ARMC.2022.58
Compétence matérielle. Qualification du contrat. Théorie de la double pertinence.
24 octobre 2022Français8 min
Application de la théorie dite de la « double pertinence » lors de l’examen de la compétence de la chambre de conciliation en matière de bail.
Source ne.ch
C O N S I D E R A N T
Que, le 24 août 2022, la juge de la chambre de conciliation en matière de
bail a informé les parties que la cause dont elle était saisie suite à la
requête de X.________ n’était pas de sa compétence, mais de celle de la chambre
de conciliation « ordinaire », le litige portant uniquement
sur la location d’un entrepôt destiné au stockage de marchandises diverses non
dangereuses et légales (et non sur la cession de l’usage de locaux
commerciaux),
qu’elle a alors signalé aux parties que le
dossier était transmis à la chambre de conciliation « ordinaire »,
que, le 26 août 2022, le juge de la chambre de
conciliation « ordinaire » a sollicité du demandeur une avance
de frais de 300 francs,
que, dans son recours du 6 septembre 2022, X.________
a soutenu que le postulat de départ de la juge de la chambre de conciliation en
matière de bail – selon lequel le local loué servirait à l’entreposage de
marchandises – était erroné, que le propriétaire avait pu réaliser lors de
visites que le local était utilisé pour une activité commerciale –
modifications électriques et électroniques de véhicules à moteur – et qu’il
était dès lors justifié de saisir la chambre de conciliation en matière de bail,
que le courrier du 26 septembre 2022 du
mandataire du recourant, communiqué alors que le délai de recours prévu à
l’article 321 al. 2 CPC était échu, n’est pas recevable (art. 326 CPC),
qu’il y a dès lors lieu de trancher les griefs
soulevés par le recourant en se fondant exclusivement sur son mémoire de
recours du 6 septembre 2022,
qu’en vertu de l’article 17a OJN (RSN
161.1), le tribunal civil fonctionne comme juridiction spéciale en
matière de contrat de bail,
que,
selon l’article 12 al. 1 OJN, la chambre de conciliation se compose,
dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de
locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles, d’un(e) juge, qui la préside,
d’un(e) représentant(e) des locataires et d’un(e) représentant(e) des
bailleurs,
que
la chambre de conciliation « ordinaire » siège à juge unique
(art. 11 OJN),
que,
pour déterminer la chambre de conciliation compétente matériellement, il s’agit
de savoir si le litige porte ou non sur des baux ou des locaux au sens de
l’article 12 al. 1 OJN,
qu’en
l’espèce, la compétence de la chambre de conciliation est donnée si la querelle
divisant les parties a pour objet un local commercial (sur la notion, cf. ATF 113 II 406),
qu’il
convient dès lors de procéder en application de la théorie dite de la « double
pertinence » et d’examiner la compétence de la chambre de conciliation
en matière de bail selon les allégués, moyens et conclusions du demandeur, sauf
si celui-ci commet un abus de droit (arrêt du TF du 03.05.2016
[4A_573/2015] cons. 5.2.1 et les références
citées ; Lachat/Lachat, Procédure civile en matière de baux et
loyers, 2019, p. 61 note de pied 72, étant précisé que la décision
genevoise citée par les auteurs, publiée in DB 2004 no 24, ne
concerne pas l’existence ou non du bail, mais la distinction entre contrat de
bail déterminé et indéterminé),
qu’en
l’espèce, le demandeur a ouvert action par un courrier daté du 28 juillet 2022
comprenant diverses annexes,
que,
dans le courrier précité, le demandeur a requis l’annulation de l’avis de
résiliation du bail à loyer reçu le 19 juillet 2022, qu’il a précisé que les
locaux étaient loués pour un usage commercial uniquement, le bail initial signé
par les parties n’étant « pas conforme aux baux commerciaux »
et qu’il a soutenu que ce bail devrait être requalifié en un bail conforme à
l’usage des locaux et, partant, prévu pour une durée de cinq ans,
qu’il
résulte du document intitulé « Bail à loyer » signé par les
parties le 29 décembre 2021, fourni par le demandeur, que l’objet du bail
consistait en un entrepôt d’environ 128 m2 (ch. 1), que les locaux étaient
destinés au « Stockage de marchandises diverses non dangereuses et
légales » (ch. 2), que le local était loué en l’état sans eau, sans
chauffage, sans électricité (ch. 4, par. 1) – le locataire étant toutefois
autorisé à demander la pose d’un compteur électrique au Groupe E ou à un
électricien agréé (p. 2, « Acceptation de travaux ») – et
qu’il était loué « uniquement comme entrepôt et ne [devait] pas être
