ARMC.2022.53
Procédure civile. Frais de la procédure de conciliation.
31 août 2022Français5 min
Irrecevabilité du recours contre la décision provisoire de l'autorité de conciliation relative aux frais de l'autorisation de procéder.
Source ne.ch
C O N S I D E R A N T
Qu’il résulte de l’autorisation de procéder du 25 juillet 2022 délivrée
aux parties (demandeur et demanderesse reconventionnelle), sous la rubrique
« Frais de la procédure », la mention « CHF 1'300
(pourront être mis à la charge de la partie défenderesse, peu importe l’issue
de la cause, dès lors qu’elle a fait défaut à l’audience de conciliation) »,
que le CPC ne prévoit pas de voie de recours
contre l’autorisation de procéder selon l’article 209 CPC (ATF 140 III 227 cons. 3.1 ; 139 III 273
cons. 2.3),
que la recourante mentionne toutefois
expressément l’article 110 CPC,
laissant entendre qu’elle entend contester la répartition des frais de la
procédure de conciliation,
que l’autorité de conciliation a arrêté les frais
de la procédure menée devant elle,
qu’elle ne pouvait toutefois prendre qu’une
décision provisoire à ce sujet, la condamnation aux frais de l’autorité de conciliation
dépendant de l’éventuel dépôt d’une demande au fond et, le cas échéant, de
l’issue de la cause (art. 207 al. 2 CPC ; arrêt du TF du 12.11.2013 [4D_68/2013] cons. 3 ; Trezzini, in Commentario
pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2e éd.,
Vol. 2, n. 4 ad art. 207 et les auteurs cités),
qu’en ce sens, l’autorité de conciliation n’a
fait qu’indiquer que les 1'300 francs « pourront être mis à la charge
de la partie défenderesse » et que, à la lumière des considérations
qui précèdent, cette formulation doit être comprise comme exprimant une
hypothèse au futur,
qu’actuellement la recourante ne dispose d’aucun
intérêt à recourir sur la question des frais (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC),
qu’elle pourra le faire au terme de la procédure
relative au fond ou, si celle-ci n’est pas déposée, une fois échu le délai de
trois mois prévu à l’article 209 al. 3 CPC
(Aeschlimann-Disler/Heinzmann, in PC CPC, 2021, n. 8 ad art. 207 ;
cf. Honegger, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e
éd. 2016, n. 6 ad art. 207 ; Trezzini, op. cit., n. 5 ad art.
Faits
207 ; rapport explicatif accompagnant l’avant-projet de la commission
d’experts, juin 2003, ad art. 203 p. 100, disponible sur le site www.bj.admin.ch ;
cf. aussi arrêt du TF du 18.07.2017 [5A_241/2017]), étant précisé que le délai de trois mois est
suspendu pendant les féries (art. 145 CPC ; ATF 138 III 615 cons. 2).
qu’à ce stade, le recours n’est pas ouvert et que
c’est dès lors en vain que la recourante soutient qu’elle a un intérêt digne de
protection à attaquer immédiatement la décision attaquée, qu’elle qualifie
d’illégale (en tant que celle-ci prévoit que la défenderesse devra s’acquitter
des frais),
que, contrairement à ce que pense la recourante,
aucune incertitude ne résulte du fait qu’il n’est pas mentionné, dans la
décision attaquée, quand elle devra s’acquitter des frais qui y sont fixés,
qu’en effet, l’indication donnée par la première
juge sous la rubrique « Frais de la procédure », interprétée
correctement, ne peut avoir qu’une seule signification (cf. supra),
qu’au demeurant, l’affirmation – qui, en tant
qu’elle intervient seulement au stade de la réplique spontanée, est d’ailleurs
Considérants
tardive – selon laquelle la recourante « pourrait subir un préjudice
difficilement réparable » n’est pas recevable, à défaut de motivation
suffisante (ATF 134 III 426 cons. 1.2 ; 133 III 629 cons. 2.3.1 ; Jeandin, in CR CPP, 2e
éd. 2019, n. 22a ad art. 319) ; de
manière générale sur l’exigence de motivation, cf. Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 ; Hurni, Zum
Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 551 p.
165.
et n. 529 p. 159),
qu’à ce stade, le recours est dès lors
irrecevable,
que, la cause étant tranchée, la requête de la
recourante visant à ce que l’effet suspensif soit accordé à son recours se
révèle sans objet,
que les frais de la procédure de recours sont mis
à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
qu’il y a lieu d’allouer des dépens à l’intimé,
que le montant sollicité par celui-ci, à savoir
852.97
francs, frais et TVA compris, correspond à 2h40 de travail, qu’il convient
d’en retrancher 10 minutes (soit deux courriels de 5 min. représentant du
travail de secrétariat compris dans le tarif horaire rémunérant l’avocat), que,
pour 2h30 d’activités, le montant des dépens se monte à 799.65 francs (675
francs + 67.50 francs [10%/frais] + 57.15 francs [7,7%/TVA]),
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.
Déclare le recours irrecevable.
2.
Arrête les frais de la procédure à
250 francs et les met à la charge de la recourante, qui avait avancé le montant
de 450 francs.
3.
Invité le greffe à rembourser le
solde (soit 200 francs) à la recourante.
4.
Condamne la recourante à verser à l’intimé
un montant de 799.65 francs à titre de dépens.
5.
Déclare sans objet la requête de
la recourante visant l’octroi de l’effet suspensif au recours.
Neuchâtel, le 31 août 2022