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Décision

ARMC.2022.53

Procédure civile. Frais de la procédure de conciliation.

31 août 2022Français5 min

Irrecevabilité du recours contre la décision provisoire de l'autorité de conciliation relative aux frais de l'autorisation de procéder.

Source ne.ch

C O N S I D E R A N T

Qu’il résulte de l’autorisation de procéder du 25 juillet 2022 délivrée

aux parties (demandeur et demanderesse reconventionnelle), sous la rubrique

« Frais de la procédure », la mention « CHF 1'300

(pourront être mis à la charge de la partie défenderesse, peu importe l’issue

de la cause, dès lors qu’elle a fait défaut à l’audience de conciliation) »,

que le CPC ne prévoit pas de voie de recours

contre l’autorisation de procéder selon l’article 209 CPC (ATF 140 III 227 cons. 3.1 ; 139 III 273

cons. 2.3),

que la recourante mentionne toutefois

expressément l’article 110 CPC,

laissant entendre qu’elle entend contester la répartition des frais de la

procédure de conciliation,

que l’autorité de conciliation a arrêté les frais

de la procédure menée devant elle,

qu’elle ne pouvait toutefois prendre qu’une

décision provisoire à ce sujet, la condamnation aux frais de l’autorité de conciliation

dépendant de l’éventuel dépôt d’une demande au fond et, le cas échéant, de

l’issue de la cause (art. 207 al. 2 CPC ; arrêt du TF du 12.11.2013 [4D_68/2013] cons. 3 ; Trezzini, in Commentario

pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2e éd.,

Vol. 2, n. 4 ad art. 207 et les auteurs cités),

qu’en ce sens, l’autorité de conciliation n’a

fait qu’indiquer que les 1'300 francs « pourront être mis à la charge

de la partie défenderesse » et que, à la lumière des considérations

qui précèdent, cette formulation doit être comprise comme exprimant une

hypothèse au futur,

qu’actuellement la recourante ne dispose d’aucun

intérêt à recourir sur la question des frais (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC),

qu’elle pourra le faire au terme de la procédure

relative au fond ou, si celle-ci n’est pas déposée, une fois échu le délai de

trois mois prévu à l’article 209 al. 3 CPC

(Aeschlimann-Disler/Heinzmann, in PC CPC, 2021, n. 8 ad art. 207 ;

cf. Honegger, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e

éd. 2016, n. 6 ad art. 207 ; Trezzini, op. cit., n. 5 ad art.

Faits

207 ; rapport explicatif accompagnant l’avant-projet de la commission

d’experts, juin 2003, ad art. 203 p. 100, disponible sur le site www.bj.admin.ch ;

cf. aussi arrêt du TF du 18.07.2017 [5A_241/2017]), étant précisé que le délai de trois mois est

suspendu pendant les féries (art. 145 CPC ; ATF 138 III 615 cons. 2).

qu’à ce stade, le recours n’est pas ouvert et que

c’est dès lors en vain que la recourante soutient qu’elle a un intérêt digne de

protection à attaquer immédiatement la décision attaquée, qu’elle qualifie

d’illégale (en tant que celle-ci prévoit que la défenderesse devra s’acquitter

des frais),

que, contrairement à ce que pense la recourante,

aucune incertitude ne résulte du fait qu’il n’est pas mentionné, dans la

décision attaquée, quand elle devra s’acquitter des frais qui y sont fixés,

qu’en effet, l’indication donnée par la première

juge sous la rubrique « Frais de la procédure », interprétée

correctement, ne peut avoir qu’une seule signification (cf. supra),

qu’au demeurant, l’affirmation – qui, en tant

qu’elle intervient seulement au stade de la réplique spontanée, est d’ailleurs

Considérants

tardive – selon laquelle la recourante « pourrait subir un préjudice

difficilement réparable » n’est pas recevable, à défaut de motivation

suffisante (ATF 134 III 426 cons. 1.2 ; 133 III 629 cons. 2.3.1 ; Jeandin, in CR CPP, 2e

éd. 2019, n. 22a ad art. 319) ; de

manière générale sur l’exigence de motivation, cf. Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 ; Hurni, Zum

Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 551 p.

165.

et n. 529 p. 159),

qu’à ce stade, le recours est dès lors

irrecevable,

que, la cause étant tranchée, la requête de la

recourante visant à ce que l’effet suspensif soit accordé à son recours se

révèle sans objet,

que les frais de la procédure de recours sont mis

à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),

qu’il y a lieu d’allouer des dépens à l’intimé,

que le montant sollicité par celui-ci, à savoir

852.97

francs, frais et TVA compris, correspond à 2h40 de travail, qu’il convient

d’en retrancher 10 minutes (soit deux courriels de 5 min. représentant du

travail de secrétariat compris dans le tarif horaire rémunérant l’avocat), que,

pour 2h30 d’activités, le montant des dépens se monte à 799.65 francs (675

francs + 67.50 francs [10%/frais] + 57.15 francs [7,7%/TVA]),

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.

Déclare le recours irrecevable.

2.

Arrête les frais de la procédure à

250 francs et les met à la charge de la recourante, qui avait avancé le montant

de 450 francs.

3.

Invité le greffe à rembourser le

solde (soit 200 francs) à la recourante.

4.

Condamne la recourante à verser à l’intimé

un montant de 799.65 francs à titre de dépens.

5.

Déclare sans objet la requête de

la recourante visant l’octroi de l’effet suspensif au recours.

Neuchâtel, le 31 août 2022