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Décision

ARMC.2022.51

Préjudice difficilement réparable. Exigence de motivation.

15 août 2022Français5 min

Selon la jurisprudence fédérale, le refus d'ordonner une deuxième expertise ou un complément d'expertise ne constitue en principe pas une décision susceptible d'entraîner un préjudice difficilement réparable et il doit être contesté dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale. Il ne suffit dès lors pas à la partie recourante, qui entend attaquer immédiatement la décision de refus, d’affirmer que celle-ci péjore sa défense et augmente son risque de perte du procès, mais il lui incombe de démontrer qu’elle serait, au terme de la procédure, dans l’impossibilité d’obtenir une réponse à ses questions complémentaires.

Source ne.ch

C O N S I D E R A N T

Qu’en vertu de l’article 319 CPC, le

recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et

provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel

(let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première

instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent

causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard

injustifié du tribunal (let. c),

qu’en contestant la décision par laquelle le premier

juge a refusé de demander le complément d’expertise sollicité par le recourant,

celui-ci vise une ordonnance d'instruction, au sens de l'article 319 let. b CPC, par laquelle le juge détermine le déroulement formel

et l'organisation matérielle de l'instance,

que, la loi ne prévoyant pas le recours contre une

décision du tribunal civil refusant de requérir le complément sollicité par une

partie, un tel recours n’est recevable que si la décision peut causer un

préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; cf. Verda

Chiocchetti, in Commentario pratico al Codice di diretto processuale civile

svizzero, Vol. 2, 2e éd., n. 29 ad art. 319),

que la notion de préjudice difficilement réparable de

l'article 319

let. b ch. 2 CPC vise les

inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y

compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable,

que l’instance supérieure doit se montrer exigeante,

voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de la condition du préjudice

difficilement réparable, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision

ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin,

in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 22 et 22a ad art. 319, avec les

références ; cf. arrêt du TF du 20.11.2017 [4A_559/2017] cons. 3.2.4),

que le dommage difficile à réparer dont le risque

ouvre la voie au recours n’est pas nécessairement juridique, mais peut

concerner un préjudice de fait (Sörensen, in CPra Matrimonial, n.

Faits

22 ad art. 319 CPC ; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 57 ad art. 319

et les références citées),

qu’un préjudice difficilement réparable existe

notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement

réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation

est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt,

in ZPO Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 319 ; Reich,

in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 ; ATF 134 III 188 cons. 2.1 et c. 2.2),

que le recours doit être motivé (art. 321 CPC),

que les exigences de motivation sont les mêmes qu’en

ce qui concerne l’appel (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321), ce qui

signifie que la partie recourante a le fardeau d’expliquer les motifs pour

lesquels le jugement doit être annulé ou modifié (idem, n. 3 ad art. 311 ;

Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht,

2018, n. 551 p. 165 et n. 529 p. 159),

que, s’agissant du préjudice difficilement réparable,

il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue

notablement plus difficile et péjorée si la décision entreprise était mise en

œuvre (cf. ATF 134 III 426 cons. 1.2 ; 133 III 629

Considérants

cons. 2.3.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319),

que, selon la jurisprudence,

le refus d'ordonner une deuxième expertise ou un complément d'expertise ne

constitue en principe pas une décision susceptible d'entraîner un préjudice

difficilement réparable et qu’il doit être contesté dans le cadre du recours ou

de l'appel contre la décision finale (arrêt du TF du 27.06.2014 [4A_248/2014] précité cons. 1.3 in fine ; décisions

de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 26.03.2018 [HC

2018.

372] cons. 2.1 ; du 22.11.2017 [HC 2017 1139] cons. 5.2),

qu’en l’espèce, le

recourant (acte de recours p. 2 ch. II) – qui se limite à affirmer que le refus

de l’instance précédente « péjore manifestement sa défense et augmente

indéniablement ses risques de pertes du procès » – ne démontre en

aucune manière en quoi la décision attaquée est susceptible de lui causer un

préjudice difficilement réparable au sens de l’article 319 let. b ch. 2 CPC, soit un préjudice qui ne pourrait plus être réparé

par un jugement au fond de première ou de seconde instance (appel) qui lui

serait favorable,

qu’il n’allègue ni ne démontre qu’il serait ensuite

dans l’impossibilité d’obtenir une réponse à ces questions complémentaires au

terme de la procédure,

que le recours doit être déclaré irrecevable,

que les frais de la procédure de seconde instance

seront mis à la charge du recourant (art. 106 CPC),

qu’aucune indemnité de dépens ne sera allouée à

l’intimée, à qui le mémoire de recours n’a pas été transmis (art. 322 al. 1

CPC),

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.

Déclare le recours irrecevable.

2.

Arrête les frais de la procédure à

350 francs et les met à la charge du recourant.

3.

N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 15

août 2022

Art. 319 CPC

Objet du recours

Le recours est recevable contre:

a.

les décisions finales, incidentes et

provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel;

b.

les autres décisions et ordonnances

d’instruction de première instance:

1.

dans les cas prévus par la loi,

2.

lorsqu’elles peuvent causer un préjudice

difficilement réparable;

c.

le retard injustifié du tribunal.

Art. 321 CPC

Introduction du recours

1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance

de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision

motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure

sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose

autrement.

3 La décision ou l’ordonnance attaquée doit être jointe au dossier,

pour autant qu’elle soit en mains du recourant.

4 Le

recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.