utilisé pour une autre activité » (ch. 4, par. 2),
qu’il
résulte aussi du dossier que, par courrier du 17 juillet 2022, le bailleur a
demandé au locataire de libérer l’entrepôt au plus tard le 31 juillet 2022 ;
que, dans son courrier du 27 juillet 2022, le locataire a communiqué au
bailleur qu’il lui avait pourtant expliqué lors de leur première rencontre (et
confirmé à maintes reprises par SMS) que le hangar était destiné à une activité
commerciale de longue durée ; que des aménagements intérieurs avaient été
réalisés et qu’ils étaient durablement fixés au sol ; qu’il n’était dès
lors pas envisageable de renoncer à l’usage du bâtiment après six mois ;
que les conditions d’utilisation du local avaient été respectées et qu’aucune
dégradation ou modification n’avait été effectuée sans l’accord du
bailleur ; qu’il convenait de considérer que le bail était de nature
commerciale et que le locataire saisissait par prudence la chambre de
conciliation en matière de bail,
qu’il
ressort des allégués et des moyens de preuve déposés par le demandeur que le
contrat conclu entre les parties le 29 décembre 2021 visait initialement à
stocker des marchandises et qu’à partir du 27 juillet 2022 (soit après la
résiliation qui lui avait été notifiée par le bailleur) il a entendu le
requalifier en contrat de bail commercial,
qu’en
l’état, on ne voit pas comment il serait possible d’opérer la requalification
sollicitée par le demandeur, celui-ci n’alléguant même pas, dans sa demande du
28 juillet 2022, les éléments factuels qui permettraient de comprendre que les
parties sont convenues – explicitement ou même tacitement – de passer d’un
contrat visant le stockage de marchandises à un contrat de bail portant sur un
local commercial,
que,
dans son courrier du 27 juillet 2022, le demandeur a certes affirmé qu’il avait
expliqué au bailleur que le local était destiné à une activité commerciale de
longue durée et qu’il lui avait envoyé en ce sens des confirmations par SMS,
mais qu’il n’a pas allégué que le bailleur aurait effectivement consenti à la
conclusion d’un contrat de bail ; qu’il ressort en outre (a contrario)
de ce courrier (même si le recourant a soutenu le contraire dans son recours)
que le bailleur n’avait jamais vu les machines utilisées en lien avec la
prétendue activité du demandeur (puisque celui-ci a écrit au bailleur qu’il
était « invité en tous temps à
(…) constater de visu »
que son « activité commerciale [était] 100% légale »),
qu’en
conclusion, sur la base des allégués et des moyens de preuve produits par le
demandeur, il convient de retenir que le contrat ne vise pas la remise de
l’usage d’un local commercial,
qu’il
n’est ainsi pas nécessaire de se demander si, selon le critère prévu par la
théorie des faits de double pertinence, le demandeur a commis un abus de droit,
qu’en
conséquence, la chambre de conciliation en matière de bail n’était pas
compétente matériellement et qu’il lui incombait – comme elle l’a fait – de
transmettre la cause à la chambre de conciliation « ordinaire »,
que
la première juge a ainsi rendu une décision d’irrecevabilité, en se conformant
aux règles posées par le Tribunal fédéral en application de la théorie de la
double pertinence,
qu’en
conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable,
que, par courrier du 26 septembre 2022 de son
mandataire, le recourant a sollicité l’assistance judiciaire,
qu’il est exclu de lui accorder l’assistance
judiciaire pour une activité (celle de son mandataire) vouée à l’échec (cf.
supra en lien avec l’article 326 CPC ; art. 117 let. b CPC), étant au
demeurant précisé que le formulaire intitulé « Requête d’assistance
judiciaire », lacunaire (notamment s’agissant des moyens de preuve),
est impropre à convaincre de l’indigence du recourant (cf. art. 117 let. a
CPC ; sur le devoir de collaboration accru du requérant représenté par un
avocat, cf. arrêts du TF du 03.03.2021
[5A_1012/2020] cons. 3.2.3 ; du 15.08.2017
[5A_502/2017] cons. 3.2),
que
le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours,
arrêtés à 350 francs,
qu’il
n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer
(art. 322 al. 1 CPC),
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
Faits
1.
Rejette le recours dans la mesure
où il est recevable.
Considérants
2.
Rejette la requête du 26 septembre
2022.
du recourant visant l’octroi de l’assistance judiciaire.
3.
Met à la charge du recourant les
frais de la procédure de recours, arrêtés à 350 francs.
4.
N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 24 octobre 2022