ARMC.2022.51
Préjudice difficilement réparable. Exigence de motivation.
15 août 2022Français5 min
Selon la jurisprudence fédérale, le refus d'ordonner une deuxième expertise ou un complément d'expertise ne constitue en principe pas une décision susceptible d'entraîner un préjudice difficilement réparable et il doit être contesté dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale. Il ne suffit dès lors pas à la partie recourante, qui entend attaquer immédiatement la décision de refus, d’affirmer que celle-ci péjore sa défense et augmente son risque de perte du procès, mais il lui incombe de démontrer qu’elle serait, au terme de la procédure, dans l’impossibilité d’obtenir une réponse à ses questions complémentaires.
Source ne.ch
C O N S I D E R A N T
Qu’en vertu de l’article 319 CPC, le
recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et
provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel
(let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première
instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent
causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard
injustifié du tribunal (let. c),
qu’en contestant la décision par laquelle le premier
juge a refusé de demander le complément d’expertise sollicité par le recourant,
celui-ci vise une ordonnance d'instruction, au sens de l'article 319 let. b CPC, par laquelle le juge détermine le déroulement formel
et l'organisation matérielle de l'instance,
que, la loi ne prévoyant pas le recours contre une
décision du tribunal civil refusant de requérir le complément sollicité par une
partie, un tel recours n’est recevable que si la décision peut causer un
préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; cf. Verda
Chiocchetti, in Commentario pratico al Codice di diretto processuale civile
svizzero, Vol. 2, 2e éd., n. 29 ad art. 319),
que la notion de préjudice difficilement réparable de
l'article 319
let. b ch. 2 CPC vise les
inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y
compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable,
que l’instance supérieure doit se montrer exigeante,
voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de la condition du préjudice
difficilement réparable, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision
ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin,
in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 22 et 22a ad art. 319, avec les
références ; cf. arrêt du TF du 20.11.2017 [4A_559/2017] cons. 3.2.4),
que le dommage difficile à réparer dont le risque
ouvre la voie au recours n’est pas nécessairement juridique, mais peut
concerner un préjudice de fait (Sörensen, in CPra Matrimonial, n.
Faits
22 ad art. 319 CPC ; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 57 ad art. 319
et les références citées),
qu’un préjudice difficilement réparable existe
notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement
réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation
est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt,
in ZPO Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 319 ; Reich,
in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 ; ATF 134 III 188 cons. 2.1 et c. 2.2),
que le recours doit être motivé (art. 321 CPC),
que les exigences de motivation sont les mêmes qu’en
ce qui concerne l’appel (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321), ce qui
signifie que la partie recourante a le fardeau d’expliquer les motifs pour
lesquels le jugement doit être annulé ou modifié (idem, n. 3 ad art. 311 ;
Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht,
2018, n. 551 p. 165 et n. 529 p. 159),
que, s’agissant du préjudice difficilement réparable,
il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue
notablement plus difficile et péjorée si la décision entreprise était mise en
œuvre (cf. ATF 134 III 426 cons. 1.2 ; 133 III 629
Considérants
cons. 2.3.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319),
que, selon la jurisprudence,
le refus d'ordonner une deuxième expertise ou un complément d'expertise ne
constitue en principe pas une décision susceptible d'entraîner un préjudice
difficilement réparable et qu’il doit être contesté dans le cadre du recours ou
de l'appel contre la décision finale (arrêt du TF du 27.06.2014 [4A_248/2014] précité cons. 1.3 in fine ; décisions
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 26.03.2018 [HC
2018.
372] cons. 2.1 ; du 22.11.2017 [HC 2017 1139] cons. 5.2),
qu’en l’espèce, le
recourant (acte de recours p. 2 ch. II) – qui se limite à affirmer que le refus
de l’instance précédente « péjore manifestement sa défense et augmente
indéniablement ses risques de pertes du procès » – ne démontre en
aucune manière en quoi la décision attaquée est susceptible de lui causer un
préjudice difficilement réparable au sens de l’article 319 let. b ch. 2 CPC, soit un préjudice qui ne pourrait plus être réparé
par un jugement au fond de première ou de seconde instance (appel) qui lui
serait favorable,
qu’il n’allègue ni ne démontre qu’il serait ensuite
dans l’impossibilité d’obtenir une réponse à ces questions complémentaires au
terme de la procédure,
que le recours doit être déclaré irrecevable,
que les frais de la procédure de seconde instance
seront mis à la charge du recourant (art. 106 CPC),
qu’aucune indemnité de dépens ne sera allouée à
l’intimée, à qui le mémoire de recours n’a pas été transmis (art. 322 al. 1
CPC),
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.
Déclare le recours irrecevable.
2.
Arrête les frais de la procédure à
350 francs et les met à la charge du recourant.
3.
N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15
août 2022
Art. 319 CPC
Objet du recours
Le recours est recevable contre:
a.
les décisions finales, incidentes et
provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel;
b.
les autres décisions et ordonnances
d’instruction de première instance:
1.
dans les cas prévus par la loi,
2.
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice
difficilement réparable;
c.
le retard injustifié du tribunal.
Art. 321 CPC
Introduction du recours
1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose
autrement.
3 La décision ou l’ordonnance attaquée doit être jointe au dossier,
pour autant qu’elle soit en mains du recourant.
4 Le
recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.