ou de siège en
Suisse;
b. il paraît insolvable, notamment en
raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la
délivrance d’actes de défaut de biens;
c. il est débiteur de frais d’une procédure
antérieure;
d. d’autres raisons font apparaître un
risque considérable que les dépens ne soient pas versés.
2 Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que
si l’une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d’eux.
3 Il n’y a pas lieu de fournir des sûretés:
a. dans la procédure simplifiée, à
l’exception des affaires patrimoniales visées à l’art. 243, al. 1;
b. dans la procédure de divorce;
c. dans la procédure sommaire, à
l’exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257).